Arrangement de Madrid du 31 octobre 1958 concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses du 14 avril 1891 révisé à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne le 31 octobre 1958
Article 1🔗
Tout produit portant une indication fausse ou fallacieuse par laquelle un des pays auxquels s'applique le présent arrangement, ou un lieu situé dans l'un d'entre eux, serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou comme lieu d'origine, sera saisi à l'importation dans chacun desdits pays.
La saisie sera également effectuée dans le pays où l'indication fausse ou fallacieuse de provenance aura été apposée ou dans celui où aura été introduit le produit muni de cette indication fausse ou fallacieuse.
Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, cette saisie sera remplacée par la prohibition d'importation.
Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assure en pareil cas aux nationaux.
À défaut de sanctions spéciales assurant la répression des indications fausses ou fallacieuses de provenance, les sanctions prévues par les dispositions correspondantes des lois sur les marques ou les noms commerciaux seront applicables.
Article 2🔗
La saisie aura lieu à la diligence de l'Administration des douanes, qui avertira immédiatement l'intéressé, personne physique ou morale, pour lui permettre de régulariser, s'il le désire, la saisie opérée conservatoirement ; toutefois, le ministère public ou toute autre autorité compétente pourra requérir la saisie, soit à la demande de la partie lésée, soit d'office ; la procédure suivra alors son cours ordinaire.
Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.
Article 3🔗
Les présentes dispositions ne feront pas obstacle à ce que le vendeur indique son nom ou son adresse sur les produits provenant d'un pays différent de celui de la vente ; mais, dans ce cas, l'adresse ou le nom doit être accompagné de l'indication précise, et en caractères apparents, du pays ou du lieu de fabrication ou de production, ou d'une autre indication suffisante pour éviter toute erreur sur l'origine véritable des marchandises.
Article 3 bis🔗
Les pays auxquels s'applique le présent arrangement s'engagent également à prohiber l'emploi relativement à la vente, à l'étalage ou à l'offre des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité susceptible de tromper le public sur la provenance des produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures, cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur toute autre communication commerciale.
Article 4🔗
Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions du présent arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n'étant cependant pas comprises dans la réserve spécifiée par cet article.
Article 5🔗
Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'article 16 de la convention générale.
Les stipulations des articles 16 bis et 17 bis de la convention générale s'appliquent au présent arrangement.
Article 6🔗
Le présent acte sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés à Berne au plus tard le 1er mai 1963 ; il entrera en vigueur, entre les pays au nom desquels il aura été ratifié, un mois après cette date. Toutefois, si auparavant il était ratifié au nom de six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les pays au nom desquels il serait ratifié ensuite un mois après la notification de chacune de ces ratifications.
Les pays au nom desquels l'instrument de ratification n'aura pas été déposé dans le délai visé à l'article précédent seront admis à l'adhésion, aux termes de l'article 16 de la convention générale.
Le présent acte remplacera, dans les rapports entre les pays auxquels il s'applique, l'arrangement conclu à Madrid le 14 avril 1891 et les actes de révision subséquents.
En ce qui concerne les pays auxquels le présent acte ne s'applique pas, mais auxquels s'applique l'arrangement de Madrid révisé à Londres en 1934, ce dernier restera en vigueur.
De même en ce qui concerne les pays auxquels ne s'appliquent ni le présent acte, ni l'arrangement de Madrid révisé à Londres, l'arrangement de Madrid révisé à La Haye en 1925 restera en vigueur.
De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne s'appliquent ni le présent acte, ni l'arrangement de Madrid révisé à Londres, ni l'arrangement de Madrid révisé à La Haye, l'arrangement de Madrid révisé à Washington en 1911 restera en vigueur.
Fait à Lisbonne le 31 octobre 1958.