Accord du 16 septembre 2009 entre la Principauté de Monaco et l'État du Qatar tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu

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Le Gouvernement de la Principauté de Monao et le Gouvernement du Qatar,

Désireux de conclure un Accord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er - Personnes Visées🔗

Le présent accord s'applique aux personnes qui sont résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2 - Impôts visés🔗

1. Le présent accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus par un État contractant, ou ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'accord sont :

(a) en ce qui concerne la Principauté de Monaco :

l'impôt sur les bénéfices

(ci-après dénommé « impôt monégasque »), et

(b) en ce qui concerne l'État du Qatar :

impôt sur les revenus ;

(ci-après dénommé « impôt du Qatar »).

4. L'accord s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3 - Définitions Générales🔗

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

(a) le terme « Monaco » désigne le territoire de la Principauté de Monaco, la mer territoriale y compris le sol et le sous-sol, l'espace aérien, la zone économique exclusive et la plate-forme continentale, sur lesquels en conformité avec le droit international et selon sa législation la Principauté de Monaco exerce des droits souverains ou sa juridiction ;

(b) le terme « Qatar » désigne le territoire de l'État du Qatar, la mer territoriale y compris le sol et sous-sol, l'espace aérien, la zone économique exclusive et la plate-forme continentale, sur lesquels en conformité avec le droit international et selon sa législation l'État du Qatar exerce des droits souverains ou sa juridiction ;(c) les expressions « État contractant » et « autre État contractant' »désignent selon le contexte, Monaco ou le Qatar ;

(d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes qui sont traités comme une entité aux fins d'imposition ;

(e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

(f) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant' »désignent, respectivement, une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

(g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;

(h) l'expression « autorité compétente » désigne :

(i) dans le cas de Monaco : le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l'Économie ou son représentant autorisé, et

(ii) dans le Qatar : le Ministre de l'Économie ou son représentant autorisé ;

(i) le terme « national » en ce qui concerne un État contractant désigne :

(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant,

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant ;

2. Pour l'application de l'Accord par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, à moins que le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique l'accord.

Article 4 - Résident🔗

1. Au sens du présent accord, l'expression « résident d'un État contractant » désigne :

(a) dans le cas de Monaco, toute personne qui, en vertu de la législation de la Principauté de Monaco, y a son domicile, sa résidence, son lieu de séjour habituel ou son siège de direction. Ce terme s'applique également à la Principauté de Monaco ainsi qu'à toutes les collectivités locales, subdivisions politiques et organismes de droit public ;

(b) dans le cas du Qatar, toute personne physique qui y a un foyer d'habitation permanent, le centre de ses intérêts vitaux ou son lieu de séjour habituel au Qatar, et toute entité constituée ou ayant son siège de direction au Qatar. Ce terme s'applique aussi à l'État du Qatar ainsi qu'à toutes les collectivités locales, subdivisions politiques ou organismes de droit public.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

(a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

(b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peux pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elles est considérée comme résident seulement de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État contractant dont elle possède la nationalité ;

(d) si le statut de résidence d'une personne physique ne peut pas être déterminé conformément aux dispositions des alinéas (a), (b) et (c) ci-dessus, alors, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

Article 5 - Établissement Stable🔗

1. Au sens du présent accord, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

(a) un siège de direction ;

(b) une succursale ;

(c) un bureau ;

(d) une usine ;

(e) un atelier ;

(f) un local utilisé comme point de vente ;

(g) une ferme ou une plantation ; et

(h) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'exploration, extraction ou exploitation de ressources naturelles.

3. L'expression « établissement stable » englobe aussi :

(a) Un chantier de construction ou de montage ou les activités de supervision qui lui sont liées, en rapport avec un tel site ou projet, mais seulement lorsque ce chantier ou activité se prolongent pendant une période ou une des périodes excédant au total six mois au cours d'une période quelconque de douze mois, et

(b) La fourniture de services, y compris des services de consultation, par une entreprise agissant par l'intermédiaire d'employés ou d'autres personnels engagés par l'entreprise dans un tel but, mais seulement lorsque les activités de cette nature se prolongent (pour le même projet ou un projet associé) dans un État contractant pendant une période ou en ensemble de périodes de plus de six mois sur une période de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

(a) il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage ou d'exposition de biens et marchandises appartenant à l'entreprise ;

(b) des biens et marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage ou d'exposition ;

(c) des biens et marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

(d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

(e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

(f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens de ce paragraphe.

6. Nonobstant les précédentes dispositions du présent article, une entreprise d'assurance d'un État contractant a, sauf en matière de réassurance, un établissement stable dans l'autre État si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre État ou y assure des risques qui y sont situés, par l'intermédiaire d'une personne, autre qu'un agent au sens du paragraphe 7.

7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise et que les conditions convenues entre cette entreprise et l'agent dans leurs relations commerciales et financières diffèrent de celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, il ne sera pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contactant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 - Revenus Immobiliers🔗

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. L'expression « biens immobiliers » est définie conformément à la législation de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel et les équipements des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise et aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l'exercice de professions indépendantes.

Article 7 - Bénéfices des entreprises🔗

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve de dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs et qui sont autorisées selon la législation de l'État contractant dans lequel l'établissement stable est situé.

4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles du présent accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 - Navigation Maritime et Aérienne🔗

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant ou se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 - Entreprises Associées🔗

1. Lorsque :

(a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État peut procéder à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Article 10 - Dividendes🔗

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant, ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres droits sociaux soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, soit exerce une activité d'entreprise dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé soit exerce dans cet autre État une profession indépendante à partir d'une installation fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette installation fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, s'appliquent.

4. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant, tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut prélever aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf si ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou si la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou une installation fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur des bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11 - Intérêts🔗

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ou obligations d'emprunt. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, soit exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit exerce dans cet autre État une profession indépendante à partir d'une installation fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette installation fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 14, selon le cas, s'appliquent.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.

Article 12 - Redevances🔗

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Cependant, de telles redevances peuvent aussi être imposées dans l'État contractant duquel elles proviennent, conformément les lois de cet État, mais si le bénéficiaire effectif desdites redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt perçu ne doit pas excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, (y compris les films cinématographiques, les films, cassettes ou disques utilisés pour la radiodiffusion ou les retransmissions télévisuelles), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour l'utilisation, le droit d'utiliser, un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, soit exerce dans l'autre État d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou exerce dans cet autre État une profession indépendante depuis une installation fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou cette installation fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, s'appliquent.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant quand le payeur est un résident de cet État. Cependant, lorsque le payeur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement permanent ou une installation fixe en raison duquel le paiement des redevances est dû, et que ces redevances sont supportées par cet établissement stable ou installation fixe, alors ces redevances sont considérées comme provenant de l'État dans lequel l'établissement permanent ou l'installation fixe sont situés.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.

Article 13 - Gains en capital🔗

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif professionnel d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers se rapportant à une installation fixe dont dispose un résident d'un État contractant dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette installation fixe sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 - Professions indépendantes🔗

1. Le revenu reçu par un résident d'un État contractant au titre de l'exercice d'une profession indépendante ou autres activités indépendantes n'est imposable que dans cet État, sauf dans les cas suivants, quand un tel revenu peut également être imposé dans l'autre État contractant :

(a) s'il dispose de manière régulière d'une installation fixe dans l'autre État contractant afin d'y exercer ses activités ; en ce cas, seuls les revenus attribuables à cette installation fixe peuvent être imposés dans l'autre État contractant ; ou

(b) s'il séjourne dans l'autre État contractant pendant une période ou des périodes égales ou excédant au total 183 (cent-quatre-vingt-trois) jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée. Dans ce cas, seuls les revenus reçus au titre des activités exercées dans cet État peuvent être imposés dans cet État.

2. Le terme « professions indépendantes » comprend en particulier les activités indépendantes scientifiques, littéraires, artistiques, éducatives ou enseignantes ainsi que les activités des physiciens, juristes, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables exercées à titre indépendant.

Article 15 - Emploi salarié🔗

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État si :

(a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 (cent-quatre-vingt-trois) jours durant toute une période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée, et

(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et

(c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou installation fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires perçus par un salarié dans une position dirigeante d'une compagnie aérienne ou de navigation d'un État contractant, qui se trouve dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16 - Tantièmes🔗

Les tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

Article 17 - Artistes et sportifs🔗

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans une autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Le revenu qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités exercées dans l'autre État contractant comme envisagé dans les paragraphes 1 et 2 du présent article, est exonéré d'impôt dans cet autre État si sa présence dans cet autre État est pris en charge entièrement ou de manière substantielle par les fonds d'un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou une de ses collectivités locales, ou si son séjour s'effectue en vertu d'un accord culturel ou d'un arrangement entre les Gouvernements des États contractants.

Article 18 - Pensions et rentes🔗

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, et les rentes payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

2. Le terme « rente » désigne toute somme définie payable périodiquement à des moments définis pendant la durée de la vie ou pendant un période déterminée ou déterminable dans le cadre d'une obligation d'effectuer les paiements en échange d'une contrepartie suffisante et complète en argent ou revenus d'argent.

Article 19 - Fonctions publiques🔗

1.

(a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres qu'une pension, payés par un État contractant, ou l'une des ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État, ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

(b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

(i) Possède la nationalité de cet État, ou

(ii) n'est pas devenu un résident de cet État à la seule fin de rendre les services.

2.

(a) Toutes pensions payées par un État contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État, ou à cette subdivision ou à cette collectivité locale, ne sont imposables que dans cet État.

(b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

3 Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements, et autres rémunérations similaires, et aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un État contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20 - Professeurs et chercheurs🔗

1. Une personne physique qui est ou était avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui, sur invitation du premier État contractant ou d'une université, lycée, école, musée ou autre institution culturelle de ce premier État contractant ou en vertu d'un programme officiel d'échange culturel, séjourne dans cet État contractant pour une période n'excédant pas trois années consécutives, seulement dans le but d'enseigner, de donner des conférences ou de mener des recherches dans ces institutions est exonéré d'impôt dans cet État contractant pour les rémunérations perçues au titre de ces activités.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux revenus tirés de l'activité de recherches si cette recherche n'est pas entreprise dans l'intérêt public mais essentiellement dans l'intérêt privé d'une ou de personnes déterminées.

Article 21 - Étudiants et stagiaires🔗

1. Les sommes qu'un étudiant, ou un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État contractant, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État contractant.

2. Dans le respect des subventions, des bourses et rémunérations de l'emploi non couvert selon le paragraphe 1, l'étudiant, l'apprenti ou le stagiaire décrit dans le paragraphe 1, a droit, en outre, pendant la période d'enseignement ou de formation aux mêmes exonérations, allègements ou réductions d'impôts que celles applicables aux résidents de l'État dans lequel il se rend.

Article 22 - Autres revenus🔗

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent accord, ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus perçus par un résident d'un État contractant, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, exerce dans l'autre État contractant, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou exerce dans cet autre État une profession indépendante depuis une installation fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, s'appliquent.

Article 23 - Élimination des doubles impositions🔗

1. Dans le cas de Monaco, la double imposition est éliminée comme suit :

Lorsqu'un résident de Monaco perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent accord, sont imposables au Qatar, Monaco accorde, sur l'impôt qu'il prélève sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Qatar, sous réserve que cette déduction n'excède pas la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant aux revenus reçus du Qatar.

2. Dans le cas du Qatar, la double imposition est éliminée comme suit :

Lorsqu'un résident du Qatar perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent accord, sont imposables à Monaco, le Qatar accorde, sur l'impôt qu'il prélève sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé à Monaco, sous réserve que cette déduction n'excède pas la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant aux revenus reçus de Monaco.

3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2 de cet article, les termes « impôt payé » sont réputés inclure le montant de l'impôt qui aurait dû être payé dans un État contactant, quand une exonération ou déduction ne peut pas être accordée conformément aux lois et aux règlements de cet État contractant.

Article 24 - Non-discrimination🔗

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

5. L'absence de taxation des ressortissants Qatari selon le droit fiscal Qatari ne peut être regardée comme une discrimination selon les dispositions du présent article.

6. Dans cet article le terme « imposition » signifie les impôts objets du présent accord.

Article 25 - Procédure amiable🔗

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme au présent contrat, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l'accord.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à l'accord.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord. Élles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l'accord.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 26 - Échange de renseignements🔗

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents pour appliquer les dispositions du présent accord ou de la législation interne des États contractants concernant les impôts visés par l'accord dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à l'accord.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État. Cependant, si les informations sont à l'origine considérées comme secrets dans l'État qui les transmet, elles ne seront révélées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par le présent accord, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

(a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;

(b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;

(c) De fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés ; même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque ou un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Article 27 - Membres des missions diplomatiques et postes consulaires🔗

Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 28 - Entrée en vigueur🔗

1. Les États contractants se notifieront, par écrit par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent accord. L'accord entrera en vigueur le 30ème jour suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

2. L'accord sera applicable :

(a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux sommes payées ou créditées le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle l'accord entrera en vigueur ;

(b) en ce qui concerne les autres impôts, pour toute année d'imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle l'accord entrera en vigueur.

Article 29 - Dénonciation🔗

1. Le présent accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer l'accord par voie diplomatique avec un préavis écrit minimum de six mois avant la fin de chaque année civile après l'expiration d'un période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.

2. L'accord cessera d'être applicable :

(a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux sommes payées ou créditées le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le préavis est donné, et

(b) en ce qui concerne les autres impôts, pour toute année d'imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le préavis est donné.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Doha, le 16 septembre 2009, en langues arabe, française, et anglaise tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le Gouvernement de la Principauté de Monaco :

Mireille Pettiti

Directeur Général du Département des Relations Extérieures

Pour le Gouvernement de l'Etat du Qatar

Moftah Jassim Al-Moftah

Director Public Revenues and Taxes Department

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