Accord du 24 novembre 1996 sur la conservation des cétacés de la mer noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (A.C.C.O.B.A.M.S.)

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Les Parties,

Rappelant que la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, encourage les mesures internationales de coopération pour la conservation des espèces migratrices ;

Rappelant en outre que la troisième session de la Conférence des Parties à la convention, tenue à Genève en septembre 1991, a demandé instamment aux États de l'aire de répartition de collaborer afin de conclure, sous les auspices de la convention, un accord multilatéral pour la conservation des petits cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire ;

Reconnaissant que les cétacés sont une partie intégrante de l'écosystème marin qui doit être conservé au bénéfice des générations présentes et à venir, et que leur conservation est un souci commun ;

Reconnaissant l'importance de l'intégration entre les actions de conservation pour les cétacés et les activités relatives au développement socio-économique des Parties concernées par cet accord, comprenant les activités maritimes telles que la pêche et la libre circulation des navires conformément au droit international ;

Conscientes que l'état de conservation des cétacés peut être négativement affecté par des facteurs tels que la dégradation et la perturbation de leurs habitats, la pollution, la réduction des ressources alimentaires, l'utilisation et l'abandon d'engins de pêche non sélectifs et les prises délibérées ou accidentelles ;

Convaincues que la vulnérabilité des cétacés à ces menaces justifie la mise en œuvre de mesures de conservation spécifiques, lorsqu'il n'en existe pas encore, de la part des États ou des organisations d'intégration économique régionale qui exercent une souveraineté et/ou une juridiction sur toute partie de leur aire de répartition, et par les États dont les naviresbattant pavillon exercent des activités en dehors des limites de juridiction nationale pouvant affecter la conservation des cétacés ;

Insistant sur la nécessité de promouvoir et de faciliter la coopération entre les États, les organisations d'intégration économique régionale, les organisations intergouvernementales et le secteur non-gouvernemental pour la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée, des eaux qui relient ces mers, et de la zone Atlantique adjacente ;

Convaincues que la conclusion d'un accord multilatéral et son application par des actions coordonnées et concertées contribuera d'une manière significative à la conservation des cétacés et de leurs habitats de la manière la plus efficace, et aura des retombées bénéfiques sur d'autres espèces ;

Reconnaissant que, malgré les recherches scientifiques déjà réalisées ou en cours, des lacunes subsistent dans la connaissance de la biologie, de l'écologie et de la dynamique des populations des cétacés, et qu'il est nécessaire de développer la coopération en matière de recherche et de surveillance continue de ces espèces pour assurer une pleine efficacité aux mesures de conservation ;

Reconnaissant en outre que la mise en œuvre effective d'un tel accord nécessitera qu'une assistance soit fournie, dans un esprit de solidarité, à certains des États de l'aire de répartition pour la recherche, la formation, et la surveillance continue des cétacés et de leurs habitats, ainsi que pour la mise en place ou le développement d'institutions scientifiques ou administratives ;

Reconnaissant l'importance d'autres instruments mondiaux et régionaux relatifs à la conservation des cétacés, signés par de nombreuses parties, tels que la convention internationale sur la réglementation de la chasse à la baleine, 1946 ; la convention pour la protection de la Méditerranée contre la pollution, 1976, les protocoles relatifs à cette convention, et le plan d'action pour la conservation des cétacés en mer Méditerranée adopté sous ses auspices en 1991 ; la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 1979 ; la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982 ; la convention sur la diversité biologique, 1992 ; et la convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution, 1992 ; le plan mondial d'action pour la conservation, la gestion et l'utilisation des mammifères marins du programme des Nations Unies pour l'environnement, adopté en 1984 ; ainsi que les initiatives, inter alia , du Conseil général des pêches en Méditerranée, de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Méditerranée et de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique,

Sont convenues ce qui suit :

Article 1er - Champ d'application, Définitions et Interprétation🔗

  • 1. a) Le champ d'application géographique de cet accord, ci-après dénommé « zone de l'accord », est constitué par toutes les eaux maritimes de la mer Noire et de la Méditerranée et de leurs golfes et de leurs mers, et les eaux intérieures qui y sont reliées ou qui relient ces eaux maritimes, ainsi que de la zone atlantique adjacente à la Méditerranée située à l'ouest du détroit de Gibraltar. Aux fins de cet accord :

    • la mer Noire est limitée au sud-ouest par la ligne reliant les Caps Kelaga et Dalyan (Turquie) ;

    • la mer Méditerranée est limitée dans sa partie orientale par la limite méridionale du détroit des Dardanelles entre les phares de Mehmetcik et de Kumkale (Turquie) et dans sa partie occidentale par le méridien passant par le phare du cap Spartel à l'entrée du détroit de Gibraltar ; et

    • la zone atlantique adjacente à la mer Méditerranée à l'ouest du détroit de Gibraltar est limitée à l'est par le méridien passant par le phare du cap Spartel et à l'ouest par la ligne reliant les phares du Cap San Vicente (Portugal) et de Casablanca (Maroc).

    b) Aucune disposition du présent accord ni aucun acte adopté sur la base du présent accord ne peut porter atteinte aux droits et obligations, revendications ou positions juridiques actuelles ou futures de tout État touchant le droit de la mer ou la convention de Montreux du 20 juillet 1936 (convention concernant le régime des détroits), en particulier la nature et l'étendue des zones marines, la délimitation des zones marines entre États adjacents ou qui se font face, la liberté de navigation en haute mer, le droit et les modalités de passage par les détroits servant à la navigation internationale et le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, ainsi que la nature et l'étendue de la juridiction de l'État côtier, de l'État du pavillon et de l'État du port.

    c) Aucun acte ou activité intervenant sur la base du présent accord ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté ou de juridiction nationales.

  • 2. Le présent accord s'applique à tous les cétacés dont l'aire de répartition est située entièrement ou partiellement dans la zone de l'accord ou qui fréquentent la zone de l'accord de façon accidentelle ou occasionnelle, et dont une liste indicative figure à l'Annexe 1 au présent accord.

  • 3. Aux fins du présent Accord :

    a) « cétacés » signifie animaux, y compris individus, des espèces, sous-espèces, ou populations d'Odontoceti ou de Mysticeti ;

    b) « convention » signifie la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979 ;

    c) « Secrétariat de la convention » signifie l'organe établi conformément à l'article IX de la convention ;

    d) « Secrétariat de l'accord » signifie l'organe établi conformément à l'article III, paragraphe 7, de cet accord ;

    e) « Comité scientifique » signifie l'organe établi conformément à l'article III, paragraphe 7, de cet accord ;

    f) « Aire de répartition » signifie toute étendue d'eau qu'un cétacé habite, fréquente temporairement, ou traverse à un moment quelconque le long de son itinéraire de migration normal, au sein de la zone de l'accord ;

    g) « État de l'aire de répartition » signifie tout État qui exerce sa souveraineté et/ou sa juridiction sur une partie quelconque de l'aire de répartition d'une population de cétacés couverte par cet accord, ou un État dont les navires battant son pavillon exercent des activités dans la zone de l'accord susceptibles d'affecter la conservation des cétacés ;

    h) « Organisation d'intégration économique régionale » signifie une organisation constituée par des États souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par le présent accord ;

    i) « Partie » signifie un état de l'aire de répartition ou une organisation d'intégration économique régionale pour lesquels cet accord est en vigueur ;

    j) « Sous-région », selon le contexte, signifie soit la région comprenant les États côtiers de la mer Noire, soit la région comprenant les États côtiers de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente ; toute référence dans cet accord aux États d'une sous-région particulière devra signifier les États qui ont une partie de leurs eaux territoriales dans cette sous-région et les États dont les navires battant pavillon exercent des activités susceptibles d'affecter la conservation des cétacés dans cette sous-région ; et

    k) « Habitat » signifie toute zone dans l'aire de répartition des cétacés où ces animaux résident d'une manière temporaire ou permanente, en particulier les zones de nourrissage, mise bas et reproduction et les voies de migration.

    En outre, les termes définis à l'article I, sous-paragraphes 1 a) à e), et i) de la convention ont le même sens mutatis mutandis dans le présent accord.

  • 4. Le présent accord constitue un accord au sens du paragraphe 4 de l'article IV de la convention.

  • 5. Les annexes au présent accord en font partie intégrante, et toute référence à l'accord fait également référence à ses annexes.

Article 2 - Objectifs et Mesures de Conservation🔗

1. Les parties prennent des mesures coordonnées afin d'atteindre et de maintenir un état de conservation favorable pour les cétacés. À cette fin, les parties interdisent et prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer, lorsque ceci n'a pas déjà été fait, tout prélèvement délibéré de cétacés et coopèrent pour créer et maintenir un réseau d'aires spécialement protégées pour conserver les cétacés.

2. Toute partie peut accorder une dérogation aux interdictions énoncées au paragraphe précédent seulement dans des situations d'urgence telles que prévues au paragraphe 6 de l'annexe 2 ou, après avoir obtenu l'avis du comité scientifique, aux fins de recherche in situ non-létale visant à maintenir un état de conservation favorable pour les cétacés. La partie concernée informe immédiatement le Bureau et le comité scientifique, par l'intermédiaire du secrétariat de l'accord, de toute dérogation accordée.

Le secrétariat de l'accord informe sans délai, de la manière la plus appropriée, toutes les parties de la dérogation.

3. En outre, les parties appliquent dans les limites de leur souveraineté et/ou juridiction et en accord avec leurs obligations internationales, les mesures de conservation, de recherche et de gestion prévues à l'annexe 2 au présent accord qui portent sur les questions suivantes :

  • a) adoption et mise en application de la législation nationale ;

  • b) évaluation et gestion des interactions homme-cétacés ;

  • c) protection des habitats ;

  • d) travaux de recherche et de surveillance continue ;

  • e) renforcement des capacités, collecte et diffusion de l'information, formation et éducation ; et

  • f) réponses à des situations d'urgence.

Les mesures concernant les activités de pêche seront appliquées à l'ensemble des eaux sous leur souveraineté et/ou juridiction et en dehors de ces eaux à l'égard des navires battant leur pavillon ou immatriculés dans leur territoire.

4. Lorsqu'elles appliquent les mesures prescrites ci-dessus, les parties appliquent le principe de précaution.

Article 3 - Réunion des Parties🔗

1. La réunion des parties constitue l'organe de décision du présent accord.

2. Le dépositaire convoque, en consultation avec le Secrétariat de la convention, une session de la réunion des parties au présent accord un an au plus après la date de son entrée en vigueur. Par la suite, le secrétariat de l'accord convoque, en consultation avec le Secrétariat de la convention, des sessions ordinaires de la réunion des parties à intervalles de trois ans au plus, à moins que la réunion des parties n'en décide autrement.

3. Le secrétariat de l'accord convoque une session extraordinaire de la réunion des parties à la demande écrite d'au moins deux tiers des parties.

4. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique, tout État non partie au présent accord, les secrétariats d'autres conventions mondiales et régionales ou secrétariats d'accords concernés inter alia par la conservation des cétacés, et les organisations régionales ou sous-régionales de gestion de la pêche ayant compétence pour des espèces qui fréquentent de manière temporaire ou permanente la zone de l'accord peuvent être représentés par des observateurs aux sessions de la réunion des parties. Toute autre organisation ou institution techniquement qualifiée dans la conservation des cétacés peut être représenté eaux sessions de la réunion des parties par des observateurs, à moins qu'un tiers au moins des parties présentes ne s'y opposent. Une fois admis à une session de la réunion des parties, un observateur continuera à être admis à participer aux sessions suivantes à moins qu'un tiers au moins des parties ne s'y opposent au minimum trente jours avant le début de la session.

5. Seules les parties ont le droit de vote. Chaque partie dispose d'une voix. Les organisations d'intégration économique régionale parties au présent accord exercent, dans les domaines de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à l'accord. Une organisation d'intégration économique régionale ne peut exercer son droit de vote si ses États membres exercent le leur, et réciproquement.

6. Toutes les décisions de la réunion des parties sont adoptées par consensus, sauf disposition contraire prévue à l'article X du présent accord. Toutefois, si le consensus ne peut être obtenu concernant les questions couvertes par les annexes à l'accord, une décision peut être adoptée à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes. En cas de vote, toute partie peut dans un délai de cent cinquante jours, par notification écrite au dépositaire, faire connaître son intention de ne pas appliquer ladite décision.

7. À sa première session, la réunion des parties :

  • a) adopte le règlement intérieur ;

  • b) met en place un secrétariat de l'accord chargé d'assumer les fonctions de secrétariat prévues à l'article IV du présent accord ;

  • c) désigne dans chaque sous-région, au sein d'une institution existante, une unité de coordination, pour faciliter la mise en œuvre des mesures prévues à l'annexe 2 au présent accord ;

  • d) élit un bureau tel que prévu à l'article VI ;

  • e) met en place un comité scientifique, tel que prévu à l'article VII ; et

  • f) décide de la présentation et du contenu des rapports des parties sur la mise en œuvre de l'accord, tels que prévus par l'article VIII.

8. À chacune de ses sessions ordinaires, la réunion des parties :

  • a) examine les évaluations scientifiques de l'état de conservation des cétacés de la zone de l'accord et des habitats importants pour leur survie, ainsi que les facteurs susceptibles de leur porter atteinte ;

  • b) examine les progrès accomplis et les difficultés éventuelles rencontrées pour la mise en œuvre du présent accord, en se basant sur les rapports des parties et du secrétariat de l'accord ;

  • c) fait des recommandations aux parties, si elle le juge nécessaire ou approprié, et adopte des mesures spécifiques pour améliorer l'efficacité du présent accord ;

  • d) examine toute proposition et prend toute décision d'amendement au présent accord qu'elle estime nécessaire ;

  • e) adopte un budget pour le prochain exercice et décide de toute question relative aux dispositions financières du présent accord ;

  • f) examine les dispositions concernant le secrétariat de l'accord, les Unités de coordination et le comité scientifique ;

  • g) adopte un rapport qui sera communiqué aux parties du présent accord ainsi qu'à la conférence des parties de la convention ;

  • h) convient de la date et du lieu de la prochaine réunion à titre provisoire ; et

  • i) traite de toute autre question portant sur l'application du présent accord.

Article 4 - Secrétariat de l'accord🔗

1. Sous réserve de l'approbation de la conférence des parties à la convention, un secrétariat de l'accord sera institué au sein du secrétariat de la convention. Si le secrétariat de la convention n'est pas en mesure, à quelque moment que ce soit, de remplir ces fonctions, la Réunion des parties prendra des dispositions en conséquence.

2. Les fonctions du secrétariat de l'accord sont les suivantes :

  • a) organiser et assurer le secrétariat des sessions de la réunion des parties ;

  • b) assurer la liaison et faciliter la coopération entre les États de l'aire de répartition, qu'ils soient ou non parties à l'accord, et les organes internationaux et nationaux dont les activités sont directement ou indirectement en rapport avec la conservation des cétacés dans la zone de l'accord ;

  • c) assister les parties dans l'application de l'accord, en assurant une cohérence entre les sous-régions et avec les dispositions prévues par d'autres instruments internationaux en vigueur ;

  • d) exécuter les décisions qui lui sont dévolues par la réunion des parties ;

  • e) attirer l'attention de la réunion des parties sur toute question relative au présent accord ;

  • f) présenter à chaque session ordinaire de la Réunion des parties un rapport sur ses travaux ainsi que sur ceux des unités de coordination du Bureau et du comité scientifique et sur l'application de l'accord en se fondant sur des informations fournies par les parties et d'autres sources ;

  • g) gérer le budget du présent accord ;

  • h) fournir des renseignements au grand public sur le présent accord et sur ses objectifs ; et

  • i) remplir toute autre fonction qui lui est confiée aux termes du présent accord ou par la réunion des parties.

3. Le secrétariat de l'accord, en consultation avec le Comité scientifique et les unités de coordination, prépare des lignes directrices portant entre autres sur :

  • a) la réduction ou l'élimination, dans la mesure du possible et aux fins du présent accord, des interactions nuisibles homme-cétacés ;

  • b) des méthodes de protection des habitats et de gestion des ressources naturelles pouvant concerner les cétacés ;

  • c) des mesures d'urgence ; et

  • d) des méthodes de sauvetage.

Article 5 - Unités de coordination🔗

1. Les fonctions des unités de coordination sous-régionales sont les suivantes :

  • a) faciliter la mise en œuvre dans les sous-régions respectives des activités prévues à l'annexe 2 au présent accord, conformément aux instructions de la réunion des parties ;

  • b) rassembler et évaluer les informations qui permettront de mieux atteindre les objectifs et la mise en œuvre de l'accord, et de pourvoir à une diffusion appropriée de ces informations ; et

  • c) fournir un soutien administratif aux réunions du comité scientifique et préparer un rapport destiné à la réunion des parties par l'intermédiaire du secrétariat de l'accord.

La désignation des unités de coordination et leurs fonctions sont examinées, en tant que de besoin, à chaque session de la réunion des parties.

2. Chaque unité de coordination, en consultation avec le comité scientifique et le secrétariat de l'Accord, facilite la préparation d'un ensemble d'études ou de publications internationales qui devront être régulièrement mises à jour, comprenant :

  • a) des rapports sur l'état et l'évolution des populations, ainsi que sur les lacunes dans les connaissances scientifiques ;

  • b) un répertoire sous-régional des zones importantes pour les cétacés ; et

  • c) un répertoire sous-régional des autorités nationales, des centres de recherche et de sauvetage, des scientifiques et des organisations non-gouvernementales s'occupant de cétacés.

Article 6 - Bureau🔗

1. La réunion des parties élit un bureau composé du président et de vice-présidents de la Réunion des parties, et adopte son règlement intérieur sur proposition du secrétariat de l'accord. Le président du comité scientifique est invité à participer en tant qu'observateur aux réunions du bureau. Chaque fois que cela s'avère nécessaire, le secrétariat de l'accord en assure le secrétariat.

2. Le bureau doit :

  • a) fournir des directives de politique générale et des directives opérationnelles et financières au secrétariat de l'accord ainsi qu'aux unités de coordination concernant l'application et la promotion de l'accord ;

  • b) entre les sessions de la réunion des parties et en son nom, mener à bien les activités intérimaires qui peuvent s'avérer nécessaires ou qui lui sont confiées par la réunion des parties ; et

  • c) représenter les parties auprès du ou des Gouvernement(s) du ou des pays hôte(s) du secrétariat de l'accord et de la réunion des parties, du dépositaire et d'autres organisations internationales pour des questions concernant cet accord et son secrétariat.

3. À la demande de son président, le bureau se réunit normalement une fois par ans sur invitation du secrétariat de l'accord, qui informe toutes les parties de la date, du lieu et de l'ordre du jour de ces réunions.

4. Le bureau fournit un rapport sur ses activités à chaque session de la réunion des parties, rapport qui est transmis par le secrétariat de l'Accord à toutes les parties avant la session.

Article 7 - Comité scientifique🔗

1. Un comité scientifique composé d'experts qualifiés dans la science de la conservation des cétacés est établi en tant qu'organe consultatif de la réunion des parties. La réunion des parties confie les fonctions du comité scientifique à une organisation déjà existante dans la zone de l'accord assurant une représentation géographique équilibrée.

2. Les réunions du comité scientifique sont convoquées par le secrétariat de l'accord sur demande de la réunion des parties.

3. Le comité scientifique doit :

  • a) fournir des conseils à la réunion des parties relatifs aux questions scientifiques et techniques ayant rapport à l'application de l'accord et, selon les besoins, individuellement aux parties entre les sessions, par l'intermédiaire de l'unité de coordination de la sous-région concernée ;

  • b) donner son avis sur les lignes directrices tel que prévu à l'article IV, paragraphe 3, examiner les évaluations préparées dans le cadre de l'annexe 2 au présent accord et formuler des recommandations à la réunion des parties quant à leur développement, leur contenu et leur mise en œuvre ;

  • c) examiner des évaluations scientifiques de l'état de conservation des populations de cétacés ;

  • d) donner un avis sur le développement et la coordination des programmes internationaux de recherche et de surveillance continue, et faire des recommandations à la réunion des parties au sujet des recherches supplémentaires à effectuer ;

  • e) faciliter les échanges de l'information scientifique et des techniques de conservation ;

  • f) préparer pour chaque session de la réunion des parties un rapport sur ses activités, rapport qui sera soumis au secrétariat de l'accord au plus tard cent vingt jours avant la session de la réunion des parties et diffusé par le secrétariat de l'accord à toutes les parties ;

  • g) émettre, dans le meilleur délai, un avis sur les dérogations dont il a été saisi, conformément à l'article II, paragraphe 2 ; et

  • h) accomplir, le cas échéant, toute tâche qui lui sera confiée par la réunion des parties.

4. Le comité scientifique, en consultation avec le bureau et les unités de coordination respectives, peut créer, selon les besoins, des sous-groupes pour traiter des questions particulières. La réunion des parties établit à cette fin une enveloppe budgétaire limitée.

Article 8 - Communication et élaboration de rapports🔗

Chaque partie :

  • a) désigne un point focal aux fins du présent accord, et communique sans délai le nom, l'adresse et les numéros de télécommunication de ce point focal au secrétariat de l'accord qui les communiquera sans délai aux autres parties et aux unités de coordination ; et

  • b) prépare pour chaque session ordinaire de la réunion des parties, à compter de sa deuxième session, un rapport sur sa mise en application de l'accord en se référant particulièrement aux mesures de conservation, à la recherche scientifique et à la surveillance continue qu'elle a entreprise. La structure de ces rapports sera établie par la première session de la réunion des parties et revue, si nécessaire, à toute session ultérieure. Chaque rapport est soumis au secrétariat de l'accord cent vingt jours au moins avant l'ouverture de la session de la réunion des parties pour laquelle il a été préparé, et une copie est transmise sans délai aux autres parties par le secrétariat de l'accord.

Article 9 - Dispositions financières🔗

1. Le barème des contributions au budget du présent accord est déterminé par la réunion des parties à sa première session. Il ne peut être exigé d'aucune organisation d'intégration économique régionale une contribution supérieure à 2,5 % en ce qui concerne les frais administratifs.

2. Les décisions concernant le budget ainsi que toute modification éventuelle du barème des contributions sont adoptées par la réunion des parties par consensus.

3. La réunion des parties peut créer un fonds additionnel de conservation alimenté par des contributions volontaires des parties ou par toute autre source dans le but d'accroître les fonds disponibles pour la surveillance continue, la recherche, la formation ainsi que des projets concernant la conservation des cétacés.

4. Les parties sont aussi encouragées à fournir un soutien technique et financier sur une base bilatérale ou multilatérale pour aider les États de l'aire de répartition qui sont des pays en voie de développement ou dont l'économie est en transition, dans l'application des dispositions du présent accord.

5. Le secrétariat de l'accord entreprend périodiquement un examen des mécanismes potentiels destinés à fournir des ressources supplémentaires, notamment des fonds et une assistance technique, pour la mise en application du présent accord, et présente ses conclusions à la réunion des parties.

Article 10 - Amendement à l'accord🔗

1. Le présent accord peut être amendé à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la réunion des parties.

2. Toute partie peut formuler des propositions d'amendement à l'accord. Le texte de toute proposition d'amendement accompagné de son exposé des motifs est communiqué au secrétariat de l'accord au moins cent cinquante jours avant l'ouverture de la session. Le secrétariat de l'accord en transmet aussitôt copie aux parties. Tout commentaire fait par les parties sur le texte est communiqué au secrétariat de l'accord au plus tard soixante jours avant l'ouverture de la session. Aussitôt que possible après l'expiration de ce délai, le secrétariat communique aux parties tous les commentaires reçus à ce jour.

3. Toute annexe supplémentaire ou tout amendement à l'accord autre qu'un amendement à ses annexes est adopté à la majorité des deux tiers des parties présente set votantes et entre en vigueur pour celles des parties qui l'ont accepté le trentième jour après la date à laquelle deux tiers des parties à l'accord à la date de l'adoption de l'annexe supplémentaire ou de l'amendement ont déposé leur instrument d'approbation auprès du dépositaire. Pour toute partie qui dépose un instrument d'approbation après la date à laquelle deux tiers des parties ont déposé leur instrument d'approbation, cette annexe supplémentaire ou cet amendement entrera en vigueur le trentième jour après la date à laquelle elle a déposé son instrument d'approbation.

4. Tout amendement à une annexe à l'accord est adopté à la majorité des deux-tiers des parties présentes et votantes, et entre en vigueur à l'égard de toutes les parties le cent cinquantième jour après la date de son adoption par la réunion des parties, sauf pour les parties qui auront émis une réserve conformément au paragraphe 5 du présent article.

5. Au cours du délai de cent cinquante jours prévu au paragraphe 4 du présent article, toute partie peut, par notification écrite au dépositaire, émettre une réserve à l'égard d'un amendement à une annexe à l'accord. Une telle réserve peut être retirée par notification écrite au dépositaire et l'amendement entrera alors en vigueur pour ladite partie le trentième jour après la date du retrait de la réserve.

Article 11 - Incidences de cet accord sur la législation et les conventions internationales🔗

1. Les dispositions du présent accord n'affectent pas le droit de toute partie de maintenir ou d'adopter des mesures plus strictes pour la conservation des cétacés et de leurs habitats, ni les droits et obligations de toute partie découlant de tout traité, convention ou accord existant, auquel elle est partie, excepté s'il exercice de ces droits et obligations devait menacer la conservation des cétacés.

2. Les parties mettent en œuvre cet accord en respectant leurs droits et obligations conformément au droit de la mer.

Article 12 - Règlement des différends🔗

1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs parties relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent accord fera l'objet de négociations entre les parties impliquées dans le différend, ou de médiation ou de conciliation par un tiers si cela est jugé acceptable par les parties concernées.

2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 du présent article, les parties pourront, par consentement mutuel, soumettre le différend à l'arbitrage ou au règlement judiciaire. Les parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale ou judiciaire.

Article 13 - Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion🔗

1. Le présent accord est ouvert à la signature de tout État de l'aire de répartition, que des zones relevant de la juridiction de cet État fassent ou non partie de la zone de l'accord, ou aux organisations d'intégration économique régionale dont un des membres au moins est un État de l'aire de répartition, soit par :

  • a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

  • b) signature avec réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Le présent accord reste ouvert à la signature à Monaco jusqu'à la date de son entrée en vigueur.

3. Le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout État de l'aire de répartition ou de toute organisation d'intégration économique régionale mentionné au paragraphe 1, ci-dessus, à partir de la date de son entrée en vigueur.

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Article 14 - Entrée en vigueur🔗

1. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins sept États côtiers de la zone de l'accord ou organisations d'intégration économique régionale, dont au moins deux de la sous-région de la mer Noire et au moins cinq de la sous-région de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente, l'auront signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, conformément à l'article XIII du présent accord.

2. Pour tout État de l'aire de répartition ou toute organisation d'intégration économique régionale qui :

  • a) signera le présent accord sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,

  • b) le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, ou

  • c) y adhérera,

après la date à laquelle le nombre d'États de l'aire de répartition et d'organisations d'intégration économique régionale requis pour son entrée en vigueur l'auront signé sans réserve ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la signature sans réserve ou le dépôt, par ledit État ou par ladite organisation, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 15 - Réserves🔗

Les dispositions du présent accord ne peuvent faire l'objet de réserves générales. Toutefois, une réserve spécifique peut être émise par tout État concernant une partie spécifiquement délimitée de ses eaux intérieures au moment de la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou, le cas échéant, sur le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par l'État qui l'a formulée par notification écrite adressée au dépositaire ; un tel État ne devient lié par l'application de l'accord aux eaux qui font l'objet de la réserve que trente jours après la date du retrait de ladite réserve.

Article 16 - Dénonciation🔗

Toute partie peut dénoncer à tout moment le présent accord par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la date de réception de ladite notification par le dépositaire.

Article 17 - Dépositaire🔗

1. Le texte original du présent accord, en langues anglaise, arabe, espagnole, française et russe, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Gouvernement de la Principauté de Monaco, qui en est le dépositaire. Le dépositaire fait parvenir des copies certifiées conformes de l'accord à tous les États et organisations d'intégration économique régionale mentionnés à l'article XIII, paragraphe 1, du présent accord, ainsi qu'au secrétariat de l'accord après qu'il aura été constitué.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

3. Le dépositaire informe tous les États et toutes les organisations d'intégration économique régionale signataires du présent accord ou qui y ont adhéré, ainsi que le secrétariat de l'accord de :

  • a) toute signature ;

  • b) tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

  • c) la date d'entrée en vigueur du présent accord, de toute annexe supplémentaire ainsi que de tout amendement à l'accord ou à ses annexes ;

  • d) toute réserve à l'égard d'une annexe supplémentaire ou d'un amendement à une annexe ;

  • e) toute notification de retrait de réserve ; et

  • f) toute notification de dénonciation du présent accord.

Le dépositaire transmet à tous les États et à toutes les organisations d'intégration économique régionale signataires du présent accord ou qui y ont adhéré, et au secrétariat de l'accord, le texte de toute réserve, de toute annexe supplémentaire et de tout amendement à l'accord et à ses annexes.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Monaco le vingt-quatrième jour de novembre 1996.

Annexe🔗

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