Projet de loi n° 860 portant Code de l'Environnement
Exposé des motifs🔗
La préservation et la mise en valeur de l'environnement constituent une préoccupation ancienne et constante dans la Principauté où elles ont fait l'objet d'une attention particulière dès le début du XIXème siècle.
Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, en décidant de poursuivre l'oeuvre entreprise par son père le Prince Rainier III, met ainsi en pratique son engagement particulièrement exemplaire en faveur, non seulement de la protection de l'environnement au sens traditionnel du terme, mais de manière plus générale en faveur de la survie des espèces et de la planète menacée par le changement climatique.
Le projet de Code de l'environnement se veut à la fois inscrit dans la tradition monégasque de protection de l'environnement voulue par les Princes Souverains, dans le respect des conventions internationales signées par la Principauté, mais également dans une volonté d'exemplarité permettant tant à la population qu'au patrimoine monégasques de disposer d'un outil juridique ambitieux, dynamique et équilibré. La tradition monégasque de protection de l'environnement s'explique tant par la situation géographique très particulière de Monaco, du fait de sa localisation en bordure littorale et de l'importance de son bassin versant, que par l'existence d'un patrimoine naturel important malgré l'exiguïté de son territoire et son caractère particulièrement urbain.
La sauvegarde de la faune, de la flore et de leurs habitats a fait partie dès le début du XIXème siècle d'actions réglementaires entreprises par les Souverains successifs.
Ainsi, le Prince Honoré V édicta une ordonnance sur la protection des forêts ; le Prince Louis II fut l'auteur de dispositions sur les pollutions industrielles et les nuisances sonores ; et surtout le Prince Albert Ier qui, lors du congrès de Monaco de 1920, prônait déjà un développement touristique maritime et alpin au bénéfice « de nos descendants lointains » et fit adopter des textes pour lutter contre les pollutions.
Mais c'est sous l'impulsion du Prince Rainier III qu'une véritable politique de l'environnement est mise en place : création en 1991 d'un Office Monégasque de l'Environnement et d'un service du contrôle technique et de protection de l'environnement ; relayés en 1992 par l'instauration d'une Commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publiques et d'un service entièrement dédié à l'environnement dans ses dimensions nationale et internationale, lequel a été fusionné avec le Service de l'urbanisme pour devenir la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction en 1998.
En 2005, l'inscription de l'environnement au sein du Département de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, destinée à mieux prendre en compte l'environnement dans les projets de construction, donne à l'environnement de véritables moyens d'expression.
Sous la compétence de ce Département associant ainsi les notions d'environnement et de développement durable, la mise en exergue de la question environnementale et de l'importance accordée, dans la Principauté, aux thèmes de la protection et de la mise en valeur de l'environnement a été renforcée avec la création en janvier 2008 de la Direction de l'environnement, une direction transversale entièrement vouée à cette mission.
Toujours dans une perspective historique, il convient également de souligner l'importance toute particulière accordée à la protection de l'environnement en termes de réglementation. En effet, un certain nombre de règles juridiques nationales anciennes relatives aux problèmes environnementaux sont toujours en vigueur :
en 1867, des dispositions relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont adoptées ;
en 1892, une ordonnance fixe le régime des sources d'eau potable et instaure la notion de périmètre de protection en la matière ;
en 1930, des arrêtés municipaux édictent des mesures de lutte contre les nuisances sonores ;
en 1938, un arrêté ministériel tend à la suppression des fumées industrielles ;
en 1967, une loi vise à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique ;
en avril 1974 est promulguée la loi concernant la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air.
En sus de l'Accord RAMOGE sur la protection des eaux du littoral méditerranéen, signé le 10 mai 1976 entre la France, l'Italie et la Principauté, à l'origine duquel se trouve le Prince Rainier III, un Code de la mer intégrant les nombreuses dispositions concernant la protection de l'environnement marin a été adopté le 27 mars 1998.
Et c'est fort des actions menées par Ses prédécesseurs que le Prince Souverain déclare dans Son discours d'avènement du 12 juillet 2005 : « Je m'inscris dans une tradition marquée par mes ancêtres qui l'ont illustrée de nombreuses façons : création du Musée océanographique, du Musée d'anthropologie préhistorique ou encore du Jardin Exotique, promotion du droit maritime, notamment au travers de l'accord RAMOGE, cher à Mon Père, pour la protection du milieu marin. »
Et le Prince de poursuivre en précisant : « Cette volonté collective de préserver l'environnement devra être l'un des apports de notre pays à la communauté internationale. Je souhaite, bien sûr, que notre compétence dans ce domaine profite à tous au travers de divers projets de coopération avec d'autres pays, dont ceux de la zone méditerranéenne. Il faut que Monaco soit un pays modèle, respectueux de la nature. Peu de Ville-Etat peuvent déjà s'enorgueillir de disposer de 20% de leur territoire sous forme de jardins et de parcs », ajoutant que « la nature a également besoin des hommes ».
Ainsi, le présent projet de Code de l'environnement, initié par le Prince Rainier III et parachevé par le Prince Souverain, trouve-t-il son origine dans une politique menée depuis près de deux siècles.
Le projet de code traduit également en droit positif monégasque les engagements pris par la Principauté en application des conventions internationales qu'elle a signées dans le domaine de l'environnement. Il permet surtout de donner sa pleine effectivité au Protocole de Kyoto à la Convention Cadre sur les Changements Climatiques, adopté le 11 décembre 1997 et rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 518 du 19 mai 2006.
En effet, la nécessité de rassembler, d'actualiser et de refondre dans un souci de cohérence, la réglementation existante et la mise en application de ces règles juridiques, implique de traduire en droit interne les grands principes dégagés par ces conventions internationales qui traitent du développement durable en général, de la protection des ressources naturelles, ou de la lutte contre le changement climatique ainsi que de l'adaptation inévitable des sociétés modernes à ses effets.
La Principauté ne pouvait d'autant moins rester à l'écart de ce très vaste mouvement que le Prince Souverain n'a cessé, depuis sa prise de fonctions, d'affirmer la priorité qu'Il entendait donner à la protection de la planète.
Ainsi, lors de la session d'ouverture du Programme des Nations Unies pour l'Environnement le 20 février 2008, le Prince s'exprimait ainsi :
« La crise environnementale est mondiale. L'Humanité est entrée dans une époque où les destins des peuples sont indissociablement liés. Nous devons mettre au point des politiques efficaces et mener des actions exemplaires pour protéger les ressources écologiques irremplaçables dont nous sommes dépositaires. Conscients aussi de notre responsabilité vis-à-vis des générations futures, il est nécessaire d'agir aujourd'hui pour offrir davantage de certitudes en matière de choix d'investissements tout en privilégiant les améliorations technologiques.
« Nous devons entrer dans l'âge de l'innovation et de la créativité, les scientifiques du Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'évolution des climats le martèlent : la hausse des températures, la surexploitation des milieux naturels, l'élévation du niveau des mers et des océans, mettront en grand danger la nature mais aussi l'Humanité […]
« Certains experts soutiennent de manière convaincante que le réchauffement de la Planète est un facteur d'évolution des politiques publiques comme privées de la même ampleur et de la même importance que la globalisation des marchés ou des changements démographiques. […]
« Même si les évolutions climatiques sont désormais inéluctables il est indispensable, pour en limiter la portée, que nos économies se réforment profondément et s'engagent vers une réduction des émissions carbonées comme les scientifiques nous le recommandent ».
C'est dans cette perspective que se situe le projet de Code de l'environnement. Sa rédaction a été guidée par le souci de formuler, de manière aussi simple et précise que possible, les grands principes généraux rendus indispensables du fait des engagements internationaux pris par la Principauté tout en restant fidèle à la tradition légistique monégasque.
A ce titre, le projet évite, de manière générale, d'édicter sans précaution des dispositions non normatives lesquelles, dans le pays voisin entre autres, ont été dénoncées comme l'une des causes de la dégradation de la qualité de la loi, au terme de travaux convergents d'éminentes institutions publiques et d'une abondante doctrine. A cet égard, il n'est pas vain de rappeler que le Conseil Constitutionnel, dans le sillage de ces travaux, a jugé, en 2005, que les principes d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi supposent des formules suffisamment précises et non équivoques. Ont ainsi été censurées des dispositions non normatives, ce aux fins expresses de prémunir les sujets de droit contre les risques d'interprétations incertaines, voire arbitraires, en soulignant qu'elles aboutissent, pour le législateur, à transférer à d'autres autorités la prérogative de juridiction qui lui est propre.
Cette position est partagée par le Gouvernement Princier, lequel a eu l'occasion de la mettre en oeuvre lors des travaux préparatoires du texte devenu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation, étant en outre rappelé l'attachement du Prince Souverain à la qualité de la loi, explicitement affirmé lors de Son allocution solennelle devant le Conseil National le 23 juin 2006.
C'est pourquoi le projet de Code de l'environnement n'affirme de grands principes généraux qu'en prévoyant leur mode d'intégration à l'ordre juridique.
De même, si le texte énonce des obligations qui ne sont pas directement et immédiatement assorties d'une sanction, notamment en imposant à divers sujets de droit de veiller à ou de s'abstenir de telle ou telle action, l'inertie du débiteur de l'obligation entraînera sa responsabilité suivant, selon les cas, les règles du droit privé ou du droit public et dans les conditions qu'elles déterminent.
Le contenu substantiel du projet de code se répartit en quatre volets thématiques et deux volets généraux qui correspondent très précisément aux grands chapitres traités par les différentes conventions internationales auxquelles la Principauté a adhéré :
celles qui concernent la nature et la protection des ressources, faune et flore, zones humides, faune sauvage et milieu naturel et bien évidemment diversité biologique. Elles imposent notamment une évaluation des impacts, des inventaires, une stratégie de gestion durable des milieux, des obligations de reconstitution et de régénération des espèces et des politiques de prévention.
celles qui concernent la lutte contre les pollutions : pollution atmosphérique, protection de la couche d'ozone, contrôle des déchets dangereux, polluants organiques persistants, accidents industriels. Ces conventions, en particulier celles d'Helsinski du 17 mars 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels et de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants imposent des politiques d'information du public et de prévention par l'élaboration de réglementations et de plans d'urgence et de réduction des rejets.
celles qui concernent la lutte contre les changements climatiques avec toutes les conséquences qui s'y attachent dont, principalement, la Convention Cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997. Ce dernier prévoit notamment toute une série de politiques et de mécanismes pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
et enfin, s'agissant de l'organisation de l'espace, la Convention alpine du 7 novembre 1991 et ses différents protocoles qui appliquent les principes de précaution, pollueur-payeur et de coopération, aux politiques publiques, en particulier en matière d'aménagement du territoire, de tourisme ou de transport.
S'agissant des volets généraux, ils concernent, d'une part, les principes fondamentaux qu'affirme le projet de code, et d'autre part, les règles de responsabilité.
Le développement durable ne peut être mis en place sans que chaque acteur, administré, entreprise, responsable, contribue dans sa sphère d'intervention et de compétence, à la préservation des ressources qui servent de support à la qualité de la vie et au développement de la Principauté.
La question des droits fondamentaux dans le domaine environnemental est essentielle, car elle règle l'équilibre entre les droits et les devoirs de chacun permettant aux personnes physiques comme aux personnes morales de pouvoir assumer la responsabilité qui est la leur.
Ils ont été définis en fonction, d'une part, des principes auxquels la Principauté a souscrit dans les conventions internationales, et, d'autre part, de l'interprétation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme faite par la Cour de Strasbourg.
En effet, la Principauté a adhéré au Conseil de l'Europe le 5 octobre 2004 ainsi qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est également Partie à d'autres textes de cette organisation.
C'est la raison pour laquelle le projet de code, tout en s'inscrivant dans l'esprit de la tradition monégasque, s'inspire de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
De fait, les préoccupations environnementales sont actuellement prises en considération par la Cour mais de façon indirecte, en usant des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme qui ne sont pas spécifiques : l'article 2 (droit à la vie), l'article 8 (protection de la vie privée et familiale, et du domicile), ou encore l'article 10 (liberté d'expression/liberté d'information).
Même si la protection ainsi assurée par la Cour de Strasbourg est indirecte et ne garantit pas spécifiquement et intrinsèquement l'environnement, cette jurisprudence et les principes qu'elle recèle sont une source expresse d'inspiration du présent projet de code.
Il en va en particulier ainsi de l'accès à l'information du public qui résulte également de l'obligation créée par la Convention d'Helsinki de 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels, d'informer le public dans les zones susceptibles d'être touchées par un accident industriel et de permettre au public dans de telles zones de participer aux procédures pertinentes, ou encore l'obligation d'information envers les Etats et le public imposée par la Convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants.
Ces différents principes constituent un corpus général que le projet de code choisit d'expliciter dans le Livre Ier en y ajoutant les principes qui organisent la responsabilité et la réparation des dommages causés à l'environnement détaillés dans le dernier livre du projet de code consacré à ce thème.
Le projet reconnaît de surcroît le principe pollueur-payeur comme le principe fondamental de responsabilité en matière environnementale, conformément aux accords internationaux auxquels la Principauté est Partie, qui ont expressément proclamé ce principe et principalement la Convention alpine de 1991.
De plus, le texte érige la délinquance écologique en infraction autonome résultant du dommage causé aux milieux, sous certaines conditions, et accepte en toute logique le principe de la réparation du préjudice écologique.
En effet, la nouvelle nécessité dans laquelle se trouvent les femmes et les hommes du XXIème siècle de devoir protéger leurs ressources, ce qui est le cas de Monaco, conduit à des exigences plus grandes en terme de responsabilité et en terme de réparation.
Ainsi, le projet de Code monégasque de l'environnement s'inscrit dans la fidélité aux engagements internationaux contractés mais également constitue un texte exemplaire correspondant à l'esprit de tradition et de modernité qui est celui de la Principauté.
Son champ d'application est large tout en tenant compte des domaines déjà traités par le Code de la mer, dotant ainsi Monaco de deux outils juridiques complémentaires pour une protection efficace de l'environnement dans ses dimensions marines et terrestres. En ce qui concerne l'espace terrestre, le projet de Code de l'environnement fixe les principes directeurs qui devront désormais régir le droit de l'urbanisme et de la construction et ajoute des règles propres à l'efficacité énergétique des bâtiments. Plus généralement, les préoccupations liées à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique inspireront les dispositions propres à de nombreux autres domaines parmi lesquels la santé et l'aménagement du territoire.
Le présent projet ne peut prétendre à l'exhaustivité mais permet d'intégrer à notre ordre juridique national les caractéristiques spécifiques du droit de l'environnement, au premier chef sa nature transversale qui fait également sa complexité.
Il regroupe des thèmes liés à l'environnement concernant Monaco : diversité biologique, protection des milieux (air, eau), lutte contre les pollutions et les nuisances et améliorations de la qualité de la vie et de l'environnement humain. A ce dernier titre, il vise la protection, la mise en valeur, la remise en état et la gestion de ce patrimoine pour satisfaire, tout en reconnaissant sa valeur intrinsèque, les besoins de développement économique et social ainsi que la promotion de la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Force est en outre de signaler que le projet de code pose les règles générales qui vont servir de guide à l'action réglementaire dans l'adoption de textes d'application propres à mettre en oeuvre des principes sous-jacents tels ceux de sensibilisation, de précaution, d'action préventive ou de correction par priorité à la source et de pollueur-payeur.
De même, il constitue une déclinaison du pouvoir de police général détenu par le Ministre d'Etat en vertu de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale. A l'instar par exemple du Code de la route, le présent projet adapte cette prérogative ministérielle à un domaine particulier, s'agissant en l'occurrence de répondre aux défis contemporains que pose la matière environnementale. Il favorise par conséquent un exercice plus efficace du pouvoir de police administrative au service des Monégasques et de tous ceux qui vivent, travaillent ou se trouvent à Monaco.
Ces deux dernières considérations confèrent du reste au projet de code la nature d'une loi-cadre, savoir un texte législatif qui nécessitera impérativement des mesures réglementaires et individuelles d'application,
afin d'atteindre pleinement les objectifs qui lui sont affectés par le Législateur. De ce point de vue, la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire constitue un précédent notable.
Quant à sa structure, le projet de Code de l'environnement est divisé en trois parties, la loi, les ordonnances souveraines et les arrêtés ministériels.
La partie législative, objet exclusif du présent projet, ayant, comme indiqué ci-dessus, la nature d'une loi-cadre, il est naturellement fait renvoi à des ordonnances souveraines ou à des arrêtés ministériels pour en préciser les modalités concrètes d'application. Le dispositif ainsi élaboré constituera l'instrument privilégié d'une politique globale de mies en valeur et de protection de l'environnement et de promotion du développement durable dans la Principauté.
Concrètement, le présent projet comprend cinq livres divisés chacun en titres et chapitres :
dispositions communes ;
énergie ;
protection de la nature et des milieux ;
pollutions, risques et nuisances ;
responsabilités et sanctions.
Ces livres correspondent très précisément aux grandes orientations définies ci-dessus à savoir les principes généraux et la responsabilité traités dans les Livres I et V, les questions énergétiques et climatiques, de protection de la nature et des milieux, de pollutions et d'aménagement, traitées dans les Livres II, III et IV.
Le procédé de numérotation reprend celui initié par le Code de la mer. Chaque article est identifié par un premier groupe de trois chiffres, le premier chiffre indique le livre, le second le titre et le troisième le chapitre.
Le second groupe comporte plusieurs chiffres de la numérotation de l'article à l'intérieur du chapitre. La suite des chiffres est précédée de la lettre L, O ou A qui permet de se référer à la partie du projet de code où l'article a sa place.
Ce procédé de numérotation est extrêmement souple à l'usage car il offre, entre autres avantages, celui de permettre d'incorporer facilement des modifications à un texte existant sans en bouleverser l'ordonnancement.
Le présent projet comporte l'abrogation de certains textes de nature législatives toujours en vigueur relatifs à l'environnement dont la teneur est reprise par le dispositif qui intègre également les dispositions anciennes qui méritaient d'être conservées.
En conclusion de cette introduction à l'exposé des motifs du projet de Code monégasque de l'environnement, il peut sans hésitation être affirmé que ce texte répond au vœu qu'exprimait le Prince Rainier III, lors du sommet de Rio de 1992, ainsi : « Sachons trouver la force morale et politique d'appliquer les remèdes prescrits afin de sauver l'essentiel. A nous, Chefs d'Etats, de saisir collectivement cette chance – peut-être l'une des dernières – de redresser durablement le cap de notre planète bleue, et de permettre ainsi à nos enfants et aux générations futures d'évoluer dans un monde plus équitable et plus sain ».
Cette volonté ayant été réaffirmée et amplifiée par le Prince Souverain, notamment dans Son discours d'Avénement du 12 juillet 2005 en ces termes : « […] je suis, vous le savez, un ardent défenseur de l'environnement […]. Depuis longtemps, j'ai rêvé d'un pays qui fonctionnerait
comme un modèle dans toutes ses dimensions. Un pays producteur de modèles : le modèle de vie, le modèle de développement, le modèle de bien-être, le modèle de paix […]
« J'ai donc la conviction que Monaco peut devenir à sa manière une grande puissance, une combinaison entre une vision du monde tournée vers le progrès et le bien-être et la mise en oeuvre d'activités de protection de l'environnement, de lutte pour la paix, de respect de la justice, de développement durable, de la défense des défavorisés, de la mise en oeuvre d'actions pour un monde plus juste, plus harmonieux »,
le projet de code constitue hic et nunc le passage à l'acte mettant en oeuvre, sur le terrain législatif, les options si clairement définies et ce, dans la fidélité à la tradition humaniste initiée par le Prince savant.
Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le présent projet de loi appelle en outre les commentaires particuliers ci-après.
Livre I - Dispositions communes🔗
Ce Livre I est particulièrement important dans la mesure où il détermine les grands principes du droit de l'environnement et reconnaît un droit à l'information du public.
Il intègre les dispositions communes ainsi que les règles relatives aux institutions plus précisément chargées de l'environnement.
Il comporte sept titres :
les définitions ;
les principes généraux ;
l'information et la sensibilisation du public ;
l'évaluation environnementale ;
le Conseil de l'environnement ;
les normes ;
les mesures d'ordre technique et financier.
Ces différents titres sont précédés d'une disposition générale concernant le champ d'application du projet de code.
En effet, le Livre I porte en introduction sous l'article L.100-1 une très large définition des objectifs du Code de l'environnement à savoir non seulement une gestion durable de l'environnement mais également la lutte contre le changement climatique, la préservation de la santé humaine, de la biodiversité, l'amélioration des conditions et du cadre de vie des générations présentes et futures. C'est donc un Code de l'environnement à vocation généraliste intégrant une vision de développement durable au sens large du terme.
Cependant, l'option a été retenue de ne pas intégrer le Code de la mer dans le projet de Code de l'environnement. C'est la raison pour laquelle l'article L.100-1 dans son deuxième alinéa précise que les dispositions du projet de code s'appliquent sans préjudice de celles du Code de la mer.
Par ailleurs, le projet de Code de l'environnement traduit en droit positif les engagements pris par la Principauté dans le domaine de l'environnement.
Titre I - Définitions🔗
L'article L.110-1 précise les définitions des termes utilisés dans le projet de code.
Il a en effet paru utile que le projet de code permette à chacun de disposer d'une définition claire des termes utilisés à l'instar de la rédaction des conventions internationales.
L'objectif retenu a été celui de l'exhaustivité et de la protection la meilleure.
Ces définitions générales sont complétées, le cas échéant, en fonction de certains titres ou livres par des définitions des termes plus techniques concernant les activités ou domaines traités.
Titre II - Principes généraux🔗
Ce Titre II est au cœur du projet de Code de l'environnement dans la mesure où il introduit en droit monégasque les principes
fondamentaux du droit de l'environnement résultant des instruments internationaux et européens rappelés ci-dessus.
Les articles L.120-1 à L.120-7 précisent en effet les principes généraux reconnus par le projet de Code de l'environnement et concernant tant les droits individuels que les principes d'actions publiques.
L'article L.120-1 est un article très novateur puisqu'il reconnaît, comme l'ont déjà fait un certain nombre de textes en Europe et dans le monde, un droit à vivre dans un environnement sain, équilibré et respectueux de la santé et de la biodiversité.
Dans le contexte de notre temps, le droit à l'intégrité de la personne et à une vie familiale normale ne peut en effet se concevoir, c'est une évidence, dans un environnement dégradé.
Les articles L.120-2, L.120-3 et L.120-4 reconnaissent les principes fondamentaux de l'action publique, à savoir la prévention, la précaution et la correction à la source, lesquels font l'objet d'une définition précise.
L'article L.120-5 reconnaît le principe pollueur-payeur et y intègre, d'une part, les frais de prévention, de lutte contre la pollution, mais également les dommages causés à l'environnement. Ce principe général fait l'objet de diverses dispositions d'application dans le Livre V du présent projet de code consacré à la responsabilité et à l'étendue des dommages.
Enfin, l'article L.120-6 rappelle le principe d'intégration dans les politiques publiques que traduit très directement le projet de Code de l'environnement puisque les politiques d'urbanisme, d'aménagement du territoire ou des transports sont concernées par le projet de Code de l'environnement précisément au nom du principe d'intégration.
Cette disposition est très novatrice et traduit précisément l'esprit du projet de code de donner un caractère concret à la politique de développement durable qui est celle qui l'inspire. Elle traduit également les nombreux engagements pris par la Principauté dans le cadre des différents protocoles de la Convention alpine de 1991, qu'il s'agisse des transports, de l'aménagement du territoire, des sols ou du tourisme.
La transversalité dans les politiques publiques, c'est-à-dire la capacité d'y intégrer les préoccupations climatiques, celles liées à la protection des ressources, à l'efficacité énergétique, à la santé humaine, et à la lutte contre les pollutions est précisément l'une des conditions de l'effectivité et du dynamisme du droit de l'environnement.
L'article L.120-7 complète utilement ce dispositif aux fins d'éviter l'écueil, signalé ci-avant, de la non-normativité. A cette fin, il prescrit que les principes généraux, objet du présent titre, trouvent exclusivement à s'appliquer au travers des dispositions ultérieures du code, qu'elles soient législatives ou réglementaires, confirmant au passage la nature de loi-cadre du projet.
Titre III - Information et sensibilisation du public🔗
Le Titre III est divisé lui-même en deux chapitres, l'un concernant l'information, l'autre la sensibilisation à l'environnement.
Chapitre I - Information du public🔗
Le droit à l'information en matière d'environnement figure expressément dans le projet de code puisqu'il est rendu obligatoire du fait des engagements internationaux de la Principauté. L'accès à l'information doit s'effectuer en fonction de la tradition monégasque.
C'est la raison pour laquelle l'article L.131-1 en reconnaît le principe.
L'article L.131-2 précise les données qui sont diffusées spontanément par l'Etat sur l'état et l'évolution de l'environnement.
L'article L.131-3 est dans la logique des dispositions prévues à l'article L.120-7. Il a pour objet de renvoyer à une ordonnance souveraine le soin de définir les conditions dans lesquelles le droit à l'information du public s'exerce qu'il s'agisse du titulaire de ces droits, de l'étendue de ces droits, ou des procédures à utiliser.
Chapitre II - Sensibilisation à l'environnement🔗
Le Chapitre II concerne la sensibilisation à l'environnement, en détermine les acteurs et le contenu. Il prévoit la possibilité pour le Ministre d'Etat de consulter le Conseil de l'environnement sur toute action d'information ou de sensibilisation.
Titre IV - Évaluation environnementale🔗
Le Titre IV qui concerne l'évaluation environnementale, est divisé en deux chapitres, le premier traitant des études d'incidence, le second des audits environnementaux.
Chapitre I - Etudes des incidences sur l'environnement🔗
La notion d'étude des incidences sur l'environnement, ou d'étude d'impact, implique que soient analysés les effets sur l'environnement d'un projet ou d'une activité préalablement à sa réalisation.
Le principe 17 de la déclaration de Rio de 1992 vise l'instrument d'étude d'impact lorsque les activités envisagées risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente.
Aux termes du projet de loi, l'étude des incidences sur l'environnement est obligatoire pour une série de projets et d'activités déterminés par arrêté ministériel et à la discrétion de l'Administration après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, pour tout projet public ou privé de construction ou d'aménagement et pour l'exercice de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle (article L.141-1).
Ces études doivent, à peine d'irrecevabilité, être jointes à toute demande d'autorisation et doivent porter sur l'intégralité des éléments du projet (articles L.141-2 et L.141-3).
Les articles L.141-4 et L.141-5 précisent la méthodologie à suivre et surtout le contenu.
Les paramètres à prendre en compte, aux termes de l'article L.141-4 sont l'homme, la faune, la flore, le sol, le sous sol, l'eau, l'air, le climat, le paysage, le patrimoine culturel et historique et les interactions entre ces différents éléments. L'étude elle-même comporte une description du projet, les solutions de substitution examinées et rejetées avec la motivation du rejet, les effets du projet sur l'environnement, les mesures envisagées pour réduire, éviter ou compenser les effets négatifs et un aperçu des difficultés éventuelles rencontrées dans l'étude qui doit être complétée par un résumé non technique. Ce dernier a pour objet de rendre accessible les éléments essentiels de l'étude des incidences sur l'environnement.
La responsabilité et les frais de cette étude incombent au maître d'ouvrage ou au pétitionnaire (article L.141-6).
Chapitre II - Audits environnementaux🔗
Le Chapitre II concerne les audits environnementaux dont l'objectif est différent puisqu'ils ne concernent pas nécessairement des projets nouveaux mais des analyses de situations existantes.
L'objectif du système d'audit est de promouvoir des améliorations constantes des résultats en matière de protection de l'environnement de la part tant des entreprises que des services publics.
L'article L.142-1 donne la possibilité aux organisations monégasques ou étrangères compétentes de délivrer une certification. Indépendamment des audits environnementaux tels qu'ils peuvent figurer dans certains référentiels internationaux, les évaluations environnementales moins encadrées sont définies par le Ministre d'Etat en application de l'article L.142-2. Il peut déterminer le champ d'application des évaluations environnementales et leur contenu minimal.
Si ces évaluations sont prévues elles doivent être incluses dans le dossier de demande d'autorisation.
Titre V - Le conseil de l'environnement🔗
Le Titre V prévoit la création d'une nouvelle institution : le Conseil de l'environnement.
Le Conseil de l'environnement est conçu comme un organe de coordination composé notamment des personnes issues des différents secteurs concernés par l'environnement (article L.150-1).
Son rôle, qui n'est pas sans rappeler le Conseil de la mer institué par l'article L.110-1 du Code de la mer, est consultatif et de nature à renforcer la portée des mesures environnementales.
Titre VI - Les normes🔗
Le Titre VI dans ses articles L.160-1 et L.160-2 fixe les objectifs et le contenu des normes.
Cette disposition est générale, les livres consacrés à la protection des ressources ou aux activités, précisent les conditions, les normes d'émissions ou de qualité de milieu. Les normes sont fixées en fonction de l'état du milieu existant, de l'utilisation actuelle ou prévue du milieu naturel et du risque d'actions cumulatives ou synergiques des pollutions et nuisances et des données scientifiques connues.
La fixation des normes revêt une grande importance puisque la méconnaissance de ces normes peut être sanctionnée sur le plan administratif comme sur le plan pénal dans les conditions édictées par la loi.
Titre VII - Mesures d'ordre technique et financier🔗
Ce titre comprend deux chapitres, l'un consacré à la labellisation, l'autre aux mesures d'ordre financier.
Quant à la labellisation, il s'agit de donner la possibilité à un arrêté ministériel de définir un label écologique certifiant qu'un produit ou un dispositif ne présente pas d'impact négatif sur l'environnement.
Un certain nombre de ces labels existent tant au niveau communautaire qu'au niveau français (NF environnement) ou allemand (l'ange bleu) par exemple.
De manière à ce que l'action de la Principauté soit exemplaire en matière environnementale, elle entend se doter de la capacité de renforcer sa qualité et l'image écologique des produits fabriqués à Monaco par un label (article L.171-1).
Les mesures d'ordre financier sont conçues dans un but d'incitation et de création d'un cercle vertueux (article L.172-1).
Au-delà, dans le respect du droit des finances publiques monégasques, il est nécessaire de pouvoir recourir à des mesures d'ordre financier, en particulier pour responsabiliser les acteurs économiques, les entreprises et les consommateurs, à avoir des comportements écologiquement responsables au regard des intérêts protégés par le présent projet de code.
Titre VII - Mesures d'ordre technique et financier🔗
Ce titre comprend deux chapitres, l'un consacré à la labellisation, l'autre aux mesures d'ordre financier.
Quant à la labellisation, il s'agit de donner la possibilité à un arrêté ministériel de définir un label écologique certifiant qu'un produit ou un dispositif ne présente pas d'impact négatif sur l'environnement.
Un certain nombre de ces labels existent tant au niveau communautaire qu'au niveau français (NF environnement) ou allemand (l'ange bleu) par exemple.
De manière à ce que l'action de la Principauté soit exemplaire en matière environnementale, elle entend se doter de la capacité de renforcer sa qualité et l'image écologique des produits fabriqués à Monaco par un label (article L.171-1).
Les mesures d'ordre financier sont conçues dans un but d'incitation et de création d'un cercle vertueux (article L.172-1).
Au-delà, dans le respect du droit des finances publiques monégasques, il est nécessaire de pouvoir recourir à des mesures d'ordre financier, en particulier pour responsabiliser les acteurs économiques, les entreprises et les consommateurs, à avoir des comportements écologiquement responsables au regard des intérêts protégés par le présent projet de code.
Livre II - Energie🔗
Le Livre II s'inscrit pleinement dans la politique exemplaire que la Principauté souhaite mener dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et de l'adaptation au changement climatique.
L'insertion d'un livre entièrement consacré à l'énergie dans un projet de Code de l'environnement est novatrice.
Elle répond à l'obligation de concevoir désormais toutes les politiques publiques de telle sorte qu'elles contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre mais également qu'elles permettent
l'adaptation des populations et des acteurs économiques aux effets du changement climatique dans les années qui viennent.
Le Livre II comprend cinq titres concernant les objectifs généraux, l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre, la sobriété, l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et l'application aux différentes politiques publiques des principes.
Titre I - Objectifs généraux🔗
L'objectif du Titre I est de replacer les objectifs du projet de code dans le respect des engagements pris dans le Protocole de Kyoto de 1997 et plus largement de la Convention cadre des Nations Unies de 1992 sur le changement climatique et les projets à venir.
En effet, les considérations liées au changement climatique, que ce soit dans la réduction des effets ou dans l'adaptation à ses effets sont devenues fondamentales. Elles doivent inspirer toutes les politiques publiques. A cet égard, le Protocole de Kyoto détermine les grandes orientations à suivre qui sont reprises dans le projet de code : inventaire des émissions, recherche, mise en valeur et encouragement des énergies renouvelables, utilisation des instruments économiques et de marché, développement massif de l'efficacité énergétique. Ces orientations trouvent à s'appliquer dans tous les secteurs de l'action publique, y compris dans les orientations données au secteur privé.
C'est la raison pour laquelle l'article L.210-1 vise non seulement les différentes politiques publiques mais les actions sociales, économiques, écologiques de l'Etat. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique deviennent donc un élément clé de l'action de l'Etat.
Le Ministre d'Etat a la compétence pour intervenir à la fois dans un but d'efficacité énergétique et pour recourir à l'utilisation d'énergies de substitution (article L.210-2).
Il peut pour se faire, s'appuyer sur l'expertise du Conseil de l'environnement.
En application de la Convention sur les changements climatiques, l'article L.210-3 prévoit qu'une ordonnance souveraine fixe les objectifs à atteindre en terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Titre II - Inventaire des émissions de gaz à effet de serre et bilan carbone🔗
Le Titre II s'attache aux moyens en s'intéressant aux inventaires des émissions de gaz à effet de serre et aux bilans carbone.
Il prévoit, en effet, la mise en place par l'Etat d'un inventaire national des émissions de gaz à effet de serre grâce à un système d'estimation des émissions (article L.220-1). Cet outil est indispensable pour que le suivi des objectifs puisse être assuré.
L'article L.220-1 est complété par une deuxième disposition plus ponctuelle (article L.220-2). Celle-ci prévoit l'élaboration de bilans carbone par les autorités publiques et les acteurs économiques qui servira bien entendu de base au plan de réduction de ces émissions. Les conditions d'élaboration et de publicité des bilans carbone seront fixées par une ordonnance souveraine qui devra en particulier préciser les personnes et les organismes soumis à cette obligation. A partir de l'inventaire national, le programme national de réduction des émissions de gaz à effet de serre devra être élaboré dans les conditions également fixées par ordonnance souveraine (article L.220-3).
C'est donc un système global que décide de mettre en place la Principauté permettant ainsi de tenir ses engagements au regard du changement climatique.
Ces engagements ne peuvent être tenus que pour autant que des mesures pratiques et concrètes soient prises.
L'objet des Titres III, IV et V est précisément de déterminer quelles mesures doivent être envisagées.
Titre III - Sobriété et efficacité énergétique🔗
Dans le cadre de la promotion de la sobriété et de l'efficacité énergétique, la production de « négawatts » est à favoriser. Cette production consiste en la substitution d'une technologie à une autre afin d'obtenir un même service à moindre consommation énergétique.
Encourager l'efficacité énergétique, c'est réduire les unités d'énergie utilisées. Telle est la raison pour laquelle cette politique est la priorité absolue. Le projet de code l'intègre en prévoyant à l'article L.230-1 que le Ministre d'Etat fixe des conditions destinées à favoriser l'efficacité énergétique des bâtiments et des produits.
Il est important de souligner que l'efficacité énergétique ne s'arrête pas aux bâtiments mais concerne également les produits donc les procédés de production qui constituent un des moyens de réaliser le programme national de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L'article L.230-1 permet, de plus, d'accorder des aides financières à cette fin.
S'agissant des bâtiments, des normes d'efficacité énergétique seront fixées par arrêté ministériel (article L.230-2).
Titre IV - Développement des énergies renouvelables🔗
Pour parvenir à remplir l'objectif général de réduction des émissions de gaz à effet de serre, deux voies doivent être simultanément employées :
celle de la sobriété et de l'efficacité énergétique déterminée au Titre III ;
celle du développement des énergies renouvelables dont les conditions sont précisées au Titre IV.
Compte tenu à la fois de l'urgence du problème et de l'importance des enjeux qui y sont liés, l'objectif est de diversifier au maximum l'offre énergétique tout en accélérant les recherches qui permettraient de réduire les effets carbonés des énergies non renouvelables dont l'abandon ne pourra évidemment pas être immédiat.
C'est la raison pour laquelle au-delà du développement des énergies renouvelables définies à l'article L.240-1, énergie éolienne, solaire, géothermique, issue de la biomasse, des mers et des océans, le code précise l'intérêt porté par la Principauté aux technologies de capture et de séquestration du carbone (article L.240-2).
Ainsi, la vision portée par le Titre IV s'étend des domaines de la recherche la plus pointue aux domaines d'application les plus concrets.
Dans cet objectif, l'article L.240-3 précise que le Ministre d'Etat déterminera les conditions d'une diversification de l'offre énergétique en privilégiant le recours à des énergies renouvelables. Cette disposition traduit la volonté, d'une part, de favoriser une offre énergétique variée et en particulier verte, et, d'autre part, d'encourager le développement et l'utilisation des énergies renouvelables.
Tel est l'objectif du Titre V qui rend applicable les principes du Titre I aux différentes politiques publiques.
Titre V - Application aux politiques publiques🔗
Le Titre V concerne les applications les plus concrètes des titres précédents, à savoir l'application de l'efficacité énergétique et du recours aux énergies renouvelables dans les domaines immobiliers et des transports.
S'agissant des opérations immobilières, les promoteurs, qu'ils soient publics ou privés, devront veiller à l'efficacité énergétique dans les bâtiments et à l'utilisation des énergies renouvelables (article L.250-1).
Le bâtiment est un des domaines qui aujourd'hui est le plus consommateur d'énergie, qu'il s'agisse de refroidissement ou de chauffage. C'est la raison pour laquelle, bien au-delà d'une construction de haute qualité environnementale, l'objectif est désormais d'encourager la construction de bâtiments à basse consommation énergétique (moins de 50 kilowatts/heure au m²), voire de bâtiments à énergie passive (moins de 15 kilowatts/heure au m²), ou mieux encore, de bâtiments à énergie positive c'est-à-dire qui sont capables de revendre au réseau de l'électricité.
Pour y parvenir, il convient de lier à la fois une architecture bioclimatique, le recours à des matériaux particulièrement innovants et l'utilisation d'énergies renouvelables en particulier solaires, photovoltaïques et thermiques.
Cet objectif doit être incontournable et constituer un volet majeur de lutte contre l'effet de serre en encourageant le recours aux technologies les plus abouties.
En conséquence, l'article L.250-1 donne au Ministre d'Etat la compétence de déterminer, par arrêté, les caractéristiques énergétiques et environnementales, ainsi que la performance énergétique et environnementale, des bâtiments soumis à autorisation de construire. Cette compétence vise donc à la fois la qualité environnementale, y compris sanitaire, les normes d'isolation nécessaires mais également des normes de performance à atteindre au regard des différents niveaux de résultat susceptibles d'être atteints.
Dans ce but, la compétence est ainsi donnée au Ministre d'Etat d'imposer l'installation de systèmes solaires sur les bâtiments. Dans la mesure où les opérations de rénovations sont soumises à autorisation, des obligations similaires pourront donc également leur être prescrites.
Il s'agit d'une compétence extrêmement large donnée au Ministre d'Etat, de même nature que le pouvoir qu'il détient de par le Code de la route lui permettant de prendre toute mesure utile.
Le second volet est celui du transport pour lequel l'article L.250-2 prévoit de favoriser le transport propre en particulier pour le transport collectif de voyageurs.
Livre III - Protection de la nature et des milieux🔗
Ce livre permet d'introduire en droit interne monégasque les dispositions adoptées par les conventions internationales que la Principauté a signées, en particulier la Convention de Ramsar du 2 février 1971 sur les zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, la Convention de Washington du 3 mars 1973 dite CITES, la Convention de Bonn du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage dite CMS, la Convention de Berne du 19 septembre 1979 sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe, la Convention de Rio du 5 juin 1992 sur la diversité biologique.
La conservation de la faune et de la flore, d'une part, l'équilibre biologique et le respect de la diversité, d'autre part, ne sont pas concevables sans la protection des milieux et la préservation de leur propre équilibre.
Le projet de code reconnaît l'importance des milieux, des écosystèmes, du maintien de leurs équilibres et des services rendus y afférents. Les mesures de protection doivent être lues en relation avec les dispositions du Livre V relatives au préjudice écologique qui intègre précisément les atteintes portées aux milieux et aux équilibres.
C'est la raison pour laquelle ce livre est divisé en deux titres qui traitent successivement du patrimoine naturel et de la biodiversité (Titre I) puis de la protection des milieux (Titre II).
Titre I - Patrimoine naturel et biodiversité🔗
Le Titre I est consacré au patrimoine naturel et à la biodiversité.
Chapitre I - Champ d'application🔗
Le Chapitre I relatif au champ d'application comprend l'affirmation du principe général de gestion durable des ressources.
L'article L.311-2 adopte une disposition traditionnellement admise dans toutes les réglementations internationales ou nationales, à savoir le droit d'exploitation des ressources naturelles par l'Etat en précisant que cette exploitation doit être rationnelle et ne doit pas causer de dommages à l'environnement, conformément au principe 2 de la déclaration de Rio de 1992. Sur le fondement de la Charte des Nations Unies de 1945 et des principes généraux du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement. Ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement ou dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.
En application de cette disposition générale, le régime de protection est précisé dans d'autres dispositions du code tant en ce qui concerne les eaux douces (au Titre III et plus particulièrement l'article L.322-1) qu'en ce qui concerne l'utilisation de l'air en tant que ressource naturelle par le Titre II (article L.321-3).
Chapitre II - Mesures de protection🔗
Le Chapitre II est relatif aux techniques utilisées par l'Etat pour assurer la protection du patrimoine naturel et de la biodiversité, à savoir :
l'inventaire (article L.312-1)
L'inventaire intègre à la fois des éléments du patrimoine naturel et des composantes de la diversité biologique.
Il concerne tant les milieux que les habitats. Dès lors, cet inventaire peut également être utilisé dans le cadre de la définition des seuils de pollution prévue par le Titre II du présent livre.
la programmation (article L.312-2)
Les programmes seront élaborés pour assurer la conservation, la remise en état et l'utilisation durable du patrimoine naturel et de la diversité biologique.
les aires de protection (article L.312-3)
La possibilité de créer des zones spécialement protégées par ordonnance souveraine est posée, conformément à la Convention de Berne de 1979 (articles 5 et 6) et à la Convention de Rio de 1992 sur la biodiversité (article 8).
La mise en oeuvre de ces dispositions pourra être commune aux aires de protection instituées en application du Code de la mer.
Les listes d'espèces élaborées par les différentes conventions auxquelles la Principauté est Partie tiendront lieu de référence.
Les espèces figurant à l'inventaire et nécessitant une protection particulière pourront faire l'objet de mesures spécifiques d'interdiction ou de restriction à édicter par ordonnance souveraine (article L.312-5).
Chapitre III - Modes de gestion particuliers des espèces🔗
Les dispositions internationales concernant la protection des espèces menacées ou présentant un intérêt particulier pour la diversité biologique ainsi que la conservation de leurs habitats prévoient aussi la réglementation des activités telles que le ramassage, le transport, la vente, la détention (article L.313-3) l'introduction ou la réintroduction d'espèces (articles L.313-1 et L.313-2).
De manière générale le Chapitre III qui concerne les modes de gestion particuliers des espèces prohibe l'introduction ou la réintroduction intentionnelle d'espèces terrestres ou aquatiques, sauf autorisation spécifique du Ministre d'Etat après avis du Conseil de l'environnement.
En cas d'introduction involontaire d'une espèce donnant lieu à une capture ou à une éradication, ces opérations sont effectuées aux frais et risques de la personne à l'origine de l'introduction (article L.313-2).
L'article L.313-2 prévoit également la possibilité pour l'autorité compétente d'intervenir en cas d'urgence si elle est informée d'une introduction accidentelle d'espèces.
Titre II - Protection des milieux🔗
Ce titre concerne les différents milieux, air (Chapitre I), ressources hydriques (Chapitre II), protection des eaux (Chapitre III), eaux usées (Chapitre IV), protection du sol et du sous sol (Chapitre V).
Chapitre I - Protection de l'air et de l'atmosphère🔗
Ce chapitre distingue la question de la pollution de l'air de celle de la question du changement climatique et de l'application du Protocole de Kyoto de 1997 traitée dans le Livre II.
Il concerne, en effet, la pollution atmosphérique locale à laquelle s'ajoute la réglementation des substances appauvrissant la couche d'ozone en application de la Convention de Vienne du 22 mars 1985 sur la protection de la couche d'ozone.
Ce chapitre organise la surveillance de la qualité de l'air et les mesures de protection qu'elle induit.
La surveillance de la qualité de l'air est une obligation de l'Etat (article L.321-1) qui se traduit par un inventaire des substances non seulement qui appauvrissent la couche d'ozone en application du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 à la Convention de Vienne, mais également des sources d'émissions des autres polluants atmosphériques (article L.321-2).
A partir de l'inventaire des polluants, le pouvoir réglementaire fixe des seuils de pollution dont la définition est donnée à l'article L.321-3.
La définition de ces seuils de pollution est destinée à prévenir ou réduire les concentrations dans l'air de polluants nocifs non seulement pour la santé humaine mais également pour l'environnement.
C'est sur la base des ces seuils de pollution que sont ensuite réglementés les rejets (article L.321-4) et que sont prononcées les interdictions.
Trois domaines donnent lieu à des dispositions particulières, les substances appauvrissant la couche d'ozone en application du Protocole de Montréal de 1987 (article L.321-5), la pollution automobile puisqu'une ordonnance souveraine fixe les prescriptions relatives à la prévention de la pollution par les véhicules automobiles (article L.321-6) et enfin, l'utilisation de l'air aux fins de ventilation forcée et d'échanges thermiques (article L.321-7).
L'article L.321-8 précise les conditions d'application des dispositions propres à la pollution de l'air avec le régime juridique applicable aux installations soumises à surveillance particulière visées au Chapitre IV du Titre IV (articles L.414-1 et suivants).
Chapitre II - Protection des ressources hydriques🔗
Les Chapitres II, III et IV concernent l'eau sous trois aspects : les ressources hydriques, la protection du milieu et la gestion des eaux usées.
Il convient, en effet, de rappeler que la protection des eaux en général est présente dans les différents textes nationaux sous deux volets, les eaux douces et les eaux de mer.
Les textes en vigueur sont :
l'Ordonnance Souveraine n° 4.884 du 7 mars 1972, qui organise la lutte contre la pollution des eaux et vise les eaux maritimes intérieures, les eaux de la mer territoriale et les cours d'eau traversant la Principauté ;
la loi n° 954 du 19 avril 1974 qui, sans abroger l'ordonnance souveraine susvisée, précise le champ d'application de la lutte contre la pollution des eaux en traitant des eaux superficielles et souterraines ;
la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la mer qui traite de la lutte contre les diverses sources de pollution des eaux de mer.
Il s'agit donc, dans le projet de Code de l'environnement, des eaux douces comprenant les eaux souterraines ainsi que les eaux superficielles, les eaux marines continuant à être gérées par le Code de la mer.
Le régime de protection prévu pour les eaux douces vise ces eaux en tant que ressource naturelle pour la consommation humaine mais aussi en tant que composante de l'environnement, sites ou habitats (article L.322-1). Cette disposition doit être rapprochée de l'article L.520-1 qui intègre ces éléments dans le préjudice écologique.
La protection des ressources hydriques concerne l'exploitation des ressources naturelles et les prélèvements d'eau destinés à la consommation humaine.
Les travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine doivent faire l'objet d'une déclaration d'intérêt public (article L.322-2), et sont assortis d'un périmètre de protection qui permet d'interdire ou de réglementer toute activité ou installation susceptible de nuire à la qualité des eaux (article L.322-3).
Cette disposition doit être lue en complément de la disposition de l'article L.311-2. La possibilité de l'exploitation de la ressource en eau est réaffirmée ici avec un régime de protection renforcé notamment en reprenant le concept de périmètre de protection déjà établi à Monaco par l'ordonnance du 6 juillet 1892.
Par ailleurs, l'utilisation de l'eau elle-même est réglementée, d'une part, en vue d'une utilisation rationnelle (article L.322-4), et, d'autre part, dans le cadre des opérations de pompage, captage et forage qui sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'Etat (article L.322-5).
Chapitre III - Protection des eaux🔗
Les articles L.323-2 et L.323-3 comportent pour l'eau les dispositions similaires à celles que fixent les articles L.321-2 et L.321-3 pour l'air.
En effet, le projet de code prévoit la fixation de seuils de pollution pour éviter ou réduire les concentrations des polluants nocifs pour la santé humaine et l'environnement tant en ce qui concerne les eaux superficielles qu'en ce qui concerne les eaux souterraines.
Sur la base de ces seuils, l'article L.323-3 renvoie à une ordonnance souveraine le soin de déterminer les prescriptions permettant de fixer les conditions des rejets.
De manière complémentaire, une ordonnance souveraine peut fixer des dispositions concernant la production, l'importation, la vente et l'utilisation de substances susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Cette disposition n'a pas pour objet de s'intéresser aux résultats en aval, c'est-à-dire au niveau de la qualité des eaux elle-même, mais de s'intéresser aux produits et substances susceptibles d'en altérer la qualité, quel que soit le type d'activités envisagées (article L.323-4).
L'article L.323-5 précise les conditions d'application des dispositions propres à la pollution de l'eau avec le régime juridique applicable aux installations soumises à surveillance particulière visées au Chapitre IV du Titre I du Livre IV (articles L.414-1 et suivants).
Chapitre IV - Gestion des eaux usées🔗
Actuellement, le réseau public de collecte des eaux usées est régi par la réglementation d'urbanisme.
L'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée, précise l'obligation du raccordement sur le réseau d'égouts publics (articles 42 et 46) ainsi que les modalités de raccordement et d'entretien (articles 42 à 55). L'article 43 pose l'interdiction de « rejeter directement ou non, dans le réseau d'égouts publics, des produits solides, pâteux, liquides ou gazeux susceptibles :
de nuire directement ou indirectement à la sécurité ou à la santé du personnel d'exploitation des ouvrages d'assainissement et d'épuration,
de causer des dégradations auxdits ouvrages ou de compromettre leur fonctionnement,
de dégager, soit par eux-mêmes, soit après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques ou inflammables ou des odeurs nauséabondes,
d'être la cause d'une quelconque pollution du milieu naturel. »
Cependant aucune indication quant à la qualité des effluents qui peuvent être rejetés dans le réseau n'est apportée, ce qui est désormais prévu dans le projet de Code de l'environnement.
Le Code de la mer adopté par la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 comporte un Chapitre IV sur la lutte contre la pollution d'origine tellurique qui reprend les dispositions posées par la loi n° 954 du 19 avril 1974 concernant la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air, et rappelle dans son article L.224-1 qu' « Il est interdit de déverser ou de rejeter directement ou indirectement dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que dans les eaux intérieures et les eaux territoriales tous déchets, tous objets ou toutes matières susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de compromettre le développement économique ou touristique de la Principauté de gêner toute autre utilisation légitime de la mer. »
L'article L.224-2 renvoie à des ordonnances pour fixer les listes des déchets, objets ou autres matières dont le déversement ou le rejet sont interdits ou soumis à autorisation administrative.
Le Code de l'environnement est le complément indispensable à ces dispositions.
Le Chapitre IV du présent projet est ainsi dédié à la gestion des eaux usées et prévoit la possibilité d'imposer des dispositifs et mesures pour l'exercice d'activités susceptibles de nuire ou de polluer le milieu aquatique ainsi que les ouvrages d'assainissement ou d'épuration. L'essentiel des dispositions devront être fixées par la voie réglementaire.
En effet, le schéma d'assainissement des eaux à Monaco est actuellement assuré par une structure de traitement scindée en deux unités ayant chacune leur rôle dans le processus d'épuration des eaux résiduaires.
Les eaux usées sont préalablement prétraitées dans une installation spécifique (Usine de prétraitement des eaux résiduaires ou UPTER), située sous le Rocher et exploitée par le Service de l'Aménagement Urbain (SDAU). Son rôle est de procéder à l'élimination des macro déchets par dégrillage et tamisage puis un dessablage déshuilage pour éliminer les pollutions les plus grossières.
Cette eau prétraitée est ensuite transférée dans le quartier de Fontvieille pour être traitée à l'Usine de Traitement des Eaux Résiduaires (UTER) exploitée par une société concessionnaire la Société monégasque des eaux.
Compte tenu du manque d'espace disponible pour des procédés classiques de traitement des eaux, il a été nécessaire d'utiliser un procédé d'épuration compact : la filtration biologique (procédé Bio-Carbone).
Ce procédé consiste à forcer le contact entre les polluants présents dans l'eau et des bactéries fixées sur un substrat mobile qui procède à leur élimination par transformation biologique.
Les rendements épuratoires de ce procédé restent équivalent à un processus classique, cependant sa capacité de traitement dépend principalement de l'état du substrat bactérien.
En revanche, les bactéries fixées sur le substrat restent fragiles et supportent mal les apports massifs en polluants ayant une forte toxicité, qui dégradent voire détruisent leur capacité épuratoire. Dans ces cas extrêmes, l'usine de traitement perd sa capacité épuratoire pendant plusieurs jours le temps de reconstituer ce substrat bactérien.
Dans le but de protéger ce schéma d'assainissement, l'article L.324-1 permet de réglementer les activités susceptibles de provoquer une dégradation des systèmes de traitement.
Chapitre V - Protection du sol et du sous-sol🔗
Après l'air et l'eau, les derniers milieux concernés sont le sol et le sous-sol.
Jusqu'à présent, les seules dispositions qui existaient concernant le sol et le sous-sol dans le droit monégasque se trouvaient dans la réglementation relative à l'exécution des travaux de terrassement à ciel ouvert pour lesquels le chef d'établissement a l'unique obligation de s'informer des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations de produits nocifs (arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966 portant réglementation des mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics ou tous autres travaux concernant les immeubles).
Deux éléments concrets confirment la nécessité de compléter ces dispositions très lacunaires :
d'une part, les résultats des études sur les caractéristiques géologiques et géomorphologiques de Monaco et de ses environs ;
d'autre part, les nombreuses dégradations et pollutions des nappes phréatiques provoquées notamment par les chantiers de travaux publics ou privés ou par les activités industrielles.
Le projet de code permet à l'Etat le recours à un certain nombre de mesures de protection des sols et sous-sols.
Tout d'abord, des prescriptions peuvent être appliquées aux chantiers publics ou privés susceptibles d'avoir une incidence sur le sol ou le sous-sol qu'il s'agisse de l'utilisation de matériaux, des dispositifs de récupération ou d'épuration des rejets (article L.325-1). Le projet de code permet, en second lieu, par l'intermédiaire d'une ordonnance souveraine, de fixer une nomenclature des activités ou usages interdits compte tenu de leur danger pour le sol ou le sous-sol (article L.325-2).
Indépendamment des activités soumises à la nomenclature, les affectations et l'aménagement du sol ainsi que les travaux de recherche en vue de l'exploration des ressources du sous-sol, peuvent être soumis à des prescriptions particulières figurant, soit dans l'autorisation de construire, soit dans toute autre autorisation.
Deux éléments font l'objet de dispositions spécifiques, d'une part, les ressources minérales contenues dans le sol ou le sous-sol dont l'exploitation est subordonnée à autorisation délivrée par le Ministre d'Etat (article L.325-3), d'autre part, les cavités naturelles dont la découverte doit être signalée, sans délai, à l'autorité administrative compétente (article L.325-5).
L'examen de ces cavités doit être fixé par arrêté ministériel et leur utilisation est subordonnée à une autorisation préalable.
S'agissant des cavités naturelles, elles font l'objet d'une réglementation particulière.
En effet, toute utilisation d'une cavité naturelle est soumise à une autorisation préalable du Ministre d'Etat.
Par ailleurs, le projet de code interdit l'utilisation des cavités naturelles pour le stockage des déchets et de toutes matières dangereuses (article L.325-6).
Livre IV - Pollutions, risques et nuisances🔗
A la différence du Livre III qui vise à la protection immédiate de la ressource, le Livre IV réglemente les activités ou les produits qui seraient susceptibles de porter atteinte à l'environnement et/ou à la santé humaine.
Le Livre IV comporte cinq titres : le premier concerne les activités et produits, le second les biotechnologies, le troisième les déchets, le quatrième les risques naturels et technologiques et le cinquième les nuisances.
Titre I - Activités et produits🔗
Le Titre I est lui-même divisé en quatre chapitres :
les dispositions générales (Chapitre I) ;
l'information relative aux effets des activités sur l'environnement (Chapitre II) ;
les activités, matières, substances et préparations dangereuses (Chapitre III) ;
les installations soumises à surveillance particulière (Chapitre IV).
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Le Chapitre I regroupe les principes communs et les définitions applicables à toutes les pollutions et nuisances. L'article L.411-1 détermine le champ d'application de ce titre pour y intégrer toute activité et tout produit présentant des dangers ou de simples inconvénients pour l'environnement, la santé, la sécurité, le voisinage, la protection des ressources et la conservation des sites et des monuments.
Cela signifie que le champ d'application du Titre I est extrêmement vaste à la fois dans son objet (toutes activités et tous produits), et dans les éléments pris en considération pour apprécier s'il y a dangers ou inconvénients.
L'article L.411-2 applique aux activités et produits le principe de prévention prévu à l'article L.120-2 et le principe de correction à la source prévu à l'article L.120-4.
La référence à des normes techniques est prévue renvoyant au pouvoir réglementaire leur fixation afin d'établir le plus objectivement possible le seuil au-delà duquel la ou les pollutions ou nuisances ne sont plus admissibles (article L.411-3) ; l'interdiction est prévue pour les produits, substances, engins, matériel, machines ou véhicules qui entraînent pollutions et nuisances au-delà des limites définies par les normes établies conformément à l'article L.160-1 sur la base de l'article L.411-3 ; a contrario, l'éco-conception, la production, la commercialisation et l'utilisation des produits et matériels réduisant l'impact sanitaire ou environnemental des produits sont encouragées. Un arrêté ministériel peut en effet fixer les mesures incitatives destinées à encourager, conformément au principe de correction à la source, l'éco-conception au sens large (article L.411-5).
Enfin, l'article L.411-6 détermine la prise en compte du cycle de vie du produit, ce qui est notamment de nature à encourager l'innovation et le respect des objectifs visés aux différents livres du présent projet de code.
L'article L.411-6 est particulièrement précis quant aux éléments à prendre en considération pour apprécier l'impact du cycle de vie du produit, de la substance, de l'équipement ou du véhicule.
L'article L.411-7 doit se lire dans la logique des principes de prévention et de correction à la source, d'une part, du principe pollueur-payeur, d'autre part.
L'obligation de prendre toutes les mesures pour éviter une pollution ou une nuisance a minima pour en réduire les effets défavorables est conçue dans le projet de Code de l'environnement comme une obligation de moyens.
En conséquence, l'absence de mesures, qu'il s'agisse de mesures effectives permettant une réduction des pollutions ou des nuisances, ou permettant de les éviter, ou qu'il s'agisse de simples mesures de précaution doit être considérée comme une faute civile.
Cette obligation de moyens étendue est en parfaite cohérence avec le Livre V et en particulier l'article L.510-1.
Chapitre II - Informations relatives aux effets des activités sur l'environnement🔗
Ce chapitre doit être lu en liaison avec l'article L.131-1 qui reconnaît un droit à l'information du public et avec les principes figurant dans l'article 10 de la Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les
polluants organiques persistants, dans la Convention d'Helsinki du 17 mars 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels et dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
L'article L.412-1 donne tout d'abord le droit à l'Administration d'avoir accès à toutes les données relatives aux pollutions et nuisances engendrées par une installation ; l'Administration peut en outre exiger de tout acteur économique la tenue d'un registre et la transmission périodique des informations dans les conditions fixées par ordonnance souveraine (article L.412-2
En complément des dispositions de l'article L.131-1, l'article L.412-3 renvoie à une ordonnance souveraine le soin de définir les conditions dans lesquelles l'information sur les données liées aux activités exercées sur le territoire de la Principauté est fournie au public.
Toutefois, ce droit à l'information trouvera ses limites dans la prise en compte des secrets légitimes protégés par la loi et en particulier par les droits qui s'attachent à la propriété intellectuelle.
Chapitre III - Activités, matières, substances et préparations dangereuses🔗
Le Chapitre III concerne les activités, matières, substances et préparations dangereuses pour l'environnement.
Indépendamment des installations qui sont soumises à surveillance particulière et dont les conditions de fonctionnement sont précisées au Chapitre IV, ce chapitre vise à pouvoir contrôler toutes les matières, substances, préparations ou activités considérées comme dangereuses.
Les activités, matières, substances et préparations concernées par le Chapitre III sont déterminées par arrêté ministériel (article L.413-1).
Les activités concernées s'étendent aux activités de transport et peuvent faire l'objet de prescriptions spécifiques fixées par ordonnance souveraine (article L.413-2).
S'agissant des établissements qui produisent, manipulent ou stockent des matières dangereuses ou dans lesquels sont effectuées les activités dangereuses visées à l'arrêté ministériel pris en application de l'article L.413-1, ils doivent être munis de dispositifs permettant d'éviter toute pollution.
Enfin, la régulation de la qualité de l'air, des sols et des eaux peut être exigée par le Ministre d'Etat (article L.413-4).
Dans ce cas, les contrôles effectués doivent être présentés en cas de réquisition de l'autorité administrative compétente.
Chapitre IV - Installations soumises à surveillance particulière🔗
L'instauration dans la Principauté, d'un régime applicable aux installations dangereuses, n'est pas nouvelle. Ainsi, l'ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867 comportait des dispositions relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Par la suite l'Ordonnance Souveraine n° 10.571 du 9 juin 1992 a fixé les conditions d'application de la loi n° 954 du 19 avril 1974 mais seulement en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l'air par les installations stationnaires.
Le régime des installations soumises à surveillance particulière présenté ici est inspiré de la législation française sur les installations classées du 19 juillet 1976 modifiée en 1992, laquelle a été adaptée aux spécificités monégasques. Il propose une approche plus complète et plus cohérente que précédemment, des problèmes découlant de certaines installations dangereuses pour l'environnement et concernera toutes les pollutions et nuisances. Le projet de code définit tout d'abord les installations soumises à ce régime (article L.414-1) qui prévoit qu'elles seront répertoriées dans une nomenclature établie par arrêté ministériel après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement.
Il est évident que la nomenclature française ne sera pas appliquée telle quelle dans la Principauté. Une nomenclature adaptée aux industries et activités présentes à Monaco sera mise en oeuvre. A l'instar de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, le présent projet prévoit que toute modification doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation qu'il s'agisse d'un transfert, d'une extension, d'une transformation d'une installation ou d'un changement dans le procédé de fabrication (article L.414-3).
S'agissant des entreprises disposant de droits acquis, elles sont subordonnées à une déclaration comportant les mêmes pièces que celles requises pour une demande d'autorisation (article L.414-5), le Ministre d'Etat garde la possibilité, le cas échéant, de prescrire des améliorations (article L.414-6).
Ces installations sont soumises à des visites périodiques de contrôle effectuées par la Commission technique d'hygiène, de sécurité, de protection de l'environnement (article L.414-7), des visites de contrôle portent également sur la vérification que les prescriptions mentionnées à l'article L.414-6, c'est-à-dire les mesures d'amélioration, ont bien été exécutées dans les délais prescrits. Ces visites donnent lieu à des procès verbaux (article L.414-8).
En cas de cessation d'activité d'une installation visée au Chapitre IV, l'exploitant doit informer l'autorité administrative compétente de la cessation de son activité et doit adresser un état de la qualité du site. L'autorité administrative peut ordonner la remise en état du site soit pour permettre un retour à l'état initial, soit pour permettre un usage futur sans aucun risque pour l'environnement (article L.414-9).
Titre II - Biotechnologies🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Les biotechnologies sont des technologies utilisant des systèmes biologiques, des organismes vivants ou dérivés de ceux-ci ; de ce fait, leur utilisation doit être strictement réglementée et surveillée (article L.421-2). En effet, les manipulations dans un but commercial ou expérimental d'entités biologiques capables de se reproduire ou de transférer du matériel génétique peuvent provoquer des effets incontrôlables et irréversibles sur l'environnement.
Ce Chapitre I comporte les définitions spécifiques concernant tant les biotechnologies que les différentes formes de modes de production et d'utilisation qui peuvent en être faites.
Chapitre II - Organismes génétiquement modifiés🔗
L'article L.422-1 précise le champ d'application en excluant les OGM obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées comme risquées lesquelles seront énoncées par arrête ministériel.
L'édiction d'une réglementation de ces activités est fondée sur le principe d'une autorisation administrative préalable assortie d'un contrôle (article L.422-3). Préalablement à l'autorisation, le projet de loi prévoit une évaluation rigoureuse, contradictoire et continue (article L.422-2).
L'information du public est assurée dans un cadre fixé par ordonnance souveraine (article L.422-4), la régularisation des installations existantes est prévue (article L.422-6) de même que l'obligation d'informer le Ministre d'Etat de tout élément nouveau (article L422-5).
Un inventaire des OGM en fonction des risques qu'ils présentent est imposé (article L.422-7) avec la possibilité d'exiger un confinement (article L.422-8). Enfin, les dispositions à prendre dans l'hypothèse de dissémination accidentelle sont énoncées à l'article L.422-9.
Titre III - Déchets🔗
Le rôle du déchet change dans l'économie générale du XXIème siècle. En effet, la question du déchet n'est pas seulement celle de son traitement dans un but de salubrité et d'hygiène publique. C'est également une approche économique qui vise, dans une économie mondiale de pénurie de matières premières, à pouvoir favoriser le réemploi et le recyclage des déchets.
Le Titre III est divisé en quatre chapitres traitant successivement des dispositions générales, des déchets dangereux, des déchets d'activités de soins et des déchets radioactifs.
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Un déchet comprend deux composantes :
un élément objectif qui réside dans la référence à un évènement ayant pour effet de transformer un produit en déchet ;
un élément subjectif qui réside dans la recherche de l'intention de son détenteur.
Sont exclus de cette définition les effluents gazeux émis dans l'atmosphère et les eaux usées couverts dans le cadre des dispositions du présent projet au titre concernant l'air et l'eau.
En réalité, si la transformation du produit en déchet est au coeur de la législation déchet, l'idée que le déchet peut être retransformé en produit est une idée nouvelle. C'est la raison pour laquelle le présent projet de code définit ce qu'il faut entendre par déchet ultime (article L.431-1) qui devrait en réalité, à terme, être la seule catégorie de déchets.
L'objectif général est de pouvoir contrôler l'ensemble des opérations d'élimination des déchets afin que celles-ci soient effectuées dans des conditions écologiquement rationnelles et conformément aux conventions internationales ratifiées par la Principauté.
A cet égard, on rappellera en particulier que la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination ainsi que la Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants, fixent des règles extrêmement strictes en ce qui concerne le traitement des déchets dangereux. Le présent projet de code introduit dans la législation monégasque le principe selon lequel la responsabilité de la gestion des déchets incombe au producteur et au détenteur du déchet (article L.431-3) et que cette gestion doit être exercée sur la base de principes généraux. Cette obligation est sanctionnée par le pouvoir donné à l'autorité administrative compétente de prendre, en cas de non respect des dispositions prévues, toutes mesures de caractère général ou particulier incluant des sanctions.
La notion de production du déchet doit être entendue de manière large, intégrant également la production du produit générateur du déchet.
En conséquence, l'article L.431-5 est très précis, permettant au Ministre d'Etat d'obliger les producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets de contribuer au traitement des déchets qui proviennent de ces produits. Cette obligation s'inscrit dans le souci de réduire les déchets à la source et de favoriser l'innovation notamment par l'éco-conception.
Le projet de code fixe également un objectif général de réduction à la source des déchets, de réemploi et de recyclage par préférence à l'élimination (article L.431-2). La combinaison des dispositions des articles L.431-2, L.431-3 et L.431-5 permet d'appréhender la vision globale du Code de l'environnement qui en application des principes de prévention, de correction à la source et pollueur-payeur, dans un objectif de développement durable, vise à responsabiliser les producteurs de produits autant que les responsables du traitement des déchets en faveur de politiques efficaces de prévention des déchets, de réemploi et de recyclage en parfaite conformité avec les objectifs de haut niveau de protection de la santé et de l'environnement.
Ces dispositions sont applicables indépendamment des réglementations particulières et des dispositions spécifiques concernant notamment les installations soumises à une surveillance particulière visées à l'article L.414-1 (article L.431-6).
Ainsi, aux pouvoirs de police administrative reconnus à l'article L.431-3 2ème alinéa, s'ajoute la possibilité de se substituer à la personne défaillante et de faire procéder au traitement des déchets aux frais et risques du responsable (article L.431-5).
Chapitre II - Déchets dangereux🔗
La réglementation concernant les déchets dangereux est directement issue des obligations résultant de la Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et leur élimination.
Ainsi, une liste des déchets dangereux et des propriétés de dangers est établie par ordonnance souveraine et des prescriptions spécifiques peuvent être édictées conformément à l'article L.432-2 en application des dispositions de la Convention de Bâle de 1989 et de la Convention de Stockholm de 2001, susvisées.
Chapitre III - Déchets d'activités dé soins et assimilés🔗
Cette catégorie pose des difficultés particulières. C'est la raison pour laquelle l'article L.433-1 donne à une ordonnance souveraine la possibilité de déterminer les caractéristiques de ces déchets spécifiques et également de fixer des prescriptions particulières pour réglementer la totalité du cycle qui va de la production au traitement des déchets d'activités de soins et assimilés (article L.433-2).
Chapitre IV - Déchets radioactifs🔗
Ces déchets peuvent également faire l'objet de prescriptions particulières (article L.434-2).
Titre IV - Risques naturels et technologiques🔗
Ce titre concerne les risques naturels et technologiques ; il est divisé en trois chapitres traitant successivement des risques naturels, des risques technologiques et des plans d'urgence.
Il doit être relevé que cette préoccupation n'est pas nouvelle dans le droit monégasque.
Ainsi, peut en particulier être citée la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l'organisation de la sécurité civile qui s'assigne expressément, dès son article premier, l'objectif de prévenir les risques de toute nature et de protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. Ce texte constitue notamment la base légale du Plan d'organisation monégasque des secours (O.R.M.O.S.E.) ainsi que des plans d'urgence spécifiques et les dispositions du présent titre prendront bien entendu place dans ce cadre législatif préexistant.
Chapitre I - Risques naturels🔗
L'article L.441-1 prévoit la possibilité pour le Ministre d'Etat de prendre, par décisions administratives à caractère réglementaire ou individuel, toutes mesures en cas de risques naturels prévisibles et notamment de délimiter des zones exposées et d'élaborer les plans et programmes nécessaires.
Dans deux domaines particuliers, celui de l'entretien des cours d'eau (articles L.441-2 et L.441-3), d'une part, des règles de construction parasismique (article L.441-7), d'autre part, des dispositions particulières sont prévues.
En ce qui concerne plus particulièrement les réseaux et les déversoirs d'eau météorique, une obligation de bon entretien est mise à la charge de l'Etat, impliquant, le cas échéant, la restauration des cours d'eau. L'application de ces dispositions est susceptible d'entraîner la responsabilité de la Puissance Publique dès lors que serait établi, à l'encontre de l'Administration, une faute consistant dans un défaut d'entretien normal tel qu'entendu par la jurisprudence administrative.
Quant aux règles parasismiques, bien que d'ores et déjà édictées par le droit positif de l'urbanisme et de la construction, elles trouveront désormais une base légale nouvelle fondée dans le Code de l'environnement.
Chapitre II - Risques technologiques🔗
La prévention des risques technologiques est une obligation qui est imposée non seulement à l'Etat mais également à tout exploitant ou opérateur économique.
Le Ministre d'Etat dispose, comme en matière de risques naturels, du pouvoir lui permettant de prendre toute mesure de prévention et de protection nécessaire.
D'une manière générale, l'article L.442-2 lui donne la possibilité d'interdire tout produit, matériel, véhicule, équipement, substances ou engins qui pourrait présenter un risque technologique élevé.
Chapitre III - Plans d'urgence🔗
Les plans d'urgence comprennent en réalité deux catégories de plans.
D'une part, les plans d'intervention des installations soumises à surveillance particulière qui doivent avoir leur propre plan d'intervention, interne et externe, lequel doit respecter les obligations de la Convention d'Helsinki du 17 mars 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels.
D'autre part, un ou des plans d'urgence destinés à permettre à la Principauté de faire face à un risque écologique grave quelle que soit son origine et qu'il s'agisse de faire face à un risque industriel ou à un risque naturel. C'est la raison pour laquelle le présent projet de code prévoit la réalisation de plans d'urgence élaborés par l'Etat (article L.443-1). Ce plan d'urgence général s'ajoute au plan d'intervention des installations soumises à surveillance particulière (article L.443-2). Dans les deux cas et comme précédemment souligné, la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 fournit le cadre juridique approprié.
Par rapport à ce régime de droit commun, le projet de Code de l'environnement ajoute toutefois une procédure spécifique s'agissant des installations soumises à surveillance particulière. De fait, les plans dont s'agit sont considérés, au sens de l'article 5 de la loi précitée, à la fois comme des « plans particuliers d'intervention liés à certaines activités ou à certains ouvrages » et comme des « plans de secours spécialisés liés à un risque défini ».
Le projet de plan étant, du fait d'une obligation spécifique posée par le dispositif projeté, préparé par l'exploitant de l'installation, est prévu son examen par la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement en vue d'un agrément ministériel. En pratique, l'agrément ne sera délivré par le Ministre d'Etat que pour autant que les exigences requises par la Commission technique, dans l'intérêt de la sécurité, de l'environnement, de l'hygiène et de la tranquillité publiques, seront formalisées par l'exploitant dans le plan soumis à l'Administration.
Bien entendu, conformément à l'article 6 de la loi du 7 juin 2004 précitée, la mise en oeuvre de tout plan d'urgence prévu par le Code de l'environnement ne fera pas obstacle à celle du plan O.R.M.O.S.E.
Titre V - Nuisances🔗
Consacré aux nuisances, le Titre V a fait l'objet d'une attention toute particulière de la part du Gouvernement tant il vrai que l'action en ce domaine afin de les prévenir, de les faire disparaître ou d'en limiter les effets néfastes, est au coeur même du présent projet, rejoignant ainsi les aspirations des monégasques et de tous ceux qui vivent ou travaillent à Monaco.
De fait, ce chapitre balaye les différentes formes de nuisances susceptibles d'affecter la Principauté, savoir essentiellement les nuisances sonores (Chapitre II), les nuisances vibratoires (Chapitre III) et les nuisances visuelles (Chapitre IV), le tout précédé de dispositions générales, communes à toutes ces formes d'atteinte à la qualité de la vie (Chapitre I).
Chapitre I - Dispositions générales🔗
L'article L.451-1, unique article de ce chapitre, trace, au travers d'une obligation générale imposée à toute personne publique ou privée, les axes prioritaires du plan anti-nuisances mis en oeuvre par le code : le respect de la propreté des espaces publics, d'une part, et la tranquillité de la Principauté, d'autre part.
Les aspects liés à la tranquillité sont plus particulièrement développés au travers des chapitres ultérieurs, notamment au titre des nuisances sonores et vibratoires.
Pour le reste, l'article L.451-1 s'attache spécifiquement à la propreté de la ville en donnant une base légale à l'interdiction de rejets et de dépôts « sauvages » d'objets et de détritus de toute nature, laquelle est pénalement sanctionnée (cf. infra).
Le texte traite également des ordures ménagères et met l'accent sur le système de collecte, qui est l'un des enjeux importants de la gestion de la vie urbaine contemporaine.
Chapitre II - Nuisances sonores🔗
Ces nuisances constituent l'une des préoccupations les plus fréquemment exprimées par la population urbaine. Selon certains statisticiens du pays voisin, le bruit, qui incommoderait une personne sur deux à son domicile, serait en effet à l'origine de 11% des accidents du travail et de 20% des internements psychiatriques.
C'est dire l'importance des enjeux de la lutte contre le bruit qui, au-delà de la préservation du cadre de vie et de sa qualité, a des incidences y compris en termes de santé publique.
Rien d'étonnant dès lors à ce que cette préoccupation soit, de longue date, connue du droit monégasque puisque dès le 25 juillet 1930, un arrêté municipal intervenait en la matière, suivi de plusieurs autres.
Au niveau législatif, peut bien entendu être cité le chiffre 4° de l'article 421 du Code pénal qui punit les « auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes et de charivaris ».
Mais un autre texte légal mérite tout particulièrement d'être signalé : la loi n° 834 du 28 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique. De conception moderne, ce dispositif proclame effectivement l'interdiction de tout bruit causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution dès lors qu'étant susceptible de troubler la tranquillité publique.
Il confère des prérogatives au Ministre d'Etat en lui donnant, d'une part, le pouvoir d'injonction individuelle, y compris lorsque les émissions sonores sont en deçà des limites réglementairement fixées, et d'autre part, celui d'octroyer des dérogations pour des motifs d'intérêt général.
Prise sur la base de cette loi, une Ordonnance Souveraine du 29 décembre 1970 est venue fixer les limites maximales d'intensité du bruit causé par les chantiers. De même, le Code de la route comporte des dispositions tenant notamment à l'usage des avertisseurs ainsi qu'aux échappements des véhicules.
Fort de ces précédents, l'article L.452-1 réitère l'interdiction générale précitée, posée par la loi du 28 décembre 1967, elle-même abrogée in fine, de tout bruit causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution pouvant troubler la tranquillité publique.
Au cœur de cette disposition, la notion de « nécessité » est essentielle. De manière pragmatique et réaliste, le projet admet en effet le postulat selon lequel, en milieu urbain, un certain nombre de contraintes sonores sont aujourd'hui rendues nécessaires afin de permettre la vie économique, sociale, culturelle et sportive, laquelle comporte tout autant d'aspirations collectives dignes d'intérêt. Le législateur se doit dès lors d'assurer un équilibre entre ces impératifs et un droit légitime à la tranquillité.
Pour ce faire, est prévu, à l'article L.452-2, un instrument permettant l'évaluation du niveau général d'émission sonore à partir des voies publiques dans des zones déterminées : la cartographie sonore de la Principauté. L'Administration doit la tenir à jour afin de disposer d'une référence pour les aménagements à venir, tant en ce qui concerne les nouvelles constructions que les projets d'infrastructures ou le déploiement d'activités particulières (article L.452-3).
Juridiquement, la cartographie sonore ne constitue pas un acte administratif exécutoire mais un simple document d'aide à la décision, accessible au public toutefois compte tenu des principes précédemment énoncés.
Pour le reste, dans le but d'atteindre le point d'équilibre susmentionné, le projet de code s'attache à donner à l'autorité réglementaire le pouvoir d'édicter un certain nombre de règles propres à des activités particulières ainsi que des seuils acoustiques limitant le niveau des émissions sonores qu'elles engendrent.
Ainsi, sont prévues des dispositions particulières pour les dossiers d'autorisation d'urbanisme et les normes de construction elles-mêmes (articles L.452-3 et L.452-7), les conditions d'exercice des activités (articles L.452-3 à L.452-5 et L.452-8), et pour les engins et véhicules (article L.452-9). Ces dispositions doivent permettre d'appréhender les nuisances diurnes et nocturnes en particulier pour restreindre l'utilisation pendant la nuit de véhicules excessivement bruyants et enfin pour les chantiers de construction qui peuvent faire l'objet de prescriptions particulières (article L.452-7).
La confirmation des pouvoirs, issus de la loi du 28 décembre 1967 précitée (article L.452-6), permettant au Ministre d'Etat d'alourdir ou d'alléger la rigueur du dispositif, au moyen d'injonctions ou de dérogations appropriées, contribue à l'édification d'un dispositif équilibré et réactif au regard des objectifs recherchés.
Des développements spéciaux doivent enfin être consacrés aux deux derniers articles du chapitre portant respectivement les numéros L.452-10 et L.452-11.
Le premier de ces deux articles traite des bruits particuliers. Définis par défaut, ceux-ci consistent dans les émissions sonores qui ne sont causées par aucune des activités traitées précédemment. Il s'agit véritablement de bruits suscités par des particuliers.
Venant en contrefort de la disposition précitée du Code pénal réprimant le tapage nocturne, le nouvel article L.452-10, inspiré d'une disposition du code français de la santé publique, vient interdire tout bruit particulier, intentionnel ou non, selon une formulation qui vise le dépassement d'un niveau admissible d'émission sonore, même de jour, dans le cadre normal des relations de voisinage en milieu urbain.
La notion de bruit est identique à celle retenue par les dispositions codifiées existantes, telles qu'éclairées par la jurisprudence pénale. A titre d'exemple, peuvent être cités : des divertissements bruyants dans un appartement ; des éclats de voix audibles des voisins ou de la voie publique ; des sons émis par des appareils divers (radios, télévisions, chaînes stéréo, …) ou par des instruments de musique ; des bruits de pas et de meubles déplacés, des aboiements de chiens, …
Le seul fait que ces bruits puissent être entendus par autrui peut être constitutif de l'infraction, ultérieurement réprimée au titre des dispositions pénales, dès lors qu'ils présentent des caractéristiques particulières liées à la durée, à la répétition ou à l'intensité de l'émission sonore. Il s'agit ainsi de pénaliser l'une des formes les plus abusives de trouble de voisinage, l'accent étant expressément mis sur les atteintes à la santé humaine.
Ces dispositions sont utilement complétées par la définition, à l'article L.452-11, du cadre légal de l'intervention des fonctionnaires habilités, lorsqu'ils sont requis par des victimes de nuisances sonores.
Afin de couper court à toutes incertitudes, le texte leur permet de pénétrer, de jour comme de nuit, en tous lieux ouverts au public, sur les chantiers de travaux et de construction ainsi que dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation et, à leur demande, dans les locaux appartenant aux plaignants. Lorsqu'ils constatent des nuisances sonores flagrantes, ils peuvent en outre se présenter devant leurs auteurs et leur enjoindre d'y mettre terme immédiatement.
Chapitre III - Nuisances vibratoires🔗
Complément substantiel au dispositif relatif aux nuisances sonores, celles du présent chapitre sont nouvelles en droit monégasque. Elles visent la prévention des nuisances vibratoires pour toutes les activités (article L.453-1) avec des dispositions propres aux chantiers (article L.453-2) et aux installations permanentes (article L.453-3).
Chapitre IV - Nuisances visuelles🔗
Le but est d'harmoniser toutes les dispositions éparses adoptées à Monaco depuis le début du XXème siècle pour dégager les éléments d'un régime unique en cohérence avec l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée.
En matière de pollution visuelle, le texte, après avoir énoncé les interdictions générales (article L.454-1) s'attache à soumettre à autorisation l'installation d'enseignes, d'antennes, de dispositifs publicitaires ou de laser (article L.454-2).
Livre V - Responsabilités et sanctions🔗
Les dernières dispositions concernent le régime de responsabilité civile (Titre I), les principes de réparation applicables au préjudice environnemental (Titre II), les procédures de contrôle (Titre III), les poursuites (Titre IV), les sanctions administratives (Titre V) les sanctions pénales elles-mêmes (Titre VI), et enfin les principes spécifiques applicables aux sanctions pénales (Titre VII).
Les principes généraux qui s'appliquent dans le présent projet de code s'inspirent à la fois de l'évolution des pratiques internationales et nationales, de l'intérêt d'avoir un régime de responsabilité dissuasif pour améliorer et encourager les procédures de prévention et enfin de l'obligation de sanctionner la méconnaissance des dispositions projetées.
Titre I - Régime de la responsabilité civile en matière environnementale🔗
Une des spécificités du droit de l'environnement se manifeste dans les domaines de la responsabilité et de la réparation des dommages. Au régime de responsabilité pour faute que traduit le principe pollueur-payeur se substitue dans un certain nombre de cas un régime de responsabilité objective sans qu'il y ait lieu de prouver la faute.
Le principe pollueur-payeur affirmé sous l'article L.120-5 induit bien évidemment une responsabilité pour faute. Par faute, il faut entendre non seulement l'acte positif mais également l'abstention fautive, la négligence grave. Cette définition est à rapprocher de l'obligation de moyens étendue créée par l'article L.411-7. Cependant, le principe pollueur-payeur n'impose pas nécessairement la faute.
Il peut trouver à s'appliquer sans faute en particulier pour le risque spécifique auquel sont exposées les activités dangereuses. Lorsque des activités sont par définition dangereuses, deux options sont possibles, soit adopter un système global, soit un système limité et conditionnel.
Cette seconde solution est souvent retenue car elle assure au moins pour partie, la réparation du dommage tout en tenant compte de la capacité financière du pollueur.
Ce régime de responsabilité est prévu dans plusieurs textes internationaux émanant du Conseil de l'Europe, de l'Organisation Maritime Internationale (O.M.I) dans les secteurs maritimes, et se retrouve presque dans tous les domaines concernés par la loi (eau, air, activités dangereuses, déchets).
Le principe 13 de la déclaration de Rio de 1992 encourage les Etats à adopter des dispositions relatives à la responsabilité dans ce domaine : « Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et à l'indemnisation de leurs victimes. »
Le présent projet peut être utilement comparé à la réglementation communautaire.
En effet, au niveau de l'Union Européenne, une directive sur la responsabilité environnementale a été adoptée le 21 avril 2004.
La directive européenne sur la responsabilité en matière d'environnement prévoit deux régimes de responsabilité. Le premier admet une responsabilité objective dans un certain nombre de domaines en particulier lorsqu'il s'agit d'activités dangereuses ou présumées telles dont la responsabilité peut être engagée sans faute. Le second régime s'applique à toutes les activités mais ne permet une réparation que pour les sites et espèces protégées et en cas de faute ou négligence.
Par ailleurs, dans le domaine des déchets, les textes communautaires adoptent un régime de responsabilité sans faute ou objective. Enfin, la Cour de Justice des Communautés Européennes vient de rappeler très récemment qu'un régime de responsabilité objective n'était pas exclusif pour le complément de l'application du principe pollueur-payeur.
Le présent projet de code s'inscrit dans la même logique. Il reconnaît la responsabilité sans faute pour les activités dangereuses (article L.510-2) et une responsabilité de droit commun dans les autres cas (article L.510-1). Toutefois, dans le cas de responsabilité objective, le responsable présumé peut s'exonérer en établissant le rôle joué par la faute de la victime ou un évènement de force majeure (article L.510-3).
Il va de soi que les dispositions de ce titre ne portent pas atteinte aux droits établis par les conventions internationales (article L.510-4) applicables dans la Principauté dès lors qu'elles établissent un régime particulier de responsabilité civile y compris lorsqu'il s'agit des conséquences civiles d'une responsabilité pénale. Ainsi, par exemple, la Convention de Bâle de 1989 sur les déchets qui considère a priori que le trafic illicite de déchets dangereux constitue une infraction pénale, ou encore la Convention alpine de 1991 qui fait expressément référence au principe de responsabilité pollueur-payeur.
Enfin, l'article L.510-5 précise que les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux dommages dont le fait générateur est survenu antérieurement à l'entrée en vigueur du présent code. Cette disposition est destinée à éviter tout effet rétroactif.
Titre II - Principes de réparation applicables au préjudice environnemental🔗
Le projet de Code de l'environnement ne pouvait faire l'impasse sur la réparation du préjudice environnemental.
Les dommages causés à l'environnement sont indemnisables en application de l'article L.520-1. Cet article précise ce qu'il faut entendre par « dommages causés à l'environnement ». Cette définition s'inspire largement
des indications données par la Convention alpine de 1991 ainsi que des définitions de la directive européenne de 2004 sur la responsabilité environnementale.
Cependant, le projet de code va plus loin que la directive européenne en ce qui concerne les dommages indemnisables puisqu'il ne se limite pas aux seuls dommages causés aux espèces et habitats protégés. Il concerne, en effet, les dommages causés à l'état des sols, de l'air, de l'eau et à la conservation et au rétablissement des espèces de faune et de flore et de leurs habitats. S'y ajoutent les détériorations des services écologiques dont le rôle majeur commence enfin à être reconnu.
L'article L.520-2 fixe les principes de remise en état. En cas de dommage causé à l'environnement, il convient de privilégier la réparation en nature, c'est-à-dire celle du milieu qui a été détérioré ou à défaut des mesures de compensation sur d'autres sites en cas d'impossibilité de réparer le site endommagé.
La remise en état doit être le principe - à défaut une compensation en nature peut être appliquée - et la compensation financière, l'exception.
Ainsi, l'article L.520-3 met à la charge du pollueur les dépenses de prévention, de réduction de la pollution et de remise en état des lieux. Il prévoit en cas d'impossibilité de remise en état ou de compensation en nature, une compensation financière.
En application des principes développés par le présent code, et dans le but de prévoir l'utilisation des indemnités accordées dans le cadre de la réparation du préjudice écologique, l'article L.520-4 prévoit que l'Etat en soit bénéficiaire. Ces sommes devront prioritairement servir à la remise en état des lieux. Si cette dernière n'est pas possible, les sommes seront employées pour financer des programmes de protection ou de mise en valeur
de l'environnement. Ces programmes peuvent être développés ou mis en oeuvre par les autorités publiques ou par des entités privées, telles les associations agissant en matière d'environnement.
Titre III - Procédures de contrôle🔗
Le Titre III détaille les procédures du contrôle exercé par les fonctionnaires ou agents de l'Administration. Le rôle et le pouvoir des agents assermentés sont définis en vue de favoriser un contrôle efficace et une intervention rapide (articles L.530-1 à L.530-4).
Ces pouvoirs sont directement inspirés de ceux conférés aux agents chargés de l'application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques. Cette loi a d'ores et déjà servi de modèle de ce point de vue dans d'autres textes réglementant des activités.
Ces agents ont notamment la possibilité d'effectuer des contrôles sur place ou sur pièces, de prélever tout échantillon utile, de recueillir toute information complémentaire et peuvent immobiliser tout produit, matières, substances et machines.
Titre IV - Poursuites🔗
Ce titre extrêmement bref reconnaît le droit à toute personne lésée ou menacée de l'être ou encore faisant valoir une menace d'atteinte à l'environnement de saisir l'Administration (article L.540-1).
Dans le but de disposer d'un arsenal adapté à la spécificité de l'environnement, le projet de code prévoit un ensemble de sanctions dont la finalité est tout autant préventive et dissuasive que répressive.
En effet, il définit des sanctions administratives comportant notamment des mesures de sauvegarde d'effet immédiat (Titre V), des sanctions pénales (Titre VI) accompagnées de mesures renforçant leur efficacité et leur caractère dissuasif (Titre VII).
Titre V - Sanctions administratives et mesures de sauvegarde🔗
Le Ministre d'Etat dispose du pouvoir de prononcer des sanctions administratives. Elles peuvent intervenir sous forme de révocation de l'autorisation ou de suspension des effets d'une déclaration en cas de non respect des obligations imposées (article L.550-1).
En cas d'urgence ou pour préserver les intérêts protégés par le projet de code, le Ministre d'Etat peut également prendre une série de mesures appropriées qui peuvent aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, l'arrêt de la production ou la saisine de produits (article L.550-2). Elles comportent également un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution et de réduction des émissions ou rejets de sources fixes ou mobiles.
Les droits de la défense sont assurés par l'audition préalable des intéressés en cas d'application des dispositions de l'article L.550-1, l'interdiction sauf cas d'urgence, est soumise à l'avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, l'envoi d'une mise en demeure (article L.550-3) est prévue pour les mesures particulières.
La levée des mesures prévues à l'article L.550-2 peut être prononcée par le jugé des référés (article L.550-4).
Titre VI - Sanctions pénales🔗
Il faut souligner le fait que le présent projet de code sanctionne d'une peine d'emprisonnement, sans préjudice des peines d'amende, la commission des infractions ayant entraîné les conséquences les plus graves aussi bien au niveau de la santé ou de la vie même des personnes que de l'atteinte portée à l'environnement ces deux conditions étant alternatives (article L.560-1).
Or, si l'atteinte portée aux personnes par l'intermédiaire d'une infraction commise dans le domaine de l'environnement n'est pas novatrice, il en va en revanche différemment de l'atteinte portée à l'environnement lui-même. En l'espèce, le projet de code reconnaît une véritable responsabilité pénale dans le cas de certaines atteintes portées à l'environnement. La délinquance écologique définie comme une infraction autonome de celle consistant à porter atteinte à des personnes est admise dans les cas les plus graves.
Ainsi, le projet de code applique-t-il pleinement le principe de responsabilité dans le domaine de l'environnement :
d'une part, en sanctionnant comme atteinte à l'ordre public des fautes intentionnelles ou des négligences graves qui ont porté atteinte aux milieux ou aux espèces dans les conditions fixées par le texte ;
d'autre part, en admettant la réparation du préjudice écologique, c'est-à-dire le dommage causé aux milieux et aux espèces, selon les modalités précisées au Titre II.
Pour être passible de ces sanctions l'auteur d'une telle infraction doit en outre l'avoir commise intentionnellement ou par négligence grave, cette condition étant ainsi cumulative avec celle liée aux conséquences sur la santé humaine ou sur l'environnement.
S'agissant des sanctions pénales proprement dites le dispositif prévu est approprié au territoire de la Principauté en cohérence avec le Code pénal monégasque.
Ainsi, la tentative de délit est expressément mentionnée dans la loi comme le requiert l'article 3 du Code pénal tandis que la complicité est régie par les articles 41 et suivants du même code.
Le présent projet réitère le système introduit par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 précitée, laquelle a permis de porter le maximum de l'amende prononcée jusqu'au montant du profit réalisé du fait de l'exercice illégal (articles L.560-2, L.560-3 et L.560-7).
Le quantum de la peine dont la limite maximale déterminée par le présent texte est portée, en conformité avec l'article 25 du Code pénal, au double de celle prévue à cet article, est suffisamment large pour permettre au juge de prononcer la sanction la plus appropriée à la gravité des faits dont l'appréciation souveraine lui revient ; en particulier, les cas les plus graves peuvent ainsi être sanctionnés par une peine dépassant les 5 ans d'emprisonnement habituellement prévus en matière correctionnelle sans toutefois pouvoir excéder 10 ans d'emprisonnement (article L.560-1).
A noter un article spécialement dédié aux nuisances sonores (article L.560-8), consacrant l'attention particulière dont elles font l'objet de la part du nouveau code ; de même pour les dépôts et rejets illégaux d'objets et de détritus (article L.560-9).
Titre VIII - Principes spécifiques applicables aux sanctions pénales🔗
Ce titre comporte trois dispositions destinées à permettre au droit pénal de jouer pleinement sa fonction dissuasive.
Il en est tout d'abord ainsi de la reconnaissance de la solidarité civile de la personne morale avec son préposé pénalement condamné (article L.570-1), ceci bien entendu sans faire obstacle aux dispositions de la loi n° 1.349 du 25 juin 2008 ayant modifié le livre premier du Code pénal afin d'y introduire la responsabilité pénale des personnes morales.
Est ensuite ouverte au juge la possibilité de prononcer des peines complémentaires (article L.570-2) sans préjudice des amendes proportionnelles au profit réalisé prévues aux articles L.560-2, L.560-3 et L.560-7. Les peines complémentaires prévues par cette disposition incluent notamment la remise en état des lieux (article L.570-2, 3°), l'arrêt ou la suspension des opérations (article L.570-2, 4°) et la saisie des produits (article L.570-2, 5°).
Enfin, la récidive est prévue pour certaines infractions, incluant notamment la correctionnalisation des faits de récidive en matière de nuisances sonores (article L.570-3).
Tel est l'objet du présent projet de loi.
Dispositif🔗
Article 1er🔗
Les dispositions concernant le droit de l'environnement sont codifiées ainsi qu'il suit :
Première partie - Dispositions législatives🔗
Livre I - Dispositions communes🔗
Article L.100-1🔗
Le présent code a pour objet de contribuer à la gestion durable de l'environnement et à sa protection contre toutes les formes de pollution ou de dégradation, à la lutte contre le changement climatique, à la préservation de la santé humaine et de la diversité biologique, à la sauvegarde et à la valorisation des milieux et des ressources naturelles ainsi qu'au maintien et à l'amélioration des conditions et du cadre de vie des générations présentes et futures.
A cette fin, il définit des principes et règles de droit relatifs à la protection de l'environnement sur le territoire de la Principauté.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice de celles contenues dans le Code de la mer. Elles s'appliquent également sans préjudice des engagements internationaux conclus par la Principauté dans le domaine de l'environnement.
Titre I - Définitions🔗
Article L.110-1🔗
Au sens du présent code les expressions suivantes désignent :
« Ecosystème » : le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur biotope qui, par leurs interactions, forme une unité fonctionnelle.
« Diversité biologique ou biodiversité » : la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces, ainsi que celle des écosystèmes.
« Pollution atmosphérique ou pollution de l'air » : l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances dans l'atmosphère, de nature à avoir un ou plusieurs des effets suivants :
mettre en danger la santé humaine ;
provoquer, accroître ou maintenir la dégradation de la qualité de l'air ou de l'atmosphère ;
porter atteinte aux composantes de la biodiversité ;
détériorer les biens matériels ;
influer sur les changements climatiques.
« Pollution du milieu aquatique ou pollution de l'eau » : l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de déchets, matières, substances ou énergie, dans les eaux superficielles et les eaux souterraines, de nature à avoir un ou plusieurs des effets suivants :
mettre en danger la santé humaine ;
provoquer, accroître ou maintenir la dégradation de la qualité de ces eaux ;
porter atteinte aux composantes de la biodiversité ;
détériorer les biens matériels ;
nuire à l'utilisation légitime des ressources en eau.
« Déchet » : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
Sont exclus de cette définition :
les effluents gazeux émis dans l'atmosphère,
les eaux usées, à l'exception des déchets à l'état liquide.
« Gestion des déchets » : ensemble des opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaire à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie y compris le traitement des déchets ultimes.
« Matière radioactive » : toute matière contenant des radionucléides pour laquelle à la fois l'activité massique et, en cas de transport, l'activité totale dans l'envoi dépassent les valeurs fixées par ordonnance souveraine.
« Biotechnologie » : toute opération effectuée à l'aide d'organismes vivants ou sur ces organismes, en particulier au niveau moléculaire, dans le but de réaliser ou modifier des applications à usage spécifique.
« Organisme génétiquement modifié » : tout organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelle.
« Autorisation d'urbanisme » : toute autorisation de construction, de démolition, d'aménagements intérieurs ou extérieurs de bâtiments, de terrassements ou de travaux quelconques sur le sol ou dans le sous-sol des terrains et des voies publics ou privés.
Titre II - Principes généraux🔗
Article L.120-1🔗
Est reconnu par le présent code le principe selon lequel chacun a le droit de vivre dans un environnement sain, équilibré et respectueux de la santé et de la biodiversité.
Article L.120-2🔗
Est reconnu par le présent code le principe de prévention en vertu duquel toute personne doit prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou à défaut en limiter les conséquences.
Article L.120-3🔗
Est reconnu par le présent code le principe de précaution en vertu duquel l'absence de certitudes scientifiques et techniques ne doit pas retarder l'adoption des mesures nécessaires à prévenir un risque de dommages graves ou/et irréversibles à l'environnement ou à la santé.
Article L.120-4🔗
Est reconnu par le présent code le principe de correction à la source en vertu duquel toute personne doit privilégier la correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
Article L.120-5🔗
Est reconnu par le présent code le principe pollueur-payeur en vertu duquel les frais de toute nature résultant de la prévention, de la réduction et de la lutte contre la pollution d'une part, les dommages causés à l'environnement d'autre part, doivent être supportés par le pollueur.
Article L.120-6🔗
L'Etat veille au respect du principe d'intégration dans les politiques publiques aux termes duquel les nécessités liées au développement durable et à la protection de l'environnement doivent être prises en considération dans lesdites politiques.
Article L.120-7🔗
Les principes généraux édictés par le présent titre ne s'appliquent que dans les conditions définies par les autres dispositions du présent code. Ils ne sont pas directement opposables aux autorités administratives et judiciaires, ni aux tiers.
Titre III - Information et sensibilisation du public🔗
Chapitre I - Information du public🔗
Article L.131-1🔗
Toute personne a le droit d'être informée des données pertinentes relatives à l'environnement détenues par l'Administration.
Article L.131-2🔗
L'Etat diffuse les données pertinentes, disponibles et utiles à l'information de la population sur l'état et l'évolution de l'environnement et sur les mesures prises pour sa protection et sa mise en valeur.
Article L.131-3🔗
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par ordonnance souveraine.
Chapitre II - Sensibilisation à l'environnement🔗
Article L.132-1🔗
La sensibilisation par l'Etat de la population aux questions d'environnement est assurée notamment :
1°) par la prise en compte de ces questions dans les programmes d'enseignement et de formation ;
2°) par la diffusion des connaissances relatives à l'environnement, destinée à favoriser une prise de conscience sur la nécessité de le protéger contre toute pollution ou dégradation, de le gérer durablement et de le mettre en valeur ;
3°) par l'organisation de journées de sensibilisation et de manifestations sur les thèmes relatifs à l'environnement, auxquelles la population est associée ;
4°) par le soutien, par des moyens appropriés, aux actions entreprises par des particuliers, des acteurs économiques ou des associations en matière de sensibilisation aux questions d'environnement.
Article L.132-2🔗
Le Ministre d'Etat peut consulter le Conseil de l'environnement, prévu à l'article L.150-1, sur toute action d'information et de sensibilisation de la population.
Le Conseil de l'environnement peut proposer que de telles actions soient mises en oeuvre.
Titre IV - Évaluation environnementale🔗
Chapitre I - Etudes des incidences sur l'environnement🔗
Article L.141-1🔗
L'Etat, après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, peut subordonner à la réalisation préalable d'une étude des incidences sur l'environnement :
1°) tout projet, public ou privé, de construction, de démolition, d'aménagements intérieurs ou extérieurs de bâtiments, de terrassements ou de travaux quelconques sur le sol ou dans le sous-sol des terrains et des voies publics ou privés ;
2°) l'exercice, soumis ou non à déclaration ou à autorisation administrative, de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle.
Un arrêté ministériel détermine les projets et les activités pour lesquels une étude des incidences sur l'environnement est obligatoire.
Article L.141-2🔗
Lorsqu'une étude des incidences sur l'environnement est requise, elle doit être jointe, à peine d'irrecevabilité, à la déclaration d'exercice d'une activité ou à la demande d'autorisation d'urbanisme ou d'exercice d'une activité.
Article L.141-3🔗
L'étude des incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est fractionnée ou non dans le temps, doit porter sur l'intégralité des éléments dudit projet. Sur la base de cette étude, l'autorisation peut être assortie de prescriptions.
Article L.141-4🔗
L'étude des incidences sur l'environnement, conçue et préparée selon une méthode scientifique, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, temporaires et permanents, d'un projet sur :
l'homme, la faune, la flore ;
le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le climat, le paysage ;
le patrimoine culturel et historique ;
les interactions entre les éléments susvisés.
Article L.141-5🔗
Les informations à fournir dans une étude des incidences sur l'environnement doivent être appropriées aux caractéristiques du projet, ou de l'activité qui fait l'objet d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation, ainsi qu'aux éléments environnementaux susceptibles d'être affectés par sa mise en oeuvre.
L'étude des incidences sur l'environnement comporte au minimum les informations suivantes :
1°) une description de la situation existante ;
2°) une description du projet ou de l'activité ;
3°) une présentation des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ;
4°) une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ou l'activité proposé ;
5°) une description des effets importants, que le projet ou l'activité est susceptible d'avoir sur l'environnement, résultant :
du fait de l'existence de l'ensemble du projet ;
de l'utilisation des ressources naturelles ;
de l'émission de polluants, de la création de nuisances ou de l'élimination des déchets ;
et la mention par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire des méthodes de prévision utilisées pour évaluer les effets sur l'environnement ;
6°) une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les effets négatifs importants du projet ou de l'activité sur l'environnement ;
7°) un résumé non technique des informations transmises ;
8°) un aperçu des difficultés éventuelles, telles que lacunes techniques ou manques dans les connaissances rencontrées dans la compilation des informations requises.
Ces informations sont complétées, le cas échéant, par toute information ou pièce utile à la compréhension du projet.
Article L.141-6🔗
L'étude des incidences sur l'environnement est réalisée sous la responsabilité et aux frais du maître d'ouvrage ou du pétitionnaire.
Chapitre II - Audits environnementaux🔗
Article L.142-1🔗
Aux fins d'améliorer la prévention de la pollution et des nuisances, ainsi que la protection de l'environnement, le Ministre d'Etat peut prendre toute mesure appropriée pour encourager :
les évaluations ou les audits environnementaux ;
l'obtention, par les entreprises industrielles et commerciales qui le souhaitent ou par les services publics, de la certification délivrée en reconnaissance de leur bonne gestion environnementale par les organisations monégasques ou étrangères compétentes.
Article L.142–2🔗
Le champ d'application des évaluations environnementales et leur contenu minimal sont fixés par le Ministre d'Etat pour toutes les opérations, non soumises à une étude d'incidence, mais dont l'importance ou la localisation justifie une prise en compte particulière de l'impact environnemental.
Lorsque les évaluations sont prévues, elles doivent être incluses dans le dossier de demande d'autorisation.
Titre V - Le conseil de l'environnement🔗
Article L.150-1🔗
Il est institué un Conseil de l'environnement, composé de représentants de l'Etat, d'organismes représentatifs de la vie économique, sociale et associative monégasque ainsi que de personnes qualifiées oeuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement.
Une ordonnance souveraine fixe la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil.
Article L.150-2🔗
Le Conseil de l'environnement émet un avis dans les cas prévus par le présent code.
Il peut également être consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou d'arrêté ainsi que sur toute question ayant trait à la protection ou à la mise en valeur de l'environnement.
Titre VI - Normes🔗
Article L.160-1🔗
A l'effet de promouvoir les intérêts protégés par le présent code, ainsi qu'à prévenir les risques de pollution et les nuisances, des normes d'émission ou de qualité des milieux sont fixées par arrêté ministériel.
Article L.160-2🔗
Les normes visées à l'article L.160-1 sont fixées en tenant compte notamment :
de l'état de l'environnement en général, et en particulier de l'état du milieu naturel récepteur et de sa capacité d'acceptation ou d'auto-épuration ;
de l'utilisation actuelle ou prévue du milieu naturel ;
de la pollution et des nuisances existantes ;
des données scientifiques et de l'expérience acquise en la matière et des normes fixées par les conventions internationales rendues exécutoires dans la Principauté ;
d'une possible action cumulative ou synergique des pollutions ou des nuisances.
Titre VII - Mesures d'ordre technique et financier🔗
Chapitre I - Labellisation🔗
Article L.171-1🔗
Un label écologique destiné à certifier que les produits et dispositifs sur lesquels il est apposé ne présentent pas, pendant tout leur cycle de vie, un impact négatif sur l'environnement, peut être institué dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Chapitre II - Mesures d'ordre financier🔗
Article L.172-1🔗
Dans le respect des règles budgétaires et comptables de l'Etat, des mesures d'ordre financier peuvent être prises à l'effet de promouvoir les intérêts protégés par le présent code ou de réaliser les objectifs qu'il poursuit.
Livre II - Energie🔗
Titre I - Objectifs généraux🔗
Article L.210-1🔗
Conformément à l'article L.120-6 et en application de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et de ses protocoles d'application, les différentes politiques publiques ainsi que les actions sociales, économiques et écologiques de l'Etat visent, notamment, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à mettre en place les politiques adaptées aux effets du changement climatique.
Article L.210-2🔗
Le Ministre d'Etat peut prendre toute mesure appropriée aux fins d'une utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour encourager l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et la recherche pour le développement de l'utilisation des sources d'énergie de substitution. Il peut recueillir l'avis du Conseil de l'environnement.
Article L.210-3🔗
Une ordonnance souveraine fixe les objectifs à atteindre en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Titre II - Inventaire des émissions de gaz à effet de serre et bilan carbone🔗
Article L.220-1🔗
L'Etat met en place un système d'estimation des émissions de gaz à effet de serre permettant de tenir un inventaire national.
Article L.220-2🔗
Les autorités publiques et les acteurs économiques installés sur le territoire de la Principauté élaborent leur bilan carbone de manière à évaluer précisément leurs émissions de gaz à effet de serre et à en assurer la réduction.
Une ordonnance souveraine détermine les personnes et organismes assujettis et précise les conditions d'élaboration et de publicité des bilans carbone.
Article L.220-3🔗
Une ordonnance souveraine fixe les conditions dans lesquelles, à partir de l'Inventaire National des Emissions de gaz à effet de serre, un programme national de réduction des émissions est élaboré.
Titre III - Sobriété et efficacité énergétiques🔗
Article L.230-1🔗
Le Ministre d'Etat fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'efficacité énergétique des bâtiments et des produits est favorisée ainsi que les conditions dans lesquelles les aides financières peuvent être accordées au regard de leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre.
Article L.230-2🔗
Le Ministre d'Etat détermine par arrêté les normes d'efficacité énergétique des bâtiments.
Titre IV - Développement des énergies renouvelables🔗
Article L.240-1🔗
En l'état des connaissances actuelles, sont considérées comme énergies renouvelables, les énergies éoliennes, solaires (thermique et photovoltaïque), géothermiques et issues de la biomasse, des mers et des océans.
Article L.240-2🔗
Le Ministre d'Etat fixe par arrêté, d'une part, les conditions relatives à la recherche et au développement des sources d'énergie renouvelable, et, d'autre part, les conditions de la recherche dans le domaine des technologies de capture, de stockage pérenne et de séquestration du carbone.
Article L.240-3🔗
Le Ministre d'Etat fixe par arrêté les conditions dans lesquelles la diversification de l'offre énergétique est favorisée en privilégiant le développement des énergies renouvelables.
Titre V - Applications aux politiques publiques🔗
Article L.250-1🔗
Les promoteurs publics ou privés d'opérations immobilières doivent mettre en oeuvre toutes solutions permettant d'accroître l'efficacité énergétique des bâtiments ou installations, d'augmenter l'utilisation des énergies renouvelables et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Le Ministre d'Etat détermine par arrêté les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale des bâtiments soumis à autorisation d'urbanisme.
Il peut également fixer les catégories de constructions pour lesquelles l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques est obligatoire.
Article L.250-2🔗
Le Ministre d'Etat peut prendre toute mesure destinée à favoriser le transport propre ou le moins émetteur possible de gaz à effet de serre, notamment pour le transport collectif des voyageurs.
Livre III - Protection de la nature et des milieux🔗
Titre I - Patrimoine naturel et biodiversité🔗
Chapitre I - Champ d'application🔗
Article L.311-1🔗
Au sens du présent code, on entend par « patrimoine naturel de la Principauté » : les milieux, ressources et habitats naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales et les éléments de la diversité biologique.
Article L.311-2🔗
Le droit d'exploiter les ressources naturelles de la Principauté appartient à l'Etat.
Celui-ci veille à une gestion durable de ces ressources et prend toute précaution afin que les activités exercées ne portent pas atteinte aux intérêts visés à l'article L.100-1.
Chapitre II - Mesures de protection🔗
Article L.312-1🔗
L'Etat dresse et tient à jour l'inventaire du patrimoine naturel et des composantes de la diversité biologique de la Principauté.
L'inventaire comprend une évaluation de la qualité des milieux naturels et des habitats.
Article L.312-2🔗
Le Ministre d'Etat prend toute mesure à l'effet d'assurer la protection et la mise en valeur de la diversité biologique, notamment par l'élaboration de programmes propres à assurer le suivi des espèces animales et végétales.
Article L.312-3🔗
Des aires de protection peuvent être créées par ordonnance souveraine après avis du Conseil de l'environnement.
Les prescriptions, les mesures de protection et les modalités de gestion y afférentes sont fixées par ordonnance souveraine.
Article L.312-4🔗
En tant que de besoin, des mesures de régulation des populations animales et végétales peuvent être prises par les autorités administratives compétentes, après avis du Conseil de l'environnement sauf urgence.
Article L.312-5🔗
Des mesures de protection particulières sont instaurées par ordonnance souveraine, pour les espèces mentionnées :
dans l'inventaire national prévu à l'article L.312-1 et pour lesquelles un intérêt scientifique ou une nécessité liée à la conservation de la diversité biologique le justifie ;
dans les conventions internationales rendues exécutoires dans la Principauté.
Chapitre III - Modes de gestion particuliers des espèces🔗
Article L.313-1🔗
L'introduction ou la réintroduction intentionnelle d'espèces terrestres ou aquatiques dans le milieu naturel est interdite.
Toutefois, sur présentation d'un dossier comprenant notamment un examen approfondi des motivations et une étude des incidences sur l'environnement, aux niveaux national et transfrontière, le Ministre d'Etat peut les autoriser après avis du Conseil de l'environnement.
Article L.313-2🔗
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute introduction ou réintroduction accidentelle d'espèces.
En cas d'introduction ou de réintroduction accidentelle, toute personne qui en a connaissance est tenue d'informer immédiatement l'autorité administrative compétente. Cette dernière peut, si l'urgence le requiert, prendre toute mesure d'intervention immédiate.
Le Ministre d'Etat peut ordonner la capture, la garde, le prélèvement ou l'éradication de l'espèce introduite ou réintroduite. Ces opérations et leur suivi sont effectués aux frais et risques de la personne à l'origine de l'introduction ou de la réintroduction, qu'elle soit volontaire, ou qu'elle résulte d'une imprudence ou d'une négligence.
Article L.313-3🔗
Sont interdits ou soumis à prescriptions dans les conditions définies par arrêté ministériel la vente, la détention ou l'utilisation de moyens et méthodes de régulation des populations ainsi que de moyens de capture et de piégeage des animaux.
Titre II - Protection des milieux🔗
Chapitre I - Protection de l'air et de l'atmosphère🔗
Article L.321-1🔗
Le Ministre d'Etat prend toute mesure à l'effet d'assurer la surveillance de la qualité de l'air et de l'atmosphère.
Article L.321-2🔗
L'Etat dresse et tient à jour l'inventaire des substances appauvrissant la couche d'ozone et des sources d'émission des autres polluants atmosphériques.
Article L.321-3🔗
Afin de déterminer la qualité de l'air et de l'atmosphère et de prévenir ou de réduire les concentrations dans l'air de polluants nocifs pour la santé humaine et l'environnement, des seuils de pollution sont définis par arrêté ministériel.
On entend par seuils de pollution, le niveau maximal de concentration de substances polluantes présentes dans l'atmosphère, fixées sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel les rejets directs ou indirects dans l'atmosphère sont interdits ou limités, dans le but de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement.
Article L.321-4🔗
Les rejets directs ou indirects dans l'atmosphère de toutes fumées, vapeurs, particules solides ou liquides, substances ainsi que de tout gaz, tout aérosol ou de toute autre forme de matière ou d'énergie doivent être conformes aux prescriptions établies par ordonnance souveraine.
Article L.321-5🔗
Les prescriptions relatives à la production, l'importation, la vente et l'utilisation de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'air ou d'appauvrir la couche d'ozone sont fixées par ordonnance souveraine.
Article L.321-6🔗
Les prescriptions relatives à la prévention de la pollution atmosphérique par les véhicules automobiles sont fixées par ordonnance souveraine.
Article L.321-7🔗
Toute utilisation de l'air aux fins de ventilation forcée ou d'échange thermique doit se faire dans le respect des intérêts visés à l'article L.100-1.
Article L.321-8🔗
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des réglementations particulières et des dispositions spécifiques concernant les installations soumises à surveillance particulière.
Chapitre II - Protection des ressources hydriques🔗
Article L.322-1🔗
Conformément à l'article L.311-2, le droit d'exploiter les ressources naturelles d'eau douce appartient à l'Etat. Cette exploitation se fait dans le respect des écosystèmes.
Article L.322-2🔗
Les travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une déclaration d'intérêt public par ordonnance souveraine.
Article L.322-3🔗
Aux fins d'éviter l'altération des eaux destinées à la consommation humaine, l'ordonnance souveraine portant déclaration d'intérêt public peut établir, autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l'intérieur desquels est interdite ou réglementée toute activité ou toute installation susceptible de nuire à la qualité de ces eaux.
Article L.322-4🔗
Des prescriptions en vue de l'utilisation rationnelle des ressources hydriques peuvent être édictées par arrêté ministériel.
Ces prescriptions, applicables en particulier aux chantiers publics et privés, prévoient notamment :
1°) l'obligation d'utiliser des matériaux et des procédés non contaminants pour les nappes aquifères ;
2°) l'obligation d'informer, sans délai, l'autorité administrative compétente de la découverte ou de toute venue d'eau ;
3°) l'obligation d'informer l'autorité administrative compétente de toute opération susceptible d'avoir des conséquences sur le système aquifère.
Article L.322-5🔗
Le pompage, le captage, le forage y compris exploratoire, tout prélèvement ou toute utilisation des eaux souterraines ou superficielles ainsi que des eaux marines est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'Etat.
Le dossier de demande d'autorisation doit comporter notamment une étude des incidences sur l'environnement.
Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières relatives, notamment, à l'évaluation de la quantité et de la qualité des eaux prélevées et rejetées.
Chapitre III - Protection des eaux🔗
Article L.323-1🔗
Le Ministre d'Etat prend toute mesure à l'effet d'assurer la surveillance de la qualité de l'eau.
Article L.323-2🔗
Afin de déterminer la qualité des eaux superficielles et souterraines et d'éviter ou de réduire les concentrations de polluants nocifs pour la santé humaine et l'environnement, des seuils de pollution sont définis par arrêté ministériel.
On entend par seuils de pollution, le niveau maximal de concentration de substances polluantes présentes dans les eaux superficielles et souterraines, fixées sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel les rejets directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines sont interdits ou limités, dans le but d'éviter ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement.
Article L.323-3🔗
Les rejets, directs ou indirects, dans les eaux superficielles et les eaux souterraines de tous déchets, matières, substances ou énergies doivent être conformes aux prescriptions établies par ordonnance souveraine.
Article L.323-4🔗
Des dispositions relatives à la production, l'importation, la vente et l'utilisation de substances ou catégories de substances susceptibles d'altérer la qualité des eaux peuvent être fixées par ordonnance souveraine.
Une étude des incidences sur l'environnement peut être requise par l'autorité administrative compétente.
Article L.323-5🔗
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des réglementations particulières et des dispositions spécifiques concernant les installations soumises à surveillance particulière.
Chapitre IV - Gestion des eaux usées🔗
Article L.324-1🔗
Des dispositifs et des mesures peuvent être imposés par ordonnance souveraine pour l'exercice d'activités susceptibles de provoquer une dégradation ou une pollution du milieu aquatique ou des ouvrages d'assainissement ou d'épuration, prévoyant notamment l'installation de systèmes destinés à l'épuration, à la neutralisation ou au prétraitement des effluents.
Chapitre V - Protection du sol et du sous-sol🔗
Article L.325-1🔗
Des prescriptions relatives à la protection du sol et du sous-sol peuvent être édictées par arrêté ministériel.
Ces prescriptions, applicables en particulier aux chantiers publics ou privés, prévoient notamment :
1°) l'obligation d'installer des dispositifs de récupération ou d'épuration des rejets ;
2°) l'obligation d'utiliser des matériaux et des procédés ne pouvant pas altérer ou endommager les cavités naturelles.
Article L.325-2🔗
Une ordonnance souveraine fixe la nomenclature des activités ou usages qui, en raison des dangers qu'ils présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources, sont interdits.
Article L.325-3🔗
L'exploitation des ressources minérales contenues dans le sol et le sous-sol est subordonnée à autorisation délivrée par le Ministre d'Etat.
Le dossier de demande d'autorisation comporte notamment une étude des incidences sur l'environnement.
Article L.325-4🔗
L'affectation et l'aménagement du sol à des fins industrielles, minières, touristiques, commerciales, agricoles, ainsi que les travaux de recherche en vue de l'exploration des ressources du sous-sol, peuvent faire l'objet de prescriptions particulières énoncées dans l'autorisation d'urbanisme ou d'exercice d'une activité.
Article L.325-5🔗
Toute découverte de cavités naturelles doit être signalée, sans délai, à l'autorité administrative compétente.
Les modalités de déclaration, d'examen, de protection et les prescriptions sont fixées par arrêté ministériel.
Article L.325-6🔗
Toute utilisation de ces cavités naturelles est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'Etat.
Il est interdit d'utiliser les cavités naturelles pour le rejet ou le stockage de déchets, de matières, de préparations ou de substances dangereuses telles que définies à l'article L.413-1.
Livre IV - Pollutions, risques et nuisances🔗
Titre I - Activités et produits🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article L.411-1🔗
Sont soumis aux dispositions du présent titre toute activité ou tout produit pouvant présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la santé humaine, soit pour la protection de l'environnement, soit pour la sécurité et la salubrité publiques, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la protection et l'exploitation des ressources naturelles, soit pour la conservation des sites et des monuments.
Article L.411-2🔗
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, doit prendre toute mesure pour prévenir à la source toute pollution ou nuisance, ou pour en réduire au minimum les effets défavorables.
Dans le cas où une activité engendre directement ou indirectement une pollution ou une nuisance, les intéressés doivent prendre les mesures nécessaires pour l'éliminer.
Article L.411-3🔗
Afin de prévenir toute pollution ou nuisance, ou en réduire au minimum les effets défavorables, sont déterminées par arrêté ministériel les normes applicables aux produits et activités, définies conformément à l'article L.160-2.
Article L.411-4🔗
Sont interdites l'introduction, la fabrication, l'utilisation, la vente, la location de produits, substances, engins, matériels, équipements, machines ou véhicules qui entraînent une pollution ou une nuisance au-delà des normes établies conformément à l'article L.411-3.
Article L.411-5🔗
Toute mesure incitative appropriée pour encourager la conception, la production, la commercialisation et l'utilisation de produits, substances, engins, matériels, équipements, machines ou véhicules tendant à réduire les effets néfastes à la santé humaine et à l'environnement peut être prise par arrêté ministériel.
Article L.411-6🔗
Aux fins d'apprécier, au sens du présent livre, les effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l'environnement, l'ensemble du cycle de vie du produit, substance, engin, matériel, équipement, machine ou véhicule est pris en compte ainsi que toute information pertinente dont notamment :
sa durée de vie ;
son recyclage total ou partiel ;
l'utilisation de ressources naturelles et énergétiques ;
l'utilisation de technologies propres ;
les rejets dans l'air, l'eau, le sol et le sous-sol ;
les nuisances et les pollutions.
Article L.411-7🔗
La méconnaissance des obligations visées à l'article L.411-2, à savoir l'absence de mesures de prévention à la source ou de mesures permettant d'éliminer une pollution ou une nuisance, y compris l'absence de mesures de prévention, entraînent la responsabilité civile de son auteur.
Chapitre II - Informations relatives aux effets des activités sur l'environnement🔗
Article L.412-1🔗
L'exploitant d'une installation tient à la disposition de l'autorité administrative compétente toute donnée relative à l'origine, la nature, les caractéristiques et la quantité de ses déchets ainsi qu'aux eaux usées qu'elle produit ou qu'elle traite et aux effluents gazeux qu'elle rejette dans l'atmosphère.
Article L.412-2🔗
En tant que de besoin, la tenue d'un registre des données peut être exigée de l'exploitant visé à l'article précédent, ainsi que la transmission périodique de ces données dans les conditions fixées par ordonnance souveraine. Celle-ci détermine notamment les limites qui s'attachent à la transmission de ces données en raison du secret légitime protégé par la loi et notamment la propriété intellectuelle.
Article L.412-3🔗
Dans les conditions et limites définies par ordonnance souveraine, toute personne a le droit d'être informée des données relatives aux effets sur l'environnement de toute activité exercée sur le territoire de la Principauté.
Chapitre III - Activités, matières, substances et préparations dangereuses🔗
Article L.413-1🔗
Sans préjudice de réglementations particulières, sont considérées comme dangereuses les activités, les matières, les substances et les préparations énumérées par arrêté ministériel.
Article L.413-2🔗
Les prescriptions relatives aux modalités de transport des matières, des substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article précédent sont fixées par ordonnance souveraine.
Article L.413-3🔗
Les établissements dans lesquels sont produites, manipulées ou stockées des matières, substances ou préparations dangereuses, ou dans lesquels sont effectuées des activités dangereuses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L.413-1, doivent être équipés de dispositifs de filtration, de purification, de neutralisation, de rétention ou de stockage afin de prévenir toute pollution, dont les caractéristiques techniques peuvent être fixées par arrêté ministériel.
Article L.413-4🔗
Le Ministre d'Etat peut prescrire aux exploitants des établissements visés à l'article précédent de faire procéder à leurs frais à des contrôles réguliers de la qualité de l'air et de la contamination des sols et des eaux dans l'ensemble du périmètre d'installation de l'établissement et pouvoir en justifier sur réquisition de l'autorité administrative compétente.
Chapitre IV - Installations soumises à surveillance particulière🔗
Article L.414-1🔗
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, les usines, ateliers, dépôts, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour les intérêts visés à l'article L.411-1.
Article L.414-2🔗
Les installations visées à l'article L.414-1 sont répertoriées dans la nomenclature des installations soumises à surveillance particulière établie par arrêté ministériel, après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement.
Article L.414-3🔗
Les installations visées à l'article L.414-1 sont soumises à autorisation délivrée par arrêté ministériel.
Une ordonnance souveraine fixe la procédure d'autorisation et notamment les pièces à joindre à la demande, au nombre desquelles doit figurer une étude des incidences sur l'environnement.
Tout transfert, toute extension, toute transformation de l'installation ou tout changement dans les procédés de fabrication doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues aux deux alinéas précédents.
Article L.414-4🔗
Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.411-1, les moyens de contrôle et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté ministériel d'autorisation.
L'arrêté ministériel d'autorisation peut, en outre, prescrire aux exploitants de ces établissements de faire procéder à leurs frais à des contrôles réguliers de la qualité de l'air et de la contamination des sols et des eaux dans l'ensemble du périmètre d'installation de l'établissement et pouvoir en justifier sur réquisition de l'autorité administrative compétente.
Article L.414-5🔗
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, exploitant une installation soumise à surveillance particulière, avant l'entrée en vigueur du présent code, est tenue d'en faire la déclaration au Ministre d'Etat dans le délai fixé par l'ordonnance souveraine visée à l'article L.414-3.
Cette déclaration comporte les mêmes pièces que celles requises pour la demande d'autorisation prévue à l'article L.414-3.
Article L.414-6🔗
Lorsque l'exploitation de l'installation présente des dangers ou des inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L.411-1, le Ministre d'Etat, après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, peut prescrire les améliorations à apporter à l'installation dans le délai qu'il fixe.
Article L.414-7🔗
Pour les installations visées au présent chapitre, des visites périodiques de contrôle sont obligatoires ; elles sont effectuées par la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, selon une périodicité qu'elle fixe.
Cette périodicité peut être modifiée, en tant que de besoin, par ladite Commission.
La Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement effectue également des visites de contrôle afin de vérifier que les prescriptions mentionnées à l'article L.414-6 ont bien été exécutées dans les délais prescrits.
Article L.414-8🔗
Un procès-verbal est dressé à l'issue des visites, lesquelles ont pour but notamment de vérifier que :
les installations ou équipements sont maintenus en conformité avec les dispositions de la réglementation en vigueur et les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ;
les contrôles et la mise à jour des documents nécessaires ont bien été effectués dans les délais impartis.
Article L.414-9🔗
Tout exploitant d'une installation visée au présent chapitre doit déclarer à l'autorité administrative compétente la cessation de son activité et lui adresser un état de la qualité du site relatif à l'ensemble des éléments constitutifs de l'écosystème.
Il peut être ordonné à l'exploitant toute mesure de remise en état de nature à assurer le retour à l'état initial du site ou à permettre un usage futur tel que ne se manifeste aucun risque pour l'environnement ou pour la santé et les activités qui seront ultérieurement menées, conformément à la réglementation en vigueur au moment de la cessation d'activité.
Titre II - Biotechnologies🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article L.421-1🔗
Au sens du présent titre, les expressions suivantes désignent :
« Utilisation » : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en oeuvre, stockés, détruits ou éliminés.
« Milieu confiné » : toute installation impliquant l'utilisation de barrières physiques ou toute combinaison de barrières physiques et de barrières chimiques ou biologiques, en vue de limiter ou empêcher le contact des biotechnologies avec l'homme ou l'environnement ainsi que pour assurer à l'homme un niveau élevé de sécurité.
« Milieu ouvert à des fins expérimentales » : milieu ne comportant aucune barrière physique ni aucune barrière chimique ou biologique et permettant l'utilisation de biotechnologies à des fins d'expérimentation scientifique.
« Milieu ouvert à des fins commerciales » : milieu ne comportant aucune barrière physique ni aucune barrière chimique ou biologique et permettant l'utilisation de biotechnologies à des fins commerciales.
Article L.421-2🔗
L'utilisation des biotechnologies doit être effectuée dans le respect des intérêts visés à l'article L.100-1.
Les conditions d'utilisation sont fixées par ordonnance souveraine.
Chapitre II - Organismes génétiquement modifiés🔗
Article L.422-1🔗
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement.
La liste de ces techniques est fixée par arrêté ministériel.
Article L.422-2🔗
Les risques que présentent les organismes génétiquement modifiés, les procédés utilisés pour leur obtention et les dangers potentiels liés à l'utilisation des techniques de génie génétique font l'objet d'une évaluation rigoureuse, contradictoire et continue.
Les conditions et prescriptions relatives à cette évaluation sont fixées par ordonnance souveraine.
Article L.422-3🔗
Sans préjudice de réglementations particulières, l'utilisation, la production, l'importation, l'exportation, la manipulation, le transport, l'utilisation en milieu confiné des organismes génétiquement modifiés, leur dissémination volontaire dans le milieu naturel, leur mise sur le marché ainsi que toute activité de recherche scientifique relative à ces organismes sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'Etat. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières.
Une étude des incidences sur l'environnement peut être requise.
Article L.422-4🔗
Les conditions et modalités selon lesquelles peuvent être diffusées les informations relatives aux organismes génétiquement modifiés et à leur dissémination sont fixées par ordonnance souveraine.
Article L.422-5🔗
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui utilise des organismes génétiquement modifiés est tenue d'informer le Ministre d'Etat de tout élément nouveau relatif aux opérations mentionnées aux articles précédents et à leurs modalités d'exécution, ainsi qu'aux organismes génétiquement modifiés sur lesquels elles sont effectuées.
Article L.422-6🔗
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, utilisant, avant l'entrée en vigueur du présent code, des organismes génétiquement modifiés, est tenue de déposer la demande d'autorisation visée à l'article L.422-3 dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent code.
Article L.422-7🔗
Les organismes génétiquement modifiés sont répertoriés par arrêté ministériel en fonction des risques qu'ils présentent pour les intérêts visés à l'article L.100-1.
Article L.422-8🔗
L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui présentent de tels risques est réalisée de manière confinée. Les conditions de confinement sont définies par arrêté ministériel.
Article L.422-9🔗
En cas de dissémination accidentelle d'un organisme génétiquement modifié, toute personne qui en a connaissance doit immédiatement informer l'autorité administrative compétente et fournir notamment les renseignements suivants :
1°) les circonstances de l'accident ;
2°) l'identité et les quantités des organismes génétiquement modifiés libérés ;
3°) les mesures d'urgence prises ;
4°) toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé humaine et sur l'environnement.
Titre III - Déchets🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article L.431-1🔗
Au sens du présent titre on entend par :
« Déchet ultime » : tout déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
Article L.431-2🔗
Les opérations de réduction à la source, de collecte, de tri, de stockage, de transport, d'importation, d'exportation, de transit, de récupération, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de toute autre forme de traitement des déchets, y compris celui des déchets ultimes, doivent être effectuées en vue d'éviter leur surproduction et leur gaspillage lorsque leur récupération est jugée localement appropriée et plus généralement en vue d'éviter toute pollution ou nuisance.
Article L.431-3🔗
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer la gestion conformément aux dispositions du présent code et des conventions internationales rendues exécutoires dans la Principauté.
En cas de non-respect des dispositions susvisées, l'autorité administrative compétente peut prendre toute mesure appropriée.
Article L.431-4🔗
Le Ministre d'Etat peut prescrire, après mise en demeure restée infructueuse au terme du délai qu'elle impartit, le traitement desdits déchets aux frais et risques du responsable.
Article L.431-5🔗
La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à disposition d'un utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être, par ordonnance souveraine, soit interdites, soit réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets.
Le Ministre d'Etat peut faire obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs des produits visés à l'alinéa précédent de pourvoir ou de contribuer au traitement des déchets qui en proviennent.
Article L.431-6🔗
Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des réglementations particulières et des dispositions spécifiques concernant notamment les installations soumises à surveillance particulière.
Chapitre II - Déchets dangereux🔗
Article L.432-1🔗
La liste des déchets dangereux et la liste des propriétés de danger qui justifient l'inscription d'un déchet sur ladite liste sont fixées par ordonnance souveraine.
Article L.432-2🔗
Les prescriptions spécifiques à la production, au conditionnement, au transport, à l'importation, à l'exportation, au transit, à l'entreposage, au stockage et au traitement des déchets dangereux sont fixées par ordonnance souveraine.
Chapitre III - Déchets d'activités de soins et assimilés🔗
Article L.433-1🔗
Sont réputés déchets d'activités de soins, les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi de traitement préventif, curatif ou palliatif dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire et présentant soit un risque infectieux, soit certaines caractéristiques fixées par ordonnance souveraine.
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions du présent chapitre, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent.
Article L.433-2🔗
Les prescriptions spécifiques à la production, au conditionnement, au transport, à l'importation, à l'exportation, au transit, à l'entreposage, au stockage et au traitement des déchets d'activités de soins et assimilés sont fixées par ordonnance souveraine.
Les déchets d'activités de soins et assimilés à risque radiologique sont soumis aux dispositions de l'article L.434-2.
Chapitre IV - Déchets radioactifs🔗
Article L.434-1🔗
Sont réputés radioactifs les déchets pouvant être considérés comme des matières radioactives telles que définies à l'article L.110-1.
Article L.434-2🔗
Les prescriptions spécifiques à la production, au conditionnement, au transport, à l'importation, à l'exportation, au transit, à l'entreposage, au stockage et au traitement des déchets radioactifs sont fixées par ordonnance souveraine.
Titre V - Nuisances🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article L.451-1🔗
Toute personne doit respecter la propreté des espaces publics et la tranquillité de la Principauté.
Sont interdits, dans les espaces publics, tout dépôt ou tout rejet, commis volontairement ou par négligence, d'objets de toute nature, de détritus ou de salissures diverses.
Sont cependant possibles ces dépôts et rejets lorsqu'ils sont effectués dans des lieux ou récipients affectés à cet usage.
Le dépôt d'objets destinés à être enlevés par le service public de collecte est possible dans les conditions fixées soit par le Ministre d'Etat, soit par le Maire, dans leurs domaines respectifs de compétence.
Chapitre II - Nuisances sonores🔗
Article L.452-1🔗
Est interdit tout bruit, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, de nature à troubler la tranquillité publique.
Article L.452-2🔗
L'autorité administrative compétente dresse et tient à jour la cartographie sonore de la Principauté.
La cartographie sonore de la Principauté est accessible au public dans les conditions définies par arrêté ministériel.
Article L.452-3🔗
Aux fins de prévenir les nuisances sonores ou d'en réduire les effets dommageables, peuvent être édictées, par ordonnance souveraine ou par arrêté ministériel, compte tenu de la cartographie sonore de la
Principauté s'il y a lieu, des prescriptions particulières notamment en matière d'urbanisme, de construction ou d'exercice d'activités commerciales, industrielles, artisanales, professionnelles, culturelles ou sportives.
Article L.452-4🔗
Les émissions sonores ayant notamment pour origine l'une des activités mentionnées à l'article précédent doivent être conformes aux dispositions fixées par ordonnance souveraine.
Les normes et les seuils applicables auxdites émissions sont fixés par arrêté ministériel conformément à l'article L.160-2.
Article L.452-5🔗
Sont interdites ou limitées les émissions sonores qui entraînent un dépassement des normes et seuils établis en vertu de l'article précédent.
Article L.452-6🔗
Le Ministre d'Etat peut enjoindre à tout utilisateur d'appareils bruyants l'application de mesures propres à réduire le bruit causé par ces appareils, lors même que son intensité n'enfreint pas les interdictions ou n'excède pas les limites prescrites en vertu des articles L.452-4 et L.452-5.
Le Ministre d'Etat peut également accorder des dérogations aux dispositions du présent chapitre ou des mesures prises pour son application pour des manifestations publiques ou privées présentant un caractère d'intérêt général.
Article L.452-7🔗
Le dossier d'autorisation d'urbanisme doit comporter des dispositions destinées à assurer l'isolation acoustique du bâtiment.
L'autorisation d'urbanisme peut être assortie de prescriptions particulières destinées à prévenir les nuisances sonores que la réalisation des travaux, la construction autorisée ou son utilisation est susceptible de provoquer au voisinage.
Article L.452-8🔗
L'autorisation d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article L.452-3 peut être assortie de prescriptions particulières si l'exercice de cette activité est susceptible de provoquer des nuisances sonores.
Article L.452-9🔗
Les engins et véhicules motorisés ne doivent pas provoquer de bruit dépassant les normes et seuils établis en vertu de l'article L.452-4 et ne doivent pas être utilisés d'une manière non conforme à leur destination normale.
Article L.452-10🔗
Est interdit tout bruit particulier, causé volontairement ou par négligence qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, est de nature à troubler la tranquillité du voisinage ou à porter atteinte à la santé humaine, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une autre personne dont elle doit répondre, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Article L.452-11🔗
Sans préjudice des dispositions du Titre III du Livre V, les officiers et agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L.530-1, lorsqu'ils sont requis par des personnes alléguant des nuisances sonores, se transportent sur les lieux.
Dans ce cas, ils sont habilités à pénétrer, de jour comme de nuit, en tous lieux ouverts au public, sur les chantiers de travaux et de construction ainsi que dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation et dans les locaux appartenant aux personnes mentionnées au précédent alinéa si celles-ci le demandent.
Lorsqu'ils constatent des nuisances sonores flagrantes, ils peuvent enjoindre à leurs auteurs d'y mettre terme immédiatement.
Chapitre III - Nuisances vibratoires🔗
Article L.453-1🔗
L'Etat et tout acteur économique veillent à la prévention des nuisances vibratoires créées par leurs activités.
Article L.453-2🔗
L'autorisation d'urbanisme peut être assortie de prescriptions particulières destinées à prévenir les nuisances vibratoires que la réalisation des travaux, la construction autorisée ou son utilisation est susceptible de provoquer au voisinage.
Article L.453-3🔗
Le fonctionnement de toute installation permanente peut faire l'objet de prescriptions par l'autorité administrative compétente de nature à prévenir ou réduire les nuisances vibratoires qui en sont issues.
Chapitre IV - Nuisances visuelles🔗
Article L.454-1🔗
Tout dispositif publicitaire, toute enseigne ou toute antenne est interdit dans les lieux déterminés par arrêté ministériel et notamment sur les arbres et dans les aires spécialement protégées.
Des enseignes temporaires signalant des manifestations ou opérations exceptionnelles peuvent y être autorisées, sous certaines conditions, par l'autorité administrative compétente.
Article L.454-2🔗
L'installation de dispositifs publicitaires, d'enseignes ou d'antennes, à titre permanent ou provisoire, en dehors des lieux visés à l'article précédent, ainsi que l'implantation de lasers, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative compétente. L'autorisation mentionne les conditions auxquelles son octroi est subordonné.
Livre V - Responsabilité et sanctions🔗
Titre I - Régime de la responsabilité civile en matière environnementale🔗
Article L.510-1🔗
En application de l'article L.120-5 les dommages causés à l'environnement sont réparés en application du principe pollueur-payeur.
Sont responsables pour faute ou négligence, tous ceux qui ont causé un dommage à l'environnement sous réserve des dispositions de l'article L.510-2.
Article L.510-2🔗
Est civilement responsable, sans qu'il soit besoin de rechercher une faute ou un comportement fautif :
1°) toute personne transportant ou utilisant des hydrocarbures, ou des matières ou substances dangereuses au sens du présent code et des textes pris pour son application,
2°) tout exploitant d'une installation soumise à surveillance particulière,
3°) tout producteur ou détenteur de déchets dangereux,
qui cause un dommage se rattachant directement ou indirectement à l'exercice de ces activités de transport, d'utilisation, d'exploitation ou de production.
Article L.510-3🔗
Les dispositions de l'article L.510-2 ne sont pas applicables lorsque la personne, le transporteur, le producteur ou l'exploitant concerné prouve que le dommage résulte :
soit de la faute de la victime ;
soit d'un événement de force majeure.
La personne, le transporteur, le producteur ou l'exploitant ne peut être dégagé de sa responsabilité par le seul fait d'être titulaire d'une autorisation administrative.
Article L.510-4🔗
Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits établis par les conventions internationales rendues exécutoires dans la Principauté établissant un régime particulier de responsabilité civile.
Article L.510-5🔗
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux dommages dont le fait générateur est survenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent code.
Titre II - Principes de réparation applicables au préjudice environnemental🔗
Article L.520-1🔗
Sont indemnisables les dommages causés à l'environnement.
Par dommages causés à l'environnement, il faut entendre les modifications négatives mesurables affectant gravement l'état des sols du fait d'une contamination, l'état de l'air, l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, la conservation ou le rétablissement dans un état favorable à leur maintien à long terme des espèces de faunes et de flores et de leurs habitats.
Les dommages causés à l'environnement incluent les détériorations mesurables, directes ou indirectes, des services écologiques qui correspondent aux fonctions assurées par les sols, les eaux, les espèces et les habitats naturels.
Article L.520-2🔗
Les mesures de réparation des dommages peuvent viser à la suppression de tout risque d'incidences négatives graves sur la santé humaine, à la réparation primaire, complémentaire et compensatoire des dommages causés au milieu.
Par réparation primaire, il faut entendre toutes mesures de réparation par lesquelles les eaux, les espèces et habitats naturels endommagés ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en approchent.
Si ces mesures de réparation primaire s'avèrent impossibles ou ne permettent pas le rétablissement de la qualité des milieux, des mesures de réparation complémentaires sont entreprises soit sur place, soit sur un autre site en cas d'impossibilité de rétablir le site endommagé. Les mesures de réparation compensatoire compensent les pertes intermédiaires rendant impossibles les services rendus par les milieux. Elles peuvent s'effectuer soit sur le site endommagé, soit sur un autre site.
Article L.520-3🔗
Sauf dans le cas où il en est disposé autrement par le présent code ou les textes pris pour son application, le coût des mesures prises pour réduire, combattre ou éliminer les pollutions ou les nuisances est à la charge de l'auteur du fait polluant ou nuisible.
Si la pollution ou la nuisance entraîne un dommage à l'environnement au sens du présent code ou des textes pris pour son application, l'intéressé supporte en particulier le coût de la remise en état de l'environnement effectuée par lui-même ou par l'Etat.
Lorsque la remise en état ou les mesures compensatoires prévues à l'article L.520-2 ne sont pas possibles, l'intéressé est tenu de compenser financièrement l'atteinte à l'environnement dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des règles générales ou particulières de la responsabilité civile obligeant l'auteur de faits polluants ou nuisibles à réparer les dommages qu'il a causés.
Article L.520-4🔗
L'Etat est bénéficiaire des indemnités accordées en application de l'article L.520-1, au moyen desquelles il veille à la remise en état, si elle est possible, ou contribue à des programmes publics ou privés de protection ou de mise en valeur de l'environnement.
Titre III - Procédures de contrôle🔗
Article L.530-1🔗
Le contrôle de l'application des dispositions du présent code et des mesures prises pour son exécution est exercé par les fonctionnaires ou agents de l'Administration commissionnés et assermentés à cet effet. Ceux-ci sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie à l'article 308 du Code pénal.
Article L.530-2🔗
Sous réserve du respect des conditions prescrites à l'article suivant, les fonctionnaires et agents, munis de leur commission d'emploi faisant état de leur prestation de serment, peuvent :
1°) accéder à tous locaux, établissements ou moyens de transport à usage professionnel, et procéder, sur pièces ou sur place, à toutes opérations de vérification qu'ils jugent nécessaires ;
2°) prélever tous échantillons et effectuer toutes mesures appropriées ;
3°) requérir la communication des livres, factures, registres, documents techniques ou professionnels, permis ou certificats et en prendre copie s'il échet ;
4°) immobiliser ou saisir tous produits, matières, substances, machines ou déchets, ainsi que tout spécimen de faune ou de flore, détenus dans les locaux ou moyens de transport susvisés ;
5°) recueillir auprès de toute personne, sur convocation ou sur place, tous renseignements ou justifications utiles ;
6°) requérir, s'il y a lieu, le concours de la force publique pour procéder à leurs opérations de contrôle.
Article L.530-3🔗
Hormis les cas de flagrance, la visite des locaux ou des moyens de transport et les opérations de vérification sur place, prévues à l'article précédent, ne peuvent avoir lieu :
1°) qu'entre six et vingt et une heure ou pendant les horaires de fonctionnement de l'installation, de l'entreprise ou de l'établissement contrôlé ;
2°) qu'en présence de l'occupant des lieux, du propriétaire ou de l'utilisateur des moyens de transport, ou de leur représentant ou, à défaut, d'un officier de police judiciaire requis à la demande des fonctionnaires ou agents.
Article L.530-4🔗
A l'issue de la visite et des opérations de vérification, un compte-rendu est dressé, daté et signé par les fonctionnaires ou agents. Un exemplaire est remis à l'occupant des lieux, au propriétaire ou à l'utilisateur des moyens de transport ou à leur représentant ou, à défaut, à l'officier de police judiciaire requis.
Lorsqu'ils constatent des faits de nature à donner lieu à poursuites pénales, les fonctionnaires ou agents dressent un procès-verbal aux fins de transmission au Procureur Général.
Titre IV - Poursuites🔗
Article L.540-1🔗
Toute personne justifiant d'un intérêt ou faisant valoir une atteinte à un droit garanti par le présent code peut soumettre à l'autorité administrative compétente toute observation liée à toute survenance d'une atteinte ou d'une menace d'atteinte à l'environnement et lui demander de prendre toute mesure possible nécessaire.
L'autorité administrative compétente informe dès que possible les personnes visées au précédent alinéa de la suite donnée à leur démarche.
Titre V - Sanctions administratives et mesures de sauvegarde🔗
Article L.550-1🔗
Toute autorisation délivrée en vertu du présent code ou de ses textes d'application peut être révoquée, par décision du Ministre d'Etat ou le cas échéant par arrêté ministériel, lorsque le titulaire de l'autorisation ou son préposé méconnaît les obligations mises à sa charge par ledit code ou ses textes d'application ou par l'autorisation elle-même.
Pour les mêmes motifs et par décision du Ministre d'Etat, une déclaration administrative visée à l'article L.414-5 peut être privée d'effets ou suspendue en ses effets.
Préalablement à toute décision prise en vertu des alinéas précédents, les personnes intéressées sont entendues en leurs explications ou dûment appelées à les fournir.
Article L.550-2🔗
Indépendamment des dispositions particulières du présent code ou des textes pris pour son application, et sans préjudice du pouvoir de police générale, d'éventuelles mesures de suspension ou de révocation, le Ministre d'Etat peut, à l'effet de préserver les intérêts protégés par ledit code, de promouvoir la réalisation de ses objectifs ou de sauvegarder la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, prononcer toutes mesures appropriées, telles que :
1°) la réduction de toute pollution ou nuisance générée par un appareil, un équipement ou une installation, alors même que celle-ci ne dépasse pas les normes prévues par le présent code ou les textes pris pour son application, en cas de circonstances exceptionnelles de nature à affecter gravement et immédiatement la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques ;
2°) l'arrêt ou la suspension d'opérations de production, de manipulation ou de transport de matières, produits, substances ou déchets ;
3°) leur saisie, leur stockage, leur neutralisation, leur immobilisation ou leur destruction ;
4°) la fermeture temporaire d'entreprises ou d'établissements ainsi que la saisie de documents ou du matériel d'exploitation ;
5°) la fermeture temporaire des entreprises ou des établissements détenant des spécimens de faune ou de flore protégés ou l'immobilisation temporaire des moyens de transport ainsi que la saisie des documents, permis ou certificats et des spécimens ou des stocks détenus ;
6°) l'arrêt, la suspension ou l'interdiction de toute activité ou manifestation à caractère sportif, touristique, social, culturel ou commercial ;
7°) l'interdiction temporaire, totale ou partielle, de la circulation automobile ;
8°) l'exécution d'office, aux frais et risques de l'exploitant, des mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients présentés par une installation figurant ou non à la nomenclature des installations soumises à surveillance particulière.
Article L.550-3🔗
Le Ministre d'Etat peut, après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, ordonner la suppression ou la fermeture de toute installation, figurant ou non à la nomenclature des installations soumises à surveillance particulière, qui présente pour les intérêts visés à l'article L.411-1, des dangers ou inconvénients tels qu'aucune mesure ne puisse être prescrite aux fins de les faire disparaître.
Préalablement à toute décision prise en vertu de l'alinéa précédent, les personnes intéressées sont entendues en leurs explications ou dûment appelées à les fournir.
Article L.550-4🔗
Lorsque les mesures prévues à l'article L.550-2 sont rendues nécessaires du fait de la méconnaissance d'obligations prescrites par le présent code ou les textes pris pour son application, elles sont, sauf urgence, prononcées après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement et précédées d'une mise en demeure à l'intéressé restée infructueuse au terme du délai qu'elle impartit.
Article L.550-5🔗
Le Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, peut ordonner la levée des mesures prescrites en vertu des dispositions de l'article L.550-2.
Titre VI - Sanctions pénales🔗
Article L.560-1🔗
Sans préjudice des peines d'amendes encourues, quiconque aura, intentionnellement ou par négligence grave, commis l'un des faits prévus et réprimés par le présent titre, est puni d'un emprisonnement de un à dix ans, lorsque l'infraction a eu pour conséquence :
1°) la mort ou une atteinte grave à la santé ou à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes, ou
2°) une dégradation substantielle de la faune ou de la flore, du patrimoine naturel ou de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de l'eau, du sol ou du sous-sol.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, les dispositions de l'article 40 du Code pénal sont applicables.
Article L.560-2🔗
Quiconque se livre ou tente de se livrer à une activité régie par le présent code ou les textes pris pour son application, sans avoir effectué la déclaration ou obtenu l'autorisation requise par les articles L.313-1, L.322-5, L.325-3, L.325-6, L.414-3, L.414-5, L.422-3, L.422-6, L.454-2, est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.
Article L.560-3🔗
Sont punis de la peine prévue à l'article précédent :
1°) ceux qui se livrent ou tentent de se livrer à une activité régie par le présent code ou les textes pris pour son application alors que l'autorisation dont ils étaient titulaires a été révoquée ou frappée de caducité ou que leur déclaration a été suspendue ou privée d'effets ;
2°) ceux qui se livrent ou tentent de se livrer à des activités régies par le présent code ou les textes pris pour son application autres que celles déclarées ou autorisées, ou qui excèdent les limites fixées par leur autorisation ou enfreignent les prescriptions qui y sont énoncées ;
3°) ceux qui enfreignent ou tentent d'enfreindre les interdictions, prescriptions, dispositions, règles ou mesures édictées en vertu des articles L.141-3, L.160-1, L.312-3, L.312-5, L.313-1, L.313-2, L.313-3, L.321-3, L.321-4, L.321-5, L.321-6, L.322-3, L.322-4, L.322-5, L.323-2, L.323-3, L.323-4, L.324-1, L.325-1, L.325-2, L.325-4, L.325-5, L.325-6, L.411-4, L.413-2, L.413-3, L.413-4, L.414-4, L.414-6, L.414-9, L.421-2, L.422-2, L.422-3, L.431-4, L.431-5, L.432-2, L.433-2, L.434-2, L.442-2, L.452-7, L.453-2, L.453-3, L.454-1, L.454-2, L.550-2.
Article L.560-4🔗
Sont punis d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui entravent ou tentent d'entraver les contrôles ou les investigations mis en oeuvre, en vertu des articles L.530-1 à L.530-4, afin d'assurer l'application du présent code ou des textes pris pour son application, ainsi que les plans d'urgence et d'intervention mentionnés aux articles L.443-1 et L.443-2.
Article L.560-5🔗
Sont punis de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal ceux qui méconnaissent, lorsque le présent code ou ses textes d'application le prévoient, toute obligation d'information de l'autorité administrative compétente mise à leur charge, notamment par les articles L.313-2, L.322-4, L.325-5, L.414-9, L.422-5 et L.422-9.
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Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal ceux qui, sciemment, fournissent des informations inexactes à l'autorité administrative compétente dans le cadre de procédures régies par le présent code ou ses textes d'application.
Article L.560-6🔗
Sans préjudice des peines prévues par la législation relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal, quiconque a :
1°) utilisé ou tenté d'utiliser le label écologique institué par l'article L.171-1 en contravention avec les dispositions du présent code ou de ses textes d'application ;
2°) fait croire ou tenté de faire croire faussement qu'un produit bénéficie de ce label ou d'un label étranger équivalent.
Article L.560-7🔗
Sont punis de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé ceux qui enfreignent les dispositions ou règles édictées en vertu des articles L.431-2 et L.431-3.
Article L.560-8🔗
Sans préjudice de l'application du Code pénal ou de dispositions particulières, sont punis de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal ceux qui :
1°) émettent ou provoquent des bruits en méconnaissance des articles L.452-1 et L.452-10 ;
2°) méconnaissent les interdictions, prescriptions, normes ou seuils d'émissions sonores édictés en vertu des articles L.452-3 à L.452-5, L.452-8 et L.452-9 ;
3°) enfreignent les injonctions qui leur sont faites en vertu des articles L.452-6 et L.452-11.
Article L.560-9🔗
Sont punis de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal ceux qui se livrent à des dépôts ou effectuent des rejets en méconnaissance de l'article L.451-1.
Titre VII - Principes spécifiques applicables aux sanctions pénales🔗
Article L.570-1🔗
Sans préjudice des dispositions du Chapitre III bis du Titre unique du Livre premier du Code pénal, lorsque le préposé d'une personne morale est, du fait d'agissements liés à son activité professionnelle, condamné en vertu des dispositions du Titre VI du présent Livre, le tribunal peut en outre ordonner que ladite personne morale soit tenue, solidairement avec son préposé, au paiement des amendes prononcées à l'encontre de celui-ci.
Article L.570-2🔗
En complément des peines prévues au Titre VI du présent Livre, le tribunal peut, en outre :
1°) ordonner la fermeture définitive de l'entreprise, de l'installation ou de l'établissement ;
2°) prononcer la confiscation des spécimens, des documents, du matériel ou des objets saisis ou de ceux ayant servi à commettre les infractions ou encore y étant destinés et, s'il échet, des locaux fermés ;
3°) exiger la réhabilitation ou la remise en état des lieux ou des sites détériorés du fait de l'auteur de l'infraction dans un délai qu'il détermine ; dans ce cas, le tribunal peut soit assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale, soit ordonner l'exécution d'office, aux frais de l'auteur de l'infraction, des travaux de réhabilitation ou de remise en état des lieux ou des sites ;
4°) ordonner l'arrêt ou la suspension d'opérations de production, d'utilisation, de manipulation ou de transport de matières, produits, substances ou déchets concernés par le présent code ou les textes pris pour son application ;
5°) ordonner leur saisie, leur stockage, leur neutralisation, leur immobilisation ou leur destruction aux frais et risques de l'auteur des infractions ;
6°) ordonner la publication du jugement de condamnation conformément aux dispositions de l'article 30 du Code pénal.
Article L.570-3🔗
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, est puni :
1°) d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé l'auteur des infractions prévues aux articles L.560-2, L.560-3, L.560-4, L.560-5 al. 2 et L.560-6 ;
2°) de l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal l'auteur des infractions prévues à l'article L.560-8.
Article 2🔗
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent code, et notamment :
la loi n° 834 du 28 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique ;
la loi n° 954 du 19 avril 1974 concernant la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air.
Toutefois, en tant que de besoin, et sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux prescriptions législatives, demeurent applicables jusqu'à la promulgation des textes d'application du présent code, les dispositions des ordonnances souveraines et arrêtés ministériels pris en vertu des normes législatives abrogées au terme de l'alinéa précédent.