Plan de Copenhague du 15 septembre 1948 de répartition des fréquences entre les stations de radiodiffusion de la zone européenne de radiodiffusion annexé à la Convention européenne de radiodiffusion
Préambule🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 1🔗
Définitions.
Dans le présent Plan :
(1) Le mot « Convention » désigne la Convention européenne de radiodiffusion de Copenhague (1948) ;
(2) le mot « Plan » désigne le Plan de Copenhague (1948) ;
(3) Les mots « zone européenne » désignent la zone européenne de radiodiffusion telle qu'elle est définie à l'article 2 de la Convention ;
(4) Le mot « puissance » désigne la puissance non modulée qui est mesurée dans l'antenne ;
(5) Les mots « fréquence exclusive » désignent une fréquence attribuée dans le Plan à un seul pays de la zone européenne ;
(6) Les mots « fréquence partagée » désignent une fréquence attribuée à deux ou plusieurs pays pour son utilisation simultanée par les stations indiquées dans le Plan ;
(7) Les mots « fréquence commune internationale » désignent une fréquence utilisée simultanément par des stations appartenant à différents pays de la zone européenne et remplissant les conditions stipulées dans l'article 2, paragraphe 2, c) ; les fréquences communes internationales sont dénommées « fréquence commune internationale type II »et « fréquence commune internationale type II » ;
(8) Les mots « stations synchronisées » désignent deux ou plusieurs stations qui transmettent le même programme en utilisant des fréquences qui diffèrent de 0,2 c/s au maximum ;
(9) Les mots « antennes directives » désignent les antennes de construction spéciale utilisées pour augmenter la puissance rayonnée dans des directions déterminées et diminuer simultanément le rayonnement dans d'autres directions ;
(10) Le mot « expert » désigne l'organisme international d'expertise prévu par l'article 11 de la Convention.
Article 2🔗
Puissance
.1° Les puissances des stations indiquées dans le Plan désignent les puissances maxima des stations de radiodiffusion de la zone européenne pendant la période d'application du Plan.
2° Les puissances des stations sont fixées en tenant compte des normes techniques permettant d'assurer un service national de radiodiffusion de bonne qualité, sous les réserves suivantes :
a) La puissance des stations de radiodiffusion travaillant dans la bande 155-285 kc/s ne doit pas dépasser 200 kW, sauf cas spéciaux prévus pour certaines stations mentionnées dans le Plan.
b) La puissance des stations de radiodiffusion travaillant dans la bande 525-1605 kc/s ne doit pas dépasser 150 kW.
c) La puissance des stations travaillant sur les fréquences communes internationales ne doit pas dépasser :
2 kW pour les stations travaillant sur les fréquences communes internationales type I ; ces stations ou les pays qui peuvent les exploiter sont indiqués dans le Plan ;
0,25 kW pour les stations travaillant sur les fréquences communes internationales type II ; ces stations ne sont pas indiquées dans le Plan.
d) La puissance totale de toutes les stations composant un réseau synchronisé indiqué comme tel dans le Plan ne doit pas être supérieure à une fois et demie la puissance maximum admise pour une seule station. Cependant, la puissance d'aucune des stations qui entrent dans le réseau synchronisé ne doit dépasser la puissance maximum admise pour une station unique travaillant sur la même fréquence.
3. (1) La puissance des stations indiquées dans le Plan ne peut être modifiée que par accord commun entre les administrations intéressées et à condition que l'expérience appuyée par des mesures montre que cette modification est utile et nécessaire.
(2) Les modifications doivent être limitées à la valeur des interférences s'il s'agit d'une diminution de puissance et, dans le cas d'une augmentation, aux valeurs résultant du paragraphe 2 du présent article.
Article 3🔗
Tolérances de fréquence.
1. Les tolérances des fréquences pour les stations de radio. diffusion utilisant des fréquences exclusives ou partagées sont définies par les valeurs suivantes :
a) pour les stations existantes ou mises en service avant le 1er janvier 1950 :
Jusqu'au 1er janvier 1952 ............ ± 20 c/s ;
Apres le 1er janvier 1952 ............ ± 10 c/s ;
b) pour les stations mises en service après le 1er janvier 1950 ............ ± 10 c/s.
2. Les stations travaillant sur les fréquences communes internationales type I et II devront, dès l'entrée en vigueur du Plan, respecter la tolérance de ± 20 c/s.
3. Les administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que les tolérances susmentionnées soient rigoureusement respectées ; elles s'efforceront d'obtenir en pratique la plus haute stabilité possible.
Article 4🔗
Utilisation des fréquences
Les fréquences indiquées dans le Plan ne doivent être utilisées par les stations de radiodiffusion que pour les émissions sonores.
Article 5🔗
Antennes directives.
1. Le Plan désigne nommément les stations de radiodiffusion qui doivent utiliser des antennes directives. Aucune modification concernant l'utilisation de ces antennes ne peut être introduite sans consultation de l'expert et sans l'accord des administrations intéressées.
2. (1) Les antennes directives utilisées par les stations doivent permettre, dans la zone secondaire et pour la direction protégée, une diminution de 10 db environ de la puissance rayonnée par rapport à celle de l'antenne non directive rayonnant la même puissance totale, à moins que d'autres conditions ne soient spécifiées dans le Plan.
(2) L'administration responsable doit veiller à ce que le diagramme polaire de l'antenne corresponde aux conditions indiquées plus haut en procédant à des mesures de l'intensité du champ faites à la fréquence indiquée dans le Plan et effectuées à une distance de plusieurs longueurs d'onde de l'antenne.
3. L'utilisation d'antennes directives par des stations autres que celles qui sont désignées dans le Plan comme devant en être pourvues peut être admise sur accord préalable des administrations intéressées, à condition que les stipulations des paragraphes 1 et 2 du présent article soient observées et qu'il ne se produise pas de brouillages par rapport aux stations de radiodiffusion voisines et aux stations d'autres services.
Article 6🔗
Brouillages entre les stations.
1. Toutes les stations de radiodiffusion des pays de la zone européenne doivent travailler de manière à éviter dans la mesure du possible toute interférence avec les stations de radiodiffusion des autres pays ou des autres services utilisant les fréquences voisines.
2. Lorsque l'utilisation de la fréquence attribuée par le Plan à une station de radiodiffusion provoquera des brouillages qui n'ont pas été prévus lors de la signature de la présente Convention, les administrations intéressées prendront, par accord commun, des dispositions pour élimininer ces brouillages.
3. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la Convention et aux paragraphes 6, 7 et 8 du Document annexé au Protocole additionnel aux Actes de la Conférence internationale des radiocommunications d'Atlantic City (1947) :
a) Les services mobiles maritimes travaillant dans la bande 150-160 kc/s ne doivent pas causer de brouillages nuisibles à la réception des stations de radiodiffusion travaillant dans la même bande dans les limites du territoire national desservi par ces stations ;
b) Les stations de radiodiffusion travaillant en dérogation dans les bandes 325-365 kc/s et 395-405 kc/s ne doivent pas causer de brouillages nuisibles aux stations des services mobiles aéronautiques et de radionavigation aéronautique ;
c) Les stations de radiodiffusion travaillant en dérogation dans les bandes 415-485 kc/s et 515-525 kc/s ne doivent pas causer de brouillages nuisibles aux stations du service mobile maritime ;
d) Si, dans la bande 1560-1605 kc/s, des brouillages se produisent entre les stations du service fixe en U.R.S.S. et les stations de radiodiffusion des pays voisins, les parties intéressées prennent d'un commun accord des dispositions pour écarter les brouillages nuisibles.
4. (1) Les administrations doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour éliminer aussi rapidement que possible les brouillages dont elles auront eu connaissance.
(2) En ce qui concerne les stations de radiodiffusion utilisant des fréquences dans les bandes attribuées aux autres services, les administrations doivent se conformer aux prescriptions des paragraphes 7 et 8 du Document annexé au Protocole additionnel aux Actes de la Conférence internationale des radiocommunications d'Atlantic City (1947).
Article 7🔗
Réseaux synchronisés.
1. Pour toutes les stations d'un réseau synchronisé, le nom et la puissance de la station sont indiqués dans le Plan, à l'exclusion des stations dont la puissance individuelle ne dépasse pas 2 kW et pour autant que leur puissance totale, considérée séparément de celle des autres stations du réseau, ne dépasse pas 5 kW.
2. La puissance totale maximum de l'ensemble des stations de radiodiffusion qui forment un réseau synchronisé est définie à l'article 2, paragraphe 2, d) ci-dessus.
3. Toute administration qui dispose, conformément au Plan, d'une fréquence prévue pour un réseau de stations synchronisées doit observer les règles suivantes lors de toute modification du réseau (augmentation du nombre des stations, changements de l'emplacement des stations, modification des caractéristiques techniques, etc.) :
a) Les puissances totale et individuelle des stations d'un réseau synchronisé ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées à l'article 2, paragraphe 2, d) ci-dessus ;
b) La fréquence attribuée au réseau en question ne doit pas sortir des limites définies à l'article 3 ci-dessus.
c) L'emplacement des stations de puissance inférieure ou égale à 20 kW pourra être modifié, après consultation de l'expert et notification aux administrations intéressées, à condition que le nouvel emplacement ne soit pas, de ce fait, rapproché de plus de 10 p. 100 des stations étrangères travaillant sur la même fréquence ou sur une fréquence adjacente.
4. Lors de toute modification qui ne répondrait pas à toutes les exigences du paragraphe 3, les administrations doivent se conformer aux dispositions de l'article 8 de la Convention.
Article 8🔗
I. - Activité se rapportant à l'application de la Convention et du Plan.
1. Conformément aux dispositions de l'article 11 de la Convention, l'expert donne son avis sur toutes les questions techniques qui peuvent se poser par rapport à l'application du Plan, afin de faciliter la mise en vigueur du Plan et d'assurer la surveillance de son fonctionnement régulier et effectif.
2. l'expert procède à des mesures et à des observations périodiques des caractéristiques techniques fondamentales des stations de radiodiffusion de la zone européenne. Ces mesures concernent, notamment, la fréquence et le taux de modulation des émetteurs ; ces observations se rapportent plus spécialement aux interférences dont souffrent les stations et sont accompagnées des mesures de champ nécessaires. Les résultats sont publiés par l'expert et communiqués aux administrations.
3. L'expert procède aux mesures et aux observations spéciales dont il peut être chargé par une ou plusieurs administrations ou organisations de radiodiffusion. Il peut, à la demande des intéressés, exprimer son avis au sujet des moyens techniques propres a éliminer les défectuosités constatées dans la qualité des émissions.
Les administrations ont recours à la collaboration de l'expert pour le contrôle international des émissions de la radiodiffusion (article 10, paragraphe 1, c), de la Convention). Cet expert joue le rôle de l'organisation de contrôle spécialisée prévue à l'article 14, paragraphe 5, et à l'annexe C du Règlement des radiocommunications
II. - Activité se rapportant aux modifications du Plan.
1. En cas de désaccord entre les administrations intéressées et si elles en décident ainsi, l'expert peut être appelé à donner son avis au sujet des questions techniques, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de la Convention.
2. L'expert est consulté préalablement à toute modification concernant les réseaux synchronisés, à toute mise en service d'un réseau synchronisé sur une fréquence attribuée dans le Plan, à une station unique du pays envisagé, ainsi que en général, à toute modification dans l'utilisation d'une fréquence telle qu'elle est prévue par le Plan.
III. - Activité se rapportant à la préparation de nouveaux accords entre les administrations.
1. L'expert rassemble et prépare la documentation qui peut être utile pour l'élaboration de nouveaux accords, techniques.
Dans ce but,
a) Il rassemble une documentation générale de caractère objectif (données géographiques, démographiques, radiophoniques, juridiques, etc.) ;
b) Il recueille les données techniques disponibles et établit des rapports sur toutes questions techniques qui interviennent lors de l'élaboration de nouveaux accords ou de la révision du Plan. Ces questions techniques concernent principalement la propagation des ondes, les normes de protection, les puissances et les tolérances admissibles de fréquence, l'intensité de champ des brouillages atmosphériques et industriels, le spectre des fréquences de l'émission et le taux de modulation correspondant à ces fréquences, l'efficacité des antennes antifading et directives (particulièrement dans la zone secondaire), l'efficacité des réseaux synchronisés, l'évaluation des brouillages provenant de plusieurs émetteurs qui utilisent la même fréquence, etc.
2. D'accord avec les administrations, l'expert organise les campagnes d'essais et de mesures permettant de rassembler les données relatives aux questions techniques énumérées au précédent alinéa, ainsi que d'apprécier les résultats pratiques obtenus par l'application du Plan. Les organismes de radiodiffusion facilitent, dans toute la mesure du possible, la préparation et l'exécution de ces campagnes de mesures.
3. D'accord avec les administrations et aux conditions qu'elles auront établies à cette fin, l'expert peut participer directement aux travaux préliminaires d'élaboration de nouveaux accords et peut être chargé de la préparation d'un ou de plusieurs avant-projets de Plan.
Chapitre II - Tableau de répartition des fréquences🔗
1. Le tableau ci-dessous donne la répartition des fréquences entre les stations de radiodiffusion des pays de la zone européenne.
2. Ce tableau prévoit l'allocation des fréquences aussi bien pour les pays contractants de la zone européenne que pour les pays non signataires de la Convention.
3. Dans ce tableau, les stations utilisant la même fréquence sont indiquées dans l'ordre alphabétique des pays auxquels elles appartiennent, et les stations du même pays dans l'ordre alphabétique de leur désignation officielle.
4. Les stations pour lesquelles le Plan prévoit la construction d'antennes directives sont désignées par des notes ajoutées au tableau.
(1) Les stations côtières du service maritime :
- de l'U.R.S.S. emploieront les fréquences suivantes :
152 kc/s, station côtière Leningrad Radio, puissance 1 kW ;
158 kc/s, station côtière Murmansk Radio, puissance 1,5 kW ;
267 kc/s, station côtière Naryan-Mar Radio, puissance 0,25 kW ;
284 kc/s, station côtière Arkhangelsk Radio, puissance 0,025 kW.
- du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord emploieront les fréquences suivantes :
152 kc/s, station côtière Plymouth Radio, puissance 1,5 kW ;
155 kc/s, station côtière Portsmouth Radio, puissance 1 kW ;
260 kc/s, station côtière Plymouth Radio, puissance 1 kW ;
260 kc/s, station côtière Rosyth Radio, puissance 1 kW ;
270 kc/s, station côtière Plymouth Radio, puissance 1 kW.
- de l'Italie emploieront les fréquences suivantes :
153,8 kc/s, station côtière Roma Radio, puissance 1 kW ;
153,8 kc/s, station côtière Cagliari Radio, puissance 1 kW ;
153,8 kc/s, station côtière Augusta Radio, puissance 1 kW ;
157,9 kc/s, station côtière Napoli Radio, puissance 1 kW ;
157,9 kc/s, station côtière Genova Radio, puissance 1 kW.
(2) Le fonctionnement du poste norvégien de Tromsö sur la fréquence de 155 kc/s est autorisé conformément à l'accord établi entre la République populaire roumaine et la Norvège. Ce document (Protocole annexé à la Convention européenne de radiodiffusion de Copenhague concernant le fonctionnement de la station norvégienne de Tromsö) est reproduit à la fin du présent texte.
(1) Antenne directive, protection Monte Ceneri,
(2) Antenne directive. Puissance apparente en direction de Sundsvall - 10 kW.
(3) Antenne directive. Puissance apparente en direction de Sofia II - 20 kW.
(4) Antenne directive, protection Vigra.
(5) Si les stations synchronisées de Westerglen, Burghead et Stagshaw ne sont pas mises en service, la puissance de Droitwich II (ou Daventry) pourra être portée à 150 kW.
(1) S'il n'est pas fait usage d'une antenne directive protégeant Norte Nacional, la puissance ne doit pas dépasser 20 kW.
(2) La puissance apparente de la station de Stockholm dans la direction de Cairo I ne doit pas dépasser 20 kW.
(1) Antenne directive, la puissance apparente dans la direction de Cetinje ne doit pas dépasser 150 kW.
(2) Antenne directive, protection Norvège.
(1) Antenne directive, protection Tunis.
(2) Antenne directive, protection Turku.
(3) Antenne directive, protection Göteborg.
(4) Antenne directive, protection Alger.
(5) Antenne directive, protection Start Point.
(6) Antenne directive, protection Tripoli.
(1) La puissance indiquée pour les « Troupes britanniques en Allemagne » est autorisée à titre d'addition exceptionnelle au maximum normal pour un réseau synchronisé.
(2) Antenne directive, protection Athlone.
(1) La Cité du Vatican est autorisée à utiliser cette onde avec une puissance de 5 kW jusqu'à ce que les récepteurs permettant de capter la fréquence de 1529 kc/s soient répandus parmi les auditeurs.
(1) Les modalités d'utilisation de la fréquence 1554 kc/s par la station de Nice, d'une part, et par la station de l'armée d'occupation des États-Unis d'Amérique en Allemagne d'autre part, feront l'objet d'un accord particulier entre les Gouvernements intéressés.
(1) Hilversum III (ou réseau synchronisé) est autorisé à employer une puissance de 5 kW.
Note. - Il est convenu exceptionnellement que des émetteurs de faible puissance desservant certaines vallées de la Suisse pourront utiliser des fréquences partagées appropriées, à condition que la protection que le Plan procure aux autres stations de radiodiffusion soit maintenue.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements susindiqués ont signé le présent Plan en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire restera déposé dans les archives du Gouvernement du Danemark et une copie sera remise à chaque Gouvernement signataire et au Secrétaire général de l'Union.
Fait à Copenhague, le 15 septembre 1948.