Projet de loi n° 857 portant approbation de ratification de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel

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Exposé des motifs🔗

La Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 tend à garantir, sur le territoire de chaque Etat partie, le respect des droits fondamentaux de toute personne - et en particulier le droit à la vie privée - à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant.

Les Etats signataires s'engagent à prendre, en droit interne, les mesures nécessaires propres à assurer le respect des règles et principes conventionnels. Sous réserve de la sauvegarde des intérêts supérieurs des Etats, ces normes tiennent à l'éthique devant présider à la collecte de données, à leur conservation et à leur mise à jour de même qu'à leur nature, à leur contenu et à leur accessibilité. Les parties se doivent également d'insérer dans leurs législations nationales des sanctions de la méconnaissance de ces principes et de ces règles. La convention traite par ailleurs des flux internationaux de données personnelles.

En contrefort, le protocole additionnel à la Convention n° 108 tend à assurer l'effectivité des conditions de fond mises à la collecte, au traitement et à l'utilisation des informations nominatives. Ainsi prévoit-il l'institution, par les Etats parties, d'une autorité de contrôle indépendante, pouvant être saisie par toute personne concernée, chargée de veiller au respect de ces dispositions et investie, à cet effet, de compétences d'investigation, d'intervention et de saisine des juridictions compétentes.

La Gouvernement Princier a souhaité inscrire la législation dans le sillage de ce socle normatif international, afin que la protection des données personnelles garantie par le droit interne monégasque se situe au niveau des standards européens, tels qu'encadrés par les instruments conventionnels internationaux susmentionnés.

La législation en vigueur dans la Principauté, et plus précisément la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, assure la protection des droits et libertés fondamentales garantis par le titre III de la Constitution, et notamment le droit au respect de Ia vie privée, face aux atteintes susceptibles de leur être portées du fait des traitements automatisés d'informations. Toutefois, au regard des exigences actuelles et à l'aune du corpus conventionnel international précité, le dispositif mis en œuvre par la loi du 23 décembre 1993 nécessite d'être complété ou de faire l'objet d'aménagements.

Or, en application de l'article 14, deuxième alinéa, chiffre 2° de la Constitution, l'intervention d'une loi est requise pour les « les traités et accords internationaux dont la ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes ».

Aussi, conformément à cette disposition constitutionnelle, la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et de son Protocole additionnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données est-elle subordonnée à l'intervention du législateur.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Article premier🔗

Est approuvée, en application de l'article 14, deuxième alinéa, chiffre 2° de la Constitution, la ratification de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ouverte à la signature le 28 janvier 1981.

Article 2🔗

Est approuvée, en application de l'article 14, deuxième alinéa, chiffre 2° de la Constitution, la ratification du Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature le 28 janvier 1981.

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