Accord de siège entre le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco, les Parties et le Secrétariat permanent de l'Accord Pelagos relatif à la création en Méditerranée d'un Sanctuaire pour les mammifères marins

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Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco, d'une part,

et

Le Secrétariat permanent de l'Accord Pelagos relatif à la création en Méditerranée d'un Sanctuaire pour les mammifères marins, ci-après dénommé « Secrétariat permanent », d'autre part,

Considérant l'Accord Pelagos relatif à la création en Méditerranée d'un Sanctuaire pour les mammifères marins, ci-après dénommé « Accord Pelagos », signé le vingt-cinq novembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf à Rome et entré en vigueur le vingt-et-un février deux mille deux ;

Considérant le plan de gestion de l'Accord Pelagos adopté lors de la deuxième Réunion des Parties tenue le seize septembre deux mille quatre à l'île d'Elbe (Italie), et l'article 14 du règlement intérieur de la Réunion des Parties adopté lors de la Réunion des Parties susmentionnée et amendé lors de la quatrième Réunion des Parties tenue du dix-neuf au vingt-et-un novembre deux mille neuf en Principauté de Monaco, qui prévoient l'établissement d'un Secrétariat permanent pour remplir les fonctions énumérées au même article 14 du règlement intérieur de la Réunion des Parties et à l'article 10 du règlement intérieur du Comité scientifique et technique ;

Considérant la résolution 6.2 adoptée au cours de la sixième Réunion des Parties tenue du quinze au seize décembre deux mille quinze à Hyères (France), à travers laquelle il a été décidé « du déplacement du siège du Secrétariat permanent, actuellement basé à Gênes (Palais Ducale) en Principauté de Monaco, qui prendra en charge tous les coûts de maintenance et de fonctionnement du nouveau siège et que le déplacement du siège du Secrétariat permanent sera effectué par le nouveau Secrétariat permanent, après son installation » ;

Considérant la résolution 6.4 de l'Accord Pelagos relative aux statuts du Secrétariat permanent de l'Accord Pelagos et adoptée lors de la réunion extraordinaire des Parties tenue le dix-neuf juillet deux mille seize à Gênes (Italie) ;

Désireux de déterminer les conditions de l'installation du siège du Secrétariat permanent dans la Principauté de Monaco ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 - Capacité juridique🔗

1. Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco reconnaît la personnalité juridique du Secrétariat permanent et, aux fins d'exécution de ses missions statutaires, sa capacité :

a) de contracter ;

b) de recevoir, acquérir, détenir ou céder des fonds, devises et valeurs de toutes natures pour la mise en œuvre des décisions budgétaires adoptées par les Parties ;

c) d'acquérir des biens mobiliers et immobiliers, et d'en disposer ;

d) d'ester en justice.

2. Le Secrétaire exécutif représente le Secrétariat permanent de l'Accord.

Article 2 - Établissement du siège du Secrétariat permanent - Locaux🔗

1. Le siège du Secrétariat permanent comprend les locaux que celui-ci occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité. Les locaux sont concédés gracieusement par le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco pour les besoins de son fonctionnement et pour une période de quatre-vingtdix- neuf ans (99 ans) à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord de siège.

2. Les locaux attribués actuellement au Secrétariat permanent sont sis Tour Odéon Bl - 36, avenue de l'Annonciade - MC-98000 Monaco.

3. Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco, outre les charges normales du propriétaire, consent à assumer, à l'exclusion des dépenses causées par une négligence ou une omission de la part du personnel du Secrétariat permanent, les dépenses suivantes : loyers, droit au bail, mobilier de bureau, chauffage, consommation d'eau et d'électricité, évacuation des eaux usées, ramassage des ordures et entretien des locaux du Secrétariat permanent.

Article 3 - Dispositions relatives aux activités du Secrétariat permanent🔗

1. Sauf disposition contraire du présent Accord de siège, les activités du Secrétariat permanent sont exécutées dans le respect du droit monégasque en vigueur dans la Principauté de Monaco.

2. Le Secrétariat permanent jouit sur le territoire monégasque, de l'indépendance et de la liberté d'action pour la bonne réalisation des missions et activités qui lui sont confiées par la Réunion des Parties, conformément aux dispositions du présent Accord.

Article 4 - Drapeau et emblème🔗

Le Secrétariat permanent a le droit d'arborer le drapeau et l'emblème de l'Accord Pelagos dans ses locaux et sur ses moyens de transport, ceux qui lui sont propres ou utilisés pour son compte.

Article 5 - Exemption des droits et taxes🔗

1. Dans les limites de ses activités, le Secrétariat permanent, ses avoirs, revenus, locaux et autres biens, sont exempts de tout impôt direct.

2. Le Secrétariat permanent acquitte, dans les conditions de droit commun, les taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des services rendus.

Article 6 - Publications🔗

L'importation et l'exportation des publications du Secrétariat permanent ou de tout autre matériel d'information importé ou exporté par le Secrétariat permanent dans les limites de ses activités, ne sont soumises à aucune restriction.

Article 7 - Représentants, consultants et participants aux réunions de l'Accord Pelagos🔗

1. Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco s'engage, sauf si un motif d'ordre public s'y oppose, à faciliter l'entrée et le séjour dans la Principauté de Monaco, pendant la durée de leurs fonctions ou missions, des représentants des États membres de l'Accord et des observateurs invités à participer aux réunions organisées dans le cadre des activités de l'Accord Pelagos, ainsi que des experts ou personnalités invités par le Secrétariat permanent en qualité de consultants.

2. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article ne peuvent, pendant toute la durée de leurs fonctions ou missions, être contraintes par les Autorités monégasques à quitter le territoire monégasque, que dans le cas où elles auraient abusé des facilités de séjour qui leur sont reconnues ou poursuivraient une activité sans rapport avec leurs fonctions ou missions auprès du Secrétariat permanent.

3. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas dispensées de l'application des règlements de quarantaine et de santé publique, le cas échéant.

4. Afin d'aider le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco à mettre en œuvre les dispositions du présent Article, le Secrétariat permanent communiquera au Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco, les noms des représentants, avant leur arrivée dans la Principauté de Monaco.

Article 8 - Personnel et facilités🔗

1. Le personnel du Secrétariat permanent comprend le Secrétaire exécutif, l'Adjoint(e) au Secrétaire exécutif et tout autre éventuel personnel mis à disposition par les Parties à l'Accord Pelagos.

2. Les membres du personnel bénéficient en période de tension internationale, des facilités de rapatriement accordées aux membres des missions diplomatiques du Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco.

3. À l'exception des ressortissants monégasques et des résidents permanents dans la Principauté de Monaco, le personnel bénéficie :

a) de l'exonération de tout impôt monégasque éventuel ;

b) du régime visé à l'Article 7 en ce qui concerne l'entrée et le séjour dans la Principauté de Monaco ;

c) d'une facilité d'obtention, le cas échéant, d'un titre de séjour délivré par le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco.

4. Le personnel du Secrétariat permanent est tenu de respecter les lois et les règlements en vigueur en Principauté de Monaco.

Article 9 - Coopération🔗

1. Les facilités prévues par le présent Accord, ne sont pas établies en vue d'attribuer à leurs bénéficiaires des avantages personnels, mais uniquement à l'effet d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement du Secrétariat permanent et, à cette fin, la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont conférés.

2. Le Secrétariat permanent doit coopérer pleinement en toutes circonstances avec le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco, afin d'empêcher tout abus des facilités prévues par le présent Accord.

3. Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien le droit du Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco, de prendre les mesures qu'il estimerait utiles à la sécurité de la Principauté de Monaco et à la sauvegarde de l'ordre public.

Article 10 - Notification des nominations🔗

1. Le Président de la Réunion des Parties à l'Accord Pelagos, notifie au Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco, la nomination des membres du personnel du Secrétariat permanent et la date à laquelle ceux-ci prennent ou cessent leurs fonctions, et si ces personnes sont des ressortissants monégasques ou des résidents permanents de la Principauté de Monaco.

2. Le Secrétaire exécutif du Secrétariat permanent notifie au Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco lorsqu'un membre du personnel, autre que celui nommé par la Réunion des Parties, entre en fonction ou cesse ses fonctions et indique si cette personne est un ressortissant monégasque ou un résident permanent de la Principauté de Monaco.

3. Au cours du premier trimestre de chaque année, le Secrétariat permanent communique au Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco, une liste de tous les membres du personnel, et indique si ces personnes sont des ressortissants monégasques ou des résidents permanents dans la Principauté de Monaco.

4. Le Gouvernement délivre à tous les membres du personnel, dès que possible et après la notification de leur nomination, une carte dite « spéciale » portant la photographie du titulaire et l'identifiant comme membre du personnel, selon le cas. Cette carte est acceptée par les Autorités monégasques comme preuve d'identité et de nomination. Lorsque le membre du personnel cesse ses fonctions, le Secrétariat permanent renvoie au Gouvernement la carte « spéciale » de l'intéressé(e).

Article 11 - Règlement des différends🔗

Tout différend entre le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco et le Secrétariat permanent au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, ou toute question ayant une incidence sur les relations entre le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco et le Secrétariat permanent, s'il n'est pas réglé par la voie de la consultation ou de la négociation ou d'une méthode acceptable pour les deux Parties, est soumis aux fins de décision définitive et sans appel à un Comité de trois arbitres composé :

a) d'un arbitre désigné par le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco ;

b) d'un arbitre désigné par le Secrétariat permanent sur autorisation du Président de la Réunion des Parties ;

c) d'un arbitre désigné d'un commun accord par le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco et le Secrétariat permanent, ou, en cas de désaccord, par le Président de la Cour Internationale de Justice.

Article 12 - Entrée en vigueur et résiliation de l'Accord🔗

1. Le présent Accord de siège entre en vigueur après notification réciproque, par écrit, du Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco et du Secrétariat permanent, qu'il a été satisfait à leurs exigences respectives concernant l'entrée en vigueur du présent Accord de siège. Le présent Accord de siège entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification.

2. Le présent Accord de siège peut être modifié ou résilié par décision conjointe du Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco et du Secrétariat permanent. En décidant de modifier ou de résilier le présent Accord de siège, le Secrétariat permanent ne peut agir que conformément à une décision de la Réunion des Parties.

3. Dans le cas où les négociations, dont celles du précédent point 2, n'aboutissent pas à une entente dans le délai d'un an, le présent Accord de siège peut être dénoncé par le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco ou le Secrétariat permanent, agissant conformément à une décision de la Réunion des Parties, moyennant un préavis de deux ans.

4. Au cas où le siège du Secrétariat permanent cesserait d'être établi en Principauté de Monaco, le présent Accord cesserait d'être en vigueur au terme de la période conclue entre les Parties du présent Accord de siège et nécessaire pour ce transfert et la cession des biens du Secrétariat permanent dans la Principauté de Monaco.

5. Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ; la date du terme de l'Accord est confirmée par un échange de notes entre le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco et le Secrétariat permanent.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, étant dûment habilités à le faire, ont signé le présent Accord de siège en deux exemplaires, en langue française.

Fait en Principauté de Monaco, le trois avril deux mille dix-sept.

Pour le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération,

Monsieur Gilles TONELLI

Pour l'Accord PELAGOS,

Le Président de la Réunion des parties S.E. Monsieur Xavier STICKER

Pour le Secrétariat permanent de l'Accord PELAGOS,

Le Secrétaire exécutif, Madame Fannie DUBOIS

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