Projet de loi n° 811 relative aux congés de paternité et d'adoption accordés aux fonctionnaires de la Commune

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Exposé des motifs🔗

L'instauration du congé de paternité dans la Principauté constitue une avancée sociale importante de notre droit.

Le présent projet de loi s'intègre dans un ensemble général relativement à l'introduction de cette innovation majeure et forme ainsi le troisième volet dans la mise en place de celle-ci.

En effet, faisant suite au projet de loi relative à l'introduction du congé de paternité accordé aux salariés et au projet de loi relative aux congés de paternité et d'adoption accordés aux fonctionnaires de l'Etat, le présent projet, qui trouve plus particulièrement son origine dans la proposition de loi n° 171, adoptée par le Conseil National lors de la séance publique du 27 mai 2004, modifie la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune de manière à instaurer le congé de paternité pour ces derniers.

Par ailleurs, le présent projet procède également à l'institution au bénéfice des fonctionnaires municipaux du congé d'adoption, lequel a été introduit pour les salariés du secteur privé par la loi n° 1.271 du 3 juillet 2003 relative au congé d'adoption accordé aux salariés.

Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après.

L'article premier modifie l'article 53 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 susmentionnée afin de consacrer, aux côtés du principe du droit de la mère fonctionnaire à un congé de maternité, le droit du père fonctionnaire à un congé de paternité.

Cet article pose le principe selon lequel le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement pendant la durée de ce congé, ainsi que cela était déjà prévu pour le congé de maternité.

Pour le reste, à l'effet d'éviter toute disparité sur ce point entre les deux fonctions publiques, ce droit s'exercera dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, auxquelles le texte fait renvoi. En particulier, la durée du congé de paternité sera identique à celle fixée pour les fonctionnaires de l'Etat, pour lesquels cette durée ne saurait être inférieure à celle prévue pour les salariés, à savoir douze jours calendaires consécutifs en cas de naissance simple, ou dix-neuf jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples ou si le foyer a déjà plusieurs enfants à charge.

L'article 2 introduit un nouvel article après l'article 53 de la loi n° 1.096 susvisée, l'article 53-1, à l'effet d'instaurer le congé d'adoption au bénéfice des fonctionnaires de la Commune.

A l'instar de ce que dispose l'article précédent pour le congé de paternité, les conditions d'application du congé d'adoption sont celles fixées pour les fonctionnaires de l'Etat, la loi définissant la durée de ce congé, calquée sur celle applicable aux salariés en vertu de la loi n° 1.271 du 3 juillet 2003 susmentionnée.

Est également posé le principe selon lequel le congé d'adoption est ouvert aux deux parents et peut être réparti entre eux, reprenant ainsi les mêmes modalités prévues, pour les salariés, par la loi n° 1.271.

Par ailleurs, cet article envisage le cas où l'un des deux parents adoptants dépend, pour l'indemnisation du congé d'adoption, d'un statut ou d'un régime autre que celui de la fonction publique de la Commune.

Dans cette hypothèse, et afin de respecter la possibilité d'alterner le congé entre les deux parents dans la limite de sa durée totale, la durée du congé d'adoption pris par le parent qui dépend d'un autre statut ou régime est décomptée de la durée du congé auquel a droit le parent fonctionnaire de la Commune.

Enfin, comme pour le congé de paternité, le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement pendant la durée de son congé d'adoption.

De manière à éviter toute ambiguïté, l'article 3 prévoit que la loi sera créatrice de droits du fait des naissances et des adoptions intervenues à compter de la date de son opposabilité définie par l'article 69 de la Constitution, à savoir au lendemain de sa publication au Journal de Monaco.

Enfin, l'article 4 édicte la disposition abrogative usuelle.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Article premier🔗

L'article 53 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune est modifié ainsi qu'il suit :

« Le fonctionnaire de sexe féminin a droit à un congé de maternité dont la durée, fixée par arrêté municipal, ne peut être inférieure à seize semaines.

A l'occasion de la naissance de son enfant, le père fonctionnaire a droit à un congé de paternité dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

Durant les périodes de congé de maternité et de congé de paternité visées aux précédents alinéas, le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement. »

Article 2🔗

Il est inséré, après l'article 53 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, un article 53-1 ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires autorisés, en application des articles 240 à 297 du Code civil, à accueillir un ou plusieurs enfants à titre d'adoption, ont droit à un congé d'adoption, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

La durée du congé d'adoption est de huit semaines, en cas d'adoption d'un seul enfant, ou de dix semaines, en cas d'adoptions multiples ou si le foyer a déjà des enfants à charge.

Le congé d'adoption peut être réparti dans le temps entre les deux parents ou pris simultanément en totalité ou en partie. Dans tous les cas, la durée cumulée du congé pris par chacun des deux parents ne peut excéder celle fixée à l'alinéa 2.

Lorsque, au sein du couple d'adoptants, l'un des parents relève, au titre de son activité professionnelle, d'un statut ou d'un régime distinct du présent statut et ouvrant également droit au bénéfice d'un congé d'adoption indemnisé, la durée du congé d'adoption dont bénéficie le parent fonctionnaire de la Commune est réduite de la durée du congé pris le cas échéant par l'autre parent, en vertu des dispositions du statut ou du régime qui lui est applicable.

Durant la période du congé d'adoption, le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement. »

Article 3🔗

La présente loi est applicable du fait des naissances et adoptions intervenues à compter du lendemain de sa publication au Journal de Monaco.

Article 4🔗

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

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