Accord du 1er mai 1971 européen complétant la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à vienne le 8 novembre 1968
Les parties contractantes, parties à la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, désireuses d'établir une plus grande uniformité des règles relatives à la circulation routière en Europe, sont convenues de ce qui suit :
Article 1🔗
Les parties contractantes, partie à la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, prendront les mesures appropriées pour que les règles de circulation en vigueur sur leur territoire soient, quand à leur substance, en conformité avec les dispositions de l'annexe au présent accord.
2. A condition qu'elles ne soient sur aucun point incompatibles avec les dispositions de l'annexe au présent accord,
a) ces règles peuvent ne pas reprendre celles de ces dispositions qui s'appliquent à des situations ne se présentant pas sur le territoire des parties contractantes en cause ;
b) ces règles peuvent contenir des dispositions non prévues à cette annexe.
3. Les dispositions du présent article n'obligent pas les parties contractantes à prévoir des sanctions pénales pour toute violation des dispositions de l'annexe reprises dans leurs règles de circulation.
Article 2🔗
1. Le présent accord sera ouvert jusqu'au 30 avril 1972 à la signature des états qui sont signataires de la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 ou y ont adhéré et qui sont soit membres de la commission économique pour l'Europe des Nations Unies, soit admis à la commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette commission.
2. Le présent accord est sujet à ratification, après que l'état aura ratifié la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 ou y aura adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations-Unies.
3. Le présent accord restera ouvert à l'adhésion de tout état visé au paragraphe 1 du présent article et qui est partie à la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général.
Article 3🔗
1. Tout état pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent accord ou y adhérera, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au secrétaire général que l'accord devient applicable à tous les territoires où à l'un quelconque d'entre eux dont il assure les relations internationales. L'accord deviendra applicable au territoire ou aux territoires désigné (s) dans la notification trente jours après la date à laquelle le secrétaire général aura reçu cette notification ou à la date d'entrée en vigueur de l'accord pour l'état adressant la notification, si cette date est postérieure à la précédente.
2. Tout état qui aura fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article pourra à toute date ultérieure, par notification adressée au secrétaire général, déclarer que l'accord cessera d'être applicable au territoire désigné dans la notification et l'accord cessera d'être applicable audit territoire un an après la date de réception de cette notification par le secrétaire général.
Article 4🔗
1. Le présent accord entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque état qui ratifiera le présent accord ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, l'accord entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt, par cet état, de son instrument de ratification ou d'adhésion.
3. Si la date d'entrée en vigueur résultant des paragraphes 1 et 2 du présent article est antérieure à celle résultant de l'application de l'article 47 de la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, c'est à cette dernière date que le présent accord entrera en vigueur au sens du paragraphe 1 du présent article.
Article 5🔗
A son entrée en vigueur, le présent accord abrogera et remplacera, dans les relations entre les parties contractantes, les dispositions concernant la circulation routière continues dans l'accord européen complétant la convention sur la circulation routière et le protocole relatif à la signalisation routière de 1949, signé à Genève le 16 septembre 1950 et l'accord européen portant application de l'article 23 de la convention de 1949 sur la circulation routière, concernant les dimensions et poids des véhicules admis à circuler sur certaines routes des parties contractantes, en date du 16 septembre 1950.
Article 6🔗
1. Après une période de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent accord, toute partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à l'accord. Le texte de toute proposition d'amendement, accompagné d'un exposé des motifs, sera adressé au secrétaire général qui le communiquera à toutes les parties contractantes. Les parties contractantes auront la possibilité de lui faire savoir dans le délai de douze mois suivant la date de cette communication : a) si elles acceptent l'amendement, ou b) si elles le rejettent, ou c) si elles désirent qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner. Le secrétaire général transmettra également le texte de l'amendement proposé aux autres états visés à l'article 2 du présent accord.
2. a) Toute proposition d'amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article sera réputée acceptée si, dans le délai de douze mois susmentionné, moins du tiers des parties contractantes informent le secrétaire général soit qu'elles rejettent l'amendement, soit qu'elles désirent qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner. Le secrétaire général notifiera à toutes les parties contractantes toute acceptation ou tout rejet de l'amendement proposé et toute demande de convocation d'une conférence. Si le nombre total des rejets et des demandes reçus pendant le délai spécifié de douze mois est inférieur au tiers du nombre total des parties contractantes, le secrétaire général notifiera à toutes les parties contractantes que l'amendement entrera en vigueur six mois après l'expiration du délai de douze mois spécifié au paragraphe 1 du présent article pour toutes les parties contractantes, à l'exception de celles qui, pendant le délai spécifié, ont rejeté l'amendement ou demandé la convocation d'une conférence pour l'examiner.
b) Toute partie contractante qui, pendant ledit délai de douze mois, aura rejeté une proposition d'amendement ou demandé la convocation d'une conférence pour l'examiner, pourra, à tout moment après l'expiration de ce délai, notifier au secrétaire général qu'elle accepte l'amendement, et le secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres parties contractantes. L'amendement entrera en vigueur pour la partie contractante qui aura notifié son acceptation, six mois après la date à laquelle le secrétaire général aura reçu la notification.
3. Si un amendement proposé n'a pas été accepté conformément au paragraphe 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois spécifié au paragraphe 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des parties contractantes informent le secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement proposé et si un tiers au moins du nombre total des parties contractantes, mais pas moins de cinq, l'informent qu'elles l'acceptent ou qu'elles désirent qu'une conférence soit réunie pour l'examiner, le secrétaire général convoquera une conférence en vue d'examiner l'amendement proposé ou toute autre proposition dont il serait saisi en vertu du paragraphe 4 du présent article.
4. Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, le secrétaire général y invitera toutes les parties contractantes et les autres états visés à l'article 2 du présent accord. Il demandera à tous les états invités à la conférence de lui présenter, au plus tard six mois avant sa date d'ouverture, toutes propositions qu'ils souhaiteraient voir examiner également par ladite conférence en plus de l'amendement proposé, et il communiquera ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence, à tous les états invités à la conférence.
5. a) Tout amendement au présent accord sera réputé accepté s'il a été adopté à la majorité des deux tiers des états représentés à la conférence, à condition que cette majorité groupe au moins les deux tiers des parties contractantes représentées à la conférence. Le secrétaire général notifiera à toutes les parties contractantes l'adoption de l'amendement et celui-ci entrera en vigueur douze mois après la date de cette notification pour toutes les parties contractantes, à l'excepion de celles qui, durant ce délai, auront notifié au secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement.
b) Toute partie contractante qui aura rejeté un amendement pendant ledit délai de douze mois pourra, à tout moment, notifier au secrétaire général qu'elle l'accepte et le secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres parties contractantes. L'amendement entrera en vigueur pour la partie contractante qui aura notifié son acceptation six mois après la date à laquelle le secrétaire général aura reçu la notification ou à la fin dudit délai de douze mois, si la date en est postérieure à la précédente.
6. Si la proposition d'amendement n'est pas réputée acceptée conformément au paragraphe 2 du présent article, et si les conditions prescrites au paragraphe 3 du présent article pour la convocation d'une conférence ne sont pas réunies, la proposition d'amendement sera réputée rejetée.
7. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent article, l'annexe au présent accord peut être modifiée par accord entre les administrations compétentes de toutes les parties contractantes. Si l'administration d'une *partie contractante a déclaré que son droit national l'oblige à subordonner son accord à l'obtention d'une autorisation spéciale à cet effet ou à l'approbation d'un organe législatif, le consentement de l'administration compétente de la partie contractante en cause à la modification de l'annexe ne sera considéré comme donné qu'au moment où cette administration aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L'accord entre les administrations compétentes pourra prévoir que, pendant une période transitoire, les anciennes dispositions de l'annexe resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles. Le secrétaire général fixera la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
8. Chaque état, au moment où il signera ou ratifiera le présent accord, ou y adhérera, notifiera au secrétaire général les nom et adresse de son administration compétente pour donner l'accord prévu au paragraphe 7 du présent article.
Article 7🔗
Toute partie contractante pourra dénoncer le présent accord par notification écrite adressée au secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu notification. Toute partie contractante qui cessera d'être partie à la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, cessera à la même date d'être partie au présent accord.
Article 8🔗
Le présent accord cessera d'être en vigueur si le nombre des parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, ainsi qu'au moment où cessera d'être en vigueur la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968.
Article 9🔗
1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent accord, que les parties en litige n'auraient pas pu régler par voie de négociation ou d'autre manière, sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les parties eh litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un ou des arbitres, l'une quelconque de ces parties pourra demander au secrétaire général de l'organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
2. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 1 du présent article sera obligatoire pour les parties contractantes en litige.
Article 10🔗
Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme interdisant à une partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la charte des Nations Unies et limitées aux exigences de la situation qu'elle estime nécessaire pour sa sécurité extérieure ou intérieure.
Article 11🔗
1. Tout état pourra, au moment où il signera le présent accord ou déposera son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'article 9 du présent accord. Les autres parties contractantes ne seront pas liées par l'article 9 vis-à-vis de l'une quelconque des parties contractantes qui aura fait une telle déclaration.
2. Les réserves au présent accord, autres que la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, sont autorisées à condition qu'elles soient formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, qu'elles soient confirmées dans ledit instrument.
3. Tout état, au moment où il déposera son instrument de ratification du présent accord ou d'adhésion à celui-ci, notifiera par écrit au secrétaire général dans quelle mesure les réserves qu'il aurait formulées à la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 s'appliquent au présent accord. Celtes de ces réserves qui n'auraient pas fait l'objet de la notification faite au moment du dépôt de l'instrument de ratification du présent accord ou d'adhésion à celui-ci, seront réputées ne pas s'appliquer au présent accord.
4. Le secrétaire général communiquera les réserves et notifications faites en application du présent article, à tous les états visés à l'article 2 du présent accord.
5. Tout état qui aura fait une déclaration, une réserve ou une notification en vertu du présent article, pourra, à tout moment, la retirer par notification adressée au secrétaire général.
Article 12🔗
Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux articles 6 et 11 du présent accord, le secrétaire général notifiera aux parties contractantes et aux autres états visés à l'article 2 :
a) les signatures, ratifications et adhésions au titre de l'article 2 ;
b) les notifications et déclarations au titre de l'article 3 ;
c) les dates d'entrée en vigueur du présent accord en vertu de l'article 4 ;
d) la date d'entrée en vigueur des amendements au présent accord conformément aux paragraphes 2, 5 et 7 de l'article 6 ;
e) les dénonciations au titre de l'article 7 ;
f) l'abrogation du présent accord au titre de l'article 8.
Article 13🔗
Après le 30 avril 1972, l'original du présent accord sera déposé auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les états visés à l'article 2 du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
FAIT à Genève, le 1er mai 1971, en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.