Projet de loi n° 1.086 instituant un congé maternité en faveur des travailleurs indépendants
Exposé des motifs🔗
Le présent projet de loi vise à instituer un congé de maternité en faveur des travailleurs indépendants affiliés à la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (ci-après, la « CAMTI ») établie par la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, modifiée.
Partant du constat que l'introduction d'un congé de maternité en faveur des travailleurs indépendants permettrait de leur conférer un droit dont jouissent déjà, de longue date, les travailleurs de droits public et privé, le Comité de Contrôle de la CAMTI (ci-après, le « Comité CAMTI ») a exprimé sa volonté d'initier une telle réflexion lors de l'examen du bilan 2020-2021.
Dès septembre 2022, les Caisses Sociales de Monaco ont ainsi présenté au Comité CAMTI de premières modalités, conditions et projections financières correspondantes. En vue d'affiner ces hypothèses, le Comité CAMTI a décidé, en mars 2023, de constituer un groupe de travail ad hoc, composé de représentants du Gouvernement Princier et des Caisses Sociales de Monaco, réunis autour des travailleurs indépendants siégeant au Comité CAMTI. Les travaux du groupe ad hoc ont d'abord permis, conformément à sa vocation initiale, d'aborder et déterminer les options les plus pertinentes pour mettre en place et encadrer un tel dispositif. Lesdits travaux ont également permis de conclure au fait que son introduction aurait un faible impact financier sur le régime CAMTI, et donc, sur les cotisations des affiliés. L'argument suivant lequel l'ensemble des travailleurs indépendants devrait s'acquitter d'une importante cotisation accessoire qui ne bénéficierait qu'à une minorité d'entre eux, à ce stade écarté, fondait l'une des principales réticences à l'introduction du dispositif.
C'est ainsi et sur ces fondements que le Comité CAMTI a décidé, en septembre 2023, d'instituer un congé de maternité, dans les conditions ci-après exposées.
De façon générale, le projet s'inspire largement des dispositions et de la pratique en vigueur pour les autres catégories de travailleurs. C'est notamment le cas de la durée du congé, pour laquelle, par cohérence normative, le projet établit un seuil minimal de dix-huit semaines. De la même manière, une durée variable, majorée, est projetée selon les nombres d'enfants à naître ou déjà nés et à charge, selon des modalités qui seront précisées par arrêté ministériel. En fonction de leurs besoins et des contraintes liées à leur activité, les travailleurs indépendants auront la pleine flexibilité de solliciter tout ou partie des jours auxquels ils ouvrent droit.
De façon particulière, le dispositif envisagé se distinguera par plusieurs éléments, dont deux principaux. D'abord, le projet prévoit que les prestations servies pour le congé de maternité correspondront à une indemnité journalière forfaitaire. Ainsi, tout travailleur indépendant ouvrant droit au congé de maternité institué bénéficiera de la même indemnisation, dont la part variable sera fonction du nombre de jours ouverts et pris. Ensuite, il est projeté de permettre, selon les modalités liées à la durée, précitées, qui seront précisées par arrêté ministériel, d'ouvrir droit, à partir du premier jour du sixième mois de la grossesse, aux mêmes prestations que celles prévues pour le congé de maternité, dans le cas où un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le nécessiterait.
Ces particularités ont été envisagées afin d'accompagner au mieux les travailleurs indépendants et leur permettre de vivre, avec sérénité, leur projet de maternité, ici entendue comme une grossesse, puis une naissance, entraînant nécessairement une interruption temporaire de l'activité à titre personnel et donc une diminution des ressources. Ce qui, dans le cas d'un travailleur indépendant, peut constituer un péril personnel ou entrepreneurial. Ainsi, le Gouvernement ne peut que saluer ces solutions, envisagées par les représentants siégeant au Comité CAMTI, pour se calquer aux besoins et aux réalités de ce secteur spécifique.
Finalement, il convient de souligner que le dispositif projeté contribue à renforcer, encore davantage, le système de protection sociale de la Principauté de Monaco, au bénéfice des travailleurs indépendants, qui sont l'une des forces motrices du pays, de son économie et de sa compétitivité. Plus largement, ce projet témoigne de la volonté de la communauté nationale de promouvoir une société plus équilibrée et protectrice des droits de chacun.
Sous le bénéfice de ces considérations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers suivants.
Les deux premiers articles projetés viennent modifier la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, modifiée, aux fins d'instituer un congé de maternité en faveur des travailleurs indépendants.
L'article premier vient insérer au second alinéa de l'article 1er de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, modifiée, après le terme « exposés », les termes « ou indemniser un congé de maternité ».
Première et principale novation par rapport aux dispositions actuelles de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, modifiée, précitée, qui prévoit exclusivement des prestations de traitement (destinées à participer aux frais exposés), soit le service de prestations en nature, le projet introduit l'indemnisation d'un congé de maternité aux moyens d'une indemnité journalière forfaitaire, soit le service de prestations en espèces dans ce cadre spécifique.
L'article 2 vient insérer après l'article 23 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 modifiée, précitée, des articles 23-1 à 23-3, dans un Chapitre II bis intitulé « Du congé de maternité ».
L'article 23-1 projeté prévoit l'institution d'un congé de maternité en faveur des travailleurs indépendants de sexe féminin et précise que sa durée, qui sera fixée par arrêté ministériel, ne pourra être inférieure à dix-huit semaines. Il s'agit ici d'établir un seuil minimal, égal à celui découlant des dispositions en vigueur pour les autres catégories de travailleurs.
L'article 23-2 projeté prévoit l'ouverture de droit, durant la période du congé de maternité, à des prestations en espèces correspondant à une indemnité journalière forfaitaire, dont le montant sera fixé par arrêté ministériel, d'une part, selon les mêmes conditions que celles prévues pour le service des prestations en nature au titre de la maternité, d'autre part.
L'article 23-3 projeté prévoit que la demande de prestation en espèces pour le congé de maternité, accompagnée des pièces justifiant que le demandeur satisfait aux conditions requises pour leur obtention, doit être adressée à la CAMTI.
L'article 3, finalement, prévoit que les travailleurs indépendants en état de grossesse, à la date d'entrée en vigueur de la loi, pourront se prévaloir de ses dispositions.
Tel est l'objet du présent projet de loi.
Dispositif🔗
Article 1er🔗
Sont insérés, au second alinéa de l'article Premier de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, modifiée, après le terme « exposés », les termes « ou indemniser un congé de maternité ».
Article 2🔗
Est inséré après l'article 23 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, modifiée, un Chapitre II bis intitulé « Du congé de maternité » comprenant les articles 23-1 à 23-3, rédigé comme suit :
« Chapitre II Bis : Du congé de maternité
Article 23-1 : Il est institué un congé de maternité en faveur des travailleurs indépendants de sexe féminin dont la durée, fixée par arrêté ministériel, ne peut être inférieure à dix-huit semaines.
Article 23-2 : Durant la période du congé de maternité, le travailleur indépendant ouvre droit, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14 et au chiffre 2 du premier alinéa de l'article 15, à des prestations en espèces correspondant à une indemnité journalière forfaitaire, dont le montant est fixé par arrêté ministériel.
Article 23-3 : Toute demande de prestations mentionnées à l'article 23-2 est adressée à la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants, accompagnée de l'ensemble des pièces justifiant que le demandeur satisfait aux conditions requises pour leur obtention. »
Article 3🔗
Les travailleurs indépendants en état de grossesse à la date d'entrée en vigueur de la loi peuvent se prévaloir des présentes dispositions.