Convention du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité

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Le Président du Reich allemand ; le Président Fédéral de la République d'Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes ; le Président de la République du Chili ; le Président du Gouvernement National de la République chinoise ; le Président de la République de Colombie ; le Président de la République de Cuba ; Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande ; le Président de la République de Pologne pour la Ville libre de Dantzig ; Sa Majesté le Roi d'Égypte ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; le Gouvernement de la République d'Estonie ; le Président de la République française ; le Président de la République hellénique ; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ; Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande, pour l'Islande ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa Majesté l'Empereur du Japon ; le Président de la République de Lettonie ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; le Président des États-Unis du Mexique ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République du Pérou ; le Président de la République de Pologne ; le Président de la République portugaise ; le Président de la République du Salvador ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil Fédéral Suisse ; le Président de la République tchécoslovaque ; le Président de la République de l'Uruguay ; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

Considérant qu'il importerait de régler par voie d'accord international les questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité ;

Convaincus qu'il est de l'intérêt général de la communauté internationale de faire admettre par tous ses membres que tout individu devrait avoir une nationalité et n'en posséder qu'une seule ;

Reconnaissant par suite que l'idéal vers lequel l'humanité doit s'orienter dans ce domaine consiste à supprimer tout ensemble les cas d'apatridie et ceux de double nationalité ;

Estimant que, dans les conditions économiques et sociales existant actuellement dans les divers pays, il n'est pas possible de procéder dès maintenant à un règlement uniforme de tous les problèmes sus-indiqués ;

Désireux néanmoins de commencer cette grande œuvre par un premier essai de codification progressive, en réglant celles des questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité sur lesquelles une entente internationale est présentement possible,

Ont résolu de conclure une Convention et, à cet effet, ont nommé leurs Plénipotentiaires :

lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Chapitre I - Principes généraux🔗

Article 1🔗

Il appartient à chaque État de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux. Cette législation doit être admise par les autres États, pourvu qu'elle soit en accord avec les conventions internationales, la coutume internationale et les principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité.

Article 2🔗

Toute question relative au point de savoir si un individu possède la nationalité d'un État doit être résolue conformément à la législation de cet État.

Article 3🔗

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, un individu possédant deux ou plusieurs nationalités pourra être considéré, par chacun des États dont il a la nationalité, comme son ressortissant.

Article 4🔗

Un État ne peut exercer sa protection diplomatique au profit d'un de ses nationaux à l'encontre d'un État dont celui-ci est aussi le national.

Article 5🔗

Dans un État tiers, l'individu possédant plusieurs nationalités devra être traité comme s'il n'en avait qu'une. Sans préjudice des règles de droit appliquées dans l'État tiers en matière de statut personnel et sous réserve des conventions en vigueur, cet État pourra, sur son territoire, reconnaître exclusivement, parmi les nationalités que possède un tel individu, soit la nationalité du pays dans lequel il a sa résidence habituelle et principale, soit la nationalité de celui auquel, d'après les circonstances, il apparaît comme se rattachant le plus en fait.

Article 6🔗

Sous réserve du droit pour un État d'accorder une plus large faculté de répudier sa nationalité, tout individu possédant deux nationalités acquises sans manifestation de volonté de sa part pourra renoncer à l'une d'elles, avec l'autorisation de l'État à la nationalité duquel il entend renoncer.

Cette autorisation ne sera pas refusée à l'individu qui a sa résidence habituelle et principale à l'étranger, pourvu que soient remplies les conditions requises par la loi de l'État à la nationalité duquel il entend renoncer.

Chapitre II - Du permis d'expatriation🔗

Article 7🔗

Le permis d'expatriation, en tant qu'il est prévu par une législation, n'entraîne la perte de la nationalité de l'État qui l'a délivré que si le titulaire du permis possède déjà une seconde nationalité, ou, sinon, qu'à partir du moment où il en acquiert une nouvelle.

Le permis d'expatriation devient caduc si le titulaire n'acquiert pas une nationalité nouvelle dans le délai fixé par l'État qui l'a délivré. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un individu qui, au moment où il reçoit le permis d'expatriation, possède déjà une autre nationalité que celle de l'État qui le lui délivre.

L'État dont la nationalité est acquise par un individu titulaire d'un permis d'expatriation notifiera cette acquisition à l'État qui a délivré le permis.

Chapitre III - De la nationalité de la femme mariée🔗

Article 8🔗

Si la loi nationale de la femme lui fait perdre sa nationalité par suite de mariage avec un étranger, cet effet sera subordonné à l'acquisition par elle de la nationalité de son mari.

Article 9🔗

Si la loi nationale de la femme lui fait perdre sa nationalité par suite du changement de nationalité de son mari au cours du mariage, cet effet sera subordonné à l'acquisition par elle de la nationalité nouvelle de son mari.

Article 10🔗

La naturalisation du mari au cours du mariage n'entraîne le changement de nationalité de sa femme que du consentement de celle-ci.

Article 11🔗

La femme qui, d'après la loi de son pays, a perdu sa nationalité par suite de son mariage, ne la recouvre après la dissolution de celui-ci que si elle en fait la demande et conformément à la loi de ce pays. Dans ce cas elle perd la nationalité qu'elle avait acquise par suite de son mariage.

Chapitre IV - De la nationalité des enfants🔗

Article 12🔗

Les dispositions légales relatives à l'attribution de la nationalité d'un État en raison de la naissance sur son territoire ne s'appliquent pas de plein droit aux enfants dont les parents jouissent des immunités diplomatiques dans le pays de sa naissance.

La loi de chaque État doit permettre que, dans le cas où des enfants de consuls de carrière ou de fonctionnaires d'États étrangers chargés de missions officielles par leurs gouvernements possèdent deux nationalités par suite de leur naissance, ils puissent être dégagés, par voie de répudiation ou autrement, de la nationalité du pays où ils sont nés, à condition toutefois qu'ils conservent la nationalité de leurs parents.

Article 13🔗

La naturalisation des parents fait acquérir à ceux de leurs enfants, qui sont mineurs d'après la loi de l'État qui accorde la naturalisation, la nationalité de cet État. La loi dudit État peut déterminer les conditions auxquelles est subordonnée dans ce cas l'acquisition de sa nationalité. Dans les cas où la loi d'un État n'étend pas les effets de la naturalisation des parents à leurs enfants mineurs, ceux-ci conservent leur nationalité.

Article 14🔗

L'enfant dont aucun des parents n'est connu, a la nationalité du pays où il est né. Si la filiation de l'enfant vient à être établie, la nationalité de celui-ci sera déterminée d'après les règles applicables dans les cas où la filiation est connue.

L'enfant trouvé est, jusqu'à preuve du contraire, présumé né sur le territoire de l'État où il a été trouvé.

Article 15🔗

Lorsque la nationalité d'un État n'est pas acquise de plein droit par suite de la naissance sur le territoire de cet État, l'enfant qui y est né de parents sans nationalité ou de nationalité inconnue peut obtenir la nationalité dudit État. La loi de celui-ci déterminera les conditions auxquelles sera subordonnée dans ces cas l'acquisition de sa nationalité.

Article 16🔗

Si la loi d'un État admet qu'un enfant naturel possédant la nationalité de cet État, peut la perdre par suite d'un changement d'état civil (légitimation, reconnaissance), cette perte sera toutefois subordonnée à l'acquisition de la nationalité d'un autre État, d'après la loi de ce dernier relative aux effets du changement d'état civil sur la nationalité.

Chapitre V - De l'adoption🔗

Article 17🔗

Si la loi d'un État admet la perte de la nationalité par suite d'adoption, cette perte sera toutefois subordonnée à l'acquisition par l'adopté de la nationalité de l'adoptant, conformément à la loi de l'État dont celui-ci est ressortissant et relative aux effets de l'adoption sur la nationalité.

Chapitre VI - Dispositions générales et finales🔗

Article 18🔗

Les Hautes Parties Contractantes conviennent d'appliquer, dans leurs relations mutuelles, à partir de la mise en vigueur de la présente Convention, les principes et règles insérés aux articles ci-dessus

L'insertion de ces principes et règles ne préjuge en rien la question de savoir si lesdits principes et règles font ou non partie actuellement du droit international.

Il est en outre entendu qu'en ce qui concerne tout point qui ne fait pas l'objet d'une des dispositions ci-dessus, les principes et règles du droit international demeurent en vigueur.

Article 19🔗

Rien dans la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions des traités, conventions ou accords en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes relatifs à la nationalité ou à des questions s'y rattachant.

Article 20🔗

En signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra exclure de son acceptation telle ou telle des dispositions des articles 1 à 17 et 21 au moyen de réserves expresses.

Les dispositions ainsi exclues ne pourront être opposées à la Partie Contractante ayant formulé de telles réserves ni invoquées par elle contre une autre Partie Contractante.

Article 21🔗

S'il s'élève entre les Hautes Parties Contractantes un différend quelconque relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, et si ce différend n'a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions, en vigueur entre les parties, concernant le règlement des différends internationaux.

Au cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les parties au différend, elles les soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire, en se conformant aux lois constitutionnelles de chacune d'elles. À défaut d'accord sur le choix d'un autre tribunal, elles soumettront le différend à la Cour permanente de Justice internationale, si elles sont toutes Parties au Protocole du 16 décembre 1920, relatif à ladite Cour, et, si elles n'y sont pas toutes Parties, à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, relative au règlement pacifique des conflits internationaux.

Article 22🔗

La présente Convention pourra être signée, jusqu'au 31 décembre 1930, au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout État non Membre, invité à la première Conférence de Codification ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de ladite Convention.

Article 23🔗

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront déposées au Secrétariat de la Société des Nations.

Le Secrétaire général donnera connaissance de chaque dépôt aux Membres de la Société des Nations et aux États non Membres visés à l'article 22, en indiquant la date à laquelle ce dépôt a été effectué.

Article 24🔗

À partir du 1er janvier 1931, tout Membre de la Société des Nations et tout État non Membre visé à l'article 22, au nom duquel la Convention n'a pas été signée à cette date, sera admis à y adhérer.

Son adhésion fera l'objet d'un acte déposé au Secrétariat de la Société des Nations. Le Secrétaire général notifiera chaque adhésion à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les États non Membres visés à l'article 22, en indiquant la date à laquelle l'acte d'adhésion a été déposé.

Article 25🔗

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire général de la Société des Nations dès que des ratifications ou des adhésions auront été déposées au nom de dix Membres de la Société des Nations ou États non Membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la Société des Nations et à tout État non Membre visés à l'article 22, par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 26🔗

La présente Convention entrera en vigueur le 90e jour après la date du procès-verbal visé à l'article 25 à l'égard des Membres de la Société des Nations et des États non Membres au nom desquels des ratifications ou adhésions auront été déposées à la suite de ce procès-verbal.

À l'égard de chacun des Membres ou États non Membres au nom desquels des ratifications ou des adhésions seront ultérieurement déposées, la Convention entrera en vigueur le 90e jour après la date du dépôt de sa ratification ou de son adhésion.

Article 27🔗

À partir du 1er janvier 1936, tout Membre de la Société des Nations et tout État non Membre à l'égard duquel la présente Convention est à ce moment en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations une demande tendant à la révision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention. Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou États non Membres à l'égard desquels la Convention est à ce moment en vigueur, est appuyée dans un délai d'un an par au moins neuf d'entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera, après consultation des Membres et des États non Membres visés à l'article 22, s'il y a lieu de convoquer une conférence spéciale à cet effet, ou de mettre cette révision à l'ordre du jour d'une prochaine conférence pour la codification du droit international.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en cas de révision de la présente Convention, la Convention nouvelle pourra prévoir que son entrée en vigueur entraînera l'abrogation à l'égard de toutes les Parties à la présente Convention de toutes les dispositions de celle-ci ou de certaines d'entre elles.

Article 28🔗

La présente Convention peut être dénoncée.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire général de. la Société des Nations, qui en donnera connaissance à tous les Membres de la Société des Nations et aux États non Membres visés à l'article 22.

Cette dénonciation ne produira effet qu'à l'égard du Membre ou de l'État non Membre qui l'aura notifiée et un an après la date à laquelle cette notification aura été reçue par le Secrétaire général.

Article 29🔗

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou encore en ce qui concerne certaines de leurs populations ; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires ou populations faisant l'objet d'une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elle entend rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de ses territoires ou de leurs populations ayant fait l'objet de la déclaration prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires ou aux populations visés dans la notification six mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société des Nations.

3. De même, chacune des Hautes Parties Contractantes peut, à tout moment, déclarer qu'elle entend voir cesser l'application de la présente Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou encore en ce qui concerne certaines de leurs populations ; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires ou populations faisant l'objet d'une telle déclaration un an après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.

4. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut faire des réserves conformément à l'article 20 de la présente Convention en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou en ce qui concerne certaines de leurs populations, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, ou au moment de la notification prévue au paragraphe 2 du présent article.

5. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la Société des Nations et aux États non Membres, visés à l'article 22, les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article.

Article 30🔗

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations, dès sa mise en vigueur.

Article 31🔗

Les textes français et anglais de la présente Convention font également foi.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-mentionnés ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le douze avril mil neuf cent trente, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Secrétaire général à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les États non Membres invités à la première Conférence pour la Codification du Droit International.

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