Règlement du 5 juillet 1974 d'exécution de l'arrangement concernant les envois contre remboursement
Les soussignés, vu l'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes pour assurer l'exécution de l'Arrangement concernant les envois contre remboursement :
Chapitre I - Dispositions préliminaires🔗
Renseignements à fournir par les Administrations🔗
Article 101🔗
1. Chaque Administration doit, trois mois au moins avant de mettre l'Arrangement à exécution, communiquer aux autres Administrations, par l'intermédiaire du Bureau international, tous renseignements utiles concernant le service des envois contre remboursement.
2. Toute modification doit être notifiée sans retard.
Formule à l'usage du public🔗
Article 102🔗
En vue de l'application de l'article 10, paragraphe 3, de la Convention, sont considérées comme étant à l'usage du public les formules ci-après :
R 3 (Mandat de remboursement international, service des envois de la poste aux lettres et des valeurs déclarées) ;
R 4 (Mandat de remboursement international, service des colis postaux) ;
R 6 (Mandat de versement-remboursement international, service des envois de la poste aux lettres et des valeurs déclarées) ; R 7 (Mandat de versement-remboursement international, service des colis postaux) ;
R 8 (Mandat de remboursement international pour libellé mécanographique, service des envois de la poste aux lettres et des valeurs déclarées) ;
R 9 (Mandat de remboursement international pour libellé mécanographique, service des colis postaux).
Chapitre II - Dépôt🔗
Indications à porter sur les envois et sur les bulletins d'expédition🔗
Article 103🔗
1. Les envois recommandés ou non, les lettres avec valeur déclarée, les colis postaux grevés de remboursement et les bulletins d'expédition correspondants doivent porter, d'une manière très apparente, du côté de la suscription, en ce qui concerne les envois, l'en tête « Remboursement » suivi de l'indication du montant du remboursement en caractères latins et en chiffres arabes, sans rature ni surcharge, même approuvées. L'indication relative au montant du remboursement ne peut être faite ni au crayon ni au crayon-encre ; toutefois, les indications de service peuvent être inscrites au crayon-encre.
2. Dans l'indication en lettres du montant du remboursement, le nom des unités monétaires est écrit sans abréviation ; lorsque cette indication se réfère à une monnaie qui est fondée sur le système décimal, les fractions d'unité monétaire peuvent être exprimées en chiffres seulement, mais obligatoirement en centièmes (ou millièmes) au moyen d'un nombre de deux (ou trois) chiffres dont, au besoin, un zéro (ou deux zéros). Lorsque la monnaie utilisée n'est pas fondée sur le système décimal, le nombre et le nom des unités monétaires ou fractions d'unité monétaire sont intégralement écrits en toutes lettres ; dans l'indication du montant en chiffres, les unités ou fractions d'unité monétaire non mentionnées dans la somme en lettres sont remplacées par des zéros.
3. Si l'expéditeur demande le renvoi par avion du mandat de remboursement visé à l'article 105, la mention très apparente « Renvoi du mandat de remboursement par avion » est portée sur l'envoi ainsi que sur le bulletin d'expédition s'il s'agit d'un colis.
4. L'expéditeur doit indiquer du côté de la suscription de l'envoi et, s'il s'agit d'un colis, au recto du bulletin d'expédition, son nom et son adresse en caractères latins. Lorsque la somme encaissée est à porter au crédit d'un compte courant postal, l'envoi et, le cas échéant, le bulletin d'expédition portent, en outre, du côté de la suscription, la mention suivante libellée en français ou dans une autre langue connue dans le pays de destination : « À porter au crédit du compte courant postal n°... de M... à... tenu par le bureau de chèques de... ».
Étiquettes🔗
Article 104🔗
1. Lorsqu'ils sont grevés de remboursement, les envois recommandés ou non ainsi que les lettres avec valeur déclarée sont revêtus, au recto, d'une étiquette de couleur orange conforme au modèle R 1 ci-annexé. L'étiquette du modèle C 4 prévue à l'article 130, paragraphe 4 du règlement d'exécution de la convention (ou empreinte du timbre spécial en tenant lieu) est appliquée autant que possible à l'angle supérieur de l'étiquette R 1 ; toutefois, il est loisible aux Administrations de faire usage, au lieu des deux étiquettes prévues ci-dessus, d'une seule étiquette conforme au modèle R 2 ci-annexé portant en caractères latins le nom du bureau d'origine, la lettre R, le numéro d'ordre de l'envoi et un triangle de couleur orange où figure le mot « Remboursement ».
2. Les colis postaux contre remboursement ainsi que leurs bulletins d'expédition sont revêtus, du côté de la suscription, de l'étiquette R 1.
Formules à joindre aux envois🔗
Article 105🔗
1. Sauf les cas prévus aux paragraphes 5 et 7, tout envoi contre remboursement est accompagné d'une formule de mandat de remboursement en carton résistant, conforme aux modèles R 3, R 6 ou R 8 ci-annexés, de couleur vert clair s'il s'agit d'un envoi de la poste aux lettres ; d'une lettre avec valeur déclarée et conforme aux modèles R 4, R 7 ou R 9 ci-annexés de couleur blanche s'il s'agit d'un colis. La formule de mandat doit porter l'indication du montant du remboursement dans la monnaie du pays d'origine de l'envoi et, en règle générale indiquer l'expéditeur de cet envoi comme bénéficiaire du mandat.
2. Lorsque le montant du mandat de remboursement peut être porté au crédit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de l'envoi, l'expéditeur désireux de bénéficier de cette faculté doit mentionner sur le titre, au lieu et place de son adresse, le titulaire et le numéro du compte courant postal ainsi que le bureau qui tient ce compte.
3. Lorsque l'expéditeur demande le renvoi par avion du mandat de remboursement, il porte au recto de la formule R 3, R 4, R 6, R 7, R 8 ou R 9, selon le cas, la mention « Renvoi par avion » ; en outre, le bureau d'origine de l'envoi appose sur cette formule une étiquette ou une empreinte de couleur bleue « Par avion ».
4. Chaque Administration a la faculté de faire adresser au bureau d'origine de l'envoi ou à tout autre de ses bureaux les mandats relatifs aux envois originaires de son pays. Dans ce cas, le nom du bureau est indiqué sur la formule R 3, R 4, R 6, R 7, R 8 ou R 9.
5. Si l'expéditeur demande que le montant du remboursement soit versé à un compte courant postal tenu dans le pays d'encaissement, l'envoi est, sauf entente spéciale, accompagné d'un bulletin de versement du modèle prescrit par la réglementation de ce pays. Ce bulletin doit désigner le titulaire du compte à créditer et contenir toutes autres indications exigées par la formule, à l'exception du montant à porter au crédit, lequel après encaissement, sera inscrit par l'Administration de destination de l'envoi. Si le bulletin de versement est pourvu d'un coupon, l'expéditeur y inscrit son nom et son adresse ainsi que toutes autres indications qu'il juge nécessaires.
6. Le mandat est solidement attaché à l'envoi ou, s'il concerne un colis, au bulletin d'expédition ; il en est de même, éventuellement, du bulletin de versement.
7. Aucune formule n'est à joindre ni à l'envoi, ni au bulletin d'expédition, si l'expéditeur, par application de l'article 5, lettre b), de l'Arrangement, demande que le montant du remboursement soit versé à un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de l'envoi ou viré à un compte courant postal.
Transmission des envois de la poste aux lettres non recommandés, grevés de remboursement🔗
Article 106🔗
Les envois ordinaires de la poste aux lettres non recommandés grevés de remboursement, sont insérés dans les dépêches conformément à l'article 152 du règlement d'exécution de la convention.
Chapitre III - Particularités relatives à certaines facultés accordées au public🔗
Annulation ou modification du montant du remboursement🔗
Article 107🔗
1. Toute demande d'annulation ou de modification du montant du remboursement est soumise à l'article 140 du règlement d'exécution de la Convention.
2. S'il s'agit d'une demande télégraphique, celle-ci est confirmée, par le premier courrier, par une demande postale accompagnée du fac-similé dont il est question à l'article 140, paragraphe 1, susvisé. Le bureau d'encaissement retient l'envoi jusqu'à la réception de cette confirmation ; l'Administration d'encaissement peut, toutefois, sous sa propre responsabilité, donner suite à une demande télégraphique sans attendre la confirmation postale.
3. Si le montant du remboursement est à liquider par mandat, la demande de modification par voie postale est accompagnée d'une nouvelle formule R 3, R 4, R 6, R 7, R 8 ou R 9, selon le cas indiquant le montant rectifié. Lorsqu'il s'agit d'une demande par voie télégraphique, le mandat de remboursement est remplacé par le bureau d'encaissement dans les conditions déterminées à l'article 112, paragraphe 3.
4. Si, au moment du dépôt de l'envoi, l'expéditeur a demandé le renvoi par avion du mandat de remboursement, la nouvelle formule de mandat porte au recto la mention « Renvoi par avion » de même que l'étiquette ou l'empreinte de couleur bleue « Par avion ».
Réexpédition🔗
Article 108🔗
1. Tout envoi grevé de remboursement peut être réexpédié si le pays de nouvelle destination assure, dans ses relations avec le pays d'origine, le service des envois de l'espèce ; dans ce cas, la formule de mandat de remboursement reste annexée à l'envoi.
2. Si l'expéditeur a demandé le règlement par inscription au crédit d'un compte courant postal et si le pays de nouvelle destination n'admet pas ce mode de règlement, l'article 11, paragraphe 2, de l'Arrangement est applicable. Le bureau de nouvelle destination convertit le montant du remboursement en monnaie de son pays en prenant pour base le taux défini à l'article 109, paragraphe 1.
Chapitre IV - Opérations au bureau d'encaissement🔗
Conversion Traitement des titres de paiement🔗
Article 109🔗
1. Sauf entente spéciale, le montant du remboursement exprimé dans la monnaie du pays d'origine de l'envoi est converti en monnaie du pays d'encaissement par les soins de l'Administration postale de ce dernier pays ; celle-ci se sert du taux de conversion dont elle fait usage pour les mandats à destination du pays d'origine de l'envoi.
2. Immédiatement après avoir encaissé le montant du remboursement, le bureau d'encaissement ou tout autre bureau désigné par l'Administration d'encaissement remplit la partie « Indications de service » du mandat de remboursement et, après avoir apposé son timbre à date, l'envoie sans taxe à l'adresse qu'il comporte ou à son bureau d'échange, selon le cas.
3. En cas de réexpédition et sous réserve de l'article 108, paragraphe 2, l'Administration de nouvelle destination procède de la même façon, comme si les envois lui avaient été transmis directement.
4. Les mandats de remboursement sont envoyés d'office au bureau payeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).
5. En cas de virement ou de versement des fonds encaissés à un compte courant postal, l'avis de virement ou de versement destiné au titulaire du compte doit porter, au recto, la mention « Remboursement » et, au verso, la catégorie, le numéro de l'envoi contre remboursement et, le cas échéant, le nom du destinataire de l'envoi.
6. Les bulletins de versement des envois contre remboursement dont le montant doit être porté au crédit d'un compte courant postal dans le pays d'encaissement sont traités d'après la réglementation de ce pays.
Traitement des irrégularités🔗
Article 110🔗
1. En cas de différence entre les indications du montant du remboursement figurant sur l'envoi, d'une part, et sur le mandat ou le bulletin d'expédition, d'autre part, la somme la plus élevée doit être encaissée sur le destinataire.
2. Si le destinataire refuse de verser cette somme, l'envoi peut, sauf l'exception prévue au paragraphe 5, être remis contre paiement de la somme la moins élevée, sous réserve qu'il s'engage à effectuer, s'il y a lieu, un versement complémentaire dès réception des renseignements qui seront fournis par l'Administration d'origine ; s'il n'accepte pas cette condition, il est sursis à la livraison de l'envoi.
3. Dans tous les cas, une demande de renseignements est adressée immédiatement, par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface), au service indiqué par l'Administration d'origine, lequel doit y répondre dans le plus bref délai et par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface), en précisant le montant exact du remboursement et en appliquant, le cas échéant, l'article 107, paragraphe 3.
4. Il est sursis à l'envoi du mandat de remboursement, du bulletin de versement ou de l'ordre de virement jusqu'à réception de la réponse à la demande de renseignements.
5. Lorsque le destinataire est de passage ou doit s'absenter, le paiement de la somme la plus élevée est toujours exigé ; en cas de refus, l'envoi n'est livré qu'à la réception de la réponse à la demande de renseignements.
Délai de paiement🔗
Article 111🔗
1. Le montant du remboursement doit être payé dans un délai de sept jours à compter du lendemain de l'arrivée de l'envoi au bureau d'encaissement ; ce délai peut être porté à un mois au maximum lorsque la législation du pays d'encaissement le permet.
2. S'il s'agit d'un envoi recommandé ou avec valeur déclarée, il est renvoyé au bureau d'origine à l'expiration du délai de paiement ; l'expéditeur peut, toutefois, demander par une annotation le retour immédiat de l'objet au cas où le destinataire ne paierait pas le montant du remboursement lors de la première présentation. Le renvoi immédiat a également lieu si le destinataire, lors de la présentation, refuse formellement tout paiement.
3. S'il s'agit d'un colis, celui-ci est traité à l'expiration du délai de paiement conformément aux articles 22, 25, paragraphes 2, et 3, 28 et 29 de l'Arrangement concernant les colis postaux ; l'expéditeur peut, toutefois, demander que les dispositions prescrites par lui en vertu de l'article 106, paragraphe 7, du règlement d'exécution de l'Arrangement concernant les colis postaux soient exécutées immédiatement au cas où le destinataire ne paierait pas le montant du remboursement lors de la première présentation. L'exécution immédiate de ces dispositions a également lieu si le destinataire, lors de la présentation, a formellement refusé tout paiement. Si, en réponse à un avis de non-livraison, l'expéditeur a donné des instructions au bureau d'encaissement, les délais susmentionnés sont comptés du lendemain de l'arrivée de ces instructions.
Destruction, annulation ou remplacement de formules de titres de paiement🔗
Article 112🔗
1. Sont détruites par les soins de l'Administration d'encaissement :
a) Toute formule de mandat de remboursement devenue inutilisable pour cause de différence entre les indications du montant du remboursement ou par suite d'annulation ou de modification du montant ;
b) Toute formule de bulletin de versement devenue inutilisable en cas d'annulation du montant du remboursement.
2. Est annulée par les soins du bureau qui effectue le renvoi toute formule afférente à un envoi renvoyé à l'origine pour un motif quelconque.
3. Lorsque les formules afférentes aux envois grevés de remboursement sont égarées, perdues ou détruites avant encaissement, le bureau d'encaissement en établit des duplicata sur formules réglementaires.
Mandats-cartes non remis ou non encaissés🔗
Article 113🔗
1. Les mandats de remboursement qui n'ont pu être remis aux bénéficiaires sont, après avoir été éventuellement soumis à la formalité du visa pour date, quittancés par l'Administration d'origine des envois que ces titres concernent et portés en compte à l'Administration qui les a émis.
2. Il en est de même des mandats de remboursement qui ont été remis aux ayants droit, mais dont le montant n'a pas été encaissé. Ces titres doivent préalablement être remplacés par des autorisations de paiement établies par l'Administration d'origine des mandats.
Chapitre V - Comptabilité🔗
Établissement et règlement des comptes relatifs aux mandats-cartes🔗
Article 114🔗
1. Sauf entente spéciale, les comptes relatifs aux mandats de remboursement payés sont établis sur une formule conforme au modèle R 5 ci-annexé.
2. Le cas échéant, le montant de la taxe afférente au renvoi par avion des mandats de remboursement et à attribuer au pays d'encaissement est porté sur la formule R 5 dans une colonne spéciale en regard de chaque mandat de remboursement payé.
3. Sauf entente spéciale, les formules R 5 peuvent être utilisées pour les mandats de remboursement afférents à des envois de la poste aux lettres, à des envois avec valeur déclarée ou à des colis.
4. Les mandats de remboursement payés et quittancés accompagnent le compte particulier R 5. Ils sont inscrits dans l'ordre alphabétique ou numérique des bureaux d'émission, selon entente, et suivant l'ordre numérique de l'inscription aux registres de ces bureaux, autant que possible dans l'ordre chronologique. L'Administration qui a établi le compte déduit du total de sa créance du montant des taxes revenant à l'Administration correspondante, conformément à l'article 17 de l'Arrangement.
5. Le solde du compte R 5 est ajouté, autant que possible, à celui du compte mensuel des mandats de poste établi pour la même période. La vérification et le règlement du compte R 5 sont effectués selon l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et son Règlement d'exécution.
Chapitre VI - Dispositions particulières aux mandats-listes de remboursement🔗
Bureaux d'échange des mandats-listes de remboursement🔗
Article 115🔗
L'échange des « mandats-listes de remboursement » a lieu exclusivement par l'intermédiaire de bureaux dits « bureaux d'échange » désignés par l'Administration de chacun des pays contractants.
Établissement et transmission des listes de remboursement🔗
Article 116🔗
1. Chaque bureau d'échange établit, journellement ou à des dates convenues, des listes MP 2 portant l'empreinte « Remboursement » et récapitulant les mandats-listes de remboursement qui lui sont adressés par les bureaux d'encaissement. Si les mandats ne sont pas annexés, il est fait mention sur la liste MP 2, dans la colonne « Observations », de la catégorie et du numéro de l'envoi contre remboursement.
2. Tout mandat de remboursement inscrit sur une liste porte un numéro d'ordre appelé numéro d'ordre international ; ce numéro est attribué d'après une série annuelle commençant, selon accord entre les Administrations intéressées, le 1er janvier ou le 1er juillet.
3. Lorsque le numérotage change, la première liste qui suit doit porter, outre le numéro de la série, le dernier numéro de la série précédente.
4. Les listes sont elles-mêmes numérotées selon la suite naturelle des nombres à partir du 1er janvier ou du 1er juillet de chaque année.
5. Les listes sont transmises au bureau d'échange correspondant par le premier courrier de la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) et, sauf entente spéciale, sans être accompagnées des mandats-listes de remboursement y relatifs.
6. Le bureau d'échange correspondant accuse réception de chaque liste par une mention appropriée portée sur la première liste à expédier dans le sens opposé.
7. Sauf entente spéciale, une même liste peut être utilisée pour les remboursements relatifs aux envois de la poste aux lettres, aux lettres avec valeur déclarée et aux colis.
Listes spéciales de remboursement🔗
Article 117🔗
Une liste MP 2 spéciale doit être établie pour chacune des catégories suivantes de mandats :
a) Mandats en franchise visés tant à l'article 16 de la Convention qu'à l'article 7 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage ; la liste doit porter, en tête, les mots « Mandats exempts de taxe » ;
b) Mandats dont l'expéditeur de l'envoi a demandé l'acheminement par voie aérienne ; la liste doit porter la mention « Mandats par avion et doit être acheminée par le premier courrier aérien.
Vérification et rectification des listes de remboursement🔗
Article 118🔗
Les opérations de vérification, de rectification des montants et des indications apportées dans les listes de remboursement ainsi que le traitement des autres irrégularités sont soumis à l'article 126 du Règlement d'exécution de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.
Paiement des mandats-listes de remboursement🔗
Article 119🔗
Lors de la réception d'une liste MP 2, le bureau d'échange du pays d'origine de l'envoi effectue, au moyen d'une formule que son Administration détermine selon ses convenances, le paiement aux bénéficiaires des mandats-listes de remboursement.
Mandats non remis ou non encaissés🔗
Article 120🔗
1. Les mandats de remboursement portés sur les listes mais dont les titres de paiement n'ont pu être remis aux bénéficiaires sont attribués à l'Administration d'origine des envois.
2. Il en est de même lorsqu'il s'agit de titres de paiement remis aux ayants droit mais dont les montants n'ont pas été encaissés.
Établissement et règlement des comptes🔗
Article 121🔗
1. Sous réserve des dispositions particulières ci-dessous, les mandats-listes de remboursement sont soumis, en ce qui concerne l'établissement et le règlement des comptes, aux dispositions relatives aux mandats-listes contenues dans l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.
2. Chaque Administration d'origine des envois contre remboursement établit à la fin de chaque mois, pour chacune des Administrations de destination, un compte mensuel R 5. Les totaux des listes reçues au cours du mois sont récapitulés sur ce compte.
3. L'Administration qui a établi le compte déduit du total le montant des taxes qui reviennent à l'Administration correspondante en application de l'article 17 de l'Arrangement.
4. Le cas échéant, le montant de la taxe afférente pour le renvoi par avion des mandats de remboursement et à attribuer au pays d'encaissement est porté sur la formule R 5 dans une colonne spéciale.
5. Le solde du compte R 5 est ajouté autant que possible à celui du compte mensuel des mandats établi pour la même période. La vérification et le règlement du compte R 5 sont effectués selon les dispositions de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et de son Règlement d'exécution.
Chapitre VII - DISPOSITIONS FINALES🔗
Mise à exécution et durée du Règlement🔗
Article 122🔗
1. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement concernant les envois contre remboursement.
2. Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les Parties intéressées.
Fait à Lausanne, le 5 juillet 1974.
Liste des formules🔗
1 | de la formule 2 | 3 |
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R 1 | Étiquette » Remboursement ' ............ | Article 104 (§ 1) |
R 2 | Étiquette « R » combinée avec le nom du bureau d'origine, le numéro de l'envoi et le triangle portant la mention « Remboursement » ............ | Article 104 (§ 1) |
R 3 | Mandat de remboursement international (Envois de la poste aux lettres et valeurs déclarées) ............ | Article 105 (§ 1) |
R 4 | Mandat de remboursement international (Colis postaux) ............ | Article 105 (§ 1) |
R 5 | Compte particulier des mandats de remboursement ............ | Article 114 (§ 1) |
R 6 | Mandat de versement-remboursement international (Envois de la poste aux lettres et valeurs déclarées) ............ | Article 105 (§ 1) |
R 7 | Mandat de versement-remboursement international (Colis postaux) ............ | Article 105 (§ 1) |
R 8 | Mandat de remboursement international pour libellé mécanographique (Envois de la poste aux lettres et valeurs déclarées) ............ | Article 105 (§ 1) |
R 9 | Mandat de remboursement international pour libellé mécanographique (Colis postaux) ............ | Article 105 (§ 1) |