Proposition de loi n° 174 réglementant le titre et la profession de géomètre-expert
Dispositif🔗
Section I - De la profession de géomètre-expert🔗
Article premier🔗
Le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son nom propre et sous sa responsabilité personnelle :
1°- réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière et notamment les servitudes, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ;
2°- réalise les études, documents topographiques, techniques et d'information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées d'aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, la gestion, l'implantation ou l'aménagement des biens fonciers.
Article 2🔗
Peuvent seuls effectuer à titre habituel les travaux prévus au 1° de l'article premier les géomètres-experts autorisés à exercer dans la Principauté conformément aux articles 3 et 4.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux services publics pour l'exécution des travaux qui leur incombent.
Les géomètres-experts établis à l'étranger et non autorisés à exercer dans la Principauté peuvent cependant être autorisés, à titre exceptionnel, à réaliser les travaux visés au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7.
Section II – De l'exercice de la profession de géomètre-expert🔗
Article 3🔗
Nul ne peut porter le titre ni exercer la profession de géomètre-expert dans la Principauté sans une autorisation délivrée par le Ministre d'Etat par voie d'arrêté ministériel, conformément aux dispositions de la présente loi.
Les conditions de la demande ainsi que de la délivrance de l'autorisation sont précisées par arrêté ministériel.
Article 4🔗
L'autorisation mentionnée à l'article 3 ne pourra être délivrée qu'aux personnes remplissant les conditions suivantes :
1° - être de nationalité monégasque ou justifier d'attaches sérieuses avec la Principauté et y avoir son domicile ;
2° - être âgé de vingt-cinq ans révolus ;
3° - jouir de ses droits civils ; ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou de banqueroute ; ne pas être fonctionnaire révoqué pour agissements contraires à l'honneur ou à la probité ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale en raison d'agissements contraires à l'honneur et à la probité ou pour avoir contrevenu aux règles applicables à la profession de géomètre-expert ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article premier ; ne pas être sous le coup d'une interdiction temporaire d'exécuter lesdits travaux ;
4° - être titulaire d'un diplôme d'études supérieures qui confère aux ressortissants du pays où ce diplôme a été obtenu le droit d'exercer la profession de géomètre-expert, à la condition que, dans ce pays, l'exercice de cette profession soit réglementé et exclusivement réservé, sauf dispositions transitoires ou de reconnaissance mutuelle de qualifications obtenues à l'étranger, aux titulaires de diplômes légaux préparés dans un établissement d'enseignement formant à cette profession.
L'autorisation n'est délivrée qu'après reconnaissance par le Ministre d'Etat, par voie d'arrêté ministériel, de la valeur du diplôme dont le demandeur est titulaire.
Elle peut être retirée lorsque l'une des conditions visées aux chiffres 1°, 3° et 4° du présent article cesse d'être remplie, l'intéressé ayant été préalablement entendu ou dûment appelé à fournir ses observations.
Article 5🔗
Le nombre des géomètres-experts autorisés à exercer dans la Principauté pourra être limitativement fixé par Ordonnance Souveraine, après avis motivé du Conseil d'Etat.
Article 6🔗
Par dérogation à l'article 3, les géomètres-experts établis à l'étranger et non autorisés à exercer dans la Principauté peuvent néanmoins, à titre particulier, effectuer les travaux prévus au 1° de l'article premier aux conditions suivantes :
1° - justifier d'une autorisation d'exercer la profession de géomètre-expert dans le pays où ils sont établis, si, dans ce pays, la profession est réglementée dans les conditions du 4° de l'article 4 de la présente loi ;
2° - justifier qu'ils satisfont aux conditions du 3° de l'article 4 et à l'obligation d'assurance prévue à l'article 10 ;
3° - bénéficier d'une autorisation exceptionnelle de travaux délivrée par le Ministre d'Etat dans les conditions prévues à l'article 7.
Article 7🔗
Les géomètres-experts établis à l'étranger et désireux d'effectuer à titre particulier en Principauté les travaux prévus au 1° de l'article premier doivent adresser au Ministre d'Etat une demande préalable d'autorisation de travaux, dans les formes et conditions précisées par arrêté ministériel.
Cette demande devra contenir la description des travaux pour lesquels l'autorisation est sollicitée ainsi que les pièces justificatives de l'habilitation du demandeur à exercer la profession de géomètre-expert dans son pays d'origine, conformément au 1° de l'article 6, et du respect des conditions visées au 2° de l'article 6.
L'autorisation est délivrée par le Ministre d'Etat à titre exceptionnel pour tout ou partie des travaux visés à la demande d'autorisation.
L'autorisation exceptionnelle de travaux peut, le cas échéant, être subordonnée à la condition que le demandeur s'associe à un géomètre-expert régulièrement établi dans la Principauté, avec lequel il sera solidairement responsable au point de vue administratif, civil et pénal.
Article 8🔗
Les géomètres-experts régulièrement autorisés à exercer dans la Principauté conformément à la présente loi peuvent constituer entre eux une société civile de moyens dont l'objet exclusif est de faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun de moyens utiles à l'exercice de la profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci.
Ils peuvent également, après autorisation du Ministre d'Etat délivrée par arrêté ministériel, constituer une société anonyme conformément aux dispositions de l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et les commandites par actions. Une Ordonnance Souveraine détermine les conditions auxquelles doit satisfaire la société de géomètres-experts constituée sous la forme d'une société anonyme.
Section III – Des obligations et des droits des géomètres-experts🔗
Article 9🔗
Tout géomètre-expert, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance.
Lorsque le géomètre-expert intervient en qualité d'associé d'une société de géomètres-experts constituée sous la forme d'une société anonyme conformément à l'article 8, la société dont il est l'associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
La même obligation s'impose à tout professionnel exécutant les travaux prévus au 1° de l'article premier sous le bénéfice des dispositions de l'article 6.
Article 10🔗
Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts est tenu de justifier auprès du Ministre d'Etat, dans le mois de l'arrêté ministériel d'autorisation rendu conformément aux articles 3 et 9 ainsi qu'à tout moment ultérieurement sur demande de ce dernier, de la souscription de l'assurance prévue à l'article 9.
A défaut et après mise en demeure restée sans effet, le Ministre d'Etat peut interdire temporairement l'exercice de la profession à l'intéressé.
Il est mis fin à cette interdiction dès que l'intéressé a satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de toutes poursuites et sanctions disciplinaires prévues au règlement de la profession qui sera institué par Ordonnance Souveraine.
Article 11🔗
Les géomètres-experts perçoivent, pour les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires dont le montant est convenu librement avec leurs clients dans les limites fixées, le cas échéant, par l'Etat en vertu de ses prérogatives générales en matière de prix.
Ces honoraires sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, par un tiers, à quelque titre que ce soit. Toutefois, les géomètres-experts exerçant une activité au sein d'une société de géomètres-experts dont ils sont par ailleurs associés peuvent percevoir une rémunération en contrepartie de leur activité même si la société a la forme anonyme et qu'ils en sont administrateurs.
Article 12🔗
Les géomètres-experts, les sociétés de géomètres-experts et les professionnels intervenant dans la Principauté conformément aux articles 6 et 7 doivent respecter, outre les règles édictées par la présente loi, celles contenues dans le code des devoirs professionnels et dans le règlement de la profession de géomètre-expert établis par Ordonnance Souveraine.
Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées à l'article 308 du code pénal. Ils en sont toutefois déliés dans le cas de poursuites judiciaires exercées contre eux, lorsqu'ils sont traduits devant une juridiction disciplinaire et lorsqu'ils sont appelés en témoignage devant une juridiction répressive.
Ils sont tenus, d'autre part, de donner gratuitement communication aux services publics, qui leur en font la demande, des plans et documents annexes visés à l'article premier ci-dessus. Cette communication ne doit pas entraîner de frais pour le géomètre-expert détenteur et ne peut faire mettre en cause sa responsabilité.
Article 13🔗
L'exercice de la profession de géomètre-expert est incompatible avec toute occupation de nature à porter atteinte à son indépendance.
Il est notamment incompatible avec l'acceptation de tout mandat commercial ou de tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, même chez un autre géomètre-expert, sauf les cas de missions temporaires de l'Etat ou d'une collectivité publique, ou sauf le cas des géomètres-experts associés dans une société de géomètres-experts et salariés de celle-ci.
Article 14🔗
Dans le cadre de leurs compétences, les géomètres-experts peuvent remplir les fonctions d'arbitre, donner des consultations et participer à l'enseignement professionnel.
Ils peuvent également établir des procès-verbaux de bornage, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct des prestations prévues à l'article premier.
Section IV - Dispositions diverses🔗
Article 15🔗
Quiconque exerce illégalement la profession de géomètre-expert est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 203 et 204 du code pénal.
Exerce illégalement la profession de géomètre-expert :
1° - celui qui, sans être autorisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, exécute habituellement des travaux mentionnés au 1° de l'article premier ou en assure la direction suivie ;
2° - celui qui, suspendu à titre disciplinaire ou interdit temporairement d'exercer en application de l'article 10 ou ayant fait l'objet d'un retrait d'autorisation en application de l'article 4, continue à exercer sa profession ;
3° - l'étranger ayant réalisé dans la Principauté des travaux mentionnés au 1° de l'article premier sans avoir obtenu l'autorisation exceptionnelle de travaux prévue aux articles 6 et 7.
Article 16🔗
Le Ministre d'Etat surveille l'exercice de la profession de géomètre-expert dans la Principauté.
Il assure le respect des lois et règlements qui régissent l'exercice de cette profession en Principauté. Il prend toutes les dispositions et mesures nécessaires pour veiller à leur application.
Le Ministre d'Etat peut, pour les délits visés à l'article 15, saisir le tribunal correctionnel par voie de citation directe, ou porter plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, sans préjudice de sa faculté de se porter partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
Article 17🔗
Par dérogation à l'article 4, les personnes établies en Principauté et justifiant de dix années d'exercice de la profession de géomètre-expert ou de géomètre-topographe dans la Principauté à la date de publication de la présente loi sont dispensées de l'établissement du dossier visé à l'article 4, lorsqu'elles sont en exercice à la date de publication de la présente loi.
L'autorisation leur est délivrée à la seule condition qu'elles justifient n'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité et aux bonnes mœurs et n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou de banqueroute.
La demande d'autorisation est présentée dans les conditions fixées par arrêté ministériel. L'autorisation est délivrée dans les deux mois de la demande.
Article 18🔗
Les dispositions de la présente loi sont d'ordre public.