Convention franco-allemande du 2 juillet 1902 relative aux voyageurs de commerce
Article 1er🔗
Les négociants, fabricants et autres industriels de l'un des deux pays qui prouvent par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités de leur pays qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts établis par la loi, auront le droit, personnellement ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans l'autre pays chez les négociants ou dans les locaux de vente publique ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons ou modèles, chez les négociants dans leurs bureaux commerciaux ou chez les personnes dans l'exploitation industrielle desquelles les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Dans les deux cas, ils ne seront pas astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale.
Les voyageurs munis d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec eux des échantillons ou des modèles, mais non des marchandises.
Ils doivent se conformer aux dispositions en vigueur dans chaque pays.
Article 2🔗
Les cartes de légitimation industrielle devront être établies conformément au modèle annexé à la présente convention.
Les deux gouvernements se communiqueront réciproquement les noms des autorités compétentes, de part et d'autre, pour délivrer les cartes de légitimation industrielle, ainsi que le texte des règlements qui régissent la profession des titulaires de ces cartes.
Article 3🔗
Les articles soumis à des droits et servant d'échantillons ou de modèles, qui seront introduits dans l'un des deux pays par les voyageurs de commerce de l'autre pays, seront admis en franchise à condition de satisfaire aux formalités suivantes qui seront requises pour assurer leur, réexportation ou leur mise en entrepôt :
1° Le bureau de douane par lequel les échantillons ou modèles seront importés, constatera le montant du droit applicable auxdits articles. Le voyageur de commerce devra déposer en espèces, le montant dudit droit au bureau de douane ou fournir une caution valable ;
2° Pour assurer son identité, chaque échantillon ou modèle séparé sera, si faire se peut, marqué par l'apposition d'une estampille, d'un cachet ou d'un plomb. Cette apposition pourra exceptionnellement être faite sur les récipients en contact direct avec les objets qu'ils contiennent, si la douane d'entrée juge que ce mode de procéder offre toute garantie.
Il sera réciproquement ajouté foi aux marques de reconnaissance officiellement apposées pour garantir l'identité des échantillons ou modèles exportés de l'un des deux pays et destinés à y être réimportés, c'est-à-dire que les marques apposées par l'autorité douanière du pays d'exportation serviront aussi sur l'autre territoire à constater l'identité des objets. Les douanes de l'un ou de l'autre pays pourront toutefois apposer une marque supplétive si cette précaution est reconnue indispensable ;
3° Il sera remis à l'importateur un permis ou certificat qui devra contenir :
a) Une liste des échantillons ou modèles importés, spécifiant la nature des articles, ainsi que les marques particulières qui peuvent servir à la constatation de l'identité ;
b) L'indication du montant du droit dont les échantillons ou modèles sont passibles et si ce montant a été versé en espèces ou garanti par caution ;
c) La description du signe de reconnaissance (estampille, cachet ou plomb) apposé sur les échantillons, modèles, ou, s'il y a lieu, sur les récipients ;
d) Le délai à l'expiration duquel le montant du droit, selon qu'il aura été consigné ou garanti, sera acquis au Trésor ou recouvré à son profit à moins qu'il ne soit établi que dans ce délai les échantillons ou modèles ont été réexportés ou mis en entrepôt ; le délai en question ne devra pas dépasser douze mois ;
4° Il ne sera exigé de l'importateur aucun frais à l'exception toutefois des droits de timbre pour la délivrance du certificat ou permis, non plus que pour l'apposition des marques destinées à assurer l'identité des échantillons ou modèles.
5° Les échantillons ou modèles pourront être réexportés par le bureau de douane d'entrée aussi bien que par tout autre bureau de douane autorisé au dédouanement d'échantillons ou de modèles ;
6° Si avant l'expiration du délai fixé (3°, d), les échantillons ou modèles sont présentés à un bureau de douane ouvert à cet effet pour être réexportés ou mis en entrepôt, ce bureau devra s'assurer par une vérification si les articles qui leur sont présentés sont bien ceux pour lesquels a été délivré le permis d'entrée. S'il n'y a aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation ou la mise en entrepôt, et restituera le montant du droit déposé à l'importation ou prendra les mesures nécessaires pour la décharge de la caution.
Article 4🔗
Les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables aux industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni commerce ni industrie.
Article 5🔗
La présente convention est applicable aux pays ou territoires qui forment ou formeront union douanière avec la France ou l'Allemagne.
Article 6🔗
La présente convention sera ratifiée par les deux gouvernements et les ratifications en seront échangées à Berlin aussitôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur le vingtième jour après l'échange des ratifications et continuera à produire ses effets jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour auquel elle aura été dénoncée de part ou d'autre.