Proposition de loi n° 247 relative aux pratiques de soins non conventionnelles

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Chapitre I - Champ d'application🔗

Article Premier🔗

Au sens de la présente loi, on entend par :

  • « pratiques de soins non conventionnelles » : les actes dont l'efficacité scientifique n'a pas été démontrée ou reconnue de manière certaine, mais qui contribuent à préserver ou améliorer le bien-être de la personne à laquelle ils sont dispensés, à l'exclusion de toute pratique sportive et de tout acte dont la réalisation est exclusivement confiée, an application du droit monégasque, à un professionnel de santé ou assimilé ;

  • « professionnels de santé ou assimilés » : les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, herboriste, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, audioprothésistes, infirmiers, manipulateurs d'électroradiologie médicale, ergothérapeute, psychomotriciens, diététiciens, prothésiste et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, opticiens-lunetiers, ostéopathes, psychologues et personnels secondaires des services médicaux.

Article 2🔗

Les dispositions de la présente loi sont applicables à toute pratique de soin non conventionnelle réalisée en milieu public ou privé, à titre professionnel, habituel comme occasionnel, et faisant, ou non, l'objet de rémunération.

Chapitre II - Régime d'autorisation🔗

Article 3🔗

L'exercice des pratiques de soins non conventionnelles à titre libéral est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'Etat après avis de la Commission visée à l'article 8.

La demande d'autorisation est instruite par la Direction de l'Action Sanitaire et la Direction de l'Expansion Economique, chacune pour son domaine de compétence. Les modalités d'instruction de la demande d'autorisation sont déterminée par ordonnance souveraine.

Il peut être délivré plusieurs autorisations par demandeur, selon la pratique de soins non conventionnelle dont l'exercice est sollicité. Dans ce cas, le pétitionnaire adresse autant de demandes que de pratiques de soins non conventionnelles dont l'exercice est sollicité.

L'autorisation est personnelle et incessible.

Les dispositions du présent article sont également applicables à tout professionnel de santé ou assimilé autorisé, à quelque titre que ce soit, à exercer on art en Principauté, qui entend exercer des pratiques de soins non conventionnelles.

Article 4🔗

L'autorisation d'exercer des pratiques de soins non conventionnelles prévue à l'article 3 ne peut être délivrée qu'à la personne physique qui remplit les conditions suivantes :

  1. être titulaire de diplômes, formations, certifications, compétences ou expériences, afférents à la pratique de soins non conventionnelle faisant l'objet de la demande ; la Commission prévue à l'article 8 émet un avis sur les diplômes, formations, certifications, compétences ou expériences précités ;

  2. jouir de ses droits civils et politiques et offrir toutes les garantie de moralité ;

  3. être de nationalité monégasque ;

  4. faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.

Par dérogation aux dispositions du chiffre 3 du présent article, l'autorisation d'exercer peut également être délivrée, en fonction des besoins de la Principauté et par ordre de priorité, au conjoint d'une personne de nationalité monégasque ou, le cas échéant, à une personne redisant en Principauté.

Article 5🔗

L'exercice des pratiques de soins non conventionnelles ne peut être autorisé qu'à titre libéral.

Toutefois, lorsque le pétitionnaire de la demande est un professionnel de santé ou assimilé exerçant dans un établissement de soins, l'exercice des pratiques de soins non conventionnelles au sein dudit établissement peut être autorisé dans le cadre de la profession ou du statut dont il est d'ores et déjà titulaire, à condition que les pratiques de soins non conventionnelles ne soient réalisées qu'à titre accessoire. Dans ce cas, l'autorisation d'exercice est délivré, dans les conditions prévues aux chiffres 1, 2 et 4 de l'article 4, par le Directeur de l'établissement de soins, après avis de la Commission visée à l'article 8 et, lorsqu'il s'agit d'un établissement public, de la Commission médicale d'établissement.

Article 6🔗

Les personnes dispensant des pratiques de soins non conventionnelles peuvent, à condition d'y être autorisées par décision du Ministre d'Etat prise dans les conditions prévues par les articles 3 et 4, exercer lesdites pratiques en association. Elles doivent, en outre et à titre personnel, être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 3.

Article 7🔗

Sans préjudice des dispositions législatives relatives à la constitution des sociétés civiles, les personnes dispensant des pratiques de soins non conventionnelles peuvent, à condition d'y être autorisées par décision du Ministre d'Etat, prise dans les conditions prévues par les articles 3 et 4, constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. Elles doivent, en outre et à titre personnel, être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 3.

A cet effet, elles mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs pratiques, sans que la société puisse elle-même exercer celles-ci.

Article 8🔗

Il est instauré, afin de procéder aux vérifications nécessaires à l'appréciation de la condition prévue au chiffre 1 de l'article 4, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation prévues par la présente loi, une Commission consultative, placée sous la présidence du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé ou de son représentant, composée comme suit :

  • le Conseiller de Gouvernement-Ministre de Finances et de l'Economie ou son représentant ;

  • Le Président du Conseil de l'Ordre des médecins, ou son représentant ;

  • le Président du Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ou son représentant ;

  • le Président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens ou son représentant ;

  • deux représentants, choisis au sein d'entités considérées comme représentatives des intérêts des professionnels de santé ou assimilés qui ne disposent pas d'instance ordinale.

Le secrétariat de la présente Commission et assuré par la Direction de l'Action Sanitaire.

Ses règles de fonctionnement sont fixées par ordonnance souveraine.

Chapitre III - Règles et obligations relatives à l'exercice des pratiques de soins non conventionnelles🔗

Article 9🔗

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 5, la personne autorisée à dispenser des pratiques de soins non conventionnelles est considérée comme exerçant une activité professionnelles non salariée au sens de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants, modifiée, et de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée.

Article 10🔗

Les pratiques de soins non conventionnelles peuvent être exercées dans le cadre de l'autorisation délivrée en application des articles 3 ou 6, dans un ou plusieurs des lieux suivants :

  • au domicile de la personne dispensant des pratiques de soins non conventionnelles, sous réserve de l'accord préalable du propriétaire ;

  • au domicile de la personne qui en bénéficie ;

  • dans un établissement de soins, public ou privé, sous réserve de l'autorisation de la personne qui assure la direction dudit établissement ;

  • dans tout local dont l'usage est ou sera dédié à cet effet, y compris un lieu d'exercice professionnel commun, selon des conditions et modalités déterminée par arrêté ministériel.

Sans préjudice de dispositions qui précèdent, la personne qui dispense des pratiques de soins non conventionnelles peut, sous réserve de l'autorisation du propriétaire, déclarer l'adresse de son domicile afin d'exercer lesdites pratiques. Elle peut également, sous le mêmes réserves, y établir le siège social de la société prévue à l'article 7.

Article 11🔗

La personne dispensant des pratiques de soins non conventionnelles doit exercer personnellement et exclusivement la ou lesdites pratiques de soins non conventionnelles pour lesquelles elle a été autorisée.

Celle-ci est tenue, dans l'exercice de la pratique de soins non conventionnelle, d'accomplir les acte avec sérieux et diligence, conformément aux règles et usages relatifs à ladite pratique ou qui lui ont été enseignés. Hors le cas où le dommage résulte du fait d'une chose sous sa garde est utilisée dans le cadre de la pratique de soins non conventionnelle, elle n'est responsable du dommage causé par son fait personnel qu'en cas de faute.

Article 12🔗

Seule la personne titulaire de l'autorisation prévue par l'article 3 peut se prévaloir du titre relatif à la pratique de soins non conventionnelle pour laquelle elle a été autorisée.

Article 13🔗

La personne dispensant des pratiques de soins non conventionnelles est tenue d'informer l'utilisateur, de manière loyale et claire, de la nature, du type d'actes pratiqués, de leur durée et de leurs conséquences prévisibles ou espérées.

A ce titre, elle doit s'abstenir de présenter les pratiques de soins non conventionnelles qu'elle dispense comme étant de nature à pouvoir se substituer à des investigations, actes ou traitements de nature médicale.

Elle l'informe par écrit, corrélativement, que les actes pratiqués ne sauraient pouvoir se substituer à de tels investigations, actes ou traitements de nature médicale.

Article 14🔗

La personne dispensant des pratiques de soins non conventionnelles est tenue de s'informer auprès de l'utilisateur, préalablement à la réalisation desdites pratiques, de tous les traitements ou soins que ce dernier poursuit et de son état de santé.

La personne dispensant des pratiques de soins non conventionnelles doit s'abstenir de procéder à la délivrance de tout produit ou à la réalisation de tout acte qui pourrait conduire à une interaction avec lesdits traitements ou soins.

Lorsque la personne dispensant des pratiques de soins non conventionnelles estime que l'évaluation du risque d'interaction avec les traitements ou soins se situe hors de ses compétences, elle doit solliciter, par l'intermédiaire de l'utilisateur ou après avoir été dûment autorisée par ce dernier, l'avis du médecin prescripteur desdits traitements ou soins.

Article 15🔗

Toute personne dispensant des pratiques de soins non conventionnelles à titre libéral doit souscrire un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle. Elle transmet une exemplaire dudit contrat au Ministre d'Etat u au Directeur de l'établissement de soins, dans un délai d'u mois à compter de la notification de la délivrance de l'autorisation d'exercer.

Dans le cas prévu au second alinéa de l'article 5, le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle est souscrit par l'établissement de soins.

Article 16🔗

Toute personne dispensant des pratiques de soins non conventionnelles et tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 308 du Code pénal.

Chapitre IV - Sanctions administratives🔗

Article 17🔗

Les autorisations mentionnées aux articles 3, 6, 7 et au second alinéa de l'article 5, peuvent être suspendues dans leurs effets ou révoquées par l'autorité compétente :

  • 1) si, dans l'exercice des pratiques de soins non conventionnelles pour lesquelles elle a été autorisée, la personne dispensant lesdites pratiques a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;

  • 2) si des pratiques de soins non conventionnelles sont dispensées hors des limites de l'autorisation délivrée ;

  • 3) si la personne dispensant des pratiques de soins non conventionnelles est restée, sans motif légitime, plus d'une année sans exercer la pratique de soins non conventionnelle ou l'ensemble des pratiques de soins non conventionnelles pour lesquelles elle a été autorisée ;

  • 4) s'il advient que la personne dispensant les pratiques de soins non conventionnelles ne présente plus toute les garanties de moralité.

Lorsque le motif de suspension ou de révocation invoqué par l'autorité administrative relève des chiffres 1 et 2 du présent article, la décision du Ministre d'Etat ou du Directeur de l'établissement de soins ne peut être prise qu'après avis de la Commission visée à l'article 8.

Article 18🔗

L'autorisation mentionnée à l'article 7 peut être révoquée lorsque :

  • 1) la société ne se livre pas à une activité conforme à ses statuts ;

  • 2) la société, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, a admis que soient exercées ou domiciliées dans ses locaux des activités non déclarées ou non autorisées, ou les a sciemment laissées s'exercer ou y être domiciliées ;

  • 3) la société a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

Article 19🔗

Les autorisations visées aux articles 6 et 7 ont révoquées de plein droit en cas de nullité, caducité ou résiliation du contrat d'association ou de nullité, caducité ou dissolution de la société.

Article 20🔗

Lorsqu'il y a eu lieu à application des articles 17 et 18, le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles 3, 6 7 et au second alinéa de l'article 5 doit, préalablement à toute décision, être entendu en ses explications ou être dûment appelé à les fournir.

Il est informé, concomitamment, du droit de se faire assister par un avocat-défenseur ou un avocat de son choix.

Les conditions relative à la procédure visant au prononcé d'une sanction administrative sont, pour le reste, déterminées par ordonnance souveraine.

Chapitre V - Sanctions pénales🔗

Article 21🔗

Est punie d'un emprisonnement de six mois à deux et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui exerce une ou plusieurs pratiques de soins non conventionnelles sans être titulaire, soit de l'autorisation prévue à l'article 3, soit de celle prévue au second alinéa de l'article 5, ou lorsque ladite autorisation a été révoquée ou suspendue en ses effets.

Article 22🔗

Est punie de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal, toute personne qui exerce une ou plusieurs pratiques de soins non conventionnelles sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 6 ou lorsque ladite autorisation a été révoquée ou suspendue en ses effets.

Article 23🔗

Est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, soit en présentant les pratiques de soins non conventionnelles comme étant de nature à pouvoir se substituer à des investigations, actes ou traitements de nature médicale, soit en s'abstenant d'informer qu'elles ne sauraient pouvoir s'y substituer, a sciemment empêché la personne à laquelle des pratiques de soins non conventionnelles ont été dispensées d'avoir recours à des investigations, actes ou traitements de nature médicale.

Article 24🔗

Est punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, en violation des deuxième et troisième alinéas de l'article 14, aura procédé à la délivrance de produits ou à la réalisation d'actes ayant conduit à une interaction avec les médicaments qui lui avaient été indiqués par l'utilisateur des pratiques de soins non conventionnelles, lorsqu'il en est résulté une atteinte à son intégrité physique ou psychique.

Chapitre VI - Dispositions diverses🔗

Article 25🔗

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délais de six mois à compter de sa publication.

Toute personne qui, au jour de son entrée en vigueur, exerce une pratique de soins non conventionnelle au sens de l'article premier, sur le fondement d'une déclaration ou d'une autorisation, conformément aux dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut, et l'expiration du délai d'un an précité, la déclaration dont elle bénéficiait est privée d'effets ou l'autorisation dont elle état titulaire, afin d'exercer lesdites pratiques de soins non conventionnelles, est révoquée.

Les professionnels de santé et assimilés qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent une pratique de soins non conventionnelle à titre accessoire sur le fondement de la profession ou statut dont ils relèvent à titre principal, disposent également d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut, ils ne sauraient être autorisés à poursuivre l'exercice d'une pratique de soins non conventionnelle.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 26🔗

Une ordonnance souveraine détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Le Conseil National, dans sa séance du 2 décembre 2019, a adopté la proposition de loi ci-dessus.

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