Convention du 9 décembre 1923 sur le régime international des ports maritimes

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L'Allemagne, la Belgique, le Brésil, l'Empire Britannique (avec la Nouvelle Zélande et l'Inde), la Bulgarie, le Chili, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, le Japon, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, le Salvador, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et l'Uruguay,

Désireux d'assurer dans la plus large mesure possible la liberté des communications prévue à l'article 23e) du Pacte, en garantissant dans les ports maritimes placés sous leur souveraineté ou autorité et pour les besoins du commerce international l'égalité de traitement entre les navires de tous les États contractants, leurs marchandises et leurs passagers ;

Considérant que la meilleure manière d'aboutir à un résultat en cette matière est par le moyen d'une convention générale à laquelle le plus grand nombre possible d'États pourront adhérer ultérieurement ;

Considérant que la Conférence réunie à Gênes, le 10 avril 1922, a demandé, en une résolution transmise aux organismes compétents de la Société des Nations, avec l'approbation du Conseil et de l'Assemblée de la Société, que soient conclues et mises en vigueur le plus tôt possible les conventions internationales relatives au régime des communications prévues dans les traités de paix et que l'article 379 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités ont prévu l'élaboration d'une Convention générale sur le régime international des ports ;

Ayant accepté l'invitation de la Société des Nations de participer à une conférence, réunie à Genève le 15 novembre 1923 ;

Soucieux de mettre en vigueur les dispositions du Statut applicable au régime international des ports maritimes qui y a été adopté, et de conclure une convention générale à cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Article 1🔗

Les États contractants déclarent accepter le Statut ci-annexé relatif au régime international des Ports maritimes adopté par la Deuxième Conférence Générale des Communications et du Transit, qui s'est réunie à Genève, le 15 novembre 1923.

Ce Statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente Convention. En conséquence, elles déclarent accepter les obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes et suivant les conditions qui y figurent.

Article 2🔗

La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations qui résultent des dispositions du Traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres traités analogues, en ce qui concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de ces traités.

Article 3🔗

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour, et sera, jusqu'au 31 octobre 1924, ouverte à la signature de tout État représenté à la Conférence de Genève, de tout Membre de la Société des Nations et de tout État à qui le Conseil de la Société des Nations aura à cet effet communiqué un exemplaire de la présente Convention.

Article 4🔗

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous États signataires ou adhérents.

Article 5🔗

À partir du premier novembre 1924, tout État représenté à la Conférence visée à l'article premier, tout Membre de la Société des Nations et tout État auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente Convention.

Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, aux fins de dépôt dans les Archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous États signataires ou adhérents.

Article 6🔗

La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée au nom de cinq États. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l'adhésion.

Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire Général enregistrera la présente Convention le jour de l'entrée en vigueur de cette dernière.

Article 7🔗

Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant, compte tenu de l'article 9, quelles parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.

Article 8🔗

Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties, après l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Copie de cette notification informant toutes les autres parties de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général.

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général, et ne sera opérante qu'en ce qui concerne l'État qui l'aura notifiée.

Article 9🔗

Tout État signataire ou adhérent de la présente Convention peut déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Convention n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'Outre-Mer soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement et conformément à l'article 5, adhérer séparément au nom de l'un quelconque de ces protectorats, colonies, possessions ou territoires d'Outre-Mer, exclus par cette déclaration.

La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession ou territoire d'Outre-Mer ; les dispositions de l'article 8 s'appliqueront à cette dénonciation.

Article 10🔗

La révision de la présente Convention pourra être demandée à toute époque par un tiers des États contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le 9 décembre 1923, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations.

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