Statuts du bureau hydrographique international
I - Constitution🔗
1.- a) Le bureau hydrographique international est une organisation fondée en juin 1921 et composée d'un certain nombre d'Etats maritimes, appelés Etats-membres, et dont l'admission ou le retrait font l'objet des articles 13 et 15.
b) Il est administré par un comité de direction composé de trois membres de différente nationalité dont les pouvoirs sont décrits aux articles 18 et 20. Leur ordre de préséance et leur mode d'élection sont repris par les articles 51 et 52.
2.- a) Le siège du bureau est dans la Principauté de Monaco.
b) Les langues employées par le bureau sont l'anglais et le français.
c) Tout Etat, s'il le juge préférable, peut employer une autre langue dans ses communications avec le bureau qui ne peut, toutefois, être rendu responsable du retard pouvant en résulter.
II - Buts et attributions🔗
3. - Le bureau a pour but :
a) D'établir une liaison étroite et permanente entre les services hydrographiques de ses membres.
b) De coordonner le travail hydrographique de ces services en vue de rendre la navigation plus facile et plus sûre dans toutes les mers du monde.
c) De s'efforcer d'obtenir, autant que possible, l'uniformité dans les cartes et documents hydrographiques.
d) D'encourager l'adoption des meilleures méthodes de levés hydrographiques.
e) D'encourager l'amélioration de la théorie et de la pratique de la science hydrographique.
4. - a) Le bureau est un organe purement consultatif ; il n'a aucune autorité sur les services hydrographiques de ses Etats-membres, qui demeurent entièrement indépendants et gardent leur liberté et leur initiative complètes.
b) Le bureau ne s'occupe pas de sujets englobant des questions de politique internationale.
5.- a) Le bureau donne satisfaction, dans toute la mesure du possible, à toutes les demandes de renseignements ou de conseils se rapportant à son travail et émanant d'un de ses membres.
b) Les questions qui peuvent être traitées directement entre deux services hydrographiques ne doivent pas, en règle générale, être soumises au bureau.
6. - Le bureau se tient en communication directe et étroite avec les services hydrographiques et autres organisations scientifiques de ses membres. Il peut également, à sa volonté, communiquer avec les organismes similaires des autres Etats.
7.- a) Les principaux travaux qu'entreprend le bureau sont les suivants :
1° L'étude des documents publiés par les divers services hydrographiques ;
2° La compilation et la publication de listes diverses, et la publication d'autres documents pouvant être décidées par les conférences hydrographiques internationales ;
3° L'étude des méthodes de levés hydrographiques ;
4° L'étude des méthodes d'utilisation des résultats de levés hydrographiques, en vue de leur publication ;
5° L'étude de la construction et l'usage des instruments et appareils hydrographiques dont le principe a été approuvé par un service hydrographique ;
6° L'étude des méthodes de recrutement et d'entraînement du personnel des services hydrographiques et navires hydrographes ;
7° Des recherches sur tout autre sujet se rapportant à l'hydrographie.
b) Les membres du bureau reçoivent des rapports sur le résultat des études et recherches qui présentent un intérêt général.
8.- a) Dans le but de procéder aux études et recherches mentionnées à l'article 7, le bureau constitue des collections des dernières éditions de cartes et travaux publiés par les services de ses membres, hydrographiques ou autres, ayant trait à leurs propres côtes et à celles de leurs dépendances. Il collectionne aussi les documents publiés par les services hydrographiques et autres des Etats non-membres qui peuvent être utiles à l'hydrographie et à la navigation.
b) Pour permettre au bureau de constituer ses collections, les services hydrographiques des Etats-membres lui font parvenir un exemplaire de toutes les nouvelles publications et éditions nécessaires.
c) Le bureau collectionne également :
1° Les catalogues et les cartes index publiés par tous les pays ;
2° Les mémoires publiés par les services hydrographiques et météorologiques des divers pays qui peuvent avoir trait à l'hydrographie et à la navigation ;
3° Les documents de caractère général hydrographique considérés comme ouvrages fondamentaux.
9.- Le bureau distribue à ses membres toutes informations utiles qu'il reçoit sur les levés ou les publications qu'ont achevés ou publiés ou que préparent les services de ses membres, que ces travaux soient nouveaux ou qu'il s'agisse de révision. Autant que possible, il cherche à obtenir des renseignements de même ordre de la part des services hydrographiques des autres Etats et il les publie immédiatement.
10.- Le bureau signale aux services hydrographiques ou autres services compétents de ses membres, toute question d'intérêt général et tout travail hydrographique de caractère international qu'il pourrait être utile d'étudier ou d'entreprendre. Il fait de son mieux pour amener la solution de ces questions ou l'exécution de ces travaux, en obtenant la collaboration nécessaire entre les Etats intéressés.
11.- Le bureau accorde, sur leur demande, son aide et ses conseils aux Etats n'ayant pas encore de service hydrographique, ou dont ceux-ci sont insuffisants, afin de les mettre à même de les établir ou de leur donner leur plein développement.
12. - Le bureau donne son opinion motivée sur toutes les questions se rapportant à son travail qui lui sont soumises par des institutions scientifiques ou des congrès.
III - Qualité de membre🔗
13.- a) Tout Etat maritime peut faire une demande d'admission pour être membre du bureau.
b) Tout Etat maritime qui désire être admis comme membre devra faire sa demande d'adhésion au bureau. Le comité de direction prendra alors les dispositions nécessaires pour obtenir l'opinion de tous les Etats-membres ; le consentement des deux tiers du nombre des membres est nécessaire pour l'admission de tout nouveau membre.
c) Tout Etat maritime qui a été pour un temps membre du bureau aura le plein droit d'être réadmis comme membre pourvu que les conditions de l'article 15 aient été remplies.
14. - a) La qualité de membre est suspendue pour tout Etat qui, pendant deux années, ne verse pas sa contribution à l'entretien du bureau (voir articles 28- b et suivants) ; cet Etat ne peut être reçu à nouveau comme membre qu'après versement des contributions échues.
b) Etant donné que les contributions doivent être versées avant le 1er juillet de chaque année fiscale, toute suspension effectuée conformément au paragraphe 14- a ci-dessus sera signalée à la date du 1er juillet de l'année pendant laquelle échoit la contribution pour la troisième année ; cette suspension sera rétroactive à partir du 1er janvier de cette même année, de sorte que l'Etat-membre sera considéré comme débiteur du bureau pour deux années de contributions au moment de sa suspension.
c) Tout Etat-membre qui ne paie pas l'intégralité de la contribution annuelle qu'il doit reçoit, pour combler le déficit, un délai de deux ans à partir du premier avertissement du bureau. A la fin de ce délai, sa qualité de membre est suspendue jusqu'à réception du solde dû.
d) Dans le cas de suspension conformément aux conditions du paragraphe 14-c, celle-ci sera signalée et entrera en vigueur à la date du 1er juillet de l'année durant laquelle les obligations financières partielles d'un Etat-membre sont dues depuis deux ans.
15.- Tout membre qui désire se retirer peut le faire en le notifiant au bureau. La date du retrait sera fixée au 1er janvier et il sera nécessaire de donner un préavis d'au moins un an ; mais l'Etat qui se retire abandonne par là tous ses droits à l'actif du bureau et aux avantages conférés à la qualité de membre. Si ce membre ne s'est pas acquitté de ses obligations financières avant son retrait, il ne pourra redevenir membre avant de s'être acquitté de ses obligations.
16.- Pour correspondre avec le bureau, les gouvernements des membres accréditent des représentants officiels qui sont, de préférence, les chefs des services hydrographiques (Voir article 36).
17.- Tout membre peut détacher temporairement, auprès du bureau, dans le but de s'y procurer des renseignements, un fonctionnaire ou chargé de mission, qui reçoit du bureau toutes facilités pour son travail. Cette personne ne fait pas partie du personnel du bureau.
IV - Administration🔗
A - Comité de direction🔗
18.- a) Le comité de direction se compose de trois membres de différente nationalité, dont l'un remplit les fonctions de président. Leur ordre de préséance et leur mode d'élection sont réglés par les articles 51 et 52.
b) Ils doivent avoir une expérience considérable de la mer et posséder des connaissances étendues dans la pratique de l'hydrographie et de la navigation.
c) Pour les élections, la valeur technique des candidats est seule prise en considération. Il ne leur est demandé d'avoir aucun rang ou situation particuliers.
d) Le comité de direction sera élu pour une période de cinq ans, sauf l'exception prévue à l'article 52-c ; les membres du comité de direction pourront cependant être éligibles pour réélection à la fin de chaque période.
e) Un directeur qui, au cours de son mandat, s'est trouvé dans l'impossibilité de remplir ses fonctions pendant six mois consécutifs, ou pendant une durée totale de douze mois non consécutifs, cesse automatiquement d'être membre du comité de direction.
f) Tous les cinq ans de service, chaque directeur a droit à trois mois de congé, non compris le temps du voyage, dans le but de se rendre dans son pays, et des frais de voyage raisonnables, pour atteindre son domicile ou sa résidence officielle et en revenir, lui sont remboursés.
g) Les fonctions des membres du comité prennent fin le dernier jour du troisième mois qui suit celui où le nouveau comité a été élu.
h) Chaque directeur est spécialement chargé d'une ou plusieurs branches du travail du bureau, mais le comité délibère sur toutes les questions importantes s'y rapportant.
19.- Le comité de direction se réunit en général une fois par semaine. Si deux directeurs seulement sont présents à une réunion du comité et qu'une décision ne puisse être remise à une réunion plénière ultérieure, le vote du président ou de celui qui le remplace est prépondérant.
20.- a) Le comité de direction a plein pouvoir pour contracter, acquérir, faire des transferts, recevoir, soutenir ou défendre des actions en justice et transiger au nom du bureau.
b) Le directeur faisant fonction de président du comité de direction, représente le bureau en justice ; le secrétaire général est chargé, sous le contrôle du comité de direction, de représenter le bureau dans les actes habituels de la vie civile.
c) Le comité de direction peut, par décision spéciale, désigner un de ses membres ou tout autre membre du personnel du bureau pour le représenter soit devant les tribunaux, soit dans les actes habituels de la vie civile.
d) Les obligations que le comité de direction ou tout autre représentant du bureau nommé par lui contracte en cette qualité n'engagent à aucun titre leur responsabilité personnelle.
B - Secrétaire général🔗
21.- a) Le secrétaire général est placé sous l'autorité du comité de direction.
b) Il est essentiel qu'il soit familiarisé avec les travaux hydrographiques et leurs méthodes, et il doit connaître les langues employées par le bureau.
c) Sa nationalité n'est soumise à aucune autre restriction que celle spécifiée par l'article 51-a.
d) Le secrétaire général qui, au cours de son mandat, s'est trouvé dans l'impossibilité de remplir ses fonctions pendant six mois consécutifs, ou pendant une durée totale de douze mois non consécutifs, cesse automatiquement d'être secrétaire général.
e) Tous les cinq ans de services, le secrétaire général a droit à trois mois de congé, non compris le temps du voyage, dans le but de se rendre dans son pays, et des frais de voyage raisonnables, pour atteindre son domicile ou sa résidence officielle et en revenir, lui sont remboursés.
f) Le secrétaire général est nommé pour la même période que les membres du comité de direction (Voir articles 18-d et g).
g) Il peut être présenté comme candidat au poste de secrétaire général aux élections suivantes.
C - Personnel🔗
22.- Le personnel du bureau est placé sous l'autorité du comité de direction. Il se compose d'un certain nombre d'adjoints techniques et d'employés techniques et administratifs.
23.- Les adjoints techniques et les employés techniques et administratifs sont choisis et nommés suivant les besoins par le comité de direction.
D - Budget🔗
24.- a) Les recettes du bureau et les appointements des directeurs, du secrétaire général et du personnel sont calculés sur la base d'une monnaie-étalon internationale qui est le franc-or*[1].
b) Les contributions des membres à l'entretien du bureau sont aussi basées sur cet étalon et sont versées aux comptes en banques du bureau.
25.- Les contributions des membres sont fixées d'après les règles suivantes :
a) Tous les tonnages mentionnés ci-après sont les tonnages bruts, et il n'est tenu compte que des bâtiments de plus de 200 tonnes.
b) Pour obtenir le tonnage brut approximatif des navires de guerre, on l'estime aux 6/7 de leur déplacement.
c) Chaque membre souscrit deux parts de 2 000 francs-or ; ceux qui possèdent un tonnage égal ou supérieur à 100 000 tonnes brutes (Marines nationale et marchande) versent des parts supplémentaires de la même valeur conformément à l'échelle suivante :
Tonnage brut | Parts supplémentaires |
---|---|
100 000 - 249 999 | 1 |
250 000 - 409 999 | 2 |
410 000 - 789 999 | 3 |
790 000 - 1 369 999 | 4 |
1 370 000 - 2 259 999 | 5 |
2 260 000 - 3 499 999 | 6 |
3 500 000 - 4959999 | 7 |
4 960 000 - 6 639 999 | 8 |
6 640 000 - 8 529 999 | 9 |
8 530000- 10619999 | 10 |
10 620 000 - 12 899 999 | 11 |
12 900 000 - 15 339 999 | 12 |
15 340 000 - 17 979 999 | 13 |
17 980 000 - 20 749 999 | 14 |
20 750 000 et au-dessus | 15 (max.) |
26.- a) Les tonnages pris dans le but de déterminer les contributions des Etats-membres sont donnés dans l'appendice D de l'Annuaire (voir article 36) qui sera remis à jour par le bureau avant chaque conférence périodique par la procédure suivante : l'invitation prescrite par.L'article 47-a contiendra une demande à chaque membre de réviser le chiffre de son tonnage à la date du 1er janvier de l'année précédant celle de la conférence. Ce chiffre devra être envoyé au bureau avec la liste des sujets et des questions à discuter. Le bureau ajoutera la situation des nouveaux chiffres de l'appendice D au mémoire qui doit être adressé aux Etats-membres six mois avant la date proposée de la réunion de la conférence (Voir article 47).
b) Lorsqu'un Etat désire adhérer au bureau, il déclarera le montant du tonnage battant son pavillon. Le bureau annoncera ces chiffres aux membres et les insérera à l'appendice D de l'Annuaire (voir article 36) dès que l'adhésion deviendra définitive. Un Etat-membre qui désire modifier le chiffre. de son tonnage figurant au tableau des tonnages doit notifier le nouveau tonnage au moins six mois avant le début du prochain exercice financier (Voir article 28-a).
27.- La Principauté de Monaco jouit d'un traitement spécial. En considération du fait qu'elle assure gracieusement le logement du bureau, elle ne verse aucune contribution, mais conserve les voix auxquelles elle a droit conformément à l'article 50.
28.- a) L'année financière du bureau coïncide avec l'année grégorienne.
b) Les contributions sont payées par chaque membre dans les six premiers mois de l'année financière du bureau.
c) Pour l'équivalence monétaire, le taux de change sera celui de la date du jour d'envoi de la contribution par l'Etat-membre. Cette date doit être notifiée au bureau.
29. - Un Etat, admis comme membre du bureau avant le 1er juillet d'une année, paye, pour cette année, le montant entier de sa contribution annuelle, fixée d'après l'échelle indiquée dans l'article 25-c, et la moitié de cette contribution s'il est admis le 1er juillet ou après.
30.- Le bureau est autorisé à accepter des donations ou subventions, mais seulement en vue de travaux nettement spécifiés, conformes à ses buts et à ses attributions. La décision concernant l'acceptation d'un don est laissée à l'appréciation du comité de direction.
31.- a) Les appointements annuels des membres du comité de direction et du secrétaire général sont de :
35 000 francs-or pour chaque directeur ;
4 200 francs-or à titre de supplément pour le président du comité de direction ;
21 900 francs-or pour le secrétaire général.
Si le titulaire des fonctions de secrétaire général voit son premier mandat renouvelé, ses appointements annuels sont augmentés de 1 000 francs-or à partir du jour où il prend les fonctions de son nouveau mandat, pourvu toutefois qu'il ait exercé ses premières fonctions pendant au moins deux ans et demi.
Si le même titulaire est l'objet d'un troisième mandat, la somme de 1 000 francs-or est ajoutée pendant cette période aux appointements annuels qu'il recevait pendant la durée du mandat précédent.
Si le même titulaire est l'objet de plus de trois mandats successifs ; ses appointements annuels sont fixés à 23 900 francs-or pendant la durée du quatrième mandat et des suivants.
b) Les appointements du personnel sont fixés par le comité de direction.
32.- a) Tous les appointements sont payés à mois échu.
b) Si un directeur ou le secrétaire général démissionne avec l'approbation du comité de direction ou si l'un d'eux vient à décéder pendant la durée de son mandat, ses appointements sont payés intégralement jusqu'à la fin du mois où a eu lieu la démission ou le décès.
33. - a) Tous les fonds du bureau sont sous le contrôle du comité de direction.
b) Aucune dépense de plus de 100 francs-or ne peut être faite sans l'approbation de l'un des directeurs et les paiements de plus de 1 000 francs-or doivent être préalablement approuvés par le comité de direction.
c) Il est formé un fonds de réserve destiné à faire face aux dépenses extraordinaires ; son montant est fixé par les conférences périodiques.
d) Il est formé un fonds de retraite pour le personnel ; les sommes mises en réserve pour le constituer, conformément aux dispositions du règlement du personnel ; demeurent affectées au service des retraites et à leur garantie. Elles ne peuvent par conséquent pas être utilisées, même temporairement, dans aucun autre but, ni être saisies par aucun créancier, ni être données en garantie à quiconque.
c) Un fonds de maladie et de décès sera également constitué pour accorder une allocation spéciale en cas de maladie d'un membre du personnel ou des personnes à sa charge, conformément aux lois locales, ou en cas de décès ou de retraite par suite de maladie d'un membre du personnel, selon le détail figurant au règlement du personnel.
34.- a) Les directeurs et le secrétaire général reçoivent les dépenses réelles de leur voyage et une indemnité de changement de résidence lorsqu'ils prennent pour la première fois leur poste ou le quittent, pourvu, dans ce dernier cas, que ceci soit fait avec l'approbation du comité de direction ou à la suite d'une décision d'une conférence ; dans le cas contraire, il sera laissé au comité de direction le soin de décider du paiement d'une indemnité destinée à couvrir les dépenses.
b) Les directeurs et le secrétaire général reçoivent les dépenses réelles de leur voyage, et une indemnité de déplacement lorsqu'ils sont en mission en dehors du siège du bureau.
c) Les indemnités de déplacement et de changement de résidence sont calculées suivant des tarifs établis par le comité de direction.
d) En cas de décès d'un directeur ou du secrétaire général, l'allocation de changement de résidence à laquelle il aurait eu droit pourra être payée à sa veuve, ou autre représentant légal à la discrétion du comité de direction.
V - Publications🔗
35. - a) Au commencement de chaque année, le bureau publie un rapport annuel sur ses travaux et sur ses finances.
b) Trois mois avant la fin de son année financière, le bureau établit et publie une prévision des recettes et des dépenses pour l'année suivante avec toutes les explications nécessaires.
36. - Le bureau publie un Annuaire donnant tous les renseignements nécessaires sur les services hydrographiques des différents Etats, autant qu'il est possible de se les procurer.
Les adresses des représentants officiels par l'intermédiaire desquels le bureau est autorisé à correspondre avec les gouvernements des Etats-membres (voir article 16) sont données dans l'Annuaire.
contient les appendices suivants : L'Annuaire
A) Liste des Etats qui étaient membres du bureau à sa création en juin 1921.
B) Liste des Etats qui ont adhéré au bureau depuis sa création.
C) Liste des Etats qui se sont retirés du bureau.
D) Un tableau des tonnages des Etats-membres (articles 25 et 26).
E) Un tableau indiquant les parts, contributions et voix des Etats-membres (articles 25, 26 et 50).
37. - a) Le bureau édite deux publications périodiques : La revue hydrographique internationale et le bulletin hydrographique international.
1° La revue hydrographique internationale comprend des articles concernant l'hydrographie et les sciences ayant trait à l'hydrographie et sur tout autre sujet d'intérêt général concernant le bureau et les divers services hydrographiques.
2°) Dans le bulletin hydrographique international, qui paraît plus fréquemment que la revue hydrographique internationale, sont traitées les questions d'actualité et on y donne des renseignements de caractère temporaire ou urgent. Le bulletin a pour but de permettre aux Etats-membres de suivre l'activité du bureau et d'entretenir une collaboration plus étroite entre les services hydrographiques ; à cet effet, les renseignements concernant les travaux exécutés ou projetés par eux chaque année sont compris dans le bulletin dans toute la mesure du possible.
d) Le bureau édite aussi des publications spéciales sur des sujets techniques susceptibles d'intéresser les services hydrographiques.
38. - Autant que possible, le bureau réunit une documentation complète sur l'historique, l'organisation et les travaux des services hydrographiques, et publie cette documentation dans la revue hydrographique internationale.
39.- Le comité de direction fixe les prix de vente des publications, mais, autant que possible, les membres du bureau en reçoivent des exemplaires gratuits.
VI - Conférences hydrographiques internationales🔗
40.- En règle générale, les délégués des membres du bureau se réunissent en conférence tous les cinq ans et le comité de direction et le secrétaire général se tiennent à la disposition de la conférence.
41.- a) Sur l'initiative d'un des membres ou du comité de direction, une conférence extraordinaire peut être réunie à tout moment si la majorité des membres le juge nécessaire.
b) Ces conférences extraordinaires n'entraînent pas de changement dans le comité de direction et le secrétaire général, à moins que cette question n'ait été spécialement soumise à l'examen de la conférence.
42.- Les langues employées aux conférences sont l'anglais, le français et l'espagnol.
43. - a) Le bureau prépare et organise les réunions des conférences hydrographiques internationales ; elles ont lieu à Monaco, à moins que des offres avantageuses ne soient faites pour les réunir en une autre localité.
b) Il invite les membres à désigner leurs délégués à une conférence et soumet à leur approbation les noms d'autres Etats non-membres qu'il se propose d'inviter à faire de même. Ces invitations ne sont faites que si elles sont approuvées par les deux tiers des membres au moins.
44. - a) Chaque membre envoie, si possible, deux délégués ou plus aux conférences périodiques ; ces délégués doivent être des spécialistes qualifiés, et l'un d'eux doit être, de préférence, le chef du service hydrographique.
b) Pour les conférences extraordinaires, le nombre et la compétence des délégués dépendent du ou des sujets qui ont amené la convocation de la conférence.
45.- a) Chaque Etat fait face aux dépenses de sa délégation, qui ne peuvent en aucun cas être imputées sur les fonds du bureau.
b) Si le bureau ne se trouve pas en mesure de faire face à toutes les dépenses d'une conférence, ses membres sont appelés à répondre du solde, proportionnellement à leurs contributions.
46.- Les conférences périodiques examinent en particulier les rapports du bureau relatifs à ses travaux et à ses finances depuis la dernière conférence. Dans ce but, des commissions restreintes sont désignées dans les premières séances, et leurs conclusions sont soumises à la conférence en séance plénière.
47.- a) Douze mois avant la date prévue de la réunion de chaque conférence périodique, le bureau invite les membres à proposer des listes de sujets à discuter et de questions à poser, accompagnées de notes explicatives. Au reçu de celles-ci, il prépare un mémoire qui comprend aussi la liste des sujets et questions proposés par le comité de direction et leurs notes explicatives. Ce mémoire est envoyé aux Etats-membres six mois avant la date prévue de la réunion, de même que les rapports sur les travaux et sur les finances du bureau depuis la dernière conférence, mentionnés par l'article 46.
b) Aucun sujet, s'il n'est compris dans le mémoire final, ne peut être discuté que s'il est proposé par au moins trois délégations des Etats-membres qui doivent informer le président de la conférence par écrit, et au moins vingt-quatre heures à l'avance, de leur intention de l'amener en discussion.
48.- a) Chaque membre a une seule voix sur chaque question soumise aux conférences ; les seules exceptions à cette règle sont celles exposées par les articles 50, 51 et 52.
b) Un Etat qui est représenté à la conférence sans être membre du bureau n'aura le droit de voter sur aucune question. Sa délégation ne peut être invitée à prendre part à la conférence qu'à titre consultatif et comme observateur.
49.- a) Toute décision est prise à la majorité des. voix exprimées ; les seules exceptions à cette règle sont celles exposées aux articles 51 et 56.
b) Lorsque les votes sont également partagés, le président de la conférence a pouvoir pour prendre une décision, sauf dans les cas des articles 51 et 56.
50.- Le nombre de voix des membres pour les élections du comité de direction et du secrétaire général est fixé d'après les règles suivantes :
a) Tous les tonnages mentionnés ci-après sont les tonnages bruts et il n'est tenu compte que des bâtiments de plus de 200 tonnes.
b) Pour obtenir le tonnage brut approximatif des navires de guerre, on l'estime aux 6/7 de leur déplacement.
c) Chaque membre a droit à deux voix ; ceux qui possèdent un tonnage égal ou supérieur à 100 000 tonnes (Marines nationale et marchande) ont droit à des voix supplémentaires, conformément à l'échelle suivante :
Tonnage brut | Voix supplémentaires |
---|---|
100 000 - 499 999 | 1 |
500 000 - 1 999 999. | 2 |
2 000 000 - 7 999 999 | 3 |
Au-dessus de 8 000 000 | 4 |
Les paragraphes 26-a et b s'appliquent.
d) Pour avoir effet dans les élections des directeurs et du secrétaire général, les modifications à apporter aux appendices D et E, par suite de l'adhésion de nouveaux membres, doivent parvenir au comité de direction au moins dix jours avant la date d'ouverture de la conférence.
51.- Les élections du comité de direction et du secrétaire général seront faites au scrutin secret à la fin de la conférence en appliquant la procédure des paragraphes suivants.
a) Chaque membre enverra au bureau deux listes de noms de candidats ; la première liste comprendra les noms des candidats au poste de directeur et la deuxième liste les noms des candidats au poste de secrétaire général. Les candidats peuvent être de la nationalité de n'importe quel Etat-membre.
Les noms des candidats et leurs états de services devront être communiqués de manière à parvenir au bureau trois mois avant l'ouverture de la conférence et les nouvelles candidatures seront admises jusqu'au dixième jour qui précède l'ouverture de la conférence. Ils seront communiqués aux Etats-membres (avec les états de services) dès leur réception par le comité de direction.
b) Chaque nom de candidat sera accompagné d'une note donnant ses titres au poste pour lequel sa candidature est posée. Pour comparer facilement les qualifications des différents candidats, leurs états de services seront rédigés d'une manière uniforme comme suit :
1. Nom.
2. Nationalité.
3. Date de naissance.
4. Etudes (durée, y compris les qualifications de spécialisations ou les qualifications spéciales).
5. Fonctions occupées (durée dans le passé et fonction actuelle).
6. Promotions.
7. Titres et décorations.
8. Sociétés scientifiques dont il a fait ou fait actuellement partie.
9. Missions spéciales.
10. Travaux de recherches et récompenses obtenues.
11. Publications dont il est l'auteur.
12. Langues (spécifier si on parle ou traduit).
13. Services :
I) Service à la mer :
1° Dans les eaux métropolitaines (durée) ;
2° Dans les eaux étrangères (durée) ;
II) Service à terre : durée
Durée totale des services.
(Signature du candidat et de l'autorité transmettrice).
c) Les membres qui ne désirent pas proposer de candidats envoient deux listes Néant.
d) Le bureau fusionne alors les noms envoyés par les Etats-membres et les remet avec copie des notes faisant l'objet du paragraphe b du présent article à chaque délégation à l'ouverture de la conférence.
e) Dans le but d'élire le comité de direction, les délégations des Etats-membres inscriront sur un nombre de bulletins de vote égal, au nombre de votes auquel chacun a droit (voir article 50), les noms des seuls trois candidats pour lesquels ils désirent voter.
f) Les trois candidats inscrits sur chaque bulletin de vote devront être de nationalité différente.
g) Tout bulletin de vote qui n'aura pas été rempli en stricte conformité avec les paragraphes e et f sera annulé.
h) Les trois candidats de nationalité différente qui auront reçu le plus grand nombre de voix seront considérés élus directeurs.
i) En cas de ballottage qui rend impossible la détermination des trois candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, un nouveau scrutin aura lieu, limité aux candidats qui auront reçu un nombre de voix égal au nombre de voix effectivement exprimées pour la troisième place, en vue de déterminer les positions relatives de ces seuls candidats.
j) Lorsque les trois directeurs auront été élus, comme prescrit ci-dessus, une élection séparée aura lieu pour déterminer leur préséance comme directeurs. A cet effet, les délégués inscriront, sur le nombre de bulletins qui leur est alloué, seulement le nom du directeur élu pour lequel ils désirent voter pour la présidence. En se basant sur le nombre de voix effectivement reçues par chaque candidat pour la présidence, l'ancienneté des directeurs sera déterminée, c'est-à-dire que celui qui aura reçu le plus de voix pour président sera élu président, celui qui aura reçu en deuxième lieu le plus grand nombre de voix pour président sera le directeur n° 2, et celui qui aura reçu le moins de voix pour président sera le directeur n° 3.
k) Dans le cas où ce vote aurait pour résultat un ballottage pour une position quelconque, un second vote aura lieu pour déterminer l'ancienneté de ceux qui auront reçu un nombre égal de voix.
l) Le président de la conférence invitera alors les directeurs nouvellement élus à prendre leurs fonctions le premier jour du quatrième mois qui suivra le mois pendant lequel ils ont été élus.
m) Pour l'élection au poste de secrétaire général, la même procédure que pour l'élection des directeurs devra être suivie, avec cette différence qu'il n'y qu'un seul candidat à élire, et par conséquent les délégations des Etats-membres inscriront sur le nombre prescrit de bulletins de vote le nom seul du candidat pour lequel ils désirent voter.
n) Les membres du comité de direction et le secrétaire général peuvent être réélus.
VII - Décisions à prendre dans l'intervalle des conférences🔗
52.- Si un poste de directeur ou de secrétaire général devient vacant dans l'intervalle de deux conférences, l'élection de remplacement a lieu par correspondance, à moins que le comité de direction n'estime que la réunion prochaine d'une conférence rend cette élection inutile.
a) Le bureau invite les membres à envoyer des listes de candidats et des notes sur leurs états de services conformes aux paragraphes a, b et c de l'article 51 et, au reçu de celles-ci, l'élection a lieu suivant un processus semblable à celui décrit dans cet article.
b) A l'achèvement de la procédure mentionnée au paragraphe a, le bureau établit immédiatement un rapport à son sujet et l'adresse à chaque membre ; puis il invite le candidat élu à prendre son poste.
c) Quand un directeur ou le secrétaire général est élu pour combler une vacance, son mandat expire à l'époque où eût expiré celui de son prédécesseur s'il était resté en fonctions.
d) Ses appointements lui sont payés du premier jour du mois où il prend son poste.
e) Tout directeur élu pour combler une vacance prendra rang après les autres directeurs.
53. - a) Le comité de direction prend les décisions nécessaires sur les questions soulevées dans l'intervalle des conférences, sauf sur celles spécialement prévues par les présents statuts.
b) Si le comité de direction estime devoir-en référer aux Etats-membres du bureau pour la solution d'une question, il le fait par lettre-circulaire adressée aux représentants de ceux-ci, en leur demandant de s'assurer du désir de leur gouvernement et de le faire connaître au bureau.
c) En pareil cas, chaque Etat a une seule voix, comme prévu à l'article 48 a, et les dispositions de l'article 49 a s'appliquent. Si les votes pour et contre sont également partagés, la question est portée en discussion à la conférence suivante.
d) Si les circonstances ne permettent pas de suivre la procédure prévue par les présents statuts, le comité de direction prend les décisions nécessaires, mais, en ce cas, en rend compte aux membres immédiatement.
VIII - Suppression du bureau🔗
54.- Le bureau peut être supprimé par décision d'une conférence. Si cette suppression est décidée, il est procédé comme indiqué dans les paragraphes suivants.
a) Le personnel est réduit au minimum et chacun des employés reçoit, le jour où il cesse ses services, les sommes qui lui sont dues d'après le règlement du personnel, soit à titre de préavis de licenciement, soit à titre dû fonds de retraite, soit autrement. La créance du personnel sur les fonds du bureau est privilégiée.
b) Le comité de direction est chargé de la liquidation des intérêts du bureau. Leurs appointements et celui du secrétaire général sont payés jusqu'au dernier jour du troisième mois qui suit celui où la suppression a été décidée.
c) Si l'on ne parvient pas à achever la liquidation dans ce laps de temps, le président l'achève dans le plus bref délai possible ; ses appointements continuent à lui être payés jusqu'à la fin du mois au cours duquel la liquidation est terminée ou, au plus tard, jusqu'au dernier jour du sixième mois qui suit celui où la suppression a été décidée.
d) Les membres qui n'ont pas entièrement réglé leurs contributions ou qui sont débiteurs du bureau pour tout autre motif sont débités de ce qu'ils doivent.
e) Le solde des comptes du bureau sera partagé entre les Etats qui étaient membres du bureau au moment où la suppression a été décidée.
En cas de solde créditeur, ce solde sera partagé entre les Etats-membres proportionnellement au total des sommes versées par chacun d'eux depuis qu'il fait partie du bureau.
En cas de solde débiteur, ce solde sera partagé entre les Etats-membres proportionnellement à leur dernière contribution annuelle.
IX - Texte des statuts🔗
55.- Les présents statuts sont rédigés en anglais et en français. En cas de divergences dans le sens des deux textes, le comité de direction décide de l'interprétation précise à adopter.
56.- Le texte des présents statuts peut être modifié par les conférences périodiques ou extraordinaires, ou dans les circonstances mentionnées par l'article 53 d. Ces modifications doivent être approuvées par les deux tiers au moins des membres.
Le nouveau texte entre en vigueur dès son approbation par une séance plénière d'une conférence (sauf décision contraire de la conférence) ou dans les circonstances mentionnées à l'article 53 d deux mois après la date de la lettre-circulaire annonçant l'adoption du texte nouveau.