Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

  • Consulter le PDF

Considérant que les juridictions des signataires de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (l'« Accord ») sont des Parties à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ou à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu'amendée par le Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la « Convention »), ou des territoires couverts par cette Convention, ou ont signé ou exprimé leur intention de signer la Convention et reconnu que la Convention doit être en vigueur et avoir pris effet à leur égard avant que n'ait lieu le premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers ;

Considérant que les juridictions ont l'intention d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale en approfondissant davantage leur relation concernant l'assistance mutuelle en matière fiscale ;

Considérant que la Norme commune de déclaration a été élaborée par l'OCDE, avec les pays du G20, pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et améliorer le respect des obligations fiscales ;

Considérant qu'un pays qui a signé ou exprimé son intention de signer la Convention ne deviendra une Juridiction telle que définie à la section 1 du présent Accord que lorsqu'il sera devenu Partie à la Convention ;

Considérant que les lois des Juridictions respectives imposent ou devraient imposer aux institutions financières de communiquer des informations concernant certains comptes et de suivre les procédures de diligence raisonnable qui s'y rattachent, conformément à la portée des échanges définie à la section 2 du présent Accord et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable établies dans la Norme commune de déclaration ;

Considérant que la législation des Juridictions devrait être périodiquement modifiée afin de tenir compte des mises à jour de la Norme commune de déclaration, et qu'une fois ces modifications promulguées par une Juridiction, la définition de la Norme commune de déclaration sera réputée faire référence à la version mise à jour pour cette Juridiction ;

Considérant que le chapitre III de la Convention autorise l'échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique, et autorise les autorités compétentes des Juridictions à définir la portée et les modalités de ces échanges automatiques ;

Considérant que l'article 6 de la Convention prévoit que deux Parties ou plusieurs peuvent convenir mutuellement d'échanger automatiquement des renseignements, et que l'échange des renseignements s'effectuera sur une base bilatérale entre Autorités compétentes ;

Considérant que les Juridictions ont mis en place ou devraient avoir en place lors du premier échange (i) les protections adéquates pour faire en sorte que les renseignements reçus conformément à cet Accord restent confidentiels et soient utilisés uniquement aux fins prévues par la Convention, et (ii) les infrastructures nécessaires à un échange efficace (y compris les processus garantissant un échange de renseignements en temps voulu, exact et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d'échanges et d'appliquer les dispositions de la section 4 du présent Accord) ;

Considérant que les Autorités compétentes des juridictions ont l'intention de conclure un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale sur la base d'échanges automatiques en application de la Convention, sans préjudice des procédures législatives nationales (s'il y en a), dans le respect du droit de l'UE (s'il est applicable) et sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés en vertu de celle-ci ;

Les Autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes :

Section 1 - Définitions🔗

1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après :

a) Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet soit par signature et ratification conformément à l'article 28, ou par extension territoriale conformément à l'article 29, et qui est signataire du présent Accord ;

b) L'expression « Autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l'Annexe B de la Convention ;

c) L'expression « Institution financière de la Juridiction » désigne, pour chaque Juridiction respective, (i) toute Institution financière résidente de la Juridiction, à l'exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de la Juridiction, et (ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de la Juridiction si cette succursale est établie dans la Juridiction ;

d) L'expression « Institution financière déclarante » désigne toute Institution financière de la Juridiction qui n'est pas une Institution financière non déclarante ;

e) L'expression « Compte déclarable » désigne un Compte financier ouvert auprès d'une Institution financière déclarante et qui, conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration, a été identifié en tant que compte détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration vis-à-vis d'une autre Juridiction, ou par une Entité non financière passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration vis-à-vis d'une autre Juridiction ;

f) L'expression « Norme commune de déclaration » désigne la norme d'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale (y compris les Commentaires) élaborée par l'OCDE aux côtés des pays du G20 ;

g) L'expression « Secrétariat de l'Organe de coordination » désigne le Secrétariat de l'OCDE qui, conformément au paragraphe 3 de l'article 24 de la Convention, appuie l'organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des Parties à la Convention ;

h) L'expression « Accord qui a pris effet » signifie, pour deux Autorités compétentes quelles qu'elles soient, que les deux Autorités compétentes ont manifesté leur intention d'échanger automatiquement des renseignements l'une avec l'autre et ont rempli les autres conditions prévues à l'alinéa 2.1 de la section 7. Les Autorités compétentes pour lesquelles le présent Accord a pris effet sont énumérées à l'Annexe E.

2. Tout terme en majuscule qui n'est pas défini dans le présent Accord aura le sens que lui attribue au moment considéré, la législation de la Juridiction qui applique l'Accord, cette définition étant conforme à celle figurant dans la Norme commune de déclaration. Tout terme qui n'est pas défini dans le présent Accord ou dans la Norme commune de déclaration aura, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s'entendent sur une signification commune (comme le prévoit le droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Juridiction l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Juridiction.

Section 2 - Échange de renseignements concernant des Comptes déclarables🔗

1.1- Conformément aux dispositions des articles 6 et 22 de la Convention et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, chaque Autorité compétente échangera chaque année avec les autres Autorités compétentes pour lesquelles cet Accord a pris effet, de manière automatique, les renseignements obtenus conformément à ces règles et précisés dans le paragraphe 2.

1.2- Nonobstant le paragraphe précédent, les Autorités compétentes des Juridictions énumérées à l'annexe A transmettront, mais ne recevront pas, les renseignements spécifiés dans le paragraphe 2. Les Autorités compétentes des Juridictions qui ne figurent pas à l'annexe A recevront systématiquement les renseignements indiqués dans le paragraphe 2. Les Autorités compétentes n'enverront pas ces renseignements aux Autorités compétentes des Juridictions énumérées à l'annexe A.

2. Les renseignements qui doivent être échangés, concernant chaque Compte déclarable d'une autre Juridiction, sont les suivants :

a) les nom, adresse, NIF et date et lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le NIF de cette Entité ainsi que les nom, adresse, NIF et date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ;

b) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte) ;

c) le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante ;

d) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de 1'année ou de la période en question, la clôture du compte ;

e) dans le cas d'un Compte conservateur :

(1) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate ; et

(2) le produit brut total de la vente ou du rachat d'un bien versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire de compte ;

f) dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate ; et

g) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux alinéas 2( e ) ou ( f ), le montant brut total versé au Titulaire de compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire de compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

Section 3 - Calendrier et modalités des échanges de renseignements🔗

1. Aux fins de l'échange de renseignements prévu à la section 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la Juridiction qui procède à l'échange.

2. Aux fins de l'échange de renseignements prévu à la section 2, les renseignements échangés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.

3. S'agissant du paragraphe 2 de la section 2 et sous condition de la notification prévue à la section 7, y compris des dates qui y sont énoncées, les renseignements doivent être échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent et pour la première fois par rapport aux années mentionnées à l'annexe F. Nonobstant la phrase précédente, l'obligation d'échanger les renseignements pour une année civile s'applique uniquement si cet Accord a pris effet entre les deux Autorités compétentes et si leurs Juridictions respectives sont dotées d'une législation qui prévoit la communication d'informations pour cette année civile conforme à la portée de l'échange définie à la section 2 et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable stipulées dans la Norme commune de déclaration.

4. [Supprimé]

5. Les Autorités compétentes échangeront automatiquement les informations décrites à la section 2 selon le schéma de la Norme commune de déclaration en langage XML.

6. Les Autorités compétentes œuvreront pour et s'accorderont sur une ou plusieurs méthodes de transmission de données, y compris sur des normes de cryptage en vue de maximiser la normalisation et réduire les complexités et les coûts et les mentionneront à l'annexe B.

Section 4 - Collaboration en matière d'application et de mise en œuvre de l'Accord🔗

Une Autorité compétente notifiera à l'autre Autorité compétente lorsque la première Autorité compétente a des raisons de croire qu'une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou qu'une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable au titre de la Norme commune de déclaration. L'Autorité compétente ainsi notifiée applique toutes les dispositions appropriées de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.

Section 5 - Confidentialité et protection des données🔗

1. Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres protections prévues par la Convention, y compris aux dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés et, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le degré requis de protection des données personnelles, conformément aux protections qui peuvent être exigées par l'Autorité compétente qui communique les données en vertu de son droit interne et figurent à l'annexe C.

2. Chaque Autorité compétente notifiera immédiatement au Secrétariat de l'Organe de coordination toute violation de l'obligation de confidentialité ou des protections et toute sanction et action corrective qui en résultent. Le Secrétariat de l'Organe de coordination notifiera à toutes les Autorités compétentes pour lesquelles le présent Accord constitue un Accord qui a pris effet avec la première Autorité compétente mentionnée.

Section 6 - Consultations et modifications🔗

1. En cas de difficulté dans l'application ou l'interprétation du présent Accord, chaque Autorité compétente peut solliciter des consultations avec une ou plusieurs Autorités compétentes en vue d'élaborer des mesures appropriées pour garantir l'exécution du présent Accord. L'Autorité compétente qui a demandé les consultations doit veiller, s'il y a lieu, à ce que le Secrétariat de l'Organe de coordination soit informé de toutes mesures ainsi élaborées, et le Secrétariat de l'Organe de coordination informera l'ensemble des Autorités compétentes, même celles qui n'ont pas pris part aux consultations, de toute mesure élaborée.

2. Le présent Accord peut être modifié, par consensus, par accord écrit de toutes les Autorités compétentes pour lesquelles l'Accord a pris effet. Sauf disposition contraire, une telle modification prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date de la dernière signature d'un tel accord écrit.

Section 7 - Durée de l'Accord🔗

1. Une Autorité compétente doit, au moment de la signature du présent Accord ou le plus tôt possible après que sa Juridiction a mis en place la législation nécessaire pour mettre en œuvre la Norme commune de déclaration, déposer une notification au Secrétariat de l'Organe de coordination :

a) indiquant que sa Juridiction a mis en place les législations nécessaires à la mise en œuvre de la Norme commune de déclaration et en précisant les dates pertinentes concernant les Comptes préexistants, les Nouveaux comptes, et l'application ou l'achèvement des procédures de déclaration et de diligence raisonnable ;

b) confirmant si la Juridiction doit figurer à l'annexe A ;

c) précisant une ou plusieurs méthodes de transmission des données y compris le cryptage (annexe B) ;

d) précisant les garanties, le cas échéant, pour la protection des données personnelles (annexe C) ;

e) indiquant qu'elle a mis en place les mesures adéquates pour assurer la confidentialité requise et le respect des normes de protection des données, et en y joignant le questionnaire rempli concernant la confidentialité et la protection des données, pour l'inclure à l'annexe D ; et

f) une liste des Juridictions des Autorités compétentes à l'égard desquelles elle a l'intention que le présent Accord prenne effet, conformément aux procédures législatives nationales (le cas échéant).

Les Autorités compétentes devront notifier rapidement toutes modifications ultérieures aux annexes mentionnées ci-dessus au Secrétariat de l'Organe de coordination.

2.1. Le présent Accord prendra effet entre les deux Autorités compétentes à la plus tardive des dates suivantes : (i) la date à laquelle la seconde des deux Autorités compétentes a déposé au Secrétariat de l'Organe de coordination la notification visée au paragraphe 1, y compris la liste des Juridictions des autres Autorités compétentes conformément à l'alinéa 1 (f), et, si cela s'applique, (ii) la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur et a pris effet pour les deux Juridictions.

2.2. Le Secrétariat de l'Organe de coordination conservera et publiera sur le site Internet de l'OCDE une liste des Autorités compétentes qui ont signé l'Accord et entre lesquelles le présent constitue un Accord qui a pris effet (Annexe E).

2.3. Le Secrétariat de l'Organe de coordination publiera sur le site Internet de l'OCDE les informations fournies par les Autorités compétentes conformément aux alinéas 1 (a) et (b). Les informations fournies conformément aux alinéas 1 (c) à (f) seront mises à la disposition des autres signataires sur demande écrite adressée au Secrétariat de l'Organe de coordination.

3. Une Autorité compétente peut suspendre l'échange de renseignements visé par le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à une autre Autorité compétente indiquant que cette dernière commet ou a commis un manquement grave au présent Accord. Cette suspension est à effet immédiat. Aux fins du présent paragraphe, l'expression « manquement grave » désigne notamment le non-respect des obligations de confidentialité et des dispositions relatives à la protection des données du présent Accord et de la Convention, le fait pour l'Autorité compétente de ne pas communiquer des informations appropriées ou en temps voulu comme le prévoit le présent Accord, ou de qualifier des Entités ou des comptes d'Institutions financières non déclarantes et de Comptes exclus en allant à l'encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration.

4. Une Autorité compétente peut dénoncer sa participation au présent Accord ou vis-à-vis d'une certaine Autorité compétente moyennant préavis écrit adressé au Secrétariat de l'Organe de coordination. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de la Convention.

Section 8 - Secrétariat de l'Organe de coordination🔗

1. Sauf disposition contraire contenue dans l'Accord, le Secrétariat de l'Organe de coordination informera l'ensemble des Autorités compétentes de toute notification qu'elle reçoit au titre du présent Accord et donnera notification à tous les signataires de l'Accord de la signature de l'Accord par une nouvelle Autorité compétente.

2. Tous les signataires de l'Accord se partageront également, sur une base annuelle, les coûts de l'administration de l'Accord par le Secrétariat de l'Organe de coordination. Nonobstant la phrase précédente, les pays éligibles seront exemptés du partage des coûts conformément à l'article X des Règles de procédure de l'Organe de coordination de la Convention.

Fait en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

  • Consulter le PDF