Projet de loi n° 959 relatif à l'accès aux décisions des cours et tribunaux de la Principauté de Monaco
Exposé des motifs🔗
Le Conseil National a, le 26 mai 2015, adopté une proposition de portant le n° 219, relative à I'accès aux décisions des cours et tribunaux la Principauté.
Conformément à l'article 67 de la Constitution, le Gouvernement Princier s'est engagé, par une lettre en date du 26 novembre 2015 adressée à la présidence de l'assemblée, à transformer en projet de loi ladite proposition, étant alors précisé que nombre de modifications y seraient vraisemblablement apportées.
De fait, l'accessibilité du droit monégasque constitue une préoccupation du Gouvernement Princier qui y voit une exigence de l'Etat de
droit contemporain. Depuis l'année 2013, une action a ainsi été mise en oeuvre afin d'améliorer l'accès aux décisions de justice.
Il ne peut de surcroît, être ignoré que l'accessibilité des décisions de justice n'est pas étrangère à la Cour Européenne des Droits de l'Homme laquelle, outre qu'elle exige une publication de la loi, considère que cette notion de loi s'entend dans une acception matérielle et non formelle, de sorte qu'elle désigne « le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété ».
Il paraît donc logique seulement les textes législatifs et éléments de jurisprudence nécessaires au Gouvernement de publier non réglementaires mais, également, les à l'interprétation de ces textes.
Techniquement, le principe de l'accessibilité du droit doit être distingué de la publicité des décisions de justice qui résulte de l'article 6§1 de la Convention précitée. Cet article énonce en effet que « le jugement doit être rendu publiquement », mais cette disposition est propre à I'instance et destinée à assurer aux parties le droit au procès équitable. Ce droit ne doit donc pas être confondu avec la publication de la décision qui poursuit pour unique finalité l'accessibilité du droit.
S'agissant de la publicité des décisions des juridictions monégasques, il peut être relevé :
qu'en matière civile, commerciale et administrative, le chiffre 7 de I'article 199 du code de procédure civile précise que la minute du jugement doit contenir « la mention qu'il a été prononcé publiquement » ;
que dans le domaine pénal, les articles 361, 390 du Code de procédure pénale exigent que les décisions répressives soient rendues en audience publique ;
que les arrêts de la Cour de révision doivent, en application des articles 505 du code de procédure pénale et 457 du code de procédure civile, être affichés publiquement au Palais de Justice ;
que les décisions du Tribunal Suprême sont lues en audience publique, conformément à l'article 33 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, leur dispositif étant publié au Journal de Monaco.
Par ailleurs, I'article 57 de I'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2001 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et l'administré, pose le principe général d'une accessibilité, sous la forme électronique, de données tenant aux lois, règlements ainsi qu'aux décisions des juridictions de la Principauté. A ce jour, la diffusion des jugements et des arrêts est effectuée par le site « Legimonaco », selon des modalités de sélection tenant notamment à l'intérêt jurisprudentiel de la décision.
A cet égard, il a semblé au Gouvernement que le Code de procédure civile constituait le véhicule normatif idoine pour receler des dispositions d'une telle nature. Compte tenu de leur caractère général, puisque concernant toutes les juridictions monégasques, il lui est en outre apparu expédient de les inscrire au sein des dispositions générales figurant in fine dans ledit code.
Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après.
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Le texte comprend trois articles qui viennent procédure civile sous les numéros 979 à 981.
Le premier de ces articles pose le principe d'une publication des décisions de justice rendues par les juridictions de la Principauté dont il donne la liste.
Celle-ci comprend le Tribunal Suprême ainsi que toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. A cet égard, il doit être précisé que sont visés, par la désignation du Tribunal de première instance, tant les jugements rendus par celui-ci que les ordonnances prises par son Président.
A titre de comparaison, il peut être signalé que dans le pays voisin, il est procédé à une sélection de la jurisprudence publiée par les services de l'Etat. Ainsi, le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'Internet prévoit, en son article premier, que sont publiés :
« les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et du Tribunal des conflits » ;
« ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les outres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnées selon les modalités propres à chaque juridiction » ;
« les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et les décisions de la Commission européenne des droits de I'homme » ;
« les décisions de la Cour de justice des communautés européennes [maintenant Cour de justice de l'Union Européenne] et du tribunal de première instance des communautés européennes [maintenant tribunal de première instance de l'Union Européenne] ».
Sur le deuxième point, savoir les arrêts et jugements de la Cour des comptes et des autres juridictions, l'article R.433-3 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que « les décisions présentant un intérêt particulier sont communiquées au service [de documentation et étude] par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré ».
Ainsi, et pour revenir au dispositif projeté, le nouvel article 979 n'a pas vocation à imposer la publication de toutes les décisions de justice comme souhaité par la proposition de loi n° 279. En effet, à l'exception des décisions du Tribunal Suprême et de la Cour de révision, seules les décisions devenues définitives et rendant compte de l'interprétation des textes législatifs et réglementaires feront l'objet d'une telle publication.
Cette modulation est commandée par la nécessité de mettre à disposition du public des décisions permettant un accès effectif et exact à l'état du droit et d'éviter concomitamment un encombrement du dispositif par une multitude de décisions sans aucun intérêt à cet égard.
Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme concernant la Principauté seront en revanche tous publiés et même s'ils sont d'ores et déjà accessibles au public via le site de la Cour, l'identification du contentieux européen d'origine purement monégasque s'en trouvera ainsi facilitée.
Le deuxième article énonce le principe qui est au cœur du dispositif, savoir celui de l'accessibilité gratuite au public, par la voie électronique, des décisions, arrêts, jugements et ordonnances publiés.
Le troisième article fait enfin renvoi à une Ordonnance Souveraine d'application qui sera en pratique distincte de l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et l'administré, de manière à rassembler l'ensemble des dispositions relatives à la publication des décisions de justice dans un seul texte.
Tel est l'objet du présent projet de loi.
Dispositif🔗
Article 1er🔗
Sont insérés, après l'article 978 du Code de procédure civile, les dispositions suivantes :
« article 979 : Sont publiés l'ensemble des décisions et arrêts du Tribunal Suprême et de la Cour de révision ainsi que les arrêts, jugements et ordonnances, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sélectionnés par les juridictions de la Principauté ci-après énoncées :
Cour d'appel ;
Tribunal de première instance ;
Tribunal criminel ;
Juge de paix ;
Juge tutélaire ;
Tribunal du travail ;
Commission arbitrale des loyers ;
Commission arbitrale des loyers commerciaux.
Sont en outre publiés les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la Principauté.
article 980 : Les décisions, arrêts, jugements et ordonnances publiés en application de I'article précédent sont gratuitement accessibles au public par la voie électronique.
article 981 : Une ordonnance souveraine fixe les conditions d'application des dispositions des articles 979 et 980 »