Accord international du 23 octobre 1930 pour l'unification des signaux des bateaux-feu
Les Gouvernements contractants, représentés par les soussignés, ayant décidé d'unifier les signaux des bateaux-feu gardés se trouvant hors de leur poste normal, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er🔗
Les Gouvernements contractants s'engagent à mettre en application les dispositions du règlement ci-annexé, relatives aux bateaux-feu hors de leur poste normal. Les mesures d'exécution nécessaires à cette fin devront être prises dans un délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent accord.
Article 2🔗
Le présent accord ne doit pas être entendu comme modifiant en quoi que ce soit la situation de droit existant dans les divers pays en ce qui concerne les relations entre les usagers et les autorités chargées du service des bateaux-feu.
Article 3🔗
Le présent accord, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour ; il pourra, jusqu'au 30 avril 1931 inclus, être signé au nom de tout Gouvernement ayant été représenté à la Conférence qui a élaboré le présent accord ou ayant été invité à s'y faire représenter.
Article 4🔗
L'acceptation du présent accord de la part d'un Gouvernement peut s'effectuer par simple signature, dans le cas où celle-ci est donnée sans réserve de ratification, par ratification ou par adhésion.
Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception aux Gouvernements intéressés.
La date de l'entrée en vigueur de l'accord sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra l'acceptation de l'accord par cinq Gouvernements.
Article 5🔗
À partir du 1er mai 1931, il pourra être adhéré au présent accord au nom de tout Gouvernement visé à l'article 3.
Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception aux Gouvernements intéressés.
Article 6🔗
Chaque signature, ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à l'article 4, produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de la signature ou de la réception, par le Secrétaire général de la Société des Nations, des instruments de ratification ou de la notification d'adhésion.
Article 7🔗
Le présent accord pourra être dénoncé, au nom de tout Gouvernement contractant, après l'expiration d'un délai de sept ans à partir de la date de son entrée en vigueur pour ce Gouvernement, par notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en informera tous les Gouvernements visés à l'article 3. La dénonciation produira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de la Société des Nations ; elle ne sera opérante qu'au regard du Gouvernement pour lequel elle aura été effectuée.
À l'expiration de chaque période de sept ans après la mise en vigueur du présent accord, sa révision pourra être demandée par un des Gouvernements contractants. A toute époque, la révision du présent accord pourra être demandée par un quart des Gouvernements contractants.
Article 8🔗
Tout Gouvernement contractant peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que, par son acceptation du présent accord, il n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne toute colonie, tout protectorat ou territoire placé sous suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, le présent accord ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.
Tout Gouvernement contractant pourra, à tout moment dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'il entend rendre le présent accord applicable à toute partie des territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'arrangement s'appliquera aux territoires visés dans la notification, quatre-vingt-dixjours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.
Tout Gouvernement contractant peut, soit à l'expiration d'un délai de sept ans après la notification prévue au précédent paragraphe, soit lors de la dénonciation prévue à l'article 7, déclarer qu'il entend voir cesser l'application du présent accord à toute colonie, tout protectorat ou territoire placé sous suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, l'accord cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration, une année après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations. A défaut de telle déclaration, la dénonciation prévue à l'article 7 ne comportera aucun effet à l'égard des territoires mentionnés au présent article.
Article 9🔗
Chacun des Gouvernements contractants peut subordonner son acceptation du présent accord à la participation à celui-ci d'un ou plusieurs des Gouvernements visés à l'article 3.
Article 10🔗
Le présent accord sera enregistré par le Secrétaire général de la Société des Nations à la date de son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au présent accord.
Fait à Lisbonne, le vingt-trois octobre mil neuf cent trente, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations, et dont les copies, certifiées conformes, seront délivrées à tous les Gouvernements visés à l'article 3.
Règlement relatif aux signaux des bateaux-feu gardes se trouvant hors de leur poste normal🔗
1. Quand un bateau-feu n'est pas à son poste normal, soit qu'il ait déradé, soit qu'il fasse route vers son poste ou vers un port, il n'émet pas ses signaux caractéristiques de nuit ou de brume.
2. Le bateau-feu déradé hisse un signal qui sera, de préférence :
de jour, deux grosses sphères noires, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière ;
de nuit, deux feux rouges, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière.
En outre, il amène ses voyants caractéristiques, si ceux-ci sont amovibles.
Lorsque les circonstances ne permettent pas l'emploi des signaux visés au premier alinéa du présent paragraphe, ou lorsque ceux-ci sont déjà employés comme caractéristiques normales du bateau-feu, on utilise des pavillons rouges au lieu de sphères noires.
3. En outre, comme mesure de précaution supplémentaire, le bateau-feu déradé :
a) de jour, arbore le signal par pavillons signifiant :
« Je suis pas dans ma position normale », selon les prescriptions du Code international de signaux ;
b) de nuit, enflamme chaque quart d'heure au moins et simultanément deux feux de bengale, l'un rouge et l'autre blanc.
Lorsque les circonstances ne permettent pas l'emploi de feux de bengale, on montre simultanément un feu rouge et un feu blanc.
4. Enfin, le bateau-feu faisant route doit porter les feux et effectuer les appels sonores des navires en route et, s'il navigue par ses propres moyens, porter de jour le signal prévu au paragraphe 2.