Projet de loi n° 726 sur la liberté d'expression publique (titre originel : projet de loi modifiant l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1910 relative à la liberté de la presse)
Exposé des motifs🔗
Dans la Principauté, la liberté de la presse est proclamée et régie par l'Ordonnance du 3 juin 1910, modifiée par l'Ordonnance du 28 février 1911. Postérieurement, ce principe de la liberté d'expression a été élevé en principe constitutionnel successivement par l'Ordonnance du 3 juin 1910 et par la Constitution du 17 décembre 1962. Présentement, la liberté d'expression, consacré par l'article 23 de la Norme Suprême, figure dans le Titre III relatif aux libertés et droit fondamentaux. Ce texte, mettant en œuvre l'article 23 de la Constitution qui proclame la liberté d'opinion, consacre en pratique le principe de la liberté d'information, en organisant les conditions d'exercice de l'activité d'édition de journaux ou autres écrits périodiques. Pour autant le législateur de 1910 a posé certaines limites au principe de la liberté de la presse.
Reconnue comme un droit fondamental, la liberté d'expression est instituée par les normes juridiques, législatives voire constitutionnelles, de différents États européens (Constitution de la Belgique, du 7 février 1831, art. 18) ; elle est également consacrée par les stipulations conventionnelles, notamment la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art. 10-1).
Toutefois, l'exercice de ce droit ne peut être absolu sauf à porter atteinte à l'exercice d'autres droits fondamentaux notamment le droit au respect de la vie privée, le droit à la dignité de la personne humaine. Dès lors, le législateur doit opérer la conciliation entre les règles qui garantissent l'exercice effectif de la liberté et celles qui sanctionnent l'usage abusif de ce droit fondamental.
Depuis l'époque de leur édiction dans la première décennie du siècle dernier, ces règles qui concernent la presse écrite n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle modification, alors que les modes de communication ont subi de profondes transformations.
La presse écrite n'est plus aujourd'hui le seul support d'expression publique. De nouvelles techniques de communication l'ont désormais supplanté. L'ère de la radiodiffusion et de la télévision a consacré l'hégémonie des médias audiovisuels tandis que se développent la télématique et le multimédia.
L'évolution économique et technologique justifie la refonte des dispositions de 1910 pour, d'une part, réitérer les principes fondamentaux et, d'autre part, y assujettir les nouveaux moyens d'expression de la pensée.
Le présent projet, issu des travaux de la Commission de mise à jour des codes, constitue donc une nouvelle contribution à l'œuvre de modernisation législative. Les rédacteurs ont ainsi poursuivi deux objectifs principaux :
actualiser tant en la forme qu'au fond l'Ordonnance du 3 juin 1910, texte fondamental mais désuet,
assurer l'harmonisation des dispositions projetées avec les nouvelles dispositions du Code pénal.
Sur le plan de la technique législative, la question s'est posée de savoir s'il convenait dès lors de conserver une loi spéciale plutôt que de procéder par simple renvoi aux règles du droit commun et notamment aux garanties générales de la procédure pénale. Le principe d'une loi spéciale a été retenu afin de préserver au mieux la spécificité de la matière et la pertinence des règles qui touchent au domaine sensible des libertés publiques.
D'abord, le présent projet réaffirme le principe de la liberté d'expression de la pensée. Droit fondamental, elle commande la libre communication des idées et des informations. Elle doit être préservée non seulement dans le domaine de la presse écrite, mais également dans les nouvelles formes d'expression. Pour autant d'autres impératifs tout aussi fondamentaux des libertés publiques : le respect de la vie privée, la liberté des individus doivent être protégés.
Par delà son caractère confirmatif , ce nouveau texte diffère donc de la loi actuelle en élargissant le champ d'application des règles à l'ensemble des moyens de communication. L'intitulé de 1910 « Loi sur la liberté de la presse », est remplacé par un titre plus générique visant désormais toute forme d'expression: « Loi sur la liberté d'expression publique ».
Le projet s'articule autour de trois chapitres qui regroupent les thèmes principaux :
le statut de l'entreprise de presse et des organes de communication audiovisuelle,
les infractions commises par la voie des différents supports d'information, la procédure et les sanctions relatives à la poursuite desdites infractions.
Le projet de loi a été élaboré dans un esprit de rationalisation et de cohérence conceptuelle. Il comprend 53 articles au lieu des 71 édictés par l'ordonnance de 1910.
Cette réduction numérique s'explique par la suppression de la procédure criminelle en cette matière. Le texte n'emporte pas une dépénalisation même partielle des infractions antérieurement reconnues. Mais, les infractions spécifiques les plus graves (provocation au crime) sont sanctionnées dans le cadre des infractions spéciales de droit commun.
Sous le bénéfice de ces considérations d'ordre général, les dispositions en projet appellent les commentaires ci-après :
Les deux premiers paragraphes sont consacrés à la presse écrite, à l'exclusion du livre, tandis que le troisième traite de la communication audiovisuelle.
ARTICLE PREMIER.- Cet article proclame la liberté de publication. En conséquence, il n'impose plus la délivrance d'autorisation préalable ni le cautionnement comme le prévoit l'article 1 du texte de 1910.
Au début du XXème siècle, cette mention ne présentait déjà qu'un intérêt purement historique : le législateur de l'époque souhaitait ainsi insister sur la suppression d'obligations antérieurement liées à l'existence d'un régime préventif. Ce régime étant aujourd'hui définitivement et communément aboli, cette mention spécifique n'a plus de raison d'être.
Contrairement à la loi française, le principe de la liberté de l'imprimerie et de la librairie n'est pas affirmé, car celles-ci sont des activités économiques et commerciales soumises pour les étrangers à une autorisation préalable, conformément au droit commercial et au droit commun des sociétés en vigueur sur le territoire monégasque.
ARTICLE 2.- À l'instar des articles 4 et 5 de l'ordonnance de 1910, cet article soumet les publications de journaux ou écrits périodiques à une déclaration préalable. Celle-ci a valeur d'information mais ne constitue pas un moyen de censure, puisqu'il s'agit d'une déclaration d'intention de paraître qui ne contient aucun renseignement sur le contenu de la publication.
Concrètement, elle soumet l'entreprise à un certain nombre de formalités administratives à valeur déclarative, destinées à informer sur les caractéristiques de la publication dans un but de protection de l'opinion publique, notamment en désignant les responsables réels de la publication. Le dépôt légal a aussi une fonction de garantie de la propriété littéraire et artistique. Le journal ou écrit périodique est une œuvre dont le titre peut être protégé sous réserve de son antériorité. Dans ce cas, le dépôt est un moyen de preuve utile.
La procédure de déclaration de la publication auprès du Parquet et le contenu de cette déclaration demeurent inchangés sous réserve de quelques modifications de pure forme et de deux novations.
D'une part, les personnes juridiquement responsables de la publication, tenues de rendre compte en cas de poursuites sont légalement déterminées, le directeur de la publication ainsi que l'imprimeur. L'article réaffirme l'obligation de faire figurer le nom, domicile, adresse de ces responsables parmi les mentions obligatoires de la déclaration préalable.
L'exigence de délivrance d'un récépissé déjà mentionné à l'article 5 du texte de 1910 est réitérée. En revanche il devra désormais être délivré « sur le champ », soit tout au plus concomitamment à la déclaration, ce qui rend matériellement impossible tout contrôle a priori. En interdisant ainsi concrètement toute vérification préalable, les rédacteurs du projet entendent apporter une garantie supplémentaire à l'exercice de la liberté d'expression.
ARTICLE 3.- Cet article impose que toute entreprise de presse de la Principauté ait un directeur de la publication, véritable responsable de celle-ci et, si ce dernier jouit d'une immunité parlementaire, un co-directeur. Le législateur entend ainsi renforcer les dispositions du texte de 1910 destinées à assurer l'honnêteté et la transparence de l'entreprise éditrice. La dérogation n'est instituée que pour les journaux publics.
Le représentant légal de l'entreprise de presse, civilement et pénalement responsable, n'est donc plus le gérant précédemment désigné dans l'article 2 de l'ordonnance de 1910, mais le directeur de la publication, en sa qualité de personne physique propriétaire ou locataire gérant de l'entreprise de presse ou comme dirigeant, représentant légal de la personne morale qui la détient.
Dans ce dernier cas, le directeur de la publication est soit celui qui possède le vrai pouvoir de décision, soit celui qui dispose de la majorité du capital ou des droits de vote. Le représentant légal de l'entreprise de presse est donc le véritable responsable de l'écrit et de la gestion du journal. En ce sens, l'interdiction de la pratique du prête-nom est réaffirmée au 5ème alinéa.
Le directeur de la publication doit présenter les mêmes garanties de moralité et de proximité que celles précédemment exigées par les dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'actuelle loi sur la presse sous réserves de quelques retouches justifiées par l'harmonisation des règles à édicter avec celles en vigueur : majorité légale, capacité civile et capacité électorale.
La liste des incompatibilités professionnelles de l'article 3 de l'ordonnance de 1910 qui interdisaient aux membres du clergé, aux enseignants, magistrats, fonctionnaires, etc... de diriger une entreprise de presse est supprimée. Ces nombreuses incompatibilités semblent en effet peu conformes à l'article 23 de la Constitution qui proclame la liberté de manifester ses opinions.
ARTICLE 4.- Le 1er alinéa de l'article opère l'actualisation des pénalités destinées à sanctionner les manquements aux prescriptions légales, dont le montant actuel s'avère désormais trop peu élevé pour être réellement dissuasif. Les pénalités spécifiques disparaissent au profit d'un renvoi aux pénalités du droit commun, soit les amendes prévues au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
Les mêmes sanctions s'appliquent en cas de continuation de la publication irrégulière. La procédure spécifique antérieurement prévue au second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance de 1910 est donc supprimée ainsi que les règles procédurales qui y sont afférentes.
ARTICLE 5.- Il actualise le contenu de l'article 7 de l'ordonnance de 1910 relatif au dépôt légal de la publication. L'expression « publication de chaque édition » remplace « publication de chaque feuille ou livraison », tandis que la sanction antérieurement fixée par une pénalité spécifique est déterminée par renvoi au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
Le but du dépôt au parquet est de permettre au Procureur de vérifier le contenu de chaque publication dès sa parution, et éventuellement d'agir avec célérité s'il constate une infraction, en prenant éventuellement les mesures d'interdiction ou de saisie que la loi autorise. Le dépôt auprès du Secrétariat Général du Ministère d'État tend à informer l'autorité administrative.
ARTICLE 6.- L'article sanctionne l'omission du nom du directeur de la publication sur l'édition de la même pénalité. Là encore, l'infraction spécifique prévue à l'article 8 du texte de 1910 est supprimée au bénéfice de l'application des règles du Code pénal.
ARTICLE 7.- L'article reprend les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance de 1910, en imposant au directeur de la publication d'insérer gratuitement, dans leur intégralité les rectifications réclamées par un dépositaire de l'autorité publique mis en cause par la diffusion d'une information inexacte concernant un acte administratif accompli dans l'exercice de sa fonction.
Les modalités de l'exercice du droit de rectification sont précisées. Tout commentaire, suppression ou adjonction est interdit. Aucune formalité particulière n'est exigée pour la notification de la rectification au directeur du périodique. La rectification doit être faite « en tête » de la publication, soit sur la première page, afin d'attirer l'attention du lecteur. Elle doit être insérée dans le prochain numéro du périodique diffusé aussitôt après la réception de la rectification.
Ce privilège d'insertion n'a pas d'équivalent pour les particuliers. Il vise à éviter que le public ne soit induit en erreur sur les actes de l'Administration et sanctionne le risque de trouble social que pourrait causer l'information erronée. Le présent article permet de rectifier les contre-vérités et inexactitudes relatives à l'acte administratif, ce qui exclut les commentaires, critiques ou intentions mettant en cause son auteur. Seule l'activité de l'État est protégée et non la personne de l'agent publique. Si l'inexactitude a porté un préjudice au fonctionnaire directement ou indirectement mis en cause, comme tout particulier il peut utiliser le droit de réponse de l'article 8 et dans ce cadre obtenir des dommages et intérêts ou encore engager une action en diffamation spéciale.
Ce droit de rectification est un droit absolu. Il ne subit qu'une limite purement formelle déjà prévue par l'article 9 de l'actuelle loi sur la presse : la longueur de la réponse ne peut excéder le double du texte qui l'a provoquée.
Le refus d'insérer une rectification légitime constitue un délit puni d'une amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal. L'infraction spécifique de nature contraventionnelle est donc supprimée au profit du renvoi à l'amende correctionnelle de droit commun.
ARTICLE 8.- Équivalent de l'article 10 de l'ordonnance de 1910, l'article prévoit que tout particulier, personne physique ou morale, mis en cause dans un journal ou écrit périodique bénéficie d'un droit de réponse et peut exiger du directeur qu'il insère le texte de cette réponse dans la plus prochaine publication.
Cette action en insertion forcée est un droit fondamental et absolu attaché à la personne, contrepoids de la liberté de la presse et de la puissance des journaux sur l'opinion publique. Toute personne physique ou morale mise en cause dans un périodique peut faire valoir auprès des lecteurs ses arguments et son point de vue. Ce droit de la personnalité s'exerce même en l'absence d'attaque malveillante, de critique, de propos erroné, de mensonge ou d'inexactitude, de mise en cause diffamatoire ou injurieuse.
L'intéressé doit adresser le texte de la réponse au directeur de la publication. Aucune règle de forme particulière n'est requise par la loi. Une simple lettre suffit. Pour autant, il appartient au demandeur de prendre toute disposition qu'il juge utile pour se prémunir des problèmes de preuve qui peuvent découler de cet absence de formalisme.
À l'effet d'assurer une équivalence de traitement entre l'auteur de l'accusation et le bénéficiaire de l'exercice du droit de réponse. Les règles de forme relatives à l'emplacement, aux caractères et au contenu de la réponse reprennent les dispositions de l'ordonnance de 1910. Ainsi la réponse doit être imprimée à la même place et dans les mêmes caractères que la mise en cause. Elle doit être publiée dans le prochain numéro du journal, et s'il s'agit d'un quotidien dans les trois jours de la réception de la réponse, le délai commençant à courir à compter du jour de réception de la demande d'insertion. L'insertion est gratuite et elle doit être intégrale, sans aucun rajout ni suppression. Elle est également indivisible, car aucun commentaire ne peut être intercalé dans le corps du texte. Il peut figurer avant ou après l'insertion.
La sanction du refus d'insertion est réévaluée par rapport au texte actuel par renvoi à l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.
L'article 11 de l'ordonnance de 1910 sur l'obligation de publier les articles avec la signature de leur auteur est intégralement supprimé.
Le second paragraphe relatif aux publications étrangères modernise l'essentiel des dispositions des articles 12 à 14 du texte de 1910.
ARTICLE 9.- Il réaffirme le principe de la liberté de mise en vente ou distribution des publications d'origine étrangère dans la Principauté prévu par l'ordonnance de 1910. Il en pose également les limites en organisant le contrôle a priori des journaux et périodiques étrangers, tempéré de certaines garanties pour éviter les atteintes aux libertés.
Ainsi le Ministre d'État peut interdire la mise en vente dans la Principauté de publications de provenance étrangère et faire procéder à la saisie administrative des exemplaires des journaux ou périodiques interdits. Cette disposition permet d'intervenir rapidement pour faire cesser un trouble causé par un écrit publié malgré l'interdiction.
La procédure d'interdiction est désormais simplifiée puisque l'article 14 du texte de 1910 qui soumettait l'interdiction à une délibération d'urgence du Conseil d'État si l'interdiction excédait un mois, n'est pas réitérée.
En revanche, afin de prévenir toute décision arbitraire, une nouvelle disposition oblige l'autorité administrative à motiver l'interdiction pour permettre le contrôle du juge. Les motifs propres à justifier la décision d'interdiction sont à déterminer en fonction des intérêts monégasques à défendre, notamment la sécurité publique, l'intégrité territoriale ou la sûreté de l'État, la défense de l'ordre public et la prévention du crime, la protection de la santé ou des bonnes mœurs, la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
En cas de non respect de l'interdiction, l'alinéa 4 prévoit des sanctions pénales cumulatives ou alternatives, plus sévères que celles en vigueur dans la loi actuelle : une peine de prison de trois mois à un an et une amende dont le montant est fixé par renvoi au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 12 de l'ordonnance de 1910 sont supprimées.
La communication audiovisuelle est l'objet de l'édiction de règles spécifiques. Cette forme d'expression publique utilise la radio, la télévision, mais aussi le cinéma et les réseaux de communication électronique comme l'Internet. Le développement des médias est un fait de société majeur et son impact dans la formation de l'opinion publique est incontestable.
De nombreuses dispositions relatives à la presse écrite sont transposables en matière de communication audiovisuelle car la problématique est la même, quelque soit le support d'expression. Aussi le présent paragraphe énonce des règles particulières afférentes respectivement aux personnes responsables, au droit de réponse et à l'obligation d'enregistrement des programmes audiovisuels.
Les articles sont conçus de façon à préserver un certain parallélisme entre les dispositions applicables à la presse écrite et celles de l'audiovisuel.
ARTICLE 10.- Le premier alinéa proclame, que « la communication audiovisuelle est libre » à l'instar de la communication écrite.
Comme pour la presse, ce droit fondamental doit être concilié avec un certain nombre d'autres droits, tout aussi fondamentaux, énumérés au second alinéa. L'exercice de cette liberté peut donc être tempéré dans la mesure requise par « le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, de la sauvegarde de l'ordre public des exigences de service public et des contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ».
L'article vise à protéger la vie privée d'autrui, mais aussi certains droits indispensables au maintien de la vie et de la paix sociale. La notion de « contraintes techniques » fait référence aux attributions des fréquences et des puissances, notamment hertziennes ou câblées.
ARTICLE 11.- Dans un but d'harmonisation des règles concernant la communication écrite et audiovisuelle, cet article dispose que tout service de la communication doit avoir un directeur de la publication.
L'alinéa 2 désigne comme tel toute personne physique propriétaire ou gérant de ce service. L'alinéa 3 prévoit l'applicabilité des alinéas 3 à 6 de l'article 3 relatif à la presse. En conséquence, dans une structure sociétaire, le directeur de la publication est celui qui détient la majorité du capital ou des droits de vote. S'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal est directeur de la publication.
Les règles de capacité, de moralité, sont celles prévues pour la presse écrite. Le prête-nom est prohibé. Le directeur de la publication parlementaire doit désigner un co-directeur, alors responsable, tenu de répondre aux mêmes exigences que lui-même.
ARTICLE 12.- L'article prévoit l'obligation d'enregistrer les émissions de radio ou de télévision pour conserver la preuve des propos tenus pendant un délai de trois mois après la date de leur diffusion. En cas de non respect de cette règle, le droit de réponse n'est plus possible, aussi le directeur de la publication est passible de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, s'il ne veille pas au respect de l'enregistrement obligatoire.
ARTICLE 13.- L'article accorde un droit de réponse à toute personne ou corps constitué qui aurait été mis en cause par un moyen d'expression audiovisuelle.
Pour autant un droit de réponse aussi large que pour la presse périodique paraît matériellement impossible. Il tendrait à favoriser les abus, en saturant le public de réponses notamment aux heures de grande écoute. Le droit de réponse est donc limité aux cas où les communications incriminées portent atteinte « à l'honneur, ou à la considération d'une personne ». Sont donc visées les diffamations ou injures et l'atteinte à la réputation ou aux intérêts d'une personne. Peu importe le caractère exact ou inexact de l'imputation.
La demande de réponse est adressée par la personne physique visée, ou s'il s'agit d'une personne morale par son représentant au directeur de la publication responsable de la programmation de l'émission incriminée. Si ce dernier n'est pas connu du demandeur, la réponse est adressée au diffuseur. Les corps constitués bénéficient également d'un droit de réponse.
La demande doit être envoyée dans le délai de huit jours qui suit la diffusion de l'émission. Le dies a quo ne compte pas dans le délai. Aucune forme particulière n'est requise pour l'envoi de la demande. Pour autant il appartient au demandeur de se ménager une preuve, qui peut être nécessaire lors du calcul des délais.
Le demandeur doit préciser les imputations portant atteinte à l'honneur, à la réputation ou aux intérêts du demandeur, ainsi que les éléments de réponse qu'il souhaite diffuser. L'alinéa 4 prévoit que la réponse doit être diffusée gratuitement dans des « conditions de techniques équivalentes » à celles de l'émission contestée, soit les conditions tenant à l'heure d'écoute et à l'image du message diffusé.
À défaut de diffusion de la réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande, le demandeur dispose d'une voie de recours. L'alinéa 5 lui permet de saisir le président du tribunal de première instance statuant en référé.
Comme en matière de presse, une limite formelle est également imposée sur la longueur du communiqué : la réponse ne peut pas excéder « trente lignes dactylographiées » ni dépasser deux minutes.
Le titre du chapitre II de l'ordonnance de 1910 a été modifié, conséquemment à la suppression du 1er paragraphe qui traitait des provocations aux crimes et délits. Les faits de complicité caractérisés par la provocation à commettre des crimes ou délits ne présentant pas de caractère spécifique à la matière de la presse, dans un esprit de simplification normative et d'harmonisation des règles législatives de telles incriminations seront réprimées par renvoi au droit pénal général.
Le paragraphe reprend l'intitulé du paragraphe 2 du texte de 1910. En revanche, le contenu du paragraphe est substantiellement modifié. Les incriminations prévues aux articles 22 et 23 de la rédaction de 1910 relatifs à l'offense envers la personne du Prince et envers les membres de la Famille princière sont supprimées, car ces faits sont déjà réprimés par application des articles 58 et 59 du Code pénal. Par ailleurs, l'interdiction de droits civiques prévue au 2ème alinéa de l'article 22 de l'actuelle loi sur la presse n'est pas conservée puisque cette mesure fait l'objet de dispositions dans la loi sur les élections.
ARTICLE 14.- Il actualise les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance de 1910 sur l'atteinte volontaire aux signes publics de l'autorité, en remplaçant des expressions désuètes par une rédaction plus moderne.
ARTICLE 15.- L'article réitère l'incrimination de trouble à l'ordre public par l'excitation au mépris et à la haine entre habitants, édictée à l'article 25 de l'ordonnance de 1910, sous réserve des quelques retouches de pure forme.
ARTICLE 16.- Cet article est le pendant de l'article 26 du texte de 1910 réprimant le délit d'outrage aux bonnes mœurs.
Dans l'énumération des moyens et supports est supprimé celui constitué par des « chants non autorisés », mais est ajouté celui consistant en « l'enregistrement sonore, visuel et audiovisuel » pour répondre à la préoccupation d'introduire des règles sur la communication audiovisuelle.
Les sanctions de ces délits sont unifiées. Le quantum de la peine est réévalué. L'auteur de l'infraction encourt une peine de prison d'un mois à trois ans et l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, ou l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance de 1910 sur la saisie des écrits, dessins affiches, ayant servi à commettre le délit contre les personnes n'ont pas été reprises car elles sont obsolètes.
Autre élément novateur, le livre n'est plus exclu du champ d'application du délit d'outrages aux bonnes mœurs, comme c'était le cas dans l'article 26 du texte de 1910. En conséquence, les dispositions de l'article 28 de ce même texte qui sanctionnaient la mise en vente de livres condamnés n'ont plus de raison d'être.
L'article 29 de l'ordonnance de 1910 sur la complicité de délit d'outrage aux bonnes mœurs est supprimé. Les règles de droit commun sont applicables.
ARTICLE 17.- Cet article reprend l'intégralité des dispositions de l'article 30 du texte de 1910 sur le délit de fausse nouvelle portant atteinte à la paix publique. Seul le taux de l'amende encouru est modifié, par renvoi au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
ARTICLE 18.- Il définit le délit de diffamation et celui d'injure. L'intégralité des dispositions de l'article 31 de la loi sur la presse qui définissent l'injure ou la diffamation envers les personnes demeurent inchangées. En effet, les éléments constitutifs et respectifs de ces deux délits sont intangibles.
ARTICLE 19.- Il actualise les dispositions de l'article 32 sur la diffamation envers les institutions politiques, juridictionnelles ou militaires, en précisant que les moyens de la diffamation sont la voie de la presse ou tout autre moyen d'expression publique.
L'énumération des institutions publiques est complétée par des mentions plus exhaustives : tous les pouvoirs et administrations publiques sont englobées, ainsi que l'ensemble des cours et tribunaux. Les corps militaires restent prévus, ce qui inclut le corps des carabiniers et celui des sapeurs pompiers, conformément à l'Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique.
Le quantum de la peine est augmenté, soit une peine de prison de trois mois à deux ans et l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, ou l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 20.- L'article réitère les dispositions de l'article 32 sur la diffamation envers les personnes à raison de leurs fonctions ou qualités. Les références aux membres du Conseil Communal et aux jurés sont supprimées, car ces personnes sont déjà visées dans l'expression générique : « citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent ».
ARTICLE 21.- L'article reprend les dispositions de l'article 34 du texte de 1910 qui prévoit le délit de diffamation envers les particuliers, hormis quelques modifications de pure forme et le quantum de la peine: emprisonnement d'un mois à un an, et l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
ARTICLE 22.- Il maintient les dispositions de l'article 35 de l'ordonnance de 1910 qui prévoit le délit d'injure commise envers les corps ou personnes désignés aux articles précédents.
Les dispositions du troisième alinéa qui visent l'injure non publique ne sont pas reprises, car l'incrimination est déjà prévue dans l'article 415-7° du Code pénal.
Le montant des amendes prévues en cas d'injure contre les personnes désignées aux articles 19 et 20 est fixé par renvoi au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, et en cas d'injure commise envers les particuliers par renvoi au chiffre 1 du même article.
ARTICLE 23.- Il reprend les dispositions de l'article 36 sur le délit d'atteinte à la mémoire des morts, lequel n'est établi qu'en cas d'atteinte volontaire à l'honneur ou à la considération des héritiers vivants ou d'outrage à ceux-ci, sous réserve de la mise à jour des numéros d'articles mentionnés tels qu'ils ont été modifiés par le présent projet.
ARTICLE 24.- Il réitère les dispositions édictées par l'article 37 de l'ordonnance de 1910, d'une part, et étend le bénéfice des règles protectrices à de nouvelles catégories de personnes, d'autre part.
La preuve de la vérité des imputations diffamatoires doit renvoyer purement et simplement le prévenu des fins de la plainte lorsque le fait est relatif aux fonctions et vise les corps constitués et administrations et ou les personnes publiques désignés par les articles 19 et 20, ainsi que les directeurs ou administrateurs des entreprises faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.
L'exception de vérité est un fait justificatif institué pour inciter les citoyens à dénoncer les abus de la chose publique ou les excès de pouvoir des fonctionnaires et à protéger l'épargne publique.
ARTICLE 25.- Les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance actuelle sont élargies pour tenir compte en plus des Chefs d'État, des Chefs de Gouvernement, et en application de la Convention de Vienne, des Ministres des Affaires étrangères.
La sanction d'emprisonnement demeure la même, le quantum de l'amende est augmenté par renvoi au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
ARTICLE 26.- Il élargit le champ d'application du délit d'outrage commis publiquement envers les représentants diplomatiques prévus à l'article 38 du texte de 1910, en ajoutant aux personnes déjà mentionnées les « agents consulaires ».
L'article 40 du texte de 1910 relatif à la procédure des poursuites dans les cas visés aux articles précédents est supprimé dans la mesure où cette procédure est fixée par l'article 40 du chapitre III qui traite dans son second paragraphe des règles procédurales spécifiques aux infractions de presse.
ARTICLE 27.- À l'effet de protéger l'institution judiciaire et les justiciables, l'ordonnance du 13 juin 1910 interdit la relation de certains faits et procédures judiciaires au nom d'une bonne administration de la justice dans l'intérêt des justiciables et afin de préserver la sérénité des débats.
L'interdiction de publication d'un acte de procédure criminelle ou correctionnelle est étendue à tout débat en audience alors que l'article 41 du texte de 1910 ne concerne que les actes lus en audience publique, excluant les affaires à huit clos ou les débats en chambre du conseil du champ d'application de l'interdiction.
ARTICLE 28.- Cet article réitère le principe de l'interdiction des comptes rendus des procès en diffamation et des délibérations intérieures des tribunaux de l'article 42 du texte en vigueur sur la presse. Seul le plaignant peut publier la plainte et le droit de réponse n'est pas autorisé, car la preuve contraire ne peut pas être rapportée.
Les dispositions de 1910 interdisant le compte rendu des procès civils, hors publication des jugements ou arrêts rendus sont supprimées.
L'interdiction de rendre compte des « délibérations intérieures » s'applique aux délibérations qui ne sont pas destinées à être publiées, et notamment les délibérations des juridictions prises en assemblées générales à l'exception du délibéré, phase secrète entre les débats et le prononcé du jugement qui ne concerne que les magistrats et non pas la juridiction dans son ensemble.
Les sanctions de ces deux derniers articles sont unifiées et renforcées par une peine d'amende plus sévère prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
ARTICLE 29.- L'interdiction des souscriptions publiques de l'article 30 du texte de 1910 est conservée, seule la sanction pécuniaire est réévaluée par renvoi à l'amende du chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
ARTICLE 30.- Cet article édicte une nouvelle immunité judiciaire en faveur du « compte rendu, fait de bonne foi, des séances publiques du Conseil National et du Conseil Communal ». Cette immunité est justifiée par référence à la nature politique des organes désignés.
ARTICLE 31.- L'article réitère le principe de l'immunité judiciaire consacré par l'article 44 de l'ordonnance de 1910, et prévoit les limitations qui visent à en atténuer les effets.
Dans l'intérêt de la défense et plus particulièrement en vertu du principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, la menace de poursuites pénales ne doit pas venir intimider les parties ou leurs conseils. Aussi les propos ou écrits passibles des délits de diffamation, d'injures ou d'outrages, lorsqu'ils auront été prononcés ou produits devant les tribunaux, ne peuvent pas donner lieu à poursuite.
L'expression « outrages » doit être interprétée de manière extensive, elle englobe aussi les offenses. En revanche, les infractions protégées doivent être entendues de manière restrictive : les délits tels que les provocations, les dénonciations calomnieuses sont exclus du domaine de l'immunité.
Les comptes rendus des débats judiciaires bénéficient également d'une immunité judiciaire. Le public a en effet le droit d'être informé sur son fonctionnement, car la publicité des débats est une garantie de bonne justice, une protection contre l'arbitraire du juge et l'un des principes fondamentaux du droit. Cette immunité peut être invoquée devant toutes les juridictions concernées par le principe du contradictoire, mais elle est limitée aux procédures publiques.
Le compte rendu doit être « fidèle », ce qui n'impose pas une reproduction intégrale des débats, un résumé exact suffit. Pour autant, toute interprétation ou dénaturation, toute retranscription partiale doit être évitée, et le compte rendu doit être « fait de bonne foi » c'est à dire de manière objective.
L'immunité judiciaire des parties et de leurs conseils ne doit pas leur permettre de porter impunément des attaques contre autrui sur des faits étrangers à la cause ou d'une manière dépassant l'intérêt d'une légitime défense. Aussi le second alinéa du présent article aménage l'immunité judiciaire.
Toutefois les juges ont la faculté de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause dont ils sont saisis, et de condamner, même d'office, leur auteur à des dommages et intérêts. Cette mesure est indépendante de la suppression. Elle peut être prononcée seule ou cumulée. Lorsque la suppression est prononcée, elle entraîne indirectement l'interdiction de mentionner les propos dans un compte rendu des débats sans qu'il puisse être fait état de l'immunité judiciaire prévue au 1er alinéa.
En outre, une exception limite le principe : si le propos diffamatoire ne se rapporte pas à la cause, qu'il ne présente donc pas de lien avec le procès, l'action publique et l'action civile des parties deviennent possibles, à condition d'avoir été réservées par le tribunal. Cette limitation du droit d'agir s'applique au ministère public, partie au procès, mais pas aux tiers qui pourront toujours agir tant devant les juridictions civiles que pénales. L'exception ne vise que les actions diffamatoires, l'immunité continue de couvrir les injures et les outrages.
Le présent article supprime la possibilité qu'ont, sous l'empire du texte de 1910, les juges saisis de la cause de faire des injonctions ou suspendre de leurs fonctions les avocats pendant un délai limité. De telles mesures disciplinaires relèvent en effet des instances de l'ordre dans la mesure où elles sanctionnent un manquement aux obligations professionnelles. Les articles 22 et 31 de la loi n° 1.047 sur les avocats-défenseurs prévoyant déjà cette sanction.
L'Ordonnance du 3 juin 1910 organise dans ses articles 45 à 49 un mécanisme de responsabilité particulier qui vise à garantir à la victime de délits de presse le droit d'agir contre un responsable solvable. Les professionnels de la communication ne sont donc pas soumis aux règles de droit commun de la responsabilité pénale qui déterminent l'auteur principal de l'infraction. Ce particularisme découle des obligations de contrôle et de surveillance inhérent à leur mission. Il a aussi pour but de protéger la victime en évitant que les intervenants puissent organiser leur irresponsabilité.
Le présent projet reprend les mêmes conditions de responsabilité en matière de délits de presse, nonobstant quelques modifications de pure forme, et adapte les règles relatives aux infractions de presse aux infractions commises par des moyens de communication audiovisuelle.
Les dispositions de l'article 48 de l'actuelle loi sur la presse sont abrogées eu égard à l'organisation actuelle des juridictions pénales.
ARTICLE 32.- Cet article énumère les personnes qui sont appelées à répondre par un mécanisme de responsabilité subsidiaire de ces délits à titre d'auteur principal, selon une échelle de responsabilité « en cascade ». Le directeur de la publication est responsable de plein droit. Seront aussi incriminés à titre principal, l'auteur d'un écrit à défaut du directeur de la publication ou de l'éditeur, l'imprimeur à défaut des précédents, et même à défaut, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs.
La fonction assumée détermine la personne responsable par voie de substitution, peu importe la qualité apparente du titulaire. Un responsable à titre subsidiaire ne peut être appelé à titre principal que si le responsable d'un rang supérieur n'a pu être désigné. Il en est ainsi notamment en cas d'anonymat, de clandestinité, ou de décès avant la publication car la responsabilité s'apprécie au moment de l'infraction.
La présomption de responsabilité est quasi irréfragable. Les juges du fond sont souverains pour décider des circonstances de fait qui pourraient constituer une défaillance.
ARTICLE 33.- L'auteur de l'écrit ne possède juridiquement que la qualité de complice. L'auteur principal de l'infraction est celui qui assume la publication.
ARTICLE 34.- Il établit une échelle de responsabilités propres aux délits commis par un des nouveaux moyens de communication. Mais cette échelle ne s'applique qu'aux émissions diffusées en différé, en raison du fondement même de cette responsabilité qui repose sur une présomption de surveillance.
Par analogie avec le droit de presse, le directeur de la publication est le directeur du service de communication audiovisuel mis en cause, personne physique ou représentant d'une personne morale selon le cas. En cas d'immunité parlementaire, le codirecteur est désigné.
En cas d'émission en direct, l'auteur est poursuivi comme auteur principal, conformément aux règles de responsabilité du droit commun et à défaut le producteur. En tout état de cause, l'auteur peut être poursuivi comme complice ainsi que toute personne qui peut être qualifiée de complice dans les conditions du droit commun fixées par l'article 42 du Code pénal.
ARTICLE 35.- Cet article pose le principe de la responsabilité civile du directeur de la publication envers les tiers pour les condamnations pécuniaires des responsables des délits de presse désignés dans les trois articles précédents. Cette substitution de responsabilité purement civile est fondée sur l'idée que le directeur de la publication est responsable des agissements de ces subordonnés.
ARTICLE 36.- L'action civile résultant des délits de diffamations prévus et punis aux articles 20 et 21 du présent projet ne peut être poursuivie séparément de l'action publique, sauf en cas de décès de l'auteur du délit ou d'amnistie. Cette interdiction faite à la juridiction civile de connaître des délits de diffamation a une portée protectrice, par exemple dans le cadre de procédures civiles de saisie.
ARTICLE 37.- Les poursuites devant les juridictions pénales devront s'exercer conformément aux règles procédurales de droit commun. Ainsi les infractions les plus graves devront être traitées dans le cadre des infractions spéciales de droit commun, comme la provocation au crime.
En effet, l'une des principales innovations du présent projet est de supprimer la procédure criminelle en matière de délits de presse. Les dispositions actuelles relatives au recours devant Tribunal criminel des articles 50 à 62 de l'ordonnance de 1910 n'ont plus lieu d'être, soit au profit du renvoi aux règles procédurales de droit commun, soit parce qu'elles sont remaniées dans un but de simplification et d'unification.
Ainsi la distinction de procédure entre la diffamation et l'injure de l'article 63 ancien disparaît. Certaines dispositions sont reprises sous une autre numérotation comme celles des articles 63 ter, 64, 65, d'autres comme les articles 67, 68, 69 sont supprimés et le droit commun s'applique. Les articles 29 à 52 du présent projet opèrent donc une refonte complète des dispositions antérieures en tenant compte de la volonté d'appliquer le droit commun sous réserve des dispositions liées à la spécificité de la matière.
ARTICLE 38.- La mise en œuvre des poursuites contre les diffamations ou injures proférées à l'encontre des cours et tribunaux ou des pouvoirs publics suppose une délibération prise par la juridiction ou l'administration concernée.
Lorsque les attaques diffamatoires ou injurieuses visent une administration publique, il appartient au Ministre d'État ou au directeur des services judiciaires ou au maire selon l'administration concernée de porter plainte.
ARTICLE 39.- Lorsque les diffamations ou injures visent un fonctionnaire, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat, un ministre d'un culte rémunéré par l'État, l'action est engagée sur plainte de la victime ou du supérieur hiérarchique dont il relève : Ministre d'État, archevêque, directeur des services judiciaires ou maire.
ARTICLE 40.- Le Ministre d'État peut, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 139 du Code de procédure civile, seul engager à la demande de l'intéressé les poursuites en cas d'offenses envers les chefs d'État ou de gouvernement étrangers, ou envers les ministres des affaires étrangères de ces mêmes États, ou encore lorsqu'un diplomate, agent consulaire, ou le principal fonctionnaire représentant la Principauté de Monaco auprès des organisations internationales a subi des offenses.
ARTICLE 41.- Lorsque l'infraction est poursuivie à la requête du Ministère public par la voie de l'information préalable, le réquisitoire à fin d'information doit contenir l'énonciation des faits objet de la poursuite, les circonstances de temps, de lieu, de publicité susceptibles de déterminer l'infraction ainsi que l'indication des textes dont l'application est requise. L'inobservation de ces prescriptions entraîne la nullité du réquisitoire et par voie de conséquence de la poursuite.
ARTICLE 42.- Le juge d'instruction peut ordonner des saisies, soit à titre conservatoire pour préserver des preuves, soit pour faire cesser le trouble né d'une infraction.
ARTICLE 43.- Lorsque l'infraction est poursuivie par voie de citation directe, la citation devra préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite.
D'une manière générale, le ministère public n'a pas compétence liée, il n'est pas tenu de poursuivre lorsque les corps ou les personnes visées dans les articles précédents le demandent.
ARTICLE 44.- Le délai entre la citation et la comparution devant les juridictions pénales est fixé à 30 jours au moins afin de prévoir un délai suffisant pour permettre au prévenu de préparer sa défense.
ARTICLE 45.- Le délai de citation est réduit à 24 heures en cas de diffamation ou d'injures envers un candidat au Conseil National ou au Conseil Communal pendant la période électorale, car cette matière requiert une célérité particulière.
ARTICLE 46.- La preuve de la vérité ne peut résulter que s'il s'engage un débat contradictoire. Les imputations diffamatoires ne peuvent être formulées que si celui qui les exprime possède des moyens de preuve et en fait état.
Le prévenu qui veut prouver la vérité des imputations qu'il a énoncées, doit suivre une procédure particulière en signifiant au Ministère public et au plaignant les preuves qu'il entend utiliser : les faits articulés à la citation, la copie des pièces, les références des témoins, et ce dans les quinze jours de la citation. Il a aussi l'obligation de faire élection de domicile dans la Principauté.
ARTICLE 47.- Le Ministère public et le plaignant doivent signifier à leur tour les éléments de preuve en réponse dont ils entendent faire état dans les dix jours suivant cette signification.
Les obligations des deux derniers articles sont prévues à peine de déchéance du droit de prouver la vérité selon l'article 48 tandis que le désistement du plaignant met fin à la poursuite aux termes de l'article 49.
ARTICLE 50.- En cas de danger pour l'ordre ou la paix publique, le juge peut interdire la reproduction des débats. La violation d'une telle interdiction donne lieu à l'application de sanctions pénales.
ARTICLE 51.- L'action publique et l'action civile résultant d'infractions prévues par le présent projet, se prescrivent après six mois révolus, à compter du jour où elles auront été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, étant précisé que les actes accomplis au cours de l'enquête sont considérés comme des actes de poursuite. Le jour du délit ou de l'acte de poursuite ne compte pas dans la computation des délais.
Cette prescription relativement courte au regard du droit commun qui prévaut tant devant la juridiction civile que répressive est une garantie supplémentaire à l'exercice de la liberté d'expression publique.
ARTICLE 52.- Après le réquisitoire du Ministère public, le juge a le pouvoir de saisir le support de l'expression objet du litige. Cette saisie peut être partielle ainsi pour seulement préserver une preuve matérielle de l'infraction ou totale s'il s'agit de faire cesser une offense grave par exemple. Le juge peut décider de la suppression ou de la destruction du support s'il est mis à la disposition du public.
ARTICLE 53.- Il énonce la disposition abrogative.
Dispositif🔗
Chapitre I - Des moyens d'expression publique🔗
§ 1 - Des journaux ou écrits périodiques publiés dans la Principauté🔗
Article 1er🔗
La publication de tout journal ou écrit périodique est libre.
Article 2🔗
La publication est précédée d'une déclaration au parquet du procureur général. Cette déclaration contient :
1) le titre du journal ou de l'écrit, sa périodicité et son mode de diffusion;
2) le nom et l'adresse du directeur de la publication;
3) le nom et l'adresse de l'imprimeur et le lieu de l'impression.
Cette déclaration est faite par écrit sur papier timbré et signée du directeur de la publication ; il en est donné récépissé sur le champ.
Toute modification de l'une de ces mentions est déclarée dans les mêmes formes dans un délai de cinq jours.
Article 3🔗
Tout journal ou écrit périodique publié dans la Principauté doit avoir un directeur de la publication.
Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire gérant de l'entreprise éditrice, cette personne est directeur de la publication.
Dans les autres cas, le directeur de la publication est la personne qui détient la majorité du capital ou des droits de vote. Lorsque cette personne est une personne morale, son représentant légal est le directeur de la publication.
Le directeur de la publication doit résider dans la Principauté, être âgé de 21 ans, avoir la jouissance et l'exercice de ses droits civiques et n'avoir subi soit dans la Principauté, soit à l'étranger, aucune des condamnations judiciaires qui, à Monaco, privent de l'électorat.
Il est interdit de prêter son nom, en simulant la souscription d'actions ou de parts, l'acquisition ou la location gérance d'un fonds de commerce ou d'un titre.
Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire, il désigne un codirecteur de la publication répondant aux exigences de l'alinéa 4 du présent article.
Article 4🔗
En cas de contravention aux dispositions des articles 2 et 3, le directeur de la publication ou a défaut l'imprimeur est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication que s'il a été satisfait à ces dispositions.
Article 5🔗
Au moment de la publication de chaque édition du journal ou écrit périodique, il est remis au parquet du procureur général deux exemplaires signés du directeur de la publication.
Pareil dépôt est effectué au Secrétariat Général du Ministère d'État.
Chacun de ces dépôts est effectué sous peine de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
Article 6🔗
Le nom du directeur de la publication doit figurer sur chaque exemplaire. En cas d'infraction, l'imprimeur est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
Article 7🔗
Le directeur de la publication est tenu d'insérer gratuitement, sans aucun commentaire ou adjonction de quelque nature que ce soit, en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui sont adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui ont été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.
Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article rectifié.
En cas d'infraction, le directeur de la publication est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
Article 8🔗
Le directeur de la publication est tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception, ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Cette insertion est faite gratuitement, sans aucun commentaire ou adjonction de quelque nature que ce soit, à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée. Elle ne doit pas dépasser le double de la longueur dudit article.
§ 2 - Des journaux ou écrits périodiques publiés à l'étranger🔗
Article 9🔗
La vente et la distribution des journaux périodiques publiés à l'étranger sont libres.
La mise en vente et la distribution dans la Principauté de ces journaux ou écrits périodiques peuvent être interdites par décision motivée du Ministre d'État.
Le Ministre d'État fait procéder à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux et écrits interdits et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent.
La mise en vente ou la distribution faite sciemment au mépris de cette interdiction est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
§ 3 - De la communication audiovisuelle🔗
Article 10🔗
La communication audiovisuelle est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, par la sauvegarde de l'ordre public, par les exigences de service public et par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication.
Article 11🔗
Tout service de communication audiovisuelle doit avoir un directeur de la publication.
Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire gérant du service de communication, cette personne est directeur de la publication.
Les dispositions des alinéas 3 à 6 de l'article 3 sont applicables.
Article 12🔗
Les émissions sont enregistrées et conservées pendant une durée de trois mois après la date de leur diffusion sous peine de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
Article 13🔗
Les imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps donnent ouverture à un droit de réponse, lorsqu'elles ont été diffusées par un moyen audiovisuel.
La demande de réponse est présentée dans les huit jours de la diffusion du message.
Le demandeur doit préciser les imputations auxquelles il souhaite répondre et la teneur de sa réponse.
La réponse doit être diffusée gratuitement dans les huit jours de la réception de la demande dans des conditions techniques équivalentes à celles du message contenant l'imputation et de manière à lui assurer une audience équivalente.
En cas de non diffusion, le demandeur peut saisir le Président du Tribunal de Première Instance statuant comme en matière de référés, par assignation délivrée au directeur de la publication.
Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut dépasser deux minutes.
Chapitre II - Des infractions commises par la voie de la presse ou par tout autre moyen d'expression publique🔗
§ 1 - Délits contre la chose publique🔗
Article 14🔗
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque a soustrait ou dégradé volontairement des signes publics de l'autorité.
Article 15🔗
Quiconque a, publiquement, cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des habitants les uns contre les autres est puni des peines prévues à l'article précédent.
Article 16🔗
Est puni des mêmes peines quiconque a commis le délit d'outrages aux bonnes mœurs, par la vente ou la mise en vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, d'enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, d'écrits, d'imprimés, d'affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs ; par la vente ou l'offre, même non publique, à un mineur des mêmes enregistrements, écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images; par leur distribution à domicile, par leur remise sous bande ou sous enveloppe non fermée à la poste ou à tout agent de distribution ou de transport ; par des annonces ou correspondances publiques contraires aux bonnes mœurs.
Article 17🔗
Est également punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement, la publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque la publication ou la reproduction a troublé la paix publique et qu'elle a été faite de mauvaise foi.
§ 2 - Délits contre les personnes🔗
Article 18🔗
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Article 19🔗
La diffamation commise par la voie de la presse ou par tout autre moyen d'expression publique envers les pouvoirs et administrations publics, les cours et tribunaux, les militaires, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 20🔗
Est punie de la même peine la diffamation commise, par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leurs qualités, envers un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un ministre d'un culte rémunéré par l'État ou un témoin à raison de sa déposition.
Article 21🔗
La diffamation commise envers les particuliers, par les mêmes moyens, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 22🔗
L'injure commise, par les mêmes moyens, envers les corps ou les personnes désignés par les articles 19 et 20 de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 23🔗
Les articles 18, 20, 21, 22 ne sont applicables aux diffamations ou mJures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures ont eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers vivants, ou de les outrager personnellement.
Ceux-ci peuvent toujours user du droit de réponse prévu par les articles 8 et 13.
Article 24🔗
La vérité des faits diffamatoires, mais seulement quand ils sont relatifs aux fonctions, peut être établie dans le cas d'imputation contre les corps ou les personnes désignés par les articles 19 et 20.
La vérité des faits diffamatoires peut également être établie· contre les dirigeants de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant appel à l'épargne ou au crédit.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve des faits diffamatoires est rapportée, le prévenu est renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public ou d'une plainte de la part du prévenu, la procédure en diffamation est suspendue jusqu'à l'issue de celles-ci.
§ 3 - Délits contre les chefs d'État étrangers et les représentants diplomatiques ou consulaires des gouvernements étrangers accrédités auprès du Prince.🔗
Article 25🔗
L'offense commise publiquement envers les chefs d'État ou de Gouvernement étranger, les ministres des affaires étrangères d'un État étranger, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et de .l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 26🔗
L'outrage commis publiquement envers les représentants diplomatiques ou agents consulaires des gouvernements étrangers accrédités auprès du Prince, ainsi que le principal fonctionnaire des organisations internationales dont Monaco est membre, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
§ 4 - Publications interdites - Immunités de la défense🔗
Article 27🔗
Sous peine de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, il est interdit de publier un acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'il n'en ait été débattu en audience.
Article 28🔗
Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée. La plainte seule peut être publiée par le plaignant.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures des cours et des tribunaux.
Toute infraction à ces dispositions est punie de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
Article 29🔗
Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet ou pour effet de contribuer au paiement des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés en matière criminelle ou correctionnelle sous peine d'un emprisonnement de huit jours à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 30🔗
Ne donne lieu à aucune action le compte rendu, fait de bonne foi, des séances publiques du Conseil National et du Conseil Communal.
Article 31🔗
Ni les discours prononcés, ni les écrits produits devant les tribunaux, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ne donnent lieu à action en diffamation, injures, outrages, atteintes à la vie privée.
Les juges peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause dont ils sont saisis et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur ont été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
Chapitre III - Des poursuites et de la répression🔗
§ 1- Des personnes responsables🔗
Article 32🔗
Si l'une des infractions prévue à la présente loi est commise par un moyen d'expression écrit, sont poursuivis comme auteurs principaux dans l'ordre ci-après:
1° les directeurs de la publication ou éditeurs, quelle que soit leur profession ou leur dénomination ;
2° à leur défaut, les auteurs ;
3° à défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs.
Article 33🔗
Lorsque les directeurs de la publication ou les éditeurs sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices.
Peuvent également l'être tous autres complices, à l'exception des imprimeurs pour faits d'impression, des vendeurs et distributeurs ou afficheurs.
Article 34🔗
Si l'une des infractions prévues par la présente loi est commise au moyen d'une communication audiovisuelle, le directeur de la publication ou, le cas échéant, le codirecteur, est poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l'objet d'un enregistrement préalable à sa communication au public.
S'il n'y a pas eu d'enregistrement préalable, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur est poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication est mis en cause, l'auteur est poursuivi comme complice.
Peut également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 42 du Code pénal est applicable.
Article 35🔗
Le directeur de la publication est responsable envers les tiers des condamnations pécuniaires prononcées en vertu des articles 1229, 1230, 1231 et 1234 du Code civil à l'encontre des autres personnes désignées dans les trois articles précédents.
Article 36🔗
L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 20 et 21 ne peut, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.
§ 2- De la procédure🔗
Article 37🔗
Les poursuites devant les juridictions pénales sont exercées conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions qui suivent.
Article 38🔗
Les diffamations ou injures envers les cours et tribunaux et les pouvoirs publics ne sont poursuivies que sur leur délibération ; les diffamations ou injures envers les administrations publiques ne sont poursuivies que sur la plainte du Ministre d'État, ou suivant les cas, du directeur des services judiciaires ou du maire.
Article 39🔗
Les diffamations ou injures envers un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un ministre d'un culte rémunéré par l'État, ou un témoin à raison de sa déposition, ne sont poursuivies que sur sa plainte ou sur la plainte, suivant les cas, du Ministre d'État, de l'archevêque, du directeur des services judiciaires ou du maire.
Article 40🔗
Les offenses envers les chefs d'État étrangers, les chefs de gouvernements étrangers, les ministres des affaires étrangères d'un État étranger, ou les outrages envers les représentants diplomatiques ou agents consulaires, le principal fonctionnaire des organisations internationales dont Monaco est membre, ne sont poursuivies que sur demande adressée au Ministre d'État.
Article 41🔗
Si le ministère public requiert l'ouverture d'une information, il est tenu de préciser le mode d'expression et les circonstances de la diffusion, d'exposer les faits de nature à constituer une infraction et d'indiquer les textes éventuellement applicables, à peine de nullité du réquisitoire et de la poursuite.
Article 42🔗
Après le réquisitoire, le juge peut ordonner la saisie partielle ou totale de tout support contenant l'expression incriminée et décider sa suppression ou sa destruction en cas d'exposition aux regards du public.
Article 43🔗
À peine de nullité, la citation contient l'indication des faits imputés ainsi que leur qualification. Elle vise les textes de loi applicables.
Article 44🔗
Le délai entre la citation et la comparution devant les juridictions pénales est d'au moins 30 jours.
Article 45🔗
En cas de diffamation ou d'injures pendant la période électorale, envers un candidat au conseil national ou au conseil communal, le délai de citation est réduit à vingt-quatre heures quel que soit le lieu du domicile du prévenu.
Article 46🔗
Pour être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l'article 24, le prévenu doit, dans les quinze jours qui suivent la notification de la citation, faire signifier au ministère public et au plaignant :
1° les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité;
2° la copie des pièces ;
3° les nom, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.
La signification doit contenir élection de domicile dans la Principauté au cas où le prévenu n'y serait pas domicilié.
La signification au plaignant est faite à son domicile à Monaco ou au domicile élu dans la Principauté.
Article 47🔗
Dans les dix jours de la signification, le ministère public et le plaignant font signifier au prévenu la copie des pièces et les nom, profession et demeure des témoins par lesquels ils entendent faire la preuve contraire.
Article 48🔗
Les dispositions des articles 46 et 47 sont prescrites à peine de déchéance du droit de faire la preuve.
Article 49🔗
Dans tous les cas de diffamation ou d'injures, le désistement du plaignant arrête la poursuite.
Article 50🔗
Les juges peuvent interdire en tout ou partie la reproduction des débats si cette reproduction présente un danger pour l'ordre ou la paix publics.
Toute infraction est punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 51🔗
En cas de condamnation, le juge peut prononcer la confiscation et ordonner la saisie et la destruction de tout ou partie des supports.
Article 52🔗
L'action publique et l'action civile se prescrivent après six mois révolus à compter du jour où les infractions prévues par la présente loi ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite.
Pour l'application de ces dispositions, les actes accomplis au cours de l'enquête préliminaire sont considérés comme des actes de poursuite.
Article 53🔗
L'Ordonnance modifiée du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse est abrogée.