Convention du 7 juin 1930 relative au droit de timbre en matière de lettres de change et de billets à ordre

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Le Président du Reich Allemand ; le Président fédéral de la République d'Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République des États-Unis du Brésil ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au-delà des Mers, Empereur des Indes ; le Président de la République de Colombie ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; le Président de la République de Pologne pour la Ville libre de Dantzig ; le Président de la République de l'Équateur ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; le Président de la République de Finlande ; le Président de la République française ; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa Majesté l'Empereur du Japon ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République du Pérou ; le Président de la République de Pologne, le Président de la République portugaise ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil Fédéral Suisse ; le Président de la République tchécoslovaque ; le Président de la République turque ; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

Désireux de régler certains problèmes du droit de timbre dans leurs rapports avec la lettre de change et le billet à ordre, ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1🔗

Dans le cas où telle ne serait pas déjà leur législation, les Hautes Parties contractantes s'engagent à modifier leurs lois de telle sorte que la validité des engagements pris en matière de lettres de change et de billets à ordre, ou l'exercice des droits qui en découlent, ne puissent être subordonnés à l'observation des dispositions sur le timbre.

Elles peuvent, toutefois, suspendre l'exercice de ces droits jusqu'à l'acquittement des droits de timbre qu'elles ont prescrits ainsi que des amendes encourues. Elles peuvent également décider que la qualité et les effets de titre immédiatement exécutoire qui, d'après leurs législations, seraient attribués à la lettre de change et au billet à ordre, seront subordonnés à la condition que le droit de timbre ait été, dès la création du titre, dûment acquitté conformément aux dispositions de leurs lois.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de restreindre l'engagement mentionné à l'alinéa premier aux seules lettres de change.

Article 2🔗

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Elle pourra être signée ultérieurement jusqu'au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout État non membre.

Article 3🔗

La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1932 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement là réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux États non membres parties à la présente Convention.

Article 4🔗

À partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société des Nations et tout État non membre pourront y adhérer.

Cette adhésion s'effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré à la présente Convention.

Article 5🔗

La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou États non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d'une manière permanente au Conseil.

La date de l'entrée en vigueur sera le quatre-vingt. dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la septième ratification ou adhésion, conformément à l'alinéa premier du présent article.

Le Secrétaire général de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles 3 et 4, signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa premier du présent article ont été recueillies.

Article 6🔗

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention, conformément à l'article 5, sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 7🔗

La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet État non membre ; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification à lui adressée.

Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties Contractantes.

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite.

Article 8🔗

Tout Membre de la Société des Nations et tout État non membre à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur, pourra s'adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la révision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.

Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou États non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée, dans un délai d'un an, par au moins six d'entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s'il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.

Article 9🔗

Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n'entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.

Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elles entendent rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires visés dans la notification, quatre-vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

De même, les Hautes Parties contractantes peuvent, à tout moment, déclarer qu'elles entendent que la présente Convention cesse de s'appliquer à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 10🔗

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur. Elle sera ultérieurement publiée aussitôt que possible au Recueil des Traités de la Société des Nations.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les États non membres représentés à la Conférence.

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