Accord du 4 décembre 2003 entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco sur l'application de certains actes communautaires au territoire de la Principauté de Monaco

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La Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté »,

et

La Principauté de Monaco, ci-après dénommée « Monaco »,

Considérant les relations étroites qui existent entre la Communauté et Monaco,

Considérant les relations particulières qui existent entre Monaco et la République française,

Désireuses de conclure un accord qui facilite certaines activités économiques et les échanges entre eux,

Conscientes de la nécessité de créer et maintenir un cadre législatif commun pour les activités en question,

Sont convenus de conclure le présent accord :

Article 1er🔗

Objet . - 1. Les parties conviennent que les actes communautaires dans les domaines des médicaments à usage humain et vétérinaire, des produits cosmétiques et des dispositifs médicaux figurant à l'annexe s'appliquent également au territoire de Monaco. Le Comité mixte, visé à l'article 3 modifiera l'annexe pour atteindre cet objectif, notamment par l'ajout de tout nouvel acte communautaire dans ces domaines.

2. Les actes de la Commission des Communautés européennes, adoptées en application des actes visés au paragraphe 1 sont applicables au territoire de Monaco sans décision du comité mixte. Lors de leur application, les règles qui régissent les matières relevant du présent accord doivent être interprétées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Article 2🔗

Mise en œuvre . - 1. Monaco prend toutes mesures propres à assurer la mise en œuvre des actes et décisions visées à l'article 1.

2. Afin d'assurer une application et une interprétation uniformes des dispositions visées à l'article 1, tenant compte notamment de la jurisprudence applicable de la Cour de justice, les autorités monégasques peuvent avoir recours aux relations administratives particulières qu'elles entretiennent avec la République française.

3. Tout problème concernant l'application du présent accord sera porté à l'attention du Comité mixte.

4. Chaque année, Monaco présente un rapport au Comité mixte sur la manière dont ses autorités administratives et ses juridictions ont appliqué et interprété les dispositions visées à l'article 1, telles qu'interprétées le cas échéant par la Cour de justice.

5. Si, dans un délai de trois mois, après avoir été informé d'une différence substantielle entre la jurisprudence de la Cour de justice et celle des juridictions monégasques ou d'une différence substantielle dans l'application par les autorités des États membres et celles de Monaco des dispositions visées à l'article 1, le Comité mixte n'est pas en mesure d'assurer une application et une interprétation uniformes, la procédure prévue par l'article 4 est engagée.

Article 3🔗

Comité mixte . - 1. Il est institué un Comité mixte, composé de représentants des parties. Il est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'article 1. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.

2. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

3. Le Comité mixte se réunit en fonction des besoins. Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion.

4. Le Comité mixte établit son règlement intérieur.

Article 4🔗

Règlements de différends . - 1. En cas de litige sur l'application du présent accord ou lorsqu'un acte communautaire n'est pas ajouté dans les six mois après son adoption à l'annexe conformément à l'article 1, paragraphe 1, la question est inscrite à l'ordre du jour du Comité mixte.

2. Le Comité mixte dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'adoption de l'ordre du jour auquel le litige a été inscrit pour régler celui-ci.

3. Au cas où le litige ne peut être réglé par le Comité mixte dans le délai visé au paragraphe 2, le présent accord cesse d'être applicable six mois après l'expiration de cette période.

Article 5🔗

Champ d'application territorial . - Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues dans ce traité et, d'autre part, au territoire de Monaco.

Article 6🔗

Entrée en vigueur et durée . - 1. Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification entre les parties de l'achèvement des procédures visées par la phrase précédente.

2. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune partie avec un préavis de six mois.

Fait à Bruxelles, le quatre décembre deux mille trois, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, tous les textes faisant également foi.

Annexe - 🔗

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