Accord du 8 septembre 2009 entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale

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Attendu que le gouvernement de la Principauté de Monaco et le gouvernement des États-Unis d'Amérique («les Parties») souhaitent établir les termes et conditions régissant l'échange de renseignements en matière fiscale ;

À présent, en conséquence, les Parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er - Champ d'application de l'Accord🔗

Les autorités compétentes des Parties s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation interne des Parties relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, l'application ou la perception de l'impôt en ce qui concerne les personnes soumises à ces impôts, ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale se rapportant à ces personnes.

Article 2 - Compétence🔗

Les renseignements doivent être fournis en conformité avec le présent Accord par l'autorité compétente de la Partie requise sans prendre en considération le fait que la personne concernée par les renseignements soit un résident d'une Partie, ou que les renseignements soient détenus par un résident d'une Partie. Cependant, une Partie requise n'a pas l'obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale. Pour les besoins de la phrase précédente, le terme «autorités» inclut tous les organismes gouvernementaux, les subdivisions politiques et les collectivités locales.

Article 3 - Impôts visés🔗

1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants prélevés par les Parties :

(a) en ce qui concerne la Principauté de Monaco : l'impôt sur les bénéfices ; et

(b) en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique : tous les impôts fédéraux.

2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient, ou aux impôts substantiellement analogues si les Parties en conviennent. L'autorité compétente de chaque Partie notifie à l'autre toute modification substantielle apportée aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visés dans le présent Accord.

Article 4 - Définitions🔗

1. Dans le présent Accord :

(a) «autorité compétente» signifie, en ce qui concerne la Principauté de Monaco, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie ou son représentant autorisé et en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, le Secrétaire du Trésor ou son représentant ;

(b) «mesures de collecte de renseignements» signifie les dispositions législatives et réglementaires ou les procédures judiciaires qui permettent à une Partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements requis ;

(c) «renseignements» signifie tout fait, énoncé, document ou écrit, quelle qu'en soit la forme ;

(d) «personne» signifie une personne physique, une société, ou tout autre groupement ou groupe de personnes ;

(e) «société» signifie toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

(f) «principale catégorie d'actions» signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

(g) «société cotée» signifie toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être facilement achetées ou vendues par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues «par le public» si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;

(h) «dispositif de placement collectif » signifie tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique ;

(i) «dispositif de placement collectif public» signifie tout dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat des unités, actions ou autres participations n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs :

(j) «bourse reconnue» signifie toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties ;

(k) «Partie requise» signifie la Partie au présent Accord à laquelle des renseignements sont demandés ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande ;

(1) «Partie requérante» signifie la Partie au présent Accord qui présente une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la Partie requise ; et

(m) «impôt» signifie tout impôt visé par le présent Accord et qui n'inclut pas les droits de douane.

2. Aux fins de déterminer la zone géographique relevant de la compétence territoriale dans laquelle la contrainte de fournir les renseignements peut être exercée :

(a) l'expression «Principauté de Monaco» signifie la Principauté de Monaco ; et

(b) l'expression «États-Unis d'Amérique» signifie les États-Unis d'Amérique, y compris Puerto Rico, les Iles Vierges, Guam, et toute autre possession ou territoire des États-Unis d'Amérique.

3. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.

Article 5 - Échange de renseignements sur demande🔗

1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit sur demande de l'autorité compétente de la Partie requérante les renseignements aux fins visées à l'article 1.

Ces renseignements sont échangés, que la Partie requise en ait ou non besoin à ses propres fins fiscales ou que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s'il s'était produit sur le territoire de la Partie requise. L'autorité compétente de la Partie requérante n'effectue une demande de renseignements en vertu du présent Article que lorsqu'elle n'est pas à même d'obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens, sauf lorsque le recours à ces autres moyens susciterait des difficultés disproportionnées.

2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la Partie requise prend toutes les mesures de collecte de renseignements appropriées pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. Les privilèges prévus par les lois et la pratique de la Partie requérante ne s'appliquent pas dans l'exécution de la demande par la Partie requise et la résolution de tels problèmes relève de la seule responsabilité de la Partie requérante.

3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent Article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies authentifiées des documents originaux.

4. Chaque Partie fait en sorte qu'elle ait le droit, aux fins visées à l'article 1 et sous réserve de l'article 2, d'obtenir et de fournir, par l'intermédiaire de son autorité compétente et sur demande :

(a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les prête-noms et les trustees ; et ;

(b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, fondations et autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas de dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les unités, actions, et toute autre participation ; dans le cas des fondations, les renseignements sur les constituants, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires ; et dans le cas des fiducies, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les garants et les bénéficiaires. Cependant, le présent Accord n'oblige pas les Parties à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.

5. Toute demande de renseignements doit être formulée de manière aussi détaillée que possible et préciser par écrit :

(a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

(b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés ;

(c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante préférerait les recevoir ;

(d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;

(e) les raisons qui donnent à considérer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'administration fiscale ou l'application des impôts de la Partie requérante, en ce qui concerne une personne identifiée au sous-paragraphe (a) du présent paragraphe ;

(f) les raisons qui donnent à considérer que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise, ou sont en possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise ;

(g) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession ou a le contrôle des renseignements demandés ;

(h) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives ainsi qu'aux pratiques administratives de la Partie requérante et que ces renseignements peuvent être obtenus par la Partie requérante en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives dans des circonstances similaires, en réponse à une demande valide de la part de la Partie requise conformément au présent Accord ; et

(i) une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande à l'autorité compétente de la Partie requérante et s'efforce le plus possible de transmettre les renseignements demandés à la Partie requérante dans le plus bref délai possible.

Article 6 - Contrôles fiscaux à l'étranger🔗

1. Avec un préavis effectué dans un délai raisonnable, la Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise, dans la mesure où son droit interne le lui permet, pour interroger des personnes physiques et examiner des documents avec le consentement écrit préalable des personnes physiques ou des autres personnes concernées. L'autorité compétente de la Partie requérante notifie l'autorité compétente de la Partie requise la date et le lieu de la réunion prévue avec les personnes physiques concernées. Sur option de la Partie requise, un fonctionnaire de la Partie requise peut assister à cette réunion.

2. À la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister au contrôle fiscal dans le territoire de la Partie requise.

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne désignée pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui conduit le contrôle.

Article 7 - Possibilité de décliner une demande🔗

1. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance :

(a) lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent Accord ;

(b) lorsque la Partie requérante n'a pas épuisé tous les moyens dont elle dispose pour obtenir les renseignements sur son propre territoire, sauf lorsque le recours à ces moyens susciterait des difficultés disproportionnées ; ou

(c) lorsque la révélation des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public.

2. Le présent Accord n'oblige pas une Partie :

(a) à obtenir ou fournir les renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications :

(i) ont pour but de demander ou fournir un avis juridique, ou

(ii) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée ;

(b) à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, à condition que les renseignements décrits dans le paragraphe 4(a) de l'Article 5 ne soient pas traités comme un tel secret ou procédé commercial en raison de ce simple fait ;

ou

(c) à mettre en œuvre des mesures administratives en désaccord avec son droit et pratiques administratives, à condition que rien dans ce sous-paragraphe n'affecte les obligations d'une Partie conformément au paragraphe 4 de l'Article 5 du présent Accord.

3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.

4. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir et de fournir des renseignements que l'autorité compétente de la Partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la Partie requérante.

5. Le délai de prescription de la Partie requérante afférent aux impôts décrits dans le paragraphe 1 de l'Article 3 du présent Accord régit la demande de renseignements.

L'expiration du délai de prescription applicable aux impôts de la Partie requise n'empêche pas la Partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés.

6. La Partie requise peut refuser une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant ou un citoyen de la Partie requise par rapport à un ressortissant ou un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances. Une disposition de la loi fiscale, ou obligation y afférente, sera considérée comme discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de la Partie requise si elle est plus lourde pour un ressortissant de la Partie requise que pour un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances. Pour les besoins de la phrase précédente, un ressortissant de la Partie requérante qui est soumis à l'impôt sur son revenu mondial ne se trouve pas dans la même situation qu'un ressortissant de la Partie requise qui n'est pas soumis à l'impôt sur son revenu mondial. Les dispositions du présent paragraphe ne doivent pas être interprétées comme empêchant l'échange de renseignements relatif aux impôts prélevés par les États-Unis sur les bénéfices des succursales ou sur les primes perçues par les assureurs non-résidents ou les sociétés d'assurance étrangères ou tout autre impôt similaire prélevé par la Principauté de Monaco dans le futur.

Article 8 - Confidentialité🔗

Tout renseignement reçu par une Partie requérante est tenu confidentiel. Ce renseignement ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par les objectifs précisés à l'Article 1 ou par la supervision de ces objectifs, et utilisé par ces personnes ou autorités qu'à ces fins, y compris la détermination de tout recours. À ces fins, les renseignements peuvent être révélés lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. De tels renseignements ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ou divulgués à toute autre autorité, sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la Partie requise. Les renseignements reçus par la Partie requise conjointement avec une demande d'assistance en vertu du présent Accord sera également tenu confidentiel par la Partie requise.

Article 9 - Frais🔗

Les frais ordinaires occasionnés lors de fourniture d'assistance sont à la charge de la Partie requise, et les frais exceptionnels occasionnés lors de la fourniture d'assistance sont à la charge de la Partie requérante.

Article 10 - Discussion sur la future coopération🔗

Les Parties poursuivent la discussion sur les possibilités de leur future coopération en matière fiscale. Les Parties ont le droit de soumettre des propositions en vue de la discussion et de demander à ce qu'une réunion soit organisée avec l'autre Partie pour discuter de ces propositions. Dans le contexte de telles discussions les Parties peuvent s'informer entre elles des modifications éventuelles de leur droit fiscal interne et prendre en compte de tels changements.

Article 11 - Procédure amiable🔗

1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes respectives s'efforcent le plus possible de régler la question par voie d'accord amiable.

2. Outre les accords amiables visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre pour appliquer les Articles 5, 6 et 9, et peuvent également déterminer des formes supplémentaires d'échange de renseignements destinées à promouvoir l'utilisation la plus efficace des renseignements.

3. Les Parties peuvent également convenir d'autres formes de règlement des différends, si cela devient nécessaire.

Article 12 - Entrée en vigueur🔗

Le présent Accord entrera en vigueur lorsque chaque Partie aura notifié par écrit à l'autre l'accomplissement de ses procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur. Dès son entrée en vigueur, il prend effet pour les demandes effectuées le ou après le 1er janvier 2010, ou la date d'entrée en vigueur, en ce qui concerne les exercices fiscaux commençant le ou après le 1er janvier 2009.

Article 13 - Dénonciation🔗

1. Le présent Accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé par une Partie.

2. Chaque Partie peut, après l'expiration du délai de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur, dénoncer le présent Accord par une notification écrite de dénonciation. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trois mois après la date de la notification de dénonciation par l'autre Partie.

3. Si l'Accord est dénoncé, les Parties demeurent liées par les dispositions de l'Article 8 relatif à tout renseignement obtenu en vertu du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par les Parties respectives, ont signé le présent Accord.

Fait à Washington, le 8 septembre 2009, en deux exemplaires, en langue Française et Anglaise, les deux textes faisant également foi.

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