Projet de loi n° 1.084 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie IV)

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Exposé des motifs🔗

Engagé avec vigueur par le législateur dès l'automne 2022, par le vote de quatre lois en l'espace de quelques mois, le mouvement d'évolution normatif dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'est considérablement amplifié consécutivement à la publication du Rapport d'évaluation du Comité d'Expert Moneyval, en janvier 2023.

Depuis cette publication, la Principauté de Monaco n'a pas ménagé ses efforts pour adapter son cadre juridique aux recommandations internationales, le Gouvernement ayant structuré, pour ce qui concerne les aspects liés à la « conformité technique », l'œuvre législative à accomplir autour de quatre grands projets de loi.

C'est ainsi qu'ont été préparés et adoptés les projets de loi Moneyval dits « Partie I » et « Partie II », ces deux textes, devenus les lois n° 1.549 et 1.550 des 6 juillet et 10 août 2023, composant un ensemble de plusieurs centaines de dispositions juridiques qui ont permis d'adapter :

  • en premier lieu, la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée, pierre angulaire du dispositif juridique de la lutte anti-blanchiment, en créant la nouvelle Autorité Monégasque de Sécurité Financière et en renforçant les obligations déclaratives pour les assujettis, l'étendue du contrôle et de la supervision par les autorités compétentes comme le niveau de sanctions ;

  • en deuxième lieu, les lois n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598, du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie, modifiée et n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée, et ce, dans l'objectif d'assurer une meilleure transparence des personnes morales ;

  • en troisième lieu, les lois n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée et n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, modifiée, là encore dans un objectif de transparence renforcée quant à l'organisation et au fonctionnement de ces organismes à but non lucratif.

Dans le même temps, les services du Gouvernement ont réussi à préparer, en étroite concertation avec la Direction des Services Judiciaires, le projet loi « Partie III » qui, déposé sur le bureau du Conseil National le 31 juillet 2023, se présente comme un texte entièrement dédié aux évolutions que se doit d'adopter la Principauté dans des domaines relevant plus spécialement du service public de la Justice et ce, dans une double dimension tenant au renforcement, d'une part, de l'efficacité de la procédure pénale et, d'autre part, du caractère dissuasif du dispositif répressif, appliqués à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

En parallèle de ces évolutions impliquant une intervention du législateur, les services du Gouvernement se sont attachés à élaborer les textes règlementaires nécessaires à l'application de toutes les dispositions législatives nouvellement votées : là encore ce sont près de 150 articles qui ont été conçus au travers de six ordonnances souveraines et deux arrêtés ministériels publiés entre le 31 juillet et le 21 septembre 2023.

C'est donc dans le prolongement de ces multiples actions normatives conduites depuis plusieurs mois, que s'inscrit le dépôt du projet de loi Moneyval dit « Partie IV », dont les délais d'élaboration auront été très contraints car ils ont été tributaires du temps pris pour assurer l'ensemble des réformes juridiques intervenu jusqu'à aujourd'hui tout en devant répondre aux échéances internationales rapprochées ainsi qu'à la programmation, par le Conseil National, pour la fin de l'année, de séances publiques législatives.

Pour ce qui concerne son objet, le projet de loi « Partie IV » comporte deux grands volets destinés, d'une part à traiter certains aspects n'ayant pu être appréhendés par les réformes législatives précédentes et, d'autre part, à apporter de nouvelles modifications aux lois déjà réformées dans un objectif de renforcement de la conformité aux recommandations internationales.

Ainsi, au titre des aspects non encore examinés, le projet de loi entend mettre en cohérence la législation sur les trusts (loi n° 214 du 27 février 1936) avec les standards du GAFI, adapter le secret professionnel des agents des services fiscaux dans le cadre du renforcement de la coopération entre les autorités compétentes (Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945) et compléter certains dispositifs juridiques en matière de répression pénale (Code pénal, Code de procédure pénale et loi n° 629 du 17 juillet 1957).

Quant aux nouvelles modifications devant être apportées aux lois déjà modifiées par les lois 1.549 et 1.550, le Gouvernement a considéré, conformément à ce qu'il avait envisagé, dès l'origine, que le projet de loi « Partie IV » puisse être le vecteur de correctifs rendus nécessaires pour renforcer la conformité des dispositifs juridiques concernés au contenu du Rapport Moneyval.

À cet égard, et dans le prolongement des échanges intervenus entre le Conseil National et le Gouvernement lors de l'adoption de la réforme du projet de loi « Partie II », il a été décidé d'inclure dans ce quatrième projet de loi des dispositions tendant à apporter des modifications complémentaires aux lois n°s 1.362, 721, 797, 1.355 et 56.

Avec ce nouveau projet de loi « Partie IV », le Gouvernement saisit donc le Conseil National d'une autre réforme législative d'envergure, comportant 123 articles, pour atteindre l'objectif global de mise en œuvre, de manière satisfaisante, des recommandations internationales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en rappelant que cet objectif général n'implique pas seulement une action prioritaire sur le cadre juridique monégasque mais aussi, au plan opérationnel, des actions concrètes devant être conduites par les services administratifs de l'État et les autres autorités publiques, notamment judiciaires.

Sur ce dernier point, il importe de relever que le Gouvernement, avec l'appui du Conseil National, a mobilisé de nombreuses et importantes ressources tant en termes de moyens humains et techniques qu'en termes de conception et d'organisation de nouvelles procédures pour assurer, par toutes les parties prenantes, la mise en application des recommandations du rapport Moneyval et ce, au service de l'effectivité de la stratégie nationale anti-blanchiment.

Sous réserve de ces considérations générales, le présent projet de loi appelle les observations particulières suivantes.

Le projet de loi comporte 123 articles structurés selon les trois titres suivants :

  • Titre Premier : De nouveaux dispositifs en réponse aux recommandations internationales

  • Titre II : Du renforcement de la conformité des dispositifs juridiques récemment votés aux recommandations internationales

  • Titre III : Dispositions diverses et transitoires

Le Titre Premier est composé des trois chapitres suivants :

  • Chapitre Premier : De la modification de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée

  • Chapitre II : De la modification de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux, modifiée

  • Chapitre III : De l'adaptation de diverses dispositions pénales

Le Chapitre premier du Titre I du projet de loi est consacré aux modifications de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée, en vue principalement de répondre aux recommandations du rapport Moneyval s'agissant de la recommandation 25 sur la transparence et les bénéficiaires effectifs des constructions juridiques.

L'article premier du projet de loi modifie le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, à l'effet d'actualiser le nom de la Cour suprême de judicature, cette dernière ayant été rebaptisée Supreme Court of England and Wales en 1981, puis Senior Courts of England and Wales en 2009. Il ajoute en outre un quatrième alinéa aux termes duquel une ordonnance souveraine aura pour objet de définir les conditions d'application dudit article 2.

L'article 2 du projet de loi modifie le troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, afin d'y ajouter la notion de domicile du trustee dans le droit fil de l'article 31 de la Directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. À cet égard, la notion de domicile est préférée à celle de résidence utilisée par la directive, conformément au Code de droit international privé qui retient le domicile comme critère de rattachement et qui précise que le domicile d'une personne est au lieu où elle a son principal établissement.

Outre des ajustements d'ordre formel, l'article 3 du projet de loi énonce que lorsque le trustee est établi ou domicilié à l'étranger et qu'il a désigné un représentant local conformément à l'article 3 de la loi, il incombe à ce dernier, au même titre que le trustee lui-même, d'obtenir, de conserver et de tenir à jour les informations sur les bénéficiaires effectifs des trusts, ce, pour des considérations de contrôle à Monaco du respect des obligations prescrites par la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée.

Les obligations qui pèsent sur le représentant local n'excluent toutefois pas celles du trustee, compte tenu de la recommandation 25 du G.A.F.I. selon laquelle les trustees doivent être juridiquement responsables des obligations mises à leur charge.

De plus, en application du §1. de l'article 30 de la Directive (UE) 2015/849, modifiée par la directive (UE) 2018/843, il convient d'ajouter que les informations et pièces qui doivent être obtenues, conservées et mises à jour portent aussi sur les intérêts effectifs détenus.

En outre, dans la perspective de l'inscription des informations au registre des trusts qui doit être accompagnée des pièces justificatives, il est également précisé que le trustee et le représentant local, lorsqu'il en est désigné un, sont tenus d'obtenir et de conserver les pièces justificatives des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des trusts.

Le critère 25.1 de la recommandation 25 sur la transparence et bénéficiaires effectifs des constructions juridiques, requiert que les trustees conservent les informations pendant une durée d'au moins cinq ans après la cessation de leur implication dans le trust. Toutefois, à l'instar des lois n° 1.549 du 6 juillet 2023 et n° 1.550 du 10 août 2023, le présent projet de loi a opté pour une durée de conservation de dix ans alignée sur la durée de la prescription de l'action publique en matière de blanchiment et de financement du terrorisme. En outre, il échet que la même obligation pèse sur le représentant local désigné pour des considérations de contrôle à Monaco du respect des obligations prescrites par la loi n° 214.

Aux fins de permettre aux agents habilités de la Direction du Développement Économique de contrôler le respect des obligations des trustees et des représentants locaux des trustees établis à l'étranger dans les conditions prévues aux articles 13-1-1 à 13-1-3 nouveaux de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, il convient que les informations et pièces soient conservées dans un lieu situé à Monaco communiqué à la Direction du Développement Économique.

Enfin, pour permettre aux trustees et aux représentants locaux des trustees établis ou domiciliés à l'étranger d'obtenir la communication les informations et des pièces qui doivent leur être remises, il est prévu, dans le droit fil des sixième et septième alinéas de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, que les bénéficiaires effectifs des trusts constitués ou transférés à Monaco soient tenus à une obligation de communication dans un délai déterminé par ordonnance souveraine à peine de la sanction pénale prévue à l'article 17.

L'article 4 du projet de loi insère au sein de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, un nouvel article 6-1-1, lequel prévoit l'obligation pour les trustees et les représentants locaux des trustees établis ou domiciliés à l'étranger d'obtenir, de conserver et de tenir à jour en permanence les informations et les pièces relatives aux informations élémentaires portant sur les professionnels qui entrent en relation d'affaires ou réalisent, à titre occasionnel, une transaction, au sens de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, avec le trust constitué ou transféré à Monaco, pour fournir des services ou conseils en matière d'investissement, juridique, fiscale, financière, comptable et d'audit.

Cette nouvelle disposition vise à répondre à la recommandation du rapport Moneyval au titre des critères 25.1 et 25.2.

Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, l'obligation de conservation ci-avant évoquée incombe tant aux trustees qu'aux représentants locaux des trustees établis ou domicilié à l'étranger, et ce, pour une durée de dix ans après la date de la cessation de leur implication dans le trust. Aux fins de contrôle, ils doivent conserver ces informations et ces pièces dans un lieu situé à Monaco, communiqué à la Direction du Développement Économique.

Afin de permettre là encore aux trustees et aux représentants locaux des trustees établis ou domiciliés à l'étranger de satisfaire à leurs obligations, il est prévu de mettre à la charge des professionnels relevant de cet article une obligation de communication des informations et des pièces dans un délai déterminé par ordonnance souveraine.

L'article 5 du projet de loi modifie l'article 6-2 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, afin d'étendre les obligations qu'il énonce aux représentants locaux des trustees établis ou domiciliés à l'étranger, à savoir, déclarer leur statut et fournir, en temps utile, aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les informations visées à l'article 6-1 lorsque, ès-qualités, pour le compte d'un trust ou de constructions juridiques similaires, ils établissent une relation d'affaires ou réalisent, à titre occasionnel, une transaction.

Cet article vise en outre à ce qu'il soit précisé que les relations d'affaires et les transactions occasionnelles qui y sont mentionnées sont entendues au sens de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

L'article 6 du projet de loi insère au sein de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, un nouvel article 6-3 relatif au pouvoir des autorités d'obtenir directement auprès des trustees et des représentants locaux les informations qu'ils détiennent sur les trusts ainsi que les pièces justificatives correspondantes. Lesdites autorités peuvent également obtenir les informations et les pièces nécessaires directement auprès des personnes occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust devant être inscrite au registre visé à l'article 11.

Les autorités concernées sont les agents habilités de la Direction du Développement Économique ainsi que celles visées à l'article 13-3 qui ont accès aux informations du registre des trusts, parmi lesquelles les autorités de poursuite pénale, conformément aux recommandations du critère d'évaluation de conformité technique 25.5, selon lequel les autorités compétentes devraient disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour avoir accès en temps opportun aux informations détenues par les trustees et les autres parties.

Compte tenu des éléments du rapport Moneyval au critère 25.6, il est précisé que les informations et pièces fournies ou rendues accessibles en application de cette disposition peuvent être communiquées par les autorités susmentionnées à des autorités étrangères dans les conditions prévues au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, répondant se faisant à la recommandation de faciliter l'accès par les autorités compétentes étrangères aux informations élémentaires conservées dans les registres.

L'article 7 du projet de loi modifie l'article 10 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, à l'effet de préciser son champ d'application. Il en résulte que seuls les trusts constitués ou transférés à Monaco sont soumis à l'obligation de tenue d'une comptabilité. Dans ce cadre, l'obligation du trustee de conserver les documents afférents à la comptabilité ainsi que toutes les pièces justificatives sont également dévolues au représentant local lorsque le trustee est établi ou domicilié à l'étranger.

Aussi, par souci de cohérence, il est là encore procédé à l'allongement de la durée de conservation compte tenu de la prescription de dix ans de l'action publique en matière de blanchiment et de financement du terrorisme. Cette obligation de conservation s'opère dans un lieu situé à Monaco, communiqué à la Direction du Développement Économique.

L'article 8 du projet de loi modifie l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, pour indiquer qu'aux fins d'inscription et de conservation au registre des trusts, les informations doivent être communiquées à la Direction du Développement Économique en lieu et place du Ministre d'État.

L'article 9 du projet de loi, qui modifie l'article 12 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, précise que la demande d'inscription au registre des trusts doit être adressée à la Direction du Développement Économique par écrit, et renvoie à une ordonnance souveraine le soin de prévoir la forme que doit revêtir ladite demande, ainsi que la liste des informations et des pièces justificatives qui doivent y être jointes.

L'article 10 du projet de loi, qui modifie l'article 13 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, prévoit comme pour les inscriptions initiales, que les déclarations complémentaires ou rectificatives doivent être communiquées à la Direction du Développement Économique et, que s'il est constaté des inexactitudes ou s'il s'élève des difficultés, cette dernière enjoint au trustee ou à la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, à régulariser sa situation dans les conditions prévues au nouvel article 13-1-5.

L'article 11 du projet de loi, qui modifie l'article 13-1 de la loi n° 214 du 27février 1936, modifiée, s'inspire de l'article 22-2 de la n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Ainsi, il est désormais fait obligation aux organismes et aux personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 qui présentent une demande d'extrait des inscriptions portées au registre des trusts de signaler toute divergence à la Direction du Développement Économique dans un délai de trente jours suivant la date d'obtention dudit extrait.

Cette proposition s'inscrit dans le sillon de la recommandation i du résultat immédiat 5 du rapport relatif aux personnes morales et aux constructions juridiques, ainsi qu'à l'action prioritaire q, troisième tiret, selon lesquelles la Principauté doit « permettre aux IF et aux EPNFD d'accéder rapidement et efficacement aux informations contenues au RBE et au RDT, et participer au maintien à jour du RBE et du RDT par la communication à la DEE des divergences identifiées entre les informations figurant au RBE et au RDT et celles à leur disposition » et « (…) mettre « en place des mesures efficaces pour maintenir à jour les informations (…) du RBE et du RDT. ».

Si en définitive, des inexactitudes sont constatées ou des divergences sont signalées, la Direction du Développement Économique enjoint au trustee ou à la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire de régulariser sa situation dans les conditions prévues au nouvel article 13-1-5.

L'article 12 du projet de loi insère au sein de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, deux nouveaux Titres : le Titre V intitulé « De la supervision des personnes tenues à l'inscription au registre des trusts » composé des articles 13-1-1 à 13-1-4 et le Titre VI consacré aux sanctions administratives composé des articles 13-1-5 à 13-7.

L'article 13-1-1 nouveau attribue à la Direction du Développement Économique la supervision et le contrôle du respect par les trustees, les représentants locaux des trustees établis ou domiciliés à l'étranger et les personnes occupant des positions équivalentes aux trustees dans une construction juridique similaire, des obligations qui leur incombent figurant au paragraphe I de l'article 6-1, au paragraphe I de l'article 6-1-1 et aux articles 10 à 13 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, et des mesures prises pour leur application.

L'article 13-1-2 nouveau précise les modalités des contrôles sur pièces et sur place qui seront réalisés par les agents habilités de la Direction du Développement Économique. Ces contrôles sont rendus nécessaires au titre de l'effectivité, tel que cela résulte de l'action prioritaire q) selon laquelle Monaco doit mettre en place des mesures efficaces pour maintenir à jour l'ensemble des informations portées au registre des trusts. À cet égard, il est précisé dans le cadre du résultat immédiat 5 c du rapport que les contrôles menés par la Direction du Développement Économique doivent être renforcés dans le cadre de la tenue à jour des registres.

L'article 13-1-3 nouveau définit les plages horaires pendant lesquelles le contrôle sur place peut être effectué.

L'article 13-1-4 nouveau prévoit que la Direction du Développement Économique peut communiquer aux autorités visées à l'article 13-3 modifié, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu'elle juge utiles à l'exercice de leurs missions respectives, à l'effet de satisfaire la recommandation 2 du G.A.F.I. qui invite les États à s'assurer que la cellule de renseignements financiers, les autorités de poursuite pénale, les autorités de contrôle et les autres autorités compétentes concernées, tant au niveau opérationnel qu'à celui de l'élaboration des politiques, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et, le cas échéant, de se coordonner et d'échanger des informations au plan national pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et des activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

L'article 12 insère également un nouveau Titre VI au sein de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, dédié aux sanctions administratives et crée les nouveaux articles 13-1-5 à 13-1-7. Les dispositions ainsi introduites tendent à répondre au critère d'évaluation de la conformité technique 25.7 de la méthodologie du G.A.F.I. lequel requiert l'application de sanctions proportionnées et dissuasives, qu'elles soient pénales, civiles ou administratives, en cas de non-respect des obligations. Or, sur la base de ce même critère, le rapport MONEYVAL relève qu'une amende de 18.000 euros n'est pas considérée comme dissuasive pour les trustees. Il est tiré toutes les conséquences de cette appréciation dans le cadre du présent titre qui propose d'introduire, sur le modèle des projets de loi n° 1.077 et 1.078, une procédure de sanctions administratives pécuniaires.

Pour ce faire, le nouvel article 13-1-5 confie aux agents habilités de la Direction du Développement Économique, en qualité d'autorité de supervision des personnes tenues à l'inscription au registre des trusts, le pouvoir de prononcer des sanctions administratives pécuniaires à l'encontre des trustees, des représentants locaux et des personnes occupant des fonctions équivalentes aux trustees dans une construction juridique similaire, en cas de manquement constaté aux obligations qui leur incombent en application des articles 6-1, 6-1-1 et 10 à 13.

La procédure inspirée de celle qui vise à sanctionner les manquements aux obligations d'inscription au registre des bénéficiaires effectifs, au répertoire du commerce et de l'industrie et au registre spécial des sociétés civiles, repose, dans un premier temps, sur un mécanisme de sanction pécuniaire d'un montant pouvant atteindre 5.000 euros, après mise en demeure de la personne concernée, cette dernière ayant la possibilité de régulariser sa situation dans le délai imparti.

Si, malgré le prononcé de la première sanction, le ou les manquements constatés persistent, ces personnes sont passibles d'une seconde sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre 100.000 euros. Lorsque le manquement persiste, malgré le prononcé de cette seconde amende, la personne concernée par la présente procédure de sanction s'expose à des poursuites pénales.

Au demeurant, sont également passibles de sanctions administratives du fait de leur implication personnelle quant aux manquements constatés, les dirigeants, associés, actionnaires du trustee ou de la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust.

Ces amendes sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances dans un délai de soixante jours suivant la date de leur notification, conformément à l'article 13-1-6 nouveau, et sont susceptibles de recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, en application de l'article 13-1-7 nouveau.

L'article 13 du projet de loi insère un nouveau Titre VII consacré à la surveillance du registre des trusts qui comprend l'article 13-2 dont le contenu n'est pas modifié.

L'article 14 du projet de loi insère un nouveau Titre VIII – relatif à l'accès au registre des trusts qui comprend les articles 13-3 à 13-8.

L'article 15 du projet de loi modifie l'article 13-3 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, à l'effet de redéfinir les conditions selon lesquelles les autorités compétentes ont accès aux informations du registre des trusts, sur le modèle des règles applicables pour le « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - ».

Ainsi, les agents habilités de l'Autorité monégasque de sécurité financière, les personnels habilités des autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d'un juge d'instruction et les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires ont directement et immédiatement accès à ces informations sans restriction et sans information de la personne concernée.

S'agissant des officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique, des agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor, des agents habilités de la Direction des Services Fiscaux et des agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières, ceux-ci disposent d'un accès pour les nécessités de l'accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques.

En ce qui concerne le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, l'accès aux informations du registre doit se faire par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière, et dans le seul cadre des missions de supervision qui lui incombent en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.

Compte tenu des observations du rapport au titre du critère d'évaluation de la conformité technique 25.6 du rapport Moneyval, l'article 13-3 précise désormais que les informations du registre des trusts peuvent être communiquées par les autorités susvisées à des autorités étrangères dans les conditions prévues au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

L'article 16 du projet de loi modifie l'article 13-4 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, à l'effet de permettre l'accès aux informations du registre des trusts aux trustees, aux représentants locaux des trustees le cas échéant, et aux personnes occupant des fonctions équivalentes aux trustees dans une construction juridique similaire, pour les seules informations qu'ils ont déclarées. En outre, il vise à préciser que c'est la Direction du Développement Économique qui délivre les informations du registre sous la forme d'extraits.

L'article 17 du projet de loi, qui modifie l'article 13-5 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, vient compléter la référence à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, en ajoutant la mention de la lutte contre le financement « de la prolifération des armes de destruction massive ».

L'article 18 du projet de loi modifie l'article 13-7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, à l'effet de viser l'Autorité monégasque de sécurité financière, désormais investie des fonctions du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers. Il précise en outre que les restrictions d'accès aux informations portées au registre des trusts ne peuvent être opposées aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

L'article 19 du projet de loi modifie l'article 13-8 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, en vue de préciser sur le modèle de l'article 64-6 de la loi n° 1.362, que la consultation du registre des trusts, en conformité avec les dispositions de l'article 13-3 susvisé, permet la mise en œuvre de procédures ou la prise de décisions, concernant des infractions ou des manquements à des dispositions légales autres que celles prévues à la présente loi et que ladite consultation aurait permis de révéler.

L'article 20 du projet de loi insère un nouveau Titre IX relatif aux sanctions pénales qui comprend les articles 14 à 22. Les sanctions pénales introduites dans la loi n° 214 s'inscrivent dans le droit fil des recommandations du rapport du critère 25.8, qui met en évidence des sanctions revêtant un caractère non proportionné et non dissuasif.

L'article 21 du projet de loi, qui modifie l'article 14 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, sanctionne les trustees qui ne fournissent pas aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les informations sur les bénéficiaires effectif du trust. En s'appuyant désormais sur les obligations énoncées à l'article 6-2 modifié, le champ d'application de la sanction est étendu aux représentants locaux des trustees établis ou domiciliés à l'étranger ainsi qu'aux personnes occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust. Dans ce cadre, les personnes physiques encourent l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, qui peut être portée au quintuple pour les personnes morales.

L'article 22 du projet de loi modifie l'article 15 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, qui sanctionne la communication, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes à la Direction du Développement Économique. Sont également concernés par cette sanction pénale les représentants locaux des trustees établis ou domiciliés à l'étranger ainsi que les personnes occupant une fonction équivalente aux trustees dans une construction juridique similaire au trust. En complément de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, portée au double pour les personnes morales, il est prévu une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans pour les personnes physiques. Lorsque l'une de ces peines est prononcée, la juridiction ordonne soit, l'inscription d'office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes, étant précisé que les personnes condamnées doivent, sous peine d'encourir les sanctions susmentionnées, s'acquitter de l'obligation dont l'inexécution a conduit à leur condamnation.

L'article 23 du projet de loi créé les articles 16 à 21 au sein de loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée.

L'article 16 nouveau sanctionne les personnes qui, malgré le prononcé de deux sanctions administratives par la Direction du Développement Économique, ne régularisent pas leur situation sans motif légitime. Ces dernières sont ainsi passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, cette dernière étant portée au quintuple lorsqu'il s'agit de personnes morales. Au même titre, lorsque l'une de ces peines est prononcée, la juridiction ordonne soit, l'inscription d'office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes, étant précisé que les personnes condamnées doivent, sous peine d'encourir les sanctions susmentionnées, s'acquitter de l'obligation dont l'inexécution a conduit à leur condamnation.

À cet égard, le résultat immédiat 5. j) du rapport invite à utiliser les régimes de sanctions afin de responsabiliser les déclarants à respecter leurs obligations dans les délais fixés par la loi. Il requiert en outre la réévaluation des sanctions encourues en cas d'infraction aux obligations déclaratives, afin qu'elles soient dissuasives.

L'article 17 nouveau est institué à l'effet de sanctionner de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal les bénéficiaires effectifs qui ne communiquent pas toutes les informations nécessaires au trustee et au représentant local du trustee ainsi que toute modification ultérieure de ces informations.

L'article 18 nouveau concerne les professionnels qui relèvent de l'article 6-1-1. Ceux parmi eux qui ne communiqueraient pas les informations nécessaires au trustee et au représentant local du trustee le cas échéant, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations, encourent une peine d'emprisonnement de trois mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, qui peut être portée au triple pour les personnes physiques. S'agissant des personnes morales, ce montant peut être porté au décuple.

L'article 19 nouveau a lui pour objet de sanctionner le trustee, le co-trustee, le représentant local du trustee et la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust qui méconnaitraient l'obligation qui leur est imposée par l'article 6-3 nouveau, à savoir la communication des informations et pièces qu'ils détiennent aux autorités compétentes, sur demande et dans le délai qui leur est imparti. La sanction prévue est une peine d'emprisonnement de trois mois assortie de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, qui peut être portée au triple pour les personnes physiques. Les personnes morales s'exposent quant à elles à cette même amende qui peut être portée au décuple.

L'article 20 sanctionne pénalement la personne qui empêche ou tente d'empêcher les contrôles exercés par les agents habilités de la Direction du Développement Économique, en application de l'article 13-1-2 nouveau. Ainsi, la personne physique qui s'opposerait aux contrôles réalisés par les agents habilités de la Direction du Développement Économique, encourt une peine d'emprisonnement d'un à six mois ainsi que l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal. Cette amende peut être fixée au quintuple pour les personnes morales.

L'article 21 est créé à l'effet de sanctionner les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui ne signalent pas l'absence d'inscription ou toute divergence qu'ils constatent entre les informations figurant sur le registre des trusts et celles dont ils disposent. Elles encourent, s'il s'agit de personnes physiques, une peine d'emprisonnement de six mois et le double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal. Les personnes morales sont quant à elles passibles de cette amende portée au quintuple.

Enfin, l'article 22 nouveau prévoit une aggravation de la peine prononcée dans le cadre de l'application de la présente loi, lorsqu'elle est commise en état de récidive. L'aggravation prévue porte la peine au double de celle encourue par le primo-délinquant.

Le Chapitre II du Titre Premier du projet de loi modifie l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux, modifiée.

L'article 24 du projet de loi modifie et complète l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée, à l'effet de moderniser, tant le phrasé des dispositions en vigueur, que les modalités de communication à la Direction des Services Fiscaux, par le procureur général, des dossiers de nature à faire présumer une fraude fiscale et susceptibles d'intéresser cette direction.

L'article 25 insère deux nouveaux articles au sein de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée, les articles 2-1 et 2-2, lesquels ont pour objet de clarifier les règles du secret professionnel des agents de la Direction des Services Fiscaux dans leurs relations avec la justice pénale.

L'on rappellera qu'en l'état du dernier alinéa de l'article 2 de ce texte, lorsqu'une instruction judiciaire est ouverte à la suite d'une plainte déposée par la Direction des Services Fiscaux, « ses agents ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ».

Aucune autre dérogation au secret professionnel des agents des Services Fiscaux n'est explicitement envisagée par l'Ordonnance Souveraine n° 3.085, modifié, susmentionnée.

L'évolution de ces dispositions s'avère particulièrement nécessaire, à la lecture du rapport des experts du Comité Moneyval, en ce qu'ont été soulignées des lacunes liées au secret professionnel des agents de la Direction des Services Fiscaux. Ainsi, le rapport fait notamment valoir qu'« en tout état de cause, outre la saisine d'un JI, le PG et la SEF restent dépourvus de moyens contraignants en cas de refus de fourniture d'informations (qui peut être fréquent, surtout en ce qui concerne les Services Fiscaux et les notaires). »

Par ailleurs, et de manière générale, la clarification des conditions dans lesquelles les agents de la Direction des Services Fiscaux doivent répondre aux demandes d'information des magistrats du parquet général ou des juges d'instruction permet de contribuer à répondre aux exigences du résultat immédiat 7, en particulier en ce qui concerne l'amélioration des pouvoirs d'enquête du procureur général.

Au demeurant, l'objectif poursuivi ici par le Gouvernement est de favoriser et de renforcer les enquêtes et la poursuite des infractions pénales en matière fiscale, en particulier en cas de fraude à la T.V.A. et d'infraction à l'impôt sur les bénéfices qui peuvent au surplus être sous-jacentes à des faits de blanchiment de capitaux.

Dans cette perspective, l'article 2-1 nouveau consacre un cadre prescriptif de levée du secret professionnel des agents de la Direction des Services Fiscaux à différents stades de la procédure pénale.

Ainsi, dans le cadre des enquêtes préliminaires, il convient que ces agents communiquent les informations intéressant l'enquête lorsqu'ils sont sollicités à cette fin par les magistrats du parquet général ou les officiers de police judiciaire requis par eux. Ces agents ne peuvent alors leur opposer le secret professionnel.

Pour les enquêtes de flagrance, il importe qu'il en soit de même à l'égard des magistrats du Parquet général.

Pour ce qui est de l'instruction judiciaire, lorsque l'origine de l'instruction émane d'une plainte de la Direction des Services Fiscaux ou que le dossier comporte une plainte de cette direction, les agents sont tenus de donner suite aux demandes d'information du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire commis par lui, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

En outre, lorsque l'instruction porte sur des crimes ou des délits qui ne sont pas de nature fiscale, les agents de la Direction des Services Fiscaux doivent répondre aux demandes du juge d'instruction sans possibilité de faire valoir leur obligation au secret professionnel.

L'obligation pour les agents de la Direction des Services Fiscaux de répondre aux réquisitions du procureur général ou du juge d'instruction dans les conditions précédemment exposées est par ailleurs sanctionnée au titre des entraves à la justice, dans le cadre du projet de loi n° 1.080 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie III), dont l'article 70 introduit au sein du Code pénal un article 208-3 nouveau, selon lequel « quiconque refuse, sans motif légitime, de répondre aux réquisitions dans le délai imparti, après un premier rappel formalisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26. Par dérogation à l'article 29-2, la peine d'amende applicable aux personnes morales est le décuple du chiffre 4°) de l'article 26. »

A cet égard, l'on précisera que les dispositions projetées de l'article 2-1 imposent la communication des informations dans les conditions précédemment décrites, « sauf motif légitime », faisant ainsi référence aux dispositions de l'infraction prévue à l'article 208-3 du Code pénal.

L'insertion d'un nouvel article 2-2 au sein de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085, modifiée, porte sur des hypothèses de levée du secret professionnel en dehors de toute procédure judiciaire.

Ces dispositions ont pour objet de permettre un dialogue entre le Directeur des Services Fiscaux et le procureur général en dehors d'une procédure judiciaire. Il s'agit de rendre possible des échanges d'informations permettant en particulier au Directeur des Services Fiscaux de s'entretenir avec le procureur général de l'opportunité du traitement judiciaire d'une affaire particulière. Mais il importe de préciser qu'ici, la levée du secret professionnel n'est assortie d'aucune obligation de communication des informations, le Directeur des Services Fiscaux appréciant l'opportunité de communiquer ou non des informations.

De même, l'article 2-2 prévoit-il que le procureur général peut également communiquer au Directeur des Services Fiscaux les informations qu'il estime utiles à l'exercice de missions de celui-ci.

Ce nouveau dispositif contribue à répondre à la Recommandation 2 du GAFI qui invite les États à s'assurer d'une bonne coopération au plan national de l'ensemble des autorités, celles-ci devant disposer de mécanismes efficaces leur permettant de se coordonner et d'échanger des informations pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et des activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.

Le Chapitre III du Titre I du projet de loi vise à modifier diverses dispositions pénales et comporte les articles 27 à 41, articulés autour des huit sections suivantes :

  • • Section I : La déclaration d'adresse ;

  • • Section II : La sanction de constitution de partie civile abusive ou dilatoire ;

  • • Section III : La prescription de la peine ;

  • • Section IV : L'obligation de prononcer la peine de confiscation pour certaines infractions ;

  • • Section V : La création d'une sanction pour non-respect des peines complémentaires ;

  • • Section VI : L'ajout d'une précision relative à la récidive ;

  • • Section VII : L'aggravation du travail dissimulé ;

  • • Section VIII : L'insertion du financement du terrorisme dans le Code pénal.

La Section I du Chapitre III du Titre I du projet de loi est consacrée à la déclaration d'adresse. Ce mécanisme, expliqué infra, a pour objectif de répondre au résultat immédiat 7 du rapport Moneyval qui met en exergue les « longueurs conséquentes accusés dans l'avancement des enquêtes » (Rapport p. 51, Résultat immédiat 7, b.) et préconise à la Principauté de Monaco de « prendre des mesures pour garantir un avancement plus rapide des enquêtes de blanchiment de capitaux » (Rapport p. 53, Résultat immédiat 7, b.). Dès lors que l'efficacité de la procédure pénale est consubstantielle de la rapidité de traitement des dossiers, il appert que la généralisation et le renforcement du mécanisme de la déclaration d'adresse de la personne gardée à vue, inculpée ou citée à comparaitre, permet aux notifications, citations et significations de pourvoir à une meilleure célérité.

En effet, l'application des règles projetées conduit, d'une part, à ce que la personne doive déclarer une adresse et, d'autre part, à ce qu'elle soit concomitamment informée de ce qu'elle peut être jointe, ou dans le langage judiciaire « touchée », à l'adresse indiquée et que cette déclaration l'engage au cours de la procédure. Il lui incombe également de notifier tout changement de cette adresse dans un délai déterminé, ce dont elle est informée. Par ailleurs, la déclaration d'adresse implique que la notification, la citation ou signification faite à ladite adresse soit réputée faite à personne, la personne concernée en étant, à nouveau et à cette occasion, informée. L'objectif ainsi poursuivi est de sensibiliser les intéressés à l'importance de déclarer une adresse valable. En effet, par ce processus, les personnes seront jointes avec plus de facilité, et par voie de conséquence dans des délais plus restreints. Force est de souligner que, dans leur ensemble, ces impératifs – relatifs à l'établissement de la véracité de l'adresse – revêtent une singulière importance en regard des spécificités du territoire monégasque qui, par sa superficie, amène la Direction de la Sûreté publique et la Justice à appréhender une proportion conséquente de personnes ne vivant pas en Principauté.

Dans ce cadre, tout d'abord, l'article 27 du projet de loi modifie les premier et deuxième alinéas de l'article 60-9 du Code de procédure pénale afin d'insérer une déclaration d'adresse au cours de la garde à vue selon les modalités exposées supra.

Puis l'article 28 du projet de loi modifie l'article 171 du Code de procédure pénale afin de renforcer le mécanisme de la déclaration d'adresse d'ores et déjà prévue dans le texte en vigueur. C'est ainsi que la déclaration d'adresse devient une condition de mise en liberté ou de placement sous contrôle judiciaire lorsque l'inculpé est interpellé sur mandat d'arrêt. Il en va de même pour l'inculpé détenu provisoirement, dans le cadre de sa mise en liberté ou de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. À cet égard, la suppression des termes « sauf en matière criminelle » au dernier alinéa vise à prévoir que toute citation ou signification faite à l'adresse déclarée est réputée faite à personne. L'objectif est à nouveau de sensibiliser les personnes concernées à la nécessité de fournir une adresse valable, le dispositif projeté permettant de pouvoir plus rapidement joindre et « toucher » les intéressés et, ce faisant, de faire avancer les procédures pénales à un rythme plus adapté. L'ensemble de ce processus vise, dans la recherche d'une efficacité certaine, à pouvoir joindre les personnes. C'est pourquoi n'est plus imposée la déclaration d'une adresse sur le territoire de la Principauté de Monaco, une adresse réelle étant à privilégier, le but étant que la personne soit effectivement touchée par la citation ou la signification.

Du fait des modifications opérées aux articles 60-9 et 171 du Code de procédure pénale, l'article 29 du projet de loi modifie corrélativement l'article 369 du Code de procédure pénale. Dans son actuelle rédaction, cette disposition impose en effet, notamment, la déclaration d'adresse lorsque la personne concernée est citée à comparaitre. Toutefois, par l'introduction d'une déclaration d'adresse au stade de la garde à vue et par le renforcement de la déclaration d'adresse au stade de l'inculpation, il est nécessaire de modifier le dernier alinéa de cet article pour ne prévoir la déclaration d'adresse plus que dans la situation dans laquelle aucune déclaration préalable n'a été effectuée.

Ensuite, l'article 30 du projet de loi insère deux nouvelles dispositions au sein du Code de procédure pénale, à savoir les articles 369-1 et 369-2.

Ce nouvel article 369-1 renforce les obligations qui incombent à l'huissier lorsqu'il a été mandaté par le procureur général pour délivrer un exploit et qu'aucune déclaration d'adresse n'a été effectuée par la personne concernée. Dans ce cas, l'huissier sera alors tenu de faire toutes diligences et constatations pour vérifier l'adresse et parvenir à la délivrance de l'acte, au besoin en saisissant le procureur général afin d'obtenir l'assistance de la Direction de la Sûreté Publique ou de l'administration pour trouver cette adresse. L'intérêt étant en l'occurrence de s'assurer que les exploits soient effectivement et correctement délivrés.

Le nouvel article 369-2 du Code de procédure pénale vise quant à lui à permettre le prononcé d'une décision contradictoire à signifier lorsque l'exploit de citation n'a pas été effectivement remis à la personne concernée qui n'avait pas déclaré préalablement d'adresse, mais pour lequel l'huissier a pu effectuer les démarches nécessaires lui permettant d'attester que le domicile de la personne se situe bien là où il a tenté de lui délivrer son exploit.

Enfin, l'article 31 du projet de loi procède à une réécriture de l'article 378 du Code de procédure pénale, afin de préciser quel type de jugement correctionnel – à savoir contradictoire, contradictoire à signifier ou par défaut – est prononcé dans chacune des situations relevant tant du mode de citation de la personne que de sa présence éventuelle à l'audience. Par ailleurs, et toujours avec comme objectif l'optimisation de la célérité du déroulement de la procédure pénale la possibilité pour le tribunal correctionnel d'ajourner les débats est remplacée par la faculté de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure dans un délai n'excédant pas trois mois. Toutefois, par souci d'efficacité, cette disposition n'interdit pas au tribunal de procéder à une audience dite « relais » si cela s'avérait nécessaire.

La Section II du Chapitre III du Titre I vise à sanctionner, à travers la création d'un article 215-1 au sein du Code de procédure pénale par l'article 32 du projet de loi, les constitutions de partie civile faisant l'objet d'un désistement ou aboutissant à un non-lieu, lorsqu'il apparait ultérieurement que celles-ci étaient, en réalité, abusives ou dilatoires. Cette sanction permet de satisfaire l'objectif général de célérité des procédures, préconisé par le Rapport Moneyval (Cf. not. Résultat immédiat 7). Force est en effet de relever que les impératifs de bonne justice requièrent que l'ensemble des procédures ne se voient pas ralenties du fait de menées processives excessives – la jurisprudence employant même le terme de « téméraire » – traduites par des constitutions de partie civile abusives ou dilatoires.

La Section III du Chapitre III du Titre I du projet de loi est consacrée à la modification de l'article 633 du Code de procédure pénale. Ainsi, l'article 33 du projet de loi procède à une réécriture des termes existants afin de les clarifier, au sein d'un chiffre 1°). Le chiffre 2°) vise à ajouter une interruption de l'exécution de la peine par les actes ou décisions visant son exécution. Pareil ajustement rédactionnel a ainsi pour finalité d'augmenter les délais pour parvenir à l'exécution des peines. Il importe de relever que cette exécution des peines peut se révéler particulièrement complexe à Monaco, dans la mesure où un grand nombre de condamnations concerne des personnes ne vivant pas sur le territoire de la Principauté. Aussi est-il nécessaire de disposer du temps suffisant, notamment pour trouver les personnes condamnées et identifier leurs biens lorsqu'elles se trouvent à l'étranger. Telle est la raison pour laquelle le rapport Moneyval reproche à Monaco l'absence d'exécution des condamnations pénales (Cf. not. Rapport Moneyval p. 79, Résultat immédiat 7, n° 242). Ainsi, permettre une interruption de la prescription de la peine par la tentative d'exécution parait opportune et répond au mieux aux exigences du G.A.F.I..

La Section IV du Chapitre III du Titre I du projet de loi est consacrée à la modification de l'article 12 du Code pénal. Ainsi, l'article 34 du projet de loi insère deux alinéas au sein de ce texte.

Le premier alinéa vient imposer le prononcé de la peine de confiscation dans le cadre des infractions punies d'une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans ou d'une peine criminelle. L'objectif est d'étendre ce qui est d'ores et déjà prévu, dans le droit en vigueur à l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme. Systématiser la peine de confiscation pour les infractions les plus graves a pour objectif de permettre l'accroissement du nombre de condamnations à cette peine, ce qui s'inscrit dans le sens des préconisations du rapport Moneyval qui retient que « Les résultats obtenus en matière de confiscation à Monaco ne sont que très modestes et ne sont pas en adéquation avec les risques identifiés. » (Rapport Moneyval p. 52, Résultat immédiat 8, f.).

Le second alinéa vise à imposer, en tout état de cause, la motivation de la décision prononçant une confiscation. En effet, au regard des principes conventionnellement protégés de l'individualisation des peines et du droit au procès équitable, la motivation de toute décision de justice apparait aujourd'hui non seulement comme une condition de validité de la décision, mais aussi comme un facteur de crédibilité de la justice et de confiance dans son fonctionnement, outre qu'elle figure parmi les composantes des obligations déontologiques des magistrats.

La Section V du Chapitre III du Titre I du projet de loi vise à renforcer l'efficacité des peines complémentaires. En effet, l'article 35 du projet de loi crée un article 37-3-1 au sein du Code pénal, article qui, dans un premier alinéa, prévoit l'exécution provisoire de ces peines. L'objectif est de rendre ces peines efficaces immédiatement et d'éviter le report de leur exécution. Corrélativement, la création du second alinéa permet de sanctionner le non-respect de l'ensemble des peines complémentaires. Le dispositif ainsi consacré permettra d'inciter les personnes condamnées à de telles peines à les respecter. Si cela était déjà spécifiquement prévu pour les peines prévues aux articles 37-1 et 37-3, tel n'était cependant pas le cas de toutes les peines complémentaires. L'on relèvera ainsi, par exemple, que le droit en vigueur ne sanctionne pas le non-respect de la peine complémentaire d'incapacité d'exercer toutes fonctions de direction, d'administration ou de gestion prévu à l'article 218-5 du Code pénal. Cette sanction s'avère pourtant primordiale dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, et son respect ne pouvait par conséquent qu'être assuré ; il s'en évince que les personnes condamnées pour de tels faits ne doivent pas, pendant une durée déterminée, se trouver en situation de pouvoir commettre à nouveau les faits. C'est particulièrement dans cette situation que l'exécution doit être exécutoire par provision et que son non-respect doit être sévèrement puni.

Consécutivement à la création de cette sanction autonome, il convient d'abroger les sanctions qui sont, dans le droit en vigueur, spécifiquement prévues, pour certaines peines complémentaires précises. C'est pourquoi l'article 36 du projet de loi abroge le second alinéa de l'article 37-1 du Code pénal et le second alinéa de l'article 37-3 du même Code.

La Section VI du Chapitre III du Titre I du projet de loi complète par l'article 37 du projet de loi, l'article 40 du Code pénal. En effet, il est prévu d'ajouter les termes « après l'expiration de cette peine ou sa prescription » après « Il en sera de même du condamné à un emprisonnement de plus d'une année pour délit, qui, dans le délai de cinq ans ». Cet ajout permet de préciser le point de départ du délai de cinq ans prévu par cette disposition pour appliquer la récidive. L'absence de prévision légale quant à ce dies a quo – point de départ du délai de cinq ans – était problématique puisque cette rédaction ne permet pas de savoir avec certitude si le régime de la récidive peut s'appliquer. Il convient de préciser que le point de départ ainsi déterminé est conforme à ce qui est prévu à l'article précédent, à savoir l'article 39 du Code pénal. S'assurer d'une prise en compte de l'état de récidive permet d'infliger des sanctions plus dissuasives mais aussi plus adaptées à la personne condamnée donc plus proportionnées. Cela permet de répondre directement et indéniablement aux recommandations 3, 5 et 35 du G.A.F.I. (Cf. n° 3.9 de la recommandation 3, n° 5.6 de la recommandation 5 et n° 35.1 de la recommandation 35).

La Section VII du Chapitre III du Titre I aggrave la sanction pénale prévue en cas de travail dissimulé. Ainsi, l'article 38 du projet de loi complète l'article 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté. Afin de procéder à cette aggravation, la disposition prévoit une sanction de un à trois ans d'emprisonnement et l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal en cas de méconnaissance des articles premier, 3 et 4 de la loi n° 629 précitée. L'objectif de cette aggravation est de pouvoir sanctionner le blanchiment de capitaux lorsque l'infraction sous-jacente est un travail dissimulé. Cette appréhension pénale apparait en effet comme indispensable, dans la mesure où l'article 218-3 du Code pénal prévoit en son premier alinéa que « Pour l'application de la présente section, est qualifié de biens, de capitaux et de revenus d'origine illicite le produit des infractions punies dans la Principauté d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an. ». Ainsi, les infractions sous-jacentes doivent être punies d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement ; le travail dissimulé pouvant conduire à des faits de blanchiment, il faut que sa sanction soit supérieure à un an d'emprisonnement.

La huitième – et dernière – Section du Chapitre III du Titre I du projet de loi insère, au sein du Code pénal, le financement du terrorisme, jusqu'alors prévu au sein de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme. Sans remettre en cause la faculté pour l'ordonnance souveraine, en application de conventions internationales, d'intervenir dans des matières législatives, il est jugé cohérent dans un souci d'homogénéité et d'accessibilité de la règle de droit de rapatrier dans le Code pénal, en leur apportant les ajustements nécessaires, les dispositions relatives au financement du terrorisme.

Ainsi, l'article 39 du projet de loi modifie l'article 391-7 du Code pénal qui intègre, dans sa version en vigueur, les infractions prévues dans l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 précitée au sein des actes de terrorisme et les sanctionne. L'application de l'ordonnance souveraine ne sera ainsi plus nécessaire, son contenu étant substantiellement intégré par le présent projet de loi au Code pénal et sa sanction étant déplacée dans un nouvel article 391-7-4 du Code pénal. Le contenu projeté au sein de l'article 391-7 réitère l'actuel article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 précitée, cet article précisant les définitions des termes permettant d'appliquer le financement du terrorisme à des faits. Seules deux modifications sont toutefois apportées. La première consiste en la suppression de la notion de « fonds » au sein des premières notions définies. La seconde est l'ajout d'une nouvelle définition en fin d'article à savoir celle de « fonds et autres biens ». L'intérêt de la rédaction nouvellement consacrée est ainsi de coller au plus près avec les termes utilisés par le G.A.F.I. qui précise que « Les infractions de financement du terrorisme devraient s'appliquer à tous les fonds et autres biens, qu'ils soient d'origine licite ou non. » (Cf. n° 5.3 de la recommandation 5). Ce faisant, la modification projetée du corpus juris a pour finalité de permet de répondre au rapport Moneyval, lequel reproche à la Principauté de ne pas utiliser cette notion (Cf. Rapport Moneyval p. 217, critère 5.3, n°879 et Rapport Moneyval p. 218, n° 887). Dans cette logique, la définition de l'expression « fonds et autres biens » prévue en fin d'article est donc, ne varietur, celle prévue par le glossaire du G.A.F.I..

L'article 40 du projet de loi insère au sein du Code pénal quatre nouveaux articles, à savoir les articles 391-7-3 à 391-7-6.

L'article 391-7-3 vise à regrouper l'ensemble des faits qui pourraient être qualifié de financement du terrorisme :

  • • Le premier alinéa du chiffre 1°) reprend les termes de l'actuel article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 précitée et inclut ainsi dans les actes de financement de terrorisme le fait de fournir, réunir ou gérer des fonds dans un contexte terroriste. La substance de cette disposition n'est pas modifiée, seule étant remplacée la notion de « fonds » au profit de « fonds et autres biens », afin de répondre au rapport Moneyval tel qu'exposé supra. Le second alinéa du chiffre 1°) reprend les termes de l'actuel article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 susmentionnée. Une nouvelle fois, seule la notion de fonds a été complétée.

  • • Le chiffre 2°) réitère les termes de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 susmentionnée et inclut ainsi dans les actes de financement de terrorisme le fait de tenter de commettre les actes prévus au chiffre 1°) ou de se rendre complice de tels faits.

  • • Le chiffre 3°) répète les termes de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 précitée et appréhende la situation dans laquelle les faits sont commis à bord d'un navire battant pavillon monégasque ou d'un aéronef immatriculé à Monaco. Dans l'ordonnance souveraine, seule la commission des faits prévus au chiffre 1°) était concernée. Le présent projet y ajoute une référence au chiffre 2°) pour lequel aucune raison n'impose une non-application du droit monégasque.

  • • Le chiffre 4°) reprend les termes de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 susvisée et permet aux juridictions monégasques d'avoir à connaitre de tels faits lorsqu'ils sont commis à l'étranger par un monégasque ou un apatride résidant en Principauté de Monaco.

  • • Enfin, le chiffre 5°) réitère en substance les termes de l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 précitée et appréhende la commission des faits prévus aux deux premiers chiffres lorsque l'objectif des faits est de financer un acte de terrorisme sur le territoire monégasque ou contre un ressortissant monégasque, un représentant ou un fonctionnaire de la Principauté ou une installation publique monégasque située hors du territoire national.

L'article 391-7-4 du Code pénal nouvellement créé reprend la sanction actuellement prévue au deuxième alinéa de l'article 391-7 du même Code. La sanction est expressément limitée aux personnes physiques, les personnes morales étant déjà punies par l'article 391-9 du Code pénal. Concernant les termes « sans préjudice de peines plus lourdes si ces actes constituent d'autres crimes », dans le droit en vigueur, cette précision n'est apportée qu'à l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 précitée. Il apparait opportun de l'ajouter dans cet article afin de le prévoir pour l'ensemble des infractions.

L'article 391-7-5 du Code pénal projeté reprend les termes de l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 précitée et vise à indiquer que la juridiction prononce la confiscation des biens utilisés ou destinés à l'être pour commettre les infractions définies aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 391-7-3. Il est précisé que le produit de ces infractions est également confisqué. Ces éléments figurent d'ores et déjà dans le droit en vigueur, seule la notion de « fonds » a été complétée au profit de l'expression « fonds et autres biens », tel qu'expliqué supra.

L'article 391-7-6 du Code pénal envisagé traite de l'extradition et de l'entraide judiciaire en cas de financement du terrorisme. Ainsi, il reprend, au sein de ses deux premiers alinéas, les termes de l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 précitée. Le troisième et dernier alinéa reprend quant à lui les termes de l'article 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 précitée.

Enfin, l'article 41 du projet de loi apporte plusieurs modifications à l'article 391-9 du Code pénal. Tout d'abord, au premier alinéa, il est projeté d'ajouter le terme « bis » après « aux articles 391-1 à 391-8 ». L'objectif est ainsi de laisser la possibilité d'infliger une sanction à la personne morale qui commettrait les faits prévus à l'article 391-8 du Code pénal. Puis, au deuxième alinéa, il est prévu l'ajout des termes « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 29-3 et suivants » et ce, afin que ces peines puissent également, sans doute possible, être appliquées. Enfin, il est envisagé l'ajout d'un alinéa entre le deuxième et le troisième afin d'intégrer au Code pénal les termes du deuxième alinéa de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 précitée, actuellement en vigueur.

Au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, il convient de préciser qu'il n'est pas nécessaire d'intégrer au Code pénal, l'article 8 et les premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 précitée, puisqu'il s'agit de redites de l'article 391-9 de ce Code.

Le Titre II vise à renforcer la conformité aux exigences internationales des dispositifs juridiques des textes modifiés récemment par les lois nos 1.549 du 6 juillet 2023 et 1.550 du 10 août 2023. Il est constitué des cinq chapitres suivants :

  • Chapitre Premier : De la modification de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée

  • Chapitre II : De la modification de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie, modifiée

  • Chapitre III : De la modification de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée

  • Chapitre IV : De la modification de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, modifiée

  • Chapitre V : De la modification de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée

Le Chapitre Premier du Titre II du présent projet de loi modifie la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée.

L'article 42 modifie le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, à l'effet de prévoir explicitement l'obligation pour les professionnels assujettis d'envisager de faire une déclaration de soupçon lorsqu'ils n'ont pas été en mesure de remplir les obligations de vigilance prescrites aux articles 4-1 et 4-3.

Cela permet de répondre aux observations des experts du Comité Moneyval qui ont souligné qu'en énonçant que les professionnels « apprécient s'il y a lieu d'en informer » la CRF ou le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, l'article 7 ne prévoit pas expressément une « déclaration » d'opération suspecte, contrairement aux exigences du sous-critère 10.19 b) (§ 1007 du Rapport Moneyval).

L'article 43 modifie le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin de prévoir que la mise en œuvre de mesures de vigilance simplifiées est conditionnée par une analyse des risques qui doit être satisfaisante, à l'effet de répondre à l'observation des experts du Comité Moneyval qui estiment que cette obligation, prévue par la recommandation 10.18 du GAFI, est absente (§ 1006 du rapport).

L'article 44 vise à mettre les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, en cohérence avec les dispositions relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs et aux informations élémentaires prévues par leslois n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, n° 721 du 27 décembre 1961, n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, et n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiées.

À cet effet, il est procédé à l'ajout de la référence aux pièces justificatives correspondantes au sein du troisième alinéa, à l'effet d'indiquer au sein de cet alinéa que les personnes morales sont tenues d'obtenir et de conserver les pièces justificatives correspondantes aux informations sur leurs bénéficiaires effectifs. Cet ajout constitue une clarification de l'obligation de conservation déjà énoncée à l'alinéa suivant.

Par ailleurs, pour ce qui est du lieu de conservation des informations élémentaires et sur les bénéficiaires effectifs, les dispositions en vigueur des lois susvisées font apparaître des modalités différentes, sources de contradictions. À ce stade, il en résulte que :

  • Les informations et les pièces sur les bénéficiaires effectifs doivent être conservées et disponibles au siège social de la personne morale, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco, notifié, selon le cas au service du répertoire du commerce et de l'industrie ou au Département de l'Intérieur, en application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée ;

  • Les informations et les pièces sur les informations élémentaires sont conservées et disponibles au siège social de la société ou du GIE, ou à défaut, auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l'identité et l'adresse sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l'industrie, en application de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée ;

  • Les informations et les pièces sur les informations élémentaires et sur les bénéficiaires effectifs de l'association sont conservées, soit au siège social, soit en un autre lieu à Monaco, ou à défaut, auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l'identité et l'adresse sont communiquées au Département de l'Intérieur, en application de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée ;

  • Les informations et les pièces sur les informations élémentaires et sur les bénéficiaires effectifs de l'association sont conservées, soit au siège social, soit en un autre lieu à Monaco, ou à défaut, auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l'identité et l'adresse sont communiquées au Département de l'Intérieur en application de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée.

La difficulté majeure qui résulte de ces divergences repose sur le fait qu'en pratique, les sociétés et GIE conservent les informations et pièces sur les bénéficiaires au même lieu que celles portant sur les informations élémentaires. Or, en application des textes en vigueur, si les premières peuvent être conservées en tout lieu à Monaco, les secondes doivent quant à elles être nécessairement conservées au siège social, ou à défaut, auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Ainsi, le projet de loi invite en premier lieu à corriger la contradiction qui précède, source de difficulté pratique. Il vise en outre à apporter de la cohérence et de la clarté quant aux règles relatives à la conservation des informations et des pièces en harmonisant les dispositions y relatives au sein des quatre lois susvisées.

Pour ce faire, et à l'instar des dispositions présentées au sein du Titre II du présent projet de loi, il est proposé de retenir que les informations portant sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales doivent être conservées et disponibles au siège de la personne morale, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco, notamment auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2. Il est en outre ajouté la précision selon laquelle l'identité et l'adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces sont communiquées selon le cas au service du répertoire du commerce et de l'industrie ou au Département de l'Intérieur.

L'article 45 modifie le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

À la lettre a), la conservation dans la Principauté, dans un endroit notifié auprès du service du répertoire du commerce et de l'industrie ou au Département de l'Intérieur, est précisée, conformément au critère 24.4 du GAFI.

À la lettre c), il importe de remplacer le terme « société » par ceux de « personne morale », dans la mesure où ces dispositions concernent désormais également les associations et fondations.

Il convient également de viser le Département de l'Intérieur dans dès lors que la notification doit lui être adressée par les organismes à but non lucratif.

À la lettre d), les dispositions sont clarifiées pour identifier les autorités qui peuvent, selon le cas, obtenir les informations élémentaires et sur les bénéficiaires effectifs des fondations et des associations et fédérations d'association, et pour renvoyer aux modalités prévues à cet effet, par les articles 22-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, 12-4 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 et 12-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiées, susvisées.

L'article 46 tend à introduire un dernier alinéa au sein de l'article 22-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, selon lequel les organismes à but non lucratifs seront mis en demeure de régulariser leur situation en cas d'inexactitude ou de divergence signalée, suivant les modalités prévues par les lois n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, et n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée.

L'article 47 insère au sein de l'article 22-2-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, deux alinéas afin de mettre en cohérence la procédure de sanction prévue avec celles qui sont applicables en vertu des lois n° 797 du 18 février 1966 et n° 721 du 27 décembre 1961, modifiées, susvisées. À cet effet, les douzième et treizième alinéas prévoient l'information du Procureur Général en cas d'engagement d'une procédure de sanction administrative, ainsi que l'extension de la procédure de sanction aux dirigeants, associés, actionnaires ou membres de la société ou de l'entité, dans les cas où le manquement pourrait leur être imputé du fait de leur implication personnelle.

L'article 48 complète les premiers et second alinéas de l'article 22-4-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin de préciser que le pouvoir des autorités compétentes pour obtenir directement auprès des sociétés et des GIE les informations et pièces sur leurs bénéficiaires effectifs, s'exerce suivant les mêmes modalités que pour accéder aux informations du registre.

L'article 49 modifie le dernier alinéa de l'article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, pour étendre aux organismes et personnes visés au chiffre 24°) de l'article premier, la non-application des dérogations prévues à l'article 22-8, relatives aux restrictions d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance, non-application qui concernerait ainsi l'ensemble des prestataires de services liés aux actifs virtuels.

L'article 50 modifie les deux premiers tirets du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin de prévoir explicitement une obligation de conserver les résultats de toute analyse réalisée, conformément à la recommandation 11.2 du GAFI, et à la remarque sur ce point formulée par les experts du Comité Moneyval (§ 1012 du rapport).

L'article 51 ajoute au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 71, la référence au Ministre d'État qui était omise.

L'article 52 crée une nouvelle sanction pénale qui réprime la divulgation d'une demande d'identification de biens à la personne concernée par ladite demande, conformément aux observations des experts MONEYVAL (§ 1323 du rapport) et au sous-critère 31.3 b) du GAFI qui requiert que les autorités compétentes disposent d'un mécanisme d'identification des biens sans notification préalable au propriétaire.

Le Chapitre II du Titre II du projet de loi modifie la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, dans le but de renforcer son adéquation avec les recommandations du G.A.F.I. Tel qu'évoqué, cette loi a d'ores et déjà fait l'objet de modifications par la loi n° 1.550 du 10 août 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (partie II), mais ce texte requiert encore quelques ajustements supplémentaires dans la perspective en particulier de l'effectivité du dispositif mis en place en faveur de la transparence des personnes morales.

L'article 53 du projet de loi modifie l'article 2 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, relatif à l'obligation d'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie, pour tenir compte du critère de conformité technique 24.5 de la méthodologie du G.A.F.I. selon lequel « les pays devraient mettre en place des mécanismes permettant de garantir que les informations mentionnées aux points 24.3 et 24.4 sont exactes et mises à jour en temps opportun ».

En l'état de l'article 2 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les assujettis disposent d'un délai de deux mois suivant la délivrance du récépissé de la déclaration d'activité sur le fondement de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, ou de l'autorisation administrative nécessaire à l'exercice de l'activité sollicitée, pour adresser à la Direction du Développement Économique leur demande d'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie.

Cependant, au regard des exigences du G.A.F.I. précédemment rappelées, le Gouvernement considère qu'un délai de deux mois pour procéder à la transmission desdites informations pourrait s'avérer trop long en pratique pour satisfaire à l'objectif poursuivi de permettre au registre de disposer d'informations « exactes » et « en temps opportun » sur les sociétés. C'est d'ailleurs pour ce motif que le projet de loi n° 1.078 avait ramené le délai d'inscription au RCI de l'article 2 de la loi n° 721, de deux à un mois.

De fait, dans l'intervalle de ce délai de deux mois, des sociétés peuvent commencer leur activité sans avoir accompli les formalités d'inscription au RCI, ce qui va directement à l'encontre des recommandations du GAFI.

Dans le cadre des travaux préparatoires au vote du projet de loi n° 1.078 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie II), la Commission de Législation du Conseil National s'est fermement opposée à l'introduction d'un délai d'un mois pour l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie et au registre spécial des sociétés civiles. À l'appui, elle soutient qu' « il est nécessaire de tenir compte des réalités telles que l'ouverture d'un compte bancaire qui peut nécessiter plus d'un mois et ferait ainsi obstacle à l'immatriculation des entités » (V. Rapport sur le projet de loi, n° 1078, portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (partie II) de la Commission de Législation du Conseil National en date du 27 juillet 2023, p. 18).

À cet égard, peuvent être rappelées les dispositions de l'article 2 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte, selon lesquels : « Ont droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans un établissement de crédit, dans le respect de la législation en vigueur, et notamment celle relative à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux et la corruption : […] 4°) toute personne morale en cours de constitution à Monaco et qui peut justifier de l'accomplissement de formalités administratives requises à cet effet ; […] ». On voit qu'existent des mesures permettant de répondre aux difficultés soulevées sans qu'il soit nécessaire de prévoir un délai de deux mois pour l'inscription au répertoire.

En outre, le projet de loi n° 1.078 proposait d'anticiper les difficultés éventuelles auxquelles se heurterait le demandeur pour réunir toutes les pièces justificatives requises pour son inscription au registre dans le délai d'un mois. Il était ainsi prévu de définir par ordonnance souveraine les conditions selon lesquelles pourrait lui être concédée une prorogation dudit délai. Or, le Conseil National s'est saisi de cette disposition du projet de loi pour prévoir, en définitive, la possibilité de solliciter du Directeur du Développement Économique un délai supplémentaire sans limite de temps, « sur simple demande motivée et justifiée » pour l'inscription des sociétés aux registres.

Ainsi, là où le Gouvernement avait conçu un délai d'un mois pour l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie, le Conseil National a souhaité retenir un délai de deux mois, susceptible au surplus d'être prorogé par le Directeur du Développement Économique, sans limite de temps, sur simple demande motivée et justifiée.

Le Gouvernement estime que ces dispositions ne sont pas en mesure de garantir la détention par le registre d'informations « exactes » et « en temps opportun », dès lors que les sociétés pourraient être amenées, pour des motifs de tous ordres à retarder leur inscription sans limite dans le temps, alors qu'il est impératif de définir les conditions légales et réglementaires de nature à permettre au RCI de détenir en permanence des informations à jour sur les sociétés commerciales et les GIE.

Dans ce contexte, le présent projet de loi entend que le délai d'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie soit ramené à un mois, susceptible d'une prorogation d'un mois au plus, de tels délais resserrés étant nécessaires pour permettre à la Principauté de répondre à l'action prioritaire q) du rapport Moneyval de mettre en place des mesures efficaces pour maintenir à jour l'ensemble des informations élémentaires des sociétés au RCI.

L'article 54 du projet de loi complète et modifie l'article 3-1 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, aux deuxième et troisième alinéas.

Tout d'abord, les dispositions de la lettre a) du deuxième alinéa sont complétées pour préciser que les informations sont conservées par le responsable dans un lieu situé à Monaco, communiqué au service du répertoire du commerce et de l'industrie, l'objectif étant de répondre aux exigences de la recommandation 24.6 du G.A.F.I. En effet, s'il est exigé que le responsable désigné réside « dans le pays », c'est bien parce qu'il est souhaité que les informations soient conservées sur le territoire (Cf. Rapport Moneyval, Recommandation 24, Critère 24.8, page 267, n° 1185).

Ensuite, il est apparu nécessaire de rectifier des erreurs matérielles aux lettres c) et d) du deuxième alinéa, avec la suppression du terme inapproprié « imparti » et le déplacement du terme « notifié ».

Enfin, à des fins de clarification, mais aussi par cohérence avec les dispositions prévues au dernier alinéa du paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, il convient de préciser que c'est au service du répertoire du commerce et de l'industrie que toute modification relative à la ou aux personnes désignées responsables des informations élémentaires doit être communiquée.

L'article 55 du projet de loi modifie l'article 4 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, relatif aux déclarations complémentaires ou rectificatives. Ainsi, à l'instar des explications qui précèdent sur le délai d'inscription au répertoire, il convient de rappeler que le critère d'évaluation de la conformité technique 24.5 de la méthodologie du G.A.F.I. et l'action prioritaire q) du Rapport Moneyval imposent que le service du répertoire du commerce et de l'industrie puisse disposer d'informations élémentaires maintenues à jour.

Lors du vote de la loi n° 1.550 le Conseil National a maintenu au sein de l'article 4 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, malgré l'opposition du Gouvernement, la possibilité de solliciter du Directeur de la Direction du Développement Économique un délai supplémentaire sans limite de temps, « sur simple demande motivée et justifiée » pour l'inscription des modifications des informations élémentaires qui, en principe, doivent faire l'objet d'une déclaration dans le délai d'un mois.

Sans revenir sur la faculté de prorogation du délai initial, il apparaît hautement opportun de limiter la durée de prorogation. En ce sens, l'article55 du projet de loi précise à l'article 4 de la loi n° 721 susmentionnée, que le délai d'inscription des modifications ne peut être prorogé que d'un mois.

L'article 56 du projet de loi supprime la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, pour des motifs tenant à la structure du texte et compte tenu que ces dispositions figurent également à l'article 16.

L'article 57 du projet de loi modifie l'article 6 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, relatif aux demandes d'inscription, de mention ou de radiation.

Dans le cadre du projet de loi n° 1.078 susmentionné, la Commission de Législation du Conseil National a souhaité, qu'en cas de demande incomplète, le demandeur dispose d'un délai supplémentaire de deux mois pour communiquer les déclarations et les pièces manquantes.

De plus, la loi votée a ajouté une possibilité d'obtenir que ce délai complémentaire pour fournir les pièces manquantes puisse être prorogé par le Directeur du Développement Économique pour un délai qu'il détermine, sur simple demande motivée et justifiée.

De tels délais paraissent méconnaitre le critère de conformité technique 24.5 de la méthodologie du G.A.F.I., déjà cité, selon lequel le registre doit disposer d'informations « exactes et mises à jour en temps opportun ». De même, ces dispositions pourraient placer la Principauté en difficulté quant à l'action prioritaire du rapport qui lui assigne de mettre en place des mesures efficaces pour maintenir à jour l'ensemble des informations élémentaires notamment du RCI.

Le présent article propose donc de fixer à un mois le délai pour remettre les pièces manquantes sans possibilité de prorogation dans la mesure où la prorogation est déjà prévue au titre de la demande d'inscription initiale, à l'article 2, ainsi que pour les déclarations de modification des informations élémentaires, à l'article 4.

L'article 58 du projet de loi modifie l'article 16 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, relatif au lieu de conservation des informations et des pièces portant sur les informations élémentaires. Il vise principalement à corriger une incohérence entre les lois n° 1.362 du 3 août 2009 et n° 721 du 27 décembre 1961, modifiées, ainsi que cela est expliqué à l'article 44 du projet de loi.

Comme pour les dispositions des Chapitres I, III, IV et V du Titre II du présent projet de loi, il est proposé de retenir que les sociétés et GIE conservent les informations et les pièces relatives aux informations élémentaires en leur siège social, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco et notamment auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. En définitive, ici, les modifications consistent à ajouter que les informations et les pièces peuvent être conservées « en un autre lieu ». En outre, la référence à l'identité et à l'adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces, est déplacée en fin d'alinéa pour des considérations d'intelligibilité du texte.

L'article 59 du projet de loi vise à modifier l'article 17 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, afin que le pouvoir des autorités d'obtenir directement auprès des personnes morales les informations et les pièces qu'elles détiennent s'exerce dans des conditions équivalentes à celles prévues pour les accès aux informations du répertoire du commerce et de l'industrie.

L'article 60 du projet de loi modifie l'article 19 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, à l'effet de préciser que les informations rendues accessibles au public concernent celles détenues par le répertoire du commerce et de l'industrie, ce qui ne ressort pas clairement des termes de l'article 19, étant rappelé que le critère de conformité technique 24.3 requiert que « Les pays devraient exiger que toutes les sociétés créées dans un pays soient inscrites dans un registre des sociétés, (…). Ces informations devraient être mises à la disposition du public. ».

L'article 61 du projet de loi modifie l'article 20 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, afin d'harmoniser cette disposition avec celle qui résulte du premier alinéa de l'article 22-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. Il est ainsi précisé que l'accès aux informations du répertoire du commerce et de l'industrie par les autorités visées aux chiffres 1°) à 4°) de l'alinéa premier de l'article 20 s'effectue directement et de manière immédiate. En outre, il est procédé à la rectification d'une erreur matérielle s'agissant du Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.

L'article 62 du projet de loi complète et modifie l'article 23 de la loi n° 721 relatif aux contrôles à l'effet de répondre à l'action prioritaire q) du Rapport Moneyval déjà citée, et au résultat immédiat 5 c) selon lequel il convient de renforcer les contrôles que la Direction du Développement Économique mène dans le cadre de la tenue à jour des registres.

Le projet de loi n° 1.078 visait à investir la Direction du Développement Économique en sa qualité d'autorité de supervision, de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place.

Or, les amendements du Conseil National ont conduit à faire des contrôles sur place des contrôles subsidiaires réservés aux seuls cas où les contrôles sur pièces seraient rendus impossibles.

Toutefois, les contrôles de la Direction du Développement Économique sont rendus nécessaires au titre de l'effectivité avec pour objectif de vérifier le respect des obligations énoncées par la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, parmi lesquelles on compte l'obligation des sociétés et des GIE d'obtenir, de conserver et de tenir à jour les informations élémentaires, l'obligation de désigner un responsable desdites informations, l'obligation d'inscription aux registres des informations élémentaires et de leurs modifications dont l'état de la personne morale (en activité ou non), la conservation des informations élémentaires, des pièces justificatives, le registre des membres à leur siège social ou en un autre lieu, etc…

Le contrôle du respect de plusieurs de ces obligations requiert des contrôles sur place.

Il faut également encore relever que les dispositions de l'article 23 de la loi n° 721 sont de nature à rendre impossible les contrôles sur place lorsque le siège de la personne morale est un domicile privé.

Au demeurant, on rappellera que selon l'article 9 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, la Direction de l'Expansion Économique « vérifie par tout moyen » la cessation d'activité d'une personne inscrite au répertoire dont elle aurait été informée. Cette disposition justifie pleinement le recours à un contrôle sur place, le contrôle sur pièce pouvant s'avérer insuffisant.

De fait, la nature des obligations des sociétés et des informations que la Direction de l'Expansion Économique est appelée à contrôler requiert qu'elle puisse mener tant des contrôles sur pièces que sur place afin, qu'en sa qualité d'autorité de supervision, elle dispose des moyens adéquats pour exercer les missions qui lui dévolues. Il s'agit là d'une mesure d'effectivité de l'ensemble du dispositif mis en place à l'effet d'assurer la complétude du répertoire du commerce et de l'industrie et qui contribuerait également à ce que le registre détienne des informations à jour sur les sociétés à Monaco.

L'article 63 du projet de loi envisage plusieurs modifications de l'article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée.

Tout d'abord, dans la mesure où le non-respect de l'article 2 de la n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, entraîne la caducité de la déclaration ou de l'autorisation administrative, il est proposé que seuls les GIE encourent une sanction administrative pécuniaire à ce titre.

Ensuite, il est envisagé, au troisième alinéa du paragraphe I, de modifier le montant de la première amende administrative prévue par l'article 25 précité, pour le porter à un montant pouvant atteindre 5.000 euros, le gouvernement considérant que le montant de 3.000 euros retenu par la loi n° 1.550 n'est pas suffisamment dissuasif.

Puis, outre l'ajout de la précision au premier alinéa du paragraphe II de l'article 25 d'une « seconde » sanction administrative qui peut être prononcée, le troisième alinéa du paragraphe II est supprimé. En effet, dès lors que les assujettis sont tenus à deux catégories d'obligations, tenant d'une part, aux informations sur leurs bénéficiaires effectifs, et d'autre part, aux informations élémentaires les concernant, en cas de manquements, il échet que des procédures distinctes puissent être diligentées afin de pouvoir amener les sociétés concernées à régulariser leur situation, voire à prononcer à leur encontre des sanctions effectives pour chaque catégorie d'obligation méconnue.

Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre en place une procédure aboutissant au prononcé d'une seule sanction « dont le montant maximum encouru est le montant le plus élevé applicable » à l'encontre d'un assujetti qui méconnaitrait ses obligations, non seulement au titre des informations sur les bénéficiaires effectifs, mais aussi au titre des informations élémentaires de la personne morale. Ce mécanisme tend directement à limiter la gravité des sanctions encourues par les sociétés qui méconnaitraient leurs obligations d'inscription aux registres des bénéficiaires effectifs et au répertoire du commerce et de l'industrie, alors qu'il importe justement de mettre en place un système de sanction dissuasif. Là où il s'agirait de sanctionner avec force les sociétés doublement défaillantes dans l'accomplissement de leurs obligations, et donc de les dissuader de méconnaître leurs obligations, la loi a mis en place un mécanisme qui limite les sanctions encourues ce qui paraît directement contraire aux recommandations du GAFI. Il est donc nécessaire de le supprimer.

L'article 64 du projet de loi qui insère un article 29-1 au sein de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, vise à rétablir, à la demande Direction des Services Judiciaires, la disposition selon laquelle les droits et émoluments afférents aux formalités effectuées en application des articles 10, 28 et 29 sont à la charge de l'assujetti.

L'article 65 du projet de loi rectifie une erreur matérielle à l'article 30 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée.

L'article 66 du projet de loi précise les éléments constitutifs de l'infraction prévue au chiffre 2°) de l'article 33 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, afin d'énoncer explicitement que la personne responsable des informations élémentaires, ne peut être pénalement condamnée pour défaut de communication des informations à la Direction du Développement Économique si les informations ont déjà été transmises par une autre personne habilitée à représenter la société ou le GIE.

Le Chapitre III du Titre II du projet de loi modifie la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, afin, comme pour les dispositions du Chapitre II du présent Titre, d'apporter les modifications complémentaires au dispositif applicable aux sociétés civiles qui paraissent nécessaires pour renforcer l'effectivité des mesures adoptées dans le cadre de la loi n° 1.550 du 10 août 2023, et définir le cadre juridique permettant au registre spécial des sociétés civiles de détenir des informations exactes et mises à jour en temps opportun.

L'article 67 du projet de loi modifie et complète l'article 5 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, sur deux points.

Le premier consiste à compléter le premier alinéa de la référence au récépissé de la déclaration d'activité comme point de départ du délai d'inscription au registre spécial, dans la mesure où, en l'état du texte, seule est visée l'hypothèse d'une société soumise à une autorisation d'activité.

La deuxième modification porte, à l'instar de la modification de l'article 2 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, sur le nécessaire encadrement de la prorogation du délai d'inscription au registre spécial, dans la mesure où les dispositions en vigueur permettent aux sociétés civiles de retarder leur inscription sans aucune limite de temps et sans condition légalement prévue. Ce dispositif ne paraît pas de nature à assurer la détention par le registre d'informations « exactes » « en temps opportun », ainsi que le requiert pourtant le GAFI et ainsi également que les experts du Comité Moneyval l'ont assigné à la Principauté, au titre des actions prioritaires à mettre en œuvre. Aussi, importe-t-il que le délai d'inscription au registre d'un mois ne puisse être prorogé au-delà d'un mois.

L'article 68 du projet de loi modifie et complète l'article 5-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, relatif au responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs.

En premier lieu, il est apparu nécessaire de rectifier des erreurs matérielles, avec l'ajout au premier alinéa des termes « de » et « celle de la ou des personnes responsables », et au deuxième alinéa, à la lettre c), du terme « fournir ».

En outre, les mêmes modifications qu'à l'article 3-1 en projet de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, sont apportées à l'article 5-2 de la loi n° 797.

En second lieu, et comme pour l'article 5, la prorogation prévue au dernier alinéa du délai d'inscription d'un mois, du changement de l'identité du responsable des informations élémentaires, doit être limité à un mois.

L'article 69 du projet de loi modifie l'article 5-3 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, relatif au lieu de conservation des informations et des pièces portant sur les informations élémentaires. Comme à l'article 58 du Chapitre II du présent Titre du projet de loi, il s'agit de corriger une incohérence entre les lois n° 1.362 du 3 août 2009 et n° 797 du 18 février 1966, modifiées. Les modifications apportées sont identiques à celles précédemment évoquées de l'article 16 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée.

L'article 70 du projet de loi modifie l'article 5-5 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, relatif au pouvoir des autorités d'obtenir directement auprès des personnes morales les informations et les pièces qu'elles détiennent, ce, dans le même sens que les modifications qui sont apportées à l'article 17 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée.

L'article 71 du projet de loi complète et modifie l'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée.

Tout d'abord, et en cohérence avec les observations qui précèdent au titre des modifications de l'article 5 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, il convient d'ajouter la référence au récépissé de la déclaration d'activité comme point de départ du délai de l'inscription modificative au registre spécial des sociétés civiles.

De plus, pour les mêmes considérations que celles qui ont été présentées au titre de la modification de l'article 5 de la loi n° 797 et des articles 2 et 4 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, il importe d'encadrer la demande de prorogation aux fins d'inscription des modifications au registre spécial et de limiter la prorogation à un mois, afin que le registre dispose d'informations exactes, en temps opportun, conformément au critère d'évaluation de la conformité technique 24.5 de la méthodologie du G.A.F.I. et à l'action prioritaire q) du Rapport Moneyval.

D'autre part, les dispositions du troisième alinéa portant sur la vérification des déclarations et des pièces ainsi qu'aux suites données au constat d'inexactitude et aux difficultés rencontrées, sont quant à elle déplacées au sein de l'article 6-4 dans la mesure où si elles concernent les déclarations complémentaires, rectificatives ou annuelles, elles doivent aussi être applicables aux inscriptions primitives et aux déclarations aux fins de radiation.

L'article 72 du projet de loi modifie le chiffre 1°) de l'article 6-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, afin d'harmoniser ses termes avec ceux du chiffre 1°) de l'article 4-1 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée. Il s'agit de préciser que la cessation d'activité, qui doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire ou rectificative, peut être « partielle ou totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'inscription, en cas de cessation totale, pour une période qui ne peut dépasser six mois ».

Un traitement différencié entre le répertoire du commerce et de l'industrie et le registre spécial ne se justifie pas. De fait, les sociétés anonymes monégasques à objet civil ou encore les sociétés civiles professionnelles, assujetties à la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, pourraient notamment elles aussi se prévaloir des dispositions afférentes à la cessation d'activité résultant desdites dispositions et il importe que le registre dispose de ces informations pour avoir une connaissance exacte et complète des sociétés en activité ou non.

L'article 73 du projet de loi complète l'article 6-4 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, pour y insérer les mêmes dispositions que celles de l'article 6 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, qui ont également vocation à s'appliquer au registre spécial.

De fait, en pratique, lors de la réception de la demande aux fins d'inscription, de mention ou de radiation, le service du répertoire du commerce et de l'industrie vérifie que le dossier est complet et, à défaut, la société civile devra fournir les déclarations omises et produire les pièces qui font défaut dans le délai d'un mois. Aussi, il est désormais précisé que lorsque le dossier est complet, la demande est enregistrée, et qu'une copie visée par la Direction du Développement Économique est remise à titre de récépissé.

Par ailleurs, il est procédé au déplacement des dispositions du troisième alinéa de l'article 6 au sein du troisième alinéa de l'article 6-4. L'objet de cet article se rapportant à la vérification des déclarations et des pièces ainsi qu'aux suites données au constat d'inexactitude et aux difficultés rencontrées, il convient de les intégrer au sein de la Sous-Section III de la loi intitulée « Dispositions communes » afin qu'elles aient vocation à régir tant les demandes d'inscription initiales que les déclarations complémentaires, rectificatives ou annuelles, mais aussi les déclarations aux fins de radiation.

Comme pour l'article 19 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, l'article 74 du projet de loi modifie l'article 7 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, à l'effet de préciser que les informations rendues accessibles au public concernent celles détenues par le registre spécial du répertoire du commerce et de l'industrie.

L'article 75 du projet de loi modifie l'article 7-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, afin d'harmoniser cette disposition avec le premier alinéa de l'article 22-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et ce, à l'instar des modifications précédemment évoquées de l'article 20 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée. Il est ainsi précisé que l'accès aux informations du registre spécial par les autorités visées aux chiffres 1°) à 4°) de l'alinéa premier de l'article 7-1 s'effectue directement et de manière immédiate. En outre, il est procédé à la rectification d'une erreur matérielle s'agissant du Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.

L'article 76 du projet de loi modifie l'article 10 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, conformément et pour des considérations similaires à celles qui justifient de modifier l'article 23 de la loi n° 721 en ce qui concerne les contrôles de la Direction du Développement Économique.

Ainsi et au regard de l'action prioritaire q) du Rapport Moneyval déjà cité, et du résultat immédiat 5 c) selon lequel la Principauté doit « moderniser les outils informatiques et augmenter les moyens humains à disposition de la DEE afin (i) de mettre en place des procédures et renforcer les contrôles qu'elle mène dans le cadre de la tenue à jour des registres (RCI, RSC, RBE et RdT) », il importe que les agents habilités de la Direction du Développement Économique puissent effectuer un contrôle sur place sans que ce dernier ne soit conditionné à un contrôle sur pièce impossible ou infructueux.

De plus, au chiffre 4°) du deuxième alinéa, il est ajouté que les agents habilités de la Direction du Développement Économique peuvent entendre les personnes par un système de visioconférence ou d'audioconférence, ainsi que l'avait initialement envisagé le projet de loi n° 1.078. Rien ne paraît en effet s'opposer à ce que ces moyens modernes de communication puissent être utilisés dans le cadre des contrôles de la DDE.

L'article 77 du projet de loi du projet de loi envisage plusieurs modifications de l'article 12 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée. Celles-ci portent sur le montant des sanctions administratives pécuniaires qui peuvent être prononcées par le Directeur de l'Expansion Économique en cas de manquement par les sociétés civiles à leurs obligations relatives à leurs bénéficiaires effectifs et aux informations élémentaires.

Le Gouvernement estime insuffisant le quantum de la première sanction qui peut être prononcée, et qui a été limitée à 1.500 euros par le Conseil National alors que le projet de loi n° 1.078 l'avait fixée à un montant pouvant atteindre 5.000 euros. L'article 12 de la loi n° 797 est donc modifié sur ce point pour que la première sanction puisse être d'un montant pouvant atteindre 5.000 euros.

Par ailleurs, le projet de loi supprime le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 12 de la loi n° 797 pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés à l'article 63.

L'article 78 du projet de loi propose d'insérer un article 16-1 au sein de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, qui vise à prévoir que les droits et émoluments afférents aux formalités effectuées en application des articles 15 et 16 sont à la charge de l'assujetti. Cette disposition, introduite par cohérence au sein de la loi n° 797, résulte d'une proposition de la Direction des Services Judiciaires de rétablir au sein de la loi ° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, la disposition selon laquelle les droits et émoluments afférents aux formalités effectuées en application des articles 10, 28 et 29 de ladite loi sont à la charge de l'assujetti.

L'article 79 du projet de loi précise les éléments constitutifs de l'infraction prévue au chiffre 2°) de l'article 20 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, pour énoncer que le responsable des informations élémentaires ne sera pas pénalement condamné pour défaut de communication des informations à la Direction du Développement Économique si ces informations ont déjà été transmises par une autre personne habilitée à représenter la société civile.

Le Chapitre IV du Titre II du projet de loi vise à modifier certaines dispositions de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, modifiée, à l'effet de renforcer sa conformité aux exigences du G.A.F.I.. Ce texte a déjà fait l'objet de diverses modifications par la loi n° 1.550 du 10 août 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (partie II). Néanmoins, certains compléments et correctifs sont apparus nécessaires afin de répondre au mieux au Rapport Moneyval. Le présent Chapitre permet de procéder à ces modifications. À cette occasion, il parait opportun d'apporter des précisions à certaines dispositions d'ores et déjà satisfaisantes et de rectifier quelques incohérences.

Dans ce cadre, l'article 80 du projet de loi complète l'article 7 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, précitée à l'effet de permettre de préciser par ordonnance souveraine les modalités de la déclaration d'associations.

L'article 81 du projet de loi vise quant à lui à abroger, pour le déplacer, l'article 7-1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, susmentionnée, qui concerne le responsable désigné en application du paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dans la mesure où il a été inséré, sans doute par erreur, au sein du Chapitre II de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, précitée dédié à la formation de l'association et à sa personnalité juridique. L'objectif est de déplacer cette disposition au sein du Chapitre III de ladite loi, consacré aux obligations « de l'association, des responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs et des liquidateurs ».

L'article 82 du projet de loi permet également de corriger une erreur matérielle au sein de l'article 10 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, précitée, résultant des modifications apportées par la loi n° 1.550 du 10 août 2023, susmentionnée. En effet, les renvois à un arrêté ministériel ont été remplacés par la loi n° 1.550 par un renvoi à une ordonnance souveraine. Toutefois, des erreurs matérielles ont conduit à ce que deux références à un arrêté ministériel soient maintenues. Par souci de cohérence et pour garantir l'accessibilité des dispositions d'application de la loi, il convient de ne faire référence qu'à une catégorie de texte d'application. Il est ainsi proposé, au sein du dernier alinéa de l'article 10 de remplacer la référence à l'arrêté ministériel par une ordonnance souveraine.

L'article 83 du projet de loi apporte plusieurs modifications à l'article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, susmentionnée. Tout d'abord, l'alinéa premier de cet article fait l'objet de rectifications mineurs qui visent à rendre la disposition plus claire. Ensuite, l'article 83 du projet de loi modifie le troisième alinéa de l'article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, afin de préciser que l'identité et l'adresse de la personne qui conserve les informations et pièces sont communiquées au Département de l'Intérieur et ce, peu importe leur mode de conservation. Ceci permet de répondre avec certitude à la recommandation 24.4 du G.A.F.I. qui impose que les informations soient conservées dans un lieu notifié au registre. Enfin, au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, il est précisé que les autorités ont accès aux informations conservées par les associations suivant les modalités prévues à l'article 12-2 relatif à l'accès des autorités aux informations du registre des associations tenu par le Département de l'Intérieur. Il semble cohérent que les autorités aient accès aux informations des organismes à but non lucratif suivant des conditions équivalentes que cet accès se fasse directement auprès des associations ou auprès du registre du Département de l'Intérieur.

L'article 84 du projet de loi transpose les précisions apportées à l'article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, précitée, au sein de l'article 12-1. Il est ainsi précisé que le lieu de conservation du registre des membres de l'association est communiqué au Département de l'Intérieur en vue de son inscription au registre. Dans la même logique, la même transmission est prévue lorsqu'après dissolution de l'association, l'obligation de conservation de ce registre des membres incombe à son président ou à son liquidateur. Une nouvelle fois, ces modifications permettent de répondre à la recommandation 24.4 du G.A.F.I. qui prévoit la communication au registre, du lieu de conservation de ce registre des membres.

L'article 85 du projet de loi modifie l'article 12-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, susmentionnée relatif à l'accès par les autorités aux informations des associations directement auprès de ces entités.

Tout d'abord, au sein du premier alinéa, les éléments accessibles aux autorités sont complétés. En effet, il est indispensable que les autorités aient accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs des associations. Cela répond directement à la recommandation 24.8 du G.A.F.I. (Cf. Rapport Moneyval, Recommandation 24, Critère 24.10, page 268, n° 1191).

Puis les agents habilités du service du Contrôle Général des Dépenses qui figuraient au sein du paragraphe II de l'article sont déplacés au sein du premier paragraphe ainsi que cela est prévu pour ce qui est des fondations par la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, précitée.

En revanche, il convient d'ajouter les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor aux autorités qui ont accès aux informations des associations en particulier du fait de leurs missions en matière de gels des fonds et des ressources économiques. Cet ajout est conforme également à l'accès qui leur est donné par l'article 22-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, par l'article 7-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, ainsi que par l'article 20 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée. Par souci de cohérence, une homogénéisation apparait nécessaire et justifie de compléter l'article 12-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, en ce sens.

Enfin, le dernier alinéa est abrogé pour être déplacé au sein de l'article 13-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, susmentionnée. Cet alinéa vise à prévoir une obligation de traçabilité de la consultation, par les autorités compétentes, du registre contenant les informations de l'association. Toutefois, la traçabilité ainsi visée ne concerne pas l'accès au registre tenu par l'association, mais la consultation du registre tenu par le Département de l'Intérieur.

En effet, en application de la réglementation en vigueur, le Département de l'Intérieur, dans sa fonction d'autorité de supervision tenant un registre, doit être qualifié de « responsable du traitement » (article 1er, alinéa 4 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée) et, à ce titre, être en mesure de retracer l'ensemble des opérations mises en œuvre sous sa responsabilité. En effet, en substance, le Département de l'Intérieur est déjà soumis, sinon à une obligation de traçabilité explicitement consacrée, au moins à un ensemble d'obligations susceptibles de contribuer à la traçabilité des opérations. Parmi ces obligations, figurent celle de veiller au fait que les informations nominatives soient traitées pour une finalité déterminée (article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susmentionnée) et celle de protéger les informations contre l'accès non autorisé (article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, précitée). Tenir une traçabilité de l'accès aux informations contenues dans le registre tenu par le Département de l'Intérieur lui permettra de s'assurer du respect de ses obligations légales.

De surcroit, le projet de loi n° 1.054 relative à la protection des données personnelles, en cours d'étude par le Conseil national, impose, en son article 67, la tenue d'un journal retraçant les opérations de collecte, de modification, de consultation et de communication.

Par conséquent, cette disposition n'a pas vocation à figurer au sein de l'article régissant le registre tenu par l'association, mais bien dans celui qui concerne le registre détenu par le Département de l'Intérieur.

L'article 86 du projet de loi insère un article 12-3 au sein de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, précitée. Tel qu'exposé supra cette disposition est numérotée, dans le texte en vigueur, à l'article 7-1. Toutefois, par souci de cohérence avec le plan de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, susmentionnée, il est apparu nécessaire de proposer ce déplacement. Au-delà du changement de numérotation, des modifications mineures ont été apportées au texte, principalement au sein de son paragraphe II.

Tout d'abord, le chiffre 1°) est complété afin de préciser que les informations sont conservées par le responsable dans un lieu situé à Monaco, communiqué au Département de l'Intérieur, l'objectif étant de répondre aux exigences de la recommandation 24.6 du G.A.F.I. En effet, s'il est exigé que le responsable désigné réside « dans le pays », c'est bien parce qu'il est souhaité que les informations soient conservées sur le territoire (Cf. Rapport Moneyval, Recommandation 24, Critère 24.8, page 267, n° 1185).

Ensuite, l'ajout opéré au chiffre 2°) permet d'être plus précis sur le registre visé par la disposition et d'éviter ainsi toute confusion.

Puis, la modification du chiffre 3°) permet, par souci de cohérence, d'imposer aux autorités les mêmes modalités d'accès aux informations par les autorités, qu'à l'article 12-2 de la loi.

Enfin, la rectification vise à préciser à qui le responsable sera tenu de communiquer le lieu de conservation des informations après la dissolution ou la liquidation de l'association.

L'article 87 du projet de loi complète l'article 13-1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, susmentionnée. Certaines des dispositions précédentes visaient à imposer la communication au Département de l'Intérieur, du lieu de conservation des informations. Il convient ensuite de mentionner au registre ces lieux de conservation. C'est ce que prévoient les ajouts projetés au sein de l'article 13-1. Les autorités pourront ainsi, en consultant le registre tenu par le Département de l'Intérieur, connaitre immédiatement le lieu où elles pourront accéder à l'ensemble des informations et pièces détenues par l'association.

Cette mention audit registre permettrait un gain de temps considérable et ainsi parvenir à plus d'effectivité des dispositions légales, à l'effet de satisfaire au mieux aux exigences du G.A.F.I. qui imposent un accès aux informations « en temps opportun » par les autorités compétentes (Cf. Rapport Moneyval, Recommandation 24, Critère 24.10, page 268, n° 1191).

L'article 88 du projet de loi complète l'article 13-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, précitée en reportant l'alinéa supprimé au sein de l'article 12-2 pour les raisons expliquées supra, et ce, sans y apporter de modifications.

L'article 89 du projet de loi modifie l'article 20-1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, susmentionnée, aux fins de préserver la souplesse de fonctionnement des organismes associatifs s'agissant des modalités par lesquelles les statuts peuvent, conformément à la liberté statutaire associative, organiser les opérations de validation des comptes de l'association. C'est ainsi que le texte entend désormais se référer non plus à l'intervention de l'assemblée générale, mais à la notion, plus large, d'« organe statutairement désigné » et ce, en vue de couvrir d'autres hypothèses d'organisation et de fonctionnement internes.

L'article 90 du projet de loi complète l'article 20-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, précitée. Ces modifications interviennent dans un but d'unité terminologique, en vue d'obtenir une harmonisation formelle.

L'article 91 du projet de loi abroge l'article 23 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, susmentionnée du fait du déplacement de sa teneur au sein d'un nouveau chiffre 7°) à l'article 31-13. Son emplacement actuel manque de cohérence dans la mesure où cette disposition se situe au sein d'un chapitre consacré à la dissolution volontaire de l'association alors que cet article conduit in fine à une dissolution judiciaire de l'entité.

L'article 92 du projet de loi remplace à l'article 27 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, précitée, de la même façon qu'à l'article 82 du présent projet, modifiant l'article 10 de la loi n° 1.355 les termes « arrêté ministériel » par « ordonnance souveraine ».

L'article 93 du projet de loi modifie l'article 31-3 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, susmentionnée afin conférer à l'autorité de supervision les prérogatives nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Tout d'abord, il est ajouté une précision au premier alinéa de l'article 31-3 qui permet d'indiquer que le secret professionnel ne peut pas être opposé aux agents assermentés qui pratiquent les contrôles. Dans le texte en vigueur, cette précision est apportée au quatrième alinéa et est ainsi limitée aux contrôles sur place ; or il parait indispensable, que les contrôles soient efficaces, que le secret ne soit pas opposable, tant dans le cadre des contrôles sur pièces que dans le cadre des contrôles sur place. Il est ainsi proposé d'apporter cette précision dès le premier alinéa afin que dans toute situation, le secret ne puisse pas être opposé. Consécutivement à cet ajout, il est donc proposé d'abroger le quatrième alinéa qui n'aurait plus lieu d'être.

Ensuite, il est projeté de permettre aux agents de procéder à un contrôle sur place sans contrôle sur pièces préalable imposé. En effet, les dispositions en vigueur prévoient un contrôle sur place qui n'est que subsidiaire, en ce qu'il n'est possible que lorsque le contrôle sur pièces s'est révélé impossible ou infructueux. Toutefois, cette limite dans l'usage du contrôle sur place peut justement conduire à rendre les contrôles infructueux dans le cas où la tentative de contrôle sur pièces mènerait à une disparition ou à une falsification de documents. Il parait donc nécessaire de laisser aux agents du Département de l'Intérieur l'opportunité du choix de procéder à l'un ou l'autre des contrôles, en fonction de chaque situation et notamment au regard de l'urgence ou non d'accéder aux éléments, soit en considération des risques, tels qu'appréciés par l'autorité, conformément aux dispositions de l'article 31-3 en conformité avec les exigences du GAFI. Ceci permettrait une plus grande effectivité des mesures, ce qu'exige le rapport Moneyval qui impose la mise en place de mesures efficaces pour maintenir à jour les informations des associations (Cf. Rapport Moneyval, Action prioritaire q), page 17) et pour que les autorités y aient accès (V. en ce sens Recommandation 24.8 et 24.10 du G.A.F.I.). Cela permettrait un accès garanti aux informations, ce que sollicite le G.A.F.I. (Cf. Recommandation 8.5, point c.) et une plus grande réactivité lorsque les autorités étrangères solliciteraient l'obtention d'informations sur des associations monégasques, ce que requiert également le G.A.F.I. (Cf. Recommandation 8.6). En pratique, les contrôles sur place ne seront réalisés que lorsque cela sera nécessaire et les contrôles sur pièces seront privilégiés, toutes les fois où ils pourront intervenir sans nuire au déroulement de la procédure.

Puis, le chiffre 4°) du deuxième alinéa de l'article 31-3 est complété afin de permettre aux agents du Département de l'Intérieur d'entendre les personnes par un système de visioconférence ou d'audioconférence. Cet ajout a pour but de faciliter l'action du Département, en lui permettant d'utiliser les moyens de communication électronique devenus d'usage courant mais également de rendre ces rencontres moins contraignantes pour les personnes concernées.

Enfin, la suppression du septième alinéa de l'article 31-3 est projetée, à l'effet de corriger une erreur matérielle résultant de la modification de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, précitée, par la loi n° 1.550 du 10 août 2023 susmentionnée.

L'article 94 du projet de loi apporte plusieurs modifications à l'article 31-6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, précitée.

Tout d'abord, le premier alinéa du paragraphe I de l'article 31-6 rectifie des erreurs matérielles résultant de la modification de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée précitée, par la loi n° 1.550 du 10 août 2023 susmentionnée. D'une part, ces corrections concernent une reformulation en vue de gagner en clarté. D'autre part, il est ajouté à la liste des dispositions prévoyant des obligations qui peuvent faire l'objet d'une sanction administrative, l'article 31-2-1. Ce dernier prévoit la possibilité d'imposer aux associations présentant un risque de financement de terrorisme, des obligations supplémentaires visant à parvenir à une surveillance plus complète. Afin que cette injonction soit revêtue de force obligatoire, il est indispensable que son non-respect soit sanctionné. Ainsi, l'ajout de l'article 31-2-1 à la liste figurant au premier alinéa de l'article 31-6 permettrait de sanctionner son non-respect par une sanction administrative dissuasive.

Ensuite, au troisième alinéa du paragraphe I de l'article 31-6, la première amende administrative qui peut être infligée est portée de 1.000 à 5.000 euros. Sur ce point, le Gouvernement souhaite attirer l'attention sur l'absolue nécessité de prévoir une sanction proportionnée et dissuasive (Cf. Rapport Moneyval, page 169 : « La Principauté de Monaco devrait : (…) j) Réévaluer les sanctions à disposition en cas d'infraction aux obligations déclaratives, afin qu'elles soient dissuasives (…). Utiliser les régimes de sanctions afin de responsabiliser les déclarants à respecter leurs obligations dans les délais fixés par la loi. » ; Cf. Recommandation 24.13 du G.A.F.I. : « La responsabilité ainsi que des sanctions dissuasives et proportionnées devraient être prévues lorsque nécessaire pour toute personne morale ou physique qui ne respecte pas ces exigences. »). Si une amende de 1.000 euros peut se révéler considérable pour une association qui possède un faible budget, il n'en va pas de même pour les associations ayant des capacités financières importantes, pour lesquelles une amende de 1.000 euros peut véritablement être dérisoire, donc non proportionnée et non dissuasive. Il convient de souligner le fait qu'il s'agit d'une « amende administrative pouvant atteindre 5.000 euros ». La nécessité de proportion dans la sanction infligée impose donc nécessairement de prendre en compte les spécificités de chaque association condamnée et d'adapter le quantum de la peine fixée à son budget. Au regard de l'ensemble de ces explications, une amende de 5.000 euros apparait indispensable pour satisfaire aux exigences du G.A.F.I..

Puis, il est ajouté un alinéa à la fin du paragraphe II de l'article 31-6. L'objectif poursuivi est de prévoir le montant de la seconde sanction qui peut être infligée lorsque le Département de l'Intérieur n'a pas connaissance du montant du budget annuel de l'association sanctionnée. En effet, cette situation n'est pas envisagée dans le texte en vigueur et pourrait contraindre le Département à ne pouvoir infliger qu'une amende de 5.000 euros au plus, ce qui pourrait ne pas être proportionné et dissuasif pour les associations ayant un budget important. Ainsi, il est projeté, dans la situation où le budget annuel de l'association n'est pas connu, de pouvoir infliger une sanction allant jusqu'à 100.000 euros. Tel qu'exposé précédemment, il s'agit d'une amende maximale, elle pourra donc être bien moins importante si les spécificités de l'association laissent penser que son budget n'est pas important.

Enfin, les correctifs apportés au paragraphe III de l'article 31-6 permettent de résoudre des erreurs matérielles résultant de la modification de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, précitée, par la loi n° 1.550 du 10 août 2023 susmentionnée.

L'article 95 du projet de loi procède à des modifications de l'article 31-13 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée susmentionnée. D'une part, il est ajouté un alinéa en fin d'article visant à préciser que la dissolution prévue par l'article 31-13 doit suivre la procédure prévue à l'article 31-15. D'autre part, tel qu'exposé supra, l'article 23 a été abrogé en vue d'être intégré au sein de l'article 31-13. Dans la même logique, une partie du chiffre 5°) de l'article 31-13 est supprimée.

Ainsi, un nouveau chiffre 7°) reprend ces éléments pour indiquer qu'encourt la dissolution l'association inactive depuis plus de deux ans. Cette disposition renvoie vers une ordonnance souveraine. Cette dernière pourra préciser à ce titre ce qui est actuellement prévu à l'article 26 de l'Ordonnance Souveraine n° 10.115 du 14 septembre 2023.

L'article 96 du projet de loi complète le deuxième alinéa de l'article 31-15 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, précitée, afin de corriger une erreur matérielle. En effet, cette disposition vise les articles en application desquels le Ministre d'État peut saisir le Président du Tribunal de première instance en vue de prononcer la dissolution de l'association. Toutefois, il manque, dans la version en vigueur du texte, la référence à l'article 31-13.

Les articles 97, 98 et 100 du projet de loi rectifient des erreurs matérielles issues de la loi n° 1.550 du 10 août 2023 précitée, sur les renvois effectués respectivement au sein des articles 32-1, 32-4 et 32-6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, susmentionnée. En effet, ces dispositions renvoient, dans le texte en vigueur, vers des articles qui ne sont pas concernés ou qui n'existent pas.

Enfin, l'article 99 du projet de loi reporte à l'article 32-5 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, susmentionnée, la numérotation de la disposition qui prévoit les obligations incombant au responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs. En effet, ces obligations ayant été déplacées de l'article 7-1, à l'article 12-3, il convient de reporter cette nouvelle numérotation dans la disposition prévoyant la sanction en cas de non-respect de ces obligations. Par ailleurs, l'article 99 du projet de loi apporte un complément au chiffre 2°) de l'article 32-5. En effet, il apparait nécessaire de préciser que la personne responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, n'est pas pénalement condamnée pour défaut de communication des informations au Ministre d'État, si ces informations ont déjà été transmises par une autre personne habilitée à représenter l'association.

Enfin, dans la même dynamique, le Chapitre V modifie la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée.

L'article 101 du projet de loi modifie et complète l'article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, précitée, à l'effet, d'une part, de prévoir que les demandes d'autorisation soient adressées au Ministre d'État, permettant une mise en cohérence de la disposition avec le deuxième alinéa de l'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susmentionnée, qui prévoit une transmission au Ministre d'État des informations sur les bénéficiaires effectifs, et, d'autre part, de préciser que le siège social de la fondation soit situé à Monaco.

L'article 102 du projet de loi complète le premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, précitée, à l'effet de renforcer la conformité du dispositif au critère 24.4 de la recommandation 24 du GAFI qui précise que ces informations doivent être conservées dans le pays à un endroit notifié au registre. Par cohérence et dans un souci d'efficacité, il est prévu que soit également mentionnés au registre le lieu de conservation par le liquidateur et le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs.

L'article 103 du projet de loi modifie et complète l'article 6-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, précitée, afin, d'une part, de corriger une incohérence relative à la mention du Département de l'Intérieur au premier alinéa qui n'a pas vocation à être précisé au sein de dispositions portant sur l'accès au registre tenu par le Département lui-même, et, d'autre part afin d'ajouter une possibilité d'accès aux informations du registre aux agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions relatives à la LBC/FT, et particulièrement dans le cadre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques.

L'article 105 du projet de loi modifie l'article 10 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, précitée, à l'effet de le mettre en cohérence avec l'article 6 tel qu'il est modifié par le présent projet de loi.

L'article 106 du projet de loi modifie l'article 12-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, précitée, à l'effet de le mettre en cohérence avec le deuxième alinéa de l'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, qui prévoit une transmission au Ministre d'État des informations sur les bénéficiaires effectifs.

L'article 107 du projet de loi modifie l'article 12-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, précitée, afin d'adapter le phrasé de la loi aux spécificités des fondations, mais également de le clarifier et de le mettre en cohérence avec les articles correspondants dans les lois n°s 797, 721 et 1.355 modifiées, susvisées, ainsi qu'avec l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

L'article 108 du projet de loi modifie l'article 12-3 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susmentionnée, afin de corriger les incohérences de cette disposition avec l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et de proposer un libellé qui corresponde aux dispositions similaires des lois n°s 797, 721 et 1.355, modifiées, susvisées.

L'article 109 du projet de loi modifie l'article 12-4 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, précitée, afin de préciser les modalités d'accès au registre tenu par les fondations en fonction de chaque type d'autorité susceptible de le consulter. L'objectif poursuivi est identique à celui proposée à l'article 13-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, susvisée, tel que modifié par le présent projet de loi.

L'article 110 du projet de loi modifie l'article 13 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, précitée, afin de proposer une mise à jour formelle et adaptée des termes utilisés pour désigner les membres qui composent la commission de surveillance des fondations.

L'article 111 du projet de loi modifie l'article 16 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, précitée, afin de prévoir l'hypothèse de l'exclusion d'un administrateur de la fondation suite à la perte de ses garanties de moralités exigées à l'article 15 de la même loi. Cette modification renforce la compatibilité du dispositif avec le Critère 8.2 (a) de la Recommandation 8 du GAFI qui prévoit que les pays doivent explicitement chercher à favoriser la responsabilité et l'intégrité des OBNL de façon à renforcer la confiance du public dans leur gestion et leur fonctionnement. Par souci de cohérence avec l'article 15 de la même loi, l'article mentionne également l'hypothèse dans laquelle l'administrateur de la fondation perdrait ses droits civils.

L'article 112 du projet de loi modifie l'article 17-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, précitée, afin d'opérer une mise en cohérence avec les modifications proposées à l'article 20-2 de la loi n° 1.355 tel que modifié par le présent projet de loi.

Les articles 113, 114, et 115 du projet de loi modifient respectivement l'intitulé du Chapitre VI ainsi que les articles 24 et 27 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susmentionnée, afin d'adapter le phrasé de la loi à un vocabulaire plus approprié en vue d'une meilleure intelligibilité de la disposition. Il est en effet plus adéquat de mentionner la « révocation de l'autorisation » de la fondation plutôt que son « retrait » ou sa « suppression », la révocation ne produisant d'effet que pour l'avenir.

L'article 116 du projet de loi modifie l'article 30 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, précitée, au même titre que le présent projet de loi prévoit la modification de l'article 31-3 de la loi n° 1.355, modifiée, susvisée, afin de ne pas restreindre les prérogatives des agents habilités du Département de l'Intérieur en leur qualité d'autorité de supervision des organismes à but non lucratif, et de permettre la réalisation des contrôles, tant sur pièce que sur place, à la diligence de l'autorité de supervision, et ce, en considération de son appréciation des risques ainsi que le précise l'article 30 de la loi.

Ces prérogatives et ces pouvoirs apparaissent nécessaires au respect des recommandations du Rapport Moneyval et en particulier l'action prioritaire q) selon laquelle Monaco doit mettre en place « des mesures efficaces pour maintenir à jour l'ensemble des informations élémentaires (…) du registre des associations et des fondations ». À cet égard, il n'est pas justifié, de faire des contrôles sur place des contrôles subsidiaires réservés au cas où les contrôles sur pièces seraient impossibles, pas plus que de restreindre les contrôles sur place aux locaux affectés à l'usage exclusif de l'activité de la fondation, ce qui est de nature à risquer d'entraver toute possibilité de contrôle dans la mesure où le siège des fondations peut être un domicile privé.

L'article 117 du projet de loi modifie l'article 33 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, précitée, à l'effet, tout d'abord, de compléter la liste des obligations dont le non-respect est susceptible d'entrainer une procédure de sanction administrative. Ainsi, l'article 29-1 crée par la loi n° 1.550 du 10 août 2023, précitée, prévoit la possibilité d'imposer aux fondations présentant un risque de financement de terrorisme, des obligations supplémentaires visant à parvenir à une surveillance accrue. Afin que cette injonction soit revêtue d'une certaine force obligatoire, il est indispensable que son non-respect fasse l'objet d'une sanction.

Ensuite, il est ajouté un alinéa à la fin du paragraphe II de l'article 33. L'objectif poursuivi est identique à celui de l'article 31-6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, susmentionnée, tel que modifié par le présent projet de loi, à savoir de déterminer le montant de la seconde sanction qui peut être infligée, lorsque le Département de l'Intérieur n'a pas connaissance du montant du budget annuel de fondation sanctionnée.

L'article 118 du projet de loi modifie l'article 40 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, précitée, à l'effet de corriger les erreurs matérielles de renvoi aux articles de la loi correspondant aux dispositions pénales applicables au responsable des informations élémentaires et sur les bénéficiaires effectifs ainsi qu'aux liquidateurs des fondations.

L'article 119 du projet de loi modifie l'article 41 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, précitée, dans un objectif identique à celui poursuivi par l'article 32-5 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, susvisée, tel que modifié par le présent projet de loi, qui vise à empêcher que le responsable des informations élémentaires ne soit reconnu coupable de la non communication des informations élémentaires si ces dernières ont préalablement été communiquées aux autorités par une personne habilitée à représenter la fondation.

Enfin, l'article 120 du projet de loi propose des rectifications mineures de l'article 42 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, précitée, à l'effet d'obtenir un phrasé cohérent avec les modifications proposées aux articles précédents et en particulier à l'article 12-2 de la même loi, tel que modifié par le présent projet de loi.

Enfin le Titre III du projet de loi traite des dispositions diverses et transitoires.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Titre Premier - De nouveaux dispositifs en réponse aux recommandations internationales🔗

Chapitre Premier - De la modification de la loi n° 214 du février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée🔗

Article 1er🔗

Le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« Sont de droits inscrits sur cette liste, à leur demande : pour le Royaume-Uni, tout solicitor of the Senior Courts of England and Walles de la Cour suprême ; pour les États-Unis d'Amérique, tout attorney at law. Toutefois, il peut toujours leur être demandé un certificat de bonne réputation ».

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les conditions d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine. »

Article 2🔗

Au troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « ou domicilié » sont ajoutés après les termes « n'est pas établi ».

Article 3🔗

L'article 6-1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« I- Le trustee et son représentant local le cas échéant, obtiennent, conservent et tiennent à jour les informations sur les bénéficiaires effectifs et sur les intérêts effectifs détenus de chaque trust constitué ou transféré à Monaco. À cet effet, ils sont tenus d'obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles et les pièces justificatives correspondantes portant sur l'identité :

1°) du ou des constituants ;

2°) du ou des trustees ;

3°) le cas échéant, du ou des protecteurs ;

4°) des bénéficiaires ou de la catégorie des bénéficiaires ;

5°) de toute personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust.

Le trustee et son représentant local conservent ces informations et ces pièces pendant dix ans après la date de la cessation de leur implication dans le trust.

Le trustee, ou à défaut, son représentant local, conserve ces informations et ces pièces dans un lieu situé à Monaco communiqué à la Direction du Développement Économique.

Les informations visées au premier alinéa sont définies par ordonnance souveraine.

II- Les personnes visées aux chiffres 1°), 3°) à 5°) du premier alinéa du paragraphe I sont tenues de communiquer toutes les informations nécessaires au trustee et à son représentant local, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations, pour qu'ils satisfassent aux exigences prévues audit paragraphe. 

Les trustees établis ou domiciliés à l'étranger sont tenus de communiquer lesdites informations et modifications ultérieures de ces informations au représentant local désigné.

Les informations sont transmises par ces personnes dans un délai déterminé par ordonnance souveraine ».

Article 4🔗

Il est inséré après l'article 6-1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, l'article 6-1-1, rédigé comme suit :

« Article 6-1-1 : I- Le trustee et son représentant local le cas échéant, obtiennent, conservent et tiennent à jour les informations élémentaires portant sur les professionnels qui entrent en relation d'affaires ou réalisent, à titre occasionnel, une transaction, au sens de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, avec le trust constitué ou transféré à Monaco, pour fournir des services ou conseils en matière d'investissement, juridique, fiscale, financière, comptable et d'audit.

À cet effet, le trustee et son représentant local le cas échéant, sont tenus d'obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles relatives auxdites informations élémentaires ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant toute la durée des prestations de services ou de conseils. Ces informations sont précisées par ordonnance souveraine.

Le trustee et son représentant local le cas échéant, conservent ces informations et ces pièces pendant dix ans après la date de la cessation de leur implication dans le trust.

Le trustee, ou à défaut, son représentant local, conserve ces informations et ces pièces dans un lieu situé à Monaco communiqué à la Direction du Développement Économique.

II- Les professionnels visés au premier alinéa du paragraphe I sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires au trustee, à son représentant local, le cas échéant, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations, pour qu'ils satisfassent aux exigences prévues audit paragraphe.

Les informations sont transmises par ces professionnels dans un délai déterminé par ordonnance souveraine. »

Article 5🔗

À l'article 6-2 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « , son représentant local le cas échéant, » sont ajoutés après les termes « Le trustee » et les termes « qui atteint ou excède le montant prévu par le deuxième tiret du chiffre 1°) » sont remplacés par « , au sens ».

Article 6🔗

Il est inséré après l'article 6-2 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, un article 6-3, rédigé comme suit :

« Article 6-3 : Tout trustee, co-trustee des trusts devant être inscrits au registre visé à l'article 11, ou tout représentant local du trustee le cas échéant, et toute personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust devant être inscrite audit registre, fournissent ou rendent accessibles, sur demande et dans le délai imparti, aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et aux autorités visées à l'article 13-3, selon les modalités prévues audit article, toutes les informations qu'ils détiennent sur le trust ou la construction juridique similaire au trust ainsi que les pièces justificatives correspondantes. Ces informations comprennent notamment les informations relatives :

  • aux bénéficiaires effectifs ;

  • au domicile du trustee, du co-trustee, du représentant local ou de la personne occupant une fonction équivalente au trustee ;

  • aux actifs détenus ou gérés par les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, en lien avec le trustee, le co-trustee ou la personne occupant une fonction équivalente au trustee avec lesquels ils établissent une relation d'affaires ou réalisent, à titre occasionnel, une transaction, au sens de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Les informations et pièces fournies ou rendues accessibles en application de l'alinéa précédent peuvent être communiquées par les autorités visées au précédent alinéa à des autorités étrangères dans les conditions prévues au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée ».

Article 7🔗

L'article 10 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« Les trusts constitués ou transférés dans la Principauté sont soumis à l'obligation de tenue d'une comptabilité dont les modalités seront précisées par arrêté ministériel.

Les documents afférents à la comptabilité ainsi que toutes les pièces justificatives correspondantes, doivent être conservés par le trustee et son représentant local le cas échéant, pendant dix ans après la date de la cessation de leur implication dans le trust.

Ces documents et pièces justificatives correspondantes sont conservés dans un lieu situé à Monaco, communiqué à la Direction du Développement Économique. ».

Article 8🔗

Au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « 6-1 au Ministre d'État » sont remplacés par les termes « 12 à la Direction du Développement Économique ».

Au quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « au Ministre d'État » sont remplacés par les termes « à la Direction du Développement Économique ».

Article 9🔗

L'article 12 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« La demande d'inscription doit être adressée à la Direction du Développement Économique par écrit.

À peine d'irrecevabilité, la demande d'inscription comporte les informations relatives au trust ou à la construction juridique similaire, aux personnes visées au paragraphe I à l'article 6-1 ou aux personnes occupant des fonctions ou présentant des qualités équivalentes ou similaires.

La forme que doit revêtir la demande ainsi que la liste des informations et des pièces justificatives qui doivent y être jointes sont déterminées par ordonnance souveraine ».

Article 10🔗

Au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « au Ministre d'État » sont remplacés par les termes « à la Direction du Développement Économique ».

Le quatrième alinéa de l'article 13 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« Le service vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. S'il est constaté des inexactitudes ou s'il s'élève des difficultés, la Direction du Développement Économique enjoint le trustee ou la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire à régulariser sa situation dans les conditions prévues à l'article 13-1-5 ».

Article 11🔗

L'article 13-1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et, dans la mesure où cette exigence n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités mentionnées à l'article 13-3, signalent à la Direction du Développement Économique l'absence d'inscription ou toute divergence qu'ils constatent entre les informations conservées dans le registre des trusts et les informations sur les bénéficiaires effectifs des trusts dont ils disposent.

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui sollicitent une demande d'extrait des inscriptions portées au registre des trusts sont tenus de signaler toute divergence à la Direction du Développement Économique dans un délai de trente jours suivant la date d'obtention dudit extrait.

Pour toute inexactitude constatée ou divergence signalée, la Direction du Développement Économique enjoint au trustee ou à la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, de régulariser sa situation dans les conditions prévues à l'article 13-1-5.

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont définies par ordonnance souveraine ».

Article 12🔗

I. Il est inséré, après l'article 13-1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les Titres V et VI rédigés comme suit :

« Titre V - De la supervision des personnes tenues à l'inscription au registre des trusts

Article 13-1-1 : La Direction du Développement Économique supervise et veille au respect par les trustees, les représentants locaux et les personnes occupant des fonctions équivalentes aux trustees dans une construction juridique similaire des obligations mentionnées aux paragraphes I des article 6-1 et 6-1-1 et aux articles 10 à 13.

Article 13-1-2 : Le contrôle de l'application des dispositions visées à l'article précédent et des mesures prises pour leur exécution par les trustees, les représentants locaux et les personnes occupant des fonctions équivalentes aux trustees dans une construction juridique similaire est exercé par les agents habilités de la Direction du Développement Économique, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet, auxquels le secret professionnel ne peut pas être opposé.

À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place, et notamment :

  • 1°) procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;

  • 2°) se faire communiquer tous documents nécessaires à l'exercice de la mission prévue au présent article, quel qu'en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;

  • 3°) recueillir auprès du trustee, du représentant local du trustee, du co-trustee, ou de la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire, ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

  • 4°) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations, le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence ;

  • 5°) accéder à tous les locaux professionnels ou à usage professionnel des trustees, des représentants locaux et des personnes occupant des fonctions équivalentes aux trustees dans une construction juridique similaire, ou du centre de domiciliation qui héberge leur siège social, à l'exclusion des parties des locaux ou à usage professionnel affectées au domicile privé.

À l'issue d'un contrôle, les agents habilités de la Direction du Développement Économique qui y ont participé, rédigent, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Dans l'hypothèse où les contrôles sur pièces et sur place, s'avèreraient impossibles ou infructueux, la sanction prévue à l'article 20 est encourue.

Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.

Article 13-1-3 : Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux du trustee ou de la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, établis ou domiciliés à Monaco, ou du représentant local du trustee le cas échéant, ne peut être effectuée qu'entre neuf heures et dix-huit heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours.

Article 13-1-4 : Le Directeur du Développement Économique communique aux autorités visées à l'article 13-3, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu'il juge utiles à l'exercice de leurs missions respectives.

Titre VI – Des sanctions administratives

Article 13-1-5 : I. Lorsque les agents habilités de la Direction du Développement Économique constatent un ou plusieurs manquements à tout ou partie des obligations prévues aux articles 6-1, 6-1-1 et 10 à 13, le trustee, le représentant local du trustee le cas échéant, ou la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust, sont mis en demeure de régulariser leur situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La mise en demeure énonce les manquements constatés, les obligations légales méconnues et les sanctions encourues ; elle précise qu'un délai de trente jours leur est imparti pour régulariser leur situation et qu'ils peuvent dans le même délai faire valoir leurs observations.

À défaut de régularisation sans motif légitime, ils s'exposent au prononcé à leur encontre, par le Directeur du Développement Économique, d'une amende administrative pouvant atteindre 5.000 euros.

Dans l'intervalle, le service intègre une mention sur l'inexactitude constatée ou la divergence signalée qui est reportée sur l'extrait des inscriptions portées au registre des trusts. La mention est supprimée d'office dès qu'il est procédé à la rectification de ces informations.

II. Si le manquement persiste, le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité notifie au trustee, au représentant local du trustee le cas échéant, ou à la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust, d'avoir à régulariser leur situation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils sont alors informés qu'ils disposent d'un délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure pour régulariser leur situation et qu'ils peuvent dans le même délai faire valoir leurs observations.

À défaut de régularisation sans motif légitime, ils s'exposent au prononcé à leur encontre, par le Directeur du Développement Économique, d'une seconde sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre 100.000 euros.

Si la personne concernée par la présente procédure de sanction ne régularise pas sa situation dans les délais précités, le Directeur du Développement Économique détermine le montant de l'amende administrative et la lui notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

III. Lorsque malgré le prononcé de deux sanctions administratives dans les conditions prévues aux paragraphes I et II, le manquement persiste, le trustee, le représentant local du trustee le cas échéant, ou la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust sont passibles de poursuites pénales.

IV. Dans le cas où le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général.

La ou les personnes concernées par la présente procédure de sanctions, ou la ou les personnes habilitées à agir pour leur compte, sont, préalablement à toute décision, entendus en leurs explications ou dûment appelées à les fournir.

V. Lorsque le manquement aux obligations mentionnées aux paragraphes I à III est imputable aux dirigeants, associés, actionnaires du trustee ou de la personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire au trust, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles des sanctions administratives prévues auxdits paragraphes.

Article 13-1-6 : Les sanctions administratives pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances dans un délai de soixante jours suivant la date de leur notification et portent intérêt calculé au taux de l'intérêt légal applicable par mois de retard, à l'expiration de ce délai.

Article 13-1-7 : Les sanctions prononcées par le Directeur du Développement Économique sont susceptibles de recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance dans un délai d'un mois suivant la date de leur notification ».

Article 13🔗

Sont insérés, avant l'article 13-2 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « Titre VII - De la surveillance du registre des trusts ».

Article 14🔗

Sont insérés, avant l'article 13-3 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « Titre VIII - De l'accès au registre des trusts ».

Article 15🔗

L'article 13-3 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« Les informations du registre des trusts, sont directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée aux autorités suivantes :

  • 1°) les agents habilités de l'Autorité monégasque de sécurité financière ;

  • 2°) les personnels habilités des autorités judiciaires ;

  • 3°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d'un juge d'instruction ;

  • 4°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires.

Lesdites informations sont également directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités publiques compétentes suivantes pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques :

  • 1°) les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique ;

  • 2°) les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor ;

  • 3°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;

  • 4°) les agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières.

Ces informations sont également accessibles, sans restriction, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière au Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Les informations du registre des trusts peuvent être communiqués par les autorités visées aux premier et deuxième alinéas à des autorités étrangères dans les conditions prévues au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Les conditions d'accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées sont définies par ordonnance souveraine ».

Article 16🔗

Le premier alinéa de l'article 13-4 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« Les informations du registre des trusts sont également accessibles :

  • 1°) aux trustees, aux représentants locaux des trustees le cas échéant, et aux personnes occupant des fonctions équivalentes aux trustees dans une construction juridique similaire, pour les seules informations qu'ils ont déclarées ;

  • 2°) aux organismes et aux personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dans le cadre des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, avec l'information concomitante du trustee ou de la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire concerné ».

Au deuxième alinéa de l'article 13-4 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « Le Ministre d'État » sont remplacés par « La Direction du Développement Économique ».

Article 17🔗

Au chiffre 1°) du premier alinéa de l'article 13-5 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « , et de la prolifération des armes de destruction massive » sont ajoutés après les termes « le financement du terrorisme ».

Article 18🔗

I. Au sixième alinéa de l'article 13-7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par « à l'Autorité monégasque de sécurité financière » et les termes « 1°) et 4°) » sont remplacés par les termes « 1°) à 4°) et 24°) à 28°) ».

II. Au septième alinéa de l'article 13-7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par « à l'Autorité monégasque de sécurité financière » et les termes « 1°) et 4°) » sont remplacés par les termes « 1°) à 4°) et 24°) à 28°) ».

Article 19🔗

L'article 13-8 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« La consultation du registre des trusts, en conformité avec les dispositions de l'article 13-3, permet la mise en œuvre de procédures ou la prise de décisions, concernant des infractions ou des manquements à des dispositions légales autres que celles prévues à la présente loi et que ladite consultation aurait permis de révéler ».

Article 20🔗

Sont insérés, avant l'article 14 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les termes « Titre IX - Des sanctions pénales ».

Article 21🔗

L'article 14 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, le représentant local du trustee, la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte du trustee ou pour le compte de la personne morale occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, ainsi que la personne physique occupant une fonction équivalente à celle du trustee dans une construction juridique similaire au trust qui ne fournissent pas aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les informations visées au I de l'article 6-1 en méconnaissance de l'article 6-2.

La ou les personnes morales déclarées pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précèdent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques et pouvant aller jusqu'au quintuple, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. »

Article 22🔗

L'article 15 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :

« Sont punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal qui peut être portée au triple, le représentant local du trustee, la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte du trustee ou pour le compte de la personne morale occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, ainsi que la personne physique occupant une fonction équivalente à celle du trustee dans une construction juridique similaire au trust, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes à la Direction du Développement Économique, en méconnaissance des articles 11 à 13.

La ou les personnes morales déclarées pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précèdent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques et pouvant aller jusqu'au quintuple, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

Lorsque l'une des peines prévues aux premier et deuxième alinéas est prononcée, la juridiction ordonne soit, l'inscription d'office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes.

Dans le mois qui suit la décision définitive de condamnation sur le fondement du présent article, les personnes visées aux premier et deuxième alinéas doivent, sous peine d'encourir les sanctions prévues à ce même article, s'acquitter de l'obligation dont l'inexécution a conduit à leur condamnation ».

Article 23🔗

Sont insérés après l'article 15 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les articles 16 à 21 rédigés comme suit :

« Article 16 : Sont punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal qui peut être portée au quintuple, le représentant local du trustee, la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte du trustee ou pour le compte de la personne morale occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, ainsi que la personne physique occupant une fonction équivalente à celle du trustee dans une construction juridique similaire au trust, qui malgré le prononcé de deux sanctions administratives en application de l'article 13-1-5, ne régularisent pas leur situation sans motif légitime conformément aux mises en demeure qui leur ont été délivrées par la Direction du Développement Économique au regard d'une ou plusieurs des obligations suivantes :

  • 1°) obtenir, conserver ou tenir à jour les informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs et sur les intérêts effectifs détenus visées au premier alinéa du paragraphe I de l'article 6-1, ainsi que les pièces justificatives correspondantes ;

  • 2°) obtenir, conserver ou tenir à jour les informations élémentaires portant sur les professionnels visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 6-1-1, ainsi que les pièces justificatives correspondantes ;

  • 3°) conserver les documents afférents à la comptabilité visés au deuxième alinéa de l'article 10, ainsi que les pièces justificatives correspondantes ;

  • 4°) notifier le lieu situé à Monaco où sont conservées les informations, documents et pièces justificatives visées aux chiffres précédents ;

  • 5°) communiquer à la Direction du Développement Économique les informations visées à l'article 6-1 et leur mise à jour, dans les conditions prévues aux articles 11 à 13.

La ou les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction visée au premier alinéa, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

Lorsque l'une des peines prévues aux premier et deuxième alinéas est prononcée, la juridiction ordonne soit, l'inscription d'office, soit la rectification des mentions inexactes ou incomplètes.

Dans le mois qui suit la décision définitive de condamnation sur le fondement du présent article, les personnes visées aux premier et deuxième alinéas doivent, sous peine d'encourir les sanctions prévues à ce même article, s'acquitter de l'obligation dont l'inexécution a conduit à leur condamnation.

Article 17 : Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes visées aux chiffres 1°) à 5°) du premier alinéa du paragraphe I de l'article 6-1 qui ne communiquent pas toutes les informations nécessaires au trustee et au représentant local du trustee ainsi que toute modification ultérieure de ces informations, en méconnaissance du paragraphe II de l'article 6-1.

Article 18 : Sont punis d'un emprisonnement de trois mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, qui peut être portée au triple, les professionnels personnes physiques visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 6-1-1 qui ne communiquent pas toutes les informations nécessaires au trustee et au représentant local du trustee ainsi que toute modification ultérieure de ces informations, dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 6-1-1.

La ou les personnes morales déclarées pénalement responsables d'une infraction résultant de l'alinéa précédent encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant peut être porté au décuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

Article 19 : Sont punis d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, qui peut être portée au triple, le co-trustee, le représentant local du trustee, la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte du trustee ou pour le compte de la personne morale occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, ainsi que la personne physique occupant une fonction équivalente à celle du trustee dans une construction juridique similaire au trust, qui ne communiquent pas sur demande, dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l'article 13-3, les informations et les documents justificatifs visées à l'article 6-3 et en méconnaissance de cette disposition.

La ou les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'une des infractions visées à l'alinéa premier, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au décuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

Article 20 : Sont punis d'un emprisonnement d'un an et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, dont le montant peut être porté au triple, ou de l'une de ces deux peines seulement, le co-trustee, le représentant local du trustee, la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte du trustee ou pour le compte de la personne morale occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, ainsi que la personne physique occupant une fonction équivalente à celle du trustee dans une construction juridique similaire au trust, qui empêchent ou tentent d'empêcher un contrôle exercé en application de l'article 13-1-2.

La ou les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, et dont le montant peut être fixé au quintuple, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

Article 21 : Sont punies d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, les personnes physiques ou la ou les personnes physiques habilitées à agir pour le compte d'un organisme ou d'une personne visées aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui ne signalent pas l'absence d'inscription ou toute divergence qu'elles constatent entre les informations figurant sur le registre des trusts et celles dont elles disposent, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 13-1-2.

La ou les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourent, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.

Article 22 : Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du Code pénal, la récidive des délits prévus par la présente loi entraîne le doublement du taux des amendes prévues au présent chapitre ».

Chapitre II - De la modification de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux , modifiée🔗

Article 24🔗

L'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée, est modifié comme suit :

« Dans toute instance civile et pénale, le procureur général peut donner communication des dossiers à la Direction des Services Fiscaux.

Le procureur général doit donner connaissance à cette direction de toute indication qu'elle pourrait recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder, d'éluder ou de compromettre un impôt ou une taxe, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une procédure pénale en cours ou terminée. La copie des dossiers est communiquée à la Direction des Services Fiscaux lorsqu'il y a lieu. »

Article 25🔗

Sont insérés, après l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée, les articles 2-1 et 2-2 rédigés comme suit :

« Article 2-1 : Dans le cadre d'une enquête préliminaire, les agents de la Direction des Services Fiscaux ne peuvent opposer, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel aux magistrats du parquet général ou aux officiers de police judiciaire agissant sur leur autorisation, lorsque ces derniers requièrent des informations ou documents intéressant l'enquête.

Dans le cadre d'une enquête de flagrance les agents de la Direction des Services Fiscaux ne peuvent opposer, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel aux magistrats du parquet général lorsque ces derniers requièrent des informations ou documents intéressant l'enquête.

Dans le cadre d'une instruction judiciaire ouverte à la suite d'une plainte émanant de la Direction des Services Fiscaux, ou dont le dossier comporte une plainte de cette direction, les agents de cette direction ne peuvent opposer, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui, lorsque ce dernier requiert des informations ou documents intéressant l'instruction.

Dans le cadre d'une instruction judiciaire qui n'est pas ouverte à la suite d'une plainte émanant de la Direction des Services Fiscaux, ou dont le dossier ne comporte pas une plainte de cette direction, les agents de cette direction ne peuvent opposer, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel au juge d'instruction, lorsque ce dernier requiert des informations ou documents intéressant l'instruction.

Article 2-2 : En dehors de toute procédure judiciaire et indépendamment de l'existence d'une plainte portée par la Direction des Services Fiscaux, le Directeur des Services Fiscaux et le procureur général sont déliés l'un envers l'autre du secret professionnel et peuvent échanger des informations couvertes par ce secret. »

Article 26🔗

L'article 2 bis de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée, devient l'article 2-3.

Chapitre III - De l'adaptation de diverses dispositions pénales🔗

Section I – La déclaration d'adresse🔗
Article 27🔗

Les deux premiers alinéas de l'article 60-9 du Code de procédure pénale sont modifiés comme suit :

« La personne gardée à vue est informée :

  • 1°) qu'elle doit signaler pendant une durée de six mois à compter de la première notification de la mesure, par nouvelle déclaration reçue par un officier de police judiciaire ou effectuée spontanément par lettre recommandée avec avis de réception adressée au procureur général, tout changement de l'adresse déclarée ;

  • 2°) que toute notification ou signification faite, pour les besoins de la procédure, au cours de la durée précédemment définie de six mois, à la dernière adresse déclarée, sera réputée faite à sa personne ;

  • 3°) qu'elle a le droit de ne faire aucune déclaration. Mention en est faite dans le procès- verbal ;

  • 4°) que si elle renonce au droit mentionné au chiffre 3°), toute déclaration faite au cours de la garde à vue pourra être utilisée comme élément de preuve.

L'obligation visée à l'article 171, en cas d'inculpation, et à l'article 369, en cas de poursuites, se substitue à celle mentionnée au chiffre 1°). »

Article 28🔗

I. Le premier alinéa de l'article 171 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Dès la notification de son inculpation, l'inculpé libre ou placé sous contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'information doit déclarer au juge d'instruction une adresse.

Si l'inculpé refuse de déclarer une adresse, le juge d'instruction transmet sur le champ le dossier de la procédure au procureur général pour toute réquisition utile.

L'alinéa premier est également applicable à l'inculpé :

  • qui est interpellé sur un mandat d'arrêt et qui n'est laissé libre ou placé sous contrôle judiciaire qu'à la condition d'avoir préalablement déclaré une adresse ou fait élection de domicile ;

  • qui, après avoir été détenu provisoirement, n'est mis en liberté ou mis en liberté sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction ou la chambre du conseil de la cour d'appel qu'à la condition d'avoir préalablement déclaré une adresse ou fait élection de domicile, conformément aux dispositions de l'article 200. »

II. Au deuxième alinéa de l'article 171 du Code de procédure pénale, le terme « Il » est remplacé par « L'inculpé ».

III. Au troisième alinéa de l'article 171 du Code de procédure pénale, les termes «, sauf en matière criminelle, » sont supprimés.

Article 29🔗

L'article 369 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« La citation doit contenir, à peine à nullité :

  • 1°) la date des jours, mois et an ;

  • 2°) la désignation précise de la partie requérante ;

  • 3°) le nom et, si possible les prénoms, profession du prévenu, sa demeure ;

  • 4°) l'indication des jours, heures et lieu de la comparution ;

  • 5°) l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ;

  • 6°) dans les cas où la citation est délivrée par huissier :

    • la mention de la personne à laquelle la copie de l'exploit est laissée ;

    • les nom, demeure et signature de l'huissier.

Dans tous les cas, les nullités de la citation sont couvertes si elles ne sont pas proposées avant toute défense au fond.

La citation indique que le prévenu libre doit déclarer, auprès du procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Dans l'hypothèse où aucune déclaration d'adresse préalable n'a été effectuée en application des articles 60-9 ou 171, la citation indique que le prévenu doit déclarer une adresse. Il est précisé que le prévenu libre déclare alors soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Il est avisé qu'il doit signaler, au procureur général, dans les mêmes formes que la déclaration, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. »

Article 30🔗

Il est inséré, après l'article 369 du Code de procédure pénale, des articles 369-1 et 369-2 rédigés comme suit :

« Article 369-1 : Lorsqu'il est mandaté par le procureur général, dans les cas où il n'y a ni déclaration d'adresse, ni élection de domicile, l'huissier doit faire toutes diligences et constatations pour vérifier l'adresse et parvenir à la délivrance de son exploit. Dans ce cadre, il peut saisir le procureur général aux fins d'obtenir – de la Direction de la Sûreté Publique et de l'administration, tout renseignement utile concernant la domiciliation ou la résidence de l'intéressé.

L'huissier mentionne dans son exploit l'ensemble de ses diligences et constatations.

Article 369-2 : Dans les cas où il n'y a ni déclaration d'adresse, ni élection de domicile et en l'absence de preuve de réception à personne de l'exploit de citation, le tribunal correctionnel peut toujours, lorsque l'huissier constate l'exactitude du domicile et au regard des diligences mentionnées dans ledit exploit, statuer par un jugement contradictoire à signifier, même si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou l'exploit de citation n'a pas été remis à son destinataire, ou bien que ce dernier n'a pas signé l'avis de réception de cette lettre ou ne l'a pas réclamé. »

Article 31🔗

L'article 378 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Le prévenu cité à personne, est jugé contradictoirement, s'il comparait ou a fait l'objet d'une procédure prévue aux articles 374-1, 374-2, 399 et 399-1.

Le prévenu cité à personne ou à domicile élu ou déclaré, est jugé par décision contradictoire à signifier, s'il ne comparait pas. Le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement.

Le prévenu qui n'a pas été cité à personne ou à domicile élu ou déclaré, est jugé par défaut, s'il ne comparait pas.

Dans tous les cas, lorsqu'il comparaît ou est régulièrement représenté, le prévenu est jugé contradictoirement.

Tout prévenu présent au début de l'audience est jugé contradictoirement.

Le tribunal peut, en toutes circonstances, et même d'office, le ministère public entendu, ordonner la réassignation du prévenu ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure dans un délai n'excédant pas trois mois.

Si le fait est passible d'une peine d'emprisonnement et si la poursuite a été engagée par le ministère public, le tribunal peut décerner contre le prévenu défaillant et notamment lorsque sa comparution personnelle a été préalablement ordonnée un mandat d'amener pour l'audience à laquelle l'affaire a été remise, ou même un mandat d'arrêt. »

Section II – La sanction de constitution de partie civile abusive ou dilatoire🔗
Article 32🔗

Il est inséré, après l'article 215 du Code de procédure pénale, un article 215-1 rédigé comme suit :

« Article 215-1 : Dans l'hypothèse où l'information a été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, le juge peut, lorsqu'il constate le désistement de la partie civile, dans les conditions de l'article 79, ou lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu, sur les réquisitions du procureur général ou après les avoir recueillies, et par décision motivée, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'alinéa précédent est portée à un montant maximum de 100.000 euros et peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi ou la témérité de ce dernier est établie.

Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.

Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les conditions prévues par les articles 226 et 230.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur général, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions.

Le refus du juge d'instruction de prononcer une amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire ne fait pas obstacle à une action introduite sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale. »

Section III – La prescription de la peine🔗
Article 33🔗

Le second alinéa de l'article 633 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Elle est également interrompue :

  • 1°) par toute nouvelle condamnation, même non définitive, prononcée par une juridiction monégasque ou étrangère, à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle sans sursis ; ou

  • 2°) par les actes ou décisions du procureur général, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence, de la direction des services fiscaux et du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, qui tendent à son exécution. »

Section IV – L'obligation de prononcer la peine de confiscation pour certaines infractions🔗
Article 34🔗

Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 12 du Code pénal, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Lorsqu'il s'agit d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans ou d'une peine en matière criminelle, la juridiction saisie prononcera la confiscation des éléments visés au premier alinéa.

En tout état de cause, la décision de confiscation doit être motivée. »

Section V – La création d'une sanction pour non-respect des peines complémentaires🔗
Article 35🔗

Il est inséré, après l'article 37-3 du Code pénal, un article 37-3-1 rédigé comme suit :

« Article 37-3-1 : Toute peine complémentaire peut être déclarée exécutoire par provision.

Le fait d'enfreindre toute peine complémentaire est puni d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Article 36🔗

Le second alinéa de l'article 37-1 du Code pénal et le second alinéa de l'article 37-3 sont abrogés.

Section VI – L'ajout d'une précision relative à la récidive🔗
Article 37🔗

Au premier alinéa de l'article 40 du Code pénal, les termes « après l'expiration de cette peine ou sa prescription » sont insérés après les termes « dans le délai de cinq ans ».

Section VII – L'aggravation du travail dissimulé🔗
Article 38🔗

Il est inséré, après le second alinéa de l'article 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la méconnaissance des articles premier, 3 et 4 est punie d'un emprisonnement de un à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine est portée à un emprisonnement de trois à cinq ans et du triple de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Section VIII – L'insertion du financement du terrorisme dans le Code pénal🔗
Article 39🔗

L'article 391-7 du Code de pénal est modifié comme suit :

« Pour l'application des articles 391-7 à 391-7-6 :

  • 1°) les termes et expressions « installation gouvernementale ou publique », «produits » ont le sens qui leur est donné par l'article premier de la Convention internationale des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme adoptée à New York le 9 décembre 1999 ;

  • 2°) par « acte de terrorisme » on entend :

  • a) tout acte visé au Titre III du Livre III ou toute provocation publique à commettre un acte de terrorisme visée aux articles 15 et 16 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, modifiée ;

  • b) tout acte qui constitue une infraction dans le cadre et selon la définition figurant dans l'un des traités suivants :

  • Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye le 16 décembre 1970 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'Ordonnance souveraine n° 7.962 du 24 avril 1984 ;

  • Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 7.964 du 24 avril 1984 ;

  • Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, faite à New-York le 14 décembre 1973 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 15.638 du 24 janvier 2003 ;

  • Convention Internationale contre la prise d'otages, faite à New-York le 17 décembre 1979 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 15.157 du 20 décembre 2001 ;

  • Convention Internationale sur la protection physique des matières nucléaires, faite à Vienne le 3 mars 1980 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 12.093 du 28 novembre 1996 ;

  • Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, fait à Montréal le 24 février 1988 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 11.177 du 10 février 1994 ;

  • Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 15.322 du 8 avril 2002 ;

  • Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 15.323 du 8 avril 2002 ;

  • Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif faite à New York le 15 décembre 1997 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 15.083 du 30 octobre 2001 ainsi que l'ordonnance souveraine n° 15.088 relative à l'application de cette convention ;

  • c) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

  • 3°) l'expression « terroriste » désigne toute personne physique qui :

  • a) commet ou tente de commettre des actes de terrorisme par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;

  • b) participe en tant que complice à des actes de terrorisme ;

  • c) organise des actes de terrorisme ou donne instruction à d'autres d'en commettre ;

  • d) contribue à la commission d'actes de terrorisme par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en ayant connaissance de l'intention du groupe de commettre un acte terroriste.

  • 4°) l'expression « organisation terroriste » désigne tout groupe de personnes qui :

  • a) commet ou tente de commettre des actes de terrorisme par tout moyen, direct ou indirect, illégalement et délibérément ;

  • b) participe en tant que complice à des actes de terrorisme ;

  • c) organise des actes de terrorisme ou donne instruction à d'autres d'en commettre ;

  • d) contribue à la commission d'actes de terrorisme par un groupe de personnes agissant dans un but commun lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en sachant l'intention du groupe de commettre un tel acte.

  • 5°) l'expression « fonds et autres biens » désigne tout bien, y compris, de manière non limitative, les actifs financiers, les ressources économiques y compris le pétrole et d'autres ressources naturelles, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d'acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces fonds et autres biens ou les droits y relatifs, y compris, de manière non limitative, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit et les éventuels intérêts, dividendes et autres revenus ou valeurs tirés de tels fonds et autres biens ou générés par ceux-ci, et tous autres avoirs qui pourraient servir à obtenir des fonds, des biens ou des services. »

Article 40🔗

Sont insérés, après l'article 391-7-2 du Code de pénal, les articles 391-7-3 à 391-7-6, rédigés comme suit :

« Article 391-7-3 : Est qualifié « financement du terrorisme » et réprimé comme tel le fait :

  • 1°) par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illégalement et délibérément, de fournir, réunir ou gérer des fonds et autres biens, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, soit :

  • par un terroriste ;

  • par une organisation terroriste ;

  • en vue de la commission d'un ou plusieurs actes de terrorisme.

  • L'infraction prévue au présent chiffre est constituée même si les fonds et autres biens n'ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme, ni qu'ils soient liés à un ou plusieurs actes de terrorisme spécifiques.

  • 2°) pour quiconque, dans la Principauté de Monaco, de tenter de commettre ou de se rendre complice d'un ou plusieurs des actes de financement visés au chiffre 1°) ou, de quelque façon que ce soit, d'organiser la commission d'un tel acte ou de donner l'ordre de le commettre ;

  • 3°) pour quiconque, sur le territoire de la Principauté de Monaco, à bord d'un navire battant pavillon monégasque ou d'un aéronef immatriculé à Monaco, de se rendre coupable d'un ou plusieurs actes de financement définis au chiffre 1°) ou 2°) ;

  • 4°) pour un Monégasque ou un apatride résidant en Principauté de Monaco de se rendre coupable, à l'étranger, d'un ou plusieurs actes définis au chiffre 1°) ou 2°) ;

  • 5°) pour quiconque, à l'étranger, de se rendre coupable des actes de financement définis au chiffre 1°) ou 2°) lorsque l'infraction avait pour but ou a eu comme résultat la commission d'un acte de terrorisme tel que défini à l'article 391-7, soit sur le territoire monégasque, soit contre un ressortissant monégasque, un représentant ou un fonctionnaire de la Principauté ou une installation publique monégasque située hors du territoire national.

Article 391-7-4 : Les personnes physiques reconnues coupables des actes définis à l'article 391-7-3 sont punies de cinq à dix ans de réclusion criminelle et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple, sans préjudice de peines plus lourdes si ces actes constituent d'autres crimes.

Article 391-7-5 : Dans tous les cas, la juridiction saisie prononcera la confiscation des fonds et autres biens utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions définies aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 391-7-3 ainsi que du produit de ces infractions.

Article 391-7-6 : Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire, aucune des infractions définies aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 391-7-3 n'est considérée comme une infraction politique, connexe à une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques.

Elle n'est pas, non plus, considérée comme une infraction fiscale.

L'extradition ou l'entraide judiciaire sont refusées s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour une quelconque de ces considérations. »

Article 41🔗

L'article 391-9 du Code de pénal est modifié comme suit :

« Toute personne morale, à l'exclusion de l'État de Monaco, de la Commune de Monaco ou des établissements publics monégasques, est pénalement responsable des infractions de terrorisme incriminées aux articles 391-1 à 391-8 bis commises pour son compte par un de ses représentants ou un de ses organes, sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 29-3 et suivants, la peine encourue par la personne morale du fait de ces infractions est la peine d'amende prévue pour les personnes physiques portée au quintuple.

Lorsque la personne morale est pénalement responsable des infractions prévues à l'article 391-7-3, cette amende peut être élevée au montant des fonds et autres biens effectivement fournis ou réunis.

En outre, le Ministre d'État peut par arrêté prononcer le retrait de toute autorisation administrative préalablement accordée. »

Titre II - Du renforcement de la conformité des dispositifs juridiques récemment votés aux recommandations internationales🔗

Chapitre Premier - De la modification de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée🔗

Article 42🔗

Au premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée, les termes « d'en informer » sont remplacés par les termes « d'effectuer une déclaration », les termes « le service » sont remplacés par les termes « au service » et les termes « le Conseil » sont remplacés par les termes « au Conseil ».

Article 43🔗

Au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « après analyse des risques » sont remplacés par les termes « après une analyse des risques satisfaisante ».

Article 44🔗

Au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « , ainsi que les pièces justificatives correspondantes » sont ajoutés après les termes « intérêts effectifs détenus » et après les termes « également tenues d'obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs ».

Le quatrième alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Les personnes morales visées au précédent alinéa sont tenues de conserver les informations et les pièces relatives aux informations sur leurs bénéficiaires effectifs pendant dix ans après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2. Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles au siège social de la personne morale, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco notamment auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2. L'identité et l'adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces sont communiquées selon le cas au service du répertoire du commerce et de l'industrie ou au Département de l'Intérieur. »

Article 45🔗

Le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Ces personnes désignées sont responsables :

a) de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21, dans un lieu situé à Monaco communiqué selon le cas au service du répertoire du commerce et de l'industrie ou au Département de l'Intérieur ;

b) de la communication, selon les cas au Ministre d'État ou à la Direction du Développement Économique desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur inscription au registre concerné ;

c) de la conservation des informations et des pièces relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs desdites personnes morales pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale dans un lieu à Monaco notifié selon le cas au service du répertoire du commerce et de l'industrie ou au Département de l'Intérieur ;

d) de la communication des informations sur les bénéficiaires effectifs sur demande et dans le délai déterminé :

  • pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique, aux autorités compétentes visées à l'article 22-5, selon les modalités prévues audit article ;

  • pour les fondations, aux autorités compétentes mentionnées par l'article 6-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, selon les modalités prévues par l'article 12-4 de ladite loi ;

  • pour les associations et les fédérations d'associations, aux autorités compétentes mentionnées par l'article 12-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, selon les modalités prévues par ledit article ;

et,

e) de fournir toute autre forme d'assistance auxdites autorités compétentes. »

Article 46🔗

Il est inséré, à l'article 22-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, un dernier alinéa rédigé comme suit :

« Pour toute inexactitude constatée ou divergence signalée au Département de l'Intérieur, l'association, la fédération d'associations ou la fondation est enjointe à régulariser sa situation dans les conditions prévues par les lois n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, et n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée. »

Article 47🔗

Il est inséré, après le onzième alinéa de l'article 22-2-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Dans le cas où le Directeur du Développement Économique ou son représentant dûment habilité engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général.

Lorsque le manquement aux obligations mentionnées au présent article est imputable aux dirigeants, associés, actionnaires ou membre de la société ou de l'entité, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles des mêmes sanctions administratives. »

Article 48🔗

L'article 22-4-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique ainsi que les sociétés civiles, ainsi que leurs dirigeants ou leurs liquidateurs, fournissent, sur demande et dans le délai imparti, aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et autorités compétentes visées à l'article 22-5, selon les modalités prévues audit article, toutes informations portant sur les informations élémentaires de la personne morale, au sens des lois n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie, modifiée, et n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée, et les informations sur leurs bénéficiaires effectifs ainsi que tous documents justificatifs probants.

Les fondations, associations et fédérations d'associations, ainsi que leurs dirigeants ou liquidateurs, fournissent, sur demande et dans le délai imparti, toutes informations portant sur les informations élémentaires de la personne morale, et les informations sur leurs bénéficiaires effectifs ainsi que tous documents justificatifs probants aux autorités compétentes mentionnées par les lois n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, modifiée, et n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée, selon les modalités prévues par lesdites lois. »

Article 49🔗

Au dernier alinéa de l'article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « 25°) » sont remplacés par les termes « 24°) ».

Article 50🔗

Au premier tiret du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, après les termes « notamment ceux qui ont servi à l'identification et à la vérification de l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels, », sont insérés les termes « ainsi que les résultats de toute analyse réalisée ».

Au deuxième tiret du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, après les termes « de la correspondance commerciale de façon à pouvoir reconstituer précisément lesdites opérations, » sont ajoutés les termes « ainsi que les résultats de toute analyse réalisée ».

Article 51🔗

Le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Sont punis des mêmes peines, les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, visées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 22-1, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes selon le cas à la Direction du Développement Économique ou Ministre d'État, dans le cadre de la transmission des informations lui incombant en vertu du quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 22-1. »

Le chiffre 2°) du paragraphe V de l'article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 2°) lorsque les informations n'ont pas été transmises par une autre personne habilitée à représenter la personne morale, ne communiquent pas selon le cas à la Direction du Développement Économique ou Ministre d'État, lesdites informations et leur mise à jour en vue de leur inscription au registre, en méconnaissance du b) du quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 22-1 ; »

Article 52🔗

Il est inséré, après l'article 75 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, un article 75-1, rédigé comme suit :

« Article 75-1 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26, quiconque, sans motif légitime, destinataire d'une demande d'identification de biens émise par une des autorités visées à l'article 22-5 ou par un agent habilité de la Direction du Développement Économique ou du Département de l'Intérieur divulgue tout ou partie de la demande, directement ou indirectement, à la personne concernée par ladite demande.

Par dérogation à l'article 29-2, la peine d'amende applicable aux personnes morales est le décuple du chiffre 4°) de l'article 26. »

Chapitre II - De la modification de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie🔗

Article 53🔗

Au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « les deux mois » sont remplacés par les termes « le mois ».

Au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « un délai qu'il détermine » sont remplacés par les termes « une durée d'un mois ».

Article 54🔗

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« S'agissant des informations élémentaires de la personne morale, cette ou ces personnes désignées sont responsables :

a) de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées à l'article 3 dans un lieu situé à Monaco communiqué au service du répertoire du commerce et de l'industrie ;

b) de la communication à la Direction du Développement Économique desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur enregistrement au répertoire du commerce et de l'industrie ;

c) de la communication aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et des autorités compétentes visées à l'article 20, sur demande et dans le délai déterminé, des informations visées à l'article 3, et de fournir toute autre forme d'assistance à ces autorités ;

d) de la conservation des informations et des pièces visées à l'article 3 pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale dans un lieu à Monaco notifié au service du répertoire du commerce et de l'industrie.

Toute modification relative à la ou aux personnes désignées doit être communiquée au service du répertoire du commerce et de l'industrie dans le mois suivant cette modification.».

Article 55🔗

À l'article 4 de la loi n°721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « un délai qu'il détermine, » sont remplacés par les termes « une durée d'un mois, ».

Article 56🔗

Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « Ces pièces justificatives doivent être conservées à l'adresse de la personne physique ou au siège social de la personne morale inscrite au répertoire, ou à défaut, auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l'identité et l'adresse sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l'industrie » sont supprimés.

Article 57🔗

Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Lors de la réception de la demande aux fins d'inscription, de mention ou de radiation, la Direction du Développement Économique doit s'assurer qu'elle contient toutes les énonciations requises et qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. S'il n'en est pas ainsi, il est sursis à l'inscription, à la mention ou à la radiation sollicitée, et le demandeur devra fournir les déclarations omises et produire les pièces qui font défaut dans le délai d'un mois. »

Article 58🔗

Le troisième alinéa du paragraphe I de l'article 16 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles au siège social de la personne morale, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco et notamment auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. L'identité et l'adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l'industrie. »

Au premier alinéa du paragraphe II de l'article 16 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « dont l'identité est communiquée » sont remplacés par les termes « dont l'identité et l'adresse sont communiquées ».

Article 59🔗

À l'article 17 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « , selon les modalités prévues audit article. » sont ajoutés après les termes « à l'article 20 ».

Article 60🔗

L'article 19 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Les informations du répertoire du commerce et de l'industrie sont accessibles au public par la remise d'un extrait dudit répertoire. Les modalités de délivrance de l'extrait et les informations élémentaires y figurant sont déterminées par ordonnance souveraine. »

Article 61🔗

Le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Les informations du répertoire du commerce et de l'industrie sont directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée, aux autorités suivantes :

  • 1°) les agents habilités de l'Autorité monégasque de sécurité financière ;

  • 2°) les personnels habilités des autorités judiciaires ;

  • 3°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d'un Juge d'instruction ;

  • 4°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires ».

Le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Ces informations sont également accessibles, sans restriction, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière, au Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans le cadre de ses missions prévues par le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. »

Article 62🔗

L'article 23 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution par les personnes visées à l'article premier est exercé par les agents habilités de la Direction du Développement Économique, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet, auxquels le secret professionnel ne peut pas être opposé.

À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place et notamment :

1°) procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;

2°) se faire communiquer tous documents nécessaires à l'exercice de la mission prévue au présent article, quel qu'en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;

3°) recueillir auprès du commerçant, des associés ou actionnaires, des dirigeants, des membres du groupement ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

4°) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence ;

5°) accéder à tous les locaux professionnels ou à usage professionnel de l'assujetti ou du centre de domiciliation qui héberge son siège social à l'exclusion des parties des locaux professionnels ou à usage professionnel affectées au domicile privé.

À l'issue d'un contrôle, les agents habilités de la Direction du Développement Économique qui y ont participé, rédigent, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Dans l'hypothèse où les contrôles sur pièces et sur place, s'avèreraient impossibles ou infructueux, la sanction prévue au paragraphe II de l'article 31 est encourue.

Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal. »

Article 63🔗

I. Le premier alinéa du paragraphe I de l'article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Lorsque les agents habilités de la Direction du Développement Économique constatent un ou plusieurs manquements par un groupement d'intérêt économique à l'article 2 ou par tout assujetti à tout ou partie des obligations qui lui incombent en application des articles 1, 3-1 à 4-2, 6, 16 et 16-1, l'assujetti ou son représentant est mis en demeure de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Au troisième alinéa du paragraphe I de l'article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, le chiffre « 3.000 » est remplacé par le chiffre « 5.000 ».

II. Au premier alinéa du paragraphe II de l'article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, le terme « seconde » est ajouté avant les termes « amende administrative ».

Le troisième alinéa du paragraphe II de l'article 25 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est supprimé.

Article 64🔗

Il est inséré, après l'article 29 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, un article 29-1 rédigé comme suit :

« Article 29-1 : Les droits et émoluments afférents aux formalités effectuées en application des articles 10, 28 et 29 sont à la charge de l'assujetti. »

Article 65🔗

Au troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, les termes « à l'article 16-2 » sont remplacés par les termes « au paragraphe II de l'article 16 ».

Article 66🔗

Le chiffre 2°) de l'article 33 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, est modifié comme suit :

« 2°) lorsque les informations n'ont pas déjà été transmises par une autre personne habilitée à représenter la personne morale, ne communique pas à la Direction du Développement Économique les informations visées à l'article 3 et leur mise à jour, en méconnaissance du b) du deuxième alinéa de l'article 3-1 ; »

Chapitre III - De la modification de la loi n° 797 du 18 février1966 relative aux sociétés civiles🔗

Article 67🔗

L'article 5 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« Sauf disposition législative contraire, toute société doit, dans le mois suivant la réalisation des formalités d'enregistrement prévues à l'article 2, faire procéder à son inscription sur un registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie. Lorsque la création de la société est soumise à la délivrance du récépissé de la déclaration d'activité ou à l'obtention d'une autorisation administrative, le délai d'inscription est d'un mois à compter de l'obtention dudit récépissé ou de ladite autorisation.

À défaut l'inscription au registre est refusée. En outre, la déclaration d'activité ou l'autorisation administrative devient caduque et le dossier est classé sans suite s'agissant des sociétés civiles soumises à la délivrance du récépissé de la déclaration d'activité ou à l'obtention d'une telle autorisation.

Les délais visés à l'alinéa premier peuvent être prorogés par le Directeur du Développement Économique pour une durée d'un mois, sur simple demande motivée et justifiée. »

Article 68🔗

L'article 5-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966, est modifié comme suit :

« Toute personne morale demandant son inscription au registre spécial doit communiquer au service du répertoire du commerce et de l'industrie, la notification prévue au II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, de l'identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de la personne morale et, si elle est différente, celle de la ou des personnes responsables des informations sur les bénéficiaires effectifs.

S'agissant des informations élémentaires de la personne morale, cette ou ces personnes désignées sont responsables :

  • a) de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées à l'article 5-1 dans un lieu situé à Monaco communiqué au service du répertoire du commerce et de l'industrie ;

  • b) de la communication à la Direction du Développement Économique desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur enregistrement au registre spécial ;

  • c) de la communication aux agents habilités de la Direction du Développement Économique et des autorités compétentes visées à l'article 7-1, sur demande et dans le délai imparti, des informations visées à l'article 5-1, et de fournir toute autre forme d'assistance à ces autorités ;

  • d) de la conservation des informations et des pièces visées à l'article 5-1 pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la société dans un lieu à Monaco notifié au service du répertoire du commerce et de l'industrie.

L'identité de la personne responsable des informations élémentaires de la personne morale doit être communiquée dans le mois de l'inscription au registre de la société. À défaut, il est procédé comme il est dit à l'article 6-7. Toute modification relative à la ou aux personnes désignées doit être communiquée au service du répertoire du commerce et de l'industrie dans le mois suivant cette modification.

Le délai d'un mois visé à l'alinéa précédent peut être prolongé pour une durée d'un mois par le Directeur du Développement Économique sur demande motivée et justifiée

Article 69🔗

Le troisième alinéa du paragraphe I de l'article 5-3 de la loi n°797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles au siège social de la société, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco et notamment auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. L'identité et l'adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l'industrie. »

Au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 5-3 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « dont l'identité est communiquée » sont remplacés par les termes « dont l'identité et l'adresse sont communiquées ».

Article 70🔗

À l'article 5-5 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, les termes « , selon les modalités prévues audit article. » sont ajoutés après les termes « à l'article 7-1 ».

Article 71🔗

L'article 6 de la loi n°797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« À peine d'inopposabilité aux tiers, toute modification portant sur l'une des informations élémentaires doit faire l'objet, en vue de sa mention sur le registre spécial, d'une déclaration complémentaire ou rectificative.

Cette déclaration doit, après accomplissement des formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur applicables selon la nature de l'acte, être accompagnée des pièces justificatives propres à établir son exactitude. La déclaration et les pièces justificatives s'y rapportant sont communiquées au service du répertoire du commerce et de l'industrie dans le mois de la date de la modification, ou le cas échéant, de l'enregistrement de l'acte portant modification de l'information élémentaire concernée, du récépissé de la déclaration d'activité ou de la délivrance de l'autorisation administrative. Ce délai peut être prorogé par le Directeur du Développement Économique pour une durée d'un mois, sur simple demande motivée et justifiée. »

Article 72🔗

Le chiffre 1°) de l'article 6-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« 1°) la cessation partielle ou totale de l'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'inscription, en cas de cessation totale, pour une période qui ne peut dépasser six mois ; »

Article 73🔗

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 6-4 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, trois nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Lors de la réception de la demande aux fins d'inscription, de mention ou de radiation, le service du répertoire du commerce et de l'industrie doit s'assurer qu'elle contient toutes les énonciations requises et qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. S'il n'en est pas ainsi, il est sursis à l'inscription, à la mention ou à la radiation sollicitée, et le demandeur devra fournir les déclarations omises et produire les pièces qui font défaut dans le délai d'un mois.

Le service du répertoire du commerce et de l'industrie vérifie la conformité des déclarations avec les pièces justificatives produites. S'il est constaté des inexactitudes ou s'il s'élève des difficultés, il est procédé comme il est dit à l'article 12.

Lorsque le dossier est complet, la demande d'inscription, de mention ou de radiation est enregistrée. Une copie de la demande visée par la Direction du Développement Économique est remise à titre de récépissé. ».

Article 74🔗

L'article 7 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« Les informations du registre spécial du répertoire du commerce et de l'industrie sont accessibles au public par la remise d'un extrait dudit registre. Les modalités de délivrance de l'extrait et les informations élémentaires y figurant sont déterminées par ordonnance souveraine. »

Article 75🔗

Le premier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« Les informations du registre spécial sont directement accessibles et de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée aux autorités suivantes :

  • 1°) les agents habilités de l'Autorité monégasque de sécurité financière ;

  • 2°) les personnels habilités des autorités judiciaires ;

  • 3°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d'un Juge d'instruction ;

  • 4°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires. »

Le troisième alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« Ces informations sont également accessibles, sans restriction, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière, au Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, dans le cadre de ses missions prévues par le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. »

Article 76🔗

L'article 10 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution par les personnes visées à l'article premier est exercé par les agents habilités de la Direction du Développement Économique, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet auxquels le secret professionnel ne peut pas être opposé.

À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place, et notamment :

  • 1°) procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;

  • 2°) se faire communiquer tous documents nécessaires à l'exercice de la mission prévue au présent article, quel qu'en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;

  • 3°) recueillir auprès des associés ou actionnaires, des dirigeants ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

  • 4°) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence ;

  • 5°) accéder à tous les locaux professionnels ou à usage professionnel de la société civile ou du centre de domiciliation qui héberge son siège social, à l'exclusion des parties des locaux professionnels ou à usage professionnel affectées au domicile privé.

À l'issue d'un contrôle, les agents habilités de la Direction du Développement Économique qui y ont participé, rédigent, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Dans l'hypothèse où les contrôles sur pièces et sur place, s'avèreraient impossibles ou infructueux, la sanction prévue au paragraphe II de l'article 18 est encourue.

Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal. »

Article 77🔗

I. Au troisième alinéa du paragraphe I de l'article 12 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, le chiffre « 1.500 » est remplacé par le chiffre « 5.000 ».

II. Au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 12 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, le terme « seconde » est ajouté avant les termes « amende administrative ».

Le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 12 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est supprimé.

Article 78🔗

Il est inséré, après l'article 16 de de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, un article 16-1 rédigé comme suit :

« Article 16-1 : Les droits et émoluments afférents aux formalités effectuées en application des articles 15 et 16 sont à la charge de l'assujetti. »

Article 79🔗

Le chiffre 2°) de l'article 20 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, est modifié comme suit :

« 2°) lorsque les informations n'ont pas déjà été transmises par une autre personne habilitée à représenter la société civile, ne communique pas à la Direction du Développement Économique les informations visées à l'article 5-1 et leur mise à jour, en méconnaissance du b) du deuxième alinéa de l'article 5-2 ; »

Chapitre IV - De la modification de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'association, modifiée🔗

Article 80🔗

Au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « selon les modalités prévues par ordonnance souveraine » sont insérés après les termes « par lettre recommandée avec accusé de réception ».

Article 81🔗

L'article 7-1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée est abrogé.

Article 82🔗

Au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « arrêté ministériel » sont remplacés par « ordonnance souveraine ».

Article 83🔗

Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, le terme « relatives » est inséré après les termes « informations adéquates, exactes et actuelles » et les termes « aux fins d'inscription » sont remplacés par « en vue de leur inscription ».

Le troisième alinéa de l'article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

« Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles, soit au siège social de l'association, soit en un autre lieu à Monaco, notamment auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. L'identité et l'adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces sont communiquées au Département de l'Intérieur. »

Au cinquième alinéa de l'article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes «, selon les modalités prévues par ledit article » sont ajoutés après les termes « aux autorités visées à l'article 12-2 ».

Article 84🔗

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12-1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, sont modifiés comme suit :

« Ledit registre doit être conservé et disponible au siège social de l'association, ou en tout autre lieu de la Principauté, auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l'identité est communiquée au Département de l'Intérieur. Le lieu de conservation du registre des membres est communiqué au Département de l'Intérieur en vue de son inscription au registre visé à l'article 13-1.

Le président ou les liquidateurs visés à l'article 21 desdites associations sont tenus de conserver les différents registres des membres pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de l'association. Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles à Monaco dans un lieu communiqué au Département de l'Intérieur. Elles peuvent également être confiées aux mêmes fins à l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l'identité et l'adresse sont communiquées au Département de l'Intérieur en vue de son inscription au registre visé à l'article 13-1. »

Article 85🔗

L'article 12-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Les informations élémentaires de l'association, les informations sur ses bénéficiaires effectifs, ainsi que les pièces justificatives sur lesquelles l'ensemble de ces informations se fondent, le registre spécial prévu à l'article 12 et le registre des membres prévu à l'article 12-1 sont accessibles sur demande dans le délai qu'elles déterminent, aux autorités suivantes :

  • 1°) les agents habilités du Département de l'Intérieur ;

  • 2°) les agents habilités de l'Autorité monégasque de sécurité financière ;

  • 3°) les personnels habilités des autorités judiciaires ;

  • 4°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d'un Juge d'instruction ;

  • 5°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués au sein de la Direction des Services Judiciaires ;

  • 6°) les agents habilités du service du Contrôle Général des Dépenses.

II. Ces informations sont également accessibles sur demande dans le délai imparti, aux autorités publiques compétentes suivantes pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques :

  • 1°) les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique ;

  • 2°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;

  • 3°) les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor.

III. Ces informations sont également accessibles, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière :

  • a) aux agents habilités de la Commission de contrôle des activités financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée ;

  • b) au Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans le cadre de ses missions prévues par le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. »

Article 86🔗

Il est inséré, après l'article 12-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un article 12-3 rédigé comme suit :

« Article 12-3 : I. La personne visée au chiffre 4°) du deuxième alinéa de l'article 7, responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs en application du paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est désignée parmi :

  • 1°) une ou plusieurs personnes physiques résidant à Monaco, choisies parmi les personnes qui sont chargées de l'administration de l'association ou de sa direction, ou parmi ses salariés ;

  • ou à défaut,

  • 2°) une personne visée aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Toute association doit communiquer au Département de l'Intérieur l'identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de l'association ou de la fédération d'associations et, si elle est différente, celle de la ou des personnes responsables des informations sur les bénéficiaires effectifs.

Toute modification relative à la ou aux personnes désignées doit être communiquée par l'association, au Département de l'Intérieur, dans le mois suivant cette modification.

II. S'agissant des informations élémentaires, ces personnes sont responsables :

  • 1°) de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées par l'article 7, dans un lieu situé à Monaco communiqué au Département de l'Intérieur ;

  • 2°) de la communication au Ministre d'État desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur inscription au registre tenu par le Département de l'Intérieur visé à l'article 13-1 ;

  • 3°) de leur communication aux autorités visées à l'article 12-2, sur demande et dans le délai imparti, selon les modalités prévues par ledit article, et de toute autre forme d'assistance à ces autorités ;

  • 4°) de la conservation des informations et des pièces visées à l'article 7 pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de l'association ou la fédération d'associations, dans un lieu situé à Monaco communiqué au Département de l'Intérieur en vue de son inscription au registre visé à l'article 13-1. »

Article 87🔗

Le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

« Les informations élémentaires relatives aux associations et à leurs bénéficiaires effectifs énumérées à l'article 7, ainsi que leur mise à jour en application de l'article 10, sont conservées au sein d'un registre tenu par le Département de l'Intérieur. Sont également mentionnés au sein de ce registre, le lieu de conservation de ces informations par l'association ou le cas échéant par le président ou les liquidateurs visés au quatrième alinéa de l'article 12, ainsi que, s'il est différent, le lieu de conservation de ces informations par le responsable visé à l'article 12-3. »

Article 88🔗

Il est inséré, après le troisième paragraphe de l'article 13-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un quatrième paragraphe rédigé comme suit :

« IV. Les conditions d'accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées, sont définies par ordonnance souveraine. »

Article 89🔗

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 20-1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, sont modifiés comme suit :

« Le procès-verbal des résolutions de l'organe statutairement désigné pour procéder à l'approbation des comptes doit être tenu à la disposition du Département de l'Intérieur ainsi que le rapport moral, le rapport financier et l'attestation du Trésorier ou du commissaire aux comptes le cas échéant.

Cette attestation et ces rapports doivent contenir les éléments précisés par ordonnance souveraine. »

Article 90🔗

Au premier alinéa de l'article 20-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, après les termes « tous les dons » sont insérés les termes « et subventions » et, après les termes « ordonnance souveraine » sont insérés les termes «, selon le modèle qu'elle prévoit ».

Au troisième alinéa de l'article 20-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, après les termes « des dons » sont insérés les termes « et subventions ».

Au quatrième alinéa de l'article 20-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, après les termes « du don » sont insérés les termes « ou de la subventions ».

Article 91🔗

L'article 23 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est abrogé.

Article 92🔗

Au premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « arrêté ministériel » sont remplacés par « ordonnance souveraine ».

Article 93🔗

L'article 31-3 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

« Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution est exercé par les agents habilités du Département de l'Intérieur, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet, auxquels le secret professionnel ne peut pas être opposé.

À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles, en fonction des risques, sur pièces et sur place et notamment :

  • 1°) procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;

  • 2°) se faire communiquer tous documents nécessaires à l'exercice de la mission prévue au présent article, quel qu'en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;

  • 3°) recueillir auprès de toute personne en charge de son administration ou de sa direction, des membres ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

  • 4°) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence ;

  • 5°) accéder à tous les locaux affectés à l'activité de l'association ou de la fédération d'associations, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

À l'issue du contrôle, les agents habilités du Département de l'Intérieur qui y ont participé rédigent un rapport, au terme d'échanges contradictoires, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Dans l'hypothèse où les contrôles sur pièces et sur place, s'avèreraient impossibles ou infructueux, l'association ou la fédération d'associations est passible d'une sanction prévue à l'article 32-1.

Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal. »

Article 94🔗

Le premier alinéa du premier paragraphe de l'article 31-6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Lorsque les agents habilités du Département de l'Intérieur constatent un ou plusieurs manquements par une association ou une fédération d'associations, à tout ou partie des obligations prévues aux articles 10, 11, 12, au dernier alinéa de l'article 12 1, aux articles 18, 19, 20-1, aux premier et troisième alinéas de l'article 20-2, aux premier au troisième alinéas de l'article 20-3, au premier alinéa de l'article 20-5, et aux articles 20-6, 25 et 31-2-1 l'association, ou la fédération d'associations, ou son président est mis en demeure de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces dispositions sont également applicables en cas de manquement aux articles 21, 22 et 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. »

Au troisième alinéa du premier paragraphe de l'article 31-6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, le nombre « 1.000 » est remplacé par le nombre « 5.000 ».

Au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 31-6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « d'une amende administrative » sont remplacés par les termes « d'une seconde amende administrative ».

Il est inséré, après le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 31-6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un alinéa rédigé comme suit :

« L'absence de connaissance du budget annuel de l'association ne fait pas obstacle à l'application d'une amende administrative pouvant atteindre 100.000 euros. »

Au paragraphe III de l'article 31-6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « aux articles 31-9 et 31-12 » sont remplacés par les termes « aux articles 31-8, 31-11 et 31-12 ».

Article 95🔗

Au chiffre 5°) de l'article 31-13 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « ou qui, depuis plus de cinq ans, ne s'est livrée à aucune activité » sont supprimés.

Il est inséré, après le chiffre 6°) de l'article 31-13 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, un chiffre 7°) et un second alinéa rédigés comme suit :

« 7°) l'association dont l'inactivité pendant plus de deux ans a été constatée selon les modalités prévues par ordonnance souveraine.

Le Ministre d'État saisit le Président du Tribunal de première instance pour prononcer la dissolution de l'association selon la procédure prévue par l'article 31 15. »

Article 96🔗

Au deuxième alinéa de l'article 31-15 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « des articles 31-11 et 31-14 » sont remplacés par les termes « des articles 31-11, 31-13 et 31-14 ».

Article 97🔗

Au premier alinéa du paragraphe II de l'article 32-1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « de l'article 20-7 » sont remplacés par les termes « de l'article 20-6 ».

Article 98🔗

Au deuxième alinéa de l'article 32-4 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « de l'article 12-1 » sont remplacés par les termes « de l'article 12-3 ».

Au troisième alinéa de l'article 32-4 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « à l'article 13-3 » sont remplacés par les termes « à l'article 12 ».

Article 99🔗

Au chiffre 1°) de l'article 32-5 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « de l'article 7-1 » sont remplacés par les termes « de l'article 12-3 ».

Le chiffre 2°) de l'article 32-5 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, est modifié comme suit :

« 2°) lorsque les informations n'ont pas déjà été transmises par une autre personne habilitée à représenter l'association ou la fédération d'associations, ne communique pas au Ministre d'État les informations visées à l'article 7 et leur mise à jour, en méconnaissance du chiffre 2°) du paragraphe II de l'article 12-3 ; »

Au chiffre 3°) de l'article 32-5 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « de l'article 7-1 » sont remplacés par les termes « de l'article 12-3 ».

Au chiffre 4°) de l'article 32-5 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « de l'article 7-1 » sont remplacés par les termes « de l'article 12-3 ».

Article 100🔗

Au chiffre 2°) du paragraphe I de l'article 32-6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, les termes « de l'article 13-3 » sont remplacés par les termes « de l'article 12 ».

Chapitre V - De la modification de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations🔗

Article 101🔗

Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Secrétariat Général du Gouvernement » sont remplacés par « Ministre d'État ».

Sont insérés, au chiffre 2°) du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, après les termes « siège social » les termes « situé à Monaco ».

Article 102🔗

Sont insérés, au premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, après les termes « Département de l'Intérieur. » les termes « Sont également mentionnés au sein de ce registre, le lieu de conservation de ces informations par la fondation ou le cas échéant par les liquidateurs visés au quatrième alinéa de l'article 12-2, ainsi que, s'il est différent, le lieu de conservation de ces informations par le responsable visé à l'article 12-3. ».

Article 103🔗

Le chiffre 1°) du paragraphe I de l'article 6-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est supprimé.

Il est inséré, au paragraphe II de l'article 6-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, un chiffre 3°) rédigé comme suit :

« 3°) les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor. »

Sont insérés, au b) du paragraphe III de l'article 6-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, après les termes « Ordre des avocats » les termes « -défenseurs et avocats ».

Article 104🔗

À l'article 7 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « secrétariat général » sont remplacés par les termes « Secrétariat Général du Gouvernement ».

Article 105🔗

À l'article 10 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Secrétariat Général du Gouvernement » sont remplacés par les termes « Ministre d'État ».

Article 106🔗

À l'article 12-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Secrétariat Général du Gouvernement » sont remplacés par les termes « Ministre d'État ».

Article 107🔗

Au premier alinéa de l'article 12-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, après les termes « actuelles » sont insérés les termes « relatives », et les termes « aux fins d'inscription » sont remplacés par les termes « en vue de leur inscription ».

Au troisième alinéa de l'article 12-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « ou à défaut » sont remplacés par le terme « notamment », et les termes « , dont l'identité et l'adresse sont communiquées au Département de l'Intérieur » sont remplacés par les termes « . L'identité et l'adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces sont communiquées au Département de l'Intérieur. »

Au quatrième alinéa de l'article 12-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « dissolution » sont remplacés par les termes « révocation de l'autorisation » et les termes « notifié au Secrétariat Général du Gouvernement » sont remplacés par les termes « communiqué au Département de l'Intérieur ».

Article 108🔗

Aux premier et deuxième alinéas de l'article 12-3 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Secrétariat Général du Gouvernement » sont remplacés par les termes « Département de l'Intérieur ».

Le troisième alinéa de l'article 12-3 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« S'agissant des informations élémentaires, ces personnes sont responsables :

  • 1°) de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'Ordonnance Souveraine d'autorisation dans un lieu situé à Monaco communiqué au Département de l'Intérieur ;

  • 2°) de la communication au Ministre d'État desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur inscription au registre tenu par le Département de l'Intérieur visé à l'article 6-1 ;

  • 3°) de leur communication aux autorités visées à l'article 6-2, sur demande et dans le délai imparti, selon les modalités prévues par l'article 12-4, et de toute autre forme d'assistance à ces autorités ;

  • 4°) de la conservation desdites informations et pièces pendant dix ans après la date de la révocation de l'autorisation ou de la liquidation de la fondation, dans un lieu situé à Monaco communiqué au Département de l'Intérieur en vue de son inscription au registre visé à l'article 6-1. ».

Article 109🔗

L'article 12-4 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Les informations visées à l'article 12-2 sont accessibles sur demande et dans le délai qu'elles déterminent aux autorités visées à au paragraphe I de l'article 6-2 ainsi qu'aux agents habilités du Département de l'Intérieur.

II. Lesdites informations sont également accessibles, sur demande et dans le délai qu'elles déterminent, aux autorités visées au paragraphe II de l'article 6-2, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques.

III. Lesdites informations sont également accessibles, sur demande et dans le délai qu'elles déterminent, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière, aux autorités visées au paragraphe III de l'article 6-2. ».

Article 110🔗

L'article 13 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« Les fondations sont administrées conformément aux dispositions des actes qui les ont constituées et de leurs statuts approuvés, sous la surveillance d'une commission composée : du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, président, avec voix prépondérante en cas de partage ; d'un magistrat en activité de fonctions ou honoraire désigné par le Secrétaire d'État à la Justice-Directeur des Services Judiciaires ; d'un représentant de la Direction des Affaires Juridiques ; d'un membre du conseil communal, désigné par le conseil ; et d'un représentant du Département des Finances et de l'Économie. ».

Article 111🔗

Sont insérés, au premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, après les termes « ou d'administration, » les termes « ou si l'administrateur ne jouit plus de ses droits civils ou ne présente plus les garanties de moralité prévues à l'article 15, ».

Article 112🔗

Au troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, après les termes « tous les dons » sont insérés les termes « et subventions » et, après les termes « ordonnance souveraine » sont insérés les termes « , selon le modèle qu'elle prévoit ».

Au cinquième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, après les termes « des dons » sont insérés les termes « et subventions ».

Au dernier alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, après les termes « du don » sont insérés les termes « ou de la subventions ».

Article 113🔗

L'intitulé du Chapitre VI de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« De la révocation de l'autorisation de la fondation »

Article 114🔗

Au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Le retrait d'autorisation est prononcé » sont remplacés par les termes « La révocation de l'autorisation est prononcée ».

Au deuxième et troisième alinéas de l'article 24 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « retrait d'autorisation » sont remplacés par les termes « révocation de l'autorisation ».

Article 115🔗

À l'article 27 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « suppression » sont remplacés par les termes « révocation de l'autorisation ».

Article 116🔗

L'article 30 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution est exercé par les agents habilités du Département de l'Intérieur, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet, auxquels le secret professionnel ne peut pas être opposé.

À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles, en fonction des risques, sur pièces et sur place et notamment :

  • 1°) procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;

  • 2°) se faire communiquer tous documents nécessaires à l'exercice de la mission prévue au présent article, quel qu'en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;

  • 3°) recueillir auprès des administrateurs, des membres ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

  • 4°) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence ;

  • 5°) accéder à tous les locaux affectés à l'activité de la fondation, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

À l'issue d'un contrôle, les agents habilités du Département de l'Intérieur qui y ont participé, rédigent, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Dans l'hypothèse où les contrôles sur pièces et sur place, s'avèreraient impossibles, ou infructueux, la fondation est passible d'une sanction prévue à l'article 38.

Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal. ».

Article 117🔗

Au premier alinéa du paragraphe I de l'article 33 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « et 17-2 » sont remplacés par les termes «, 17-2 et 29-1 ».

Au paragraphe II de l'article 33 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « d'une amende administrative » sont remplacés par les termes « d'une seconde amende administrative ».

Il est inséré au paragraphe II de l'article 33 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, un second alinéa rédigé comme suit :

« L'absence de connaissance du budget annuel de la fondation ne fait obstacle à l'application d'une amende administrative pouvant atteindre 100.000 euros. »

Article 118🔗

Au deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « deuxième alinéa de l'article 12-3 » sont remplacés par les termes « troisième alinéa de l'article 12-3 ».

Au deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « à l'article 12-5 » sont remplacés par les termes « au quatrième alinéa de l'article 12-2 » et les termes « les informations visées à l'article 5-6 » sont remplacés par les termes « les informations visées à l'article 6 ».

Article 119🔗

Le chiffre 2°) de l'article 41 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« 2°) lorsque les informations n'ont pas déjà été transmises par une autre personne habilitée à représenter la fondation, ne communique pas au Ministre d'État les informations visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'ordonnance souveraine d'autorisation et leur mise à jour, en méconnaissance du chiffre 2°) du troisième alinéa de l'article 12-3 ; »

Au chiffre 4°) de l'article 41 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « dissolution » sont remplacés par les termes « révocation de l'autorisation ».

Article 120🔗

Le chiffre 1°) du paragraphe I de l'article 42 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, est modifié comme suit :

« 1°) ne conserve pas les informations visées à l'article 6 ainsi qu'une copie de l'ordonnance souveraine d'autorisation, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant dix ans après la date de la révocation de l'autorisation ou de la liquidation de la fondation, dans les conditions prévues à l'article 12-2 ; »

Au paragraphe II de l'article 42 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, les termes « Secrétariat Général du Gouvernement » sont remplacés par les termes « Département de l'Intérieur ».

Titre III - Dispositions diverses et transitoires🔗

Article 121🔗

Il est inséré, après l'article 82-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un article 82-2, rédigé comme suit :

« Article 82-2 : L'Autorité Monégasque de Sécurité Financière succède dans ses droits et obligations au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Dans tous les textes légaux ou réglementaires en vigueur, les références au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers sont remplacées, s'il y a lieu, par les références à l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière. »

Article 122🔗

Les sociétés civiles inscrites au registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie au jour de l'entrée en vigueur du Chapitre II de la loi n° 1.550 du 10 août 2023 disposent d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, à compter du 25 septembre 2023.

Article 123🔗

1°) Les dispositions de la présente loi sont d'application immédiate et s'appliquent ainsi à compter du lendemain de la publication de ladite loi au Journal de Monaco.

2°) Par dérogation au chiffre 1°), les dispositions du Chapitre I du Titre I de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 17 février 2024.

Jusqu'à cette date demeurent en vigueur dans leur version antérieure à la présente loi, les dispositions de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée.

3°) Par dérogation au chiffre 1°), les dispositions du Chapitre III du Titre I de la présente loi s'appliquent trente jours après la publication de ladite loi.

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