Accord du 27 juillet 2010 entre la principauté de Monaco et la République fédérale d'Allemagne sur l'assistance en matière fiscale civile et pénale par l'échange de renseignements
La Principauté de Monaco
et
la République Fédérale d'Allemagne
(«les Parties contractantes')
Souhaitant établir les termes et conditions régissant l'échange de renseignements en matière fiscale, sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er - Objet et champ d'application de l'accord🔗
Les Autorités compétentes des Parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord, en ce compris les renseignements qui sont vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale pénale.
Article 2 - Compétence🔗
La Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence.
Article 3 - Impôts visés🔗
1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants perçus par les Parties contractantes :
a) en ce qui concerne la Principauté de Monaco :
- l'impôt sur les bénéfices ;
b) en ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne :
- l'impôt sur le revenu (Einkommensteuer),
- l'impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuer),
- la taxe professionnelle (Gewerbesteuer),
- l'impôt sur le capital (Vermögensteuer),
- les droits de succession (Erbschaftsteuer),
- l'impôt sur les primes d'assurance (Versicherungsteuer),
- en ce compris les suppléments prélevés.
2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les Autorités compétentes des Parties contractantes se notifient toute modification substantielle apportée aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements visées dans l'Accord.
Article 4 - Définitions🔗
1. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire :
(a) »Principauté de Monaco' signifie le territoire de la Principauté de Monaco, les eaux intérieures, la mer territoriale y compris le sol et le sous-sol, l'espace aérien, sa zone économique exclusive et sa plate-forme continentale, sur lesquels, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Principauté de Monaco exerce des droits souverains et sa juridiction ;
(b) «République Fédérale d'Allemagne' signifie le territoire sur lequel la loi fiscale de la République Fédérale d'Allemagne est en vigueur ;
(c) »Autorité compétente' signifie :
(i) en ce qui concerne la Principauté de Monaco, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie ou son représentant autorisé ;
(ii) en ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne, le Ministre Fédéral des Finances ou le service auquel il a délégué son pouvoir, lequel en ce qui concerne les affaires fiscales pénales sera le Ministre Fédéral de la Justice ou le service auquel il a délégué son pouvoir ;
(d) «personne' inclut une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;
(e) »société' signifie toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne morale ;
(f) «société cotée' signifie toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues »par le public' si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
(g) «catégorie principale d'actions' signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
(h) »bourse reconnue' signifie toute bourse déterminée d'un commun accord par les Autorités compétentes des Parties contractantes ;
(i) «fonds ou dispositif de placement collectif' désigne tout instrument de placement groupé, quelque soit sa forme juridique. L'expression »fonds ou dispositif de placement collectif public' signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées «par le public' si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
(j) »impôt' signifie tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;
(k) «Partie contractante requérante' signifie la Partie contractante qui demande les renseignements ;
(l) »Partie contractante requise' signifie la Partie contractante à laquelle les renseignements sont demandés ;
(m) «mesures de collecte de renseignements' signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
(n) »renseignement' désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme ;
(o) «matière fiscale' signifie toute matière fiscale, en ce compris la matière fiscale pénale ;
(p) »en matière fiscale pénale' signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;
(q) «droit pénal' signifie toute disposition pénale qualifiée de telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, dans la législation pénale ou dans d'autres lois.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette Partie contractante, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie contractante.
Article 5 - Échange de renseignements sur demande🔗
1. L'Autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l'article ler. Ces renseignements doivent être échangés, que la Partie requise ait ou non besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales ou que l'acte faisant l'objet de l'enquête ait constitué ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s'il se produisait dans cette Partie.
2. Si les renseignements en la possession de l'Autorité compétente de la Partie contractante requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie contractante prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la Partie contractante requérante les renseignements demandés, même si la Partie contractante requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l'Autorité compétente de la Partie contractante requérante, l'Autorité compétente de la Partie contractante requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
4. Chaque Partie contractante fait en sorte que ses Autorités compétentes aient le droit, aux fins visées à l'article 1er, d'obtenir et de fournir, sur demande :
(a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;
(b) (i) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, fondations et autres personnes, y compris, dans le cas de fonds ou dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les actions, parts et autres intérêts,
(ii) dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les garants et les bénéficiaires ; et dans le cas d'une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires ;
à condition que le présent Accord n'oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.
5. L'Autorité compétente de la Partie contractante requérante fournit les renseignements suivants à l'Autorité compétente de la Partie contractante requise, lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de l'Accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :
(a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
(b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés ;
(c) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle la Partie contractante requérante souhaite recevoir les renseignements de la Partie contractante requise ;
(d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
(e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie contractante requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie contractante requise ;
(f) dans la mesure où ils sont connus, le nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession ou qu'elle contrôle les renseignements demandés ;
(g) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la Partie contractante requérante que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la Partie contractante requérante, l'Autorité compétente de cette Partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit et que la demande de renseignements est conforme au présent Accord ;
(h) une déclaration précisant que la Partie contractante requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
6. L'Autorité compétente de la Partie contractante requise transmet aussi rapidement que possible à la Partie contractante requérante les renseignements demandés. Pour assurer une réponse rapide, l'Autorité compétente de la Partie contractante requise :
(a) accuse réception de la demande par écrit à l'Autorité compétente de la Partie contractante requérante et, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande ;
(b) si l'Autorité compétente de la Partie contractante requise n'a pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, y compris dans le cas où elle rencontre des obstacles pour fournir les renseignements ou refuse de fournir les renseignements, elle en informe immédiatement la Partie contractante requérante, en indiquant les raisons de l'incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus.
Article 6 - Contrôles fiscaux à l'étranger🔗
1. Une Partie contractante peut autoriser des représentants de l'Autorité compétente de l'autre Partie contractante à entrer sur son territoire, dans les limites fixées par son droit interne, pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L'Autorité compétente de la partie contractante mentionnée en premier lieu fait connaître à l'Autorité compétente de la partie contractante mentionnée en second lieu, la date et le lieu de la réunion avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l'Autorité compétente d'une Partie contractante, l'Autorité compétente de l'autre Partie contractante peut autoriser des représentants de l'Autorité compétente de la première Partie contractante à assister à la phase appropriée d'un contrôle fiscal dans la seconde Partie contractante.
3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'Autorité compétente de la Partie contractante qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l'Autorité compétente de l'autre Partie contractante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la première Partie contractante pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie contractante qui conduit le contrôle.
Article 7 - Possibilité de décliner une demande🔗
1. L'Autorité compétente de la Partie contractante requise peut refuser l'assistance :
a) lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent Accord ;
b) lorsque la Partie contractante requérante n'a pas mis en œuvre tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour obtenir ces renseignements, sauf si le recours à de tels moyens suscitaient des difficultés disproportionnées ; ou
c) lorsque la divulgation des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public de la Partie contractante requise.
2. Le présent Accord n'oblige pas une Partie contractante :
a) à fournir des éléments soumis à un privilège légal, ou à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, à condition que les renseignements décrits au paragraphe 4 de l'article 5 ne soient pas, de ce seul fait, traités comme un tel secret ou procédé commercial ; ou
b) à prendre des mesures administratives contraires à sa législation et à ses pratiques administratives à condition que rien dans ce sous-paragraphe n'affecte les obligations d'une Partie contractante prévues au paragraphe 4 de l'article 5.
3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
4. La Partie contractante requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie contractante requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de sa législation si les informations demandées relevaient de la compétence de la Partie contractante requérante.
5. La Partie contractante requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie contractante requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie contractante requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de la Partie contractante requise par rapport à un ressortissant de la Partie contractante requérante se trouvant dans des mêmes circonstances.
Article 8 - Confidentialité🔗
1. Tout renseignement fourni et reçu par les Autorités compétentes des Parties contractantes est tenu confidentiel et traité comme un secret de la même façon que si ce renseignement avait été obtenu selon le droit interne des Parties contractantes.
2. Ces renseignements ne peuvent être divulgués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées aux fins de l'article ler, et ne peuvent être utilisés par ces personnes ou autorités qu'à ces fins, y compris les décisions en matière de recours. Ainsi, les renseignements peuvent être divulgués lors d'enquêtes administratives ou pénales, lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans les décisions judiciaires.
3. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles fixées à l'article 1er sans le consentement écrit de l'Autorité compétente de la Partie contractante requise.
4. Les renseignements fournis à la Partie contractante requérante en vertu du présent Accord ne peuvent être divulgués à aucune autre juridiction.
5. Les données personnelles sont transmises dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'application du présent Accord et sont soumises aux lois de la Partie contractante qui les fournit.
Article 9 - Frais🔗
La répartition des frais exposés pour l'assistance est déterminée d'un commun accord par les Parties contractantes.
Article 10 - Procédure amiable🔗
1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes s'agissant de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les Autorités compétentes respectives s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.
2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les Autorités compétentes des Parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 6 et 9.
3. Les Autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer entre elles directement aux fins du présent article.
Article 11 - Entrée en vigueur🔗
1. Cet Accord doit être ratifié et les instruments de ratification doivent être échangés dès que possible.
2. Le présent Accord entre en vigueur à la date d'échange des instruments de ratification et prendra effet dans les deux Parties contractantes :
(a) en matière fiscale pénale, à compter de cette date ;
(b) pour toutes les autres matières visées à l'article 1er, à compter de cette date, mais uniquement pour les périodes imposables commençant à partir de cette date ou, à défaut de période imposable, pour les impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir de cette date.
Article 12 - Dénonciation🔗
1. Chacune des Parties contractante peut dénoncer le présent Accord en notifiant cette dénonciation par voie diplomatique à l'autre Partie contractante.
2. Une telle dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 3 mois suivant la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie contractante.
3. En cas de dénonciation, chacune des Parties reste liée par les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en vertu du présent Accord.
Protocole d'accord - entre la Principauté de Monaco et la République Fédérale d'Allemagne sur l'assistance en matière fiscale civile et pénale par l'échange de renseignements🔗
La Principauté de Monaco et la République Fédérale d'Allemagne (les »Parties contractantes') ont convenu à la signature de l'Accord entre les deux Parties sur l'assistance en matière fiscale civile et pénale par l'échange de renseignements des dispositions suivantes qui font partie intégrante dudit Accord :
1. en ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 5, il est entendu que l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête doit être déterminée par des renseignements suffisants, généralement le nom et, dans la mesure où ils sont connus, l'adresse, le numéro de compte bancaire ou des renseignements d'identification équivalents. Il est également entendu que les alinéas a) à h) du paragraphe 5 de l'article 5 sont destinés à exclure toute demande spéculative de renseignements qui n'a aucun lien apparent avec une demande ou enquête en cours ;
2. en ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 8, les Parties contractantes assurent la protection des données personnelles à un niveau équivalent à celui de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) le service requérant peut utiliser ces données conformément au paragraphe 3 de l'article 8 uniquement dans le but indiqué par le service requis et est soumis aux conditions prescrites par ledit service et conformes à l'article 8 ;
b) nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 8, les renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins, si une telle utilisation est conforme à la loi des deux Parties contractantes et si l'Autorité compétente de la Partie requise a accepté cette utilisation. L'utilisation à d'autres fins sans l'accord préalable de la Partie requise n'est permise que si elle est nécessaire pour prévenir, au cas particulier, une menace imminente pour la vie d'une personne, des dommages physiques ou une perte de liberté, ou pour protéger des avoirs significatifs face à un danger imminent. Dans un tel cas l'Autorité compétente de la Partie requise doit être sollicitée sans délai pour l'obtention d'une autorisation rétroactive de changement d'objet. Si l'autorisation est refusée, les renseignements ne peuvent être utilisés à ces autres fins et le service requérant doit effacer sans délai les données fournies. Tout dommage qui a été causé par l'utilisation des renseignements à d'autres fins doit être indemnisé ;
c) le service requis est tenu d'exercer une vigilance quant à l'exactitude des données à fournir, à leur vraisemblable pertinence au sens de l'article 1er et à leur proportionnalité au but pour lequel elles sont fournies. Les données sont vraisemblablement pertinentes si dans le cas concret posé il y a une possibilité sérieuse que l'autre Partie contractante ait le droit de taxer et que rien n'indique que les données soient déjà connues par l'Autorité compétente de l'autre Partie contractante ou que l'Autorité compétente de l'autre Partie contractante ne pourrait avoir connaissance de la base imposable sans les renseignements. S'il s'avère que des données inexactes ou des données qui n'auraient pas dû être fournies ont été transmises, le service requérant destinataire en est informé sans délai. Ce service sera tenu de corriger ou d'effacer sans délai ces données ;
d) le service requérant informe, sur demande du service requis, et au cas par cas, la personne concernée à propos de l'utilisation des données fournies et des résultats ainsi obtenus ;
e) le service requérant informe la personne concernée de la collecte de données par l'office requis. La personne concernée n'a pas besoin d'être informée tant qu'il est considéré que l'intérêt public l'emporte sur son droit d'être informé ;
f) sur demande, la personne concernée est informée des données fournies qui lui sont relatives et de l'utilisation prévue de celles-ci. La deuxième phrase du paragraphe e) s'applique en ce cas ;
g) le service requérant est responsable en vertu de son droit interne vis-à-vis de toute personne ayant subi un dommage illégal du fait de la fourniture de données dans le cadre de l'échange de renseignements conformément au présent Accord. Au regard de la personne lésée, l'organisme récepteur ne peut pas plaider à sa décharge que les dommages avaient été causés par le service requis ;
h) les services requis et les services requérants sont tenus de conserver les documents officiels relatifs aux données personnelles ;
i) dans le cas où le droit interne du service requis contient des délais particuliers pour la suppression des données personnelles fournies, ce service en informe le service requérant. Dans tous les cas, les données personnelles fournies doivent être effacées une fois qu'elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ;
j) les services requis et requérants sont tenus de prendre des mesures adéquates pour protéger les données personnelles fournies contre tout accès, modification ou divulgation non autorisé.
3. Conformément à l'article 9 de l'Accord, il est décidé d'un commun accord que les frais ordinaires qui sont engagés aux fins de répondre à une demande de renseignements seront supportés par la Partie requise. Ces frais ordinaires couvriront normalement les frais d'administration interne de l'Autorité compétente et les coûts externes mineurs tels que les coûts postaux. Tous les frais raisonnables engagés par les tiers pour se conformer à la demande d'échange de renseignements sont considérés comme des frais extraordinaires et seront supportés par la Partie contractante requérante. Les exemples de frais extraordinaires incluent, mais ne sont pas limités à ce qui suit :
a) frais raisonnables facturés pour le personnel employé par les tiers afin de répondre à la demande ;
b) frais raisonnables facturés par les tiers pour mener les recherches ;
c) frais raisonnables facturés par les tiers pour la copie des documents ;
d) coûts raisonnables d'experts, interprètes ou traducteurs ;
e) frais raisonnables pour la transmission des documents à la Partie contractante requérante ;
f) frais raisonnables de contentieux de la Partie contractante requise relatifs à une demande de renseignements spécifique ;
g) frais raisonnables pour obtenir des dépositions ou témoignages ; et
h) frais et dépenses raisonnables, déterminés conformément aux montants autorisés en vertu de la loi applicable, de la personne qui se présente volontairement pour un entretien, une déposition ou un témoignage concernant une demande de renseignement spécifique.
Les Autorités compétentes se consultent pour tout cas particulier dont les frais extraordinaires sont susceptibles de dépasser 500 euros et ce afin de déterminer si la Partie contractante requérante souhaite maintenir sa demande et en supporter le coût.
4. Les communications officielles, y compris les demandes de renseignements, faite en relation ou conformément aux dispositions de l'Accord sont adressées par écrit directement à l'Autorité compétente de l'autre Partie contractante à l'adresse ci-dessous, ou à toute autre adresse qui pourrait être notifiée, le cas échéant, par une Partie contractante à l'autre. Toute communication ultérieure concernant les demandes de renseignements pourront se faire soit par écrit, soit verbalement, selon ce qui est plus pratique, entre les Autorités compétentes précédemment citées ou leurs entités autorisées.