Projet de loi n° 743 modifiant les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la fausse monnaie

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Exposé des motifs🔗

La mise en circulation de l'euro, devenu monnaie légale de la Principauté depuis le 1er janvier 2002, oblige à modifier les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives au faux monnayage pour permettre d'intégrer aux dispositions existantes les spécificités liées à l'introduction de la nouvelle monnaie européenne. À cette occasion, il apparaît plus particulièrement opportun de moderniser les règles qui déterminent les infractions ou organisent le régime répressif de la fausse monnaie.

Le présent projet poursuit donc un double objectif : d'une part, réactualiser certaines dispositions désuètes ou inadaptées aux évolutions techniques, d'autre part, rendre notre système répressif conforme au niveau de protection mis en place par les autres pays de la « zone euro » en matière de faux monnayage. Ce dernier point s'inscrit dans le respect des obligations internationales de la Principauté qui s'est récemment engagée par la convention monétaire, issue de l'échange de lettres du 24 décembre 2001 entre la France, agissant au nom de la Communauté européenne, et la Principauté à participer à la lutte contre le faux­ monnayage pour la protection de l'euro.

Les modifications proposées visent à une réactualisation complète de l'actuelle législation en la matière, puisqu'elles touchent à la fois l'objet, les éléments constitutifs des infractions et leurs sanctions.

Quant à l'objet des infractions, il est notamment mis fin à la traditionnelle distinction établie par le Code pénal de 1875 entre monnaie d'or et d'argent, monnaie métallique et billets de banque. Autrefois justifiées par les circonstances de l'époque, elles n'ont plus lieu d'être et sont remplacées par une distinction plus actuelle entre les monnaies ayant ou n'ayant plus cours légal.

S'agissant de la détermination des faits incriminés, le champ des infractions de faux-monnayage est plus largement redéfini par l'introduction de nouvelles incriminations telles que celles destinées à réprimer la fausse monnaie n'ayant plus cours légal ou le délit d'emploi ou détention non autorisés de matières ou d'instruments destinés à la fabrication de la monnaie.

Concernant les sanctions, le présent projet vise à tenir plus particulièrement compte du degré de gravité des faits reprochés. En conséquence, la contrefaçon ou la falsification de monnaie est désormais différenciée de l'infraction de trafic de fausse monnaie. La contrefaçon et la falsification demeurent des infractions criminelles, alors que le trafic de fausse monnaie ne constitue plus qu'un délit. Ce délit peut néanmoins être qualifié de crime lorsqu'il est commis en bande organisée, circonstance considérée comme constitutive d'une aggravation des peines.

Dans le même souci d'adaptation du dispositif répressif à la gravité des comportements répréhensibles, le trafic de fausse monnaie n'ayant pas cours légal n'est pas réprimé en tant qu'infraction spécifique, mais peut toujours être poursuivi pénalement sous la qualification d'escroquerie.

Toujours pour adapter l'échelle des peines au comportement du coupable, et faciliter la prévention et la répression du faux-monnayage, le présent projet introduit l'excuse légale dite des « repentis ». Elle permet d'exonérer, totalement ou partiellement selon les cas, le coupable qui aura facilité la prévention ou la répression des infractions en dénonçant les faits ou d'autres coupables.

Une autre innovation importante est l'introduction d'une responsabilité pénale des personnes morales qui pourront être déclarées responsables d'agissements commis pour leur compte par les personnes physiques qui les dirigent ou les représentent, conformément aux textes européens sur le faux-monnayage. Il est proposé d'introduire d'ores et déjà cette notion dans le présent projet pour répondre aux exigences des conventions internationales sur la fausse monnaie et de ce fait, anticiper, dans ce domaine spécifique, la mise en oeuvre du principe général d'une responsabilité pénale des personnes morales dans notre droit positif. L'implication des structures sociétaires dans la lutte contre le faux-monnayage est ainsi un moyen de souligner la gravité des faits considérés et l'importance du trouble causé à l'ordre public.

Par ailleurs, sur le plan procédural, les dispositions prévues en matière de coopération internationale sur le faux-monnayage nécessitent de préciser les dispositions générales du Code de procédure pénale en matière de scellés.

Sous le bénéfice de ces considérations d'ordre général, les articles en projet appellent les commentaires ci-après :

ARTICLE PREMIER: Cet article modifie et complète les articles 77 à 83 du Code pénal.

Les articles 77 à 79 proposés introduisent une nouvelle distinction entre l'infraction de contrefaçon ou falsification de fausse monnaie et celle de trafic de fausse monnaie, de sorte que, les deux infractions ne font plus l'objet d'une incrimination unique et ne sont plus sanctionnées de la même manière : la première demeure une infraction de nature criminelle, tandis que la seconde constitue désormais un délit sanctionné d'une peine moins lourde.

La contrefaçon ou la falsification constituent les faits les plus graves punis d'une peine de réclusion équivalente à celle des anciens articles 77 et 78. La répression est augmentée par l'introduction d'une sanction pécuniaire, une amende pénale qui peut être démultipliée ou équivaloir au profit généré par la commission de l'infraction.

L'élément matériel de la fabrication de fausse monnaie est légèrement modifié puisqu'il s'entend toujours de la contrefaçon, mais que le terme falsification remplace celui d'altération. Cette substitution permet de couvrir toutes les formes de modifications apportées à la consistance de la monnaie, non seulement celles portant sur sa teneur initiale, mais encore celles transformant la couleur ou la valeur imprimée d'un billet.

L'article 78 réprime le trafic de fausse monnaie. Les éléments matériels des nouvelles dispositions substituent le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation, aux notions anciennes d'émission, d'exposition ou d'introduction sur le territoire de la Principauté. Le domaine de l'infraction est donc considérablement étendu du fait de cette terminologie plus moderne. Les nouvelles dispositions ajoutent à l'importation de fausse monnaie, le transport de fausse monnaie même effectué uniquement à l'intérieur du territoire, et l'exportation de fausse monnaie.

Les dispositions proposées correctionnalisent le trafic de fausse monnaie. Ce délit est puni d'une peine d'emprisonnement et d'une amende identique à celle qui réprime la contrefaçon ou la falsification. La commission des faits en bande organisée constitue une circonstance aggravante qui restitue sa nature criminelle à l'infraction. Dans ce cas le trafic de fausse monnaie est sanctionné par une peine de réclusion criminelle et une amende pénale.

L'article 80 introduit l'infraction de contrefaçon ou falsification de pièces ou billets démonétisés, qui ont cessé d'avoir cours légal, réprimée par des sanctions délictuelles pour ne pas alourdir le dispositif pénal. Cette nouvelle infraction spécifique se justifie par le fait qu'une monnaie qui n'est plus monétisée n'en a pas moins une réelle valeur marchande. Il semble nécessaire de poursuivre dans ce cas les contrefacteurs, tant pour sécuriser les échanges, que pour ne pas laisser impunie l'atteinte portée au monopole de fabrication de la monnaie.

Le trafic de monnaie démonétisée peut toujours faire l'objet de poursuites sous la qualification d'escroquerie. Les sanctions retenues sont de nature délictuelle.

L'article 81 introduit également un nouveau délit, celui de mise en circulation de monnaies privées non autorisées, encore appelées monnaies de remplacement ou monnaies parallèles. Cette appellation ne concerne pas les instruments de paiement autorisés, tels que les chèques et cartes de crédit qui ont le même pouvoir libératoire que la monnaie.

Les articles 82 à 83-1 prévoient de nouvelles infractions annexes moms sévèrement réprimées que les précédentes.

L'article 82 punit la fabrication, la détention ou l'emploi non autorisés des matières, instruments, programmes informatiques destinés à la fabrication ou à la protection de la monnaie.

L'article 83 réprime les imitations de signes monétaires, comme il a pu en être parfois utilisées à des fins publicitaires, afin de protéger les tiers qui pourraient être abusés par la ressemblance avec l'original.

L'article 83-1 incrimine le délit de remise en circulation de signes monétaires reçus pour bons. La différence avec le délit de trafic de fausse monnaie est constitué du fait que le contrevenant a réceptionné les faux billets ou fausses pièces en toute bonne foi, ignorant leur caractère frauduleux. Les sanctions, qui se limitent à une peine d'amende, sont donc inférieures à celles du trafic de fausse monnaie pour tenir compte de cette absence d'intention originelle.

L'article 83-2 prévoit que la tentative des infractions de nature délictuelle sera punie de mêmes peines que les infractions. Les tentatives de crime sont assimilées aux crimes par simple application de l'article 2 de ce même Code sans qu'il soit nécessaire de recourir à une disposition spécifique.

L'article 83-3 prévoit deux causes légales d'excuses absolutoires, dites « des repentis ». Elles assurent au dénonciateur qui permet la découverte et l'empêchement des faits constitutifs d'une infraction de fausse monnaie, une exemption totale de peine si la dénonciation intervient avant la commission des faits, ou une diminution de peine de moitié, si la dénonciation intervient une fois les poursuites engagées.

Les articles 83-4 et 83-5 précisent les peines complémentaires communes applicables aux infractions spécifiques de fausse monnaie.

L'article 83-4 prévoit la confiscation facultative de la chose destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit, et la confiscation obligatoire de la monnaie contrefaite ou falsifiée, des matières, instruments, programmes informatiques destinés à aider leur fabrication, ainsi que de tout objet, imprimé ou formule servant à l'imitation des fausses pièces ou des faux billets.

Les pièces ou billets saisis sont remis au greffe général qui procède à leur destruction en présence d'un officier de police judiciaire.

L'article 83-5 introduit les peines complémentaires attachées à la personne du condamné : l'interdiction des droits civiques, civils et de famille tels qu'énumérés par l'article 27, ainsi que l'interdiction du territoire pour tout étranger reconnu coupable d'une des infractions de contrefaçon ou de trafic de fausse monnaie. L'interdiction entraîne de droit l'expulsion.

Les articles 83-6 à 83-7 instaurent une responsabilité pénale des personnes morales du fait des personnes qui les représentent, à la condition limitative que les personnes physiques aient agi pour le compte de cette personne morale. La notion de représentation s'entend de toute délégation de pouvoirs ou de tout mandat.

Cette innovation est notamment conforme aux textes européens visés par la convention monétaire franco monégasque relative à l'euro. Les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité et les sanctions applicables aux personnes morales tenues pour responsables, ont été prises en l'absence de dispositions du Code pénal établissant le principe général et le cadre d'application de cette responsabilité. Ces dispositions spécifiques, utiles, de par leur application immédiate, sont donc susceptibles d'être revues en vertu des dispositions de droit pénal général qui pourraient être ultérieurement adoptées.

L'article 83-7 prévoit, comme peine principale, une amende pénale identique à celle des personnes physiques, éventuellement assortie d'une interdiction d'exercer pour une durée déterminée, et/ou d'une exclusion de soumission aux marchés publics. Ces deux dernières peines peuvent être prononcées à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus. Ces sanctions judiciaires ne sont pas exclusives des sanctions administratives et ne portent pas atteinte à l'application des règles de retrait d'autorisation par les autorités administratives, telles que prévues par les lois n° 767 du 8 juillet 1964 et n° 1.144 du 26 juillet 1991.

ARTICLE 2 : Il réactualise la numérotation des articles relatifs au faux­ monnayage visés par l'article 218-3. Cet article détermine les infractions dont peuvent être originaires les biens et capitaux illicites visés par les infractions de blanchiment, parmi lesquelles le faux-monnayage.

ARTICLES 3 à 5 : Ces articles modifient les articles 100, 104 et 255 du Code de procédure pénale pour introduire les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des moyens d'une coopération internationale conforme aux engagements internationaux de la Principauté en matière de lutte contre la fausse monnaie européenne. Ces dispositions rendent également plus efficace la protection de notre monnaie nationale dans la zone euro.

À cette occasion, il est apparu opportun de permettre au juge d'instruction et au procureur général, afin qu'ils puissent mener à bien leur mission, de préciser dans les articles 100 et 255 les pouvoirs généraux qui leur sont actuellement conférés en matière de saisie, de mise sous scellés et d'ouverture des scellés.

En ce qui concerne le faux-monnayage, l'article 104 prévoit, exclusivement dans l'hypothèse où la saisie comporte plusieurs fausses pièces ou faux billets, que le juge d'instruction doit transmettre un des exemplaires saisis aux autorités compétentes qui pourront, le cas échéant, s'en servir dans le cadre des procédures de coopération internationale mises en place pour la lutte contre le faux-monnayage de l'euro. Cette transmission doit être opérée aux fins d'information et d'identification, à l'exclusion de toute intervention d'autorités étrangères dans la procédure judiciaire ouverte devant les juridictions monégasques.

Dans le même sens, et concernant la procédure particulière des crimes ou délits flagrants, il est proposé de modifier l'article 255 du Code de procédure pénale afin de confier au procureur général une obligation de transmission des faux billets et des fausses pièces identiques à celle du juge d'instruction.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Article 1er🔗

Les dispositions du paragraphe I « Fausse monnaie », Section I « Du faux », Chapitre III « Crimes et délits contre la paix publique » du Code pénal sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 77 : La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal dans la Principauté est punie de la réclusion de dix à vingt ans et, par dérogation à l'article 6, de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum peut être porté jusqu'à vingt fois sa valeur ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.

Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura contrefait ou falsifié des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal à l'étranger.

Article 78 : Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, visés à l'article précédent, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté jusqu'au décuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.

Article 79 : Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les faits visés à l'article 78 sont punis de la réclusion criminelle de dix à vingt ans et, par dérogation à l'article 6, d'une amende d'un montant égal à celui prévu à l'article 77.

Article 80 : La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque n'ayant plus cours légal dans la Principauté ou à l'étranger est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté jusqu'au quintuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.

Article 81 : La mise en circulation de tous signes monétaires non autorisés ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal dans la Principauté est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté jusqu'au quintuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.

Article 82 : La fabrication, l'emploi ou la détention, sauf autorisation administrative régulière, des matières, des instruments, des programmes informatiques ou de tout autre élément, spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie et des billets de banque sont punis d'un emprisonnement de un à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 83 : La fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l'article 77 une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées sont punies d'un emprisonnement de six mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Article 83-1 : Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 77, en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

Article 83-2 : La tentative des délits prévus au présent paragraphe est punie des mêmes peines que les délits eux-mêmes.

Article 83-3 : Les personnes qui ont tenté de commettre l'une des infractions prévues au présent paragraphe sont exemptes de peine si, avant la consommation desdites infractions, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs ou les complices aux autorités administratives ou judiciaires.

La peine privative de liberté encourue par une personne reconnue coupable des infractions prévues par les articles 77 à 81 est réduite de moitié, si, ayant informé les autorités administratives et judiciaires, cette dernière a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier le cas échéant les autres coupables.

Article 83-4 : Dans les conditions prévues à l'article 12, peut être prononcée, pour tous les cas prévus au présent paragraphe, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou falsifiés ainsi que des matières, instruments, programmes informatiques et éléments divers destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.

Le Tribunal ordonne en outre la remise desdits billets ou pièces à l'autorité compétente aux fins de destruction éventuelle.

Article 83-5 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 78, 80 à 83 encourent également les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 27.

Une peine d'interdiction du territoire peut être prononcée à l'encontre de tout étranger reconnu coupable de l'une des infractions prévues au présent paragraphe, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.

Article 83-6 : Une personne morale peut être déclarée pénalement responsable des infractions incriminées au présent paragraphe commises pour son compte par un de ses représentants ou un de ses organes.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs et complices des mêmes faits.

Article 83-7 : Les peines encourues par les personnes morales du fait des infractions prévues au présent paragraphe sont :

  • 1° L'amende égale à celle prévue pour les personnes physiques ;

  • 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans, au plus d'exercer directement ou indirectement, en tout ou en partie ses activités ;

  • 3° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

Article 83-8 : Les dispositions des articles 77, 78, 82 à 83-7 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin ou n'ont pas encore cours légal.»

Article 2🔗

L'article 218-3 du Code pénal est modifié comme suit :

« Pour l'application de la présente section, est qualifié de biens et capitaux d'origine illicite le produit des infractions suivantes, lorsqu'elles sont commises dans le cadre d'une organisation criminelle :

  • articles 77, 78, 80 à 83-1 réprimant la contrefaçon, la falsification et le trafic de fausse monnaie ;

  • articles 84 à 86 réprimant l'usage et la contrefaçon de sceaux, poinçons, timbres et marques ;

  • articles 106 et 108 réprimant les soustractions commises par des dépositaires publics ;

  • articles 109-1 et 110 réprimant les concussions commises par des fonctionnaires et officiers publics ;

  • articles 115 et 121 réprimant la corruption de fonctionnaires ;

  • article 221 réprimant l'assassinat ;

  • article 268 réprimant le proxénétisme ;

  • articles 275, 276 et 278 réprimant l'enlèvement et la séquestration de personnes ;

  • article 323 réprimant l'extorsion de fonds ;

  • articles 17 à 19 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions réprimant le trafic d'armes.

Reçoit la même qualification, le produit des infractions aux dispositions des textes déterminant le régime des matériels de guerre. ».

Article 3🔗

L'article 100 du Code de procédure pénale, est modifié comme suit :

« Le juge d'instruction peut saisir ou faire saisir tous les objets utiles à la manifestation de la vérité, lesquels sont placés sous scellés, après inventaire.

Il peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés au greffe général. Ce dépôt est constaté par procès-verbal. »

Article 4🔗

L'article 104 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Lorsque la saisie porte sur des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal dans la Principauté ou à l'étranger, contrefaits, le juge d'instruction doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux aux autorités habilitées à cette fin.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire de type de pièces ou billets nécessaire à la manifestation de la vérité.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas jugée nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, le juge d'instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. »

Article 5🔗

L'article 255 du Code de procédure pénale est complété par les quatre alinéas suivants :

« Les documents, papiers, objets et lettres saisis sont placés sous scellés après inventaire.

Le procureur général peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés au greffe général. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Lorsque la saisie porte sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, ayant cours légal dans la Principauté ou à l'étranger, contrefaits, il doit transmettre pour analyse et identification au moins un exemplaire de chaque type de pièces ou billets suspectés faux aux autorités habilitées à cette fin, lesquelles peuvent procéder à l'ouverture des scellés.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire de type de pièces ou billets nécessaire à la manifestation de la vérité. »

Article 6🔗

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

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