Projet de loi n° 975 modifiant les dispositions du Code pénal relatives à la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique
Exposé des motifs🔗
La consommation abusive d'alcool constitue un vrai problème de santé publique, occasionnant des dommages graves qui touchent un nombre de plus en plus important de personnes.
En 2006, la Commission Européenne de l'Union européenne a adopté une communication définissant une stratégie européenne destinée à aider les Etats membres à réduire le risque d'accident de la circulation lié à l'alcool.
Cette Commission a notamment recommandé l'adoption par tous les pays d'un taux d'alcool maximal dans le sang ne dépassant pas 0,50 gramme par litre. Ce plafond proposé est, à ce jour, respecté par quasiment tous les Etats membres de l'Union européenne.
En Principauté, le Code pénal, dans ses articles 391-13 et 419, sanctionne toute personne conduisant un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence, soit dans le sang soit dans l'air expiré, d'un taux d'alcool pur fixé par lesdits articles.
Aussi, la conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool dans le sang compris entre 0,50 et 0,79 gramme pour mille ou 0,35 et 0,39 milligramme par litre d'air expiré constitue une contravention punie de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal dont le montant peut varier entre 200 et 600 euros.
Lorsque le taux d'alcool dans le sang est supérieur ou égal à 0,80 gramme pour mille ou à 0,40 milligramme par litre d'air expiré, l'infraction est qualifié de délit, puni d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal dont le montant peut varier entre 2 250 et 9 000 euros.
Toutefois, le calcul du taux d'alcool pur dans le sang indiqué dans les articles susmentionnés, exprimé en gramme pour mille, c'est-à-dire en gramme par kilogramme, ne sert plus de référence dans les Etats membres de l'Union européenne, qui fixent les limites du taux d'alcoolémie au volant en gramme par litre.
Or, ces deux unités de mesure ne sont pas exactement équivalentes puisque 0,50 gramme pour mille correspond à 0,5275 gramme par litre et 0,80 gramme pour mille correspond à 0,844 gramme par litre, soit une différence de 5,5%.
Ainsi, dans la mesure où les dosages réalisés par le laboratoire de biologie du Centre Hospitalier Princesse Grace sont établis en gramme par litre, les matériels utilisés pour effectuer ces analyses sanguines ne permettent pas de délivrer un résultat exprimé dans le même référentiel normatif que celui visé aux article 391-13 et 419 du Code pénal, fragilisant de ce fait l'élément légal de l'infraction, ce qui pourrait constituer une source de contentieux.
Aussi, le projet de loi modifie le Code pénal afin d'y introduire l'unité de mesure en gramme par litre pour exprimer le taux d'alcool dans le sang.
Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après.
Le présent projet de loi contient un article unique ayant pour objet de remplacer, pour les analyses de recherche et de dosage d'alcool dans le sang, l'unité de mesure en gramme pour mille, mentionnée au chiffre 2° de l'article 391-13 ainsi qu'au chiffre 12° de l'article 419 du Code pénal, par la référence communément admise en gramme par litre.
Tel est l'objet du présent projet de loi.
Dispositif🔗
Article unique🔗
Au chiffre 2° de l'article 391-13 du Code pénal, les mots « pour mille » sont remplacés par les mots « par litre ».
Au chiffre 12 de l'article 419 du Code pénal, les mots « pour mille » sont remplacés par les mots « par litre ».