Projet de loi n° 774 portant modification du Code Civil

  • Consulter le PDF

Exposé des motifs🔗

Les dispositions relatives à l'état civil sont, à Monaco, principalement régies par les articles 25 et suivants du code civil.

Leur rédaction, telle qu'issue de la loi n° 1.089 du 21 novembre 1985, est fondée sur un modus operandi de type traditionnel et, en particulier, la tenue de registres rassemblant des actes dressés de manière manuscrite.

Or, l'outil informatique offre aujourd'hui certaines garanties de rapidité et de fiabilité technique permettant d'améliorer la prestation fournie à l'administré tout en optimalisant le fonctionnement du service public et les conditions de travail de ses agents.

Eu égard à ces avantages, la mairie de Monaco a entrepris, à l'instar des administrations compétentes d'autres Etats, l'informatisation du service de l'état civil, le gouvernement princier soutenant bien évidemment cette initiative. Afin de la mener à bien, il importe toutefois d'adapter les articles du code civil traitant des conditions et modalités d'établissement, de conservation, de mise à jour et de délivrance des actes de l'état civil.

Le présent projet de loi a donc été préparé à cette fin et a, en outre, donné l'occasion de définir plus précisément les procédures suivies en pratique.

Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, les dispositions projetées appellent les précisions ci-après.

Le projet se compose de neuf articles lesquels affectent les articles 25 à 32 et l'article 41 du code civil figurant au chapitre premier, « Dispositions générales », du titre II, « Des actes de l'état civil », du livre premier, « Des personnes ». Nombre de ces dispositions réitèrent des normes existantes mais l'ordre dans lequel elles sont désormais édictées a été jugé préférable puisque faisant précéder l'énoncé de principes généraux à celui des règles techniques.

Le premier de ces principes, proclamé dès l'article premier, est celui de légalité. En vertu de celui-ci tel qu'appliqué au domaine considéré, l'acte de l'état civil ne doit porter que les mentions prescrites par la loi. Présentement inscrit sous l'article 26 du code, son caractère fondamental requiert qu'il le soit dès l'article précédent, c'est-à-dire en tête des dispositions du chapitre.

L'article 2 du projet qui modifie l'article 26 du code comporte, en revanche, des principes nouveaux.

Il affirme en premier lieu le rôle central dévolu à l'officier d'état civil pour tout ce qui concerne l'acte : son établissement, sa conservation, sa mise à jour et sa délivrance.

Il ouvre, en second lieu, une option technique entre les procédés manuels qui, comme ci-avant indiqué, ont exclusivement prévalu jusqu'à ce jour, et les traitements automatisés, principalement l'informatique.

En pratique, ces derniers seront utilisés en priorité mais il importe bien entendu de maintenir la possibilité du recours à la méthode traditionnelle de manière notamment à pouvoir remédier aux pannes ou aux dysfonctionnements de toute nature susceptibles d'affecter le système électronique.

En dernier lieu, il annonce une formalité substantielle, prescrite par l'article 31 du code - en l'occurrence sa signature par l'officier de l'état civil - et édicte qu'elle doit, à peine de nullité de l'acte, être manuscrite. De fait, l'acte demeurant sur un support papier, il importe de maintenir son authentification par la signature de son auteur.

Les articles 3 à 7, insérant de nouveaux articles 27 à 31 dans le code, réitèrent respectivement les dispositions des actuels articles 25 et 27 à 30. Leur numérotation change pour les raisons d'ordre ci-avant indiquées.

L'article 8 constitue le coeur technique de la réforme projetée puisque relatif aux registres de l'état civil et à leur tenue.

A l'heure actuelle, les dispositions correspondantes figurent sous les articles 31 et 32 du code et, du point de vue formel, il est apparu souhaitable de les refondre en un seul article, savoir le nouvel article 32.

Celui-ci reproduit, en ses deux premiers alinéas, les règles existantes dictées par des impératifs de sécurité juridique et administrative : la réunion de tous les actes de l'état civil dans des registres, la tenue desdits registres en double exemplaire, la cotation de leurs feuilles de la première à la dernière, l'apposition sur chacune de ces feuilles du paraphe d'un magistrat du siège.

Les dispositions du troisième alinéa sont en revanche nouvelles. Elles tendent, en effet, à adapter les modalités d'établissement et de conservation des actes de l'état civil à la saisie informatique des données.

Pour ce faire, une première modification est indispensable : permettre qu'ils puissent être inscrits sur des feuilles mobiles.

En effet, seules de telles feuilles sont utilisables par des imprimantes à l'effet de restituer, sous la forme adéquate, les données saisies pour la création de l'acte de l'état civil.

Une fois celui-ci établi, des précautions s'imposent, en raison des impératifs susmentionnés, dans le but d'éviter des pertes ou des altérations.

Aussi, le texte prévoit-il la conservation des actes dans un classeur provisoire. Ce classement est provisoire dès lors qu'à l'expiration de l'année civile de référence, les feuilles mobiles doivent, suivant leur numérotation et selon l'ordre chronologique des actes, être réunies et reliées sous forme de registres, soumis aux mêmes conditions de vérification, de clôture et d'archivage que les registres traditionnels.

Est de surcroît prévue la tenue d'un cahier spécial sur lequel sont reportées, au fur et à mesure de l'établissement des actes sur feuilles mobiles, diverses mentions identifiant l'acte : son numéro, sa nature, le nom et le premier prénom de chacune des parties ainsi que le numéro de la page sur laquelle il a été dressé. Cette précaution a été jugée nécessaire à l'effet notamment de faciliter, en cas de perte ou de destruction, l'établissement de la preuve par tous moyens prévue à l'article 41.

A ce sujet, ledit article 41 est modifié par l'article 9 du projet de manière à inclure la référence au système des feuilles mobiles.

Pour le reste, les autres dispositions du code civil traitant de l'état civil ne nécessitent aucune rectification justifiée par les nouvelles modalités d'établissement des actes et de confection des registres.

Ainsi, par exemple, la règle fixée par l'article 33 selon laquelle des marges suffisantes doivent être réservées pour l'apposition ultérieure de mentions s'appliquera aux actes dressés par des moyens informatiques. De fait, de telles mentions - mariages, divorces, filiations, adoptions notamment – continueront à être portées, par les officiers de l'état civil usant des moyens techniques appropriés, dans les marges des actes.

De même, le parquet général persistera, conformément à l'article 40, à exercer son contrôle sur la tenue des registres et ce, quelle que soit la technologie utilisée.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Article premier🔗

L'article 25 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'acte de l'état civil ne doit porter que les mentions prescrites par la loi ».

Article 2🔗

L'article 26 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'établissement, la conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil sont assurés par l'officier de l'état civil selon des procédés manuels ou automatisés. Toutefois, la signature de ces actes prescrite à l'article 31 doit, dans tous les cas, être manuscrite ».

Article 3🔗

L'article 27 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout acte de l'état civil énonce le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et le nom de l'officier d'état civil, les prénoms, nom, profession, domicile et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ».

Article 4🔗

L'article 28 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique ».

Article 5🔗

L'article 29 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les témoins aux actes de l'état civil doivent être âgés d'au moins dix huit ans ».

  • Consulter le PDF