Proposition de loi n° 268 relative à la Fondation Patrimoniale Monégasque

  • Consulter le PDF

Dispositif🔗

Chapitre I - De la constitution de la fondation patrimoniale monégasque🔗

Article 1er🔗

La fondation patrimoniale monégasque est la personne morale instituée en vue de recevoir, la propriété de biens, meubles ou immeubles, ou des droits réels, transférés par un ou plusieurs fondateurs, à des fins d'administration au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires, ou en vue de la réalisation d'un ou plusieurs buts déterminés.

Le fondateur peut être toute personne physique, ou toute entité dont l'objet consiste à gérer le patrimoine d'une ou plusieurs personnes.

Le fondateur et au moins la majorité des administrateurs de la fondation doivent justifier de leur domicile ôu de leur siège social dans la Principauté.

La fondation peut se livrer à titre accessoire à la réalisation d'une œuvre à caractère philanthropique mais ne doit pas constituer exclusivement le but poursuivi par la gestion du patrimoine de la fondation.

La fondation ne peut exercer d'activité commerciale, autre qu'à titre accessoire, ni exercer de profession libérale, ou d'activités industrielle ou artisanale.

L'affectation des biens à la fondation ne doit pas avoir pour effet de priver un héritier de la réserve héréditaire que lui confère, le cas échéant, le droit applicable à la succession.

Article 2🔗

La fondation est formée par son acte constitutif, établi par acte notarié ou par acte sous seing privé en se conformant à l'article 1172 du Code civil.

Par exception aux dispositions du précédent alinéa, lorsque les dotations, à la constitution de la fondation ou postérieures, portent sur des immeubles ou des droits réels portant sur des immeubles, l'acte constitutif et ses actes modificatifs sont établis par acte notarié.

L'acte constitutif indique, à peine de nullité :

  • 1°) l'identité du ou des fondateurs, des personnes chargées de son administration et les bénéficiaires de la fondation :

    • a) les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité ; ou lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la fondation n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fondation a été constituée ;

    • b) s'il s'agit de personnes morales, la forme de société, la dénomination sociale, la juridiction dans laquelle la société est enregistrée, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre des sociétés auquel elle est immatriculée et si la législation de l'État dont la personne morale relève ne le prévoit pas, l'identité du son représentant permanent désigné conformément à l'article 9 ;

  • 2°) la dénomination de la fondation ;

  • 3°) la mention que son siège est établi à Monaco ;

  • 4°) l'objet de la fondation;

  • 5°) la durée pour laquelle elle a été formée, celle-ci ne pouvant excéder quatre­ vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation ;

  • 6°) le montant de la dotation et le cas échéant la désignation des biens immeubles ou les droits réels qui seront transférés à la fondation en sus de la dotation en numéraire prévue à l'article 3 ;

  • 7°) En ce qui concerne les personnes chargées de son administration, la détermination de leurs pouvoirs, la durée de leurs fonctions et les conditions de révocation de leurs mandats ;

  • 8°) Les droits et obligations du fondateur et des bénéficiaires ainsi que l'étendue de leur droit d'information ;

  • 9°) lorsque la fondation est constituée dans un ou plusieurs buts déterminés en lien avec la famille du fondateur, le descriptif des buts poursuivis;

  • 10°) la date de clôture de l'exercice comptable ;

  • 11°) les conditions et les modalités de modification de l'acte constitutif ;

  • 12°) les conditions de dissolution volontaire de la fondation ainsi que les modalités de liquidation et de dévolution de son patrimoine ;

  • 13°) L'acte constitutif indique également, le cas échéant :

    • • les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance et la nationalité de chacun des membres du conseil de surveillance ;

    • • les pouvoirs du conseil de surveillance ;

    • • les pouvoirs réservés au fondateur et notamment les stipulations de l'acte dont les modifications lui sont réservées.

Article 3🔗

À sa constitution, la fondation doit être dotée d'un montant en numéraire ne pouvant être inférieur à 10.000.000 euros. En complément, la dotation peut être réalisée en nature.

La fondation peut procéder à des dotations postérieures à la constitution en numéraire ou en nature.

Lorsque les biens transférés à la fondation portent sur des immeubles situés sur le territoire de la Principauté ou des droits réels portant sur ces immeubles, ils sont, à peine de nullité, publiés dans les conditions prévues aux articles 1898 et suivants du Code civil.

Lorsqu'ils portent sur d'autres biens ou des droits réels faisant l'objet d'une publicité, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.

_🔗

Chapitre II - De l'autorisation et de l'immatriculation

Article 4🔗

La constitution de la fondation est subordonnée à une autorisation administrative délivrée par le Ministre d'État.

Lademande d'autorisation est adressée au Ministre d'État ; un original ou une expédition de l'acte constitutif de la fondation doit être joint à la demande. Il en délivré récépissé.

Les informations élémentaires et les pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande sont déterminées par ordonnance souveraine.

Article 5🔗

Le Ministre d'État, dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande tendant à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article précédent, notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de la recevabilité de la demande, soit de son irrecevabilité lorsque le dossier est incomplet.

La notification prévue à l'alinéa précédent est adressée en l'étude du notaire rédacteur ou, en cas de formation de la fondation par acte sous seing privé, à l'adresse indiquée à cet effet dans la demande d'autorisation.

L'autorisation administrative est délivrée par le Ministre d'État, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la recevabilité de la demande. L'autorisation est réputée tacitement accordée si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue de ce délai.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de quarante-cinq jours lorsque la demande d'autorisation nécessite des diligences particulières dans le cadre de dossiers complexes. La décision de prorogation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'autorisation est réputée tacitement accordée si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue de ce délai.

Le délai peut être prorogé pour une durée maximale de six mois lorsque le service instructeur requiert d'un organisme étranger la communication d'informations nécessaires à l'instruction de la demande.

Article 6🔗

L'autorisation administrative est notifiée aux fondateurs et aux administrateurs de la fondation en l'étude du notaire rédacteur ou, en cas de formation de la société par acte sous seing privé, à l'adresse indiquée à cet effet dans la demande d'autorisation, par le Directeur du Développement Économique. Elle est accompagnée de l'acte constitutif revêtu de la mention de ladite autorisation et d'une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation.

Dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté ministériel visé à l'alinéa précédent, la fondation procède à la publication au Journal de Monaco d'un extrait de l'acte constitutif de la fondation dont le contenu est précisé par ordonnance souveraine.

Article 7🔗

Le Ministre d'État peut révoquer l'autorisation visée à l'article 4 ou suspendre ses effets dans les cas suivants :

  • 1°) les activités exercées en fait ne respectent pas les énonciations de l'autorisation ou enfreignent les conditions qui y sont mentionnées ou si elles sont effectuées en violation de l'objet de la fondation ;

  • 2°) la fondation ne dispose plus de locaux adaptés à l'exercice de ses activités ou si elle n'en dispose plus ;

  • 3°) dans l'exercice de son activité autorisée, la fondation a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation est préalablement entendu en ses explications ou dûment invité à les fournir.

Article 8🔗

La fondation jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre spécial tenu par le répertoire du commerce et de l'industrie institué par la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée.

Les dispositions de la loin° 797 du 18 février 1966, modifiée, sont applicables, à l'exception des articles premier à 4, 5-4, 6-3-1, 8 et 8-1.

Chapitre III - De la gouvernance de la fondation patrimoniale monégasque🔗

Article 9🔗

La fondation est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou personnes morales.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représenta.pt permanent, personne physique, qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. La responsabilité pénale de ce représentant permanent pourra être engagée conformément aux termes de l'article 4-4 du Code pénal. La personne morale ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur.

Sauf stipulations contraires de l'acte constitutif de la fondation, les administrateurs sont nommés ou remplacés par une résolution du fondateur et en cas de pluralité de fondateurs, par résolution prise à l'unanimité des fondateurs.

Nonobstant la nomination d'au moins un administrateur, un ou plusieurs administrateurs suppléants doivent être désignés, appelés à remplacer l'administrateur en cas de vacance par décès, démission ou révocation décidée par le ou les fondateurs. Cette nomination doit être prise à l'unanimité des fondateurs et réalisée sur un acte annexé à l'acte constitutif, sauf stipulations contraires de ce dernier.

Article 10🔗

Les administrateurs ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la fondation, sous réserve des stipulations de l'acte constitutif attribuant les pouvoirs réservés aux fondateurs et le cas échéant, au conseil de surveillance visé à l'article 11.

Les administrateurs représentent la fondation dans ses rapports avec les tiers.

Toute stipulation dans l'acte constitutif limitant les pouvoirs des administrateurs est inopposable aux tiers.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Ils ne contractent, à raison de leur mandat, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la fondation.

Article 11🔗

La fondation peut désigner un conseil de surveillance composé de trois membres au moins, personnes physiques, suivant les dispositions suivantes.

Article 12🔗

L'institution du conseil de surveillance et les pouvoirs dont ils disposent sont prévus dans l'acte constitutif de la fondation. La désignation de ses membres est réalisée soit dans l'acte constitutif, soit par une résolution du fondateur et en cas de pluralité de fondateurs, par résolution prise à l'unanimité des fondateurs.

Le remplacement des membres du conseil desurveillance est réalisé suivant les mêmes formes qu'au précédent alinéa.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle de la gestion de la fondation par le ou les administrateurs.

L'acte constitutif peut subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations que l'acte prévoit expressément.

À toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le mandat de membre du conseil de surveillance est incompatible avec celui d'administrateur.

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par l'acte constitutif, les administrateurs présentent au conseil de surveillance, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au premier alinéa de l'article 13.

Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat.

Chapitre IV : Obligations diverses🔗

Article 13🔗

La fondation est tenue d'établir chaque année un bilan, faisant apparaître les fonds de dotation, ainsi qu'un compte de pertes et profits dans les formes prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite, modifiée, et le cas échéant, la valorisation du portefeuille de valeurs mobilières détenues.

Le bilan et le compte de pertes et profits doivent être visés par un membre de l'Ordre des experts-comptables de Monaco, qui émet un visa établi dans les conditions prévues par ordonnance souveraine. Le visa doit également mentionner si l'obligation de détention minimale d'actifs détenus sur un compte dans un établissement de crédit établi à Monaco est respectée, en application de l'article 16.

Les pièces justificatives se rapportant à l'établissement des documents comptables visés au deuxième alinéa, doivent être conservés au siège de la fondation pendant une durée de dix ans à compter de la date de clôture de chaque exercice.

Ces pièces doivent également être conservés pendant cette même durée après la date de dissolution de la fondation dans un lieu situé à Monaco, communiqué à la Direction du Développement Économique.

Article 14🔗

La fondation est tenue de désigner un commissaire aux comptes, lequel doit être désigné parmi les membres de l'Ordre des experts-comptables de Monaco.

Article 15🔗

Le commissaire aux comptes exerce une mission générale permanente de surveillance, avec les pouvoirs les plus étendus d'investigation, portant sur la régularité des opérations et des comptes de la fondation et sur l'observation des dispositions légales et contractuelles régissant son fonctionnement.

Article 16🔗

La fondation est tenue d'ouvrir un compte dans un établissement de crédit établi à Monaco pour procéder au versement de la dotation prévue à l'article 3.

La fondation doit, en outre, conserver un compte de dépôt tant qu'elle est en activité, et disposer, en permanence, d'un pourcentage minimum de 50 % de ses actifs financiers auprès d'un établissement de crédit établi à Monaco.

Article 17🔗

Toute modification portant sur l'acte constitutif donne lieu à la rédaction d'un acte dans les conditions prévues aux alinéas premier et 2 de l'article 2.

La ou les modifications portant sur les informations élémentaires de la fondation doivent être inscrites au registre spécial tenu par le répertoire du commerce et de l'industrie institué par la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, susmentionnée.

Article 18🔗

Lorsque l'acte constitutif ne prévoit pas de droits réservés au fondateur en matière de modification de l'acte et sauf stipulations contraires de l'acte, les administrateurs sont compétents pour procéder à toute modification après avoir obtenu l'autorisation du conseil de surveillance, le cas échéant.

Chapitre V - Du régime fiscal🔗

Article 19🔗

À peine de nullité, l'acte constitutif de la fondation est soumis à la formalité de l'enregistrement au droit fixe de 1000 euros, à compter de leur date, dans les dix jours s'il est établi par acte notarié et dans le délai d'un mois s'il est établi par acte sous seing privé.

Par exception aux dispositions du précédent alinéa, lorsque le fondateur est une entité au sens du deuxième alinéa de l'article premier, l'acte constitutif de la fondation est soumis à la formalité de l'enregistrement au droit proportionnel de 2 %, liquidité sur le montant total de la valeur des biens ou droits transmis à la fondation, sous peine de nullité.

Par exception, les valeurs mobilières monégasques soumises à un taux réduit de 0,50%.

Les actes constatant la modification des informations visees au troisième alinéa de l'article 2, l'extinction de l'acte constitutif, et le transfert de biens ou droits réels postérieurement à sa constitution sont soumis droit fixe prévu à l'article 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée, à compter de leur date, dans les dix jours s'il est établi par acte notarié et dans le délai d'un mois s'il est établi par acte sous seing privé.

Article 20🔗

Au jour du décès du fondateur, personne physique, les biens et droits constituant l'actif de la fondation sont soumis aux droits de mutations par décès selon le degré de parenté existant entre le fondateur et le bénéficiaire, sur la quote-part de l'actif qui leur est attribué, sous réserve des conventions fiscales internationales.

Chapitre VI : De la dissolution et de la liquidation de la fondation patrimoniale monégasque🔗

Article 21🔗

La fondation est dissoute par :

  • 1°) l'expiration du temps pour laquelle elle a été constituée ;

  • 2°) la réalisation ou l'extinction de son objet ;

  • 3°) la dissolution anticipée décidée par le fondateur ;

  • 4°) l'effet d'une décision judiciaire définitive prononçant la dissolution anticipée de la fondation ;

  • 5°) la révocation de son autorisation administrative ;

  • 6°) toute autre cause prévue par l'acte constitutif.

Article 22🔗

La dissolution de la fondation ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle a été publiée au registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie visé à l'article 8.

En cas de dissolution de la fondation, il est procédé à sa liquidation suivant les stipulations de l'acte constitutif de la fondation, sous réserve des dispositions des articles suivants.

Article 23🔗

Dans les quinze jours suivant la décision de dissolution, la fondation procède à la publication au Journal de Monaco d'un avis mentionnant la décision de dissolution dont le contenu est précisé par ordonnance souveraine.

Article 24🔗

La fondation est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La personnalité morale de la fondation subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à clôture de celle-ci.

Tous les actes, factures et autres documents émanant de la fondation ayant fait l'objet d'une décision de dissolution doivent mentionner la dénomination de la fondation suivie immédiatement de la mention « fondation patrimoniale monégasque en liquidation ».

Article 25🔗

La fondation est tenue de désigner un ou plusieurs liquidateurs.

Si aucun liquidateur n'est désigné ou si les stipulations de l'acte constitutif relatives à la dévolution se révèlent inapplicables, le tribunal de première instance nomme, à la diligence du ministère public ou de tout intéressé, un ou plusieurs liquidateurs judiciaires. Le tribunal est saisi et statue conformément aux dispositions de l'article 850, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Article 26🔗

Les actifs de la fondation sont, après apurement du passif, affectés par le liquidateur conformément aux stipulations de l'acte constitutif.

Article 27🔗

Dans les cas de dissolution de la fondation prévus aux chiffre 3°) à 6°) de l'article 21 dans un délai de 5 années à compter de la constitution de la fondation, la réintégration des biens et des droits dans le patrimoine du fondateur fait l'objet du paiement d'un droit de 5 % sur leur valeur vénale.

Chapitre VII : Dispositions diverses🔗

Article 28🔗

La Direction du Développement Économique supervise et veille au respect par les fondations patrimoniales monégasques, des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application.

Article 29🔗

Les dispositions prévues au sein de la section V du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative au blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée, et les sanctions y afférentes, sont applicables à la fondation patrimoniale monégasque.

  • Consulter le PDF