Projet de loi n° 792 portant approbation de ratification de l'accord conclu entre la Principauté de Monaco et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues par la directive du conseil 2003/48/CE du 3 juin

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Exposé des motifs🔗

En raison de l'interdépendance de leurs systèmes bancaires et financiers, la Principauté de Monaco et la communauté européenne ont négocié et conclu, le 7 décembre 2004, l'accord prévoyant des mesures équivalentes à celles que contient la directive européenne du conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

La directive susvisée a pour objet de permettre une imposition effective, dans l'Etat-membre de résidence d'une personne physique, contribuable, des intérêts qu'elle perçoit dans un autre Etat membre. A cette fin elle instaure un système d'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales compétentes de chaque Etat membre.

Trois Etats membres : l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg ont obtenu la mise en place d'une période transitoire pendant laquelle ils sont autorisés, au lieu de pratiquer cet échange d'informations, à prélever une taxe selon le mécanisme dit de la « retenue à la source ».

L'entrée en vigueur de la directive européenne, fixée au 1er juillet 2005, est toutefois subordonnée à l'application de mesures équivalentes par les pays tiers que sont la Principauté de Monaco, la Suisse, la Principauté d'Andorre, le Liechtenstein et Saint-Marin.

Après de longues négociations, l'accord conclu avec la communauté européenne permet à la Principauté de préserver les intérêts de la place bancaire et les caractères y afférents, notamment la confidentialité. En effet, la Principauté peut pratiquer uniquement une retenue à la source sur les intérêts versés dans la Principauté de Monaco à une personne physique résidente d'un Etat membre de l'union européenne, retenue à la source qui serait répartie entre la Principauté et l'Etat de résidence de cette personne. Toutefois, la personne physique a la faculté d'opter pour la communication volontaire d'informations à l'Etat membre de résidence. Dans cette hypothèse, elle n'est pas soumise au mécanisme de la retenue à la source. L'accord contient également une clause de réexamen, dans certaines conditions, ainsi qu'une procédure d'échange de renseignements sur demande en cas d'escroquerie fiscale pour les seuls revenus objets de l'accord, délit qui fera l'objet d'un projet de loi distinct de la présente loi de ratification.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2005, les intérêts des revenus de l'épargne payés par un agent payeur de la Principauté de Monaco au profit d'un bénéficiaire effectif résident d'un Etat-membre de la communauté européenne, seront assujettis à une retenue à la source.

S'agissant de la notion de bénéficiaire effectif, l'accord adopte les termes de la directive du conseil du 3 juin 2003. Ainsi relève du champ d'application de l'accord la personne physique résidente fiscale d'un Etat de l'union européenne. Sont donc exclues les personnes morales, ainsi que les personnes physiques résidentes dans la Principauté ou fiscalement résidentes dans un Etat tiers ou qui n'agisse pas pour leur propre compte.

S'agissant de la définition de l'agent payeur, l'accord précise qu'il s'agit d'opérateurs économiques définis qui, dans le cadre de leur activité d'affaires, acceptent, détiennent, placent ou transfèrent des actifs appartenant à des tiers et procèdent à, ou attribuent, même occasionnellement, des paiements d'intérêts au profit immédiat d'un bénéficiaire effectif. Ainsi ne sont pas inclus dans le champ d'application de l'accord les paiements d'intérêts entre personnes physiques en tant qu'opérations isolées. De même l'agent payeur est celui qui effectivement verse juridiquement les intérêts directement au bénéficiaire. Ainsi lorsqu'une banque n'intervient que de façon purement passive, elle n'est pas considérée comme agent payeur, tel est le cas si la banque ne remplit que la fonction de banque de dépôt ou si elle se limite à transférer physiquement les intérêts. Pour les intérêts provenant des O.P.C.V.M., l'agent payeur est celui chargé par cet organisme ou par le bénéficiaire effectif de payer les intérêts. Suivant la structure de l' O.P.C.V.M., l'agent payeur peut être la banque dépositaire, le teneur du registre ou l'agent administratif.

Les paiements d'intérêts sont définis par l'accord qui transpose les termes de la directive, auxquels sont également ajoutés les organismes de placements collectifs établis dans la Principauté de Monaco. Il s'agit en fait des intérêts lato sensu. Sont ainsi exclus les revenus afférents à des biens immobiliers, les prestations d'assurances, les pensions, les produits dérivés et innovants, ainsi que les commissions.

L'accord prévoit que le taux de la retenue à la source augmente progressivement dans le temps. Il est fixé à 15 % pendant les trois premières années à partir du jour de l'application des dispositions de l'accord, puis est porté à 20 % pendant les trois années suivantes pour atteindre 35 % ultérieurement.

Le montant de la retenue à la source est prélevé sur le montant brut des intérêts versés ou crédités. Cependant, les retenues qui auraient été déjà prélevées dans un Etat membre à raison des mêmes intérêts sont déduits du montant de la retenue à la source.

L'une des finalités de cet accord international est donc l'institution de manière limitative et précise dans l'ordonnancement juridique monégasque d'un prélèvement obligatoire dénommée « retenue à la source » dont seront redevables les personnes physiques, résidentes d'un Etat membre de la communauté européenne et y assujetties à ce titre à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Aussi, conformément à l'article 70 alinéa 3 de la Constitution, l'intervention du législateur est requise à l'effet que soit approuvée la ratification de l'accord intervenu entre la Principauté de Monaco et la communauté européenne.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Article unique🔗

Est approuvée, en application de l'article 70, alinéa 3 de la Constitution, la ratification de l'accord conclu entre la Principauté de Monaco et la communauté européenne, le 7 décembre 2004, prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues par la directive du conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

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