Projet de loi n° 994 pour une Principauté numérique

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Exposé des motifs🔗

La loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique a doté la Principauté d'un cadre normatif règlementant non seulement le commerce électronique mais également l'écrit électronique, la signature électronique, la responsabilité des prestataires techniques et la sécurité dans l'économie numérique.

Force est de constater, huit ans plus tard, que les évolutions mondiales, tant techniques que sociétales, appellent une modification de ladite loi pour placer la Principauté de Monaco au cœur même de ces évolutions car le numérique constitue une opportunité considérable de développement, de croissance et de partage pour la Principauté.

Dans cette optique, la Principauté se doit d'être exemplaire en la matière et d'accomplir une transition numérique qui doit d'une part, accompagner l'économie, enjeu majeur pour sa croissance et son rayonnement et d'autre part, permettre à son administration de rendre un meilleur service au public.

Certes, la Principauté n'est pas présentement démunie, de jure, en la matière, avec notamment, en sus de la loi sur l'économie numérique, précitée, la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique, l'Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique ainsi que les textes réglementaires y afférents.

Mais, cette ambition doit être encore plus présente tant le numérique est devenu un axe politique majeur au XXlème siècle.

L'objectif du texte projeté est de donner une longueur d'avance à la Principauté dans le domaine du numérique en favorisant une politique d'intégration des innovations technologiques et de généralisation de la digitalisation tant dans les administrations que pour les particuliers, telles des entreprises privées tout en préservant la sécurité numérique pour tous.

Le présent projet de loi s'articule autour de quatre axes :

  • Le premier axe est celui de la protection et de l'information des individus dans la société du numérique en :

    • favorisant un environnement ouvert par l'affirmation du principe de neutralité des réseaux ;

    • établissant un principe de loyauté des plateformes de services numériques ;

    • encadrant le régime juridique des fournisseurs dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à titre onéreux ou gratuit, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs.

  • Le deuxième axe concerne le développement de la digitalisation des échanges numériques en :

    • densifiant les exigences probatoires recourant au numérique dans le Code civil : le cachet électronique, l'original électronique, l'horodatage et les envois recommandés électroniques ;

    • garantissant une valeur juridique équivalente à celle de l'original pour toute copie numérisée ;

    • intégrant les dispositions propres au contrat conclu par voie électronique dans le Code civil.

  • Le troisième axe est celui du renforcement de la sécurité des échanges numériques en :

    • modifiant le régime juridique applicable aux moyens de cryptologie ;

    • mettant à la charge des prestataires de services de confiance des exigences de nature à sécuriser le recours à des services de confiance qualifiés.

  • Enfin, le quatrième axe est celui de la facilitation des usages du numérique en :

    • recourant à la voie électronique pour les échanges entre les administrations et l'administré ;

    • reconnaissant la valeur juridique des documents et pièces justificatives établis, conservés ou transmis dans le cadre budgétaire et comptable ;

    • consacrant la possibilité de recourir au bulletin de paye électronique ;

    • reconnaissant la valeur juridique des documents transférables établis et conservés sous forme électronique.

Aux fins de mettre en œuvre les axes précités, le présent projet de loi propose d'une part, la refonte de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, précitée, de manière à adapter le texte aux évolutions du numérique et d'autre part, l'introduction, dans le corpus juris monégasque, de nouvelles dispositions permettant de mieux encadrer et prêciser les nouvelles règles.

Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après.

Du point de vue formel, le projet de loi est divisé en 42 articles.

L'article premier modifie tout d'abord le Titre de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, précitée, en généralisant le recours au numérique à l'ensemble des services fournis en Principauté, y compris ceux qui se situent en dehors de la sphère marchande. La symbolique de ce nouveau titre est importante en ce qu'il traduit la place prépondérante que tient le numérique au sein de la stratégie de développement économique de la Principauté.

L'article 2 refond quant à lui, totalement l'article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, précitée, en y incluant les définitions nécessaires à la compréhension de l'ensemble des autres dispositions législatives contenues dans le texte projeté.

Sont notamment traitées de nombreuses définitions majeures telles que celles relatives aux services de confiance qui se déclinent en plusieurs niveaux de sécurité/confiance : cachet électronique, cachet électronique avancé et cachet électronique qualifié ou signature électronique, signature électronique avancée et signature électronique qualifiée ; horodatage électronique et horodatage électronique qualifié ;envoi recommandé électronique et envoi recommandé qualifié ; certificat qualifié d'authentification de site web.

On observera que certains services de confiance comportent trois niveaux de confiance et d'autres deux, mais la raison qui a présidé à un tel choix tient à ce qu'elles sont tirées du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS). D'autres définitions techniques ont été également posées : validation, dispositif de création, etc...

L'article 3 établit la reconnaissance du principe, par ailleurs fondamental, de la neutralité de l'internet. De fait, la rédaction de cet article, trouve son fondement au sein de la règlementation européenne et des principes figurant au Règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la Directive n° 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le Règlement (UE} n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union.

In concreto, les utilisateurs des réseaux sont, en Principauté, libres d'accéder aux informations et aux contenus desdits réseaux et de les diffuser.

Mais, si l'on pose le principe que l'accès aux réseaux numériques est libre pour tous en Principauté, cela suppose que ces réseaux, en particulier les services de communication au public en ligne des services de l'État, des établissements publics ainsi que des organismes de droit privé investis d'une mission d'intérêt général ou concessionnaires d'un service public, soient accessibles aux personnes en situation de handicap.

C'est l'objet de l'article 4 qui met en exergue le fait que l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication par les personnes handicapées est un vecteur d'apprentissage et d'ouverture au monde extérieur et facilite leurs démarches administratives. De fait, l'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quel que soit le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Cela concerne notamment le mobilier urbain numérique, tel que par exemple les abris voyageurs connectés, les bornes d'informations voyageurs, les journaux électroniques d'information, les dispositifs de signalétique dynamiques.

Cela concernera également les progiciels qui sont des logiciels professionnels standards, par exemple la suite bureautique office. À ce titre, un référentiel général d'accessibilité est prévu pour la mise en œuvre de ces dispositions.

De fait, il est impératif que les sites et services électroniques des services publics de la Principauté et de ses établissements publics ou concessionnaires d'un service public soient accessibles à toute personne.

L'article 17 du Titre II de la loi n° 1.383, précitée, a été également modifié en introduisant, par le biais de l'article 5 projeté, deux nouvelles dérogations au processus de contractualisation prévu aux articles 7 et 8 de la ladite loi en ce qui concerne les échanges de consentement conduits exclusivement par voie de courriers électroniques. Elles peuvent paraître naturelles dans l'hypothèse où l'acheteur remplit sa commande en ligne, accepte et confirme l'acceptation, sans recevoir ni envoyer de courriers électroniques, ainsi que dans le cadre des échanges entre professionnels. On peut dire qu'en quelque sorte, l'acheteur contracte avec un site internet et qu'il n'a pas à l'autre bout de la ligne un individu.

Le moment de conclusion du contrat reste à déterminer en fonction des règles juridiques classiques du droit des obligations, notamment la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Le vendeur devra veiller à respecter les dispositions du premier alinéa de l'article 8 de la loi, concernant la transmission ou la mise à disposition des conditions contractuelles applicables.

Dans les situations mixtes où le processus contractuel n'est que partiellement exécuté par courriers électroniques, par exemple, sur un site qui fait une offre en ligne mais où la commande doit être passée à l'aide de l'envoi d'un courrier électronique, le professionnel devra tout de même respecter les exigences des articles 7 et 8.

Le présent projet abroge de surcroit, par le biais de ses articles 6 et 7, les articles 18 et 19 de la loi n° 1.383, précitée, concernant respectivement la lettre simple et la lettre recommandée en raison de l'intégration, aux articles 12 et 13 projetés, de nouvelles dispositions sur l'horodatage électronique et sur l'envoi recommandé électronique inspirées du règlement (UE) n° 910/2014, précité (articles 41-42-43 et 44).

Le projet de loi a opportunément projeté de compléter les dispositions de l'article 20 de la loi n° 1.383, précitée, en ce qui concerne les noms de domaine en .mc. Ces derniers ne font pas actuellement l'objet de taxation contrairement aux différentes pratiques d'autres États, c'est pourquoi le Gouvernement a souhaité remédier à cet état de fait en prévoyant, avec l'article 8 projeté, une taxation relative à l'allocation du nom de domaine dont le montant sera fixé par arrêté ministériel.

Le Titre III de la loi n° 1.383, précitée, est également modifié au sein de l'article 9 projeté qui supprime le renvoi à la signature électronique ainsi qu'à la notion de support électronique pour ne garder que les termes « de la preuve » en raison de l'intégration de la copie numérisée au sein du Code civil et du principe de neutralité médiatique prôné par la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur le commerce électronique, adoptée en 1996 par l'Assemblée Générale des Nations Unies lors de la 85ème séance plénière le 16 décembre 1996.

Les articles 10, 11, 12, 16, 17, 18 et 19 projetés viennent apporter des modifications au chapitre premier et au chapitre VI du Titre III du Livre III du Code civil en ce qui concerne les dispositions préliminaires au contrat et la preuve.

À ce titre, l'article 10 vient introduire, à l'instar de la signature électronique, un nouvel article 1163-4 consacrant la valeur probante du cachet électronique qui permet de prouver qu'un document électronique a été délivré par une personne morale tout en garantissant l'origine et l'intégrité dudit document. Dans la pratique, le cachet électronique démontre une grande utilité car il permet de « signer » des factures électroniques, mais aussi des offres de crédit bancaires ou des polices d'assurance ou encore comme en France de sceller et de signer les bulletins de paie.

De fait lorsque ce procédé met en œuvre un cachet électronique avancé établi grâce à un dispositif de création de cachet électronique qualifié et que la validation de ce cachet repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié, le cachet électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité (intégrité des données et exactitude de l'origine des données) contrairement au cachet électronique simple dont l'admission et la recevabilité comme preuve en justice ne peuvent être refusés en raison de son caractère électronique ou s'il ne répond pas aux exigences du cachet électronique qualifié. Cependant, il est important de relever qu'il appartiendra à celui qui se prévaut du cachet, d'en établir la fiabilité.

L'article 11, quant à lui, modifie les conditions entourant la pluralité d'exemplaires originaux en intégrant la mise à disposition d'un support durable défini à l'article deux.

Sur ce point dans la droite ligne des instances européennes, les supports durables sur le territoire monégasque incluent notamment les clés USB, les mémoires externes, les DVD et le disque dur de l'ordinateur des parties sur lequel l'exemplaire est stocké mais aussi les sites Internet dans la mesure où ils garantissent aux parties l'intégrité des informations, l'accessibilité pendant une durée suffisante pour l'exercice des droits des parties, notamment en ce qui concerne le droit de rétractation comme l'a défini un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne en date du 5 juillet 2012, (Content Services Ltd. v. Bundesarbeitskammer).

L'article 12 insère, au sein du Code civil, à la suite de l'article 962, les articles 962-1, 962-2 et 962-3 relatifs à la transposition des formalités contractuelles « papier » au contexte électronique.

En conséquence, aux termes du nouvel article 962-1 du Code civil, les stipulations contractuelles ou les informations sur des biens ou des services peuvent être mises à disposition par voie électronique. De même, le nouvel article 962-2 autorise la transmission par courrier électronique des informations relatives à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat.

Toutefois, le nouvel article 963-3 précise que le recours au courrier électronique doit avoir été préalablement accepté par le destinataire.

L'absence de précision quant à la forme de cette acceptation, permet d'envisager qu'une acceptation des documents contractuels contenant une stipulation prévoyant le recours aux courriers électroniques dans les relations entre parties soit valable, mais le fait de recourir de manière régulière à une adresse de courrier électronique pour échanger entre les parties pourrait être jugé suffisant étant donné que l'on se situerait dans le cadre des relations habituelles entre les parties.

Pour être complet, l'article 16 modifie en profondeur l'article 1181 du Code civil. L'article projeté définit et dresse un véritable régime probatoire de la copie d'un acte car à ce jour, le Code civil considère que la copie ne fait foi qu'en cas de subsistance de l'original, dont la production peut toujours être exigée (article 1181 actuel).

L'évolution des technologies du numérique a non seulement entrainé une conception plus large de l'écrit qui ne se matérialise plus nécessairement sur papier mais également une multiplication des techniques d'enregistrement et de reproduction. Dès lors, le régime juridique monégasque de la copie se devait d'évoluer, à l'instar d'autres pays européens dont le pays voisin.

À cette fin, le nouvel article 1181 projeté définit la copie et en fixe la valeur probante en un texte unique, qui pose un nouveau principe selon lequel la copie fiable a la même force probante que l'original, que celui­ ci subsiste ou non. Ces nouvelles règles sont d'une grande importance car elles font appel à la notion d'archivage électronique qui est d'un enjeu majeur pour les entreprises et les administrations. Celui-ci s'en trouvera grandement facilité. Afin de lever toute ambiguïté, si la fiabilité de la copie est laissée à l'appréciation souveraine du juge, le texte fixe une présomption irréfragable de fiabilité de la copie exécutoire ou authentique d'un écrit lui­ même authentique, et une présomption simple de fiabilité pour les autres copies présentant certaines caractéristiques techniques, c'est à-dire dans les hypothèses les plus fréquentes.

La fiabilité d'une copie s'entend des qualités de fidélité à l'original d'une part, et de durabilité dans le temps d'autre part. Si cette fiabilité est irréfragablement présumée pour la copie exécutoire ou authentique d'un écrit lui-même authentique en raison de l'auteur de cette copie, elle ne l'est que simplement pour les autres copies, qui doivent répondre à des critères bien précis pour d'évidentes raisons de sécurité juridique.

C'est pourquoi le deuxième alinéa du texte présume fiable jusqu'à preuve du contraire, la copie simple résultant d'une reproduction stable du contenu de l'acte (critère de fidélité à l'original) et dont l'intégrité est garantie dans le temps (critère de durabilité).

Les caractéristiques techniques des procédés utilisés, destinés à garantir la fidélité à l'original et la durabilité de la copie, et entraînant le bénéfice de cette présomption, seront définies par ordonnance souveraine, aux fins de permettre au texte de survivre aux évolutions technologiques futures.

Le nouvel article projeté 1181 du Code civil achève de placer sur le même plan l'écrit sur support papier et l'écrit sur support électronique, dont le régime juridique, et par conséquent celui de leurs copies, doit être le même, afin de prendre en compte les évolutions technologiques.

En tout état de cause, si l'original subsiste, sa production pourra toujours être ordonnée par le juge, mais sa subsistance ne conditionne plus la valeur probatoire de la copie.

C'est pour cette raison que d'une part, l'article 17 du projet loi abroge l'article 1182 du Code civil qui instaurait une hiérarchie des copies lorsque l'original ne subsiste pas, que d'autre part, l'article 18 abroge le troisième alinéa de l'article 1184 du Code civil concernant la présentation du titre primordial et sa dispense dans certains cas et qu'enfin l'article 19 abroge le troisième alinéa de l'article 1195 du Code civil relatif à l'exception de la présentation du titre original en cas de présentation d'une copie fidèle et durable.

Pour le reste des modifications apportées au Titre III de La loi n° 1.383, précitée, l'article 13 projeté ajoute, avec l'introduction d'un nouvel article 28-1, l'envoi recommandé électronique en s'inspirant des exigences formulées dans le Règlement (UE) n° 910/2014, précité. Ledit article précise les exigences applicables au recommandé électronique dans le prolongement dudit règlement ainsi que les modalités de contrôle du respect de ces exigences.

Ce nouvel article 28-1 vise ainsi à favoriser le développement des usages en permettant l'utilisation de l'envoi recommandé sous forme électronique pour tout type d'échange. Il vise par ailleurs à renforcer la confiance des usagers en précisant les exigences à respecter par les prestataires de service, afin que l'envoi recommandé sous forme électronique apporte les mêmes garanties que l'envoi recommandé sous forme papier.

L'article 14 projeté, en insérant un article 28-2 au Titre III de la loi n° 1.383, précitée, renvoie quant à lui aux effets juridiques de l'horodatage électronique. De fait, l'horodatage est d'une importance capitale dans le commerce électronique et de façon plus générale en droit. La date qui renvoie à la notion de temporalité est présente dans toute la vie juridique ; à titre d'exemple, la date fait courir les droits, les délais de prescription, la durée du contrat, ce qui permettra d'apprécier la validité du contrat (capacité, vices du consentement notamment). La date simplement fixée par un système d'information (ou un ordinateur) ne suffit pas. On peut en effet changer facilement les heures et les dates des messages, ainsi que l'horloge de l'ordinateur ou du serveur.

Il est donc nécessaire que la date apposée sur un fichier informatique ou un message connaisse un état fixe, incontestable c'est-à­ dire un état dans lequel toute manipulation de la datation devient impossible. Le processus d'horodatage consiste à faire transiter un message auprès d'un serveur de temps, constituant une référence temporelle de confiance, dont l'exactitude est assurée par le recours à une ou plusieurs sources de temps externes. Le serveur ajoute une date au message. Ceci permet de garantir que le document existait bien avant l'apposition de cette date ou plutôt avant la création du jeton d'horodatage associé au message.

L'article 14 reprend le principe de non-discrimination à l'encontre de la forme électronique et établit une présomption conférée à l'horodatage électronique qualifié « quant à l'exactitude de la date et de l'heure qu'il indique et d'intégrité des données auxqulles se rapporte cette date et cette heure ».

La présomption porte ici sur deux fonctions essentielles : l'exactitude de l'heure et l'intégrité des données associées à cette heure (dans la contremarque de temps). L'horodatage électronique, en sa qualité de service de confiance, disposera de deux niveaux de sécurité (simple et qualifié).

Les conditions entourant l'horodatage électronique qualifié sont renvoyées à un arrêté ministériel.

Enfin, l'article 15 projeté précise que les exigences requises en matière de certificats qualifiés d'authentification de site internet sont déterminées par arrêtés ministériels. De fait, ces certificats d'authentification sont un moyen permettant au visiteur d'un site internet de s'assurer que celui-ci est tenu par une entité véritable et légitime et que le visiteur est bien sur le bon site et non sur un site de phishing (ou d'hameçonnage).

Cette technique de cybercriminalité vise notamment à obtenir du destinataire d'un courriel d'apparence légitime qu'il transmette ses coordonnées bancaires ou ses identifiants de connexion à un service bancaire pour lui dérober de l'argent ou encore pour obtenir d'un salarié ses identifiants d'accès à un réseau d'entreprise. Ces services contribuent à instaurer un climat de confiance pour la réalisation de transactions commerciales en ligne, les utilisateurs tendant à se fier à un site internet qui a été authentifié par un prestataire de service de confiance (PSCo). La fourniture et l'utilisation de services d'authentification de site internet se font entièrement sur une base volontaire. Cependant, pour que l'authentification de site internet s'affirme comme un moyen de renforcement de la confiance, en fournissant à l'utilisateur davantage d'expériences positives et en favorisant la croissance sur le marché intérieur, il convient que le présent article renvoie à des obligations minimales de sécurité et de responsabilité aux prestataires et à leurs services.

Toujours dans un but de protection, l'article 20 projeté est destiné à rappeler et renforcer le respect du principe du secret des correspondances. Ledit principe, érigé par l'article 22 de la Constitution, a été complété par l'article 9 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la Sécurité Nationale qui pose un principe général d'interdiction de toutes interceptions de correspondances émises par voie de communication électronique autres que celles autorisées ou prescrites par l'autorité judiciaire.

Il constitue également un principe essentiel du droit de la communication et le présent projet apporte une protection supplémentaire en prévoyant que chaque opérateur de communications électroniques, fournisseurs de services de communication au public permettant à ses utilisateurs d'échanger des correspondances en ligne ainsi que leur personnel sont tenus au secret des correspondances êlectroniques privées (services de téléphonie sur IP, réseaux sociaux, services de messagerie en ligne, etc.).

À défaut, cela serait susceptible d'entraîner des atteintes importantes à l'intégrité desdites correspondances. L'article 20 projeté réaffirme donc le principe essentiel du secret des correspondances en précisant l'application aux correspondances numériques. En outre, cet article précise les hypothèses où des traitements automatisés peuvent analyser le contenu des correspondances (tri, acheminement, anti-spam, anti-virus, ...). En revanche, le traitement automatisé d'analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d'amélioration du service apporté à l'utilisateur est prohibé en l'absence de consentement exprès de l'utilisateur recueilli à une périodicité fixée précise qui ne peut être supérieure à un an.

L'article 21 du présent projet introduit un nouvel article 34-1 au Titre IV de la loi n° 1.383, précitée, relatif à la responsabilité des prestataires techniques. Cet article s'inscrit dans une logique de renforcement de la confiance envers les acteurs du numérique, notamment avec les diverses plateformes en ligne qui se rattache au souhait du Gouvernement de développer un environnement numérique transparent sur le territoire de la Principauté. Le nouvel article 34-1 traite de la loyauté des plateformes savoir, des services de référencement et de classement de contenus fournis par des tiers (par exemple : moteurs de recherche, réseaux sociaux, places de marché...). De fait, il s'agit d'intermédiaires actifs, dont le rôle n'est pas neutre. Compte tenu de la puissance acquise par certaines de ces plateformes, des manquements à la législation existante, en particulier en matière de loyauté vis à vis des consommateurs, sont susceptibles d'être relevés.

Cet article impose à ces opérateurs une obligation de loyauté à destination des utilisateurs / consommateurs. Cette obligation concerne leurs conditions générales d'utilisation, ou encore leurs modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.

Il prévoit également que les plateformes devront faire apparaître clairement l'existence éventuelle d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, l'existence éventuelle d'une rémunération des personnes référencées et le cas échéant l'impact de celle-ci sur le classement des contenus et des services. Un arrêté ministériel viendra fixer les conditions d'application de cet article.

Dans le même sens, l'article 22 projeté introduit une régulation des avis en ligne qui constituent aujourd'hui une des principales sources d'information des utilisateurs.

Cet article prévoit qu'en sus des obligations imposées par le présent titre, tout fournisseur dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, onéreux ou gratuit, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, est tenu de délivrer aux utilisateurs dudit service une information loyale, claire et transparente à propos des modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.

Il impose donc aux sites internet mettant en ligne des avis d'indiquer, de manière explicite, si leur publication a fait l'objet d'un processus de contrôle. Il précise que si le site procède à des vérifications, il est tenu d'en préciser clairement les principales modalités. La mise en place de cette information préalable permettra ainsi au consommateur / utilisateur d'évaluer, par lui-même, le degré de confiance qu'il sera à même d'accorder aux avis mis à sa disposition et, par extension, au site internet qui les publie. Placer ainsi le consommateur en position d'arbitre apparaît être de nature à responsabiliser les responsables de site web dans la mise en ligne des avis et à favoriser un assainissement des pratiques existantes.

La question de la fiabilité des avis en ligne revêt un enjeu clair tant pour le consommateur que pour les entreprises présentes sur l'internet. Si imposer une vérification systématique des avis serait de nature à créer une contrainte technique et matérielle excessive pour certains sites internet et à remettre en cause la diversité des sources d'information pour les consommateurs, il n'en demeure pas moins que la confiance du consommateur dans les avis en ligne, et plus largement dans le commerce électronique, doit pouvoir être préservée. C'est dans ce sens qu'afin de permettre aux responsables des produits ou services faisant l'objet d'un avis en ligne de signaler un éventuel doute motivé sur l'authenticité de l'avis, le fournisseur doit prévoir une fonctionnalité gratuite de signalement.

Dans la même optique préventive, un arrêté ministériel précisera les modalités de mise à disposition par le fournisseur aux utilisateurs, d'un espace sécurisé permettant de gérer les avis mis en ligne.

Dans ce sillon, et toujours dans une optique du renforcement de la confiance des utilisateurs auprès de l'environnement numérique, le présent projet, modifie par le biais de son article 23, le Titre V de la loi n° 1.383, précitée, comme suit : « De la sécurité, des services de confiance et de leurs prestataires ». Cette modification permet d'étendre son champ d'application au-delà de la seule sécurité numérique et en intégrant les services de confiance et leur prestataire.

C'est ainsi que l'article 24 projeté modifie le régime relatif à l'utilisation la fourniture, le transfert, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie en soumettant à autorisation ou à déclaration, l'exportation depuis la Principauté vers un pays autre que la France ou l'importation en Principauté en provenance d'un pays autre que la France.

Une ordonnance souveraine vient fixer les conditions de souscription des demandes d'autorisation et les catégories de moyens dont les caractéristiques ou les conditions d'utilisation peuvent être soit soumises à régime déclaratif, soit dispensées de toute formalité préalable.

L'article 25 précise quant à lui le périmètre des services de confiance et ce afin d'accroître la confiance dans les transactions électroniques au sein de la Principauté. Le nouvel article 38-1 projeté tend à poser un cadre réglementaire quant à la sécurité des informations échangées par voie électronique.

Compte tenu du projet de transition numérique de Monaco, le Gouvernement consacre la notion de « services de confiance » qui a pour objectif de créer un cadre juridique à ces services en instaurant diverses contraintes tant juridiques que pratiques à des services tels que la signature électronique, le cachet électronique, ou l'horodatage électronique à titre d'exemple.

Les services de confiance qualifiés comme tels par le présent projet consiste notamment en :

  • « la création, la vérification et la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d'horodatages électroniques, de services d'envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services ;

  • l'identité numérique et l'authentification ;

  • la création, la vérification et la validation de certificats pour l'authentification de site internet ;

  • la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou de certificats relatifs à ces services ;

  • la conservation et la gestion de données au moyen de coffre-fort numérique ou d'un système d'archivage électronique ».

On notera à cet égard que le périmètre prévu sur le territoire monégasque est plus large que dans le cadre du Règlement (UE) n° 910/2014, précité, puisqu'il intègre les prestations de coffre-fort numérique comme services de confiance à l'aune des intérêts du commerce électronique. L'article projeté précise également que les services de confiance sont assurés par des personnes physiques ou morales qui sont dénommées « prestataires de services de confiance ». Les catégories de prestataires sont définies de manière non exhaustive comme étant des prestataires de services de confiance, d'horodatage électronique, d'audit de la sécurité des systèmes d'information. Là encore, le périmètre prévu est plus large pour les prestataires puisque sont intégrés comme prestataires de services de confiance ceux en charge de l'audit de la sécurité des systèmes d'information.

Toujours dans une optique d'assurer la confiance des utilisateurs dans le marché unique, l'article 26 impose à tous les prestataires de services de confiance, qualifiés ou non, d'appliquer de bonnes pratiques de sécurité, adaptées aux risques inhérents à leurs activités. Le fait de disposer d'une qualification peut permettre d'attester a priori leur conformité à un niveau de sécurité défini par un référentiel général de sécurité.

En ce qui concerne plus généralement la responsabilité de ces prestataires de services de confiance, l'article 27 projeté établit une distinction dans les régimes de responsabilité entre les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés.

Il énonce ainsi une présomption de responsabilité pour les prestataires de services de confiance qualifiés. Cette qualification est volontaire et ne peut être imposée par la Principauté que pour certains services dûment identifiés (ex : administration électronique). Il est à noter que les services de confiance qualifiés ne sont pas indispensables pour conférer une valeur juridique à une transaction ou un document. En revanche, ils bénéficient d'un avantage juridique non négligeable : une présomption de fiabilité. En cas de litige, l'utilisation d'un service de confiance qualifié, aura pour conséquence d'opérer un renversement de la charge de la preuve au profit de l'utilisateur, la preuve négative étant toujours difficile à établir. Ainsi, celui qui conteste la fiabilité du procédé aura la lourde tâche d'en rapporter la preuve. Toutefois, le juge est libre d'apprécier la fiabilité d'un service de confiance qualifié.

Afin de faciliter l'évaluation du risque financier que les prestataires de services de confiance pourraient devoir supporter ou qu'ils devraient couvrir au moyen d'une police d'assurance, l'article 27 les autorise à fixer des limites, sous certaines conditions, à l'utilisation des services qu'ils proposent et à ne pas être tenus pour responsables des dommages résultant de l'utilisation de services allant au-delà de ces limites. Les clients devraient être dûment informés à l'avance des limites fixées. Ces limites devraient être identifiables par un tiers, par exemple par l'insertion d'une notice relative à ces limites dans les conditions applicables au service fourni ou par d'autres moyens reconnaissables.

En ce qui concerne les prestataires de services de confiance non qualifiés, il n'y a aucune présomption de responsabilité, les règles d'engagement de la responsabilité de droit commun s'appliquent.

De manière plus générale, dès lors que tous les prestataires de services de confiance informent dûment et préalablement ses clients des différentes limites concernant l'utilisation de ses services, et que ces limites peuvent être reconnues par des tiers, ces prestataires ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des dommages causés par l'utilisation du service au-delà des limites exposées.

Le régime est plus sévère pour les prestataires de services de confiance qualifiés en raison de la confiance qu'ils sont censés incarner et de la présomption de fiabilité dont bénéficient les utilisateurs de leurs services, contrairement à ceux des prestataires de services de confiance non qualifiés dont il faudra prouver la fiabilité des services délivrés.

En ce qui concerne la délivrance de certificat qualifié pour un service de confiance par un prestataire de services de confiance qualifié, ce dernier se voit contraint de vérifier par des moyens appropriés, l'identité, et le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre ledit certificat qualifié. L'article 28 du présent projet précise les obligations sur lesquelles porte la présomption de responsabilité pour les prestataires de services de confiance qualifiés. Ainsi, sont uniquement visées les obligations relatives aux services de confiance qualifiés que l'on peut considérer comme étant essentielles :

  • garantir que la vérification d'identité pour la délivrance d'un certificat qualifié est bien effectuée, que ce soit en face à face ou à distance ;

  • faire procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat et tenir cette information à la disposition des tiers.

De plus, ces derniers doivent disposer d'une garantie financière suffisante ou d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité du fait des services de confiance qualifiés.

Dans une logique de cohérence avec le présent projet de loi, l'article 29 modifie substantiellement l'article 43 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, précitée, ainsi que l'article 14-3 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, en ce que le terme de « confiance » est substitué aux termes de « certification électronique ».

L'article 30 insère entre le premier et deuxième alinéa de l'article 43 de la loi n° 1.383, précitée, une sanction en cas de non-respect des formalités prévues à l'article 36 de la présente loi savoir, le manquement à la demande d'autorisation d'exportation ou d'importation d'un moyen de cryptologie. Ledit manquement est puni de deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

Aux fins d'inscrire pleinement la Principauté dans l'ère du numérique, le Gouvernement a jugé opportun d'insérer, à la suite du Titre V de la loi, un nouveau Titre VI intitulé « De la facilitation des usages du numérique », tel est l'objet de l'article 31 projeté.

Dans ce sillon, le Gouvernement a souhaité, par le biais de l'article 32 consacrer le service de coffre-fort numérique en établissant une définition légale ainsi que l'objet et les critères de fonctionnement de ce service.

De fait, avec l'essor du numérique, la problématique de l'archivage électronique est de plus en plus importante et cela concerne tout autant les individus, les administrations, que les entreprises qui souhaitent remplacer leurs armoires, classeurs et autres boîtes à archives. En réponse à cette problématique, le coffre-fort numérique permet d'archiver des fichiers et des données numériques de façon sécurisée. En outre, afin de garantir la sécurité du dispositif, seul son titulaire ou des personnes qu'il a dûment autorisées peut y accéder.

L'ensemble des différentes fonctionnalités du service sont ainsi énumérées :

  • 1°) la réception, stockage, suppression et transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l'exactitude de leur origine ;

  • 2°) la traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur ;

  • 3°) l'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service par un moyen d'identification électronique adapté ;

  • 4°) la garantie d'un accès exclusif aux documents électroniques, données de l'utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur ou à des tiers autorisés après avoir recueilli l'accord express de l'utilisateur conformément à la loi sur la protection des données personnelles ;

  • 5°) offrir la possibilité à l'utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données.

Le Gouvernement a fait ici, le choix d'assimiler les services de coffre-fort numérique à un service de confiance au sens du Règlement (UE) n° 910/2014, précité, et a prévu que ce service puisse bénéficier d'une qualification établie selon un référentiel proposé par l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique publié par arrêté ministériel.

L'article 32 projeté protège également l'appellation du service de coffre-fort numérique.

Le fournisseur de service de coffre-fort numérique qui se prévaut d'une offre de ce type en violant ou en ne respectant pas les obligations qui pèsent sur lui, pourra être sanctionné de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende. Une telle mesure permettra d'éviter de voir se propager des offres commerciales attractives mais trompeuses sur le plan de la sécurité des données.

Les modalités de mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives étant très techniques et par nature appelées à évoluer, elles seront précisées par arrêté ministériel.

Pour compléter le dispositif, l'article 33 projeté renvoie aux effets juridiques de l'archivage électronique. Il reprend le principe de non­ discrimination à l'encontre de la forme électronique et établit une présomption conférée à l'archivage électronique qualifié quant à l'intégrité des données électroniques conservées. L'archivage électronique disposera de deux niveaux de sécurité. Un arrêté précisera les exigences applicables à l'archivage électronique qualifié.

Il importe au Gouvernement de préciser que toute obligation de conservation de données ou de documents imposée par un texte légal ou réglementaire pourra être satisfaite par le recours à un service d'archivage électronique qualifié. A fortiori, l'archivage électronique sera parfaitement adapté lorsqu'il aura pour objet les contrats privés (civils et commerciaux).

Le présent projet fixe et encadre de surcroît dans les articles 34 à 38 les règles ayant vocation à régir les échanges électroniques dans le cadre des procédures administratives.

L'enjeu est important étant donné que ces dispositions concernent l'administration électronique et les relations entre les usagers et les organismes du secteur public entendus, au sens du texte projeté, comme les personnes morales de droit public, autorités publiques, organismes de droit privé investis d'une mission d'intérêt général ou concessionnaires d'un service public.

L'objectif poursuivi par l'article 34 est de permettre aux organismes du secteur public de répondre par voie électronique aux déclarations, demandes d'information qui leur parviennent par cette voie sous la réserve que la personne se soit identifiée préalablement.

En vertu de cet article, tout organisme du secteur public devra traiter une demande ou une information transmise par voie électronique, dès lors qu'il en aura accusé réception grâce à un procédé conforme aux exigences fixées à l'article 36.

En cas de création d'un espace sécurisé dans le cadre des relations avec un organisme du secteur public, la personne pourra recourir à son identité numérique pour accéder à son espace. Un arrêté ministériel viendra fixer les cas particuliers dans lesquels il peut être dérogé à cette règle en raison d'exigences particulières.

Toujours dans un but de simplification des relations entre les usagers et les organismes du secteur public, l'article 35 prévoit que, lorsque l'usager doit produire à un organisme du secteur public une information émanant d'un autre organisme du secteur public, celle-ci peut être transmise directement entre lesdits organismes du secteur public, avec l'accord de l'usager conformément aux dispositions en vigueur en matière de protection des données personnelles.

Parallèlement, l'article 36 projeté précise que tout envoi à un organisme du secteur public ou paiement opéré dans le cadre d'un téléservice fait l'objet d'un accusé de réception électronique qui peut être précédé d'un accusé d'enregistrement, propres aux échanges par voie électronique. Le procédé étant là aussi éminemment technique, ses modalités seront fixées par arrêté ministériel.

Les articles 37 et 38 projetés viennent apporter des précisions en ce qui concerne d'une part, les mentions obligatoires devant figurer dans l'accusé de réception (article 37) et d'autre part, les cas de recours à l'accusé d'enregistrement et les délais d'envoi des accusés de réception (article 38).

Afin de lever toute ambiguïté, l'article 39 projeté reconnaît la forme dématérialisée pour les documents et pièces justificatives dans le cadre budgétaire et comptable que ce soit pour les phases d'établissement, de conservation ou de leur transmission sous réserve du respect des exigences de fiabilité prévues dans le Code civil.

Dans le même sens, le Gouvernement a souhaité, par le biais de l'article 40 projeté, permettre la dématérialisation des bulletins de paye, il est ainsi venu modifier en ce sens l'article 2 de La loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires.

Pour être complet dans le domaine de l'économie numérique et pour assurer une meilleure efficacité des activités commerciales, le Gouvernement a pris le parti d'ériger, par le biais de l'article 41 le principe général de non-discrimination à l'encontre des documents transférables établis sous forme êlectronique ainsi que les conditions permettant de garantir leur fiabilité.

Enfin, l'article 42 a pour objet de tenir compte de ce qu'un certain nombre de textes doivent être abrogés car se trouvant en contradiction avec certaines dispositions du projet de loi.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Article 1er🔗

L'intitulé de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, est modifié comme suit :

« Loi pour une Principauté numérique ».

Article 2🔗

L'article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au sens de la présente loi on entend par :

  • « archivage », ensemble des actions, outils et méthodes mises en œuvre pour conserver à court, moyen ou long terme des informations dans le but de les exploiter ultérieurement ;

  • « cachet électronique », des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique pour garantir l'origine et l'intégrité de ces dernières ;

  • « cachet électronique avancé », cachet électronique satisfaisant aux exigences suivantes :

    • a) être lié au créateur du cachet de manière univoque ;

    • b) permettre d'identifier le créateur du cachet ;

    • c) avoir été créé à l'aide de données de création de cachet électronique que le créateur du cachet peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle pour créer un cachet électronique ; et

    • d) être lié aux données auxquelles il est associé de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

  • « cachet électronique qualifié » un cachet électronique avancé qui est créé à l'aide d'un dispositif de création de cachet électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique ;

  • « certificat électronique », attestation électronique qui associe les données de validation d'une signature ou d'un cachet électronique à une personne physique ou morale et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne ;

  • « certificat électronique qualifié », certificat électronique délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et répondant aux exigences fixées par arrêté ministériel ;

  • « certificat d'authentification de site internet », une attestation qui permet d'authentifier un site internet et associe celui-ci à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré ;

  • « certificat qualifié d'authentification de site internet », un certificat d'authentification de site internet, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées par arrêté ministériel ;

  • « communication au public en ligne », toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur ;

  • « communication au public par voie électronique », toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d »une correspondance privée ;

  • « consentement », toute manifestatian de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle une personne accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ;

  • « consommateur », toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente loi, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

  • « contrat à distance », tout contrat conclu, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée des parties, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu ;

  • « courrier électronique », tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère ;

  • « créateur de cachet », une personne morale qui crée un cachet électronique ;

  • « dispositif de création de cachet électronique », un dispositif logiciel ou matériel servant à créer un cachet électronique ;

  • « dispositif de création de cachet électronique qualifié », un dispositif de création de cachet électronique qui satisfait aux exigences définies par arrêté ministériel ;

  • « dispositif de création de signature électronique » , un dispositif logiciel ou matériel servant à créer une signature électronique ;

  • « dispositif de création de signature électronique qualifié », un dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences définies par arrêté ministériel ;

  • « document électronique », tout contenu conservé sous forme électronique, notamment un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel ;

  • « document transférable électronique », un document électronique qui satisfait aux exigences de l'article 55 ;

  • « domaine de premier niveau », nom de domaine internet situé au sommet de la hiérarchie, correspondant à l'extension suivant le dernier point dans un nom de domaine ;

  • « données de création de cachet électronique », des données uniques qui sont utilisées par le créateur de cachet pour créer un cachet électronique ;

  • « données de création de signature électronique », des données uniques qui sont utilisées par le signataire pour créer une signature électronique ;

  • « données de validation », les données qui servent à valider une signature électronique ou un cachet électronique ;

  • « envoi recommandé électronique », un envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée électronique ou non dès lors que les données sont envoyées et reçues au moyen d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié ;

  • « fournisseur », toute personne morale ou physique proposant dans le cadre de son activité professionnelle la fourniture de biens ou de services par la mise en œuvre d'une ou plusieurs techniques de communication à distance utilisant des moyens électroniques ;

  • « fournisseur de servics de communication au public en ligne », toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne, au sens de la présente loi. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées à l'article 33 de la présente loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature mentionnées à l'article 29 de la présente loi ;

  • « horodatage électronique », des données sous forme électronique qui associent d'autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant ;

  • « horodatage électronique qualifié », un horodatage électronique qui satisfait aux exigences fixées par arrêté ministériel ;

  • « nom de domaine », la dénomination unique à caractère universel permettant d'accéder à un site internet identifiable, le signe distinctif unique et ubiquiste qui, dès lors qu'il est exploité, permet d'accéder à un site internet identifiable sous lequel une personne physique ou morale propose, à titre gratuit ou onéreux, des biens ou des services de natures diverses ;

  • « opérateur de plateforme en ligne », tout fournisseur proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

    • 1° le classement ou le référencement au moyen d'algorithmes, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

    • 2° ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

  • « Organismes du secteur public », personnes morales de droit public, autorités publiques, organismes de droit privé investis d'une mission d'intérêt gênéral ou concessionnaires d'un service public ;

  • « partie utilisatrice », une personne physique ou morale qui se fie à un service de confiance ;

  • « prestataire de service de confiance », un prestataire de services de confiance est une personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance ;

  • « prestataire de services de confiance qualifié », un prestataire de services de confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de l'Agence Monégasque de Securité Numérique ou d'un autre organisme de sécurité reconnu par ladite Agence le statut qualifié ;

  • « prospection directe », l'envoi de tout message destiné à promouvoir directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne fournissant des biens ou des services ;

  • « service d'envoi recommandé électronique », un service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d'altération ou de toute modification non autorisée ;

  • « service d'envoi recommandé électronique qualifié », un service d'envoi recommandé électronique qui satisfait aux exigences fixées à l'article 16 ;

  • « service d'archivage électronique », service complémentaire de confiance qui consiste en la conservation de données électroniques ou la numérisation de documents papiers, et qui est fourni par un prestataire de services de confiance ;

  • « service d'archivage électronique qualifié », service d'archivage électronique fourni par un prestataire de services de confiance qualifié ;

  • « service de coffre-fort numérique », service respectant les exigences figurant à l'article 45 de la loi ;

  • « service de confiance », un service de confiance est un service électronique qui consiste :

    • en la création, en la vérification et en la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d'horodatages électroniques, de services d'envoi recommandé électronique et de certificats électroniques ; ou

    • en une identification numérique ou une authentification ;

    • en la création, en la vérification et en la validation de certificats pour l'authentification de site internet ; ou

    • en la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats électroniques relatifs à ces services ;

    • en la conservation et la gestion de données au moyen de coffre­-fort numérique.

  • « signataire » : une personne qui crée une signature électronique ;

  • « signature électronique » :des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer ;

  • « signature électronique avancée » : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes :

    • être liée au signataire de manière univoque ;

    • permettre d'identifier le signataire ;

    • avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, auec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et

    • être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ;

  • « signature électronique qualifiée », signature électronique avancée qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique tel que fixé par arrêté ministériel ;

  • « support durable », tout instrument qui permet de stocker des informations d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;

  • « technique de communication à distance utilisant des moyens électroniques », tout moyen qui, de manière électronique, sans présence physique et simultanée des parties, peut être utilisé pour la conclusion de contrats entre ces dernières ;

  • « validation », le processus de vérification et de confirmation de la validité d'une signature ou d'un cachet électronique. »

Article 3🔗

Il est inséré un article 1-1 au Titre I de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« L'accès aux réseaux numériques est libre pour tous, en Principauté. »

Article 4🔗

Il est inséré un article 1-2 au Titre l de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« Les services de communication au public en ligne des services de l'État, des établissements publics ainsi que les organismes de droit privé investis d'une mission d'intérêt général ou concessionnaires d'un service public doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.

L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation et concerne notamment les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique.

Les personnes mentionnées au premier alinéa élaborent un référentiel général d'accessibilité dont les modalités sont fixées par ordonnance souveraine.

Lesdites personnes disposent d'un délai de 3 ans pour mettre en conformité les services de communication au public en ligne avec les dispositions du présent article. »

Article 5🔗

L'article 17 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, est modifié comme suit :

« ne peut être dérogé aux dispositions de l'article 7 et du 2ème alinéa de l'article 8 dans les conventions conclues entre professionnels ainsi que pour les contrats de fourniture de biens ou de prestations de services qui sont conclu exclusivement par échange de courriers électroniques. »

Article 6🔗

L'article 18 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, est abrogé.

Article 7🔗

L'article 19 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, est abrogé.

Article 8🔗

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Le service de l'État visé au précédent alinéa recoure à une taxe relative à l'attribution ou au renouvellement du nom de domaine dont le montant est fixé par arrêté ministériel. »

Article 9🔗

Le Titre III de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, est modifié comme suit :

« De la preuve ».

Article 10🔗

Il est ajouté au paragraphe I de la Section 1 du Chapitre VI du Titre III du Livre III du Code civil un article 1163-4 rédigé comme suit :

« Article 1163-4 : Le cachet électronique permet d'identifier son créateur, de manifester son consentement et de garantir l'intégrité des données. Il bénéficie d'une présomption d'intégrité des données et d'exactitude de l'origine des données jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuure un cachet électronique avancé établi grâce à un dispositif de création de cachet électronique qualifié et que la validation de ce cachet repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié, dans des conditions fixées dans un arrêté ministériel. »

Article 11🔗

Le cinquième alinéa de l'article 1172 du Code civil est modifié comme suit :

« L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les écrits sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1163-1 et 1163-3 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support, durable ou d'y avoir accès. »

Article 12🔗

Il est ajouté au Chapitre I du Titre III du Livre III du Code civil, les articles 962-1, 962-2 et 962-3 rédigés comme suit :

« Article 962-1 : La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur les biens ou les services.

Article 962-2 : Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.

Article 962-3 : Hors les cas prévus aux articles 962-1 et 962-2, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.

Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture. »

Article 13🔗

Il est inséré un article 28-1 au Titre III de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors que les données sont envoyées et reçues au moyen d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié. Il bénéficie alors d'une présomption jusqu'à preuve contraire quant à l'intégrité des données, à l'envoi de ces données par un expéditeur identifié, et à leur réception par le destinataire identifié, et à l'exactitude de la date et l'heure de l'envoi et de la réception indiquées par le service d'envoi recommandé électronique qualifié dès lors que ledit service satisfait aux exigences suivantes :

  • 1° ils sont fournis par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés ;

  • 2° ils garantissent l'identification de l'expéditeur avec un degré de confiance élevé ;

  • 3° ils garantissent l'identification du destinataire avant la fourniture des données ;

  • 4° l'envoi et la réception de données sont sécurisés par une signature électronique avancée ou par un cachet électronique avancé d'un prestataire de services de confiance qualifié, de manière à exclure toute possibilité de modification indétectable des données ;

  • 5° toute modification des données nécessaire pour l'envoi ou la réception de celles-ci est clairement signalée à l'expéditeur et au destinataire des données ;

  • 6° la date et l'heure d'envoi de réception et toute modification des données sont indiquées par un horodatage électronique qualifié.

Dans le cas où les données sont transférées entre deux prestataires de services de confiance qualifiés ou plus, les exigences fixées aux chiffres 1° à 6° s'appliquent à tous les prestataires de services de confiance qualifiés.

Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.

Le prestataire peut proposer que le contenu de l'envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du Code des postes et des communications électroniques français rendu applicable à Monaco par l'article 2 de l'ordonnance n ° 3042 du 19 août 1963 rendant exécutoire à Monaco la convention relative aux relations postales, télégraphiques et téléphoniques, signée à Paris le 18 mai 1963.

Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

  • 1° Les exigences requises en matière :

    • a) d'identification de l'expéditeur et du destinataire ;

    • b) de preuve du dépôt par l'expéditeur des données et du moment de ce dépôt ;

    • c) de preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ;

    • d) d'intégrité des données transmises ;

    • e) de remise, le cas échéant, de l'envoi recommandé électronique imprimé sur papier ;

  • 2° Les informations que le prestataire d'un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ;

  • 3° Le montant de l'indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation. »

Article 14🔗

Il est inséré un article 28-2 au Titre III de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« L'admission et la recevabilité d'un horodatage électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet horodatage se présente sous une forme électronique ou qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'horodatage électronique qualifié.

Un horodatage électronique qualifié bénéficie d'une présomption d'exactitude de la date et de l'heure qu'il indique et d'intégrité des données auxquelles se rapportent cette date et cette heure dans des conditions fixées dans un arrêté ministériel. »

Article 15🔗

Il est inséré un article 28-3 au Titre III de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« Les certificats qualifiés d'authentification de site internet satisfont aux exigences fixées par arrêté ministériel. »

Article 16🔗

L'article 1181 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Est néanmoins réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.

Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction stable du contenu du document, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par ordonnance souveraine.

Lorsque les conditions de fiabilité de la copie sont réunies, conformément au précédent alinéa, la conservation de l'original n'est pas requise et sa destruction est autorisée dans des conditions fixées par ordonnance souveraine. Toutefois, si l'original subsiste, le juge pourra en demander la production. »

Article 17🔗

L'article 1182 du Code civil est abrogé.

Article 18🔗

Le troisième alinéa de l'article 1184 du Code civil est abrogé. 

Article 19🔗

Le troisième alinéa de l'article 1195 du Code civil est abrogé. 

Article 20🔗

Il est inséré au sein du Titre IV de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, sur l'économie numérique, modifiée, et avant l'article 29, un article 28-4 rédigé comme suit :

« Les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs de services de communication au public permettant à leurs utilisateurs d'échanger des correspondances en ligne, ainsi que leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances électroniques privées au titre de l'article 22 de la Constitution, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n ° 1.430 du 13 juillet 2016 parlant diverses mesures relatives à la préservation de la Sécurité Nationale.

Le secret desdites correspondances couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.

Les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article ne font pas obstacle au traitement automatisé d'analyse, à des fins d'affichage, de tri ou d'acheminement des correspondances électroniques privées, ou de détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants, du contenu de la con-espondance en ligne, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des documents joints mentionnés audit alinéa.

Le traitement autamatisé d'analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d'amélioration du service apporté à l'utilisateur, du contenu de la correspondance électronique privée, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des documents joints mentionnés au deuxième alinéa du présent article est interdit, sauf si le consentement exprès de l'utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par arrêté ministériel, qui ne peut être supérieure à un an. Le consentement est spécifique à chaque traitement. »

Article 21🔗

Il est inséré un article 34-1 au Titre IV de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au public une information loyale, claire et transparente sur :

  • 1° les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;

  • 2° l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

  • 3° la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

Un arrêté ministériel précise les conditions d'application du présent article en tenant compte de la nature de l'activité des opérateurs de plateforme en ligne.

Cet arrêté ministériel précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l'article 12.

L'arrêté ministériel fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, l'opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un espace sécurisé leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l'article 5. »

Article 22🔗

Il est inséré un article 34-2 au Titre IV de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« Sans préjudice des obligations d'information prévues aux articles 5, 6, 8 et 34-1, le fournisseur dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à titre onéreux ou gratuit, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenu de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.

Ladite personne précise si ces avis font ou non l'objet d'un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.

Elle affiche la date de l'avis et ses éventuelles mises à jour.

Elle indique aux consommateurs dont l'avis en ligne n'a pas été publié les raisons qui justifient son rejet.

Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l'objet d'un avis en ligne de lui signaler un doute sur l'authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé.

Un arrêté ministériel fixe les modalités et le contenu des informations visées au présent article ainsi que les modalités de mise à disposition aux utilisateurs, par le fournisseur dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à titre onéreux ou gratuit, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs d'un espace sécurisé leur permettant de gérer les avis mis en ligne. »

Article 23🔗

Le Titre V de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, est modifié comme suit :

« De la sécurité, des services de confiance et de leurs prestataires »

Article 24🔗

Il est inséré un quatrième alinéa à l'article 36 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« L'importation en Principauté et l'exportation depuis la Principauté de biens ou services de cryptologie sont soumises à une déclaration ou à une autorisation préalable dans les conditions et selon les modalités fixées par ordonnance sauveraine. »

Article 25🔗

Il est inséré, après l'article 38 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique un article 38-1 rédigé comme suit :

« La sécurité des informations échangées par voie électronique est assurée par des personnes, physiques ou morales, fournissant des services dits « de confiance » tendant à la mise en œuvre de produits y contribuant, dénommées « prestataires de services de confiance ».

Les différentes catégories de services de confiance peuvent consister notamment en :

  • la création, la vérification et la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d'horodatages électroniques, de services d'envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services ;

  • l'identification numérique ou l'authentification ;

  • la création, la vérification et la validation de certificats pour l'authentification de site internet ;

  • la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou de certificats relatifs à ces services ;

  • la conservation et la gestion de données au moyen de coffre-fort numérique ou d'un système d'archivage électronique.

Les différentes catégories de prestataires de services de confiance peuvent donc être corrélativement, sans que cette liste soit exhaustive, des prestataires de services de certification électronique, d'horodatage électronique et d'audit de la sécurité des systèmes d'information. »

Article 26🔗

L'article 39 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les prestataires de services de confiance doivent prendre des mesures techniques et organisationnelles adéquates pouvant notamment consister en l'obtention d'une qualification attestant de leur conformité à un niveau de sécurité défini par le référentiel général de sécurité publié par arrêté ministériel. »

Article 27🔗

L'article 40 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, est remplacé comme suit :

« Sans préjudice des dispositions prévues au quatrième alinéa, les prestataires de services de confiance sont responsables des dommages causés intentionnellement ou par négligence à toute personne physique au morale en raison d'un manquement aux obligations prévues par arrêté ministériel.

Il incombe à la personne physique ou morale qui invoque les dommages visés au premier alinéa de prouver que le prestataire de services de confiance non qualifié a agi intentionnellement ou par négligence.

Un prestataire de services de confiance qualifié est présumé avoir agi intentionnellement ou par négligence, à moins qu'il ne prouve que les dommages visés au premier alinéa ont été causés sans intention ni négligence de sa part.

Lorsque les prestataires de services de confiance informent dûment leurs clients au préalable des limites qui existent à l'utilisation des services qu'ils fournissent et que ces limites peuvent être reconnues par des tiers, les prestataires de services de confiance ne peuvent être tenus responsables des dommages découlant de l'utilisation des services au­ delà des limites indiquées.

Les règles d'engagement de la responsabilité de droit commun trouvent à s'appliquer pour les prestataires de services de confiance non qualifiés. »

Article 28🔗

Il est inséré un article 40-1 au Titre V de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique modifiée, rédigé comme suit :

« Lorsqu'un prestataire de services de confiance qualifié délivre un certificat qualifié pour un service de confiance, il vérifie, par des moyens appropriés et conformément au droit monégasque, l'identité et, le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié.

Les informations visées au premier alinéa sont vérifiées par le prestataire de services de confiance qualifié directement ou en ayant recours à un tiers conformément au droit monégasque :

  • a) par la présence en personne de la personne physique ou du représentant autorisé de la personne morale ; ou

  • b) à distance, à l'aide d'un moyen d'identification électronique répondant au niveau d'exigence élevé conforme aux exigences de la législation monégasque et délivré avant le certificat qualifié ;

  • c) au moyen d'un certificat de signature électronique qualifié ou d'un cachet électronique qualifié délivré conformément au point a) ou b) ou

  • d) à l'aide d'autres méthodes d'identification reconnues au niveau monégasque qui fournissent une garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne. La garantie équivalente est confirmée par un organisme d'évaluation désigné par l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique.

Un prestataire de services de confiance qualifié qui fournit des services de confiance qualifiés est évalué conformément aux exigences fixées par arrêté ministériel.

Lorsqu'un prestataire de services de confiance qualifié, qui délivre des certificats qualifiés, décide de révoquer un certificat, il enregistre cette révocation dans sa base de données relative aux certificats et publie le statut de révocation du certificat en temps utile, et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande. Cette révocation devient effective immédiatement dès sa publication.

En ce qui concerne le quatrième alinéa, les prestataires de services de confiance qualifiés qui délivrent des certificats qualifiés fournissent à toute partie utilisatrice des informations sur la validité ou le statut de révocation des certificats qualifiés qu'ils ont délivrés. Ces informations sont disponibles, au moins par certificat, à tout moment et au-delà de la période de validité du certificat, sous une forme automatisée qui est fiable, gratuite et efficace.

Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux services de confiance qualifiés qu'ils délivrent ou d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. »

Article 29🔗

À l'article 14-3 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, et à l'article 43 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, le terme « confiance » est substitué aux termes « certification électronique ».

Article 30🔗

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable prévue au quatrième alinéa de l'article 36 est puni de deux ans d'emprisonnement et l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Article 31🔗

Il est ajouté un Titre VI à la suite de l'article 44 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« Titre VI

De la facilitation des usages du numérique »

Article 32🔗

Il est ajouté un article 45 à la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique rédigé comme suit :

« Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :

  • 1° la réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l'exactitude de leur origine ;

  • 2° la traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur ;

  • 3° l'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service par un moyen d'identification électronique adapté aux enjeux de sécurité du service ;

  • 4° de garantir l'accès exclusif aux documents électroniques, données de l'utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l'utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l'utilisateur et après auoir recueilli son accord exprès dans le respect de la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel ;

  • 5° de donner la possibilité à l'utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système d'informatian, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d'origine, dans des conditions définies par ordonnance souveraine.

La fourniture d'un service de coffre-fort numérique est considérée comme un service de confiance entendu au sens de la présente loi.

Ce service de coffre-fort numérique peut bénéficier d'une qualification établie selon un référentiel proposé par l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique.

Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa qualification par l'État sont fixées par arrêté ministériel.

Le fait, pour un fournisseur se prévalant d'une offre de service de coffre­-fort numérique, de ne pas respecter les obligations prévues aux chiffres 1° à 5° du présent article est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le montant peut être porté au quadruple et d'un emprisonnement de deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Article 33🔗

Il est ajouté un article 46 à la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« L'admission et la recevabilité d'un document archivé de façon électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet archivage se présente sous une forme électronique ou qu'il ne satisfait pas aux exigences du service d'archivage électronique qualifié.

Lorsqu'une obligation de conservation de données ou de documents est imposée par un texte légal ou réglementaire, cette obligation est présumée satisfaite par le recours à un service d'archivage électronique qualifié dont les exigences sont fixées par arrêté ministériel.

Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires paniculières, les données électroniques conservées au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié sont présumées avoir été conservées de manière à les préserver de toute modification ou altération nonobstant des modifications relatives à leur support ou leur format électronique. »

Article 34🔗

Il est ajouté un article 47 à la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'un organisme du secteur public, dans le respect des conditions fixées par arrêté ministériel, peut adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie.

Dès lorsqu'il en a été accusé réception dans les conditions de l'article 49, l'organisme est régulièrement saisi et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.

Lorsqu'il existe un espace sécurisé pour les relations avec l'organisme, la personne peut, le cas échéant, utiliser son identité numérique pour accéder à son espace. Dans ce cadre, les informations déjà fournies une première fois sont réutilisées par ledit organisme.

Un arrêté ministériel fixe les cas dans lesquels, en raison d'exigences particulières de forme ou de procédure, il peut être dérogé à cette règle. »

Article 35🔗

Il est ajouté un article 48 à la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« Pour l'accomplissement de leurs missions et aux fins de traiter les demandes présentées par un usager, ou les déclarations transmises par celui-ci, les organismes du secteur public peuvent avec le consentement de l'usager et dans le respect des dispositions en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel, échanger entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires, déjà en leur possession en vertu de leur mission.

L'organisme visé au premier alinéa fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres organismes du secteur public dont elles émanent.

L'usager est informé du droit d'accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données... »

Article 36🔗

Il est ajouté un article 49 à la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« Tout envoi à un organisme du secteur public par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique.

Ils sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par arrêté ministériel.

Les organismes du secteur public sont également tenus de respecter l'obligation prévue au premier alinéa pour les envois par voie électronique effectués par tout usager résidant en Principauté ou à l'étranger ou par tout organisme du secteur public étranger lorsque celui-ci agit pour le compte d'un monégasque établi à l'étranger.

Les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer sont déterminés par arrêté ministériel.

Les organismes du secteur public ne sont pas tenus de respecter l'obligation prévue au premier alinéa pour les envois abusifs, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information.

Après en avoir, si possible, informé la source des envois en cause, un système d'information peut être configuré pour bloquer la réception des envois provenant de sources identifiées comme ayant émis un nombre significatif d'envois abusifs ou émis des envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système d'information.

Les délais au terme desquels le silence de l'organisme vaut décision implicite ne sont pas opposables à l'auteur d'une des demandes visées au premier et au troisième alinéa auquel l'accusé de réception électronique ou l'accusé d'enregistrement électronique n'a pas été adressé. »

Article 37🔗

Il est ajouté un article 50 à la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« L'accusé de réception électronique prévu à l'article 49 comporte les mentions suivantes :

  • 1° la date et l'heure de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ;

  • 2° la désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone.

S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée.

L'accusé de réception mentionne également les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision visée au précédent alinéa. »

Article 38🔗

Il est ajouté un article 51 à la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« Lorsque l'accusé de réception électronique n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement électronique, mentionnant la date de réception de l'envoi, est instantanément envoyé à l'intéressé ou, en cas d'impossibilité, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception.

L'accusé de réception électronique est envoyé au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la rception de l'envoi de l'intéressé. Ce délai ne s'applique qu'à compter de la saisine de l'administration compétente.

L'accusé de réception électronique et l'accusé d'enregistrement électronique sont adressés à l'intéressé, sauf mention d'une autre adresse donnée à cette fin, à l'adresse électronique qu'il a utilisée pour effectuer son envoi. »

Article 39🔗

Il est ajouté un article 52 à la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« L'établissement, la conservation et la transmission des documents et pièces justificatives de toute nature, dans le cadre budgétaire et comptable peuvent être effectués sous forme dématérialisée dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en matière d'écrit électronique et/ ou de copie numérique.

Les modalités d'établissement, de conservation et de transmission sont fixées par arrêté ministériel. »

Article 40🔗

Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires, modifiée, est modifié comme suit :

« À l'occasion du paiement du salaire, l'employeur ou le maître de maison doit remettre aux salariés une pièce justificative dite « bulletin de paye ». Sauf opposition du salarié, la remise du bulletin de paye peut être effectuée sous forme électronique, dans les conditions prévues à l'article 1163-4 du Code civil et fixées par arrêté ministériel. »

Article 41🔗

Il est ajouté un article 54 à la loi n" 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, rédigé comme suit :

« Lorsque la loi exige l'utilisation d'un document ou instrument transférable papier, cette exigence est satisfaite, dans le cas d'un document électronique :

  • a) si ce dernier contient les informations qui seraient exigées dans un document ou instrument transférable papier ; et

  • b) si une méthode fiable est employée, dans des conditions fixées par arrêté ministériel :

    • pour identifier ce document électronique comme le document transférable électronique ;

    • pour faire en sorte que ce document électronique puisse faire l'objet d'un contrôle depuis sa création jusqu'au moment où il cesse de produire des effets ou d'être valable ; et

    • pour préserver l'intégrité de ce document électronique.

L'intégrité du document électronique s'apprécie en déterminant si l'information figurant dans ce document, y compris toute modification autorisée susceptible d'intervenir depuis sa création jusqu'au moment où il cesse de produire des effets ou d'être valable, est restée complète et inchangée, exception faite de toute modification intervenant dans le cours normal de la communication, de la conservation et de l'affichage. »

Article 42🔗

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

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