Arrangement du 5 juillet 1974 concernant le service des chèques postaux

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Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant :

Titre I - Dispositions préliminaires🔗

Objet de l'Arrangement🔗

Article 1🔗

Le présent Arrangement régit l'ensemble des prestations que le service des chèques postaux est en mesure d'offrir aux usagers des comptes courants postaux et que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

Relations financières entre les Administrations participantes🔗

Article 2🔗

1. Lorsque les Administrations disposent d'une institution de chèques postaux, chacune d'elles se fait ouvrir, à son nom auprès de l'Administration correspondante, un compte courant postal de liaison au moyen duquel sont liquidées les dettes et les créances réciproques résultant des échanges effectués au titre du service des chèques postaux et, éventuellement, toutes les autres opérations que les Administrations conviennent de régler par ce moyen.

2. Lorsque l'Administration de paiement ne dispose pas d'une institution de chèques postaux, l'Administration d'émission des chèques d'assignation correspond avec celle-ci conformément aux articles 29 et 30 de l'Arrangement concernant les mandats de poste.

Alimentation des comptes courants postaux de liaison. - Intérêts moratoires🔗

Article 3🔗

1. Chaque Administration entretient auprès de l'Administration du pays correspondant un avoir en monnaie de ce pays sur lequel sont prélevées les sommes dues. Le cas échéant, les sommes transférées pour constituer ou alimenter cet avoir sont inscrites au crédit du compte courant postal de liaison ouvert par l'Administration de destination au nom de l'Administration d'origine.

2. Cet avoir ne peut, en aucun cas, recevoir une affectation autre sans le consentement de l'Administration qui l'a constitué.

3. Si cet avoir est insuffisant pour couvrir les ordres donnés, les virements, les versements et les paiements sont néanmoins exécutés, sous réserve des paragraphes 5 et 6 suivants.

4. L'Administration créancière a le droit d'exiger en tout temps le paiement des sommes dues ; éventuellement, elle fixe la date à laquelle le paiement devra être effectué, en tenant compte des délais de transfert.

5. Lorsque le découvert est supérieur à 100 000 francs, les sommes à régler deviennent productives d'intérêt à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification par voie télégraphique de l'absence de couverture. Le taux de cet intérêt ne peut excéder 6 pour cent par an.

6. Si après application du paragraphe 5, l'Administration débitrice ne procède pas au paiement dans les quinze jours qui suivent, l'Administration créancière peut suspendre le service huit jours après l'envoi d'un préavis télégraphique.

7. Il ne peut être porté atteinte au présent article par aucune mesure unilatérale telle que moratoire, interdiction de transfert, etc.

Bureaux d'échange🔗

Article 4🔗

L'échange des listes de virements, de versements ou de chèques d'assignation, les régularisations éventuelles de toutes natures ont lieu exclusivement par l'intermédiaire des bureaux de chèques dits « bureaux d'échange » désignés par l'Administration de chacun des pays contractants.

Application de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et de son Règlement d'exécution🔗

Article 5🔗

Sous réserve des dispositions énoncées dans le présent Arrangement, les échanges de versements et de paiements sont soumis aux dispositions de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et de son Règlement d'exécution.

Titre II - Virements postaux🔗

Chapitre I - Conditions d'admission et d'exécution des ordres de virement🔗

Modes d'échanges🔗

Article 6🔗

Les virements postaux peuvent être échangés soit par voie postale, soit, si les virements télégraphiques sont admis dans les relations entre pays intéressés, par tous moyens de télécommunications.

Monnaie. - Conversion🔗

Article 7🔗

1. Sauf entente spéciale, le montant des virements est exprimé en monnaie du pays de destination.

2. Toutefois, chaque Administration peut admettre que ledit montant soit indiqué en monnaie du pays d'origine par le titulaire du compte à débiter.

3. L'Administration d'origine fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de destination.

Montant maximal🔗

Article 8🔗

Chaque Administration a la faculté de limiter le montant des virements que tout titulaire de compte peut ordonner soit dans une journée, soit au cours d'une période déterminée.

Taxes🔗

Article 9🔗

1. L'Administration d'émission détermine la taxe qu'elle exige du tireur d'un virement postal et qu'elle garde en entier.

2. L'inscription d'un virement au crédit d'un compte courant postal ne peut être soumise à une taxe supérieure à celle qui est éventuellement perçue pour une même opération dans le service intérieur.

Franchise de taxe🔗

Article 10🔗

Sont exonérés de toutes taxes les virements relatifs au service postal échangés dans les conditions prévues à l'article 15 de la Convention.

Avis de virement🔗

Article 11🔗

1. Tout virement transmis par la voie postale fait l'objet d'un avis de virement établi soit par le tireur, soit par le bureau de chèques postaux détenteur de son compte.

2. le verso de cet avis peut être utilisé pour une communication particulière destinée au bénéficiaire.

3. Les avis de virement sont envoyés sans frais aux bénéficiaires après inscription des sommes virées au crédit de leurs comptes.

Dispositions particulières aux virements télégraphiques🔗

Article 12🔗

1. Les virements télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention internationale des télécommunications.

2. En sus de la taxe prévue à l'article 9, le tireur d'un virement télégraphique paie la taxe prévue pour la transmission par la voie des télécommunications, y compris éventuellement celle d'une communication particulière destinée au bénéficiaire et, en outre, une taxe fixe qui ne peut dépasser 1 franc.

3. Pour chaque virement télégraphique, le bureau de chèques postaux destinataire établit un avis d'arrivée et l'adresse sans frais au bénéficiaire.

Inscription au compte du bénéficiaire Avis d'inscription🔗

Article 13🔗

1. Après en avoir avisé les Administrations intéressées, l'Administration de destination a la faculté, lors de l'inscription au crédit du compte du bénéficiaire et si sa législation l'exige, soit de négliger les fractions d'unité monétaire, soit d'arrondir la somme à l'unité monétaire la plus voisine ou au dixième d'unité le plus voisin.

2. Dans les relations entre pays dont les Administrations se sont mises d'accord, le tireur peut demander à recevoir avis de l'inscription au crédit du compte du bénéficiaire. L'article 42 de la Convention est applicable aux avis d'inscription.

3. Les taxes à percevoir conformément au paragraphe 2 sont prélevées sur le compte du tireur.

Notification des virements🔗

Article 14🔗

1. Les virements sont notifiés par l'Administration d'origine à l'Administration de destination au moyen des listes.

2. Sauf entente spéciale, les sommes à virer sont exprimées, sur la liste, en monnaie du pays de destination.

Chapitre II - Annulation - Réclamations🔗

Annulation des virements🔗

Article 15🔗

Le tireur d'un virement peut, aux conditions fixées à l'article 30 de la Convention, faire annuler ce virement aussi longtemps que l'inscription au crédit du compte du bénéficiaire n'a pas été effectuée. Toute demande d'annulation doit être formulée par écrit et adressée à l'Administration à laquelle le tireur a donné l'ordre de virement.

Réclamations🔗

Article 16🔗

1. Toute réclamation concernant l'exécution d'un virement est adressée par le tireur à l'Administration à laquelle il a donné l'ordre de virement, sauf s'il a autorisé le bénéficiaire à s'entendre avec l'Administration qui tient le compte de celui-ci.

2. L'article 39 de la Convention est applicable aux réclamations.

Virements non portés au crédit du compte du bénéficiaire🔗

Article 17🔗

Le montant de tout virement qui, pour une cause quelconque, n'a pas pu être porté au crédit du compte du bénéficiaire est reporté au crédit du compte du tireur.

Chapitre III - Responsabilité🔗

Principe et étendue de la responsabilité🔗

Article 18🔗

1. Les Administrations sont responsables des sommes portées au débit du compte du tireur jusqu'au moment où le virement a été régulièrement exécuté.

2. Les Administrations sont responsables des indications erronées fournies par leur service sur les listes de virements ou sur les virements télégraphiques. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilité pour les retards qui peuvent se produire dans la transmission et l'exécution des virements.

Exceptions au principe de la responsabilité🔗

Article 19🔗

Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité :

  • a) Lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte de l'exécution d'un virement, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée ;

  • b) Lorsque le tireur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 39, paragraphe 1 de la Convention.

Détermination de la responsabilité🔗

Article 20🔗

Sous réserve de l'article 24, paragraphes 2 à 5, de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, la responsabilité incombe à l'Administration du pays dans lequel l'erreur s'est produite.

Paiement des sommes dues. - Recours🔗

Article 21🔗

1. L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration saisie de la réclamation.

2. Quelle que soit la cause du remboursement, la somme à rembourser au tireur d'un virement ne peut dépasser celle qui a été portée au débit de son compte.

3. L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer le recours contre l'Administration responsable.

4. L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'à concurrence de la somme payée, contre la personne bénéficiaire de cette erreur.

Délai de paiement🔗

Article 22🔗

1. Le versement des sommes dues au réclamant doit avoir lieu dès que la responsabilité du service a été établie, dans un délai limite de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

2. Si l'Administration présumée responsable, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution définitive à une réclamation, l'Administration auprès de laquelle la réclamation a été introduite est autorisée à désintéresser le réclamant pour le compte de l'autre Administration.

Remboursement à l'Administration intervenante🔗

Article 23🔗

1. L'Administration responsable est tenue de désintéresser l'Administration qui a remboursé le réclamant dans un délai de quatre mois à compter du jour de l'envoi de la notification du remboursement.

2. À l'expiration de ce délai, la somme due à l'Administration qui a remboursé le réclamant devient productive d'intérêts moratoires à raison de 6 pour cent par an.

Titre III - Versements aux comptes courants postaux🔗

Dispositions générales🔗

Article 24🔗

1. Toute personne résidant dans l'un des pays qui assurent le service des versements postaux peut ordonner des versements au profit d'un compte courant postal tenu dans un autre de ces pays.

2. Sous réserve des dispositions particulières ci-après, tout ce qui est expressément prévu pour les virements postaux s'applique également aux versements.

3. L'Administration d'émission détermine la taxe qu'elle exige de l'expéditeur d'un versement postal et qu'elle garde en entier. Cette taxe ne peut pas être supérieure à celle qui est perçue pour l'émission d'un mandat poste.

4. Un récépissé est délivré gratuitement au déposant au moment du versement des fonds.

5. Sauf entente spéciale, les versements sont notifiés par l'Administration d'origine à l'Administration de destination au moyen de listes.

Modes d'échange des versements🔗

Article 25🔗

1. Les échanges de versements aux comptes courants postaux peuvent être opérés dans les conditions prévues à l'article 6. Ils sont effectués au moyen d'avis de versement de mandats-cartes de versements ou mandats de liste de versements.

2. Les Administrations conviennent d'adopter pour l'échange des versements par voie postale le type de formule et la réglementation qui s'adaptent le mieux à l'organisation de leur service. Elles peuvent, notamment, convenir d'utiliser dans leurs relations réciproques l'avis de versement de leur service intérieur.

3. L'échange par la voie des télécommunications s'opère d'après les dispositions éventuellement prévues pour les mandats télégraphiques.

4. Une Administration qui n'a pas encore créé le service des chèques postaux peut participer à l'émission des mandats de versement.

Titre IV - Paiements effectués par chèques d'assignation ou mandats de poste🔗

Chapitre I - Dispositions générales🔗

Modalités d'exécution des paiements🔗

Article 26🔗

1. Les paiements internationaux effectués par débit des comptes courants postaux peuvent être effectués au moyen de chèques d'assignation, de mandats-cartes ou de mandats-listes.

2. Les Administrations conviennent d'adopter pour le service des paiements la réglementation qui s'adapte le mieux à l'organisation de leur service.

3. Les mandats-cartes et les mandats-listes émis en représentation des sommes débitées des comptes courants postaux sont soumis aux dispositions de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et de son Règlement d'exécution.

Chapitre II - Émission des chèques d'assignation🔗

Monnaie. - Conversion🔗

Article 27🔗

L'article 7 s'applique aux chèques d'assignation.

Montant maximal à l'émission🔗

Article 28🔗

L'Administration d'origine a la faculté de limiter le montant des paiements que tout tireur peut ordonner soit dans une journée, soit au cours d'une période déterminée.

Taxe à percevoir sur le tireur🔗

Article 29🔗

L'Administration d'origine détermine la taxe qu'elle exige du tireur d'un chèque d'assignation.

Utilisation de la voie des télécommunications pour la transmission des chèques d'assignation🔗

Article 30🔗

1. Les chèques d'assignation peuvent être transmis par la voie des télécommunications, soit entre le bureau d'échange de l'Administration d'origine et le bureau d'échange de l'Administration de paiement, soit entre le bureau d'échange de l'Administration d'origine et le bureau de poste chargé du paiement, lorsque les Administrations conviennent d'utiliser ce mode de transmission.

2. Les articles 4 et 8 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage s'appliquent aux chèques d'assignation télégraphiques.

Chapitre III - Particularités relatives à certaines facultés accordées au public🔗

Avis de paiement. - Remise par exprès Paiement en main propre Acheminement par la voie aérienne Communication destinée au bénéficiaire Retrait. - Modification d'adresse. - Endossement🔗

Article 31🔗

Les articles 9, 10 et 12 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage sont applicables aux chèques d'assignation.

Réexpédition🔗

Article 32🔗

1. Le chèque d'assignation ne peut être réexpédié en dehors des limites du pays de destination.

2. Lorsque le bénéficiaire a fixé sa résidence hors du pays de première destination, le chèque d'assignation est traité comme chèque impayé. Si la réclamation intérieure du pays d'origine le permet, le tireur est avisé de la nouvelle adresse du bénéficiaire.

Chapitre IV - Paiement des chèques d'assignation🔗

Dispositions diverses🔗

Article 33🔗

1. L'Administration de paiement n'est pas tenue d'assurer le paiement à domicile des chèques d'assignation dont le montant excède celui des mandats de poste habituellement payés à domicile.

2. En ce qui concerne la durée de validité, le visa pour date, les règles générales de paiement, la remise par exprès, les taxes éventuellement perçues sur le bénéficiaire, les dispositions particulières au paiement télégraphique, les articles 13 à 18 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage sont applicables aux chèques d'assignation pour autant que les règles du service intérieur ne s'y opposent pas.

Chapitre V - Chèques d'assignation impayés - Autorisation de paiement🔗

Chèques d'assignation impayés🔗

Article 34🔗

1. Le montant de tout chèque d'assignation qui n'a pu être payé pour l'un des motifs indiqués à l'article 19 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage est remis à la disposition du service des chèques postaux de l'Administration d'origine par l'intermédiaire du bureau d'échange des chèques postaux de l'Administration de paiement pour être réinscrit au crédit du compte du tireur.

2. L'article 31, paragraphe 6, de la Convention est applicable en ce qui concerne l'annulation de la taxe de poste restante et à la taxe complémentaire d'exprès.

Autorisation de paiement🔗

Article 35🔗

1. Tout chèque d'assignation égaré, perdu ou détruit avant paiement peut, à la demande du tireur ou du bénéficiaire, être remplacé par une autorisation de paiement délivrée par l'Administration de paiement.

2. À l'exception du paragraphe 1, l'article 20 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage s'applique aux autorisations de paiement établies en remplacement d'un chèque d'assignation.

Chèques d'assignation prescrits🔗

Article 36🔗

L'article 21 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage est applicable aux chèques d'assignation prescrits.

Chapitre VI - Responsabilité🔗

Principe et étendue de la responsabilité🔗

Article 37🔗

1. Les Administrations sont responsables des sommes portées au débit du compte du tireur jusqu'au moment où le chèque d'assignation a été régulièrement payé.

2. Les Administrations sont responsables des indications erronées fournies par leur service sur les listes de chèques d'assignation ou sur les documents remis au service télégraphique pour la transmission des chèques d'assignation télégraphique. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilité pour les retards qui peuvent se produire dans la transmission ou le paiement des chèques d'assignation.

4. Les articles 23, 24, 25, 26 et 27 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage s'appliquent aux chèques d'assignation.

Chapitre VII - Rémunération de l'administration de paiement🔗

Attribution des quotes-parts🔗

Article 38🔗

1. L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement une quote-part unitaire.

2. La quote-part est fixée en fonction du montant moyen des chèques d'assignation compris dans une même lettre d'envoi à :

  • 0,80 franc jusqu'à 100 francs ;

  • 1,00 franc au-delà de 100 francs et jusqu'à 200 francs ;

  • 1,20 franc au-delà de 200 francs et jusqu'à 300 francs ;

  • 1,50 franc au-delà de 300 francs et jusqu'à 400 francs ;

  • 1,80 franc au-delà de 400 francs et jusqu'à 500 francs ;

  • 2,10 francs au-delà de 500 francs.

3. Au lieu des taux prévus au paragraphe 2, les Administrations peuvent toutefois convenir d'attribuer une quote-part uniforme indépendante du montant des chèques d'assignation.

Titre V - Délivrance de devises aux voyageurs🔗

Chapitre I - Cartes de paiement garanti🔗

Délivrance de cartes de paiement garanti🔗

Article 39🔗

1. Chaque Administration peut délivrer aux titulaires de comptes courants postaux des cartes de paiement garanti payables à vue aux guichets des bureaux de poste des pays contractants qui conviennent d'instituer ce service dans leurs relations réciproques.

2. Les dispositions du présent Arrangement et de son Règlement d'exécution relatives à la carte de paiement garanti s'appliquent par analogie au chèque garanti.

Monnaie. - Taux de conversion🔗

Article 40🔗

1. La somme garantie est imprimée au verso de chaque carte ou sur une annexe en monnaie des divers pays contractants.

2. L'Administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.

Montant maximal🔗

Article 41🔗

Le montant maximal qui peut être payé au moyen d'une carte de paiement est fixé d'un commun accord par les pays contractants.

Durée de validité🔗

Article 42🔗

1. La durée de validité des cartes de paiement est fixée éventuellement par l'Administration d'émission.

2. Elle est indiquée sur la carte par impression de la date ultime de validité.

3. En l'absence d'une telle indication, la validité des cartes de paiement est illimitée.

Règles générales de paiement🔗

Article 43🔗

1. Le montant des cartes de paiement garanti est versé au bénéficiaire en monnaie légale du pays de paiement. Toutefois, si les Administrations sont d'accord, le paiement peut être effectué à un tiers porteur du titre.

2. Les cartes de paiement ne sont pas transmissibles par endossement.

Rémunération de l'Administration de paiement🔗

Article 44🔗

Les Administrations qui conviennent de participer au service des cartes de paiement fixent d'un commun accord le montant de la rémunération qui est attribué à l'Administration de paiement.

Responsabilité🔗

Article 45🔗

L'Administration de paiement est déchargée de toute responsabilité lorsqu'elle peut établir que le paiement a été effectué dans les conditions réglementaires.

Chapitre II - Chèques postaux de voyage🔗

Chèques postaux de voyage🔗

Article 46🔗

1. À tout titulaire d'un compte courant postal tenu dans l'un des pays qui conviennent d'échanger des chèques postaux de voyage, il peut être délivré, sur sa demande, des chèques postaux de voyage payables dans un autre de ces pays.

2. Les conditions d'admission et l'exécution des paiements au moyen de chèques postaux de voyage sont réglées par les pays qui conviennent de les échanger.

Titre VI - Règlement par virement des valeurs domiciliées dans les bureaux de chèques postaux🔗

Valeurs domiciliées dans les bureaux de chèques postaux🔗

Article 47🔗

1. Sous réserve d'accord avec l'Administration du pays domiciliataire, les bureaux de chèques postaux qui reçoivent à l'encaissement des chèques bancaires ou effets de commerce domiciliés dans un bureau de chèques postaux étranger les transmettent au bureau domiciliataire qui procède au règlement par virement postal.

2. Les valeurs doivent satisfaire aux conditions de forme prévues pour les valeurs à recouvrer.

3. Les Administrations arrêtent d'un commun accord les dispositions nécessaires à l'exécution des formalités de protêt ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être acceptés les paiements partiels.

Taxe🔗

Article 48🔗

Toute valeur prise à l'encaissement par un bureau de chèques postaux peut donner lieu, au profit de l'Administration qui la reçoit, à la perception d'une taxe de 20 centimes au maximum.

Responsabilité🔗

Article 49🔗

1. Les Administrations sont responsables du montant des valeurs porté au débit des comptes.

2. Les Administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef des retards :

  • a) Dans la transmission ou dans la présentation des valeurs ;

  • b) Dans l'établissement des protêts ou dans l'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient chargées par l'application de l'article 47, paragraphe 3.

Titre VII - Dispositions diverses🔗

Demande d'ouverture d'un compte courant postal à l'étranger🔗

Article 50🔗

1. En cas de demande d'ouverture d'un compte courant postal dans un pays avec lequel le pays de résidence du requérant échange des virements postaux, l'Administration de ce pays est tenue, pour la vérification de la demande, de prêter son concours à l'Administration chargée de tenir le compte.

2. Les Administrations s'engagent à effectuer cette vérification avec tout le soin et toute la diligence désirables, sans toutefois qu'elles aient à assumer de responsabilité de ce chef.

3. Sur demande de l'Administration qui tient le compte, l'Administration du pays de résidence intervient aussi, autant que possible, pour la vérification des renseignements concernant toute modification de la capacité juridique de l'affilié.

Franchise postale🔗

Article 51🔗

1. Les plis contenant des extraits de comptes adressés par les bureaux de chèques postaux aux titulaires de comptes sont envoyés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) et remis en franchise dans tout pays de l'Union.

2. La réexpédition de ces plis dans tout pays de l'Union ne leur enlève, en aucun cas, le bénéfice de la franchise.

Liste des titulaires de comptes🔗

Article 52🔗

1. Les titulaires de comptes peuvent obtenir, par l'intermédiaire de l'Administration qui tient leurs comptes, les listes de titulaires publiées par les autres Administrations, aux prix déterminés par celles-ci dans leur service intérieur.

2. Chaque Administration fournit aux Administrations des autres pays contractants, à titre gratuit, les listes nécessaires à l'exécution du service.

3. La responsabilité des Administrations ne peut pas être engagée du fait d'erreurs figurant dans la liste des titulaires de comptes.

Titre VIII - Dispositions finales🔗

Application de la Convention🔗

Article 53🔗

La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

Exception à l'Application de la Constitution🔗

Article 54🔗

L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.

Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution🔗

Article 55🔗

1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir :

  • a) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement ;

  • b) La majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

Mise à exécution et durée de l'Arrangement🔗

Article 56🔗

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1976 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays-siège du Congrès.

Fait à Lausanne, le 5 juillet 1974.

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