Arrangement du 6 novembre 1925 de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels révisé à Londres le 2 juin 1934
Article 1er🔗
Les ressortissants de chacun des pays contractants, ainsi que les personnes ayant satisfait sur le territoire de l'Union restreinte aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale, pourront s'assurer dans tous les autres pays contractants la protection de leurs dessins ou modèles industriels, au moyen d'un dépôt international effecté au Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, à Berne.
Article 2🔗
(1) Le dépôt international comprendra les dessins ou modèles, soit sous la forme du produit industriel auquel ils sont destinés, soit sous celle d'un dessin, d'une photographie ou de toute autre représentation graphique suffisante dudit dessin ou modèle.
(2) Les objets seront accompagnés d'une demande de dépôt international, en double exemplaire, contenant en langue française les indications que précisera le Règlement d'exécution :
Article 3🔗
(1) Aussitôt que le bureau international aura reçu la demande de procéder à un dépôt international, il inscrira cette demande dans un registre spécial et la publiera en remettant gratuitement à chaque Administration le nombre d'exemplaires voulu de la feuille périodique dans laquelle il publiera les inscriptions.
(2) Les dépôts seront conservés dans les archives du Bureau international.
Article 4🔗
(1) Celui qui effectue le dépôt international d'un dessin ou modèle industriel est considéré jusqu'à preuve du contraire comme propriétaire de l'œuvre.
(2) Le dépôt international est purement déclaratif. En tant que dépôt, il produira dans les pays contractants les mêmes effets que si les dessins ou modèles y avaient été directement déposés à la date du dépôt international, sous bénéfice toutefois des règles spéciales établies par le présent Arrangement.
(3) La publicité mentionnée dans l'article précédent sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante et aucune autre ne pourra être exigée du déposant, sous réserve des formalités à remplir pour l'exercice du droit conformément à la loi intérieure.
(4) Le droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention générale sera garanti à tout dessin ou modèle qui a fait l'objet d'un dépôt international, sans l'obligation d'aucune des formalités prévues par ce même article.
Article 5🔗
Les pays contractants conviennent de ne pas exiger que les dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international soient revêtus d'une mention obligatoire. Ils ne les frapperont de déchéance ni pour défaut d'exploitation, ni pour introduction d'objets conformes à ceux protégés.
Article 6🔗
(1) Le dépôt international peut comprendre soit un seul dessin ou modèle, soit plusieurs, dont le nombre devra être précisé dans la demande.
(2) Il pourra être opéré soit sous pli ouvert, soit sous pli cacheté. Seront acceptées notamment comme moyens de dépôt sous pli, cacheté les enveloppes doubles avec un numéro de contrôle perforées (système Soleau) ou tout autre système approprié pour assurer l'identification.
(3) Les dimensions maxima des plis ou paquets susceptibles d'être déposés seront déterminées par le Règlement d'exécution.
Article 7🔗
La durée de la protection internationale est fixée à 15 ans, comptés à partir de la date du dépôt au Bureau international ; ce délai est divisé en deux périodes, savoir une période de 5 ans et une période de 10 ans.
Article 8🔗
Pendant la première période de protection, les dépôts seront admis soit sous pli ouvert, soit sous pli cacheté ; pendant la deuxième période ils ne seront admis qu'à découvert.
Article 9🔗
Au cours de la première période, les dépôts sous pli cacheté pourront être ouverts sur la demande du déposant ou d'un tribunal compétent ; à l'expiration de la première période, ils seront ouverts en vue du passage à la seconde période, sur une demande de prorogation.
Article 10🔗
Dans les six premiers mois de la cinquième année de la première période, le Bureau international donnera un avis officieux de l'échéance au déposant du dessin ou modèle.
Article 11🔗
(1) Lorsque le déposant désirera obtenir la prolongation de la protection par le passage à la deuxième période, il devra remettre au Bureau international, avant l'expiration du délai, une demande de prorogation.
(2) Le Bureau international procédera à l'ouverture du pli, s'il est cacheté, publiera dans son journal la prorogation intervenue et la notifiera à toutes les Administrations par la remise du nombre d'exemplaires voulu de ce journal.
Article 12🔗
Les dessins ou modèles contenus dans les dépôts non prorogés, de même que ceux dont la protection est expirée, seront rendus tels quels à leurs propriétaires, sur leur demande et à leurs frais. S'ils ne sont pas réclamés, ils seront détruits au bout de deux ans.
Article 13🔗
( 1) Les déposants pourront à toute époque renoncer à leur dépôt, soit en totalité, soit partiellement, au moyen d'une déclaration qui sera adressée au Bureau international ; ce dernier lui donnera la publicité prévue à l'article 3.
(2) La renonciation comporte la restitution du dépôt aux frais du déposant.
Article 14🔗
Lorsqu'un tribunal ou toute autre autorité compétente ordonnera qu'un dessin ou modèle secret lui soit communiqué, le Bureau international, régulièrement requis, procédera à l'ouverture du paquet déposé, en extraira le dessin ou modèle demandé et le fera parvenir à l'autorité requérante. La même communication aura lieu sur demande pour un dessin ou modèle ouvert. L'objet ainsi communiqué devra être restitué dans le plus bref délai possible et réincorporé, le cas échéant, dans le pli cacheté ou dans l'enveloppe. Ces opérations pourront être soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d'exécution.
Article 15🔗
Les taxes du dépôt international, et de sa prolongation, à payer avant qu'il puisse être procédé à l'inscription du dépôt, ou de la prolongation, sont ainsi fixées :
1° pour un seul dessin ou modèle et pour la première période de 5 ans : 5 francs ;
2° pour un seul dessin ou modèle, à l'expiration de la première période et pour la durée de la deuxième période de 10 ans : 10 francs ;
3° pour un dépôt multiple et pour la première période de 5 ans : 10 francs ;
4° pour un dépôt multiple, à l'expiration de la première période et pour la durée de la deuxième période de 10 ans : 50 francs.
Article 16🔗
Le produit net annuel des taxes sera réparti, conformément aux modalités prévues par l'article 8 du Règlement, entre les pays contractants, par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution du présent Arrangement.
Article 17🔗
(1) Le Bureau international inscrira dans ses registres tous les changements affectant la propriété des dessins ou modèles dont il aura reçu notification de la part des intéressés ; il les publiera dans son journal et les dénoncera à toutes les Administrations par la remise du nombre d'exemplaires voulu de ce journal.
(2) Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d'exécution.
(3) Le titulaire d'un dépôt international peut en céder la propriété pour une partie seulement des dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple ou pour un ou plusieurs pays contractants seulement ; mais, dans ces cas, s'il s'agit d'un dépôt effectué sous pli cacheté, le Bureau international devra procéder, avant l'inscription de la transmission sur ses registres, à l'ouverture du dépôt.
Article 18🔗
(1) Le Bureau international délivrera à toute personne, sur demande, contre une taxe fixée par le Règlement, une expédition des mentions inscrites dans le Registre au sujet d'un dessin ou modèle déterminé.
(2) L'expédition pourra, si le dessin ou le modèle s'y prête, être accompagnée d'un exemplaire ou d'une reproduction du dessin ou modèle, qui auront pu être fournis au Bureau international, et qu'il certifiera conforme à l'objet déposé à découvert. Si le Bureau n'est pas en possession d'exemplaires ou de reproductions semblables, il en fera faire, sur la demande des intéressés et à leurs frais.
Article 19🔗
Les archives du Bureau international, pour autant qu'elles contiennent des dépôts ouverts, sont accessibles au public. Toute personne peut en prendre connaissance, en présence d'un des fonctionnaires, ou obtenir de ce Bureau des renseignements écrits sur le contenu du Registre, et cela moyennant payement des taxes à fixer par le Règlement.
Article 20🔗
Les détails d'application du présent Arrangement seront déterminés par un Règlement d'exécution dont les prescriptions pourront être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les Administrations des pays contractants.
Article 21🔗
Les dispositions du présent Arrangement ne comportent qu'un minimum de protection ; elles n'empêchent pas de revendiquer l'application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation intérieure d'un pays contractant ; elles laissent également subsister l'application des dispositions de la Convention de Berne révisée en 1928 relatives à la protection des œuvres artistiques et des œuvres d'art appliquées à l'industrie.
Article 22🔗
(1) Les pays membres de l'Union qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par les articles 16 et 16 bis de la Convention générale.
(2) La notification d'adhésion assurera, par elle-même, sur le territoire du pays adhérent, le bénéfice des dispositions ci-dessus aux dessins ou modèles industriels qui, au moment de l'adhésion, bénéficient du dépôt international.
(3) Toutefois, chaque pays, en adhérant au présent Arrangement, pourra déclarer que l'application de cet Acte sera limitée aux dessins et modèles qui seront déposés à partir du jour où cette adhésion deviendra effective.
(4) En cas de dénonciation du présent Arrangement, l'article 17 bis de la Convention générale fait règle. Les dessins et modèles internationaux déposés jusqu'à la date à laquelle la dénonciation devient effective continueront, pendant la durée de la protection internationale, à bénéficier, dans le pays qui a dénoncé ainsi que dans les autres pays de l'Union restreinte, de la même protection que s'ils y avaient été directement déposés.
Article 23🔗
(1) Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Londres au plus tard le 1er juillet 1938.
(2) Il entrera en vigueur entre les pays qui l'auront ratifié, un mois après cette date et aura la même force et durée que la Convention générale.
(3) Cet Acte remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié, l'Arrangement de La Haye de 1925. Toutefois, celui-ci restera en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.
Règlement pour l'exécution de l'arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels révisé à Londres le 2 juin 1934🔗
Article 1er🔗
(1) Les paquets contenant les dessins ou modèles industriels admis au dépôt international en vertu de l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 ne doivent pas dépasser 30 cm., en chaque dimension, ni peser plus de 2 kg. Le même dépôt peut comprendre de 1 à 200 dessins ou modèles, qui doivent porter chacun un numéro spécial.
(2) Les dessins ou modèles seront déposés en deux exemplaires identiques, soit sous forme d'échantillons (pour tissus, papiers, broderies, etc.), soit sous forme d'une reproduction graphique ou photographique quelconque. Cette dernière forme de dépôt est surtout recommandée pour les modèles fragiles, sans que le dépôt de modèles en nature soit par là exclu.
(3) Les paquets cachetés doivent porter la suscription « dépôt cacheté ».
(4) Tout paquet qui ne remplit pas les conditions précitées sera refusé et renvoyé à l'expéditeur, lequel en sera avisé.
Article 2🔗
(1) La demande destinée à obtenir le dépôt international et à accompagner les objets préparés pour ce dépôt sera rédigée en double exemplaire et en langue française sur un formulaire fourni gratuitement aux intéressés ou aux Administrations par le Bureau international. Elle contiendra les indications suivantes :
1° le nom et l'adresse du déposant ;
2° la désignation sommaire du titre des dessins ou modèles et du genre des produits auxquels ils doivent être appliqués ;
3° la nature du dépôt (ouvert ou cacheté) ;
4° le nombre des dessins ou modèles déposés conjointement, avec le numéro d'ordre de chacun d'eux ;
5° la date du premier dépôt dans un pays de l'Union, lorsque le droit de priorité est invoqué aux termes de l'article 4 de l'Arrangement.
(2) Un formulaire analogue sera utilisé pour les demandes de prorogation du dépôt.
Article 3🔗
Sera joint aux demandes le montant de l'émolument international correspondant soit au dépôt international originaire, soit à la prorogation du dépôt ; ce montant sera adressé au Bureau international par chèque postal, ou mandat postal, ou par une autre valeur payable à Berne, avec indication du nom et de l'adresse du déposant.
Article 4🔗
(1) Le Registre tenu par le bureau international au sujet du dépôt contiendra, outre les indications ci-dessus figurant sur les demandes, les mentions que voici :
1° le numéro d'ordre et la date du dépôt international ;
2° la mention relative aux modifications du dépôt, telles que : prorogations, transmissions, radiations, renonciations, etc.
3° la date de l'ouverture des plis cachetés ;
4° la date de sortie sur réquisition des dessins ou modèles et celle de leur réintégration ;
5° la cessation de la protection dans un des pays contractants à la suite de décisions judiciaires, etc., lorsque ces décisions sont notifiées au Bureau international.
(2) Préalablement à toute inscription sur le Registre, le Bureau international pourra réclamer, s'il y a lieu, la production par les requérants des pièces justificatives qu'il jugerait nécessaires.
Article 5🔗
(1) L'inscription une fois faite dans le Registre, le Bureau international certifiera sur les deux exemplaires de la demande que le dépôt a eu lieu et les revêtira de sa signature et de son timbre. Un de ces exemplaires restera dans les archives du Bureau, l'autre sera envoyé à l'intéressé.
(2) En outre, le Bureau international publiera le tout dans sa feuille périodique, qu'il pourvoira de tables annuelles des matières et, par la remise du nombre d'exemplaires voulu de sa feuille périodique, il notifiera aux Administrations le dépôt opéré, avec les indications énumérées à l'article 2. Une publication analogue interviendra pour les modifications affectant la propriété des dessins ou modèles pendant la durée de protection.
Article 6🔗
Quand l'intéressé demandera une reproduction de l'objet pour la publicité exigée dans certains pays contractants, elle sera fournie par le Bureau international dans les conditions qui auront été déterminées d'un commun accord avec l'Administration du pays.
Article 7🔗
(1) La taxe pour les changements (articles 13 et 17 de l'Arrangement) et pour les expéditions ou extraits de registre (article 18) est fixée à 5 francs pour le premier dépôt et à 2 fr. 50 pour chaque dépôt en sus du premier compris dans la même demande de changement ou réuni sur la même feuille ; celle pour l'ouverture et le recachetage d'un pli cacheté (articles 9 et 14) ou pour les renseignements fournis au public (article 19), à 5 francs par dépôt au maximum.
(2) Toutes les taxes doivent être payées en monnaie suisse.
Article 8🔗
Au commencement de chaque année, le Bureau international établira le compte des dépenses faites au cours de l'année précédente pour le service du dépôt international, y compris un prélèvement de 5 % sur le montant des recettes brutes du service, à verser à la Caisse de retraite instituée pour le personnel du Bureau international, jusqu'à ce que le total des prélèvements ainsi opérés ait atteint 30 000 francs suisses ; le montant de ce compte sera déduit du total des recettes et l'excédent de celles-ci sera réparti entre tous les pays contractants par parts égales ou d'après un mode de distribution adopté ultérieurement.
Article 9🔗
(1) Le présent Règlement entrera en vigueur en même temps que l'Arrangement auquel il se rapporte et il aura la même durée.
(2) Les Administrations des pays contractants pourront toutefois y apporter d'un commun accord les modifications qui leur paraîtront nécessaires, d'après le mode de procéder déterminé dans l'article suivant.
Article 10🔗
Les propositions de modification du présent Règlement seront transmises au Bureau international ; celui-ci communiquera ces propositions, ainsi que celles qui émanent de lui, aux Administrations, qui lui feront parvenir leur avis dans le délai de six mois. Si, après ce délai, une proposition est adoptée par la majorité des Administrations, sans qu'il se soit produit aucune opposition, elle entrera en vigueur à la suite d'une notification faite par le Bureau international.