Accord du 7 décembre 2004 entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco sur l'échange d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale, en conformité avec la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ci-après dénommées une «partie contractante' ou les »parties contractantes ' selon le contexte, ayant l'intention de prévoir des mesures équivalentes à celles que porte la directive du Conseil 2003/48/ CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ci-après désignée par «la directive »,
Article 1er - Définitions🔗
1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après :
a) « Union européenne », l'Union tel qu'établie par le traité sur l'Union européenne, comprenant les territoires dans lesquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est d'application dans les conditions prévues par ce dernier traité ;
b) « État membre », tout Etat membre de l'Union européenne ;
c) « Monaco », la Principauté de Monaco, les eaux intérieures, la mer territoriale, y compris le sol et le sous-sol, l'espace aérien au-dessus, la zone économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels, en conformité avec les dispositions du droit international et selon les lois nationales, la Principauté de Monaco exerce des droits souverains et sa juridiction ;
d) « Autorités compétentes de Monaco » et « Autorités compétentes des Etats membres », les autorités visées à l'Annexe IV, au point a) et aux points b) à ac) respectivement. L'Annexe IV fait partie intégrante du présent Accord. La liste des Autorités compétentes figurant à l'Annexe IV peut être modifiée par simple notification à l'autre Partie contractante par Monaco, en ce qui concerne l'autorité visée au point a) de ladite Annexe, et par l'Union Européenne pour les autres autorités visées aux points b) à ac) de ladite Annexe. La Commission européenne informe, respectivement, les Etats membres et Monaco de toute notification reçue à cet effet ;
e) « Institution financière d'un Etat membre », i) toute Institution financière résidente d'un Etat membre, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors de cet Etat membre, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de cet Etat membre si cette succursale est établie dans cet Etat membre ;
f) « Institution financière de Monaco », i) toute Institution financière résidente de Monaco, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors de Monaco, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de Monaco si cette succursale est établie à Monaco ;
g) « Institution financière déclarante », toute Institution financière d'un État membre ou Institution financière de Monaco, selon le contexte territorial d'application de la juridiction concernée, qui n'est pas une Institution financière non déclarante ;
h) « Compte déclarable », un Compte déclarable d'un État membre ou un Compte déclarable de Monaco, selon le contexte, à condition qu'il ait été identifié en tant que tel en application des procédures de diligence raisonnable, conformément aux Annexes I et II, en vigueur dans cet État membre ou à Monaco ;
i) « Compte déclarable d'un État membre », un Compte financier auprès d'une Institution financière déclarante de Monaco qui est détenu par une ou plusieurs Personnes d'un État membre qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes d'un État membre devant faire l'objet d'une déclaration ;
j) « Compte déclarable de Monaco », un Compte financier auprès d'une Institution financière déclarante d'un État membre qui est détenu par une ou plusieurs Personnes de Monaco devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes de Monaco devant faire l'objet d'une déclaration ;
k) « Personne d'un État membre », une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une Institution financière déclarante de Monaco en tant que résidente d'un État membre en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident d'un État membre ;
l) « Personne de Monaco », une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une Institution financière déclarante d'un État membre en tant que résident de Monaco en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident de Monaco.
2. Toute expression commençant par une majuscule qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a le sens qui lui est attribué au moment considéré, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal5 ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre appliquant le présent Accord, et ii) pour Monaco, en vertu de son droit interne, une telle signification devant être compatible avec le sens énoncé aux Annexes I et II.
Toute expression qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes d'un État membre et les Autorités compétentes de Monaco s'entendent sur une signification commune conformément à l'article 7 (si le droit national le permet), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la juridiction concernée qui applique le présent Accord, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre concerné, et ii) pour Monaco, en vertu de son droit interne, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un État membre ou Monaco) prévalant sur la signification donnée selon d'autres lois de cette juridiction.
Article 2 - Échange automatique d'informations concernant les Comptes déclarables🔗
1. En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord, l'Autorité compétente de Monaco échange chaque année avec chacune des Autorités compétentes des États membres, et chacune des Autorités compétentes des États membres échange chaque année avec l'Autorité compétente de Monaco, de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et visées au paragraphe 2.
2. Les informations qui doivent être échangées, dans le cas d'un État membre concernant chaque Compte déclarable de Monaco, et dans le cas de Monaco concernant chaque Compte déclarable d'un État membre, sont les suivantes :
a) le nom, l'adresse, le NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le NIF de cette Entité et le nom, l'adresse et le NIF ainsi que la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Monaco ne dispose pas de NIF pour les Personnes de Monaco à la date de signature du Protocole de modification, soit le 12 juillet 2016 ;
b) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte) ;
c) le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante ;
d) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte ;
e) dans le cas d'un Compte conservateur :
i) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate ; et
ii) le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, « nominée » ou représentant du Titulaire du compte ;
f) dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate ; et g) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au paragraphe 2, point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
Article 3 - Calendrier et modalités des échanges automatiques d'informations🔗
1. Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la juridiction (un État membre ou Monaco) qui échange les informations.
2. Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, les informations échangées indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.
3. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2, les informations à échanger concernant 2017 et toutes les années suivantes sont échangées dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent.
4. Les Autorités compétentes s'échangent automatiquement les informations visées à l'article 2 selon une norme commune de déclaration et en langage XML (Extensible Markup Language).
5. Les Autorités compétentes conviennent d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage.
Article 4 - Coopération en matière de conformité et d'exécution🔗
L'Autorité compétente d'un État membre doit notifier à l'Autorité compétente de Monaco, et l'Autorité compétente de Monaco doit notifier à l'Autorité compétente d'un État membre, lorsqu'elle (l'Autorité qui transmet la notification) a des raisons de croire qu'une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication d'informations inexactes ou incomplètes au titre de l'article 2, ou qu'une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable conformément aux Annexes I et II. L'Autorité compétente ainsi notifiée prend toutes les mesures appropriées en vertu de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.
Article 5 - Définition de la notion d'autorité compétente🔗
Échange d'informations sur demande
1. Indépendamment des dispositions de l'article 2 et de tout autre accord prévoyant l'échange d'informations sur demande entre Monaco et tout État membre, les Autorités compétentes de Monaco et les Autorités compétentes de tout État membre échangent, sur demande, les informations qui sont vraisemblablement pertinentes pour l'application du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de Monaco et des États membres, ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l'imposition sur le fondement de cette législation interne de l'État requérant n'est pas contraire à une disposition permettant d'éviter la double imposition dans une convention en vigueur entre Monaco et l'État membre concerné.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l'article 6 ne sont en aucun cas interprétées comme imposant à Monaco ou à un État membre l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative, respectivement, de Monaco ou de cet État membre ;
b) de fournir des informations qui ne pourraient pas être obtenues sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale, respectivement, de Monaco ou de cet État membre ;
c) de fournir des informations qui révéleraient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
3. Si des informations sont demandées par un État membre ou par Monaco agissant en tant que juridiction requérante conformément au présent article, Monaco ou l'État membre agissant en tant que juridiction requise utilise les moyens dont il dispose pour obtenir les informations demandées, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2, mais ces limitations ne sont en aucun cas interprétées comme autorisant la juridiction requise à refuser de fournir les informations uniquement parce que celles-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont en aucun cas interprétées comme permettant à Monaco ou à un État membre de refuser de fournir des informations uniquement parce que celles-ci sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
5. Les Autorités compétentes conviennent d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage, ainsi que, le cas échéant, des formulaires types à utiliser.
Article 6 - Confidentialité et protection des données à caractère personnel🔗
1. Outre les règles de confidentialité et d'autres garanties prévues dans le présent Accord, y compris l'Annexe III, la collecte et l'échange d'informations en vertu du présent Accord sont soumis, i) pour les États membres, aux lois et règlementations des États membres mettant en œuvre la directive 95/46/CE, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et, ii) pour Monaco, aux dispositions de la loi n° 1.165, du 23 décembre 1993, relative à la protection des données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi 1.240 du 2 juillet 2001 et par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er avril 2009, y compris les conditions de mise en œuvre telles qu'elles figurent dans l'ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009.
Aux fins de l'application correcte de l'article 5, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Monaco prend des mesures équivalentes en vertu de sa législation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, chaque État membre et Monaco veillent à ce que chaque Institution financière déclarante relevant de leur compétence informe chaque Personne physique (Personne de Monaco ou Personne d'un État membre) devant faire l'objet d'une déclaration que les informations la concernant visées à l'article 2 seront collectées et transférées conformément au présent Accord et s'assurent que l'Institution financière déclarante communique à cette personne toutes les informations auxquelles elle a droit dans le respect de sa législation nationale en matière de protection des données, ainsi qu'au moins les informations suivantes :
a) la finalité du traitement de ses données à caractère personnel ;
b) la base juridique du traitement des données ;
c) les destinataires des données à caractère personnel ;
d) l'identité des responsables du traitement des données ;
e) les délais de conservation des données ;
f) l'existence du droit pour cette personne de demander au responsable du traitement des données l'accès, la rectification et l'effacement de données à caractère personnel la concernant ;
g) le droit à un recours administratif et/ou judiciaire ;
h) la procédure pour exercer le droit à un recours administratif et/ou judiciaire ; i) le droit de saisir la ou les autorités de contrôle de la protection des données compétentes et leurs coordonnées.
Ces informations sont fournies en temps utile pour que la personne puisse faire valoir ses droits à la protection des données et, dans tous les cas, avant que l'Institution financière déclarante concernée ne communique les informations visées à l'article 2 à l'Autorité compétente de sa juridiction de résidence (un État membre ou Monaco).
Les États membres et Monaco veillent à ce que chaque personne physique (Personne de Monaco ou Personne d'un État membre) devant faire l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité en ce qui concerne ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.
2. Les informations traitées conformément au présent Accord sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des objectifs du présent Accord, et dans tous les cas, conformément à la règlementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.
Les Institutions financières déclarantes et les Autorités compétentes de chaque État membre et de Monaco sont considérées comme étant les responsables du traitement des données, chacune en ce qui concerne les données à caractère personnel qu'elle traite dans le cadre du présent Accord. Les responsables du traitement des données sont chargés de veiller au respect des garanties en matière de protection des données à caractère personnel conformément à la description de ces garanties énoncée dans le présent Accord, et au respect des droits des personnes concernées.
3. Toute information obtenue par une juridiction (un État membre ou Monaco) en application du présent Accord est réputée confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en application de la législation nationale de cette même juridiction et, dans la mesure où cela est nécessaire pour la protection des données à caractère personnel, conformément aux lois et réglementations nationales applicables ainsi qu'aux garanties qui peuvent être spécifiées par la juridiction fournissant les informations comme étant requises au titre de ses lois et réglementations nationales.
4. En tout état de cause, ces informations ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées, dans cette juridiction (un État membre ou Monaco), par l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts, l'exécution des décisions, l'engagement des poursuites ou la détermination des recours en matière fiscale, ou la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises. Seules les personnes ou autorités mentionnées ci-dessus peuvent utiliser les informations et uniquement aux fins indiquées dans la phrase précédente. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts, sous condition, en ce qui concerne spécifiquement le recouvrement des impôts, de la délivrance préalable d'une autorisation par l'Autorité compétente fournissant les informations (soit-elle, respectivement, de Monaco ou d'un État membre).
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les informations reçues par une juridiction (un État membre ou Monaco) peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque l'utilisation de telles informations à de telles fins est possible selon la législation, y compris celle relative à la protection des données à caractère personnel, de la juridiction qui fournit les informations (c'est-à-dire, respectivement, Monaco ou un État membre) et que l'Autorité compétente de cette juridiction consent préalablement à une telle utilisation. Les informations fournies par une juridiction (un État membre ou Monaco) à une autre juridiction (soit, respectivement, Monaco ou un État membre) peuvent être transmises par cette dernière à une troisième juridiction (c'est-à-dire un autre État membre), sous réserve de l'application des garanties du présent article et d'une autorisation préalable de l'Autorité compétente de la première juridiction d'où proviennent initialement les informations, qui doit avoir reçu les éléments nécessaires d'appréciation concernant l'application des garanties en question. Les informations communiquées par un État membre à un autre État membre, dans le cadre de sa législation en vigueur mettant en œuvre la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, peuvent être transmises à Monaco, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de l'État membre d'où proviennent initialement les informations.
6. Chaque Autorité compétente d'un État membre ou de Monaco notifie immédiatement à l'Autorité compétente, respectivement, de Monaco ou de l'État membre concerné, toute violation de la confidentialité ou défaillance des garanties ou tout autre manquement aux règles en matière de protection des données, ainsi que les sanctions éventuelles et les mesures correctives adoptées en conséquence.
Article 7 - Consultations et suspension du présent Accord🔗
1. En cas de difficulté dans la mise en œuvre ou l'interprétation du présent Accord, les Autorités compétentes de Monaco ou d'un État membre peuvent demander la tenue de consultations entre l'Autorité compétente de Monaco et l'une ou plusieurs des Autorités compétentes des États membres afin d'élaborer des mesures appropriées garantissant l'exécution du présent Accord. Ces Autorités compétentes informent immédiatement la Commission européenne ainsi que les Autorités compétentes des autres États membres des résultats de ces consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute Autorité compétente.
2. Si les consultations concernent des manquements importants aux dispositions du présent Accord, et la procédure décrite au paragraphe 1 ne permet pas un règlement approprié, l'Autorité compétente d'un État membre ou de Monaco peut suspendre l'échange d'information prévu par le présent Accord à l'égard, respectivement, de Monaco ou d'un État membre donné, en informant par écrit l'autre Autorité compétente concernée. Cette suspension prend alors effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, les manquements importants comprennent, sans s'y limiter : i) le non-respect des dispositions concernant la confidentialité et les garanties en matière de protection des données du présent Accord, y compris l'Annexe III, de la directive 95/46/CE et de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi n° 1.240 du 2 juillet 2001 et par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er avril 2009, y compris les conditions de mise en œuvre telles qu'elles figurent dans l'ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, selon le contexte, ii) la défaillance de l'Autorité compétente d'un État membre ou de Monaco à fournir des informations appropriées ou en temps utile, comme requis par le présent Accord, et iii) la désignation d'Entités ou de comptes en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus d'une manière qui va à l'encontre de la finalité du présent Accord.
Article 8 - Modifications🔗
1. Les Parties contractantes se consultent chaque fois qu'un changement important est apporté par l'OCDE à des éléments de la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après dénommée « norme mondiale ») établie par l'OCDE ou, si elles le jugent nécessaire, afin d'améliorer le fonctionnement technique du présent Accord ou d'évaluer et de refléter d'autres évolutions sur le plan international. Les consultations ont lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'une des Parties contractantes ou dès que possible dans les cas urgents.
2. Sur la base d'un tel contact, les Parties contractantes peuvent se consulter afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier le présent Accord.
3. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque Partie contractante informe l'autre des développements éventuels susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent Accord. Cela comprend également tout accord pertinent éventuel entre l'une des Parties contractantes et un État tiers.
4. À la suite des consultations, le présent Accord peut être modifié par un protocole ou un nouvel accord entre les Parties contractantes.
5. Lorsqu'une Partie contractante a mis en œuvre une modification apportée par l'OCDE à la norme mondiale et souhaite apporter un changement correspondant aux Annexes I et/ou II du présent Accord, elle en informe l'autre Partie contractante. Une procédure de consultation entre les Parties contractantes a lieu dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Sans préjudice du paragraphe 4, dans le cas où les Parties contractantes se mettent d'accord, dans le cadre de cette procédure de consultation, sur le changement qu'il convient d'apporter aux Annexes I et/ou II du présent Accord, et pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre de ce changement par voie d'une modification formelle du présent Accord, la Partie contractante qui a demandé le changement peut appliquer provisoirement la version révisée des Annexes I et/ou II du présent Accord, telle qu'approuvée dans le cadre de la procédure de consultation, à compter du premier jour de janvier de l'année qui suit l'année de la conclusion de ladite procédure.
Une Partie contractante est réputée avoir mis en œuvre une modification apportée par l'OCDE à la norme mondiale, si :
a) en ce qui concerne les États membres, ladite modification a été incorporée à la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ;
b) en ce qui concerne Monaco, ladite modification a été incorporée à un accord passé avec un État tiers ou dans sa législation nationale.
Article 9 - Dénonciation🔗
Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises, i) pour les États membres, aux dispositions des lois et règlements des États membres mettant en œuvre la directive 95/46/CE et ii) pour Monaco, aux dispositions de la loi n° 1.165, du 23 décembre 1993, relative à la protection des données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi n° 1.240 du 2 juillet 2001 et par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er avril 2009, y compris les conditions de mise en œuvre telles qu'elles figurent dans l'ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 et, dans les deux cas, aux garanties spécifiques en matière de protection des données prévues dans le présent Accord, y compris l'Annexe III.
Article 10 - Champ d'application territorial🔗
Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires des États membres où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, à Monaco tel que défini à l'article 1, paragraphe 1, point c). ' ;
Article 11 - (abrogé)🔗
Article 12 - (abrogé)🔗
Article 13 - (abrogé)🔗
Article 14 - (abrogé)🔗
Article 15 - (abrogé)🔗
Article 16 - (abrogé)🔗
Article 17 - (abrogé)🔗
Article 18 - (abrogé)🔗
Article 19 - (abrogé)🔗
Article 20 - (abrogé)🔗
Article 21 - (abrogé)🔗
Annexe I - Norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers (ci-après dénommée « norme commune de déclaration »)🔗
SECTION I
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DÉCLARATION
A. Sous réserve des points C à E, chaque Institution financière déclarante doit déclarer à l'Autorité compétente de la juridiction dont elle relève (un État membre ou Monaco) les informations suivantes concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution :
1. le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre ou Monaco), le ou les numéro(s) d'identification fiscale (NIF) et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre ou Monaco) et le ou les NIF et les date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ;
2. le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte) ;
3. le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante ;
4. le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, à la clôture du compte ;
5. dans le cas d'un Compte conservateur :
a) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate ; et
b) le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, « nominée » ou représentant du Titulaire du compte ;
6. dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate ; et
7. dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point A 5 ou A 6, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
B. Les informations déclarées doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.
C. Nonobstant le point A 1, s'agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n'ont pas à être communiqués s'ils ne figurent pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante et si celle-ci n'est pas tenue de se procurer ces informations en vertu de son droit interne ou (le cas échéant) d'un instrument juridique de l'Union européenne. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables.
D. Nonobstant le point A 1, le NIF n'a pas à être communiqué si l'État membre concerné, Monaco ou une autre juridiction de résidence n'a pas émis de NIF.
E. Nonobstant le point A 1, le lieu de naissance n'a pas à être communiqué sauf si l'Institution financière déclarante est par ailleurs tenue de se procurer et de communiquer cette information en vertu de son droit interne et que cette information figure parmi les données susceptibles d'être recherchées par voie électronique que conserve cette Institution.
SECTION II
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DILIGENCE RAISONNABLE
A. Un compte est considéré comme un Compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les informations relatives à un Compte déclarable doivent être transmises chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces informations.
B. Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
C. Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.
D. Chaque État membre, ou Monaco, peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires de service pour s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, en application de leur droit interne, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.
E. Chaque État membre, ou Monaco, peut autoriser les Institutions financières déclarantes à appliquer aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues pour les Comptes de valeur élevée. Lorsqu'un État membre ou Monaco autorise l'application aux Comptes préexistants des procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, les autres règles applicables aux Comptes préexistants restent en vigueur.
SECTION III
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS
A. Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques préexistants.
B. Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s'appliquent concernant les Comptes de faible valeur.
1. Adresse de résidence. Si l'Institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du Titulaire de Compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce Titulaire de compte comme étant résident, à des fins fiscales, de l'État membre, de Monaco ou de l'autre juridiction dans laquelle se situe l'adresse dans le but de déterminer si ce Titulaire de compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.
2. Recherche par voie électronique. Si l'Institution financière déclarante n'utilise pas une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives comme énoncé au point B 1, elle doit examiner les données pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique qu'elle conserve en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les points B 3 à B 6 :
a) identification du Titulaire du compte comme résident d'une Juridiction soumise à déclaration ;
b) adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une Juridiction soumise à déclaration ;
c) un ou plusieurs numéros de téléphone dans une Juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone à Monaco ou dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante, selon le contexte ;
d) ordre de virement permanent (sauf sur un Compte de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration ;
e) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans une Juridiction soumise à déclaration ; ou
f) adresse portant la mention « poste restante » ou « à l'attention dee »dans une Juridiction soumise à déclaration si l'Institution financière déclarante n'a pas d'autre adresse enregistrée pour le Titulaire du compte.
3. Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée.
4. Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e) , ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'Institution financière déclarante est tenue de traiter le Titulaire du compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6 et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.
5. Si la mention « poste restante » ou « à l'attention dee »figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier énoncée au point C 2 ou s'efforcer d'obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou des Pièces justificatives établissant l'adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales de ce Titulaire. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d'obtenir l'autocertification ou les Pièces justificatives échoue, l'Institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'Autorité compétente de l'État membre dont elle relève ou de Monaco, selon le contexte.
6. Nonobstant la découverte d'indices mentionnés au point B 2, une Institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un Titulaire de compte comme résident d'une Juridiction soumise à déclaration dans les cas suivants :
a) les informations sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans la Juridiction soumise à déclaration concernée, un ou plusieurs numéros de téléphone dans cette même Juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone à Monaco ou dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante, selon le contexte) ou des ordres de virement permanents (concernant des Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
i) une autocertification émanant du Titulaire du compte de la ou des juridictions où il réside (un État membre, Monaco ou d'autres juridictions) qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration ; et
ii) une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration ;
b) les informations sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans la Juridiction soumise à déclaration et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
i) une autocertification émanant du Titulaire du compte de la ou des juridictions où il réside (un État membre, Monaco ou d'autres juridictions) qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration ; ou
ii) une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration.
C. Procédures d'examen approfondi pour les Comptes de valeur élevée. Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux Comptes de valeur élevée.
1. Recherche par voie électronique. S'agissant des Comptes de valeur élevée, l'Institution financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés au point B 2.
2. Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l'Institution financière déclarante pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées au point C 3 et permettent d'en appréhender le contenu, aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces bases de données ne contiennent pas toutes ces informations, l'Institution financière déclarante est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'Institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices énoncés au point B 2 :
a) les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte ;
b) la convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent ;
c) la documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales ;
d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité ; et
e) tout ordre de virement permanent (sauf pour un Compte de dépôt) en cours de validité.
3. Exception applicable dans le cas où les bases de données contiennent suffisamment d'informations. Une Institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier énoncées au point C 2 si les informations de ladite Institution pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments suivants :
a) la situation du Titulaire du compte en matière de résidence ;
b) l'adresse de résidence et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l'Institution financière déclarante ;
c) le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l'Institution financière déclarante ;
d) dans le cas de Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante ou d'une autre Institution financière) ;
e) une éventuelle adresse portant la mention « à l'attention de » ou « poste restantee »pour le Titulaire du compte ; et
f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.
4. Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux points C 1 et C 2, l'Institution financière déclarante est tenue de considérer comme un Compte déclarable tout Compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels Comptes financiers qui sont groupés avec ce Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.
5. Conséquences de la découverte d'indices.
a) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2, et si l'application du point C 4 ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte.
b) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle l'un des indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e), ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est découvert, sauf si elle choisit d'appliquer le point B 6 et que l'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.
c) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle la mention « poste restante » ou « à l'attention dee »et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou une Pièce justificative établissant son adresse ou ses adresses de résidence à des fins fiscales. Si l'Institution financière déclarante ne parvient pas à obtenir cette autocertification ou cette Pièce justificative, elle doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'Autorité compétente de l'État membre dont elle relève ou de Monaco, selon le contexte.
6. Si un Compte de personne physique préexistant n'est pas un Compte de valeur élevée au 31 décembre 2016, mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'Institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi énoncées au point C durant l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée. Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte déclarable, l'Institution financière déclarante doit fournir les informations requises sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.
7. Après qu'une Institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi énoncées au point C à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle énoncée au point C 4, sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'Institution financière déclarante devrait les renouveler chaque année jusqu'à ce que ce compte cesse d'être non documenté.
8. Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énoncés au point B 2 sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chaque Juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6 et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.
9. Une Institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d'une nouvelle adresse postale dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le point B 6, elle est tenue d'obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.
D. L'examen des Comptes de personne physique préexistants de valeur élevée doit être achevé le 31 décembre 2017 au plus tard. L'examen des Comptes de personne physique préexistants de faible valeur doit être achevé le 31 décembre 2018 au plus tard.
E. Tout Compte de personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable conformément à la présente section doit être considéré comme un Compte déclarable les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.
SECTION IV
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES
Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques.
A. S'agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, l'Institution financière déclarante doit obtenir lors de l'ouverture du compte une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).
B. Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable et l'autocertification doit indiquer le NIF du Titulaire du compte pour la Juridiction soumise à déclaration (sous réserve de la section I, point D) et sa date de naissance.
C. Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante constate ou a tout lieu de savoir que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, ladite Institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales.
SECTION V
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES D'ENTITÉS PRÉEXISTANTS
Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants.
A. Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas, au 31 décembre 2016, 250 000 dollars des États-Unis (USD) ou un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable tant que son solde ou sa valeur agrégé n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.
B. Comptes d'entités soumis à examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé excède, au 31 décembre 2016, 250 000 USD ou un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco, et un Compte d'entité préexistant qui ne dépasse pas ce montant au 31 décembre 2016, mais dont le solde ou la valeur agrégé dépasse ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures énoncées au point D.
C. Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs Entités qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, doivent être considérés comme des Comptes déclarables.
D. Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, l'Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration :
1. Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.
a) Examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations recueillies dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)) afin de déterminer si ces informations indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une Juridiction soumise à déclaration font partie des informations indiquant que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration.
b) Si les informations obtenues indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle obtient une autocertification du Titulaire du compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.
2. Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant du Titulaire d'un Compte d'entité préexistant (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points D 2 a) à D 2 c) suivants dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.
a) Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement énoncée à la section VIII, point A 6 b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.
b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).
c) Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur :
i) des informations recueillies et conservées en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/ KYC) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur agrégé ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco ; ou
ii) une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne en détenant le contrôle de la ou des juridiction(s) (un État membre, Monaco, ou d'autres juridictions) dont cette Personne est résidente à des fins fiscales.
E. Calendrier de mise en œuvre de l'examen et procédures supplémentaires applicables aux Comptes d'entités préexistants.
1. L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé est supérieur, au 31 décembre 2016, à 250 000 USD ou un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2018.
2. L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé n'est pas supérieur à 250 000 USD ou un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco au 31 décembre 2016 mais est supérieur à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur agrégé du compte a été supérieur à ce montant.
3. Si un changement de circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette Institution financière déclarante doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites au point D.
SECTION VI
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES D'ENTITÉS
Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d'entités.
A. Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Nouveaux comptes d'entités, une Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration :
1. Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.
a) Obtenir une autocertification, qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte, permettant à l'Institution financière déclarante de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). Si l'Entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence à des fins fiscales, l'Institution financière déclarante peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du Titulaire du compte.
b) Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration au titre de cette Juridiction soumise à déclaration.
2. Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant d'un Titulaire d'un Nouveau compte d'entité (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points A 2 a) à A 2 c) dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.
a) Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement décrite à la section VIII, point A 6 b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.
b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer quelles sont les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).
c) Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte ou de cette personne.
SECTION VII
RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE
Pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent :
A. Recours aux autocertifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière déclarante ne peut pas se fonder sur une autocertification ou sur une Pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.
B. Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente et pour les Contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou les Contrat de rente de groupe. Une Institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce Compte financier n'est pas un Compte déclarable à moins que l'Institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait tout lieu de le savoir. Une Institution financière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'Institution financière déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés à la section III, point B. Si une Institution financière déclarante a effectivement connaissance du fait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section III, point B.
Tout État membre ou Monaco ont la possibilité d'autoriser les Institutions financières déclarantes à considérer qu'un Compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un Contrat de rente de groupe n'est pas un Compte déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé/au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit Compte financier remplit les conditions suivantes :
a) le Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le Contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au-moins vingt-cinq employés/détenteurs de certificat ;
b) les employés/détenteurs de certificat sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès ; et
c) le capital total pouvant être versé à un employé/ détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco.
On entend par « Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat » un Contrat d'assurance avec valeur de rachat qui i) couvre les personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe, et pour lequel ii) une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie du groupe) qui est déterminée indépendamment des aspects de l'état de santé autres que l'âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.
On entend par « Contrat de rente de groupe » un Contrat de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe.
Avant le 1er janvier 2017, les États membres communiquent à Monaco, et Monaco communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à Monaco des communications des États membres et la Commission européenne transmet la communication de Monaco à tous les États membres. Toute modification ultérieure de l'usage de cette faculté par un État membre ou par Monaco est communiquée selon les mêmes modalités.
C. Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire
1. Agrégation des soldes de Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante doit agréger tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une Entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce Compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.
2. Agrégation des soldes de Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une Entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce Compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.
3. Règle d'agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un Compte financier est de valeur élevée, une Institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture à titre fiduciaire).
4. Les montants incluent leur équivalent en d'autres monnaies. Tous les montants libellés dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco renvoient à leur contre valeur en d'autres monnaies, conformément à la législation nationale.
SECTION VIII
DÉFINITIONS
Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous :
A. Institution financière déclarante
1. L'expression « Institution financière déclarante » désigne toute Institution financière d'un État membre ou Institution financière de Monaco, selon le contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante.
2. L'expression « Institution financière d'une Juridiction partenaire » désigne : i) toute Institution financière résidente d'une Juridiction partenaire, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire.
3. L'expression « Institution financière » désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.
4. L'expression « Établissement gérant des dépôts de titres » désigne toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si le revenu brut de cette Entité attribuable à la détention d'Actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % du revenu brut de l'Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes : i) la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
5. L'expression « Établissement de dépôt » désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.
6. L'expression « Entité d'investissement » désigne toute Entité :
a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :
i) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;
ii) gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou
iii) autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers ;
ou
b) dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point A 6 a).
Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes : i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L'expression « Entité d'investissement » exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette Entité répond aux critères visés aux points D 9 d) à D 9 g).
Le présent paragraphe est interprété conformément à la définition de l'expression « institution financière » qui figure dans les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
7. L'expression « Actif financier » désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux ; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse, ou un trust ; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un « Actif financier ».
8. L'expression « Organisme d'assurance particulier » désigne tout organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat.
B. Institution financière non déclarante
1. L'expression « Institution financière non déclarante » désigne toute institution financière qui est :
a) une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d'assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres ;
b) une Caisse de retraite à large participation ; une Caisse de retraite à participation étroite ; un Fonds de pension d'une entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale ; ou un Émetteur de cartes de crédit homologué ;
c) toute autre Entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux points B 1 a) et B 1 b), et qui est définie en droit national en tant qu'Institution financière non déclarante et qui, pour les États membres, est visée à l'article 8, paragraphe 7 bis, de la Directive 2011/16/EU du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiquée à Monaco, et, pour Monaco, est communiquée à la Commission européenne, à condition que son statut d'Institution financière non déclarante n'aille pas à l'encontre des objectifs du présent Accord ;
d) un Organisme de placement collectif dispensé ; ou
e) un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant l'ensemble des Comptes déclarables du trust.
2. L'expression « Entité publique » désigne le gouvernement d'un État membre, de Monaco ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un État membre, de Monaco ou d'une autre juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une « Entité publique »). Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'un État membre, de Monaco ou d'une autre juridiction.
a) Une « partie intégrante » d'un État membre, de Monaco ou d'une autre juridiction désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d'un État membre, de Monaco ou d'une autre juridiction. Le revenu net de l'autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'État membre, de Monaco ou de l'autre juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.
b) Une entité contrôlée désigne une Entité de forme distincte de l'État membre, de Monaco, ou de l'autre juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que :
i) l'Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs Entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées ;
ii) le revenu net de l'Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée ; et
iii) les actifs de l'Entité reviennent à une ou plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.
c) Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une Entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.
3. L'expression « Organisation internationale » désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) i) qui se compose principalement de gouvernements ; ii) qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'État membre, Monaco ou l'autre juridiction ; et iii) dont les revenus n'échoient pas à des personnes privées.
4. L'expression « Banque centrale » désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'État membre, de Monaco ou de l'autre juridiction, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de l'État membre, de Monaco ou de l'autre juridiction, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cet État membre, Monaco ou l'autre juridiction.
5. L'expression « Caisse de retraite à large participation » désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse :
a) n'est pas caractérisée par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse ;
b) est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales ; et
c) satisfait à au moins une des exigences suivantes :
i) la caisse est généralement exemptée de l'impôt sur les revenus d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension ;
ii) la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations [à l'exception des transferts d'actifs d'autres régimes énoncés aux points B 5 à B 7 ou des comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)] des employeurs qui la financent;
iii) les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ à la retraite, l'invalidité ou le décès [à l'exception des versements périodiques à d'autres caisses de retraite décrites aux points B 5 à B 7 ou aux comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)], ou des pénalités s'appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements ; ou
iv) les cotisations (à l'exception de certaines cotisations de régularisation autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser, annuellement, 50 000 USD ou un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, relatives à l'agrégation des soldes de comptes et à la conversion monétaire.
6. L'expression « Caisse de retraite à participation étroite » désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que :
a) la caisse compte moins de 50 membres ;
b) la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d'investissement ou des ENF passives ;
c) les cotisations salariales et patronales à la caisse [à l'exception des transferts d'actifs de comptes de retraite et de pension énoncés au point C 17 a)] sont limitées par référence respectivement au revenu d'activité et à la rémunération du salarié ;
d) les membres qui ne sont pas établis dans la juridiction (soit-elle un État membre ou Monaco) où se situe la caisse ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs de la caisse ; et
e) la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales.
7. L'expression « Fonds de pension d'une Entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale » désigne un fonds constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d'anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'Entité publique, à l'Organisation internationale ou à la Banque centrale.
8. L'expression « Émetteur de cartes de crédit homologué » désigne une Institution financière qui satisfait aux critères suivants :
a) l'Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu'elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client ; et
b) à compter du 1er janvier 2017 ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.
9. L'expression « Organisme de placement collectif dispensé » désigne une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des Personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une ENF passive dont les Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration.
Une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'échappe pas au statut d'Organisme de placement collectif dispensé visé au point B 9) du simple fait que l'organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur dès lors que :
a) l'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre 2016 ;
b) l'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession ;
c) l'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII et transmet toutes les informations qui doivent être communiquées concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement ; et
d) l'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le 1er janvier 2019.
C. Compte financier
1. L'expression « Compte financier » désigne un compte auprès d'une Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte conservateur et :
a) dans le cas d'une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance déposé auprès de l'Institution financière. Nonobstant ce qui précède, l'expression « Compte financier » ne renvoie pas à un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une entité qui est une Entité d'investissement du seul fait qu'elle : i) donne des conseils en investissement à un client, et agit pour le compte de ce dernier, ou ii) gère des portefeuilles pour un client, et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des Actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une Institution financière autre que cette Entité ;
b) dans le cas d'une Institution financière non visée au point C 1 a), tout titre de participation ou de créance dans cette Institution financière, si la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues à la section I ; et
c) tout Contrat d'assurance avec valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte qui est un Compte exclu.
L'expression « Compte financier » ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu.
2. L'expression « Compte de dépôt » comprend tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.
3. L'expression « Compte conservateur » désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d'une autre personne.
4. L'expression « Titre de participation » désigne, dans le cas d'une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une Institution financière, un « Titre de participation » est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'un « nominee », par exemple), d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.
5. L'expression « Contrat d'assurance » désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) en vertu duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.
6. L'expression « Contrat de rente » désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction (soit-elle un État membre, Monaco ou une autre juridiction) dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.
7. L'expression « Contrat d'assurance avec valeur de rachat » désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d'assurance) qui possède une Valeur de rachat.
8. L'expression « Valeur de rachat » désigne la plus élevée des deux sommes suivantes : i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances), ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l'expression « Valeur de rachat » ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance :
a) uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance vie ;
b) au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré ;
c) au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d'assurance qu'elles soient ou non imposées) dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue ;
d) au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu'elle se rapporte à un Contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point C 8 b) ; ou
e) au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un Contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.
9. L'expression « Compte préexistant » désigne :
a) un Compte financier détenu au 31 décembre 2016 auprès d'une Institution financière déclarante ;
b) l'État membre ou Monaco a la faculté d'étendre la signification de l'expression « Compte préexistant » à tout Compte financier détenu par un Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si :
i) le Titulaire du compte détient aussi auprès de l'Institution financière déclarante, ou auprès d'une Entité liée au sein de la même juridiction (un État membre ou Monaco) en tant qu'Institution financière déclarante, un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens du point C 9 a) ;
ii) l'Institution financière déclarante et, le cas échéant, l'Entité liée au sein de la même juridiction (un État membre ou Monaco) en tant qu'Institution financière déclarante, considère les deux Comptes financiers précités, et tous les autres Comptes financiers du Titulaire du compte qui sont considérés comme des Comptes préexistants en vertu du présent point C 9 b), comme un Compte financier unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l'un des Comptes financiers lors de l'application de l'un des seuils comptables ;
iii) en ce qui concerne un Compte financier soumis à des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l'Institution financière déclarante est autorisée à appliquer au Compte financier des Procédures AML/KYC fondées sur les Procédures AML/ KYC appliquées au Compte préexistant visé au point C 9 a) ; et
iv) l'ouverture du Compte financier n'impose pas au Titulaire du compte de fournir des informations « client » nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles visées par le présent Accord.
Avant le 1er janvier 2017, les États membres communiquent à Monaco, et Monaco communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à Monaco des communications des États membres et la Commission européenne transmet à tous les États membres la communication de Monaco. Toute autre modification de l'usage de cette faculté par un État membre ou par Monaco est communiquée selon les mêmes modalités.
10. L'expression « Nouveau compte » désigne un Compte financier ouvert à partir du 1er janvier 2017 auprès d'une Institution financière déclarante, sauf s'il est considéré comme un Compte préexistant au sens de la définition étendue de Compte préexistant figurant au point C 9.
11. L'expression « Compte de personne physique préexistant » désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques.
12. L'expression « Nouveau compte de personne physique » désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques.
13. L'expression « Compte d'entité préexistant » désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs Entités.
14. L'expression « Compte de faible valeur » désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé au 31 décembre 2016 ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco.
15. L'expression « Compte de valeur élevée » désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé dépasse, au 31 décembre 2016 ou au 31 décembre d'une année ultérieure, 1 000 000 USD ou un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco.
16. L'expression « Nouveau compte d'entité » désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs Entités.
17. L'expression « Compte exclu » désigne les comptes suivants :
a) un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants :
i) le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d'un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d'invalidité ou de décès) ;
ii) le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée) ;
iii) d es informations relatives au compte doivent être communiquées aux autorités fiscales ;
iv) les retraits sont possibles uniquement à partir de l'âge fixé pour le départ à la retraite, de la survenue d'une invalidité ou d'un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités ; et
v) soit i) les cotisations annuelles sont limitées à 50 000 USD, ou un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco, ou moins, soit ii) un plafond de 1 000 000 USD ou d'un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco, ou moins s'applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.
Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17 a) v) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17 a) ou C 17 b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5 à B 7 ;
b) un compte qui remplit les critères suivants :
i) le compte est réglementé en tant que support d'investissement à des fins autres que la retraite et fait l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d'épargne à des fins autres que la retraite ;
ii) le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée) ;
iii) les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l'objectif du compte d'investissement ou d'épargne (par exemple, le versement de prestations d'éducation ou médicales), ou des pénalités s'appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis ; et
iv) les cotisations annuelles sont plafonnées à 50 000 USD, ou un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco, ou moins, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.
Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17 b) iv) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17 a) ou C 17 b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5 à B 7 ;
c) un contrat d'assurance vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes :
i) des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d'existence du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, si cette période est plus courte ;
ii) il n'est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans résilier le contrat ;
iii) la somme (autre qu'une prestation de décès) payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l'ensemble des frais de mortalité, de morbidité et d'exploitation (qu'ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat ; et
iv) le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux ;
d) un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès ;
e) un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants :
i) une décision ou un jugement d'un tribunal ;
ii) la vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou personnel, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes :
- le compte est financé uniquement par un acompte versé à titre d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien ;
- le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail ;
- les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, seront payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien, ou à l'expiration du bail ;
- le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un Actif financier ; et
- le compte n'est pas associé à un compte décrit au point C 17 f) ;
iii) l'obligation, pour une Institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier, de réserver une partie d'un paiement uniquement pour faciliter le paiement d'impôts ou de primes d'assurance liés au bien immobilier à l'avenir ;
iv) l'obligation, pour une Institution financière, de faciliter le paiement d'impôts à l'avenir ;
f) un Compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes :
i) le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client ; et
ii) à compter du 1er janvier 2017 ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises ;
g) tout autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux points C 17 a) à C 17 f) et qui est défini dans le droit interne comme un Compte exclu et qui, pour les États membres, est visé à l'article 8, paragraphe 7 bis de la Directive 2011/16/EU du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiqué à Monaco, et, pour Monaco, est communiqué à la Commission européenne, à condition que ce statut n'aille pas à l'encontre des objectifs du présent Accord.
D. Compte déclarable
1. L'expression « Compte déclarable » désigne un compte détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à condition d'être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII.
2. L'expression « Personne devant faire l'objet d'une déclaration » désigne une Personne d'une Juridiction soumise à déclaration autre que : i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; ii) toute société qui est une Entité liée à une société décrite au point i) ; iii) une Entité publique ; iv) une Organisation internationale; v) une Banque centrale ; ou vi) une Institution financière.
3. L'expression « Personne d'une Juridiction soumise à déclaration » désigne une personne physique ou une Entité établie dans une Juridiction soumise à déclaration, en vertu du droit fiscal de ladite juridiction, ou la succession d'un défunt qui était résident d'une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.
4. L'expression « Juridiction soumise à déclaration » désigne Monaco par rapport à un État membre ou un État membre par rapport à Monaco dans le cadre de l'obligation de communiquer les informations indiquées à la section I.
5. L'expression « Juridiction partenaire » désigne pour un État membre ou pour Monaco :
a) tout État membre en ce qui concerne la déclaration à Monaco, ou
b) Monaco en ce qui concerne la déclaration à un État membre, ou
c) une autre juridiction: i) avec laquelle l'État membre concerné ou Monaco, selon le contexte, a conclu un accord qui prévoit que cette autre juridiction communiquera les informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par cet État membre ou par Monaco, selon le contexte, et notifiée respectivement à Monaco ou à la Commission européenne ;
d) par rapport aux États membres, une autre juridiction : i) avec laquelle l'Union européenne a conclu un accord prévoyant que cette autre juridiction communiquera les informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par la Commission européenne.
6. L'expression « Personnes détenant le contrôle » désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression « Personnes détenant le contrôle » doit être interprétée conformément aux recommandations du GAFI.
7. Le terme « ENF » désigne une Entité qui n'est pas une Institution financière.
8. L'expression « ENF passive » désigne : i) une ENF qui n'est pas une ENF active ; ou ii) une Entité d'investissement décrite au point A 6 b) qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.
9. L'expression « ENF active » désigne toute ENF qui satisfait à l'un des critères suivants :
a) moins de 50 % des revenus bruts de l'ENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'ENF au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs ;
b) les actions de l'ENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'ENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
c) l'ENF est une Entité publique, une Organisation internationale, une Banque centrale ou une Entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées ;
d) les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement ;
e) l'ENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'ENF après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale ;
f) l'ENF n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière ;
g) l'ENF se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière ; ou
h) l'ENF remplit toutes les conditions suivantes :
i) elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence (soit-elle un État membre, Monaco ou une autre juridiction) exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives ; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence (un État membre, Monaco ou une autre juridiction) et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, ou civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être social ;
ii) elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence (un État membre, Monaco ou une autre juridiction) ;
iii) elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;
iv) le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, Monaco ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'ENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'ENF ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité ; et
v) le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, Monaco ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'ENF, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, Monaco ou une autre juridiction) ou à l'une de ses subdivisions politiques.
E. Divers
1. L'expression « Titulaire de compte » désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière auprès de laquelle le compte est détenu. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, « nominee », signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la présente Annexe, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le Titulaire du compte est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.
2. L'expression « Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) » désigne les procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients que l'Institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette Institution financière déclarante est soumise.
3. Le terme « Entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.
4. Une Entité est une « Entité liée » à une autre Entité si i) l'une des deux Entités contrôle l'autre ; ii) si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint ; ou iii) si les deux Entités sont des Entités d'investissement décrites au point A 6 b), relèvent d'une direction commune et cette direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces Entités d'investissement. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité.
5. L'expression « NIF » désigne un Numéro d'identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de Numéro d'identification fiscale).
6. L'expression « Pièce justificative » désigne un des éléments suivants :
a) une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un État, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction (soit-elle un État membre, Monaco ou une autre juridiction) dont le bénéficiaire affirme être résident ;
b) dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification ;
c) dans le cas d'une Entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un État, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel figurent la dénomination de l'Entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction (un État membre, Monaco ou une autre juridiction) dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (un État membre, Monaco ou une autre juridiction) dans laquelle l'Entité a été constituée ou dont le droit la régit ;
d) tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par l'organisme de réglementation des valeurs mobilières.
Dans le cas d'un Compte d'entité préexistant, chaque État membre ou Monaco a la faculté d'autoriser les Institutions financières déclarantes à utiliser comme Pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au Titulaire de compte concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'Institution financière déclarante conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des Procédures AML/ KYC ou à d'autres fins réglementaires (autres que des fins d'imposition) et qui a été mise en œuvre par l'Institution financière déclarante avant la date à laquelle le Compte financier a été classifié comme un Compte préexistant, à condition que l'Institution financière déclarante ne sache pas ou n'ait pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable. L'expression « système normalisé de codification par secteur d'activité » désigne un système de classification utilisé pour classifier les établissements par type d'activité à des fins autres que des fins d'imposition.
Avant le 1er janvier 2017, les États membres communiquent à Monaco, et Monaco communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à Monaco des communications des États membres et la Commission européenne transmet à tous les États membres la communication de Monaco. Toute autre modification de l'usage de cette faculté par un État membre ou par Monaco est communiquée selon les mêmes modalités.
SECTION IX
MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE
Chaque État membre et Monaco doivent avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment :
a) des règles empêchant les Institutions financières, personnes ou intermédiaires d'adopter des pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnable ;
b) des règles obligeant les Institutions financières déclarantes à conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution des procédures de déclaration et de diligence raisonnable, et des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres ;
c) des procédures administratives destinées à vérifier que les Institutions financières déclarantes appliquent bien les procédures de déclaration et de diligence raisonnable ; des procédures administratives destinées à assurer un suivi auprès d'une Institution financière déclarante lorsque des comptes non documentés sont signalés ;
d) des procédures administratives destinées à faire en sorte que les Entités et les comptes définis dans la législation nationale en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus continuent de présenter un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude fiscale ; et
e) des mesures coercitives appropriées pour remédier aux cas de non-respect.
Annexe II - Règles complémentaires en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers🔗
1. Changement de circonstances
L'expression « changement de circonstances » désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre à toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du Titulaire de compte (y compris l'ajout d'un titulaire de compte ou le remplacement d'un Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou à toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte (en application des règles d'agrégation des comptes énoncées à l'Annexe I, section VII, points C 1 à C 3), si cette modification ou cet ajout d'informations a pour effet de modifier le statut du Titulaire du compte.
Si une Institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'Annexe I, section III, point B 1, et si un changement de circonstances intervient amenant l'Institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la Pièce justificative (ou d'un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, obtenir une autocertification et une nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du Titulaire du compte. Si l'Institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité, l'Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée à l'Annexe I, section III, points B 2 à B 6.
2. Autocertification pour les Nouveaux comptes d'entités
Dans le cas des Nouveaux comptes d'entités, aux fins de déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne détenant le contrôle.
3. Résidence d'une Institution financière
Une Institution financière est « résidente » d'un État membre, de Monaco ou d'une autre Juridiction partenaire si elle relève de la compétence de cet État membre, de Monaco ou de cette autre Juridiction partenaire (autrement dit, si la Juridiction partenaire est en mesure d'imposer à l'Institution financière le respect de son obligation déclarative). D'une manière générale, lorsqu'une Institution financière est résidente à des fins fiscales dans un État membre, à Monaco ou dans une autre Juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cet État membre, de Monaco ou de cette autre Juridiction partenaire, et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière de Monaco ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre. Lorsqu'un trust est une Institution financière (qu'il ait ou non sa résidence fiscale dans un État membre, à Monaco ou dans une autre Juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de cet État membre, de Monaco ou de cette autre Juridiction partenaire si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cet État membre, de Monaco ou de cette autre Juridiction partenaire, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu du présent Accord ou d'un autre accord mettant en œuvre la norme mondiale concernant les Comptes déclarables qu'il détient à une autre Juridiction partenaire (un État membre, Monaco ou une autre Juridiction partenaire) du fait qu'il y a sa résidence fiscale. Cependant, lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée comme fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d'un État membre, de Monaco ou d'une autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière de Monaco ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire si :
a) elle est constituée en société en vertu de la législation de l'État membre, de Monaco ou d'une autre Juridiction partenaire ;
b) son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans l'État membre, à Monaco ou dans une autre Juridiction partenaire ; ou
c) elle fait l'objet d'une surveillance financière dans l'État membre, à Monaco ou dans une autre Juridiction partenaire.
Lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) réside dans deux Juridictions partenaires ou plus (pouvant être des États membres, Monaco ou d'autres Juridictions partenaires), l'Institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la Juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les Comptes financiers.
4. Comptes auprès d'une Institution financière
D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme un compte auprès d'une Institution financière :
a) dans le cas d'un Compte conservateur, le compte auprès de l'Institution financière qui a la garde des actifs du compte (y compris une Institution financière qui détient les actifs immatriculés au nom d'un courtier pour un Titulaire de compte auprès de cette institution) ;
b) dans le cas d'un Compte de dépôt, le compte auprès de l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s'il s'agit d'un agent d'une Institution financière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une Institution financière) ;
c) dans le cas d'un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une Institution financière et constituant un Compte financier, le compte auprès de l'Institution financière en question ;
d) dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le compte auprès de l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements au titre de ce contrat.
5. Trusts qui sont des ENF passives
Une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'Annexe I, section VIII, point D 3, est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée « similaire » à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une Juridiction soumise à la déclaration en vertu de la législation fiscale de cette Juridiction soumise à la déclaration. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression « Personnes détenant le contrôle » dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire.
6. Adresse de l'établissement principal d'une Entité
L'une des règles énoncées à l'Annexe I, section VIII, point E 6 c), prévoit que, dans le cas d'une Entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans l'État membre, à Monaco ou dans l'autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (État membre, Monaco ou autre juridiction) dans laquelle elle a été constituée ou dont le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'Entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une Institution financière auprès de laquelle l'Entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'Entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'Entité et figure comme adresse du siège de l'Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'Entité.
Annexe III - Garanties supplémentaires en matière de protection des données en ce qui concerne le traitement des données collectées et échangées dans le cadre du présent accord🔗
1. Définitions
Les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après lorsqu'ils sont utilisés dans le présent Accord :
a) l'expression « données à caractère personnel » désigne toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernéee » ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
b) le terme « traitement » désigne toute opération ou ensemble d'opérations qui est appliqué à des données à caractère personnel, à l'aide ou non de procédés automatisés, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission ou transfert, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
2. Non-discrimination
Les Parties contractantes veillent à ce que les garanties applicables au traitement des données à caractère personnel en vertu du présent Accord et des législations nationales en la matière s'appliquent à toutes les personnes physiques sans discrimination, en particulier celle sur la base de la nationalité ou du pays de résidence ou de l'aspect physique.
3. Données
Les données traitées par les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord doivent être appropriées, nécessaires et proportionnées aux finalités du présent Accord.
Les Parties contractantes n'échangent pas des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ou des données relatives à la santé ou à la vie sexuelle de la personne physique.
4. Droit à l'information et à l'accès aux données, et droit de rectification et d'effacement des données
Lorsque des informations sont utilisées à d'autres fins au sein de la juridiction qui les reçoit ou si elles sont transmises par la juridiction qui les reçoit à une troisième juridiction (un État membre ou Monaco) conformément à l'article 6, paragraphe 5 du présent Accord, l'Autorité compétente de la juridiction qui reçoit les informations et les utilise à d'autres fins ou les transmet à une troisième juridiction en informe la personne concernée. Cette information est fournie à la personne concernée en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses droits en matière de protection des données et, dans tous les cas, avant que la juridiction qui reçoit les informations ne les utilise à d'autres fins ou ne les transmette à une troisième juridiction. En ce qui concerne les données à caractère personnel qui sont traitées dans le cadre du présent Accord, toute personne physique a le droit de demander l'accès aux données à caractère personnel la concernant qui sont traitées par les Institutions financières déclarantes et/ou par les Autorités compétentes et d'en obtenir la rectification si ces données sont inexactes. Lorsque les données sont traitées de manière illicite, l'individu peut en demander l'effacement.
Afin de faciliter l'exercice de ce droit, chaque personne physique doit avoir la possibilité d'introduire des demandes d'accès, de rectification et/ou d'effacement de ses données. Ces demandes sont adressées à l'autre Autorité compétente concernée par l'intermédiaire de l'Autorité compétente pour cette personne physique.
L'Autorité compétente sollicitée donne accès aux données pertinentes et, le cas échéant, met à jour et/ou corrige les données inexactes ou incomplètes.
5. Droit de recours
En ce qui concerne les données à caractère personnel qui sont traitées dans le cadre du présent Accord, un droit effectif de recours sur le plan administratif et judiciaire doit être reconnu à toute personne physique, indépendamment de sa nationalité et du fait que sa juridiction de résidence soit l'une ou l'autre ou l'ensemble des juridictions impliquées.
6. Traitement automatisé
Les Autorités compétentes s'abstiennent de prendre toute décision qui produit des effets juridiques négatifs concernant une personne physique ou l'affectant de manière significative, sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.
7. Transferts aux autorités de pays tiers
Une Autorité compétente peut, d'une manière occasionnelle, transférer des données à caractère personnel reçues conformément au présent Accord à des autorités publiques de juridictions tierces, autres que les États membres et Monaco, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) le transfert est nécessaire aux fins visées à l'article 6, paragraphe 4, dans la juridiction tierce destinataire et ces données ne seront utilisées par la juridiction tierce destinataire qu'à ces fins ;
b) les données sont pertinentes et proportionnées au regard des finalités pour lesquelles elles ont été transférées ;
c) les compétences de l'autorité de la juridiction tierce sont directement liées aux fins visées à l'article 6, paragraphe 4 ;
d) la juridiction tierce destinataire garantit un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui établi par le présent Accord, et s'engage à ne pas transférer les données reçues à des tiers ;
e) l'Autorité compétente dont proviennent les informations a délivré son autorisation préalable conformément à l'article 6, paragraphe 5 ; et
f) la personne concernée a été informée de ce transfert.
Tout autre transfert d'informations reçues conformément au présent Accord à des tiers est interdit.
8. Intégrité et sécurité des données
En ce qui concerne les informations traitées dans le cadre du présent Accord, les Parties contractantes et les Institutions financières déclarantes doivent disposer :
a) des garanties appropriés pour assurer que ces informations restent confidentielles et sont utilisées uniquement aux fins et par les personnes ou autorités visées à l'article 6 ;
b) de l'infrastructure nécessaire à un échange efficace d'informations (y compris les procédés établis pour garantir un échange d'informations précis, sûr, confidentiel et en temps utile, ainsi que des communications efficaces et fiables, et la capacité à résoudre rapidement les questions et préoccupations concernant les échanges ou demandes d'échanges et à mettre en œuvre l'article 4 du présent Accord) ;
c) des mesures techniques et organisationnelles pour empêcher toute diffusion ou tout accès non autorisés, toute destruction accidentelle ou illicite, toute perte accidentelle ou toute altération, ou toute autre forme illicite de traitement ; et
d) des mesures techniques et organisationnelles pour la rectification de toute information inexacte et la suppression d'informations pour lesquelles il n'y a pas de motifs juridiques pour qu'elles soient conservées.
Les Parties contractantes veillent à ce que les Institutions financières déclarantes informent sans délai l'Autorité compétente dont elles relèvent si elles ont des raisons de penser qu'elles ont signalé toute information inexacte ou incomplète à cette Autorité compétente. L'Autorité compétente informée prend toutes les mesures appropriées dont elle dispose en vertu de son droit interne pour traiter les erreurs décrites dans l'avis.
9. Sanctions
Les Parties contractantes veillent à ce que toute violation des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans le présent Accord fasse l'objet de sanctions efficaces et dissuasives.
10. Contrôle
Le traitement des données à caractère personnel effectué par les Institutions financières déclarantes et les Autorités compétentes dans le cadre du présent Accord doit faire l'objet d'un contrôle : i) pour les États membres, par les autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données établies en vertu de leur législation nationale mettant en œuvre la directive 95/46/CE, et ii) pour Monaco, par la Commission de contrôle des informations nominatives.
Ces autorités de contrôle des États membres et de Monaco doivent disposer de pouvoirs effectifs de contrôle, d'enquête, d'intervention et d'examen, et doivent être habilitées à signaler des infractions à la législation en vue d'engager une action judiciaire, le cas échéant. Elles veillent en particulier à ce que les plaintes relatives à des infractions soient reçues, instruites et donnent lieu à une réponse et à une réparation appropriées.
Annexe IV - Liste des autorités compétentes des parties contractantes*[3]🔗
Aux fins du présent Accord, les autorités suivantes sont des « Autorités compétentes » des Parties contractantes :
a) pour la Principauté de Monaco : le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie ou un représentant autorisé ;
b) pour le Royaume de Belgique : De Minister van Financiën/le ministre des finances ou un représentant autorisé ;
c) pour la République de Bulgarie : Изпълнителният директор на Националната агенцияза приходите ou un représentant autorisé ;
d) pour la République tchèque : Ministr financí ou un représentant autorisé ;
e) pour le Royaume de Danemark : Skatteministeren ou un représentant autorisé ;
f) pour la République fédérale d'Allemagne : Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé ;
g) pour la République d'Estonie : Rahandusminister ou un représentant autorisé ;
h) pour la République hellénique : Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ou un représentant autorisé ;
i) pour le Royaume d'Espagne : El Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé ;
j) pour la République française : le ministre chargé du budget ou un représentant autorisé ;
k) pour la République de Croatíe : Ministar financija ou un représentant autorisé ;
l) pour l'Irlande : The Revenue Commissioners ou leur représentant autorisé ;
m) pour la République italienne : il Direttore Generale delle Finanze ou un représentant autorisé ;
n) pour la République de Chypre : Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé ;
o) pour la République de Lettonie : Finanšu ministrs ou un représentant autorisé ;
p) pour la République de Lituanie : Finansų ministras ou un représentant autorisé ;
q) pour le Grand Duché de Luxembourg : le ministre des finances ou un représentant autorisé ;
r) pour la Hongrie : A pénzügyminiszter ou un représentant autorisé ;
s) pour la République de Malte : Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant autorisé ;
t) pour le Royaume des Pays-Bas : De Minister van Financiën ou un représentant autorisé ;
u) pour la République d'Autriche : Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé ;
v) pour la République de Pologne : Minister Finansów ou un représentant autorisé ;
w) pour la République portugaise : O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé ;
x) pour la Roumanie : Președintele AgenŢiei NaŢionale de Administrare Fiscală ou un représentant autorisé ;
y) pour la République de Slovénie : Minister za finance ou un représentant autorisé ;
z) pour la République slovaque : Minister financií ou un représentant autorisé ;
aa) pour la République de Finlande : Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant autorisé ;
ab) pour le Royaume de Suède : Chefen för Finansdepartementet ou un représentant autorisé ;
ac) pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et pour les territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures : the Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant autorisé ainsi que l'autorité compétente de Gibraltar que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements conclus à propos des autorités compétentes de Gibraltar dans le cadre des instruments de l'Union européenne et des traités y relatifs, notifiés le 19 avril 2000 aux États membres et aux institutions de l'Union européenne et dont une copie sera notifiée à la Principauté de Monaco par le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, et qui s'appliquent au présent Accord.
Protocole - à l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco sur l'échange d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale, en conformité avec la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).🔗
À l'occasion de la signature du Protocole de modification entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco, les soussignés dûment habilités sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante du présent Accord tel que modifié par le Protocole de modification :
1. Il est entendu que l'État requérant (un État membre ou la Principauté de Monaco) aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles d'informations prévues par sa procédure fiscale interne avant de demander un échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord.
2. Il est entendu que l'Autorité compétente de l'État requérant (un État membre ou la Principauté de Monaco) fournit les informations suivantes à l'Autorité compétente de l'État requis (respectivement, la Principauté de Monaco ou un État membre) lorsqu'elle présente une demande d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) la période pour laquelle les informations sont demandées ;
c) des précisions concernant les informations souhaitées, y compris la nature de ces informations et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite que l'État requis lui transmette les informations ;
d) l'objectif fiscal qui fonde la demande ;
e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne que l'on pense être en possession des informations demandées.
3. Il est entendu que la référence à la norme de la « pertinence vraisemblable » vise à permettre l'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord dans la mesure la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États membres et la Principauté de Monaco ne sont pas libres d'effectuer des « pêches aux renseignements » ou de demander des informations dont il est peu probable qu'elles concernent la situation fiscale d'un contribuable donné. Si le paragraphe 2 contient des exigences procédurales importantes ayant pour but d'éviter les pêches aux renseignements, les points i) à v) du paragraphe 2 ne doivent néanmoins pas être interprétés comme faisant obstacle à un échange d'informations effectif. La norme de la « pertinence vraisemblable » peut être respectée tant dans des cas concernant un seul contribuable (identifié nommément ou autrement) que dans des cas concernant plusieurs contribuables (identifiés nommément ou autrement).
4. Il est entendu que le présent Accord ne concerne pas l'échange spontané d'informations.
5. Il est entendu qu'en cas d'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'État requis (un État membre ou la Principauté de Monaco) restent applicables. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou à retarder indûment le processus d'échange d'informations. '
Déclarations des parties contractantes🔗
Déclaration commune des parties contractantes concernant la conformité à la norme mondiale🔗
Les Parties contractantes conviennent de la conformité avec la norme mondiale des dispositions relatives à l'échange automatique d'informations figurant:
i) dans la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal telle que modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil,
ii) dans l'Accord et ses Annexes, et
iii) dans les autres accords que l'Union européenne a négocié en parallèle dans la même matière avec la Confédération suisse, la Principauté d'Andorre, la Principauté du Liechtenstein et la République de Saint-Marin, et cela bien que certains de ces accords contiennent des détails supplémentaires en matière de confidentialité et de protection des données, au vu des différentes positions de la Principauté de Monaco et de ces quatre autres pays en la matière, et cela dans la mesure strictement nécessaire pour permettre aux Etats membres de respecter les exigences qui leur sont imposées par le droit de l'Union européenne dans leurs relations avec les juridictions en dehors de l'Union européenne.
Déclaration commune des parties contractantes concernant l'Accord et ses annexes🔗
Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne l'application de l'Accord et ses Annexes I et II, qu'elles feront usage des commentaires sur le modèle d'accord entre autorités compétentes et sur la norme commune de déclaration mis au point par l'OCDE comme source d'illustration ou d'interprétation et pour garantir une application cohérente.
Déclaration commune des parties contractantes concernant l'article 5 de l'Accord🔗
Les Parties contractantes conviennent, à l'égard de l'application de l'article 5 de l'Accord concernant l'échange d'informations sur demande, qu'elles feront usage des commentaires sur l'article 26 du modèle de l'OCDE de convention fiscale concernant les revenus et la fortune comme source d'interprétation.
Déclarations commune des parties contractantes relative à l'article 2 du protocole de modification🔗
En ce qui concerne l'article 2 du Protocole de modification, les Parties contractantes conviennent que l'application provisoire du Protocole de modification suppose:
— que la Principauté de Monaco et les Etats membres, et leurs Institutions financières, appliquent les règles en matière de communication et de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II à partir du 1er janvier 2017 au plus tard, afin d'être en condition de remplir leurs obligations au titre de l'article 3, paragraphe 3, de l'Accord tel que modifié par le Protocole de modification. Les obligations prévues à l'article 3, paragraphe 3, de l'Accord tel que modifié par le Protocole de modification ne seront toutefois applicables aux Parties contractantes qu'après que les conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2, paragraphe 1, du Protocole de modification sont réunies,
— que les États membres sont autorisés à partir du 1er janvier 2017 à transmettre des demandes d'informations à la Principauté de Monaco en vertu de l'article 5 de l'Accord tel que modifié par le Protocole de modification, mais la Principauté de Monaco peut choisir de répondre à ces demandes seulement après que les conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2, paragraphe 1, du Protocole de modification sont réunies,
— que la Principauté de Monaco et ses Institutions financières, en tenant compte de l'application provisoire du Protocole de modification, peuvent choisir de suspendre l'application des obligations qui leur incombent au titre de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil, dans sa forme antérieure à la modification introduite par le Protocole de modification, à compter du 1er janvier 2017, sauf dispositions contraires figurant à l'article 2, paragraphe 4 du Protocole de modification.