Convention du 20 juillet 1871 avec l'Italie relativement à l'assistance judiciaire

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Article 1🔗

Les Monégasques en Italie et les Italiens dans la Principauté de Monaco jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

Article 2🔗

Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique ou consulaire du pays où le certificat doit être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront en outre être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.

Article 3🔗

Les Monégasques admis en Italie et les Italiens admis dans la Principauté de Monaco au bénéfice de l'assistance judiciaire seront dispensés de plein droit de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux, par la législation où l'action sera introduite.

Article 4🔗

Le présent accord est conclu pour cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des deux parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, l'accord continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncé.

Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Florence, le 20 juillet 1871.

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