Accord du 15 octobre 1963 entre la France et la Principauté de Monaco sur les transports de corps
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement Princier ont résolu de conclure un accord sur les transports de corps entre la France et la Principauté de Monaco et sont convenus à cet effet des dispositions suivantes :
Article 1🔗
Lorsque le corps d'une personne décédée sur le territoire français métropolitain doit être transporté sur le territoire de la Principauté de Monaco ou lorsque le corps d'une personne décédée sur le territoire de la Principauté de Monaco doit être transporté sur le territoire français métropolitain, l'autorisation de transport est respectivement donnée en France, par le maire de la commune où le décès a eu lieu - sous réserve d'en rendre compte dans les 24 heures au préfet compétent - ou par le préfet de police dans le ressort du département de la Seine et dans la Principauté de Monaco, par le ministre d'Etat.
Article 2🔗
Le corps doit être placé dans un cercueil hermétiquement fermé établi conformément aux dispositions prévues à l'article 3 ci-après dans les cas suivants :
1° Lorsque le trajet à parcourir, quels que soient la durée et le mode de transport, est supérieur à 200 kilomètres ;
2° Lorsque le délai compris entre le moment de la mise en bière ou de l'exhumation et celui de l'inhumation ou de la réinhumation doit dépasser 48 heures ;
3° Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée d'une des maladies contagieuses ci-après :
a) Variole, choléra, charbon ;
b) Infection typhoparatyphoïdique, dysenterie :
4° Lorsque, dans des cas exceptionnels, notamment en cas de doute sur le caractère infectieux de la maladie, sur le mode de transport utilisable, devant les circonstances atmosphériques, etc., l'emploi du cercueil hermétique aura été déclare nécessaire par une décision préfectorale en France ou par une décision des autorités monégasques à Monaco.
Toutefois, lorsqu'il s'agira du transport des restes d'un corps inhumé depuis plus de 5 ans et réduit à l'état d'ossement, le cercueil hermétique pourra ne pas être exigé, par décision des autorités françaises ou monégasques compétentes, prise sur avis d'un médecin désigné à cet effet.
Article 3🔗
Les cercueils hermétiques seront du type prévu à l'article 9 du décret n° 5.050, du 31 décembre 1941, modifié par le décret n° 55-1106, du 11 août 1955.
Article 4🔗
Dans tous les cas de transports où le cercueil hermétique n'est pas obligatoire, le corps sera placé dans une bière en chêne de 26 m/m d'épaisseur, avec frettes en fer et garniture étanche.
Article 5🔗
Les autorisations de transport de cendres sont délivrées dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus. L'urne les renfermant devra être protégée par une enveloppe suffisamment résistante. Selon le désir des familles, elle pourra être transportée soit par voie ferrée, soit par tout autre moyen.
Article 6🔗
Le présent accord entrera en vigueur huit jours après sa signature.
Il prendra fin un mois après que l'un des deux gouvernements aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.
Fait à Monaco en double exemplaire, le quinze octobre mil neuf cent soixante-trois.