Règlement d'exécution du 5 juillet 1974 de l'arrangement concernant les colis postaux
Les soussignés, vu l'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont au nom de leurs Administrations postales respectives arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes pour assurer l'exécution de l'Arrangement concernant les colis postaux.
Chapitre 1 - Dispositions préliminaires🔗
Renseignements à fournir par les Administrations🔗
Article 101🔗
1. Trois mois au moins avant de mettre l'Arrangement à exécution, chaque Administration doit notifier aux autres Administrations, par l'intermédiaire du Bureau international :
a) les dispositions qu'elle a prises en ce qui concerne :
1° la limite de poids maximale des colis ;
2° la déclaration de valeur ;
3° les colis spéciaux ci-après : exprès, francs de taxes et de droits de remboursement, fragiles, encombrants ;
4° l'admission ou la non-admission des bulletins d'expédition collectifs, par application de l'article 106, paragraphe 3 ;
5° les dimensions des colis transportés par les voies terrestre et maritime ;
6° le nombre de déclarations en douane exigé pour les colis en transit et pour ceux à destination de son propre pays, ainsi que les langues dans lesquelles ces déclarations peuvent être rédigées ;
7° les instructions des expéditeurs qu'elle n'admet pas au moment du dépôt conformément à l'article 22, paragraphe 4, de l'Arrangement ;
8° la non-admission des demandes de retrait et de modification d'adresse visées à l'article 37, paragraphe 2, de l'Arrangement ;
9° l'admission ou la non-admission de l'avis de réception pour les colis ordinaires conformément à l'article 27 de l'Arrangement ;
b) les renseignements concernant le service des colis-avion, notamment les dimensions admises par elle après entente avec les entreprises de transport aérien ainsi que, s'il y a lieu, le montant des frais perçus, selon l'article 52, paragraphes 4 et 5, de l'Arrangement, pour le transport à l'intérieur du pays ;
c) la liste des animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par sa propre réglementation postale ;
d) l'avis qu'elle admet les colis pour toutes les localités ou, dans le cas contraire, la liste des localités qu'elle dessert ;
e) les taxes applicables dans son service ;
f) les renseignements utiles concernant les règlements douaniers ou autres, ainsi que les interdictions ou restrictions s'appliquant à l'importation et au transit des colis sur le territoire de son pays ;
g) un extrait, en langue anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française ou russe, des dispositions de ses lois ou règlements applicables au transport des colis.
2. Toute modification aux renseignements visés au paragraphe 1 doit être notifiée sans retard par la même voie.
Voies d'acheminement et quotes-parts🔗
Article 102🔗
1. Au moyen de tableaux conformes aux modèles CP 1 et CP 21 ci-annexés, chaque Administration indique les. conditions et les quotes-parts auxquelles elle accepte en transit les colis à destination des pays pour lesquels elle est à même de servir d'intermédiaire.
2. Sur la base des renseignements contenus dans les tableaux CP.1 et CP 21 des Administrations intermédiaires, chaque Administration détermine les voies à employer pour l'acheminement de ses colis et les taxes à percevoir sur les expéditeurs.
3. Les Administrations se notifient, par communication directe, un mois au moins avant leur application, les tableaux CP 1 et CP 21 ainsi que toutes modifications ultérieures à ces tableaux ; elles adressent au Bureau international des copies de leurs tableaux CP 1 et CP 21.
4. Le délai de notification prévu au paragraphe 3 ne s'applique pas aux cas visés à l'article 51 de l'Arrangement.
5. Afin de déterminer le parcours le plus favorable des dépêches de colis, le bureau d'échange de départ peut adresser au bureau d'échange de destination un bulletin d'essai conforme au modèle C 27 visé à l'article 156, paragraphe 3, du règlement d'exécution de la Convention. Ce bulletin doit être joint à la feuille de route ; il doit être renvoyé, dûment rempli, sous forme de lettre, au bureau d'échange de départ par le premier courrier.
Chapitre II - Traitement des colis par le bureau d'origine🔗
Section I - Conditions générales d'admission et de dépôt🔗
Adresses de l'expéditeur et du destinataire🔗
Article 103🔗
1. Pour être admis au dépôt, tout colis doit porter, en caractères latins et en chiffres arabes, sur le colis lui-même ou sur une étiquette attachée solidement à ce dernier, les adresses exactes du destinataire et de l'expéditeur. Si d'autres caractères et chiffres sont utilisés dans le pays de destination, il est recommandé de libeller l'adresse également en ces caractères et chiffres. Les adresses écrites au crayon ne sont pas admises ; toutefois, sont acceptés les colis dont l'adresse est écrite au crayon-encre, sur un fond préalablement mouillé.
2. Il ne peut être désigné qu'une seule personne physique ou morale comme destinataire. Toutefois, les adresses telles que « M. A à... pour M. Z. à... » ou « Banque de A à... pour M. Z. à... » peuvent être admises, étant entendu que seule la personne désignée sous A est considérée comme destinataire par les Administrations. De plus, les adresses de A et de Z doivent se trouver dans le même pays.
3. Le bureau d'origine doit, en outre, recommander à l'expéditeur d'insérer dans le colis une copie de son adresse et de celle du destinataire.
Conditions générales d'emballage🔗
Article 104🔗
1. Tout colis doit être emballé et fermé d'une manière qui réponde au poids, à la forme et à la nature du contenu ainsi qu'au mode de transport et à sa durée. L'emballage et la fermeture doivent préserver le contenu de façon que celui-ci ne puisse être détérioré ni par la pression, ni par les manipulations successives ; ils doivent aussi être tels qu'il soit impossible de porter atteinte au contenu sans laisser une trace apparente de violation.
2. Tout colis doit être conditionné d'une façon particulièrement solide s'il doit :
a) être transporté sur de longues distances ;
b) supporter de nombreux transbordements ou de multiples manipulations ;
c) être protégé contre des changements importants de climat, de température ou, en cas de transport par voie aérienne, contre les variations de la pression atmosphérique.
3. Il doit être emballé et fermé de façon à ne pas menacer la santé des agents ainsi qu'à éviter tout danger s'il contient des objets de nature à blesser les agents chargés de le manipuler, à salir ou à détériorer les autres colis ou l'équipement postal.
4. Il doit présenter, sur. l'emballage ou l'enveloppe, des espaces suffisants pour l'inscription des indications de service et l'apposition des timbres et étiquettes.
5. Sont acceptés sans emballage :
a) les objets qui peuvent être emboîtés ou réunis et maintenus par un lien solide muni de plombs ou de cachets de manière à former un seul et même colis ne pouvant se désagréger ;
b) les colis d'une seule pièce, tels que pièces de bois, pièces métalliques, etc., qu'il n'est pas dans les usages du commerce d'emballer.
Emballages spéciaux🔗
Signalisation des colis contenant des films, du celluloïd, des animaux vivants, des matières radioactives🔗
Article 105🔗
1. Tout colis qui contient l'une ou l'autre des matières ci-après doit être conditionné comme il est indiqué ci-dessous :
a) métaux précieux : l'emballage doit être constitué soit par une boîte en métal résistant, soit par une caisse en bois d'une épaisseur minimale de 1 centimètre pour les colis jusqu'à 10 kilogrammes et de 1 1/2 centimètre pour les colis de plus de 10 kilogrammes, soit enfin par deux sacs sans couture formant un double emballage ; toutefois, lorsqu'il est fait usage de caisses en bois contre-plaqué, leur épaisseur peut être limitée à 5 millimètres, à condition que les arêtes de ces caisses soient renforcées au moyen de cornières ;
b) objets en verre ou autres objets fragiles : ils doivent être emballés dans une boîte en métal, en bois, en matière plastique résistante ou en carton solide, remplie de papier, paille de bois ou de toute autre matière protectrice appropriée de nature à empêcher tout frottement ou heurt en cours de transport soit entre les objets eux-mêmes, soit entre les objets et les parois de la boîte ;
c) liquides et corps facilement liquéfiables : ils doivent être enfermés dans des récipients parfaitement étanches. Chaque récipient doit être placé dans une boîte spéciale en métal, en bois, en matière plastique résistante ou en carton ondulé de qualité solide garnie de sciure, de coton ou de toute autre matière protectrice appropriée en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du récipient. Le couvercle de la boîte doit être fixé de manière qu'il ne puisse se détacher facilement ;
d) corps gras difficilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, etc., ainsi que les graines de vers à soie, dont le transport offre moins d'inconvénients : ils doivent être enfermés dans un premier emballage (boîte, sac en toile, matière plastique, etc.) placé lui-même dans une boite en métal, en bois ou toute autre matière suffisamment résistante pour empêcher des fuites du contenu ;
e) poudres sèches colorantes, telles que le bleu d'aniline, etc : ces produits ne sont admis que dans des boîtes en métal parfaitement étanches, placées à leur tour dans des boîtes en bois, en matière plastique résistante ou en carton ondulé de qualité solide avec de la sciure ou toute autre matière absorbante et protectrice appropriée entre les deux emballages ;
f) poudres sèches non colorantes : ces produits doivent être placés dans des récipients (boîte, sac) en métal, en bois, en matière plastique résistante ou en carton ; ces récipients doivent être eux-mêmes enfermés dans une boîte consistant en une des matières précitées ;
g) matières visées à l'article 19, lettre a), chiffre 5°, 2' phrase, de l'Arrangement : l'emballage doit être constitué par une caisse ou un baril solidement emballé à l'intérieur et à l'extérieur et comporter une mention relative à la nature du contenu ;
h) films inflammables, celluloïd brut ou manufacturé : l'emballage doit être muni, du côté de la suscription, d'une étiquette blanche très apparente portant, en gros caractères noirs, la mention « Celluloïd ! À tenir loin du feu et de la lumière » ;
i) animaux vivants : l'emballage du colis ainsi que son bulletin d'expédition doivent être revêtus d'une étiquette portant en caractères très apparents la mention « Animaux vivants » ;
j) matières radioactives : les colis contenant des matières radioactives doivent être munis par l'expéditeur d'une étiquette spéciale de couleur blanche portant la mention « Matières radioactives », étiquette qui est barrée d'office en cas de renvoi de l'emballage à l'origine. De plus, ils doivent porter, en outre le nom et l'adresse de l'expéditeur, une mention bien apparente demandant le retour des colis en cas de non-livraison. L'expéditeur doit indiquer sur l'emballage intérieur son nom et son adresse ainsi que le contenu du colis
2. Les colis contenant des matières visées au paragraphe 1, lettres g), h) et j) , ne peuvent être acceptés au dépôt que si ces matières sont admises par toutes les Administrations appelées à participer au transport du colis.
Formalités à remplir par l'expéditeur🔗
Article 106🔗
1. Chaque colis doit être accompagné :
a) d'un bulletin d'expédition en carton résistant de couleur blanche, conforme au modèle CP 2 ci-annexé ;
b) d'une déclaration en douane conforme au modèle C2/CP 3 ci-annexé. La déclaration en douane doit être établie dans le nombre requis d'exemplaires, ceux-ci solidement attachés au bulletin d'expédition.
2. L'adresse de l'expéditeur et celle du destinataire ainsi que toutes les autres indications à fournir par l'expéditeur doivent être identiques sur le colis et sur le bulletin d'expédition. En cas de divergences, les bulletins figurant sur le colis sont valables.
3. Sauf s'il s'agit de colis avec valeur déclarée, de colis francs de taxes et de droits et de colis contre remboursement, un même bulletin d'expédition, accompagné du nombre de déclarations en douane requis pour un colis isolé, peut servir pour trois colis au maximum, à condition qu'ils soient déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur, acheminés par la même voie, soumis à la même taxe et destinés à la même personne ; chaque Administration peut, toutefois, exiger un bulletin d'expédition et le nombre réglementaire de déclarations en douane pour chaque colis.
4. L'expéditeur peut joindre au bulletin d'expédition CP 2, en plus de la déclaration en douane établie dans le nombre requis d'exemplaires conformément au paragraphe 1, lettre b) , tout document (facture, licence d'exportation, licence d'importation, certificat d'origine, etc.) nécessaire au traitement douanier dans le pays de départ et dans le pays de destination.
5. Le contenu du colis doit être indiqué en détail dans la déclaration en douane, des mentions de caractère général ne sont pas admises.
6. Bien que n'assumant aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, les Administrations font tout leur possible pour renseigner les expéditeurs sur la manière correcte de remplir ces déclarations.
7. L'expéditeur doit indiquer la manière dont le colis doit être traité en cas de non-livraison. À cet effet, il trace au verso du bulletin d'expédition où figurent les instructions énumérées à l'article 22, paragraphe 2, de l'Arrangement une croix dans la case afférente à l'une de ces instructions ; cette croix peut être faite à la main ou à la machine ou être imprimée. De plus, il est loisible à l'expéditeur de ne reproduire ou de ne faire imprimer au verso du bulletin d'expédition qu'une seule des instructions autorisées. L'instruction indiquée par la croix sur le bulletin d'expédition doit être reproduite sur le colis lui-même. Elle doit être rédigée en français ou dans une langue connue dans le pays de destination. La formule conforme au modèle CP 2 bis ci-annexé peut être utilisée à cet effet ; une fois remplie, elle est solidement fixée au colis.
Formalités à remplir par le bureau d'origine🔗
Article 107🔗
1. Le bureau d'origine ou le bureau d'échange expéditeur est tenu d'apposer ou d'indiquer :
a) sur le colis, à côté de la suscription, et sur le bulletin d'expédition, aux emplacements ad hoc , une étiquette conforme au modèle CP 8 ci-annexé, indiquant, de manière apparente, le numéro d'ordre du colis et le nom du bureau d'origine. Si l'Administration d'origine le permet, la partie de l'étiquette CP 8 à apposer sur le bulletin d'expédition peut être remplacée par une indication préimprimée ayant la même présentation que la partie correspondante de l'étiquette ;
b) sur le bulletin d'expédition seulement :
1° l'empreinte du timbre à date ;
2° le poids, en kilogrammes et centaines de grammes, toute fraction de centaine de grammes étant arrondie à la centaine supérieure.
2. Les Administrations peuvent s'entendre pour ne pas accomplir les formalités mentionnées au paragraphe 1.
3. Un même bureau d'origine ou un même bureau d'échange expéditeur ne peut employer en même temps deux ou plusieurs séries d'étiquettes, sauf si les séries sont différenciées par un signe distinctif.
Section II - Conditions d'admission et de dépôt particulières à certaines catégories de colis🔗
Colis avec valeur déclarée🔗
Article 108🔗
Tout colis avec valeur déclarée est assujetti aux règles particulières ci-après de conditionnement :
a) il doit être scellé par un ou plusieurs plombs ou cachets en cire identiques ou par un autre moyen efficace, avec empreinte ou marque spéciale de l'expéditeur ; sur un seul et même colis, seule, une empreinte ou marque uniforme peut être utilisée ; s'il s'agit d'un colis dont la fermeture est constituée par une ficelle, il peut être scellé au moyen d'un seul plomb ou cachet de cire, appliqué de telle sorte que la ficelle ne puisse être ni dénouée ni enlevée sans qu'aucune trace de violation n'apparaisse ;
b) les cachets ou scellés, de même que les étiquettes de toute nature et, le cas échéant, les timbres-poste apposés sur ces colis doivent être espacés, de façon à ne pouvoir cacher les lésions éventuelles de l'emballage ; les étiquettes et les timbres-poste ne doivent pas être repliés sur deux des faces de l'emballage de manière à couvrir une bordure ; les étiquettes sur lesquelles, le cas échéant, figure l'adresse peuvent être collées sur l'emballage même à condition que la valeur déclarée n'excède pas 1 000 francs et que les dimensions de l'étiquette ne dépassent pas 15 X 10,7 cm ;
c) il doit être revêtu, de même que le bulletin d'expédition, d'une étiquette rose conforme au modèle CP 7 ci-annexé et portant, en caractères latins, la lettre « V », le nom du bureau d'origine et le numéro d'ordre du colis ; l'étiquette doit être collée, sur le colis du côté de l'adresse et à proximité de celle-ci ; toutefois, les Administrations ont la faculté d'utiliser simultanément l'étiquette CP 8 prévue à l'article 107, paragraphe 1, lettre a), et une étiquette rose, de petites dimensions, portant en caractères très apparents la mention « Valeur déclarée » ;
d) la valeur doit être déclarée en monnaie du pays d'origine et inscrite par l'expéditeur sur le colis et sur le bulletin d'expédition, en caractères latins, en toutes lettres et en chiffres arabes, sans rature ni surcharge, même approuvée ; le montant de la déclaration de valeur ne peut être indiqué ni au crayon, ni au crayon-encre ;
e) le montant de la valeur déclarée doit être converti en francs-or par l'expéditeur ou par le bureau d'origine ; le résultat de la conversion arrondi, le cas échéant, au franc supérieur doit être indiqué en chiffres à côté ou au-dessous de ceux qui représentent la valeur en monnaie du pays d'origine ; le montant en francs-or doit être souligné d'un fort trait au crayon de couleur ; la conversion n'est pas opérée dans les relations directes entre pays ayant une monnaie commune ;
f) le bureau d'origine est tenu d'indiquer le poids en kilogrammes et en dizaines de grammes d'une part, sur le colis à côté de la suscription et, d'autre part, sur le bulletin d'expédition à l'emplacement réservé, en arrondissant à la dizaine supérieure toute fraction de dizaine de grammes ;
g) aucun numéro d'ordre ne doit être porté au recto du colis avec valeur déclarée par l'Administration intermédiaires.
Déclaration frauduleuse de valeur🔗
Article 109🔗
Lorsque des circonstances quelconques et, notamment, une réclamation révèlent une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu du colis, avis en est donné à l'Administration d'origine ; dans le plus bref délai ; le cas échéant, les pièces de l'enquête sont communiquées à celle-ci.
Autres catégories de colis🔗
Article 110🔗
1. Colis-avion. Tout colis-avion ainsi que le bulletin d'expédition y afférent doivent être revêtus, au départ, d'une étiquette spéciale de couleur bleue comportant les mots « Par avion », avec traduction facultative dans la langue du pays d'origine.
2. Colis exprès. Tout colis exprès et son bulletin d'expédition doivent être revêtus d'une étiquette rouge clair, portant la mention imprimée très apparente « Exprès » ; cette étiquette est apposée, autant que possible, à côté de l'indication du lieu de destination.
3. Colis francs de taxes et de droits :
a) Tout colis franc de taxes et de droits et son bulletin d'expédition doivent être revêtus :
1° De la mention très apparente « Franc de taxes et de droits » (ou de toute autre équivalente dans la langue du pays d'origine) ;
2° D'une étiquette jaune portant, également très apparente, la mention « Franc de taxes et de droits » ;
b) Le colis est accompagné des déclarations en douane réglementaires et d'un bulletin d'affranchissement conforme au modèle C3/CP 4 ci-annexé, confectionné en papier de couleur jaune. L'expéditeur du colis et, en tant qu'il s'agit d'indications afférentes au service postal, le bureau expéditeur, complètent le texte, au recto côté droit, des parties A et B. Les inscriptions de l'expéditeur peuvent être effectuées à l'aide de papier carbone. Le texte doit comporter l'engagement prévu à l'article 24, paragraphe 1, de l'Arrangement ;
c) Le bulletin d'expédition, les déclarations en douane et le bulletin d'affranchissement doivent être solidement attachés entre eux.
4. Colis fragiles.
a) Dans les relations entre les pays qui admettent les colis fragiles et sous réserve de répondre aux règles générales de conditionnement et d'emballage, tout colis fragile doit être revêtu soit par l'expéditeur, soit par le bureau d'origine, d'une étiquette à image représentant un verre imprimé en rouge sur fond blanc. Tout colis dont la fragilité du contenu est signalée par un signe extérieur quelconque, apposé par l'expéditeur, est revêtu obligatoirement par le bureau d'origine de la même étiquette, et la taxe supplémentaire correspondante est perçue. Si l'expéditeur ne désire pas que le colis soit traité comme fragile, le bureau d'origine biffe le signe apposé par l'expéditeur ;
b) Le bulletin d'expédition correspondant doit être revêtu ; au recto, de la mention très apparente « Colis fragile », manuscrite ou imprimée sur une étiquette.
5. Colis encombrants. Tout colis encombrant de même que le recto du bulletin d'expédition correspondant doivent être revêtus d'une étiquette portant, en caractères très apparents, la mention « Encombrant ». Cette mention doit être complétée, sur le bulletin d'expédition seulement, par les mots « en vertu de l'article 20, paragraphe 4, de l'Arrangement » lorsqu'il s'agit de colis taxés comme encombrants par application de l'article 20, paragraphe 4, de l'Arrangement.
6. Colis de service. Tout colis de service et son bulletin d'expédition doivent porter, le premier à côté de la suscription, le second au recto de la formule, la mention « Service des postes » ou une mention analogue ; cette mention peut être suivie d'une traduction dans une autre langue.
7. Colis de prisonniers de guerre et internés. Tout colis de prisonnier de guerre ou interné et son bulletin d'expédition doivent porter, le premier à côté de la suscription, le second au recto de la formule, l'une des mentions « Service des prisonniers de guerre » ou « Service des internés » ; ces mentions peuvent être suivies d'une traduction dans une autre langue.
8. Colis contenant certaines matières ou des animaux vivants. Les colis ainsi que les bulletins d'expédition doivent comporter les mentions visées à l'article 105, paragraphe 1, lettres g), h) et i) .
9. Colis contenant des matières radioactives. Les colis contenant des matières radioactives dont le contenu et le conditionnement sont conformes aux recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique prévoyant des exemptions spéciales pour certaines catégories d'envois sont admis au transport par la poste moyennant autorisation préalable des organismes compétents du pays d'origine. Les Administrations peuvent désigner des bureaux de poste spécialement appelés à accepter le dépôt des colis contenant des matières radioactives.
10. Colis faisant l'objet d'une demande d'avis de réception.
a) Tout colis pour lequel, au moment du dépôt, l'expéditeur demande un avis de réception doit porter de façon très apparente soit la mention « Avis de réception », soit l'empreinte d'un timbre « A.R. » ; il doit en être de même du bulletin d'expédition ;
b) Le colis doit être accompagné d'un exemplaire, dûment rempli, de la formule C 5 visée à l'article 131, paragraphe 2 du Règlement d'exécution de la Convention. Cette formule est établie par le bureau d'origine (ou par tout autre bureau désigné par l'Administration d'origine) et doit être jointe au bulletin d'expédition.
11. Colis faisant l'objet d'une demande d'avis d'embarquement.
a) Tout colis pour lequel l'expéditeur demande un avis d'embarquement doit être désigné au moyen d'une étiquette « Avis d'embarquement » apposée sur le colis et sur le bulletin d'expédition ;
b) Ce colis est accompagné d'une formule conforme au modèle CP 6 ci-annexé qui doit indiquer très clairement le port (ou le pays) d'où l'avis d'embarquement doit être renvoyé. Chaque formule ne peut se rapporter qu'à un colis, même s'il s'agit de colis mentionnés sur un seul bulletin d'expédition.
Section III - Formalités demandées après le dépôt🔗
Livraison en franchise de taxes et de droits demandée postérieurement au dépôt🔗
Article 111🔗
1. Si, postérieurement au dépôt, l'expéditeur d'un colis en demande la livraison en franchise de taxes et de droits, le bureau d'origine en avertit le bureau de destination par une note explicative. Celle-ci, revêtue d'un timbre-poste représentant la taxe due, est transmise sous recommandation au bureau de destination, accompagnée d'un bulletin d'affranchissement dûment rempli. En cas de transmission par voie aérienne, la surtaxe aérienne est également représentée en timbres-poste appliqués sur la note explicative. Le bureau de destination appose sur le colis, près de la suscription, ainsi que sur le bulletin d'expédition l'étiquette prévue à l'article 110, paragraphe 3, lettre a, chiffre 2°.
2. Lorsque cette demande est destinée à être transmise par voie télégraphique, le bureau d'origine en avertit par télégramme le bureau de destination et lui communique en même temps les indications relatives au dépôt de l'envoi. Ce dernier bureau établit d'office un bulletin d'affranchissement.
Retrait - Modification d'adresse🔗
Article 112🔗
1. En règle générale, les demandes de modification d'adresse ou de retrait d'un colis sont traitées selon les articles 140 et 141 du Règlement d'exécution de la Convention.
2. Toute demande télégraphique de modification d'adresse concernant un colis avec valeur déclarée doit être confirmée postalement par le premier courrier ; la demande confirmative établie sur formule C 7 utilisée pour la poste aux lettres doit porter, au crayon de couleur et soulignée, l'annotation « confirmation de la demande télégraphique du... » ; elle doit être accompagnée du fasc-similé prévu à l'article 140, paragraphe 1, lettre a, du Règlement d'exécution de la Convention.
Chapitre III - Traitement des colis par les bureaux d'échange🔗
Section I - Acheminement🔗
Principe général d'échange des colis🔗
Article 113🔗
1. Chaque Administration est tenue d'acheminer, par les voies et moyens qu'elle emploie pour ses propres colis, ceux qui lui sont remis par une autre Administration pour être expédiés en transit par son territoire.
2. En cas d'interruption d'une voie, les colis en transit qui devraient suivre cette voie sont acheminés par la voie disponible la plus utile.
3. Si l'utilisation de la nouvelle voie d'acheminement occasionne des frais plus élevés (quotes-parts supplémentaires territoriales ou maritimes), l'Administration de transit procède selon l'article 51 de l'Arrangement.
4. Le transit doit être effectué aux conditions fixées par l'Arrangement concernant les colis postaux et par son Règlement d'exécution même lorsque l'Administration d'origine ou de destination des colis n'a pas adhéré à l'Arrangement.
5. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs territoires intermédiaires, les colis doivent suivre les voies dont les Administrations intéressées sont convenues.
Acheminement et dédouanement des colis-avion🔗
Article 114🔗
1. Toute Administration qui assure le service des colis-avion est tenue d'acheminer, par les voies aériennes qu'elle emploie pour ses propres envois de l'espèce, les colis-avion qui lui sont remis par une autre Administration ; si, pour une raison quelconque, l'acheminement des colis-avion par une autre voie offre, dans un cas spécial, des avantages sur la voie aérienne existante, les colis-avion doivent être acheminés par cette voie.
2. Les Administrations qui ne participent pas au service des colis-avion acheminent ces derniers par les voies de surface ordinairement utilisées pour les autres colis.
3. Les dépêches de colis-avion doivent être acheminées par la voie demandée par l'Administration du pays d'origine, sous réserve que cette voie soit utilisée par l'Administration du pays de transit pour la transmission de ses propres dépêches. Si cela n'est pas possible ou si le temps pour le transbordement n'est pas suffisant, l'Administration du pays d'origine doit en être avertie.
4. Les articles 192 et 193 du Règlement d'exécution de la Convention s'appliquent respectivement en cas d'interruption de vol ou de déviation des dépêches de colis-avion et en cas d'accident. En cas de réacheminement par la voie de surface, le bureau d'échange de départ établit, pour chacune des Administrations intermédiaires, une feuille de route spéciale CP 12.
5. Les Administrations prennent toutes mesures pour accélérer autant que possible le dédouanement des colis-avion.
Transbordement des colis-avions🔗
Article 115🔗
1. Sauf entente spéciale entre les Administrations, le transbordement des colis-avion dans les conditions prévues à l'article 52, paragraphe 7, de l'Arrangement se fait par l'intermédiaire de l'Administration postale du pays où a lieu le transbordement.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le transbordement s'effectue entre les appareils de deux lignes successives de la même entreprise de transport. D'autre part, l'Administration du pays de transit peut autoriser le transbordement direct d'avion à avion entre deux entreprises de transports différents ; le cas échéant, l'entreprise de transport qui l'effectue est tenue d'envoyer au bureau d'échange du pays où a lieu ce transbordement un exemplaire du bordereau AV 7 visé à l'article 188 du Règlement d'exécution de la Convention ou tout document en tenant lieu et comportant les détails de l'opération.
Dédouanement des colis exprès🔗
Article 116🔗
Les Administrations qui participent à l'échange des colis exprès prennent toutes les mesures pour en accélérer autant que possible le dédouanement.
Section II - Formation et expédition des dépêches🔗
Divers modes de transmission🔗
Article 117🔗
1. L'échangé des dépêches de colis postaux est effectué par des bureaux dits « bureaux d'échange ».
2. Cet échange s'opère, en règle générale, au moyen de récipients (sacs, paniers, cadres, etc.). Les Administrations limitrophes peuvent, toutefois, s'entendre pour la remise de certaines catégories de colis hors récipients.
3. Dans les relations entre pays non limitrophes, l'échange s'opère, en règle générale, au moyen de dépêches directes.
4. Les Administrations peuvent s'entendre pour établir des échanges en transit à découvert ; toutefois, il est obligatoire de former des dépêches directes si, d'après la déclaration d'une Administration intermédiaire, les colis en transit à découvert sont de nature à entraver ses opérations.
Feuille de route🔗
Article 118🔗
1. Avant l'expédition, tous les colis à acheminer par voie de surface sont inscrits, par le bureau d'échange de départ, sur une feuille de route conforme au modèle CP 11 ci-annexé. Pour les colis-avion, dans les relations directes ou dans les relations en transit à découvert, les bureaux d'échange font usage d'une feuille de route spéciale, dite « feuille de route-avion », conforme au modèle CP 20 ci-annexé.
2. En ce qui concerne les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et internés, les colis-avion donnent lieu à l'inscription des frais de transport aérien à porter au crédit des Administrations intéressées.
3. À la feuille de route sont joints les documents ci-après : bulletins d'expédition, formules de mandats de remboursement, déclarations en douane, bulletins d'affranchissement, avis de réception et, le cas échéant, tous autres documents exigés (factures, certificats d'origine, de santé etc.). Dans les relations entre les pays dont les Administrations se sont déclarées d'accord à cet égard, la feuille de route ainsi que ses documents sont transmis par avion au pays de destination.
4. S'il s'agit de colis échangés en dépêches directes, les Administrations d'origine et de destination peuvent se mettre préalablement d'accord pour que les documents visés au paragraphe 3 soient joints aux colis correspondants.
5. Sauf entente spéciale, les feuilles de route doivent être numérotées d'après une série annuelle pour chaque bureau d'échange de départ et pour chaque bureau d'échange d'arrivée ainsi que pour chaque voie si plus d'une voie est utilisée ; le dernier numéro de l'année doit être mentionné sur la première feuille de route de l'année suivante. Si une dépêche est supprimée, le bureau expéditeur porte sur la feuille de route, à côté du numéro de la dépêche, la mention « dernière dépêche ». Dans les relations par mer et dans les relations aériennes, le nom du navire transporteur ou, selon le cas, le service aérien emprunté, autant que possible, mentionné sur les feuilles de route.
6. Si les colis-avion sont transmis d'un pays à un autre par les voies de surface en même temps que les autres colis, la présence des colis-avion avec feuille de route-avion doit être indiquée, par une annotation appropriée, sur la feuille de route CP 11.
7. En cas d'échange de dépêches directes entre pays non limitrophes, le bureau d'échange de départ établit, pour chacune des Administrations intermédiaires, une feuille de route spéciale conforme au modèle CP 12 ci-annexé ; ce bureau y inscrit globalement le nombre de colis par coupure de poids ou le nombre total des colis ou le poids brut de la dépêche. La feuille de route CP 12 est numérotée dans une série annuelle pour chaque bureau d'échange de départ et pour chacune des Administrations intermédiaires ; en outre, elle porte le numéro d'ordre de la dépêche correspondante ; le dernier numéro de l'année doit être mentionné sur la première feuille de route de l'année suivante. Dans les relations par mer, la feuille de route CP 12 doit, autant que possible, être complétée par le nom du navire transporteur.
Feuilles de route simplifiées🔗
Article 119🔗
1. Des feuilles de route simplifiées sont établies dans les cas prévus à l'article 55, paragraphes 2 et 3, de l'Arrangement.
2. Lorsque l'attribution des quotes-parts territoriales et maritimes est effectuée globalement par coupure de poids, le nombre de colis pour chaque coupure de poids est porté sur les feuilles de route. Les colis réexpédiés sont inscrits individuellement avec indication en regard de chaque colis du montant des frais grevant le colis lors de sa remise à l'Administration cessionnaire. Les colis avec valeur déclarée et les colis acheminés en transit à découvert sont aussi inscrits individuellement avec mention de la quote-part correspondante.
3. Lorsque l'Administration de destination et, éventuellement, les Administrations intermédiaires doivent être créditées de sommes calculées par colis, le nombre de ces derniers est porté sur les feuilles de route. Toutefois, les colis réexpédiés ou acheminés en transit à découvert ainsi que les colis avec valeur déclarée doivent faire l'objet d'une inscription individuelle.
4. Si l'Administration de destination et, éventuellement, les Administrations intermédiaires doivent être créditées de sommes par kilogramme, le nombre des sacs composant la dépêche ainsi que le poids brut de cette dernière doivent être indiqués. Pour le reste, il est procédé comme au paragraphe 3.
Transmission en dépêches closes🔗
Article 120🔗
1. Dans le cas général de transmission en dépêches closes, les récipients (sacs, paniers, cadres, etc.) doivent être marqués, fermés et étiquetés de la manière prévue pour les sacs de lettres aux articles 149, paragraphes 3 et 4, et 155, paragraphes 1, 6 et 7, du Règlement d'exécution de la Convention, sous réserve des particularités suivantes :
a) Les étiquettes sont de couleur jaune ocre. Leur conditionnement et leur texte doivent être conformes aux modèles CP 23 et CP 24 ci-annexés ;
b) Pour les récipients autres que les sacs, un autre mode de fermeture spéciale peut être adopté, à condition que le contenu soit suffisamment protégé ;
c) Les étiquettes ou suscriptions des récipients clos contenant des colis-avion doivent porter la mention ou l'étiquette « Par avion » ;
d) Le sac extérieur contenant des colis avec valeur déclarée doit être en bon état et pourvu, si possible, à son bord supérieur, d'un bourrelet empêchant l'ouverture illicite sans que cela laisse des traces visibles.
2. Le nombre des récipients dont se compose la dépêche doit figurer sur la feuille de route. Sauf entente spéciale, les Administrations numérotent les récipients composant une même dépêche ; le numéro d'ordre de chaque récipient doit être porté sur l'étiquette CP 23 ou 24.
3. Sont expédiés en récipients distincts :
a) Les colis avec valeur déclarée : en cas d'expédition dans un même sac de colis sans et avec valeur déclarée, les colis avec valeur déclarée sont compris dans un récipient intérieur cacheté ou plombé. Les récipients qui, en tout ou en partie contiennent de tels colis doivent être munis de la lettre « V » ;
b) Les colis fragiles : les récipients correspondants sont alors revêtus de l'étiquette prévue à l'article 110, paragraphe 4 ;
c) Les colis renfermant les matières mentionnées à l'article 105, paragraphe 1, lettres g) et h) : les récipients correspondants sont revêtus d'une étiquette spéciale portant en caractères très apparents une mention appropriée, par exemple « Celluloïd » ;
d) Les colis exprès, si leur nombre le justifie : les récipients qui, en tout ou en partie, contiennent de tels colis doivent porter l'étiquette ou la mention « Exprès ».
4. Les colis encombrants, fragiles ou ceux dont la nature l'exige peuvent être transportés hors récipients ; afin de déterminer la dépêche dont ils font partie, de tels colis doivent être revêtus d'une étiquette CP 23. Les étiquettes des colis avec valeur déclarée expédiés hors récipients doivent être munies de la lettre « V ». Toutefois, les colis empruntant la voie maritime doivent être expédiés dans des récipients.
5. En règle générale, les sacs et les autres récipients contenant les colis ne doivent pas peser plus de 30 kilogrammes.
6. La feuille de route, accompagnée des documents mentionnés à l'article 118, paragraphe 3, doit être insérée par le bureau d'échange de départ dans l'un des récipients composant la dépêche, le cas échéant, dans l'un de ceux qui contiennent des colis avec valeur déclarée ou des colis exprès ; si le nombre des documents d'accompagnement le justifie, la feuille de route peut être insérée dans un sac spécial ; dans tous les cas, l'étiquette du récipient contenant la feuille de route doit porter la mention « F ». Après entente spéciale entre les Administrations intéressées, l'étiquette peut aussi comporter l'indication du nombre de sacs composant la dépêche et, le cas échéant, le nombre des colis transmis à découvert. Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour que les documents d'accompagnement soient insérés dans le récipient contenant les colis-correspondants. Les documents d'accompagnement concernant les colis exprès doivent être placés dans la liasse avant les autres documents.
7. Les feuilles de route relatives à des dépêches contenant des colis avec valeur déclarée doivent être insérées dans une enveloppe de couleur rose. Si les colis avec valeur déclarée sont placés dans un récipient intérieur cacheté ou plombé, conformément au paragraphe 3, lettre a), l'enveloppe rose contenant la feuille de route doit être attachée extérieurement à ce récipient.
8. La feuille de route spéciale CP 12 visée à l'article 118, paragraphe 7, est transmise à découvert ou de toute autre façon convenue entre les Administrations intéressées, accompagnée, le cas échéant, des pièces demandées par les pays intermédiaires.
9. En vue de leur transport, les sacs de colis postaux et les colis hors récipients peuvent être insérés dans des containers sous réserve d'un accord spécial entre les Administrations intéressées sur les modalités de l'utilisation de ces derniers.
Remise des dépêches🔗
Article 121🔗
1. Sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, la remise des dépêches des colis de surface s'effectue au moyen d'un bordereau de livraison C 18 visé à l'article 157, paragraphe 1, du Règlement d'exécution de la Convention.
2. Les dépêches doivent être livrées en bon état. Cependant, une dépêche ne peut pas être refusée pour cause d'avarie ou de spoliation. Lorsqu'une dépêche est reçue en mauvais état par un bureau intermédiaire, elle doit être mise telle quelle sous un nouvel emballage. Le bureau qui effectue le remballage doit porter les indications de l'étiquette originale sur la nouvelle étiquette et apposer sur celle-ci une empreinte de son timbre à date, précédée de la mention « Remballé à... ».
3. Les dépêches de colis-avion à remettre à l'aéroport sont accompagnées de bordereaux AV 7 dans les conditions prévues à l'article 188 du Règlement d'exécution de la Convention.
Traitement des colis avec avis d'embarquement🔗
Article 122🔗
1. Si un colis accompagné d'un avis d'embarquement est compris dans une dépêche close expédiée en transit par le port d'embarquement intéressé, le bureau d'échange de départ de la dépêche retire l'avis d'embarquement joint aux documents d'accompagnement du colis et l'annexe à la feuille de route spéciale CP 12 correspondante, mentionnée à l'article 118, paragraphe 7, après y avoir porté les annotations nécessaires.
2. Tout bureau d'échange qui assure l'embarquement soit d'un colis avec avis d'embarquement et reçu à découvert, soit de la dépêche close en transit le contenant remplit convenablement la formule CP 6 et la transmet directement à l'expéditeur.
Section III - Vérification des dépêches et des colis Renvoi des récipients vides🔗
Vérification des dépêches par les bureaux d'échange🔗
Article 123🔗
1. Tout bureau qui reçoit une dépêche procède dès réception à la vérification des récipients et de leur fermeture, vérifie également l'origine et la destination des sacs composant la dépêche inscrits sur le bordereau de livraison puis les colis et les divers documents qui les accompagnent. Ces contrôles sont contradictoires chaque fois que cela est possible. Le bureau de destination tient en outre un contrôle efficace quant à l'arrivée des dépêches dans l'ordre de leur expédition, particulièrement pour les dépêches contenant des colis avec valeur déclarée.
2. À l'ouverture des récipients, les éléments constitutifs de la fermeture (ficelle, plomb, étiquette) doivent rester unis ; pour atteindre ce but, la ficelle est coupée à un seul endroit.
3. Lorsqu'un bureau intermédiaire doit procéder au remballage d'une dépêche, il en vérifie le contenu s'il présume que celui-ci n'est pas resté intact. Il établit un bulletin de vérification conforme au modèle CP 13 ci-annexé. Ce bulletin est renvoyé au bureau d'échange d'où la dépêche a été reçue ; une copie en est adressée au bureau d'origine et une autre est insérée dans la dépêche remballée. Le bulletin de vérification CP 13 est aussi utilisé lorsque les bureaux d'échange intermédiaires constatent le manque d'une dépêche, d'un ou de plusieurs sacs en faisant partie ou toute autre irrégularité. Toutefois, les bureaux d'échange intermédiaires ne sont pas tenus de vérifier les documents accompagnant la feuille de route.
4. Si le bureau d'échange de destination constate des erreurs ou des omissions sur la feuille de route, il opère immédiatement les rectifications nécessaires en ayant soin de rayer les indications erronées, de manière à laisser lisibles les inscriptions primitives. Ces rectifications s'effectuent en présence de deux agents ; à moins d'une erreur évidente, elles prévalent sur la déclaration originale. Le bureau d'échange procède, de même, aux constatations réglementaires lorsque le récipient ou sa fermeture laissent présumer que le contenu n'est pas resté intact ou que toute autre irrégularité a été commise. Les irrégularités constatées ainsi que le manque d'une dépêche ou d'un ou de plusieurs sacs en faisant partie, ou de la feuille de route, sont signalés sans délai au bureau d'échange de départ au moyen d'un bulletin de vérification CP 13 établi en double exemplaire et transmis dans l'enveloppe spéciale décrite à l'article 158, paragraphe 15, du Règlement d'exécution de la Convention ; le cas échéant, une copie dudit bulletin est aussi transmise au bureau d'échange intermédiaire d'où la dépêche a été reçue. En cas de manque, de la feuille de route, le bureau d'arrivée doit établir, en outre, une feuille de route supplémentaire ou prendre exactement note des colis reçus (numéros des colis, bureaux d'origine et de destination, poids, valeurs déclarées, etc).
5. Les bulletins de vérification et les duplicatas sont transmis sous pli recommandé par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface). Les irrégularités concernant les colis avec valeur déclarée qui engagent la responsabilité des Administrations sont, en outre, immédiatement signalées par télex ou télégramme. Lorsque le bureau d'échange d'arrivée n'a pas fait parvenir le bulletin CP 13 par le premier courrier utilisable, il est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme ayant reçu les sacs ou les colis en bon état.
6. Par dérogation au paragraphe 4, le bureau d'échange de destination a la faculté de renoncer à opérer des rectifications et à établir un bulletin CP 13, si les erreurs ou les omissions concernant les quotes-parts dues ne dépassent pas 2 F par feuille de route.
7. Les bureaux auxquels sont adressés les bulletins de vérification CP 13 les renvoient le plus promptement possible après les avoir examinés et y avoir mentionné leurs observations, s'il y a lieu ; ils conservent les copies. Les bulletins renvoyés sont annexés aux feuilles de route qu'ils concernent. Les corrections faites sur une feuille de route et non appuyées des pièces justificatives sont considérées comme nulles ; toutefois, si ces bulletins ne sont pas renvoyés au bureau d'échange d'où ils émanent dans le délai de deux mois à compter de la date de leur expédition, ils sont considérés, jusqu'à preuve du contraire, comme dûment acceptés par les bureaux auxquels ils ont été adressés ; ce délai est porté à quatre mois dans les relations avec les pays éloignés.
8. Lorsque les constatations faites par un bureau d'échange sont susceptibles de mettre en cause la responsabilité d'une entreprise de transport, elles doivent autant que possible être contresignées par le représentant de ladite entreprise. Ce visa doit figurer soit sur le bulletin de vérification CP 13 dont un exemplaire est remis à l'entreprise, soit, selon le cas, sur les bordereaux C 18 ou AV 7 qui accompagnent la dépêche.
9. La constatation, lors de la vérification, d'irrégularités quelconques ne peut en aucun cas motiver le retour d'un colis à l'origine sauf application de l'article 21, paragraphes 3 et 4, de l'Arrangement.
Divergences relatives au poids ou aux dimensions des colis🔗
Article 124🔗
1. La manière de voir du bureau d'origine en ce qui concerne la détermination du poids ou des dimensions des colis doit être considérée comme prévalant, sauf erreur évidente. Toutefois, si les différences de poids constatées entraînent une modification des quotes-parts, c'est le nouveau poids constaté qui est valable.
2. En ce qui concerne les colis ordinaires, les différences de poids, pour une même coupure, ne peuvent faire l'objet de bulletins de vérification ou permettre le renvoi des colis ; on ne peut établir des bulletins de vérification que dans le cas où la différence aurait pour conséquence la modification des quotes-parts.
3. Quant aux colis avec valeur déclarée, les différences de poids jusqu'à 10g en sus ou au-dessous du poids indiqué ne peuvent faire l'objet d'objections par l'Administration intermédiaire ou de destination, à moins que l'état extérieur du colis ne l'exige.
Constatation des irrégularités engageant la responsabilité des Administrations🔗
Article 125🔗
1. Tout bureau d'échange qui, à l'arrivée d'une dépêche, constate l'absence, la spoliation ou l'avarie d'un ou de plusieurs colis, procède comme suit :
a) Il indique sur le bulletin de vérification CP 13 établi selon l'article 123 ou dans le procès-verbal CP 14 prévu à l'article 126, paragraphe 2, d'une manière aussi détaillée que possible, l'état dans lequel il a trouvé l'emballage extérieur de la dépêche. À moins d'impossibilité motivée, le récipient, la ficelle, le cachet ou plomb de fermeture et l'étiquette sont gardés intacts pendant six semaines, à compter de la date de la vérification et sont transmis à l'Administration d'origine si celle-ci le demande ;
b) Il adresse au dernier bureau d'échange intermédiaire, s'il y a lieu par le même courrier qu'au bureau d'échange de départ, un duplicata du bulletin de vérification.
2. S'il le juge utile, le bureau d'échange d'arrivée peut, aux frais de son Administration, informer télégraphiquement le bureau d'échange de départ de ses constatations.
3. S'il s'agit de bureaux d'échange en contact immédiat, les Administrations respectives de ces bureaux peuvent s'entendre sur la manière de procéder en cas d'irrégularités engageant leur responsabilité.
Réception par un bureau d'échange d'un colis avarié ou insuffisamment emballé🔗
Article 126🔗
1. Tout bureau d'échange qui reçoit, d'un bureau correspondant, un colis avarié ou insuffisamment emballé doit l'expédier après l'avoir remballé, s'il y a lieu, et en respectant autant que possible l'emballage primitif, la suscription et les étiquettes. Le poids du colis, avant et après remballage, doit être indiqué sur l'emballage même du colis ; cette indication est suivie de la mention « Remballé à... » frappée d'une empreinte du timbre à date et de la signature des agents ayant effectué le remballage.
2. Si l'état du colis est tel que le contenu a pu être soustrait ou avarié, ou si le colis a accusé une différence de poids telle que l'on puisse présumer la soustraction de tout ou partie du contenu, le bureau d'échange, sans préjudice de l'application de l'article 125, paragraphe 1 et du paragraphe 1 ci-dessus, doit procéder à l'ouverture d'office du colis et à la vérification de son contenu. Le résultat de cette vérification doit faire l'objet d'un procès-verbal conforme au modèle CP 14 ci-annexé ; une copie du procès-verbal est jointe à l'envoi.
3. Si le colis visé au paragraphe 2 est un colis avec valeur déclarée, on procède, en outre, comme suit :
a) le procès-verbal original est transmis, sous pli recommandé, à l'Administration centrale du pays dont relève le bureau d'échange de départ ou à un service désigné par ladite Administration ;
b) un duplicata du procès-verbal est, en même temps, adressé soit à l'Administration centrale dont relève le bureau d'échange d'arrivée, soit à tout autre organe de direction désigné par cette dernière.
Vérification des dépêches de colis transmis en nombre🔗
Article 127🔗
1. Les articles 123 à 126 ne sont applicables qu'aux colis spoliés et avariés ainsi qu'aux colis inscrits individuellement sur les feuilles de route. Les autres envois sont simplement reconnus en nombre.
2. L'Administration d'origine peut s'entendre avec l'Administration de destination et, éventuellement, avec les Administrations intermédiaires pour limiter à certaines catégories de colis la reconnaissance détaillée ainsi que l'établissement des bulletins de vérification CP 13 et des procès-verbaux CP 14 prévus aux articles 123 à 126.
3. Lorsqu'un bureau d'échange constate une différence entre le nombre des colis annoncés sur la feuille de route et le nombre des colis trouvés dans la dépêche, le bulletin de vérification CP 13 est établi seulement pour rectifier le nombre total des colis et le montant des quotes-parts.
Réexpédition d'un colis parvenu en fausse direction🔗
Article 128🔗
1. Tout colis parvenu en fausse direction par suite d'une erreur imputable à l'expéditeur ou à l'Administration expéditrice doit être traité selon l'article 32 de l'Arrangement.
2. L'Administration de réexpédition signale le fait à celle dont elle a reçu le colis par un bulletin de vérification CP 13.
3. Elle traite le colis parvenu en fausse direction comme s'il était arrivé en transit à découvert. Si les quotes-parts qui lui ont été attribuées sont insuffisantes pour couvrir les frais de réexpédition qui lui incombent, elle attribue à l'Administration de la véritable destination et, le cas échéant, aux Administrations intermédiaires qui prennent part à la réexpédition du colis les quotes-parts de transport respectives. Elle se crédite ensuite, par une reprise sur l'Administration dont dépend le bureau d'échange qui a transmis le colis en fausse direction, de la somme dont elle est à découvert. La reprise et son motif sont notifiés à ce bureau au moyen d'un bulletin de vérification.
Renvoi des récipients vides.🔗
Article 129🔗
1. Les récipients doivent, en principe, être renvoyés vides, par le prochain courrier, à l'Administration à laquelle ils appartiennent et, sauf impossibilité, par la voie suivie à l'aller.
2. Les Administrations peuvent s'entendre pour que l'Administration de destination renvoie les sacs à l'origine en les utilisant pour l'expédition des colis.
3. Le renvoi des sacs vides a toujours lieu sans frais.
4. L'Administration qui procède au renvoi doit mentionner sur les feuilles de route le nombre des récipients retournés, sauf si les Administrations intéressées se sont mises d'accord pour renoncer à cette mention.
5. La formation de dépêches spéciales de sacs-avion vides est obligatoire dès que le nombre des sacs de l'espèce atteint dix.
6. Les sacs-avion vides renvoyés par la voie aérienne font l'objet de dépêches spéciales décrites sur des bordereaux AV 7 S mentionnés à l'article 199, paragraphe 2, du Règlement d'exécution de la Convention.
7. Pour le surplus, l'article 161, paragraphes 2 à 5, du Règlement d'exécution de la Convention est applicable.
Chapitre IV - Traitement des colis par le bureau de destination🔗
Section I - Livraison des colis🔗
Réserves à la livraison de colis spoliés ou avariés🔗
Article 130🔗
1. Dans les cas prévus à l'article 40, paragraphe 1, lettres a) et b) de l'Arrangement, le bureau effectuant la livraison établit un procès-verbal CP 14 de vérification contradictoire et le fait contresigner, autant que possible, par le destinataire. Une copie du procès-verbal est remise au destinataire ou, en cas de refus de l'envoi ou de réexpédition, annexée au colis. Une copie est conservée par l'Administration qui a établi le procès-verbal.
2. La copie du procès-verbal CP 14 établi conformément à l'article 126, paragraphe 2, est annexé au colis et traitée, en cas de livraison, selon la réglementation du pays de destination ; en cas de refus de l'envoi, elle reste annexée au colis.
3. Lorsque la réglementation intérieure l'exige, un colis traité conformément au paragraphe 1 est renvoyé à l'expéditeur si le destinataire refuse de contresigner le procès-verbal CP 14.
Traitement des bulletins d'affranchissement après livraison du colis franc de taxes et de droits🔗
Article 131🔗
1. Après la livraison au destinataire d'un colis franc de taxes et de droits, le bureau qui a fait l'avance des frais de tous ordres pour le compte de l'expéditeur complète, en ce qui le concerne, à l'aide de papier carbone, les indications qui figurent au verso des parties A et B du bulletin d'affranchissement, lequel est établi d'office par le bureau de destination lorsque la demande de livraison en franchise de taxes et de droits a été formulée postérieurement au dépôt du colis. Ce bureau transmet la partie A, accompagnée des pièces justificatives, au bureau d'origine ; cette transmission a lieu sous enveloppe fermée, sans indication du contenu. La partie B est conservée par l'Administration de destination en vue du décompté avec l'Administration débitrice.
2. Chaque Administration peut désigner certains bureaux spécialement chargés de renvoyer la partie A des bulletins d'affranchissement grevés de frais ou de recevoir la partie A renvoyée après livraison du colis ; le nom du bureau auquel la partie A doit être renvoyée est inscrit, dans tous les cas, au recto de cette partie, par le bureau d'origine du colis.
3. Lorsqu'un colis portant la mention « Franc de taxes et de droits » parvient sans bulletin d'affranchissement, le bureau chargé du dédouanement établit un duplicata de ce bulletin. Sur les parties A et B de ce bulletin, il mentionne le nom du pays d'origine et, autant que possible, la date de dépôt du colis. Lorsque le bulletin d'affranchissement est perdu après livraison du colis, un duplicata est établi dans les mêmes conditions.
4. Les parties A et B des bulletins d'affranchissement afférents aux envois qui, pour un motif quelconque, sont renvoyés à l'origine doivent être annulées par les soins de l'Administration de destination et attachées au bulletin d'expédition.
5. À la réception des la partie A d'un bulletin d'affranchissement indiquant les frais déboursés par l'Administration de destination, l'Administration d'origine en convertit le montant dans sa propre monnaie à un taux qui ne doit pas être supérieur au taux fixé par l'émission des mandats de poste à destination du pays correspondant. Le résultat de la conversion est indiqué dans le corps de la formule et sur le coupon latéral. Après avoir recouvré le montant des frais, le bureau désigné à cet effet remet à l'expéditeur le coupon du bulletin et, le cas échéant, les pièces justificatives.
6. Lorsque l'expéditeur conteste le montant des frais portés sur la partie A du bulletin d'affranchissement, l'Administration de destination vérifie le montant des sommes déboursées, intervient le cas échéant auprès des services douaniers de son pays et, après avoir procédé éventuellement aux rectifications utiles, renvoie la partie A du bulletin en cause à l'Administration d'origine. De même, si l'Administration de destination constate une erreur ou une omission concernant les frais relatifs à un colis franc de taxes et de droits dont la partie A du bulletin d'affranchissement a été renvoyée à l'Administration d'origine, elle émet un duplicata rectificatif dont elle transmet la partie A à l'Administration d'origine aux fins de régularisation.
Traitement des avis de réception après livraison du colis avec avis de réception🔗
Article 132🔗
1. Dès livraison du colis le bureau de destination renvoie la formule C 5, dûment complétée, à l'adresse indiquée par l'expéditeur, à découvert et en franchise de port, par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface). Une étiquette ou une empreinte de couleur bleue « Par avion » est apposée sur les avis de réception renvoyés par avion.
2. Si la formule C 5 ne parvient pas au bureau de destination celui-ci en établit d'office un nouvel exemplaire.
Section II - Traitement des colis non livrés🔗
Avis de non-livraison🔗
Article 133🔗
1. Un avis de non-livraison conforme au modèle CP 9 ci-annexé est adressé, sous pli recommandé et par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface), à l'Administration d'origine après avoir été dûment complété :
a) Par l'Administration de destination :
1° En cas de non-livraison, pour tout colis dont l'expéditeur a demandé à être avisé de la non-livraison ou en application de l'article 29, paragraphe 1, lettre b) , chiffre 2°, dernière phrase, de l'Arrangement ;
2° Pour tout colis retenu d'office ou en souffrance pour cause de spoliation ou d'avarie ou pour toute autre cause de même nature ; toutefois, cette mesure n'est pas obligatoire dans les cas de force majeure ou lorsque le nombre des colis retenus d'office est tel que l'envoi d'un avis est matériellement impossible ;
b) Par l'Administration intermédiaire en cause : pour tout colis retenu d'office en cours de transport soit par le service postal (interruption accidentelle du trafic), soit par la douane (mesure douanière), avec la réserve prévue sous lettre a), chiffre 2°.
2. L'avis de non-livraison est accompagné du bulletin d'expédition, sauf si cet avis est envoyé à un tiers, conformément à l'article 22, paragraphe 2, lettre b) , de l'Arrangement ; dans les cas visés au paragraphe 1, lettres a), chiffre 2°, et b) , du présent article, l'avis doit porter, en caractères très apparents, la mention « Colis retenu d'office ». Si le colis est en souffrance pour cause de spoliation ou d'avarie, une copie du procès-verbal CP 14 renseignant sur l'étendue du dommage doit être jointe à l'avis de non-livraison.
3. Lorsqu'il s'agit de plusieurs colis déposés simultanément par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il est permis de n'envoyer qu'un avis de non-livraison, même si les colis étaient accompagnés de plusieurs bulletins d'expédition ; dans ce cas, tous ces bulletins sont annexés à l'avis de non-livraison.
4. En règle générale, les avis de non-livraison sont échangés entre le bureau de destination et le bureau d'origine. Toutefois, chaque Administration peut demander que les avis qui concernent son service soient transmis à son Administration centrale ou à un bureau spécialement désigné ; le nom de ce bureau doit être indiqué aux Administrations par l'intermédiaire du Bureau international. Il appartient à l'Administration d'origine d'aviser l'expéditeur. L'échange des avis de non-livraison doit être accéléré autant que possible par tous les bureaux intéressés.
Non-livraison Nouvelles instructions de l'intéressé🔗
Article 134🔗
1. L'avis de non-livraison doit être renvoyé sous pli recommandé et par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) au bureau qui l'a établi, complété par les instructions nouvelles de l'expéditeur ou du tiers et accompagné le cas échéant du bulletin d'expédition ; les instructions nouvelles sont transmises par voie télégraphique lorsque la taxe télégraphique est acquittée.
2. Les seules instructions nouvelles que l'expéditeur ou le tiers visé à l'article 22, paragraphe 2, lettre b) , de l'Arrangement est autorisé à donner étant énumérées à l'article 28, paragraphe 1, de l'Arrangement, il convient, dans les cas particuliers ci-après, d'appliquer les règles suivantes :
a) Si l'expéditeur ou le tiers demande qu'un colis contre remboursement soit remis contre remboursement d'une somme inférieure à la somme primitive, une nouvelle formule R 4, R 7 ou R 9 doit être établie conformément à l'article 107, paragraphe 3, du Règlement d'exécution de l'Arrangement concernant les envois contre remboursement ;
b) Si l'expéditeur ou le tiers donne comme instructions que le colis soit remis franc de taxes et de droits soit au destinataire primitif, soit à un autre destinataire, le bureau intéressé fait application de l'article 111.
3. Lorsqu'un colis ayant donné lieu à un avis de non-livraison est livré ou réexpédié avant réception des nouvelles instructions, l'expéditeur doit en être prévenu par l'intermédiaire du bureau d'origine. Si l'avis a été envoyé à un tiers désigné par l'expéditeur, cette information doit être adressée à ce tiers. S'il s'agit d'un colis contre remboursement et si le mandat R 4, R 7 ou R 9 mentionné à l'article 105, paragraphe 1, du Règlement d'exécution de l'Arrangement concernant les envois contre remboursement a déjà été transmis à l'expéditeur, il n'est pas nécessaire d'aviser ce dernier.
Renvoi des colis à l'origine🔗
Article 135🔗
1. Le bureau qui effectue le renvoi d'un colis pour une raison quelconque mentionne soit à la main, soit au moyen d'un cachet ou d'une étiquette sur le colis et sur le bulletin d'expédition qui doit l'accompagner la cause de la non-livraison. En cas de manque du bulletin d'expédition, le motif du renvoi est inscrit sur la feuille de route. La mention doit être libellée en langue française, chaque Administration ayant la faculté d'ajouter la traduction dans sa propre langue et toute autre indication qui lui convient ; cette mention doit revêtir une forme claire et concise telle que : inconnu, refusé, en voyage, parti, non réclamé, décédé, etc.
2. Le bureau de destination doit barrer les indications de lieu qui le concernent et porter au recto du colis et sur le bulletin d'expédition la mention « Retour » ; il doit en outre appliquer son timbre à date à côté de la mention « Retour ».
3. À moins que l'expéditeur ne demande le renvoi par la voie aérienne d'un colis à l'origine, ce renvoi se fait, sauf impossibilité, par la voie suivie à l'aller en ce qui concerne les colis de surface, et par la voie de surface la plus rapide en ce qui concerne les colis-avion.
4. Les colis sont renvoyés à l'origine dans leur emballage primitif ; ils sont accompagnés du bulletin d'expédition établi par l'expéditeur. Si, pour un motif quelconque, un colis doit être remballé ou le bulletin d'expédition primitif remplacé par un autre bulletin, il est indispensable que le nom du bureau d'origine du colis, le numéro d'ordre primitif et, autant que possible, la date du dépôt figurent sur le nouvel emballage et sur le bulletin d'expédition.
5. Si le renvoi d'un colis-avion à l'origine a lieu par voie de surface, l'étiquette « Par avion » et toutes annotations se rapportant à la transmission par la voie aérienne doivent être barrées d'office au moyen de deux forts traits transversaux.
6. Tout colis renvoyé à l'origine est inscrit sur la feuille de route avec la mention « Retour à l'origine » dans la colonne « Observations ».
7. L'attribution et la reprise des quotes-parts, taxes et droits dont le colis est grevé, en application des articles 29, paragraphes 3, 33, paragraphe 1, et 37, paragraphe 1, de l'Arrangement, sont effectuées comme il est mentionné à l'article 143. Elles doivent être indiquées en détail sur un bordereau de taxes, conforme au modèle CP 25 ci-annexé qui est collé par un bord sur le bulletin d'expédition.
Réexpédition d'un colis par suite du changement d'adresse du destinataire🔗
Article 136🔗
1. Lorsque les quotes-parts, taxes et droits mentionnés à l'article 31, paragraphe 6, de l'Arrangement, sont acquittés au moment de la réexpédition, le colis est traité comme s'il était originaire du pays de réexpédition et destiné au pays de la nouvelle destination ; aucune taxe de transport n'est perçue par l'Administration de ce pays lors de la livraison.
2. L'article 135, paragraphes 4 à 7, est applicable aux colis réexpédiés. En particulier, la mention « Réexpédié » doit figurer sur la feuille de route dans la colonne « observations » en regard de l'inscription du colis.
Colis exprès à réexpédier🔗
Article 137🔗
Si un colis exprès à réexpédier a donné lieu à un essai infructueux de livraison à domicile par porteur spécial, le bureau de réexpédition doit barrer l'étiquette ou la mention « Exprès » par deux forts traits transversaux.
Traitement des demandes de retrait ou de modification d'adresse🔗
Article 138🔗
1. À la réception de la demande de retrait ou de modification d'adresse effectuée conformément à l'article 112, le bureau destinataire recherche le colis signalé et donne suite à la demande.
2. Quand il reçoit la demande télégraphique visée à l'article 112, paragraphe 2, le bureau de destination retient le colis et ne fait droit à la demande qu'à la réception de la confirmation postale ; toutefois, sous sa propre responsabilité, l'Administration de destination peut, sans attendre cette confirmation, donner suite à la demande télégraphique.
Vente. - Destruction🔗
Article 139🔗
1. Lorsqu'un colis est vendu ou détruit conformément à l'article 36 de l'Arrangement, il est dressé procès-verbal de la vente ou de la destruction. Une copie du procès-verbal, accompagnée du bulletin d'expédition, est transmise au bureau d'origine.
2. Le produit de la vente sert, en premier lieu, à couvrir les frais qui grèvent le colis ; le cas échéant, l'excédent est transmis au bureau d'origine pour être remis à l'expéditeur ; celui-ci supporte les frais d'envoi.
Chapitre V - Réclamations🔗
Traitement des réclamations🔗
Article 140🔗
1. Toute réclamation relative à un colis est traitée selon l'article 143, paragraphes 1 à 14, du Règlement d'exécution de la Convention, sous réserve de remplacer la formule R 3, R 6 ou R 8, utilisée pour la poste aux lettres, par la formule R 4, R 7 ou R 9 visée à l'article 105, paragraphe 1, du Règlement d'exécution de l'Arrangement concernant les envois contre remboursement.
2. Toute formule C 9 concernant une réclamation relative à un colis reçue par une Administration autre que l'Administration d'origine est transmise à celle-ci accompagnée, éventuellement, du récépissé de dépôt ; elle doit lui parvenir dans un délai prévu à l'article 150, paragraphe 1.
Réclamations concernant un avis de réception ou un avis d'embarquement non parvenu🔗
Article 141🔗
1. Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans un délai normal, il est procédé conformément à l'article 131, paragraphe 5, du Règlement d'exécution de la Convention.
2. Toute réclamation de l'expéditeur concernant un avis d'embarquement non parvenu dans un délai normal donne lieu à l'établissement d'une formule de réclamation C 9, mentionnée à l'article 140, paragraphe 2, et exempte de taxe. Cette formule, accompagnée d'un duplicata d'avis d'embarquement CP 6 sur lequel le bureau d'origine porte la mention « Duplicata », est traitée selon l'article 140 ; la taxe d'avis d'embarquement n'est pas perçue une deuxième fois.
Chapitre VI - Comptabilité🔗
Section I - Attribution des quotes-parts et des frais🔗
Quotes-parts et frais portés au crédit des autres Administrations par l'Administration d'origine🔗
Article 142🔗
1. En cas d'échange en dépêches closes, l'Administration d'origine crédite l'Administration de destination et chaque Administration intermédiaire de ses quotes-parts territoriales et maritimes y compris les quotes-parts exceptionnelles autorisées par l'Arrangement ou par le Protocole final y annexé.
2. En cas d'échange en transit à découvert, l'Administration d'origine crédite :
a) L'Administration de destination de la dépêche, de ses quotes-parts énumérées au paragraphe 1 ainsi que des quotes-parts revenant aux Administrations intermédiaires subséquentes et à l'Administration de destination ;
b) l'Administration de destination de la dépêche, des sommes correspondant aux frais de transport aérien auxquels elle a droit, selon l'article 52, paragraphes 3 et 4, de l'Arrangement, du chef du réacheminement des colis-avion ;
c) les Administrations intermédiaires précédant l'Administration de destination de la dépêche, des quotes-parts énumérées au paragraphe 1.
3. Lorsqu'il est fait application de l'article 55, paragraphe 3, de l'Arrangement, l'Administration d'origine crédite l'Administration de destination et, éventuellement, les Administrations intermédiaires non plus des quotes-parts visées au paragraphe 1, mais des sommes calculées par colis ou par kilogramme de poids brut des dépêches.
Attribution et reprise de quotes-parts, de taxes et de droits en cas de renvoi à l'origine ou de réexpédition🔗
Article 143🔗
1. Lorsque les quotes-parts, les taxes et les droits n'ont pas été acquittés lors du renvoi à l'origine ou de la réexpédition, l'Administration de renvoi ou de réexpédition procède comme il est indiqué ci-après pour l'attribution et la reprise de ces quotes-parts, taxes et droits.
2. En cas d'échange en dépêche directe entre le pays de renvoi ou de réexpédition et le pays d'origine ou de nouvelle destination, l'Administration qui renvoie ou réexpédie le colis :
a) reprend sur l'Administration à laquelle est destinée la dépêche :
1° les quotes-parts qui lui reviennent ainsi qu'aux Administrations intermédiaires ;
2° les taxes ci-après visées à l'article 13 de l'Arrangement :
taxe de présentation à la douane,
taxe de livraison,
taxe d'avis d'arrivée,
taxe de remballage,
taxe de poste restante,
taxe de magasinage,
taxe complémentaire d'exprès (article 9, paragraphe 2, de l'Arrangement), due à l'Administration qui a tenté la livraison, si cette taxe n'a pas été perçue lors de la présentation au domicile du destinataire ;
3° la taxe de réexpédition visée à l'article 31, paragraphe 6, lettre a) de l'Arrangement ;
4° les droits dont elle se trouve à découvert (article 15 de l'Arrangement).
b) crédite les Administrations intermédiaires des quotes-parts qui leur reviennent.
3. En cas d'échange en transit à découvert, l'Administration intermédiaire, après avoir été débitée par l'Administration qui renvoie ou qui réexpédie le colis des sommes revenant à cette dernière Administration, au titre des quotes-parts et taxes énumérées au paragraphe 2, lettre a) ; se crédite par débit de l'Administration à laquelle elle livre le colis de la somme qui lui est due et de celle qui revient à l'Administration de renvoi ou de réexpédition. Cette opération est répétée, s'il y a lieu, par chaque Administration intermédiaire.
4. S'agissant des colis renvoyés à l'origine ou réexpédiés par la voie aérienne, les frais de transport aérien sont repris éventuellement sur l'Administration des pays d'où émane la demande de renvoi ou de réexpédition.
5. l'Attribution et la reprise des quotes-parts, des taxes et des droits en cas de réexpédition des colis parvenus en fausse direction sont effectuées conformément à l'article 128, paragraphe 3.
Cas particuliers de reprise de frais🔗
Article 144🔗
Les frais de transport aérien des dépêches de colis-avion déviées en cours de route sont réglés selon l'article 75 de la Convention.
Détermination des rémunérations moyennes par colis ou par kilogramme🔗
Article 145🔗
I. La rémunération moyenne par colis, prévue à l'article 55, paragraphe 3, de l'Arrangement, s'obtient en divisant le montant des quotes-parts territoriales et maritimes dû par l'Administration d'origine à l'Administration de destination et, éventuellement, aux Administrations intermédiaires pour les colis expédiés pendant une période de trois mois au moins, par le nombre de ces colis.
2. La rémunération moyenne par kilogramme visée au même article de l'Arrangement s'obtient en divisant le produit des quotes-parts territoriales et maritimes par le poids brut des dépêches expédiées à l'Administration de destination pendant la même période.
3. Ces rémunérations moyennes sont révisables :
a) d'office, en cas de modification des taxes en appliquant les nouvelles taxes aux éléments statistiques de base ;
b) à la demande de l'une des Administrations intéressées formulées au moins un an après la dernière révision, en utilisant de nouveaux éléments statistiques.
Section II - Établissement et règlement des comptes🔗
Établissement des comptes🔗
Article 146🔗
1. Chaque Administration fait établir mensuellement ou trimestriellement par ses bureaux d'échange et pour tous les envois reçus d'une seule et même Administration,
a) pour les colis transportés par la voie de surface, un état conforme au modèle CP 15 ci-annexé et mentionnant, par bureau expéditeur et par dépêche :
1° les sommes totales inscrites à son crédit et à son débit sur les feuilles de route CP 11 ;
2° selon le cas, le nombre de colis par coupure de poids ou le nombre total des colis ou le poids brut inscrit sur les feuilles de route CP 11 et CP 12, avec l'indication du taux correspondant et du produit mensuel ou trimestriel de la rémunération ;
b) pour les colis-avion, un état conforme au modèle CP 15 bis ci -annexé et mentionnant, par bureau expéditeur et par dépêche ;
1° les sommes totales inscrites à son crédit et à son débit sur les feuilles de route CP 20 ;
2° selon le cas, le nombre de colis par coupure de poids ou le nombre total des colis ou le poids brut, inscrit sur les feuilles de route CP 20, avec l'indication du taux correspondant et du produit mensuel ou trimestriel de la rémunération.
2. En cas de rectification des feuilles de route CP 11, CP 12 ou CP 20, le numéro et la date du bulletin de vérification CP 13 établi par le bureau d'échange cédant ou cessionnaire sont indiqués dans la colonne « Observations » des états CP 15 ou CP 15 bis.
3. Les états CP 15 et CP 15 bis sont récapitulés dans un compte conforme au modèle CP 16 ci-annexé établi en double expédition.
4. Le compte CP 16, accompagné des états CP 15 et CP 15 bis mais sans les feuilles de route, est envoyé par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) à l'Administration intéressée pour examen, dans les deux mois suivant celui auquel il se rapporte ; en ce qui concerne les pays éloignés, l'envoi a lieu aussitôt que la dernière feuille de route du mois envisagé est parvenue. Il n'est pas établi de compte négatif. Dans le montant du solde CP 16, il est fait abandon des centimes. Les totaux ne doivent jamais être rectifiés ; les différences qui pourraient être relevées doivent faire l'objet d'états conformes au modèle CP 17 ci-annexé. Ces états sont adressés, en double exemplaire, à l'Administration intéressée qui doit en incorporer le montant dans son prochain compte CP 16 ; aucun état CP 17 n'est établi lorsque le montant définitif des différences ne dépasse pas 10 francs par compte.
5. Après vérification et acceptation, les comptes CP 16 et les états CP 15 et CP 15 bis sont renvoyés à l'Administration qui les a établis, au plus tard à l'expiration du deuxième mois à partir du jour de l'envoi ; ce délai est porté à quatre mois dans les relations avec les pays éloignés. Si l'Administration qui a envoyé le compte n'a reçu aucune notification rectificative pendant ces délais, le compte est considéré comme accepté de plein droit.
6. Les comptes CP 16 sont résumés dans un compte général trimestriel conforme au modèle CP 18 ci-annexé établi par l'Administration créancière ; ce compte peut toutefois être établi par semestre, après entente entre les Administrations intéressées.
7. Lorsque le solde d'un compte général CP 18 établi trimestriellement ou semestriellement n'excède pas 25 francs, il est repris dans le compte général CP 18 suivant. Si en procédant ainsi pendant l'année entière, le compte général CP 18 établi en fin d'année présente un solde ne dépassant pas 25 francs, l'Administration débitrice est exonérée de tout paiement.
8. Le décompte des sommes déboursées par chaque Administration pour le compte d'une autre en ce qui concerne les colis livrés francs de taxes et de droits est effectué sur les bases ci-après :
a) L'Administration créancière établit chaque mois, dans la monnaie de son pays, un compte particulier mensuel sur une formule conforme au modèle CP 19 ci-annexé ; les parties B des bulletins d'affranchissement qu'elle a conservées sont inscrites dans l'ordre alphabétique des bureaux qui ont fait l'avance des frais et suivant l'ordre numérique qui leur a été donné ;
b) Le compte particulier, accompagné des parties B des bulletins d'affranchissement, est transmis à l'Administration débitrice au plus tard à la fin du mois qui suit celui auquel il se rapporte ; il n'est pas établi de compte négatif ;
c) La vérification des comptes a lieu dans les conditions fixées par le Règlement de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage ;
d) Les décomptes donnent lieu à une liquidation spéciale ; chaque Administration peut, toutefois, demander que ces comptes soient liquidés avec les comptes des mandats de poste, les comptes CP 16 des colis ou les comptes R 5 concernant les envois contre remboursement, sans y être incorporés.
9. Lorsqu'il y a lieu d'imputer des paiements aux Administrations responsables, conformément à l'article 44 de l'Arrangement, et qu'il s'agit de plusieurs montants, ceux-ci sont récapitulés sur une formule conforme au modèle CP 22 ci-annexé et le montant total est reporté sur le compte CP 16.
Décompte concernant les dépêches de colis-avion🔗
Article 147🔗
Le décompte des frais de transport aérien pour les dépêches de colis-avion est effectué selon les articles 200 et 204 du Règlement d'exécution de la Convention.
Règlement des comptes🔗
Article 148🔗
1. Le solde de la balance des comptes généraux est payé par l'Administration débitrice à l'Administration créancière selon l'article 12 de la Convention.
2. L'établissement et l'envoi en double exemplaire d'un compte général peuvent intervenir, sans attendre que les comptes CP 16 soient renvoyés et acceptés, dès qu'une Administration, en possession de tous les comptes relatifs à la période considérée, se trouve être créancière. La vérification du compte CP 18 par l'Administration débitrice, le renvoi d'un des deux exemplaires à l'Administration créancière et le paiement du solde doivent être effectués dans le délai de trois mois après la réception du compte général.
3. Toute Administration qui, chaque mois et de façon continue, se trouve à découvert, vis-à-vis d'une autre Administration, d'une somme supérieure à 30 000 francs a le droit de réclamer un acompte mensuel jusqu'à concurrence des trois quarts du montant de sa créance ; sa demande doit être satisfaite dans un délai de deux mois.
Chapitre VII - Dispositions diverses🔗
Formules à l'usage du public🔗
Article 149🔗
En vue de l'application de l'article 10, paragraphe 3, de la Convention, sont considérées comme formules à l'usage du public les formules ci-après :
CP 2 (Bulletin d'expédition) ;
CP 2 bis (Instructions de l'expéditeur) ;
C2/CP 3 (Déclaration en douane) ;
C3/CP 4 (Bulletin d'affranchissement) ;
CP 6 (Avis d'embarquement).
Délais de conservation des documents🔗
Article 150🔗
1. Les documents du service des colis, y compris les bulletins d'expédition, doivent être conservés pendant une période minimale de dix-huit mois à partir du lendemain de la date à laquelle ces documents se réfèrent.
2. Les documents concernant un litige ou une réclamation doivent être conservés jusqu'à liquidation de l'affaire. Si l'Administration réclamante, régulièrement informée des conclusions de l'enquête, a laissé s'écouler six mois à partir de la date de la communication sans formuler d'objections, l'affaire est considérée comme liquidée.
Chapitre VIII - Dispositions finales🔗
Mise à exécution et durée du Règlement🔗
Article 151🔗
1. Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement concernant les colis postaux.
2. Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les Parties intéressées.
Fait à Lausanne, le 5 juillet 1974.
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CP 1 | Tableau CP 1 ............ | Article 102 (§ 1) |
CP 2 | Bulletin d'expédition ............ | Article 106 (§ 1, lettre a) |
CP 2 bis | Instructions de l'expéditeur ............ | Article 106 (§ 7) |
C 2/CP 3 | Déclaration en douane ............ | Article 106 (§ 1, lettre b) |
C 3/CP 4 | Bulletin d'affranchissement ............ | Article 110 (§ 3, lettre b) |
CP 6 | Avis d'embarquement ............ | Article 110 (§ 11, lettre b) |
CP 7 | Étiquette « V » pour colis avec valeur déclarée combinée avec le numéro du colis et le nom du bureau d'origine ............ | Article 108 (lettre c) |
CP 8 | Étiquette pour colis, avec le numéro du colis et le nom du bureau d'origine ............ | Article 107 (§ 1, lettre a) |
CP 9 | Avis de non-livraison ............ | Article 133 (§ 1) |
CP 11 | Feuille de route des colis postaux ............ | Article 118 (§ 1) |
CP 12 | Feuille de route spéciale ............ | Article 118 (§ 7) |
CP 13 | Bulletin de vérification ............ | Article 123 (§ 3) |
CP 14 | Procès-verbal concernant la spoliation, l'avarie ou la diminution de poids d'un colis postal ............ | Article 126 (§ 2) |
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CP 15 | État mensuel/trimestriel des sommes dues pour les colis expédiés par la voie de surface ............ | Article 146 (§ 1, lettre a) |
CP 15 bis | État mensuel/trimestriel des sommes dues pour les colis expédiés par voie aérienne ............ | Article 146 (§ 1, lettre b) |
CP 16 | Compte récapitulatif ............ | Article 146 (§ 3) |
CP 17 | État des différences constatées dans le compte récapitulatif ............ | Article 146 (§ 4) |
CP 18 | Compte général ............ | Article 146 (§ 6) |
CP 19 | Compte particulier mensuel des frais de douane, etc. ............ | Article 146 (§ 8, lettre a) |
CP 20 | Feuille de route-avion des colis-avion.. | Article 118 (§ 1) |
CP 21 | Tableau CP 21 ............ | Article 102 (§ 1) |
CP 22 | Relevé des sommes dues au titre d'indemnité pour colis postaux ............ | Article 146 (§ 9) |
CP 23 | Étiquette de dépêche de colis postaux | Article 120 (§ 1, lettre a) |
CP 24 | Étiquette de dépêche de colis-avion ............ | Article 120 (§ 1, lettre a) |
CP 25 | Bordereau de taxes ............ | Article 135 (§ 7) |