Proposition de loi n° 243 relative à la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire
Chapitre I - Dispositions préliminaires🔗
Article 1er🔗
L'Etat garantit aux élèves, dans le cadre de la présente loi, de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation, modifiée, et des dispositions réglementaires prises pour leur application, le droit d'évoluer dans un environnement scolaire sûr.
Au sens de la présente loi, on entend par environnement scolaire sûr, un environnement scolaire intégrant les valeurs de respect, d'inclusion, de partage, d'ouverture à l'autre et préservant la sécurité des élèves, en ce qu'il est dénué de toutes formes d'actes d'intimidation ou de violences, susceptibles de constituer, ou non, une situation de harcèlement scolaire.
La responsabilité de l'Etat peut être engagée lorsqu'un défaut d'organisation du service public de l'éducation, au sein d'un établissement public ou privé sous contrat, a conduit à la méconnaissance des dispositions de l'alinéa premier et qu'il en est résulte un préjudice pour la personne qui se prévaut de ladite méconnaissance. L'Etat dispose d'une action récursoire qu'il peut exercer à l'encontre de l'établissement privé sous contrat.
Article 2🔗
Pour l'application de la présente loi, on entend par élève toute personne qui suit un enseignement au sein d'un établissement d'enseignement scolaire au sens des dispositions de l'article 27 de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007, modifiée.
Chapitre II - Identification des situations de harcèlement scolaire🔗
Article 3🔗
Le harcèlement scolaire est le fait de soumettre un élève, dans le cadre de son environnement scolaire direct ou indirect, sciemment ou non, et par quelque moyen que ce soit, y compris par un procédé de communication électronique, à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie scolaire se traduisant par une atteinte à sa dignité, son intégrité, un sentiment de crainte, d'insécurité, de détresse, d'exclusion ou d'une baisse du sentiment d'appartenance à l'établissement scolaire ou de l'estime de soi, ou par une altération de sa santé physique ou psychique.
Sont considérées comme ayant été commises dans l'environnement scolaire direct ou indirect, les actions ou omissions dont au moins l'une d'entre elles
a été commise dans l'enceinte de l'établissement scolaire ou à ses abords immédiats ;
a été commise à l'occasion d'un transport intervenant à des fins de trajet scolaire ;
a été commise par un procédé de communication électronique mis à disposition dans un cadre scolaire ;
a été exercée à l'encontre d'un élève par un procédé de communication électronique depuis ou vers l'enceinte scolaire, ses abords immédiats ou depuis un moyen de transport utilisé à des fins de trajets scolaires ;
a été exercée, quel que soit le moyen utilisé, en raison de la qualité d'élève de la victime.
Sont considérées en outre comme des actions ou omissions répétées requises à qualification de harcèlement scolaire :
les actions ou omissions imposées à un même élève par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation d'une ou plusieurs d'entre elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; les actions ou omissions imposées à un même élève par une ou plusieurs personnes et réalisées en présence d'autres personnes qui, sans concertation avec leurs auteurs ou participation auxdites actions ou omissions, y ont assisté ;
les actions ou omissions imposées à un même élève, successivement, par plusieurs personnes qui,. même en l'absence de concertation, savent ou ne peuvent raisonnablement ignorer que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Article 4🔗
L'Etat dresse, notamment au moyen de la réalisation périodique d'enquêtes de victimation, un état des situations de harcèlement scolaire au sein des établissements d'enseignement scolaire de la Principauté.
Les conditions de préparation et de réalisation desdites enquêtes sont déterminées par les Services Exécutifs de l'Etat, après avis du Comité de l'Education Nationale.
Les résultats statistiques de ces enquêtes sont publics et rendus accessibles par tout moyen utile, notamment par une publication sur le site Internet du Gouvernement.
Chapitre III - Prévention et lutte contre le harcèlement scolaire🔗
Section I : Formation🔗
Article 5🔗
Tout établissement d'enseignement scolaire doit proposer à ses personnels d'éducation tels qu'identifiés au chapitre IV du Titre III de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007, modifiée, des formations régulières destinées à savoir prévenir, identifier et traiter les situations de harcèlement scolaire.
Article 6🔗
Tout établissement d'enseignement scolaire intègre, dans le cadre des enseignements dispensés, des programmes de formation socio-affective comprenant, notamment, des modules relatifs à la communication non-violente, à la gestion des conflits ou encore à l'apprentissage de l'empathie.
Section II : Actions de sensibilisation🔗
Article 7🔗
L'Etat sensibilise la population sur le sujet du harcèlement scolaire, notamment par .
la diffusion des connaissances relatives au harcèlement scolaire ;
l'organisation de journées de sensibilisation et de manifestations, auxquelles la population est associée ;
le soutien aux actions entreprises par des particuliers, des acteurs économiques ou des associations en matière de protection et de promotion des droits des enfants.
Article 8🔗
Tout établissement d'enseignement scolaire, met en oeuvre, selon une périodicité au moins annuelle, des actions de sensibilisation relatives à la prévention et à la lutte contre le harcèlement scolaire à destination des parents d'élève, en sollicitant, notamment, le concours de toute association dont l'objet statutaire ou l'exercice de l'activité statutaire comprend ou implique la protection de l'enfance.
Section III : Plan de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire🔗
Article 9🔗
Tout établissement d'enseignement scolaire doit prévoir et mettre en oeuvre un plan de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire.
Ce plan doit notamment comprendre les éléments suivants :
un recensement et une analyse des cas dans lesquels des situations de harcèlement scolaire se présentent ou peuvent se présenter ;
les mesures visant à identifier et prévenir les situations de harcèlement ;
les procédures de signalement des situations de harcèlement scolaire, au sein de l'établissement d'enseignement scolaire lui-même, comme à l'égard des entités administratives et judiciaires intéressées ; lesdites procédures de signalement doivent notamment :
distinguer les hypothèses dans lesquelles le signalement provient d'un élève ou d'un membre du personnel de l'établissement scolaire ;
garantir, dans le cadre des différents échanges au sein de l'établissement d'enseignement scolaire, ainsi que de ceux entre ledit établissement et les autres entités administratives et judiciaires concernées, la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci, des personnes qui y ont assisté et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement, notamment en s'assurant que les informations ne sont transmises qu'à des personnes qui, par leurs fonctions, ont à en connaître et sont soumises au secret professionnel ;
prévoir les modalités de suivi du signalement, de sorte que les conséquences qui en résultent puissent être déterminables ;
les mesures visant à apporter le soutien et l'encadrement nécessaires à un élève ayant subi ou assisté à une situation de harcèlement scolaire, y compris dans la durée ;
les mesures visant à apporter le soutien et l'encadrement nécessaires à un élève auteur d'actions ou d'omissions recouvrant une situation de harcèlement scolaire ;
les mesures de sensibilisation à l'égard des élèves, de leurs parents et de l'ensemble du personnel de l'établissement scolaire ;
les différentes procédures applicables au traitement des situations de harcèlement scolaire, notamment par la mise en place de dispositifs d'entretiens avec les personnes concernées ou de médiation dans le cadre scolaire ;
les mesures éducatives et pédagogiques destinées à remédier, faire cesser ou prévenir la réitération des situations de harcèlement scolaire ;
les mesures éducatives et pédagogiques, ainsi que les sanctions applicables aux auteurs d'un harcèlement scolaire, proportionnées aux agissements commis et destinées à favoriser leur réinsertion scolaire et éducative.
Article 10🔗
Le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire est élaboré par la direction de chaque établissement d'enseignement scolaire, en lien avec la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et transmis, pour approbation, au Ministre d'Etat.
Celui-ci le soumet préalablement pour avis au Comité de l'Education Nationale, ainsi qu'à la Commission médico-pédagogique.
Il est porté à la connaissance des élèves, des parents d'élèves et du personnel des établissements d'enseignement scolaire par tout procédé de communication approprié.
Section IV : Référents harcèlement scolaire🔗
Article 11🔗
Il est instauré, pour les établissements d'enseignement scolaire, des référents dédiés à la prévention et à la Lutte contre le harcèlement en milieu scolaire.
Le référent est l'interlocuteur privilégié de tout élève qui a ou estime avoir été confronté à une situation de harcèlement scolaire, a ou estime ou avoir eu un comportement susceptible de caractériser cette situation ou qui souhaite signaler ou a signalé une telle situation.
Le référent est un pédopsychiatre ou un psychologue spécialisé en psychologie de l'enfant. Ce référent ne doit pas être spécifiquement rattaché à un seul établissement d'enseignement scolaire de la Principauté. Il est tenu au secret professionnel dans Les conditions et sous les peines prévues par l'article 308 du Code pénal.
Il conseille le chef d'établissement dans la mise en oeuvre du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire. Il peut, dans ce cadre, solliciter de l'Administration et du corps médical les informations strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
Le chef d'établissement et les personnels de l'Administration et du corps médical, soumis au secret professionnel et sollicités parle référent aux fins d'apporter leur concours à la mise en oeuvre du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire, sont autorisées à partager entre eux et avec le référent des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour évaluer ou remédier à la situation de harcèlement scolaire dont les élèves et leur famille peuvent bénéficier.
Le partage des informations relatives à une situation individuelle est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mission. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale et l'élève, en fonction de son degré de discernement et de maturité, en sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'élève ou serait de nature à compromettre irrémédiablement la mission précitée.
Article 12🔗
Tout référent harcèlement scolaire doit informer périodiquement le délégué instauré à l'article 13 des actions menées dans le cadre de sa mission. Aucune information de nature médicale ne peut être communiquée à cette occasion.
Section V : Délégué à la lutte contre le harcèlement scolaire🔗
Article 13🔗
Il est instauré, auprès du Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, un délégué à la lutte contre le harcèlement scolaire.
Celui-ci est chargé d'assurer, pour le compte de la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le suivi de la mise en oeuvre des plans de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire, la coordination de l'action des différents référents harcèlement scolaire, ainsi que la centralisation des informations qui lui ont été communiquées.
Il assiste le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, lors des réunions du Comité de l'Éducation Nationale consacré au sujet du harcèlement scolaire.
Une ordonnance souveraine détermine les conditions d'application du présent article.
Section VI : Signalement des situations de harcèlement scolaire et procédure🔗
Article 14🔗
Tout élève d'un établissement d'enseignement scolaire qui s'estime victime ou qui est témoin de faits constitutifs ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement scolaire a le droit de les signaler aux personnels d'éducation de son choix ou au référent harcèlement scolaire.
Un élève ne saurait faire l'objet d'une quelconque mesure de nature à affecter ses conditions de vie scolaire pour avoir relaté des faits constitutifs ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement scolaire.
Article 15🔗
Tout parent, tout représentant légal ou toute personne ayant effectivement la garde d'un enfant peut, s'il estime que son ou cet enfant est victime de faits constitutifs ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement scolaire, saisir le chef d'établissement, le Directeur de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports ou le Ministre d'Etat, afin, notamment, que soient prises toute mesure d'accompagnement de l'élève victime, ainsi que toute mesure destinée à faire cesser ladite situation. Ces derniers doivent en accuser réception dans les sept jours calendaires.
Le chef d'établissement, le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou le Ministre d'Etat sont tenus d'informer le parent, dans un délai maximum d'un mois à compter de l'accusé de réception précité, des mesures qui auront été prises ou qui vont être prises, lesquelles sont assorties, dans ce cas, d'un échéancier précis. Lorsqu'il est estimé,. notamment au vu d'éléments objectifs, précis et concordants, que les faits signalés ne sont pas constitutifs d'une situation de harcèlement scolaire, ils en informent le ou les auteurs du signalement et leur communiquent les éléments en question.
Le chef d'établissement, le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et le Ministre d'Etat traitent le signalement du parent d'élève de manière concertée, dans des conditions déterminées par ordonnance souveraine.
Article 16🔗
Tout personnel d'éducation qui, dans l'exercice de sa fonction, acquiert la connaissance d'éléments de faits constituant ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement scolaire est tenu de le signaler au chef d'établissement ou, le cas échéant, à un supérieur hiérarchique, à charge pour ce dernier de transmettre lesdits éléments au chef d'établissement.
Le supérieur hiérarchique et le chef d'établissement doivent accuser réception des éléments transmis dans un délai de sept jours calendaires. Ils informent l'auteur du signalement, au plus tard dans un délai d'un mois, des suites qui y auront été réservées. Si l'auteur du signalement estime que lesdites suites sont insuffisantes, il peut porter ces éléments à la connaissance du Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou du Ministre d'Etat. Ces derniers doivent en accuser réception dans un délai de sept jours calendaires et appliquent, à l'égard de l'auteur du signalement, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 15.
Tout personnel d'éducation concourant au signalement prévu au présent article doit s'abstenir, une fois l'information transmise à un supérieur hiérarchique ou au chef d'établissement, de divulguer les éléments qui ont été communiqués à d'autres membres dudit personnel qui n'auraient pas en connaître.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du droit de toute personne de saisir directement le pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Une ordonnance souveraine détermine les modalités d'application du présent article.
Article 17🔗
Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception mentionné au deuxième alinéa de l'article 16, le chef d'établissement informe le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et le Ministre d'Etat des signalements effectués en application de l'article précédent, ainsi que des suites qui y auront été données.
Il transmet, à cet effet, tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la pertinence de la solution qui aura été proposée pour remédier à la situation de harcèlement scolaire ou, à défaut, les raisons justifiant l'absence ds mesures prises.
Le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et le Ministre d'Etat peuvent solliciter du chef d'établissement tout élément complémentaire, à l'exception de ceux de nature médicale. ils peuvent toutefois solliciter l'avis émis par le référent institué par l'article 11.
Section VII : Traitement des situations de harcèlement scolaire🔗
Article 18🔗
Tout chef d'établissement qui vient à avoir connaissance, par quelque moyen que ce soit, de faits constitutifs ou susceptibles de constituer une situation de harcèlement scolaire, est tenu, après avoir apprécié l'intérêt des élèves, d'en informer immédiatement les parents du ou des élèves qui estiment être victimes, leur représentant légal ou la personne qui en a effectivement la garde, ceux du ou des élèves ayant assisté à cette situation et ceux du ou des élèves qui pourraient en être le ou les auteurs.
Il leur indique, s'il y a lieu à ce stade, la date à laquelle les faits lui ont été signalés, ainsi que les mesures qui vont pouvoir être mises en oeuvre pour remédier ou faire cesser la situation de harcèlement scolaire, assorties d'un échéancier.
Article 19🔗
Le chef d'un établissement d'enseignement scolaire est chargé, sur son initiative ou sur instructions du Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou du Ministre d'Etat, du traitement des situations de harcèlement scolaire. A cet effet, il reçoit, instruit et traite avec sérieux et diligence tout signalement concernant une situation de harcèlement scolaire dont il vient à avoir connaissance.
Il prend, dans ce cadre, toutes mesures nécessaires, propres à y remédier ou à faire cesser les faits constitutifs d'un harcèlement scolaire ou à prévenir leur réitëration16, qui figurent, soit au sein du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire, soit sein du règlement intérieur des établissements d'enseignement scolaire. Sauf en cas d'urgence, les mesures précitées ne peuvent être prises qu'après avoir sollicité l'avis du référent dédié à la prévention et à la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire.
Dans le cas où les mesures précitées figurent au sein du règlement intérieur des établissement d'enseignement scolaire en tant que sanctions disciplinaires, leur prononcé doit être réalisé conformément aux dispositions de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation, modifiée.
Les mesures prononcées doivent être proportionnées à la situation de harcèlement scolaire et adaptées, selon les cas, à la personnalité des auteurs d'un harcèlement scolaire, à celle des élèves qui y ont assisté, ainsi qu'à celle des victimes. Elles s'efforcent de favoriser leur réinsertion scolaire.
Article 20🔗
Afin de de remédier aux situations de harcèlement, les faire cesser ou d'en prévenir la réitération, le chef d'un établissement d'enseignement scolaire prend, à l'égard des victimes, témoins ou auteurs de ces situations, des mesures éducatives ou pédagogiques permettant l'amélioration des habiletés sociales et affectives que sont notamment l'estime et la confiance en soi, l'empathie, la bienveillance, la résilience, la gestion de ses émotions, la résolution des conflits et la gestion du stress.
Article 21🔗
Afin de remédier aux situations de harcèlement scolaire, de les faire cesser ou d'en prévenir la réitération, pour les personnes qui y ont assisté ou pour leurs auteurs, le chef de l'établissement d'enseignement scolaire peut proposer, en recueillant, en outre, l'avis de la Commission médico-pédagogique, toute mesure d'assistance ou de suivi médical susceptible d'être mise en oeuvre dans le cadre scolaire.
Article 22🔗
Le chef d'établissement doit, préalablement à la mise en oeuvre des mesures visé aux dispositions des articles 20 et 21, en informer les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne qui en assume effectivement la garde, ainsi que l'élève, lequel doit, en outre, être entendu en ses explications.
L'élève doit, à cette occasion, être assisté de l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, sauf s'il refuse expressément. Le chef d'établissement fait droit à la décision de refus, sous réserve que l'élève dispose d'une capacité de discernement et d'un degré de maturité suffisants.
Article 23🔗
Aucune mesure visée à l'article 20 ne peut être mise en couvre sans que le consentement de l'élève, des parents, du représentant légal de l'enfant ou de la personne qui en assume effectivement la garde n'ait été recherché.
Aucune mesure visée à l'article 21 ne peut être mise en oeuvre sans que le consentement de l'élève, des parents, du représentant légal de l'enfant ou de la personne qui en assume effectivement la garde, n'ait été obtenu.
Article 24🔗
Il est effectué un suivi périodique de toutes les mesures prises en application des articles 20 et 21. Celles-ci peuvent être interrompues, suspendues ou modifiées à tout moment, lorsque le chef de l'établissement scolaire l'estime nécessaire, après avoir recueilli l'avis du référent dédié à la prévention et à la lutte contre le harcèlement scolaire ainsi que, le cas échéant, celui de la Commission médico-pédagogique.
Article 25🔗
Les mesures prises en applications des articles 20 et 21 et leur suivi sont inscrits sur un dossier individuel propre à chaque élève concerné. Les parents, le représentant légal de l'enfant, la personne qui en assume effectivement la garde ou celle mentionnée à l'alinéa précédent, ou l'élève, selon sa capacité de discernement et son degré de maturité, peuvent prendre connaissance de ces éléments auprès du chef de l'établissement d'enseignement scolaire.
Le dossier indique si les mesures ont été prises en raison de la qualité d'auteur d'une situation de harcèlement scolaire, de personnes y ayant assisté ou de victimes d'une telle situation.
Les informations contenues dans ce dossier sont conservées durant toute la scolarité de l'élève en Principauté.
Article 26🔗
Le chef de l'établissement d'enseignement scolaire tient compte, dans le cadre de l'organisation dudit établissement, et notamment de la composition des classes, des informations comprises dans le dossier mentionné à l'article 25.
Article 27🔗
Tout chef d'un établissement d'enseignement scolaire est tenu de dresser un bilan au moins annuel de l'exécution du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire.
Il en informe le délégué institué à l'article 13.
Une ordonnance souveraine détermine les conditions d'application du présent article.
Chapitre IV : Dispositions pénales🔗
Section I : Dispositions relatives aux mineurs🔗
Article 28🔗
A l'article 7 de la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants, modifiée, les termes « mesures prévues au paragraphe 2 de l'article 9 » sont remplacés par ceux de « mesures prévues aux chies 1 ° à 5° de l'article 9 ».
Article 29🔗
Les chiffres 3° et 4° de de l'article 9 de la loi n° 740 du 25 mars 1963, modifiée, susmentionnée, deviennent respectivement les chiffres 6° et 7°.
Sont insérés, après le chiffre 2° de ce même article, les chiffres 3° à 5° rédigés comme suit :
« 3°Mettre en oeuvre, avec l'accord des intéressés, une mesure de réparation, précédée ou non d'une médiation, par laquelle l'auteur de l'infraction, soit procède à l'indemnisation pécuniaire ou en nature de la victime de l'infraction, soit effectue une activité auprès d'une association spécifiquement agréée à cet effet ou auprès d'un service public, pour une durée qu'il détermine ;
4° Ordonner l'accomplissement de stages d'éducation ou de sensibilisation pour une durée qu'il détermine ;
5° Ordonner l'exécution de travaux scolaires ou dans le milieu scolaire pour une durée qu'il détermine ; ».
Article 30🔗
Au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 740 du 25 mars 1963, modifiée, susmentionnée, les termes « l'article 9, 2° et 3° » sont remplacés par ceux de « l'article 9, 2° à 6° ».
Article 31🔗
A l'article 11 loi n° 740 du 25 mars 1963, modifiée, susmentionnée, les termes « et 9 (2° et 3°) seront » sont remplacés par ceux de « et 9, chiffres 2° à 6° sont » et les termes « dont la publication interviendra dans un délai qui ne devra pas excéder six mois » sont supprimés.
Section II : Dispositions modifiant le Code pénal🔗
Article 32🔗
L'article 236-1 du Code pénal est modifié comme suit :
« Le harcèlement est le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, y compris un procédé de communication électronique, une personne physique à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie portant atteinte à sa dignité ou se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.
Le fait de se livrer au harcèlement est puni des peines suivantes :
de trois mois à un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 lorsqu'elles n'ont causé aucune maladie ou incapacité totale de travail ;
de six mois à deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'elles ont causé une maladie ou une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ;
de un à trois ans d'emprisonnement et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'elles ont causé une maladie ou une incapacité totale de travail excédant huit jours.
Encourt le maximum des peines prévues à l'alinéa précédent le coupable qui commet l'infraction à l 'encontre de l'une des personnes ci-après énoncées :
son conjoint ou toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement ;
toute personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance étaient apparents ou connus de celui-ci.
L'infraction est également constituée :
lorsque ces actions ou omissions sont imposées à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
lorsque ces actions ou omissions sont imposées à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. »
Article 33🔗
Sont insérés, après l'article 236-1 du Code pénal, les articles 236-1-1 et 236-1-2 rédigés comme suit :
« Article 236-1-1 : Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, universitaire, sportif, socio-éducatif, associatif et professionnel, est puni de trois mois à un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'un de ces deux peines seulement.
Article 236-1-2 : Est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de I 'article 26, ou de l 'une de ces deux peines seulement, toute personne qui commet l'infraction prévue à l'article 236-1-1 à l'encontre de toute personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance étaient apparents ou connus de celui-ci. »
Article 34🔗
Est inséré, après l'article 236-1-2 du Code pénal, un article 236-1-3 rédige comme suit :
« Article 236-1-3 : Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et de l 'amende prévue au chie 4 de 1 'article 26 lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.
Lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans, une personne dont la vulnérabilité au l'état de dépendance étaient apparents ou connus de l'auteur de l'infraction, son conjoint ou toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement, d'auteur est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.
Le coupable pourra, en outre, être privé de tout au partie des droits mentionnés à l'article 27, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. »
Article 35🔗
Est inséré, après l'article 308-4 du Code pénal, un article 308-4-1 rédigé comme suit :
« Article 308-4-1 : Lorsque les délits prévus aux articles 308-2 et 308-3 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées de trois à cinq ans d'emprisonnement et du double de 1 'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.
Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide des actes prévus à l'article 308-2 »
Chapitre VI : Dispositions diverses et finales🔗
Article 36🔗
L'Etat met gratuitement à la disposition de la population un ou plusieurs outils de communication électronique permettant d'informer celle-ci et de disposer d'une écoute et de conseils sur le sujet du harcèlement scolaire, notamment au moyen de sites Internet, de lignes téléphoniques dédiées ou de vidéos de sensibilisation.
Article 37🔗
Le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports dresse, dans le cadre des réunions du Comité de l'Education Nationale, le bilan de l'application des dispositions de la présente loi.
Article 38🔗
Sont insérés, après le sixième tiret de l'article 23 de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation, modifiée, deux nouveaux tirets rédigés comme suit
« - les enquêtes de victimation portant sur l'état de la situation du harcèlement scolaire dans les établissements d'enseignement scolaire ;
- les plan de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire élaborés pour chaque établissement d'enseignement scolaire ; ».
Article 39🔗
Le chiffre 12°) de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007, modifiée, susmentionnée, devient le chiffre 13°).
Est inséré, après le chiffre 11°) de cette loi, un chiffre 12°) rédigé comme suit
« 12 °) trois représentants d'associations dont l »objet statutaire ou l 'exercice de l 'activité statutaire comprend ou implique la protection de l'enfance, présentés par ces associations ; ".
Article 40🔗
Les plans de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire instaurés en application des dispositions de l'article 9 de la présente loi doivent être élaborés en vue d'une application à compter de la rentrée scolaire consécutive à l'entrée en vigueur de la présente loi
Article 41🔗
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.
Article 42🔗
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.