Projet de loi n° 974 relative aux contrats civils de solidarité
Exposé des motifs🔗
En décidant le 27 avril 2017 de transformer en projet de loi la proposition de loi n° 207 relative au contrat de vie commune, le Gouvernement Princier a considéré, comme le Conseil National, qu'il était important que le droit prenne mieux en compte la situation des personnes qui ont fait le choix d'avoir un projet de vie commun sans être mariées.
Tenant compte d'une réalité sociale comme des problèmes matériels auxquels peuvent être quotidiennement confrontées les personnes qui vivent dans des situations non matrimoniales, le Gouvernement a souhaité, dans le prolongement de la démarche de l'assemblée prévoyant la création d'un « contrat privé de nature patrimoniale », leur offrir une solution juridique raisonnable et équilibrée, reposant sur la solidarité.
Raisonnable, car elle s'avère respectueuse de la liberté et de la responsabilité de chacun dans ce qu'il est convenu de dénommer la sphère privée.
C'est ainsi que le projet de loi laisse le libre choix à chacun de conclure ou non un contrat de vie commune afin de bénéficier des droits et obligations qui en découlent. De même laisse-t-il aux contractants la possibilité de mettre fin, à tout moment, à leur contrat et de déterminer eux-mêmes les conséquences de leur séparation.
Équilibrée, car le contrat de vie commune ne remet en cause ni notre droit de la famille, ni l'institution du mariage.
Parce que la seule cohabitation de deux personnes - qui contractent pour organiser leur vie commune - ne fait pas une famille, le régime juridique du contrat est sans effet sur les règles de la filiation, de l'autorité parentale et sur les droits de l'enfant. Il ne changera rien non plus aux règles concernant l'adoption et sera sans incidence sur celles régissant la dévolution du nom.
Quant au mariage tel qu'il est régi par notre Code civil et auquel le Gouvernement entend réaffirmer tout son attachement en ce qu'il fixe un cadre juridique qui donne sa stabilité à la famille, permet le renouvellement des générations et constitue l'une des structures fondamentales de la société dont il maintient la cohérence, le contrat de vie commune ne l'affecte ni en son objet ni en sa portée.
C'est ainsi que, sur le plan formel, le contrat de vie commune naît et prend lin par une simple déclaration contenue dans un écrit passé conjointement devant notaire et qui donne lieu à un enregistrement au Greffe général dont il en sera fait mention sur un registre spécial
Ce régime est par conséquent sans rapport avec le formalisme attaché à la célébration du mariage, en mairie, par l'officier de l'état civil, c'est-à-dire par un représentant des pouvoirs publics à qui incombe la fonction d'unir les intéressés et de leur remettre un livret de famille.
Parce que le Gouvernement Princier s'est montré particulièrement attentif à ce qu'il ne soit pas conféré au contrat de vie commune une portée institutionnelle, il n'a pas retenu la proposition du Conseil National qu'une mention du contrat soit transcrite en marge de l'acte de naissance de chacune des deux parties au contrat, ce qui aurait affecté leur statut personnel.
En revanche, il a maintenu le principe selon lequel serait exclue la conclusion d'un contrat de vie commune par des personnes mariées, tandis que sa dissolution interviendrait de plein droit en cas de mariage de l'un des contractants.
De même le Gouvernement a-t-il considéré qu'il ne pouvait y avoir, comme dans le mariage, de dimension extra-patrimoniale qui s'imposerait aux contractants, comparable au devoir de fidélité, de secours ou d'assistance.
C'est la raison pour laquelle le texte s'écarte de la formule du pacte civil de solidarité français, reprise par la proposition de loi n° 207, selon laquelle les partenaires se doivent « une aide matérielle et I'assistance réciproque » et qui renvoie aux devoirs auxquels seuls des époux peuvent être tenus en vertu de leur engagement marital.
Il en est encore ainsi s'agissant du choix de ne pas étendre la qualité d'ayant droit social au cocontractant au contrat de vie de commune, ce qui se traduit notamment par l'impossibilité de bénéficier, en matière de retraite, du droit à la pension de réversion, à l'instar d'autres pays européens, comme la France. Toutefois, il convient de préciser que dans la mesure où certains avantages sociaux sont accordés à raison de la qualité de père ou de mère, indépendamment de leur statut personnel comme l'éventuelle situation matrimoniale du demandeur ou celle résultant de son engagement dans un contrat de vie commune, les déclarants ayant des enfants pourront bénéficier de diverses allocations (prime de naissance, allocation parent au foyer ou aides concernant les frais de crèches).
Si le contrat de vie commune ne saurait permettre à ses signataires de se prévaloir des droits et devoirs respectifs que seul le statut de conjoint accorde, ainsi que le rappelle explicitement le projet de loi, il offre cependant un cadre juridique emportant des conséquences légales quant à l'organisation patrimoniale de la vie commune s'agissant de ses aspects essentiels, à savoir les actes de la vie courante concernant les dépenses ménagères, la gestion des biens des signataires, le logement - y compris son sort en cas de résiliation du contrat - comme les meubles qui le garnissent ou le sort des biens acquis en cours d'exécution du contrat.
Dans tous ces domaines, le contrat de vie commune, par les droits qu'il accorde (attribution préférentielle du logement, continuation du bail et cotitularité) et les obligations qu'il prévoit (solidarité des dettes contractées pour les besoins de la vie courante, indivision sauf convention particulière) est de nature à offrir une protection plus étendue qu'en cas de concubinage.
Tel est le sens également de l'aménagement des droits de mutation en cas de décès, le Gouvernement, de ce point de vue, ayant souhaité aller plus loin que la proposition de loi n° 207, en réduisant le taux de 16 % actuellement applicable entre personnes non parentes à 8% pour les signataires du contrat de vie commune n'ayant aucun lien de parenté.
Plus remarquable encore, le projet de loi reconnaît, comme l'a envisagé la proposition de loi n° 207, la qualité de personne prioritaire, en matière d'emploi, à l'étranger « vivant en union libre mais dans les liens d'un contrat de vie commune avec un ou une monégasque ayant conservé sa nationalité ».
Ce droit sera ainsi accordé aux seuls signataires s'étant engagés, par leur contrat, à formaliser leur union libre.
C'est ici que le contrat de vie commune tel qu'envisagé par le projet de loi présente sa principale originalité.
Celle-ci tient à la volonté du Gouvernement de prévoir un dispositif qui puisse prendre en compte les évolutions contemporaines démographiques et sociologiques de notre pays, outre, évidemment, la part croissante de ce mode de vie commune que constitue l'union libre, mais également d'autres phénomènes liés au vieillissement de la population ou, de manière plus générale, aux difficultés de la vie d'aujourd'hui (indépendance financière de plus en plus tardive, problèmes d'insertion sociale, solitude et insuffisance des ressources), qui nécessitent, dans certaines situations, de faire appel aux mécanismes naturels de la solidarité familiale.
C'est ainsi qu'en parallèle de ceux qui souhaiteraient vivre en couple, pourraient également bénéficier du contrat de vie commune deux personnes d'une même famille qui choisiraient de manifester un engagement de stabilité et de solidarité au titre d'une entraide dont leur simple cohabitation - « ou communauté de toit » - constituerait l'expression.
A cette condition exclusive liée à l'engagement de cohabiter tel que l'énonce expressément le projet de loi dans une disposition spécifique, outre le rappel du principe général selon lequel le contrat ne saurait porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, un frère et une sœur, un père et une fille, une mère et un fils pourront alors conclure un contrat de vie commune et faire face, ensemble, aux aléas de la vie et à des difficultés matérielles ou économiques et à celles inhérentes à une dégradation éventuelle de la santé de l'un ou l'autre.
La réforme telle que l'envisage le Gouvernement Princier poursuit ainsi l'objectif ambitieux de concilier :
les exigences nées des engagements internationaux souscrits par la Principauté, en particulier ceux pris en sa qualité de membre du Conseil de l'Europe, en faisant évoluer son droit pour offrir une protection renforcée par rapport à la simple situation de fait que constitue l'union libre à ceux qui, quelle que soit leur orientation sexuelle, souhaiteraient s'engager dans un projet de vie commun, sans être mariés ;
la volonté de valoriser la vie à deux, qui permet, par la mise en commun de moyens et de biens de faire face à des situations douloureuses ou difficiles par des formes nouvelles d'entraide et de solidarité ;
enfin, les impératifs fondamentaux issus de notre ordre juridique et social, reposant sur notre Constitution, et qui, constitutifs de notre identité, sont le fruit de notre histoire; à cet égard, en raison de la conception qu'en a l'Etat de Monaco, le mariage commande que son caractère institutionnel soit encore pleinement consacré car il demeure le mode de vie qui assure sa stabilité aux liens entre un homme et une femme, en les inscrivant dans une histoire familiale commune, ouvrant à la procréation.
Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après.
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Sur la forme, le projet de loi comporte neuf chapitres. Le premier introduit les dispositions générales relatives à la formation, à I'exécution et à la résiliation du contrat de vie commune alors que les chapitres II à IX déterminent les droits et obligations attachés à la qualité de partie à un contrat de vie commune.
Disposition fondatrice du présent projet de texte, l'article premier enrichit désormais le Code civil d'un titre nouveau - le Titre V bis - spécifiquement consacré au « contrat de vie commune », Et articulé autour des nouveaux articles 1262 à 1244.
Au regard de l'architecture du Code, un tel positionnement se veut révélateur de l'objectif primordial de ce nouvel instrument, rappelant en cela sa substance première : celle d'un contrat privé destiné à permettre, à celui ou celle qui le souhaite, d'organiser ses rapports patrimoniaux avec la personne dont il ou elle partage la vie. Telles sont ainsi les raisons justifiant de son intégration au sein des dispositions relatives aux contrats spéciaux, et à la suite de celles traitant du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux.
L'article premier introduit ainsi les principales dispositions appelées à fonder le régime juridique du nouveau contrat de vie commune :
conditions de formation et de modification dudit contrat (articles 1264 à 1271 nouveaux du Code civil) ; effets dudit contrat (article 1272 nouveau du Code civil), tant au regard des obligations incombant aux parties contractantes (article 1273 nouveau du Code civil) qu'en considération de ses effets patrimoniaux (articles 127 4 à 1278 nouveaux du Code civil) ; enfin, résiliation du contrat de vie commune telle que caractérisée par ses causes (article 1279), conditions (articles 1280 à 1283 nouveaux du Code civil) et conséquences (article 1284 nouveau du Code civil). Certaines de ces dispositions méritent plus particulièrement d'être mises en exergue.
Au premier rang de celles-ci, l'article 1262 nouveau du Code civil, qui définit à proprement parler le contrât de vie commune. Celui-ci est ainsi formellement déterminé comme une convention conclue entre deux personnes majeures, et ayant pour objet l'organisation de leur vie commune. Cette dernière, en toute occurrence, est appréhendée dans la pleine mesure des réalités qu'elle recouvre. En effet l'alinéa 2 de l'article 1262 la définit expressis verbis comme la situation de deux personnes ayant fait le choix de vivre ensemble soit sous la forme d'une union libre, c'est-à-dire en couple, soit sous la forme d'une simple cohabitation laquelle s'entend par ailleurs comme la « communauté de toit » entre deux membres d'une même famille.
Pour ce qui est des conditions de formation du contrat de vie commune, celles-ci s'ouvrent sur un article de principe (article 1264 nouveau du Code civil) rappelant que ce contrat ne peut, à peine de nullité, avoir pour objet de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux règles relatives à l'autorité parentale, à la tutelle et aux règles relatives aux successions. Ces dispositions visent ainsi à rappeler que le contrat de vie commune ne saurait en aucune manière être dévoyé ou instrumentalisé à l'effet de contourner l'une quelconque des valeurs ou règles principielles ci-avant énoncées. Nul ne pourrait ainsi concevoir, par exemple, qu,un tel contrat fut employé pour encadrer de quelque manière que ce fut des relations inconvenantes entre parents ou alliés.
Il convient en outre de préciser que les dispositions du présent texte relatives aux personnes protégées et plus particulièrement aux majeurs sous tutelle, ainsi qu'aux droits successoraux reconnus à la partie contractante survivante, ne saurait remettre en cause le principe ainsi posé.
En effet, s'agissant de la tutelle, les présentes dispositions
aménagent les conditions d'accès au contrat de vie commune pour les majeurs placés en tutelle. Cet aménagement permet ainsi, tout en leur laissant la liberté de choisir leur mode de vie, d'entourer ce choix de toutes les garanties de sécurité et de protection attachées à leur situation personnelle.
Quant aux dispositions successorales, celles-ci ont simplement vocation à instituer une certaine stabilité dans le logement sans pour autant porter atteinte de manière définitive et irrémédiable aux droits des héritiers et plus largement aux dispositions en matière successorale.
En contrepoint des principes généraux ainsi posés, le présent dispositif adjoint un certain nombre de conditions plus spécifiques de validité du contrât de vie commune, lesquelles sont par conséquent requises sous peine de nullité. L'article 1265 nouveau du Code civil énonce ainsi :
que les parties contractantes ne peuvent être liées entre elles par un autre contrat de vie commune ou par un mariage ;
qu'aucune des parties contractantes ne doit être déjà liée à un tiers, ni par mariage, ni par un autre contrat de vie commune.
L'article 1265 nouveau du Code civil requiert en outre - toujours au titre des conditions de validité du contrat - qu'au moins l'une des parties contractantes soit de nationalité monégasque ou qu'elle réside habituellement sur le territoire de la Principauté. L'intérêt de cet élément de rattachement se mesure, d'évidence, à l'aune des droits attachés à la conclusion d'un contrat de vie commune, et dont chaque partie est naturellement appelée à se prévaloir, dans la Principauté.
Outre les conditions de validité ainsi posées, le contrat de vie commune voit sa conclusion entourée d'un formalisme destiné à sécuriser I'organisation par les parties de leurs rapports patrimoniaux. Il est ainsi conclu en la forme authentique, devant notaire.
Matériellement, il convient de relever, en premier lieu, que le contrat de vie commune est composé, en toute hypothèse, d'une déclaration des deux cocontractants, par laquelle ces derniers expriment conjointement leur volonté de vivre ensemble sous la forme d'une union libre ou de cohabiter.
Le notaire s'attachera à ce titre à vérifier que figurent bien les différentes mentions obligatoires requises, et énoncées par l'article 1266 nouveau du Code civil (date de la déclaration, état civil des parties, lieu d'exercice de la vie commune, connaissance par les parties des différentes dispositions légales pertinentes, volonté des parties de vivre en couple ou de cohabiter etc.). Mais, surtout, le notaire prendra acte de la volonté des parties contractantes de vivre en couple ou simplement de cohabiter.
A cette formalité constitutive qu'est la déclaration, les parties ont la faculté discrétionnaire d'adjoindre une « convention d'organisation patrimoniale ». Comme son intitulé le laisse entendre, cet instrument a pour objet de formaliser la volonté des déclarants qui, pour des raisons tenant à la composition de leurs patrimoines respectifs ou commun pourraient souhaiter écarter, préciser ou aménager les différentes règles - supplétives de volonté - prévues par le présent dispositif.
II importe cependant de signaler que, pour autant qu'elle trouve son fondement dans la liberté contractuelle des parties, une telle faculté ne saurait toutefois leur permettre de se soustraire ou de contourner le corpus commun de certaines règles essentielles du droit civil. Tel est particulièrement le cas en matière de règles successorales. C'est ainsi que, s'agissant des cohabitants, ceux-ci ne pourront ni déroger au principe de la séparation de biens institué par le nouveau dispositif, ni faire échec aux réserves successorales garanties par le Code civil. La loi en ce domaine ne s'aménage point par la volonté des parties.
De même, les parties contractantes ne sauraient se prévaloir, notamment au travers de la convention d'organisation patrimoniale, des droits et devoirs respectifs des époux. Ces derniers découlent en effet du cadre institutionnel qu'est le mariage et s'attache ainsi à une situation se distinguant de celle des parties à un contrat de vie commune.
Cela étant précisé, le présent dispositif énonce par ailleurs que, conformément au principe de parallélisme des formes, le contrat de vie commune est modifié dans les mêmes formes que sa conclusion.
Une fois la déclaration conjointe effectuée et, le cas échéant, la convention d'organisation patrimoniale conclue, il est procédé à l'enregistrement du contrat de vie commune dans un registre ad hoc tenu auprès du greffe général. Ce dernier étant d'ores et déjà gardien d'un certain nombre de registres, il est apparu opportun de lui conférer une telle compétence.
Pour ce qui est des effets du contrat de vie commune, et plus particulièrement des obligations incombant aux parties contractantes, celles-ci sont en premier lieu tenues de contribuer aux besoins courants de leur vie commune. Cette obligation découlant de l'objet même du contrat, il n'est pas possible, pour les parties de déroger à cette obligation par voie contractuelle. Les parties contractantes peuvent néanmoins déterminer, dans la convention d'organisation patrimoniale, la part contributive de chacun. A défaut, cette contribution est effectuée en proportion des revenus de chacun.
Il convient ici de préciser que l'obligation ainsi posée n'impose pas aux parties contractantes une entraide mutuelle mais seulement de contribuer aux frais qui découlent de leur décision de vivre ensemble tel que les frais liés au logement et à son ameublement, au chauffage, à l'électricité, aux assurances du logement ou bien encore à la nourriture (article 1273 nouveau du Code civil).
Pour ce qui est, en deuxième lieu, des effets patrimoniaux du contrat de vie commune, il convient de relever que les parties contractantes se voient reconnaître la possibilité de passer, seules, les actes nécessaires aux besoins courants de leur vie commune, ceci afin de faciliter la gestion du quotidien.
Par ailleurs et en toute occurrence, les parties seront, par principe, solidaires dans le paiement de ces dettes. Il convient à cet égard de préciser que, parce qu'elle trouve sa raison d'être dans la cause de la dette contractée, cette solidarité ne cesse pas avec la résiliation du contrat de vie commune ; il faut et il suffit que la dette ait été contractée pendant l'exécution du contrat et pour les besoins courants de la vie commune. Conformément aux règles classiques en vigueur en la matière, le texte écarte la solidarité pour les dépenses manifestement excessives contractées par l'une des parties, ainsi que pour les achats à tempérament et les emprunts, sous certaines conditions.
En troisième lieu, chaque partie au contrat de vie commune reste seule propriétaire de ses biens. Cependant, dans la mesure où il n'est pas toujours possible de rapporter la preuve de la propriété exclusive d'un bien, à défaut d'une telle preuve, les parties contractantes sont réputées propriétaires indivis pour moitié. Cette présomption ne s'applique néanmoins pas sur les habits, bijoux, effets et linge servant à l'usage personnel dans la mesure où il paraît, à l'évidence, plus aisé d'en déterminer le propriétaire.
En quatrième lieu, toujours dans un souci de veiller à ce que le contrat de vie commune ne puisse pas porter atteinte aux impératifs en matière successorale, il est précisé que les donations effectuées du vivant, au profit de son cocontractant, sont rapportables à la succession du donateur. Ces donations seront donc considérées, au moment de l'évaluation du patrimoine du donateur décédé et par conséquent, de la quotité disponible, comme n'ayant jamais quitte son patrimoine.
Enfin, s'agissant de la résiliation du contrat de vie commune, celle-ci est possible en vertu du principe de prohibition des engagements perpétuels. A ce titre, la résiliation peut intervenir, à tout moment, à l'initiative des deux parties au contrat, par une déclaration conjointe ou à l'initiative d'une seule, par une déclaration unilatérale.
La résiliation qui intervient à l'initiative de l'une ou des deux parties contractantes est réalisée dans les mêmes formes que la conclusion du contrat de vie commune savoir par déclaration devant notaire, en la forme authentique. Cette déclaration fait elle aussi l'objet d'un enregistrement au greffe général. En outre, la partie effectuant une déclaration unilatérale de résiliation est dans l'obligation de signifier sa décision à son cocontractant, afin de s'assurer de la bonne information de ce dernier.
Le contrat de vie commune est également résilié de plein droit par le décès de l'une des parties ou des deux, et par le mariage d'au moins l'une des deux parties contractantes.
Dans ces hypothèses, l'officier de l'état civil qui dresse I'acte de mariage ou de décès en informe le notaire qui a reçu le contrat de vie commune afin que ce dernier procède à l'enregistrement de la résiliation.
Telles sont en substance les règles relatives à la mise en oeuvre du contrat de vie commune (article premier).
Par suite, certains articles du Code civil ont été modifiés afin de s'assurer de la mise en œuvre du nouveau dispositif.
Ainsi, à l'effet de permettre au notaire de s'acquitter pleinement de l'ensemble de ses obligations, il incombe à l'officier de l'état civil qui aura dressé, selon le cas, l'acte de mariage ou l'acte de décès, de solliciter auprès du greffe général une attestation précisant si les conjoints ou la personne décédée était liés par un contrat de vie commune (articles 2 et 3).
Enfin, et comme cela a été liminairement présenté, les perspectives de conclusion d'un contrat de vie commune par des majeurs protégés ont fait l'objet d'une attention particulière, à l'effet de s'assurer de la réalité et de I'intégrité de la volonté d'engagement des parties.
Il importe de rappeler que le majeur sous tutelle conserve une part irréductible de liberté, tout particulièrement en ce qui concerne les décisions strictement personnelles ; la décision de vivre avec une personne s'inscrit, d'évidence, dans cette catégorie, et ne nécessite pas, par conséquent, l'intervention du tuteur ni de tout autre acteur de la protection du majeur.
Il en va en revanche différemment lorsque cette décision emporte des conséquences, notamment, patrimoniales. C'est précisément en regard de ces perspectives que l'intervention des acteurs de la protection des majeurs trouve toute sa justification. A l'aune de ces considérations, le présent dispositif opère un distinguo entre, d'une part, la manifestation de la volonté de s'engager, caractérisée par la déclaration elle-même et, d'autre part, l'acceptation des effets patrimoniaux, telle que formalisée par cette déclaration et, le cas échéant, la convention d'organisation patrimoniale.
D'un point de vue pratique, il s'en évince que le droit de conclure un contrat de vie commune par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation préalable du juge tutélaire. Si le texte prévoit l'audition, par le juge, des futures parties contractantes, et le recueil de l'avis des parents et de l'entourage, en revanche, aucune assistance ni représentation n'est ultérieurement requise au moment d'effectuer la déclaration devant le notaire. L'assistance du tuteur est néanmoins prescrite pour l'établissement de la convention d'organisation patrimoniale. Les modifications du contrat de vie commune sont opérées selon les mêmes modalités.
De leur côté, les personnes sous curatelle peuvent conclure un contrat de vie commune sans autorisation préalable. Elles font néanmoins l'objet d'une assistance au cours de l'établissement d'une éventuelle convention d'organisation patrimoniale accompagnant la déclaration (articles 4 et 5).
Le présent dispositif s'attache, par suite, à définir, dans des manières diverses, les droits et les obligations résultant de la conclusion d'un contrat de vie commune, tirant ainsi les conséquences de la vie commune des cocontractants.
A ce titre, la prise en considération des revenus de chaque partie - tenue de contribuer aux besoins courants de [a vie commune - s'avère nécessaire dans le cadre de l'évaluation du train de vie du demandeur à une allocation, une prestation ou toutes autres aides venant pallier l'insuffisance de revenus du demandeur. Dans cette perspective, l'ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1940 sur les allocations de chômage a dû être modifiée (article 6).
A l'inverse la personne dont le cocontractant serait propriétaire, dans la Principauté, d'un logement correspondant aux besoins du foyer, ne pourrait être admise au bénéfice du contrat « habitation-capitalisation », (article 26).
Dans un tout autre domaine, la prise en considération de l'existence d'un contrat de vie commune peut également être appréhendée sous le volet pénal. En effet, en cas de commission d'infraction, il peut advenir qu'une communauté de vie ou de toit existant entre auteur et victime crée une situation de particulière vulnérabilité justifiant une aggravation de la peine encourue par l'infracteur. Tel peut être le cas lorsque ces deux acteurs pénaux sont liés pas un contrat de vie commune. Les actuelles dispositions du Code pénal ne permettant qu'une appréhension incomplète de cette situation, elles sont par conséquent modifiées en ce sens (articles 7 à 11).
Par ailleurs, en matière civile, certaines précisions ont du être apportées. Ainsi, le sort du contrat de vie commune est précisé lorsque la partie contractante qui avait été judiciairement déclarée absente reparaît. Dans cette hypothèse, en effet, il a été décidé que le contrat resterait résilié. Une telle disposition ne s'oppose pas à ce que ces personnes décident de conclure un nouveau contrat de vie commune (article 12).
De même, les dispositions relatives aux successions ont été précisées, à l'effet de régir le droit au maintien dans les lieux suite au décès d'une partie. Ainsi, en cas de décès d'un cocontractant propriétaire du logement, le cocontractant survivant peut solliciter la jouissance gratuite, pendant un an, dudit logement et des meubles le meublant. Ce droit d'habitation temporaire ne peut cependant s'exercer que sur l'habitation principale (article 17).
De plus, afin de limiter les situations de conflits d'intérêts et de préserver les impératifs corrélatifs d'impartialité, plusieurs dispositions sont projetées, prenant ainsi, à travers ce prisme, toute la mesure du lien particulier unissant les parties contractantes. A cet égard, les incompatibilités entre conjoints leur ont été étendues en divers domaines : cas de récusation du juge en matière procédurale ; élargissement de la notion de a personne interposée, en droit des tutelles ; limitation de la délégation du droit de vote en assemblée de copropriétaire, etc. (articles 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23 et 24).
Tel est également le cas pour ce qui relève des différents cas d'ouverture de tutelle, de curatelle, ou encore de demande de placement dans un établissement de soins ou spécialisé dans les troubles mentaux, la situation particulière des contractants ayant été, à cet égard, prise en considération (articles 14 et 22).
Il en va de même en matière de gestion du patrimoine d'un majeur protégé, ses volontés et intérêts étant supposés connus de son cocontractant ; la décision de lui confier cette gestion patrimoniale demeure cependant soumise à la libre appréciation du juge (article 15).
En outre, la conclusion du contrat de vie commune permet également à ses parties de bénéficier d'un certain nombre de prérogatives en matière de droit du travail.
En effet, si les parties doivent pouvoir jouir des conditions matérielles élémentaires de leur union libre, force est de constater que, dans cette perspective, l'accès à un emploi s'avère déterminant. A cet égard l'on sait que la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, garantit un accès prioritaire à I'emploi aux nationaux mais également à leur conjoint de nationalité étrangère. Tenant compte d'un souhait du Conseil National, le Gouvernement Princier a ainsi, en ce domaine, étendu le régime de préférence nationale à ceux qui partageraient leur vie avec un ou une monégasque en ayant décidé de formaliser par un contrat de vie commune leur union libre. Telle est la raison pour laquelle le présent dispositif accorde un rang préférentiel dans les priorités à l'embauche et, conséquemment, un rang inférieur dans les ordres de licenciement (article 25).
Par ailleurs, au cours de l'élaboration du projet de loi, le Gouvernement a identifié la nécessité de mieux prendre en compte, de manière générale, le sort du logement principal consécutivement au décès de son propriétaire ou du preneur.
C'est ainsi que le présent projet établit au profit du conjoint survivant et, en l'étendant au cocontractant d'un contrat de vie commune, un droit au bail lorsque le contrat de louage n'était disposé qu'en faveur du de cujus. Concrètement, le conjoint comme le cocontractant d'un contrat de vie commune survivant pourra demander au bailleur que le contrat de louage se poursuive jusqu'à son terme dans les mêmes conditions (article 27).
Plus encore, le présent dispositif accorde un droit de cotitularité du bail au profit du conjoint du preneur ou de son cocontractant à un contrât de vie commune, permettant ainsi à ces derniers de se prévaloir du bénéfice de ce contrat (article 28).
Ces droits nouveaux relatifs au contrat de bail étant introduits dans les dispositions générales du Code civil traitant du contrat de louage, ceux-ci ne seront reconnus que pour les logements relevant du secteur libre.
Par surcroît, parce qu'il existe un lien singulier entre les cocontractants d'un contrat de vie commune, il a été décidé de les faire bénéficier d'un traitement plus favorable s'agissant des tarifs auxquels seraient assujettis les mutations pour cause de décès. Les cocontractants pourront alors se prévaloir d'un taux d'imposition identique à celui prévu pour les frères et sœurs, conduisant ainsi à une réduction des droits de mutation ainsi prévus, à savoir 8% au lieu de 16 %. Toutefois cette réduction n'est applicable qu'au cocontractant ne présentant aucun lien de parenté ce, afin de ne pas faire échec aux règles d'impositions traditionnellement prévues pour les membres d'une même famille (article 29).
De plus, et toujours sur la base du lien privilégié existant entre les parties contractantes d'un contrat de vie commune, le présent projet de loi leur accorde un droit d'être consulté dans la décision d'exercer un acte médical ou d'administrer un traitement médical pour leur cocontractant qui serait hors d'état de manifester sa volonté (article 30).
Enfin, le Gouvernement a estimé utile de prévoir des dispositions transitoires à I'effet d'accorder un délai de six mois à compter de la publication de la loi aux services, autorités et autres entités appelés à intervenir dans sa mise en œuvre pour prendre toutes mesures appropriées (article 31)
Tel est I'objet du présent projet de loi.
Dispositif🔗
Chapitre premier - Dispositions générales🔗
Article 1er🔗
Est inséré, après l'article 1261 du Code civil et avant le Titre VI intitulé « De la vente », un Titre V bis rédigé comme suit :
« Titre V bis : Du contrat de vie commune
Chapitre Premier : Des dispositions générales
Article 1262 : Le contrat de vie commune est une convention conclue conformément aux dispositions du présent titre et par laquelle deux personnes physiques majeures organisent leur vie commune.
Au sens du présent titre :
1°) la vie commune s'entend de la situation de deux personnes ayant fait le choix de vivre ensemble sous la forme d'une union libre ou d'une cohabitation ;
2°) la cohabitation s'entend de la seule communauté de toit entre deux membres d'une même famille.
Article 1263 : Le tribunal de première instance connaît des actions relatives à la conclusion, à I'exécution, à la résiliation ou à la nullité du contrat de vie commune.
Chapitre II : Des conditions de formation et de modification du contrat de vie commune
Article 1264 : Le contrat de vie commune ne peut, à peine de nullité, avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à I'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux règles relatives à I'autorité parentale, à la tutelle et aux règles relatives aux successions.
Article 1265 : A peine de nullité, le contrat de vie commune ne peut être conclu :
1° les parties contractantes sont liées entre elles par un autre contrat de vie commune ou par un mariage ;
2° si au moins l'une des parties contractantes est liée à un tiers par un outre contrat de vie commune ou par un mariage ;
3° si aucune des parties contractantes ne réside habituellement sur le territoire de la Principauté ou n'est de nationalité monégasque.
Article 1266 : Le contrat de vie commune prend la forme d'une déclaration faite conjointement, à peine de nullité, en personne et devant notaire. Il est dressé acte authentique de cette déclaration.
La déclaration contient les informations suivantes :
1° la date de la déclaration ;
2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance des parties contractantes ;
3° le lieu d'exercice de la vie commune ;
4° la mention de la volonté des parties contractantes de vivre ensemble sous la forme d'une union libre ou d'une cohabitation ;
5° la mention que les parties contractantes ont pris connaissance des dispositions du présent titre ;
6° le cas échéant, la mention de I'existence d'une convention d'organisation patrimoniale conclue, à peine de nullité, devant notaire, en la forme authentique.
Article 1267 : Aux fins d'établissement du contrat de vie commune, les parties contractantes produisent, sur demande du notaire, toutes pièces permettant d'établir la validité du contrat en application des articles 1262, 1264 et 1265, notamment les pièces de l'état civil nécessaires et une attestation délivrée par le greffe général précisant qu'ils ne sont po,s liés à un tiers par un contrat de vie commune préexistant. En présence de deux parties contractantes de nationalité étrangère, ces dernières produisent un document attestant de la résidence habituelle en Principauté d'au moins I'une d'elles.
Article 1268 : Le notaire qui reçoit la déclaration et, le cas échéant, la convention prévue d I'article 1266, fait enregistrer lesdits documents au registre des contrats de vie commune tenu auprès du greffe général.
Article 1269 : Le contrat de vie commune prend effet entre les parties contractantes au jour de sa signature et est opposable aux tiers à la date de I'enregistrement prévu à l'article précédent.
Article 1270 : A peine de nullité, l'acte par lequel les parties contractantes décident conjointement de modifier la convention d'organisation patrimoniale, est effectué dans les mêmes formes que celles prévues par l'article 1266.
Cet acte est soumis au même enregistrement que celui prévu à I'article 1268.
Les modifications ainsi apportées prennent effet dans les mêmes conditions que celles prévues à I'article 1269.
Article 1271 :Les actions en nullité du contrat de vie commune prévues aux articles 1264, 1265, 1266 et 1270 sont ouvertes aux parties contractantes, au procureur général ou à toute personne intéressée.
Elles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où I'une des parties contractantes, toute personne intéressée ou le procureur général a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.
Chapitre 3 : Des effets du contrat de vie commune
Article 1272 : Les parties à un contrat de vie commune ne peuvent se prévaloir des droits et devoirs respectifs des époux.
Section 1 : Des obligations incombant aux parties contractantes
Article 1273: Les parties contractantes s'engagent à contribuer aux besoins courants de leur vie commune. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention prévue à l'article 1266, cette contribution est proportionnelle aux facultés respectives des parties contractantes.
Section 2 : Des effets patrimoniaux du contrat de vie commune
Article 1274 : Chacune des parties contractantes reste seule tenue des dettes nées de son chef.
Les parties contractantes ont le pouvoir de passer seules les actes nécessaires aux besoins courants de leur vie commune.
Par exception au premier alinéa, les parties contractantes sont tenues solidairement, à l'égard des tiers, même après la résiliation du contrat de vie commune, des dettes contractées, pendant le contrat, par I'une d'elles pour les besoins courants de leur vie commune.
Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives contractées par l'une des parties.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux parties contractantes, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ceux-ci portent sur des sommes modestes et nécessaires aux besoins courants de leur vie commune.
Article 1275 : Chacune des parties contractantes conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels qu'ils aient été acquis avant ou pendant le contrat de vie commune.
Chacune des parties contractantes peut prouver par tous moyens, tant à l'égard de son cocontractant que des tiers, qu'elle a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucune des parties contractantes ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés appartenir indivisément à chacune pour moitié ; chaque partie contractante est gérante de cette indivision.
La partie contractante qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seule sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Par exception au précédent alinéa, les habits, effets, linges et bijoux servant à l'usage personnel demeurent la propriété exclusive de chaque partie contractante sans qu'il soit nécessaire qu'elles rapportent la preuve de leur propriété exclusive.
Article 1276 : lorsque la déclaration visée à I'article 1266 mentionne la volonté de cohabiter des parties contractantes, celles-ci ne peuvent, par une convention d'organisation patrimoniale, déroger aux règles prévues à I'article 1275.
Article 1277 : La donation entre vifs au profit du cocontractant d'un contrat de vie commune est rapportable d la succession du donateur.
Article 1278 : Les effets dans la Principauté d'un contrat enregistré à l'étranger et relatif à I'organisation de la vie commune des parties contractantes ne peuvent excéder ceux prévus par le droit monégasque pour les contrats de vie commune.
Lorsqu'il existe entre les mêmes personnes plusieurs contrats enregistrés dans différents Etats, seul le dernier d'entre eux peut recevoir effet.
Chapitre 4 : De la résiliation du contrat de vie commune
Section 1 : Des causes de la résiliation du contrat de vie commune
Article 1279 : l,e contrat de vie commune est résilié :
1° en cas de décès des parties contractantes ou de I'une d'elles ;
2° en cas de mariage des parties contractantes ou de I'une d'elles ;
3° à la suite d'une déclaration conjointe des parties contractantes en ce sens ;
4° à la suite d'une déclaration unilatérale de I'une des parties contractantes.
Section 2 : Des conditions de la résiliation du contrat de vie commune
Article 1280 : En cas de décès ou de mariage d'au moins I'une des parties contractantes, le notaire qui a procédé à I'enregistrement du contrat de vie commune, conformément à I'article 1268, fait enregistrer la résiliation.
Le notaire visé à I'alinéa précédent est informé du décès ou du mariage par I'officier de l'état civil qui, selon le cas, dresse l'acte de décès ou l'acte de mariage.
Article 1281: La déclaration conjointe et la déclaration unilatérale visées aux chiffres 3 et 4 de I'article 1279 sont réalisées, en personne, devant le notaire qui a procédé à I'enregistrement du contrat de vie commune conformément à I'article 1268. Il en est dressé acte authentique.
Article 1282 : La partie contractante qui déclare unilatéralement vouloir résilier le contrat de vie commune le lait signifier à I'autre partie. Une copie de cette signification est remise ou adressée au notaire qui a reçu ladite déclaration.
Article 1283 : Selon le cas, la résiliation du contrat de vie commune prend effet entre les parties contractantes :
1° à la date de survenance du décès de l'une des parties contractantes ;
2° à la date de célébration du mariage ;
3° à la date de la déclaration conjointe ;
4° à la date de la signification de la déclaration unilatérale.
La résiliation du contrat de vie commune est opposable aux tiers à compter du jour où les formalités d'enregistrement sont accomplies.
Section 3 : Des conséquences de la résiliation du contrat de vie commune
Article 1284 : Les obligations résultant du contrat de vie commune cessent à la date à laquelle la résiliation prend effet.
Sans préjudice des articles 1274 à 1276, les parties contractantes procèdent elles-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour elles du contrat de vie commune.
A défaut d'accord, le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les conséquences patrimoniales de la résiliation du contrat de vie commune sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Le tribunal peut également attribuer le logement principal à I'une des parties contractantes. ».
Article 2🔗
Est inséré après l'article 55 du Code civil, un article 55-1 rédigé comme suit :
« L'officier de l'état civil qui dresse I'acte de mariage sollicite auprès du greffe général une attestation précisant si, avant la célébration du mariage, chacun des époux était déjà lié par un contrat de vie commune et, le cas échéant, procède à I'information prévue à l'article 1280. »
Article 3🔗
Est inséré, après l'article 62 du Code civil, un article 62-1 rédigé comme suit :
« L'officier de l'état civil qui dresse I'acte de décès sollicite auprès du greffe général une attestation précisant si la personne décédée était liée par un contrat de vie commune et, le cas échéant, procède à I'information prévue à I'article 1280. ».
Article 4🔗
Sont insérés, après l'article 410-24 du Code civil, les articles 410-25 et 410-26 rédigés comme suit :
« Article 410-25 : La conclusion d'un contrat de vie commune par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge tutélaire après audition des futures parties contractantes et recueil de I'avis des parents et de l'entourage.
Aucune assistance ni représentation n'est requise lors de la déclaration devant le notaire prévue au premier alinéa de I'article 1266.
Le cas échéant, I'intéressé est assisté de son tuteur lors de l'établissement de la convention visée à l'article 1266.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification du contrat de vie commune.
Article 410-26 : La personne en tutelle peut rompre le contrat de vie commune par déclaration conjointe ou par décision unilatérale.
Lorsque I'initiative de la rupture émane de l'autre partie contractante, la signification prévue à I'article 1282 est faite à la personne du tuteur.
La rupture unilatérale du contrat de vie commune peut également intervenir à I'initiative du tuteur, autorisé par le juge tutélaire après audition de l'intéressé et éventuellement de l'entourage du majeur en tutelle.
Aucune assistance ni représentation n'est requise pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe. La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans la mise en œuvres des dispositions de l'article 1284. »
Article 5🔗
Est inséré, au sein de l'article 410-32 du Code civil après le mot « emploi », les mots « Il ne peut non plus, sans cette assistance conclure ou modifier la convention prévue à l'article 1266. »
Chapitre II - Dispositions en matière sociale🔗
Article 6🔗
Le premier alinéa de l'article 5 de l'Ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1940 sur les allocations de chômage est modifié comme suit :
« Les ressources du chômeur, pensions de retraites, allocations familiales, rentes touchées à la suite d'accidents du travail, produits de location ou de sous-location, etc., ainsi que les ressources de son foyer ou de son ménage, notamment l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie quelconque, les salaires du conjoint ou du cocontractant au contrat de vie commune et des enfants vivant sous le même toit, seront déduits de l'allocation prévue à l'article 4 ci-dessus, et le chômeur ne pourra percevoir que la différence entre le montant total de l'allocation et le produit global de ses ressources. »
Chapitre III - Dispositions en matière pénale🔗
Article 7🔗
Sont insérés, au premier alinéa de I'article 234-1 du Code pénal, après les mots « conjoint de I'auteur », les mots « ou de son cocontractant au contrat de vie commune ».
Article 8🔗
Sont insérés au second alinéa de l'article 236-1 du Code pénal, après les mots « son conjoint », les mots « , son Cocontractant au contrat de vie commune ».
Article 9🔗
Sont insérés, au premier alinéa de l'article 238-1 du Code pénal, après les mots « son conjoint », les mots « , son cocontractant au contrat de vie commune ».
Article 10🔗
Sont insérés, au premier alinéa de l'article 239 du Code pénal, après les mots « son conjoint », les mots « , son cocontractant au contrat de vie commune ».
Article 11🔗
Sont insérés, au second alinéa de l'article 239-1 du Code pénal, après les mots « le conjoint de I'auteur », les mots « , son cocontractant au contrat de vie commune ».
Chapitre IV - Disposition en matière civile🔗
Article 12🔗
Est inséré, après le cinquième alinéa de l'article 111 du Code civil, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Le contrat de vie commune résilié par l'effet du décès judiciairement déclaré reste résilié lorsque la personne déclarée décédée reparaît. »
Article 13🔗
Sont insérés, au troisième alinéa de l'article 410-9 du Code civil, après les mots « le conjoint, », les mots « le cocontractant au contrat de vie commune. ».
Article 14🔗
Sont insérés, au premier alinéa de l'article 410-10 du Code civil après les mots « son conjoint, », les mots « son cocontractant au contrat de vie commune. ».
Article 15🔗
Sont insérés, au premier alinéa de l'article 410-18 du Code civil, après les mots « au conjoint, », les mots « soit au cocontractant au contrat de vie commune, ».
Article 16🔗
Sont insérés au deuxième alinéa de l'article 344 du Code civil,
après le mot « conjoint », les mots « ou au cocontractant d'un contrat de vie commune ».
Sont insérés au troisième alinéa de l'article 344 du Code civil, après le mot « conjoint », les mots « ou le cocontractant au contrat de vie commune ».
Article 17🔗
Est insérée, après l'article 649 du Code civil, une Section V intitulée « Des droits successoraux des parties à un contrat de vie commune » comportant I'article 650 rédigé comme suit :
« Si au moment du décès de l'une des parties à un contrat de vie commune, I'autre partie occupe effectivement, à titre d'habitation principale, le logement leur appartenant ou dépendant totalement de la succession, la partie contractante survivante a le droit, pendant une année, à la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les condition-s de I'article 837 du Code civil. ».
Article 18🔗
Le chiffre 2 de I'article 393 du Code procédure civile est modifié
comme suit :
« 2° Si le juge, son conjoint, ou son cocontractant au contrat de vie commune sont parents ou alliés de I'une des parties, de son conjoint, ou de son cocontractant au contrat de vie commune, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; toutefois si I'alliance est dissoute ou le contrat de vie commune résilié par décès, la récusation ne pourra avoir lieu que si le juge a été beau-père, gendre ou beau-frère de l'une des parties ; ».
Article 19🔗
L'article 525 du Code de procédure civil est modifié comme suit :
« Ne pourront être établis gardiens :
1° Le saisissant, son conjoint, son cocontractant au contrat de vie commune, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ses domestiques, sans le consentement du saisi ;
2° Le saisi, son conjoint, son cocontractant au contrat de vie commune, ses parents ou alliés aux degrés ci-dessus, ses domestiques sans le consentement du saisissant. ».
Article 20🔗
Sont insérés, au premier alinéa de l'article 13-3 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, après les mots « le conjoint, », les mots « le cocontractant au contrat de vie commune, »,
Article 21🔗
Sont insérés, au chiffre 1 de l'article 3 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, après les
mots « le conjoint », les mots « ou le cocontractant au contrat de vie commune ; ».
Sont insérés, au chiffre 3 du même article, après les mots « le conjoint, », les mots « et le cocontractant au contrat de vie commune ».
Article 22🔗
Sont insérés, au premier alinéa de la loi n° 1.039 du 26 juin 1981 concernant le placement et la protection des malades mentaux, après les mots « de son conjoint, », les mots « de son cocontractant au contrat de vie commune, ».
Article 23🔗
Sont insérés, au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, après les mots « son conjoint », les mots « , son cocontractant au contrat de vie commune ».
Sont insérés, au cinquième alinéa de l'article 20 de la loi précitée, après les mots « son conjoint », les mots « , son cocontractant au contrat de vie commune ».
Sont insérés, au troisième alinéa de l'article 22 de la même loi, après les mots « son conjoint », les mots « , son cocontractant au contrat de vie commune ».
Chapitre V - Dispositions en matière de travail🔗
Article 24🔗
Sont insérés au premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, après les mots « du conjoint », les mots « de son cocontractant au contrat de vie commune, ».
Article 25🔗
Il est inséré un chiffre 2° nouveau au sein de l'article 5 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauche et de licenciement, rédigé comme suit :
« 2° étrangers vivant en union libre mais dans les liens d'un contrat de vie commune avec un ou une monégasque ayant conservé sa nationalité ; ».
Les chiffres 2 et 3 deviennent respectivement les chiffres 3 et 4.
Il est inséré un chiffre 4 nouveau au sein de I'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauche et de licenciement, rédigé comme suit :
« 4° étrangers vivant en union libre mais dans les liens d'un contrat de vie commune avec un ou une monégasque ayant conservé sa nationalité ; ».
Les chiffres 4 et 5 deviennent respectivement les chiffres 5 et 6.
Chapitre VI - Dispositions en matière de logement🔗
Article 26🔗
Sont insérés, au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation », dans le secteur domanial, après les mots « ni son conjoint non séparé de corps », les mots « , ni son cocontractant au contrat de vie commune. ».
Article 27🔗
Est inséré, à l'article 1582 du Code civil, un second alinéa rédigé comme suit :
« Au décès du preneur, le contrat de louage se poursuit, dans les mêmes conditions, au profit de son conjoint ou de son cocontractant au contrat de vie commune. ».
Article 28🔗
Est inséré, après l'article 1596 du Code civil, et avant l'article 1597, un article 1596-1 rédigé comme suit
« Le bail à loger du local servant d'habitation principale à deux époux quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, est réputé conclu en faveur de I'un et l'autre des époux, même si le bail a été conclu avant le mariage.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à I'un des époux, sous réserve des droits à récompenses ou à indemnité au profit de I'autre époux.
Le bail à loger servant d'habitation principale à deux personnes liées par un contrat de vie commune est également réputé appartenir à I'une et I'autre des parties contractantes, à la condition que celles-ci en aient fait conjointement la demande au propriétaire. ».
Chapitre VII - Dispositions en matière fiscale🔗
Article 29🔗
L'article premier de la loi n° 276 du 2 octobre 1939 portant en matière de droits de mutations par décès est modifié comme suit :
« Les mutations en propriété ou en usufruit de biens immeubles ou de biens meubles, y compris les valeurs mobilières étrangères de quelque nature qu'elles soient, qui s'effectuent par décès, sont, pour la part nette recueillie par chaque ayant droit, assujetties aux tarifs ci-après :
entre frères et sœurs et entre cocontractants d'un contrat de vie commune non parents | 8 % |
entre oncles ou tantes, neveux ou nièces | 10 % |
entre collatéraux autres que frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces | 13 % |
entre personnes non parentes | 16 % |
Chapitre VIII - Dispositions en matière de santé🔗
Article 30🔗
L'article 4 de la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l'information en matière médicale est modifié comme suit :
« Lorsqu'une personne appelée a subir un acte ou à suivre un traitement médical est hors d'état d'exprimer sa volonté, alors que son consentement est préalablement requis en application des dispositions de la présente loi, aucun acte ou traitement médical ne peut être effectué sans que le consentement libre et éclairé de la personne de confiance mentionnée à I'article 20 ou, à défaut de son conjoint ou de ses représentants légaux ou bien, à défaut de son cocontractant au contrat de vie commune, de I'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs ait été préalablement recueilli.
En cas d'urgence, le professionnel de santé est dispensé de recueillir ce consentement s'il ne peut être obtenu en temps utile. II peut passer outre un refus si la vie de la personne est en danger.
Toutefois, même en l'absence d'urgence, le professionnel de santé peut réaliser tout acte ou traitement médical dont les risques prévisibles ne sont pas hors de proportion avec les bénéfices escomptés lorsqu'il n'y a ni personne de confiance, ni conjoint et représentant légal, ni cocontractant au contrat de vie commune, ni ascendant, descendant, frère et sœur ou lorsqu'il s'avère impossible de prévenir au moins l'un d'eux ou, encore, lorsque ceux-ci se sont désintéressés de la personne hors d'état d'exprimer sa volonté.
Lorsque cet acte ou ce traitement doit être réalisé par une équipe médicale, il ne peut être réalisé que s'il est approuvé par chacun de ses membres. »
Chapitre IX - Dispositions transitoires🔗
Article 31🔗
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Journal de Monaco.