Projet de loi n° 897 relative à l'art dentaire

  • Consulter le PDF

Exposé des motifs🔗

À la faveur conjointe des progrès des techniques et de la science, l'art dentaire a connu, au cours des dernières décennies, de profondes transformations. Forte de ces avancées, la profession de chirurgien-dentiste s'est largement développée, ces praticiens offrant au public un service de santé essentiel. Aussi, aujourd'hui, nul ne peut contester une évolution de ses prestations comme de ses missions.

L'exercice de l'art dentaire est régi par la loi n° 249 du 24 juillet 1938, modifiée successivement par l'Ordonnance-loi n° 364 du 24 mai 1943 et la loi n° 379 du 21 décembre 1943. Diverses dispositions découlent également de l'Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste dont la loi n° 249 du 24 juillet 1938 a laissé subsister certaines règles.

Du point de vue de l'organisation de la profession, l'Ordonnance loi n° 363 du 24 mai 1943 a institué un Collège de chirurgiens-dentistes relevant de l'Ordre des médecins. Or, l'assimilation de ces deux professions dans le dispositif juridique actuel, tant du point de vue de l'exercice de la profession que de celui de son organisation, n'apparaît plus de nature à répondre de la manière la plus satisfaisante aux particularités et aux besoins de l'exercice de la chirurgie dentaire.

En effet, la profession de chirurgien-dentiste, qui est une profession de haut niveau, eu égard notamment aux études universitaires requises pour l'exercer, et qui assure auprès de la population une fonction sanitaire unanimement reconnue, présente d'importantes spécificités.

Le présent projet de loi se fixe donc pour objectif de préciser le cadre juridique de la profession de chirurgien-dentiste qu'il tend à organiser et à réglementer. Il constitue une refonte des textes régissant cette profession auxquels il apporte les compléments nécessaires. Il tend également à conférer aux chirurgiens-dentistes une autonomie vis-à-vis des autres corps de santé en leur permettant de se constituer en Ordre distinct.

Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après.

Du point de vue formel, le projet de loi est divisé en cinq titres respectivement relatifs :

  • aux conditions d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste (titre premier) ;

  • à l'organisation de la profession de chirurgien-dentiste (titre II) ;

  • aux règles d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste (titre III) ;

  • aux sanctions administratives et pénales (titre IV) ;

  • aux dispositions finales (titre V).

Ces divisions sont précédées d'une disposition introductive qui définit l'art dentaire en énumérant les actes qui le constituent. Cette définition, qui prend en considération les progrès de la science médicale intervenus en la matière, apparaît ainsi extrêmement concrète.

De plus, le texte projeté reconnaît au chirurgien-dentiste le droit de prescrire tous actes, produits et prestations nécessaires au traitement des affections dont il assure les soins. Cette faculté est liée à l'exercice de l'art dentaire et garantit au patient qu'il pourra recevoir tous les soins nécessités par son état (article premier).

Le titre premier, relatif aux conditions d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, se subdivise en autant de chapitres que de conditions requises pour l'exercice de cette profession, savoir deux.

Le premier chapitre régit l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste. Il introduit une innovation d'importance en ce qu'il impose désormais, comme condition d'accès à l'exercice de la profession, la possession d'un diplôme, certificat ou titre en chirurgie dentaire délivré, dans le respect de la législation communautaire, par un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il peut aussi s'agir d'un diplôme, certificat ou titre en chirurgie dentaire permettant l'exercice de la profession dans le Pays voisin ou reconnu équivalent par une commission de vérification des diplômes dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté ministériel.

Il est, en effet, nécessaire que les personnes autorisées à exercer aient bénéficié d'une formation de qualité reconnue et attestée par un contrôle des connaissances rigoureux.

En outre, il est requis que les candidats, qui ne doivent pas être privés de leurs droits civils et politiques, présentent toutes garanties de moralité. De surcroît, ils doivent posséder une connaissance suffisante de la langue française.

Le respect de ces conditions constitue le préalable indispensable pour obtenir, à l'instar de ce que prévoit l'article premier de la loi n° 249 du 24 juillet 1938, dans sa rédaction résultant de la loi n° 379 du 21 décembre 1943, une autorisation d'exercer l'art dentaire délivrée par arrêté ministériel.

Néanmoins, à la différence de la législation actuellement en vigueur, cet arrêté ne pourra être pris qu'après avis du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes institué par le présent projet de loi qui lui confère un rôle important en matière d'organisation et de surveillance de la profession (article 2).

Par ailleurs, le projet de loi réserve l'exercice de la profession à titre libéral aux seules personnes de nationalité monégasque remplissant les conditions de diplômes, de jouissance de droits, de moralité et de connaissance suffisante de la langue française prévues à l'article 2.

Toutefois, est conservée l'exception de l'article premier de la loi n° 249 du 24 juillet 1938 permettant aux chirurgiens-dentistes étrangers d'exercer sur le territoire monégasque lorsqu'une convention diplomatique admet, à titre de réciprocité, que les chirurgiens-dentistes monégasques puissent pratiquer dans l'État considéré. Cette disposition est destinée à assurer une égalité de traitement entre praticiens monégasques et étrangers lorsqu'une convention autorise la réciprocité, savoir, en l'espèce, la parité effective du nombre de praticiens (article 3).

Le remplacement du chirurgien-dentiste est également prévu car il peut, au cours de sa carrière, être contraint de s'absenter momentanément pour des motifs tenant, par exemple, à une formation professionnelle en vue de perfectionner ses connaissances, à la maladie, à des congés ou à des problèmes familiaux. Aussi, afin de garantir un suivi des soins aux patients, le projet de loi comporte des dispositions qui permettent d'assurer la continuité de l'activité (article 4).

Dans cette perspective, est d'ailleurs instaurée la possibilité d'autoriser l'exercice des étudiants en chirurgie dentaire à titre de remplaçant (article 5).

De plus, le projet de loi introduit une procédure d'urgence permettant une suspension temporaire du droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en cas de danger grave pour le patient. Cette procédure donne la possibilité au Ministre d'État de suspendre immédiatement l'autorisation d'exercer du praticien. Cette possibilité, justifiée par des raisons de santé publique, est cependant encadrée par une double condition : l'urgence et le risque d'un danger grave pour les patients. La durée de cette suspension ne saurait être supérieure à trois mois, mais peut être renouvelée une fois.

La suite de la procédure est fonction de la nature du danger. Si celui-ci est lié à une infirmité ou à un état pathologique du professionnel, le Ministre d'État saisit immédiatement une commission médicale pour qu'elle émette un avis sur la nécessité ou non de suspendre ou d'abroger l'autorisation d'exercice du praticien. Si le danger est d'une autre origine, le Ministre d'État demande sans délai au président du conseil de l'Ordre de mettre en œuvre l'action disciplinaire (article 6).

Le projet de loi régit ensuite la situation créée, d'une part, par le décès du chirurgien-dentiste et, d'autre part, par son absence lorsqu'il souhaite poursuivre une formation de longue durée dans le domaine de l'odontologie.

S'agissant du décès, le texte tend à concilier une double nécessité : d'abord, celle de faire assurer les soins aux patients par un chirurgien-dentiste agréé, puis celle de conserver, au bénéfice de la famille du praticien décédé, la valeur patrimoniale que représente le cabinet dentaire.

Par conséquent, le projet offre aux personnes désignées la possibilité de faire assurer par un chirurgien-dentiste le fonctionnement du cabinet pendant une durée maximale d'une année.

En outre, si l'un des membres de la famille du chirurgien dentiste décédé est de nationalité monégasque et qu'il poursuit des études supérieures en vue d'exercer ultérieurement la chirurgie dentaire, la prolongation de l'autorisation sera égale à la durée normale des études dans le pays où celles-ci sont effectuées. Cette disposition accentue la préoccupation de ne pas faire sortir le cabinet dentaire du patrimoine familial tant que s'ouvre à l'un des membres de la famille la perspective d'y exercer la profession dans un avenir relativement proche.

Enfin, le titulaire de l'autorisation d'exercer peut faire assurer le fonctionnement de son cabinet par un confrère s'il justifie de la reprise de ses études en vue d'une spécialisation, et ce pour une durée maximale de trois années (article 7).

De plus, il est précisé que l'abrogation de l'autorisation du praticien titulaire, pour quelque cause que ce soit, entraîne la cessation d'activité du ou des chirurgiens-dentistes qui exercent au sein de son cabinet dentaire (article 8).

La première section se termine par une disposition relative à la cession d'un cabinet dentaire qui ne peut être réalisée qu'en faveur d'un chirurgien-dentiste, sous réserve qu'il soit déjà titulaire de l'autorisation d'exercer à titre libéral (article 9).

La section II, consacrée à l'exercice en qualité de chirurgien dentiste opérateur, contient un seul article qui prévoit la faculté pour un chirurgien-dentiste de se faire seconder par un chirurgien-dentiste opérateur, monégasque ou de nationalité étrangère, lequel doit réunir les conditions exigées pour l'exercice de la profession. Bien entendu, le chirurgien-dentiste opérateur doit, au préalable, être autorisé à exercer en cette qualité.

Afin de maintenir à de telles situations un caractère raisonnable et exceptionnel, un arrêté ministériel fixera le nombre d'assistants qu'un chirurgien-dentiste titulaire peut s'adjoindre (article 10).

La section III, relative à l'exercice en qualité de chirurgien dentiste conseil, contient elle aussi un unique article qui définit son rôle au sein des organismes de services sociaux, expression déjà employée, par exemple, dans la loi n° 967 du 21 mars 1975 concernant l'adhésion des médecins à des régimes d'allocation vieillesse et d'assurance pour incapacité, invalidité ou décès. Le chirurgien-dentiste conseil est naturellement soumis aux règles professionnelles applicables à la profession de chirurgien dentiste, sous réserve qu'il ne peut s'inscrire au tableau de l'Ordre (article 11).

Le second chapitre contient les dispositions relatives à l'inscription au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

L'obtention de l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste ne suffit pas à elle seule à permettre l'exercice de cette profession. Le chirurgien-dentiste ne pourra exercer son art qu'une fois inscrit au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Cette inscription constitue donc une obligation pour tout chirurgien-dentiste désirant exercer l'art dentaire. Le chirurgien-dentiste qui exercerait sans respecter cette obligation se rendrait coupable du délit d'exercice illégal de l'art dentaire (articles 12 et 53).

En effet, dans la mesure où l'Ordre a le devoir de surveiller la moralité et la compétence de tous les praticiens (article 17), il est indispensable que tous les chirurgiens-dentistes - à l'exception, bien entendu, des chirurgiens-dentistes conseils - en exercice soient inscrits au tableau, faute de quoi aucune surveillance efficace ne serait possible.

Néanmoins, cette inscription au tableau est de droit, dès lors que l'intéressé la demande, le conseil de l'Ordre n'ayant pas la possibilité de la refuser, à condition, naturellement, que le demandeur ait obtenu son autorisation d'exercice.

Le conseil de l'Ordre doit par ailleurs notifier immédiatement au Ministre d'État toute nouvelle inscription (article 12).

Le tableau est établi par ledit conseil qui le tient à jour et le transmet au Ministre d'État et au directeur de l'action sanitaire et sociale. Cette transmission doit être effectuée au début de chaque année (article 13).

De surcroît, le texte projeté prévoit l'hypothèse où un praticien serait titulaire à la fois du diplôme de docteur en médecine et de celui en chirurgie dentaire. L'intéressé devra alors opter pour son inscription à l'Ordre des médecins ou à celui des chirurgiens-dentistes. En conséquence, il ne pourra pas exercer l'art de l'Ordre qu'il n'a pas choisi, conformément au principe selon lequel les professions de santé sont des professions à exercice exclusif (article 14).

Toutefois, un chirurgien-dentiste peut exécuter temporairement ou occasionnellement des actes de sa profession sur le territoire monégasque, au sein d'un cabinet dentaire préexistant, sans être inscrit au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. L'exécution de ces actes est subordonnée à une autorisation préalable du directeur de l'action sanitaire et sociale. Celle-ci est délivrée au chirurgien-dentiste titulaire qui en fait la demande, après consultation de l'instance ordinale.

À ce titre, le chirurgien-dentiste doit répondre à un certain nombre de conditions pour pouvoir réaliser cette prestation de service, savoir :

  • être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaire de diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans l'un de ces États ;

  • être établi et exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans l'un de ces États membres ou parties (article 15).

Le titre II, relatif à l'organisation de la profession de chirurgien dentiste, se subdivise en deux chapitres, dont le premier porte sur l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Ce premier chapitre commence par édicter que les chirurgiens dentistes, autorisés à exercer leur art, sont groupés au sein d'un Ordre, doté de la personnalité juridique. Cet Ordre est composé de deux collèges, l'un rassemblant les praticiens exerçant à titre libéral et l'autre les praticiens opérateurs.

Il s'agit d'une disposition essentielle du projet de loi qui souligne l'indépendance de la profession qui sera régie par un Ordre distinct de celui des médecins et indépendant des autres corps de santé. Cette organisation est en effet nécessaire pour assurer l'exécution des missions confiées à l'Ordre (article 16).

Ce chapitre énumère ensuite les missions et les prérogatives du conseil de l'Ordre parmi lesquelles figurent, notamment, la rédaction d'un Code de déontologie, lequel consistera en un ensemble de droits et de devoirs s'appliquant à la profession de chirurgien-dentiste, à leur conduite ainsi qu'aux relations entre patients et praticiens. Ce Code, préparé par le conseil de l'Ordre, sera édicté par arrêté ministériel.

Le conseil doit également établir un règlement intérieur, lequel devra être approuvé par arrêté ministériel. Cette validation par le Ministre d'État, d'un acte pris dans le cadre d'une structure qui est une personne morale de droit privé, a simplement pour but de veiller à ce qu'aucune des dispositions du règlement intérieur ne méconnaisse des principes généraux du droit, telle, par exemple, l'égalité de traitement entre les membres de la profession, ni ne lèse des intérêts publics identifiés (article 17).

Les dispositions suivantes déterminent la composition du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, dont la collégialité est une garantie donnée aux praticiens, et les modalités d'élection de ses membres, y compris de son président et de son trésorier (articles 18 à 20), ainsi que son fonctionnement (articles 21 et 22).

Le projet de loi prévoit aussi les pouvoirs reconnus au conseil de l'Ordre pour remplir les missions qui lui sont conférées par l'article 17 (article 23).

Face à l'importance du rôle du conseil de l'Ordre, il est essentiel que cet organisme remplisse sa mission de façon régulière et continue pour éviter des désordres dans une profession qui doit conserver la confiance de la patientèle et jouir d'une bonne renommée dans la Principauté. À cette fin, le Ministre d'État peut dissoudre le conseil et pourvoir à son remplacement par une délégation de cinq membres qui remplira les fonctions du conseil dans l'attente de l'élection d'un nouveau conseil, laquelle devra intervenir dans un délai de trois mois (article 24).

En plus de rendre obligatoire la cotisation à l'Ordre qui en fixe le montant (article 25), le présent projet attribue compétence au conseil de l'Ordre pour reconnaître la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste et renvoie à une ordonnance souveraine la détermination de la liste des spécialités, les conditions dans lesquelles les chirurgiens-dentistes peuvent être reconnus spécialistes ainsi que la procédure de réformation des décisions de qualification (article 26).

Enfin, il est projeté de reconnaître au président du conseil de l'Ordre un pouvoir de médiation à l'occasion des litiges nés entre patients et chirurgiens-dentistes. La médiation, mode de règlement amiable des conflits, se distingue de la conciliation en ce que le médiateur tente seulement de conduire les parties à trouver elles-mêmes une solution à leur différend, alors que le conciliateur essaye de résoudre lui-même ce différend en leur proposant une solution ou, à tout le moins, en donnant son avis. Ainsi, le président entendra, en sa qualité de médiateur impartial et indépendant, les intéressés et confrontera leurs points de vue afin de les aider à résoudre leur conflit. Ce rôle primordial accordé au président pourrait permettre de régler à l'amiable de nombreux litiges qui, immanquablement, aboutiraient devant la juridiction ordinale, voire devant les tribunaux. Ce n'est qu'en cas d'échec de la médiation, que le président devra saisir la chambre de discipline. À défaut, l'auteur de la plainte pourra demander au Ministre d'État de saisir lui-même la juridiction ordinale. Il en serait de même si la médiation venait à ne pas aboutir dans les trois mois de l'enregistrement de la plainte (article 27).

Le second chapitre, portant discipline de la profession, précise les modalités organisationnelles et fonctionnelles des chambres disciplinaires.

Il commence en énumérant, par ordre croissant de gravité, les sanctions principales et accessoires qui peuvent être prononcées en matière disciplinaire en cas de manquement à l'honneur, à la moralité, aux devoirs et aux règles de la profession (article 28).

Puis il soumet les chirurgiens-dentistes à la juridiction de la chambre de discipline, composée d'un magistrat du tribunal de première instance et des membres du conseil de l'Ordre à l'exception de son président. La chambre peut toutefois étendre sa composition au médecin-inspecteur de santé publique, au chirurgien-dentiste conseil ou à toute autre personne choisie en raison de sa compétence (articles 29 et 30).

L'avertissement et le blâme seront prononcés directement par la chambre de discipline. En revanche, la suspension et l'abrogation de l'autorisation seront prononcées, sur proposition de la chambre de discipline, par le Ministre d'État dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs (article 29).

Le projet de loi institue ensuite une chambre supérieure de discipline, composée d'un magistrat de la Cour d'appel et de six praticiens choisis parmi les membres de l'Ordre. Elle connaît, en appel, des décisions rendues en première instance par la chambre de discipline ou sur sa proposition (article 31).

Le projet spécifie également que l'action disciplinaire est en principe exercée par le président du conseil de l'Ordre, lequel agit soit d'office, soit sur saisine du Ministre d'État ou du procureur général, soit sur plainte écrite (article 32). Elle peut cependant être engagée directement par le Ministre d'État en cas de carence du président lorsque, dans le cadre d'une plainte, l'auteur de cette dernière lui en fait la demande (article 27).

Bien entendu, le comparant a la faculté de se faire assister par un confrère ou un avocat. Les autres règles de la procédure disciplinaire seront établies par une ordonnance souveraine (article 32).

Ce régime disciplinaire s'applique aux chirurgiens-dentistes conseils sous réserve des spécificités tenant à la nature de cette fonction. Ainsi, ils ne peuvent être soumis aux juridictions disciplinaires que lorsque l'action est exercée par le Ministre d'État ou le procureur général (articles 11 et 33).

Par ailleurs, le projet de loi pose le principe d'indépendance des poursuites. Les poursuites engagées devant les juridictions disciplinaires sont indépendantes de celles engagées devant toute autre juridiction ou, pour le chirurgien-dentiste conseil, devant toute autre autorité (article 34).

Enfin, ce second chapitre du titre II prévoit que tout membre de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est soumis au secret professionnel, toute violation de ce secret entraînant les sanctions pénales prévues par l'article 308 du Code pénal. Naturellement, lorsque l'intéressé fait l'objet d'une action disciplinaire, cette obligation au respect du secret professionnel est levée, mais dans la stricte limite de ce qui est nécessaire pour lui permettre d'assurer sa défense (article 35).

Le titre III, consacré aux règles d'exercice de la profession, se subdivise en deux chapitres régissant respectivement les obligations et les interdictions auxquelles la profession de chirurgien-dentiste est soumise.

Le premier chapitre, relatif aux obligations des chirurgiens dentistes, commence par imposer l'exercice personnel de la profession qui constitue un gage de sécurité pour le patient. Les soins dentaires requis par son état ne peuvent lui être prodigués que par le chirurgien-dentiste qu'il choisit (article 36).

Puis le projet de loi soumet les chirurgiens-dentistes à l'ensemble des normes juridiques régissant leur profession (article 37).

Les chirurgiens-dentistes ont également l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile médicale (article 38).

Le projet de loi institue aussi une obligation de formation continue odontologique, laquelle s'impose à l'ensemble des chirurgiens dentistes inscrits à l'Ordre (article 39). L'instance ordinale sera chargée de veiller au respect de cette obligation (article 17).

La formation continue permettra aux chirurgiens-dentistes de mieux adapter leurs pratiques à l'évolution des connaissances et des technologies, et surtout d'améliorer la qualité et la sécurité des soins, en particulier dans le domaine de la prévention (article 39).

En outre, le projet de loi impose au chirurgien-dentiste de conclure par écrit tout contrat ou avenant relatif à l'exercice de sa profession ou ayant pour objet de lui procurer, lorsqu'il n'est pas propriétaire du matériel ou du local où il doit exercer, l'usage dudit matériel ou local. Il en est de même pour les contrats et avenants ayant pour objet la transmission sous condition résolutoire de la propriété du matériel et du local. Cette exigence se justifie par la nécessité d'assurer la stabilité et l'indépendance du praticien dans l'exercice de sa profession.

Le chirurgien-dentiste doit par ailleurs, sous peine de sanctions disciplinaires, communiquer une copie de ces contrats et avenants au conseil de l'Ordre. La faculté lui est aussi offerte de communiquer les projets de ces contrats et avenants (articles 40 à 42).

Enfin, il est créé, dans un souci de transparence, une obligation déontologique pour les chirurgiens-dentistes qui, intervenant sur des produits de santé lors d'une manifestation publique ou par voie de presse, devront faire connaître au public leurs liens éventuels avec des entreprises fabriquant ou exploitant lesdits produits. Le contrôle de cette obligation est confié à l'instance ordinale, chargée de sanctionner les éventuels manquements (article 43).

Le second chapitre énonce les interdictions auxquelles sont soumis les chirurgiens-dentistes, certaines s'inscrivant dans la politique générale de lutte contre la corruption. Ainsi, il est interdit au chirurgien dentiste :

  • d'exercer l'art dentaire sous un pseudonyme (article 44) ;

  • d'exercer l'art dentaire dans des locaux ou des dépendances de locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'il prescrit ou utilise afin d'éviter un risque évident de compérage (article 45) ;

  • de partager ses honoraires avec une personne n'appartenant pas à cette profession (article 46) ;

  • de bénéficier d'intérêts ou de ristournes en fonction du nombre d'appareils ou de médicaments prescrits (article 47).

De surcroît, il est interdit au chirurgien-dentiste de recevoir des avantages de toute nature de la part de l'industrie pharmaceutique, à l'exception de ceux prévus par convention dans le but, par exemple, de procéder à des activités de recherche (articles 48 et 49).

De même, n'est pas prohibée l'hospitalité offerte au chirurgien dentiste lors d'une manifestation de promotion ou professionnelle et scientifique sous réserve, notamment, qu'elle soit prévue par une convention et demeure accessoire par rapport à l'objectif principal de ladite manifestation. Ce caractère accessoire implique nécessairement que cette hospitalité soit d'un « niveau raisonnable ». Cette expression, issue du droit français, n'est cependant pas reprise dans le dispositif projeté, car elle est jugée insuffisamment normative, mais l'idée est néanmoins celle ci (article 50).

Enfin, ces conventions entre chirurgiens-dentistes et entreprises pharmaceutiques doivent être communiquées pour avis au conseil de l'Ordre. Bien entendu, cet avis devra être motivé dès lors qu'il est défavorable (article 51).

Le quatrième titre du projet de loi est consacré aux sanctions autres que disciplinaires, lesquelles sont traitées par deux chapitres distincts.

Le premier de ces chapitres porte sur les sanctions administratives. Chacune des autorisations délivrées au chirurgien-dentiste en application du présent projet de loi peut être suspendue ou abrogée, par l'autorité administrative qui l'a délivrée, dans des cas non limitativement énumérés (article 52).

Le second chapitre contient les dispositions pénales sanctionnant la méconnaissance des diverses obligations prévues par la loi. Sont ainsi réprimés l'exercice illégal de l'art dentaire (article 53) et son exercice sous un pseudonyme (article 54), l'usurpation de titre (article 55) et le fait de recevoir, en dehors des conditions légales, tout ou partie des honoraires d'un chirurgien-dentiste (article 56).

Est également puni le non respect par le chirurgien-dentiste de l'interdiction de donner des consultations dans des locaux ou dépendances de locaux commerciaux dans lesquels seraient vendus les appareils qu'il prescrit ou utilise (article 57).

De plus, les interdictions pour les chirurgiens-dentistes de recevoir des avantages et pour les industriels de les procurer, telles que prévues à l'article 48, sont assorties de sanctions pénales (article 58).

Est aussi puni le chirurgien-dentiste qui ne respecterait pas les interdictions relatives à la perception ou à la recherche d'intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre de médicaments ou dispositifs médicaux qu'il aurait vendus ou prescrits (articles 59 et 60).

Enfin, est pénalement sanctionné le chirurgien-dentiste ou son cocontractant qui refuserait de passer un contrat en la forme écrite dans les cas où cette forme est exigée (article 61).

Le présent projet de loi se termine par un titre V consacré, d'une part, à des dispositions transitoires (articles 62 à 65) et, d'autre part, aux dispositions abrogatives d'usage (article 66).

Ainsi, au jour de l'entrée en vigueur du présent texte, les chirurgiens-dentistes en exercice, conformément à la loi ancienne, seront de plein droit autorisés à continuer l'exercice de leur profession (article 62).

De même, ils seront de plein droit inscrits au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes dès lors qu'au jour de l'entrée en vigueur du présent projet, ils étaient inscrits, conformément à la loi ancienne, au tableau du Collège des chirurgiens-dentistes (article 63).

Le projet de loi prévoit en outre expressément que le nouveau conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes se substitue à l'ancien conseil du Collège des chirurgiens-dentistes dans ses droits et obligations à l'égard des tiers (article 64).

De surcroît, le projet maintient en fonction les membres de l'ancien conseil du Collège des chirurgiens-dentistes, fonction qu'ils continueront à exercer au sein du conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes jusqu'à l'élection de ce dernier, laquelle devra avoir lieu dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent projet (article 65).

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Article 1er🔗

La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le respect des modalités fixées par le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes.

Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.

Titre Premier : Des conditions d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste🔗

Chapitre I : De l'autorisation d'exercer🔗

Article 2🔗

L'exercice de l'art dentaire est subordonné à une autorisation délivrée par arrêté ministériel à la personne qui remplit les conditions suivantes :

  • 1) être titulaire des diplômes, certificats ou titres en chirurgie dentaire permettant l'exercice sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou reconnus équivalents par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté ministériel ;

  • 2) jouir de ses droits civils et politiques et offrir toutes les garanties de moralité ;

  • 3) faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.

L'autorisation est délivrée individuellement après avis motivé du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes institué par l'article 16.

Section I : De l'exercice à titre libéral🔗
Article 3🔗

L'autorisation d'exercer l'art dentaire à titre libéral en qualité de chirurgien-dentiste titulaire ne peut être délivrée qu'aux personnes de nationalité monégasque satisfaisant aux conditions visées aux chiffres 1 à 3 de l'article 2.

Toutefois, cette autorisation peut être délivrée à un ressortissant d'un État étranger avec lequel la Principauté a conclu un accord qui reconnaît à des chirurgiens-dentistes monégasques le droit d'exercer leur profession sur le territoire de cet État et prévoit la parité effective et le nombre de praticiens étrangers que chacun des deux États autorise à exercer sur son territoire.

Article 4🔗

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le directeur de l'action sanitaire et sociale, après avis motivé du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, peut autoriser le chirurgien-dentiste titulaire à se faire remplacer par un chirurgien-dentiste remplissant les conditions visées aux chiffres 1 à 3 de l'article 2.

Lorsque la durée du remplacement est supérieure à trois mois, le chirurgien-dentiste remplaçant est autorisé conformément à l'article 2 à exercer son art à titre libéral pour la durée du remplacement sans que celle­ ci puisse excéder un an.

Article 5🔗

Les étudiants en chirurgie dentaire monégasques, français ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, poursuivant leurs études dans une université française, peuvent exercer l'art dentaire à titre de remplaçant.

Un arrêté ministériel fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale de l'autorisation et les conditions de sa prorogation.

Article 6🔗

En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un chirurgien-dentiste expose ses patients à un danger grave, le Ministre d'État peut, soit d'office, soit à la demande du conseil de l'Ordre des chirurgiens­ dentistes ou de toute personne intéressée, suspendre à titre conservatoire l'autorisation d'exercer de l'intéressé pour une durée ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois.

Lorsque le danger est lié à une infirmité ou à un état pathologique du praticien, le Ministre d'État saisit immédiatement de sa décision, pour avis, une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté ministériel. Après avis de cette commission, le Ministre d'État prononce, le cas échéant, la suspension temporaire ou l'abrogation de l'autorisation. Il peut, dans les mêmes formes, mettre fin à tout moment à la mesure de suspension lorsque le danger a cessé.

Dans les autres cas, le Ministre d'État demande immédiatement au président du conseil de l'Ordre d'engager l'action disciplinaire conformément à l'article 32.

Article 7🔗

En cas de décès du chirurgien-dentiste titulaire, le Ministre d'État peut, après avis motivé du conseil de l'Ordre des chirurgiens­ dentistes, autoriser, dans les conditions visées aux chiffres 1 à 3 de l'article 2, le conjoint survivant ou les descendants, à leur demande, à faire assurer le fonctionnement du cabinet dentaire pendant une durée maximale d'une année par un chirurgien-dentiste.

Toutefois, lorsque lors du décès le conjoint de nationalité monégasque, un descendant de nationalité monégasque ou le conjoint de nationalité monégasque d'un descendant se trouve en cours d'études supérieures en vue d'obtenir un diplôme permettant l'exercice de la chirurgie dentaire, la prolongation est égale à la durée normale de ces études dans l'État où elles sont effectuées.

Le Ministre d'État peut, après avis motivé du conseil de l'Ordre, autoriser, dans les conditions fixées par l'article 2, un chirurgien-dentiste titulaire à faire assurer le fonctionnement de son cabinet dentaire, pendant une durée maximale de trois années, par un autre chirurgien-dentiste, lorsqu'il justifie du suivi d'une formation diplômante dans son domaine d'activité.

Article 8🔗

L'abrogation de l'autorisation, pour quelque cause que ce soit, du chirurgien-dentiste titulaire entraîne de plein droit la cessation d'activité des chirurgiens-dentistes qui le secondent, le remplacent ou assurent le fonctionnement du cabinet dentaire.

Article 9🔗

La cession d'un cabinet dentaire ne peut être réalisée qu'au bénéfice d'un chirurgien-dentiste autorisé à exercer son art à titre libéral conformément à l'article 3.

Section II : De l'exercice en qualité de chirurgien-dentiste opérateur🔗
Article 11🔗

Les chirurgiens-dentistes conseils exercent un rôle de contrôle et de prévention au sein des organismes de services sociaux.

Ils doivent satisfaire aux conditions visées aux chiffres 1 à 3 de l'article 2.

Ils sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables à la profession de chirurgien-dentiste et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Chapitre II : De l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes🔗

Article 12🔗

Pour exercer leur profession, les chirurgiens-dentistes autorisés conformément à l'article 2 sont tenus de s'inscrire au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au Ministre d'État, ainsi qu'au directeur de l'action sanitaire et sociale.

Article 13🔗

Le tableau est dressé et tenu à jour par le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et transmis, au début de chaque année, au Ministre d'État, ainsi qu'au directeur de l'action sanitaire et sociale qui est chargé de sa publication au Journal de Monaco.

Article 14🔗

Les praticiens munis à la fois de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de médecin et de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste peuvent se faire inscrire, à leur choix, à l'Ordre des médecins ou à l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Leur pratique doit se limiter exclusivement à la discipline choisie.

Article 15🔗

Le chirurgien-dentiste ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de chirurgien-dentiste dans un État membre ou partie, peut exécuter au sein d'un cabinet dentaire, de manière ponctuelle ou occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes monégasque.

L'intéressé doit satisfaire aux conditions visées aux chiffres 1 à 3 de l'article 2 et être inscrit à un Ordre des chirurgiens-dentistes ou enregistré auprès de l'autorité compétente dans l'État où il exerce légalement ses activités.

L'exécution des actes de sa profession est subordonnée à une autorisation préalable du directeur de l'action sanitaire et sociale délivrée au chirurgien-dentiste titulaire qui en fait la demande, après avis motivé du conseil de l'Ordre.

L'intéressé est tenu de respecter les règles professionnelles applicables dans la Principauté et est soumis à la juridiction disciplinaire de l'Ordre monégasque.

Titre II : De l'organisation de la profession de chirurgien-dentiste🔗

Chapitre I : De l'ordre des chirurgiens-dentistes🔗

Article 16🔗

Il est créé un Ordre des chirurgiens-dentistes, doté de la personnalité juridique, qui groupe obligatoirement tous les chirurgiens­ dentistes autorisés à exercer, lesquels sont répartis en deux collèges.

Le premier collège rassemble les chirurgiens-dentistes titulaires et le second les chirurgiens-dentistes opérateurs.

Article 17🔗

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes assure l'exécution des missions qui lui sont dévolues par la présente loi.

Il lui appartient :

  • 1) de veiller à l'observation des règles, devoirs et droits de la profession de chirurgien-dentiste, à la régularité de son exercice, ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de celle-ci ;

  • 2) de s'assurer du respect par les chirurgiens-dentistes de leur obligation de formation continue ;

  • 3) d'organiser, le cas échéant, toutes œuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit ;

  • 4) de délibérer sur toutes questions ou projets intéressant la profession qui lui sont soumis par le Ministre d'État ;

  • 5) de préparer le Code de déontologie professionnelle, qui doit être édicté par arrêté ministériel, et de s'assurer de son application ;

  • 6) d'établir le règlement intérieur de l'Ordre, qui doit être approuvé par arrêté ministériel, et de s'assurer de son application.

Lorsque le conseil de l'Ordre est consulté en application des lois et règlements, il peut être passé outre s'il refuse ou néglige de donner son avis dans le délai imparti.

Article 18🔗

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes comprend cinq membres autorisés à exercer leur art dans la Principauté depuis plus de cinq ans et dont quatre au moins sont de nationalité monégasque.

Quatre membres sont élus par le premier collège et un est élu par le second.

Les collèges procèdent à l'élection des membres du conseil de l'Ordre au scrutin secret et à la majorité des voix exprimées de leurs membres présents ou représentés, absolue au premier tour, relative au second ; le vote par correspondance est autorisé.

S'il est constaté, à l'issue du dépouillement, que les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, de nouvelles élections sont organisées dans les quinze jours.

La durée du mandat est fixée à trois années. Les membres sortants sont rééligibles.

Article 19🔗

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit, en son sein et parmi ses membres de nationalité monégasque, un président et un trésorier lors de sa première réunion, laquelle doit se tenir dans le mois suivant les élections, sur convocation du doyen d'âge.

En cas de démission ou de décès du président ou du trésorier, il est procédé, dans le mois, au sein du conseil, à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 20🔗

Après chacune des élections mentionnées aux articles 18 et 19, le procès-verbal de l'élection est notifié au Ministre d'État.

Article 21🔗

Nul, hormis ses membres, ne peut assister aux délibérations du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Le conseil peut toutefois se faire assister de tout expert ou sapiteur de son choix et d'un secrétaire administratif.

Article 22🔗

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la moitié de ses membres, au moins une fois par semestre.

Il ne peut délibérer que lorsque trois membres au moins assistent à la séance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 23🔗

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes exerce les attributions générales de l'Ordre énumérées à l'article 17.

Il autorise son président à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'Ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.

Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.

En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre.

Article 24🔗

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne peut remplir sa mission ou néglige de l'assurer malgré une mise en demeure du Ministre d'État, un arrêté ministériel motivé, pris après avis du Conseil d'État, peut prononcer sa dissolution et pourvoir à son remplacement par un conseil provisoire qui en remplit les fonctions.

Il en est de même s'il y a impossibilité de constituer le conseil.

Il doit être procédé à de nouvelles élections dans les trois mois suivants.

Article 25🔗

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes fixe le montant de la cotisation versée à l'Ordre par tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'Ordre.

Article 26🔗

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes peut reconnaître à un chirurgien-dentiste la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste.

Une ordonnance souveraine détermine :

  • 1) la liste des spécialités ;

  • 2) les conditions dans lesquelles un chirurgien-dentiste peut être reconnu comme chirurgien-dentiste spécialiste ;

  • 3) la composition et les modalités de fonctionnement de la commission devant laquelle un recours de la décision du conseil peut être porté.

Article 27🔗

Lorsqu'une plainte est portée devant le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, il en accuse réception à l'auteur, en informe le chirurgien-dentiste mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en vue d'une médiation.

En cas d'échec de la médiation, le président saisit dans les huit jours la chambre de discipline mentionnée à l'article 29.

En cas de carence du président, le Ministre d'État peut, sur demande de l'auteur de la plainte, saisir directement la chambre de discipline.

Chapitre II : De la discipline de la profession🔗

Article 28🔗

Les manquements à l'honneur, à la moralité, aux devoirs ou aux règles de la profession exposent les membres de l'Ordre des chirurgiens­ dentistes et les chirurgiens-dentistes conseils à l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

  • 1) l'avertissement ; cette sanction comporte la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant une durée de trois ans ;

  • 2) le blâme ; cette sanction comporte la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant une durée de six ans ;

  • 3) la suspension, pendant une durée maximale de cinq années, de l'autorisation d'exercer ou de sa fonction de chirurgien-dentiste conseil mentionnée à l'article 11 ; cette sanction comporte la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre à titre définitif ;

  • 4) l'abrogation définitive de l'autorisation d'exercer qui entraîne de plein droit la radiation du tableau de l'Ordre ou, pour le chirurgien­ dentiste conseil, la cessation définitive de sa fonction mentionnée à l'article 11.

Article 29🔗

Les sanctions disciplinaires sont prononcées dans les conditions suivantes :

  • 1) l'avertissement et le blâme sont infligés par une chambre de discipline composée :

    • d'un magistrat qui la préside, désigné par le président du tribunal de première instance, à la demande du directeur des services judiciaires saisi par le Ministre d'État ;

    • des membres du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à l'exclusion de son président ;

  • 2) les autres sanctions sont prononcées par arrêté ministériel pris sur proposition de la chambre de discipline.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 30🔗

La chambre de discipline peut s'adjoindre, avec voix consultative :

  • 1) le médecin-inspecteur de santé publique ;

  • 2) un chirurgien-dentiste conseil ;

  • 3) ou toute autre personne choisie en raison de ses compétences.

Article 31🔗

Dans le mois de leur notification, les décisions rendues par la chambre de discipline ou sur sa proposition peuvent être portées devant une chambre supérieure de discipline composée de sept membres, savoir :

  • 1) un magistrat qui la préside désigné par le premier président de la cour d'appel, à la demande du directeur des services judiciaires saisi par le Ministre d'État ;

  • 2) trois assesseurs désignés par le Ministre d'État parmi les membres de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

  • 3) trois assesseurs désignés par le conseil de l'Ordre parmi les membres de l'Ordre.

Les assesseurs ne peuvent être désignés parmi les membres du conseil de l'Ordre.

Le recours porté devant la chambre supérieure de discipline est suspensif.

La chambre supérieure de discipline peut, selon le cas, rejeter le recours, réformer la décision infligeant un avertissement ou un blâme, ou proposer, s'il y a lieu, de modifier la décision administrative prononçant une des sanctions énumérées aux chiffres 3 et 4 de l'article 28.

Article 32🔗

Sous réserve du cas prévu par le troisième alinéa de l'article 27, l'action disciplinaire est engagée par le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, agissant :

  • 1) soit d'office ;

  • 2) soit à la demande du Ministre d'État ou du procureur général dans le délai imparti ;

  • 3) soit sur plainte écrite conformément à l'article 27.

Le comparant peut se faire assister par un confrère, un avocat­ défenseur ou un avocat de son choix.

Les règles de la procédure disciplinaire sont fixées par ordonnance souveraine.

Article 33🔗

Les chirurgiens-dentistes conseils mentionnés à l'article 11 ne peuvent être traduits devant la chambre de discipline, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, que par le Ministre d'État ou le procureur général.

Article 34🔗

L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :

  • 1) ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant une juridiction pénale ;

  • 2) ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou quasi-délit ;

  • 3) ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le chirurgien-dentiste conseil mentionné à l'article 11 ;

  • 4) ni aux instances qui peuvent être engagées contre les chirurgiens­ dentistes en raison des actes qui leur seraient reprochés dans l'exercice de leur profession.

Article 35🔗

Sous réserve de toute disposition législative contraire, les membres de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 308 du Code pénal.

Ils en sont toutefois déliés dans la mesure de ce qui est nécessaire à assurer leur défense dans le cadre d'une action disciplinaire.

Titre III : Des règles d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste🔗

Chapitre I : Des obligations🔗

Article 36🔗

Les chirurgiens-dentistes doivent exercer personnellement leur profession.

Article 37🔗

Les chirurgiens-dentistes sont tenus d'observer les dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur profession, ainsi que le règlement intérieur de l'Ordre des chirurgiens-dentistes mentionné à l'article 17.

Article 38🔗

Tout chirurgien-dentiste exerçant son activité à titre libéral, ainsi que ceux qui interviennent dans son cabinet dentaire, sont tenus de souscrire un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle. Une copie de ce contrat est transmise au conseil de l'Ordre des chirurgiens­ dentistes.

Article 39🔗

Les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sont tenus de satisfaire à l'obligation de formation continue odontologique.

La formation continue a pour objectifs le perfectionnement des connaissances ainsi que l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Article 40🔗

Les chirurgiens-dentistes en exercice communiquent au conseil de l'Ordre une copie des contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession, ainsi qu'une copie des contrats ou avenants leur assurant l'usage du matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession lorsqu'ils n'en sont pas propriétaires.

Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.

Les projets de ces contrats et avenants peuvent être soumis par les chirurgiens-dentistes au conseil de l'Ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

Article 41🔗

La communication prévue à l'article 40 est faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant.

Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée sont passés par écrit.

Ces contrats et avenants sont tenus à la disposition du Ministre d'État par le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 42🔗

Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au chirurgien-dentiste, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article 28.

Il en est de même en cas de communication mensongère.

Article 43🔗

Les chirurgiens-dentistes qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits.

Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa précédent constituent une faute disciplinaire exposant son auteur à l'une des sanctions prévues à l'article 28.

Chapitre II : Des interdictions🔗

Article 44🔗

Il est interdit d'exercer l'art dentaire sous un pseudonyme.

Article 45🔗

Les chirurgiens-dentistes ne peuvent donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.

Article 46🔗

Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un chirurgien-dentiste.

Article 47🔗

Est interdit le fait, pour les chirurgiens-dentistes, de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments ou autres dispositifs médicaux de quelque nature qu'ils soient.

Article 48🔗

Est interdit le fait, pour tout chirurgien-dentiste, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par une entreprise assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

Est également interdit le fait, pour cette entreprise, de proposer ou de procurer ces avantages.

Article 49🔗

L'article précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par une convention passée entre un chirurgien-dentiste et une entreprise, dès lors que :

  • 1) cette convention a pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique ;

  • 2) elle est, avant sa mise en application, soumise pour avis au conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

  • 3) elle est notifiée, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé, au responsable de l'établissement ;

  • 4) les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.

Article 50🔗

L'article 48 ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsque cette hospitalité :

  • 1) est prévue par une convention, passée entre une entreprise et un chirurgien-dentiste, soumise pour avis au conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes avant sa mise en application ;

  • 2) reste accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.

Article 51🔗

Une copie de la convention mentionnée à l'article 49 ou 50 est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, pour avis, au conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes par l'entreprise. À défaut de réponse du conseil dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, l'avis est réputé favorable. L'avis défavorable doit être motivé et transmis, par l'entreprise, au chirurgien-dentiste avant l'éventuelle mise en application de la convention.

Lorsque le conseil souhaite avoir connaissance de documents ou de renseignements complémentaires, il le notifie sans délai à l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à réception de ceux­ ci.

Les dispositions des articles 48 à 50 ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail, ni interdire le financement des actions de formation médicale continue.

Titre IV : Des sanctions administratives et pénales🔗

Chapitre I : Des sanctions administratives🔗

Article 52🔗

Les autorisations mentionnées aux articles 2, 4, 7 et 15 peuvent être suspendues dans leurs effets ou abrogées par l'autorité compétente, notamment :

  • 1) si, dans l'exercice de son activité autorisée, le chirurgien-dentiste a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;

  • 2) si les activités exercées par le chirurgien-dentiste ne respectent pas les limites de l'autorisation ;

  • 3) si le chirurgien-dentiste est resté, sans motif légitime, plus d'une année sans exercer ;

  • 4) si le chirurgien-dentiste ne dispose plus de locaux adaptés à l'exercice de ses activités ;

  • 5) s'il advient que le chirurgien-dentiste ne présente plus toutes les garanties de moralité ;

  • 6) dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6 ;

  • 7) si, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, le chirurgien-dentiste a admis que soient exercées ou domiciliées dans ses locaux des activités non autorisées ou les a sciemment laissées s'exercer ou y être domiciliées.

Chapitre II : Des sanctions pénales🔗

Article 53🔗

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal :

  • 1) toute personne qui, ne remplissant pas les conditions requises visées aux articles 2, 3, 4, 7, 10, à l'alinéa premier de l'article 12 et aux articles 14 et 15, prend part, même occasionnellement, à la pratique de l'art dentaire ;

  • 2) tout chirurgien-dentiste qui continue à exercer malgré une mesure de suspension ou d'interdiction.

Article 54🔗

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal le chirurgien-dentiste qui exerce l'art dentaire sous un pseudonyme.

En cas de récidive, il encourt un emprisonnement de six mois et l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Article 55🔗

L'usage sans droit de la qualité de chirurgien-dentiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de la profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 204 du Code pénal.

Article 56🔗

Est punie de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal toute personne qui, ne remplissant pas les conditions visées à l'article 2, reçoit, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un chirurgien-dentiste.

En cas de récidive, elle encourt un emprisonnement de six mois et l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Article 57🔗

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal le chirurgien-dentiste qui donne des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'il prescrit ou qu'il utilise.

En cas de récidive, il encourt un emprisonnement de six mois et l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Article 58🔗

Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal :

  • 1) le chirurgien-dentiste qui reçoit des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

  • 2) les entreprises citées au chiffre 1 qui proposent ou procurent ces avantages aux chirurgiens-dentistes.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux avantages mentionnés aux articles 49 et 50.

Article 59🔗

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal le chirurgien-dentiste qui reçoit, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments ou autres dispositifs médicaux de quelque nature qu'ils soient.

En cas de récidive, il encourt un emprisonnement de six mois et l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Article 60🔗

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal le fait de constituer ou de faire fonctionner une société dont le but manifeste est la recherche des intérêts ou ristournes définis à l'article 59, et revenant aux individus eux-mêmes ou au groupe constitué à cet effet, ainsi que l'exercice pour le même objet de la profession de chirurgien-dentiste.

En cas de récidive, l'auteur encourt un emprisonnement de six mois et l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Article 61🔗

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal quiconque contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 41.

Titre V : Dispositions finales🔗

Article 62🔗

Le droit d'exercer l'art dentaire est maintenu à tout chirurgien­ dentiste exerçant régulièrement, en vertu des dispositions légales antérieures, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 63🔗

Au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout chirurgien­ dentiste régulièrement inscrit au tableau du Collège des chirurgiens­ dentistes, en vertu des dispositions légales antérieures, est de plein droit inscrit au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 64🔗

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est substitué au conseil du Collège des chirurgiens-dentistes dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

Article 65🔗

Les membres du conseil du Collège des chirurgiens-dentistes, en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent en fonction en tant que membres du conseil de l'Ordre des chirurgiens­ dentistes jusqu'à l'élection de ce dernier.

Durant ce temps, la présidence du conseil de l'Ordre est assurée par celui de ses membres qui avait la qualité de président du conseil du Collège. La fonction de trésorier est assurée par celui qui en avait la charge.

L'élection mentionnée au premier alinéa doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 66🔗

Sont abrogées la loi n° 249 du 24 juillet 1938 portant réglementation de l'exercice de l'art dentaire dans la Principauté ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

  • Consulter le PDF