Règlement du 5 juillet 1974 d'exécution de l'arrangement concernant les lettres avec valeur déclarée

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Les soussignés, vu l'article 22, paragraphe 5, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, au nom de leurs Administrations postales respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes pour assurer l'exécution de l'Arrangement concernant les lettres avec valeur déclarée :

Chapitre I - Dispositions générales🔗

Renseignements à fournir par les Administrations🔗

Article 101🔗

1. Les Administrations des pays contractants qui entretiennent des échanges directs se notifient mutuellement, au moyen de tableaux conformes au modèle VD 1 ci-annexé, les renseignements concernant l'échange des lettres avec valeur déclarée.

2. Trois mois au moins avant de mettre l'Arrangement à exécution, les Administrations doivent communiquer aux autres Administrations par l'intermédiaire du Bureau international :

  • a) Le tarif des taxes d'assurances applicable, dans leur service, aux lettres avec valeur déclarée, en conformité de l'article 7 de l'Arrangement ;

  • b) Le maximum jusqu'à concurrence duquel elles admettent la déclaration de valeur par les voies de surface et aérienne ;

  • c) Le cas échéant, la liste de leurs bureaux qui participent au service ;

  • d) le cas échéant, ceux de leurs services maritimes ou aériens réguliers, utilisés pour le transport des envois ordinaires de la poste aux lettres, qui peuvent être affectés, avec garantie de responsabilité, au transport des lettres avec valeur déclarée.

3. Toute modification ultérieure doit être notifiée sans retard.

Chapitre II - Conditions d'admission - Dépôt🔗

Conditionnement🔗

Article 102🔗

1. Les lettres avec valeur déclarée doivent remplir les conditions suivantes pour être admises à l'expédition :

  • a) Elles doivent être scellées soit par de cachets identiques à la cire, soit par des plombs, soit par un autre moyen efficace, avec empreinte ou marque spéciale uniforme de l'expéditeur ;

  • b) Les enveloppes ou les emballages doivent être solides et permettre la parfaite adhérence des scellés ; les enveloppes doivent être confectionnées d'une seule pièce ; il est interdit d'employer des enveloppes ou des emballages entièrement transparents ou à panneau transparent ;

  • c) Le conditionnement doit être tel qu'il ne puisse être porté atteinte au contenu sans endommager d'une manière apparente l'enveloppe, l'emballage ou les scellés ;

  • d) Les scellés, les timbres-poste représentant l'affranchissement et les étiquettes se rapportant au service postal et autres services officiels doivent être espacés afin qu'ils ne puissent servir à masquer des lésions de l'enveloppe ou de l'emballage ; les timbres-poste et les étiquettes ne doivent pas être repliés sur les deux faces de l'enveloppe ou de l'emballage de manière à couvrir une bordure. Il est interdit d'apposer sur les lettres avec valeur déclarée des étiquettes autres que celles qui se rapportent soit au service postal, soit à des services officiels dont l'intervention pourrait être requise en vertu de la législation nationale du pays d'origine ;

  • e) Si elles sont entourées d'un croisé de ficelle et scellées de la manière indiquée sous lettre a), il n'est pas nécessaire de sceller la ficelle elle-même.

2. Les lettres avec valeur déclarée qui se présentent extérieurement sous forme de boîtes doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

  • a) Être en bois, en métal ou en matière plastique et suffisamment résistantes ;

  • b) Les parois des boîtes en bois doivent avoir une épaisseur minimale de 8 millimètres ;

  • c) Les faces supérieure et inférieure doivent être recouvertes de papier blanc pour recevoir l'adresse du destinataire, la déclaration de la valeur et l'empreinte des timbres de service ; ces boîtes doivent être scellées sur les quatre faces latérales, de la manière indiquée au paragraphe 1, lettre a) ; si cela est nécessaire pour en assurer l'inviolabilité, les boîtes doivent être entourées d'un croisé de ficelle solide, sans nœuds, les deux bouts étant réunis sous un cachet en cire portant une empreinte particulière de l'expéditeur.

3. En outre, les dispositions ci-après sont applicables :

  • a) L'affranchissement peut être représenté par la mention en chiffres, de la somme perçue, exprimée en monnaie du pays d'origine, sous la forme par exemple : « Taxe perçue : F... c... » ; cette mention doit être portée à l'angle supérieur droit de la suscription et être appuyée d'une empreinte du timbre à date du bureau d'origine ;

  • b) Les envois adressés sous des initiales ou dont l'adresse est indiquée au crayon ainsi que ceux qui portent des ratures ou surcharges dans leur suscription ne sont pas admis ; les envois de l'espèce qui auraient été admis à tort sont obligatoirement renvoyés au bureau d'origine.

Déclaration de valeur🔗

Article 103🔗

1. La valeur déclarée doit être exprimée dans la monnaie du pays d'origine et être inscrite, par l'expéditeur ou son mandataire, au-dessus de l'adresse de l'envoi, en caractères latins, en toutes lettres et en chiffres arabes, sans rature ni surcharge, même approuvée ; l'indication relative au montant de la valeur déclarée ne peut être faite ni au crayon, ni au crayon-encre.

2. Le montant de la valeur déclarée doit être converti en francs-or par l'expéditeur ou par le bureau d'origine ; le résultat de la conversion arrondi, le cas échéant, au franc supérieur doit être indiqué en chiffres à côté ou au-dessous de ceux qui représentent la valeur en monnaie du pays d'origine ; le montant en francs-or doit être souligné d'un fort trait de crayon de couleur ; la conversion n'est pas opérée dans les relations directes entre pays ayant une monnaie commune.

3. Lorsque des circonstances quelconques ou lorsque les déclarations des intéressés permettent de constater l'existence d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle insérée dans une lettre, avis en est donné à l'Administration d'origine dans le plus bref délai et, le cas échéant, avec les pièces de l'enquête à l'appui.

Contrôle douanier🔗

Article 104🔗

Les lettres avec valeur déclarée à soumettre au contrôle douanier doivent être traitées selon l'article 116, paragraphes 1 et 2, du Règlement d'exécution de la Convention.

Rôle du bureau d'origine🔗

Article 105🔗

1. Dès que le bureau d'origine a reconnu acceptable une lettre avec valeur déclarée, il procède aux opérations ci-après :

  • a) Il inscrit le poids exact en grammes sur l'envoi à l'angle supérieur gauche de la suscription ;

  • b) Il appose du côté de la suscription une empreinte du timbre indiquant le bureau et la date de dépôt ;

  • c) Il le revêt d'une étiquette rose conforme au modèle VD 2 ci-annexé et portant, en caractères latins, la lettre « V », le nom du bureau d'origine et le numéro d'ordre de l'envoi ; toutefois, les Administrations ont la faculté de remplacer cette étiquette par l'étiquette C 4 prévue à l'article 130, paragraphe 4, du Règlement d'exécution de la Convention, et une étiquette rose, de petites dimensions, portant en caractères très apparents la mention « Valeur déclarée ».

2. Aucun numéro d'ordre ne doit être porté au recto des lettres avec valeur déclarée par les Administrations intermédiaires.

Chapitre III - Échange des lettres avec valeur déclarée🔗

Voies et modes de transmission🔗

Article 106🔗

1. Au moyen des tableaux VD 1 reçus de ses correspondants, chaque Administration détermine les voies à employer pour la transmission de ses lettres avec valeur déclarée.

2. La transmission des lettres avec valeur déclarée entre pays limitrophes ou reliés entre eux au moyen d'un service maritime ou aérien direct est effectuée par les bureaux d'échange que les deux Administrations intéressées désignent d'un commun accord.

3. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs services intermédiaires, les lettres avec valeur déclarée doivent suivre la voie la plus directe. Toutefois, les Administrations intéressées peuvent également s'entendre pour assurer la transmission à découvert par des voies détournées, au cas où la transmission par la voie la plus directe ne comporterait pas la garantie de responsabilité sur tout le parcours.

4. Suivant les convenances du service, les envois peuvent être expédiés dans des dépêches closes ou être livrés à découvert à la première Administration intermédiaire, si celle-ci est à même d'assurer la transmission dans les conditions prévues par les tableaux VD 1 ; toutefois, chaque Administration intermédiaire a le droit, lorsqu'elle constate que le nombre des envois à découvert est de nature à entraver ses opérations, d'exiger que les lettres avec valeur déclarée lui soient livrées dans des dépêches closes formées par l'Administration d'origine pour les bureaux d'échange du pays de destination :

5. Est réservée aux Administrations d'origine et de destination la faculté de s'entendre entre elles, pour échanger les lettres avec valeur déclarée en dépêches closes, au moyen des services d'un ou de plusieurs pays intermédiaires participant ou non à l'Arrangement. Les Administrations intermédiaires doivent être prévenues en temps utile.

Opérations au bureau d'échange expéditeur🔗

Article 107🔗

1. Le bureau d'échange expéditeur inscrit les lettres avec valeur déclarée sur des feuilles d'envoi spéciales conformes au modèle VD 3 ci-annexé avec tous les détails que comportent ces formules ; la mention « Exprès » ou « Par avion » est portée dans la colonne « Observations » en regard de l'inscription des envois à remettre par exprès ou des envois-avion.

2. Les lettres avec valeur déclarée forment avec la ou les feuilles d'envoi un ou plusieurs paquets spéciaux qui sont ficelés entre eux, enveloppés de papier solide ; ficelés extérieurement et cachetés à la cire fine sur tous les plis, au moyen du cachet du bureau d'échange expéditeur ; ces paquets portent la mention « Valeurs déclarées ».

3. Au lieu d'être réunies en un paquet, les lettres avec valeur déclarée peuvent être insérées dans une enveloppe de papier fort, fermée au moyen de cachets de cire.

4. Les paquets ou enveloppes de valeurs déclarées peuvent aussi être fermés au moyen de cachets gommés portant l'indication imprimée de l'Administration d'origine de la dépêche, à moins que l'Administration de destination de la dépêche n'exige qu'ils soient cachetés à la cire ou plombés. Une empreinte du timbre à date du bureau expéditeur doit être apposée sur le cachet gommé de manière qu'elle figure à la fois sur celui-ci et sur l'emballage.

5. Si le nombre ou le volume des lettres avec valeur déclarée le nécessite, elles peuvent être insérées dans un sac convenablement clos et cacheté à la cire ou plombé.

6. La présence des enveloppes, paquets ou sacs contenant les lettres avec valeur déclarée est signalée au tableau III de la feuille d'avis du modèle C 12 (annexé au Règlement d'exécution de la Convention ) ; lorsque la dépêche ne contient pas d'enveloppes, de paquets ou de sacs avec valeur déclarée, la mention « Néant » est portée à ce tableau.

7. Les feuilles d'avis C 12 relatives à des dépêches contenant des lettres avec valeur déclarée sont placées dans une enveloppe de couleur rose.

8. Le paquet, l'enveloppe ou le sac contenant les lettres avec valeur déclarée est inséré dans le paquet ou le sac contenant les envois recommandés ou, à défaut de ceux-ci, dans le paquet ou le sac renfermant normalement lesdits envois, lorsque les envois recommandés sont renfermés dans plusieurs sacs, le paquet, l'enveloppe ou le sac contenant les lettres avec valeur déclarée doit être placé dans le sac au col duquel est fixée l'enveloppe spéciale renfermant la feuille d'avis.

9. Le sac extérieur contenant des lettres avec valeur déclarée doit être en parfait état et pourvu, si possible, à son bord supérieur, d'un bourrelet empêchant l'ouverture illicite sans que cela laisse des traces visibles.

Opérations au bureau d'échange réceptionnaire ou au bureau de destination🔗

Article 108🔗

1. À l'arrivée d'une dépêche contenant des lettres avec valeur déclarée, le bureau d'échange procède aux opérations ci-après :

  • a) Il s'assure que le sac extérieur et le paquet, l'enveloppe ou le sac intérieur contenant les lettres avec valeur déclarée ne présentent aucune anomalie quant à leur état extérieur et que leur confection a eu lieu selon l'article 107 ;

  • b) Il procède au pointage du nombre de lettres avec valeur déclarée et à la vérification individuelle de celles-ci ;

  • c) Il procède à la rectification ou à la réexpédition des feuilles d'envoi en se conformant à l'article 158, paragraphes 3, 5 à 7 et 9 à 13, du Règlement d'exécution de la Convention relatif aux envois recommandés ;

  • d) Il vérifie si la dépêche est arrivée dans l'ordre de son expédition.

2. Les irrégularités font immédiatement l'objet de réserves envers le service cédant.

3. La constatation d'un manquant, d'une altération ou de toutes autres irrégularités de nature à engager la responsabilité des Administrations est immédiatement signalée par télex ou télégramme au bureau d'échange expéditeur ou au service intermédiaire. En outre, un procès-verbal conforme au modèle VD 4 ci-annexé est établi. L'état dans lequel l'emballage de la dépêche a été trouvé doit y être indiqué. À moins d'impossibilité motivée, le sac, l'enveloppe, la ficelle et les cachets ou plombs ainsi que tous les paquets ou sacs intérieurs et extérieurs dans lesquels les lettres avec valeur déclarée étaient insérées sont gardés intacts pendant six semaines à compter de la date de la vérification et sont transmis à l'Administration d'origine si celle-ci le demande. Le procès-verbal est envoyé, sous recommandation, à l'Administration centrale du pays auquel appartient le bureau d'échange expéditeur, indépendamment du bulletin de vérification à transmettre immédiatement à ce bureau. Un double du procès-verbal est en même temps adressé soit à l'Administration centrale à laquelle ressortit le bureau d'échange réceptionnaire, soit à tout autre organe de direction désigné par elle.

4. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 3, le bureau d'échange qui reçoit d'un bureau correspondant un envoi avarié ou insuffisamment emballé doit y donner cours en observant les règles suivantes :

  • a) s'il s'agit d'un dommage léger ou d'une destruction partielle des cachets, il suffit de cacheter l'envoi de nouveau pour assurer le contenu, à la condition toutefois que, de toute évidence, le contenu ne soit ni endommagé, ni, d'après la constatation du poids, amoindri. Les cachets existants doivent être respectés ; s'il y a lieu, les envois doivent être remballés en maintenant autant que possible l'emballage primitif ;

  • b) si l'état de l'envoi est tel que le contenu ait pu en être soustrait, le bureau doit procéder à l'ouverture d'office de l'envoi et à la vérification du contenu ; le résultat de cette vérification doit faire l'objet d'un procès-verbal VD 4 dont une copie est jointe à l'envoi ; celui-ci est remballé ;

  • c) dans tous les cas, le poids de l'envoi à l'arrivée et le poids après réfection doivent être constatés et indiqués sur l'enveloppe ; cette indication est suivie de la mention « Cacheté d'office à... » ou « Remballé à... », d'une empreinte du timbre à date et de la signature des agents ayant apposé les cachets ou effectué le remballage.

5. Toute lettre avec valeur déclarée non ou insuffisamment affranchie est remise sans taxe au destinataire, sauf le cas visé à l'article 31, paragraphe 5, de la Convention ; l'irrégularité est toutefois signalée, par bulletin de vérification, au bureau d'origine de l'envoi.

6. Le bureau de destination applique, au verso de chaque lettre avec valeur déclarée, une empreinte de son timbre indiquant la date de réception.

Livraison d'une lettre avec valeur déclarée spoliée ou avariée🔗

Article 109🔗

1. Dans les cas prévus à l'article 11, paragraphe 1, lettres a) et b) , de l'Arrangement, le bureau effectuant la livraison établit un procès-verbal VD 4 de vérification contradictoire et le fait contresigner, autant que possible, par le destinataire. Une copie du procès-verbal est remise au destinataire ou, en cas de refus de l'envoi ou de réexpédition, annexée à celui-ci. Une copie est conservée par l'Administration qui a établi le procès-verbal.

2. La copie du procès-verbal VD 4 établi conformément à l'article 108, paragraphe 4, lettre b) , est annexée à l'envoi et traitée, en cas de livraison, selon la réglementation du pays de destination ; en cas de refus de l'envoi, elle reste annexée à celui-ci.

3. Lorsque la réglementation intérieure l'exige, un envoi traité conformément au paragraphe 1 est renvoyé à l'expéditeur si le destinataire refuse de contresigner le procès-verbal VD 4.

Réexpédition. - Envois non distribuables🔗

Article 110🔗

1. Toute lettre avec valeur déclarée, dont le destinataire est parti pour un autre pays, peut être réexpédiée si ce pays exécute le service dans ses relations avec celui de la première destination. Si tel n'est pas le cas, l'envoi est renvoyé immédiatement à l'Administration d'origine pour être rendu à l'expéditeur.

2. Les lettres avec valeur déclarée non distribuées doivent être renvoyées dès que possible et au plus tard dans les délais fixés à l'article 32 de la Convention ; ces envois sont inscrits sur la feuille VD 3 et compris dans le paquet, l'enveloppe ou le sac étiqueté « Valeurs déclarées ».

3. Les droits de douane et autres droits dont l'annulation n'a pu être obtenue lors de la réexpédition ou le renvoi à l'origine sont recouvrés sur l'Administration de la nouvelle destination dans les conditions prévues à l'article 137, paragraphe 8, du Règlement d'exécution de la Convention.

Chapitre IV - Dispositions diverses et finales🔗

Modification d'adresse🔗

Article 111🔗

1. Toute demande de modification d'adresse formulée par la voie télégraphique doit être confirmée postalement, par le premier courrier, dans la forme prévue à l'article 140, paragraphe 1, lettre a), du Règlement d'exécution de la Convention ; la formule C 7 visée audit article doit alors porter en tête, en caractères très apparents, la mention « Confirmation de la demande télégraphique du... » ; en attendant cette confirmation, le bureau de destination se borne à retenir l'envoi.

2. Toutefois, l'Administration de destination peut, sous sa propre responsabilité, donner suite à la demande télégraphique sans attendre la confirmation postale.

Application du Règlement d'exécution de la Convention🔗

Article 112🔗

Sont applicables aux lettres avec valeur déclarée, pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par le présent Règlement, les dispositions du Règlement d'exécution de la Convention et, plus particulièrement, les articles suivants :

  • a) articles 117 et 136 : Envois francs de taxes et de droits ;

  • b) article 131 : Avis de réception ;

  • c) article 132 : Remise en main propre ;

  • d) articles 134 et 153 : Envois exprès ;

  • e) articles 140 et 141 : Retrait - Modification d'adresse, complétés par l'article 111 du présent Règlement ;

  • f) articles 143 et 144 Réclamations ;

  • g) articles 163 à 176 : Frais de transit et frais terminaux ;

  • h) article 181 : Liquidation des comptes afférents aux envois francs de taxes et de droits ; toutefois ; les Administrations qui déclarent ne pouvoir adhérer au mode de règlement prévu par ledit article doivent indiquer les dispositions qu'elles désirent adopter.

Mise à exécution et durée du Règlement🔗

Article 113🔗

1. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement concernant les lettres avec valeur déclarée.

2. Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les Parties intéressées.

Fait à Lausanne, le 5 juillet 1974.

Liste des formules

1

2

3

VD 1

Tableau VD 1 ............

Art. 101 (§ 1)

VD 2

Étiquette « V » combinée avec le nom du bureau d'origine et le numéro de l'envoi ............

Art. 105 (§ 1, lettre c )

VD 3

Feuille d'envoi des lettres avec valeur déclarée ............

Art. 107 (§ 1)

VD 4

Procès-verbal concernant la perte, la spoliation, l'avarie ou des irrégularités d'une lettre avec valeur déclarée ............

Art. 108 (§ 3)

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