Projet de loi n° 1.050 relative à la société civile particulière de santé

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Exposé des motifs🔗

Le présent projet de loi a pour objet d'offrir aux professionnels exerçant dans le domaine de la santé humaine ou de la médecine vétérinaire une nouvelle possibilité d'exercer leur profession au sein d'une structure plus efficiente pour réduire les coût liés à l'exercice de leur profession.

Pour parvenir à cette solution, les principaux éléments la structurant ont préalablement été définis en concertation avec les représentants des professions de santé dont les membres peuvent exercer à titre libéral. Puis le fruit de cette concertation a été concrétisé par le Gouvernement Princier au sein d'un avant-projet de texte, lequel a ensuite été soumis à l'étude des représentants des professionnels de santé. Le contenu du présent projet de loi, dont les dispositions sont le résultat de cette étude, a ainsi fait l'objet d'un consensus desdits représentants.

Plus précisément, ce consensus a porté sur la création d'une nouvelle forme de société permettant aux professionnels de santé et aux vétérinaires, qui décideront de constituer cette société entre eux, de mettre en commun les moyens utiles à l'exercice de la profession de chacun d'eux et ce, afin de leur facilité cet exercice.

En outre, cette entité s'inscrit à l'égard des professionnels comme une société auxiliaire, dans la mesure où chacun d'eux exerce sa profession indépendamment de la société elle-même, à la différence d'une société d'exercice telle que la société civile professionnelle reconnue dans le droit du pays voisin.

Autrement dit, cette entité a pour unique vocation d'être au service de ses membres pour leur facilité l'exercice de leur profession dans les meilleures conditions possibles.

Cependant, cette nouvelle forme de société n'est pas créée ex nihilo par le présent projet de loi, mais en tant que forme particulière de la société civile régie par la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles et par les dispositions du Code civil relatives au contrat de société. La particularité de cette nouvelle forme de société civile est d'être parfaitement adaptée aux contraintes inhérentes à l'exercice des professions de santé et, spécialement, aux exigences résultant des règles professionnelles régissant cet exercice.

Il résulte de ce qui précède qu'aucune dénomination ne pouvait mieux désigner et décrire cette nouvelle forme de société que celle retenue par le projet de loi, savoir la société civile particulière de santé.

Ainsi, cette nouvelle forme de société se caractérise par le fait qu'elle permet à ses associés de partager des moyens tels que des locaux, des matériels de travail et du personnel administratif afin de parvenir à effectuer une économie d'échelle.

En d'autres termes, cette société n'a pas pour objet d'exercer la profession de ses associés, mais d'offrir à ceux-ci la possibilité de mettre en commun leurs moyens d'exercice afin de réduire les coûts de fonctionnement et d'investissements.

Aussi, la constitution d'une société civile particulière de santé ne produit aucun effet sur la situation professionnelle de ses associés, chacun d'entre eux conservant notamment son indépendance professionnelle et sa patientèle ou sa clientèle.

Par conséquent, les dispositions du présent projet de loi, qui s'adressent exclusivement aux professions de santé et à la profession de vétérinaire, tendent à respecter les contraintes inhérentes à l'exercice de ces professions et, spécialement, les exigences résultant des règles professionnelles régissant cet exercice.

Par ailleurs, la société civile particulière de santé ne peut avoir pour associés que des professionnels de santé ou des vétérinaires autorisés à exercer leur profession sur notre territoire. Cette exigence est parfaitement conforme à l'objet de cette société tel que précédemment défini, savoir le besoin des associés de mettre en commun les moyens utiles à l'exercice de la profession de chacun d'eux.

Enfin, parmi les caractéristiques les plus remarquables de la société civile particulière de santé, figurent les dispositions du projet de loi relatives au retrait d'un associé, lesquelles sont rendues nécessaires par la règle exigeant de tout associé qu'il soit un professionnel de santé ou un vétérinaire en exercice, si bien qu'elles se sont naturellement imposées.

Par conséquent, le projet de loi établit les règles à respecter pour qu'un associé puisse céder tout ou partie de ses parts sociales dans la société.

Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le présent projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après.

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Du point de vue formel, le projet de loi est divisé en quatre titres précédés de deux articles introductifs.

Naturellement, au regard de l'objet du présent projet de loi, le premier de ces deux articles introductifs crée cette nouvelle forme de société qu'est la société civile particulière de santé, laquelle a, comme toute société, la personnalité juridique (article premier).

Pour ce faire, il la définit au moyen de ses éléments constitutifs, c'est-à-dire en délimitant son objet social et les personnes pouvant la constituer. Ainsi, la société civile particulière de santé est une société civile ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses associés l'exercice de sa profession et constituée entre deux ou plusieurs personnes physiques autorisées à exercer une profession de santé réglementée ou la profession de vétérinaire.

Bien que cet objet social soit strictement délimité au moyen de l'adjectif « exclusif », le projet de loi indique expressément que la société ne peut avoir pour objet d'exercer la profession de ses membres et que chacun d'eux demeure responsable des conséquences dommageables de son exercice.En outre, le projet de loi précise que pour réaliser l'objet social, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de la profession de chacun d'eux.

Bien entendu, le projet de loi soumet cette nouvelle forme de société, d'une part, aux dispositions particulières qu'il prévoit pour celle-ci et, d'autre part, du fait qu'elle n'est qu'une forme particulière de société civile, aux dispositions de la législation propre aux sociétés civiles et aux dispositions du Code civil relatives au contrat de société, sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions particulières susmentionnées.

Quant au second article introductif, il contient deux définitions terminologiques, lesquelles indiquent donc le sens déterminé des deux termes employés dans le projet de loi (article 2).

Tout d'abord, le projet de loi définit la notion de profession de santé réglementée comme étant une activité professionnelle exercée dans le secteur des soins de santé et soumise à un statut législatif ou réglementaire particulier ou dont le titre est protégé. Parmi les professions de santé ainsi définies, un arrêté ministériel est chargé d'énumérer celles qui sont éligibles à la qualité d'associé d'une société civile particulière de santé, permettant ainsi d'écarter les professions de santé qui ne peuvent pas être exercées au sein d'une telle société.

Par exemple, la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ne pouvant s'exercer qu'à titre salarié, aucun de ces membres ne peut être associé de cette société dans la mesure où ce mode d'exercice professionnel n'est pas admis pour les associés. Subséquemment, cette profession de santé ne figurera pas dans la liste susmentionnée (articles 2 et 4).

Ensuite, le projet de loi définit le professionnel de santé comme étant celui qui exerce une profession de santé réglementée (article 2).

Ces dispositions introductives sont suivies des quatre titres composant le dispositif du projet de loi, dont les trois premiers régissent les trois étapes successives de l'existence de la société civile particulière de santé, savoir sa constitution, son fonctionnement et sa dissolution. Le quatrième et dernier titre contient les dispositions finales.

Concernant le titre premier, intitulé « De la constitution de la société », celui-ci se subdivise en trois chapitres se répartissant les dispositions relatives aux personnes pouvant constituer une société civile particulière de santé, aux statuts de cette société et à la société en formation.

Le chapitre I, relatif aux personnes pouvant constituer la société, prévoit que celle-ci ne peut être constituée qu'entre des personnes physiques exerçant une même profession de santé réglementée ou des professions de santé réglementées différentes ou la profession de vétérinaire, sous réserve du respect des règles professionnelles qui sont applicables à chacune des professions concernées. Au sein d'une même profession, la société peut parfaitement réunir

des associés exerçant des disciplines ou des spécialités différentes (article 3).

Si le projet de loi ne contient pas de dispositions limitant le nombre d'associés, il est rappelé que les statuts peuvent en revanche, conformément à la liberté contractuelle, en fixer le nombre maximal. Ils peuvent aussi, pour chaque profession et, le cas échéant, au sein de celle-ci, pour chaque discipline ou spécialité, fixer le nombre maximal d'associés l'exerçant.

Cela étant, il ne suffit pas d'exercer une profession de santé réglementée ou la profession de vétérinaire pour pouvoir constituer une société civile particulière de santé ou en devenir associé. Encore faut-il (articles 4 et 5) :

  • exercer régulièrement cette profession, savoir être autorisé à l'exercer par l'autorité administrative compétente et l'exercer effectivement ;

  • ne pas exercer exclusivement, à quelque titre que ce soit, au sein d'un établissement de santé ;

  • ne pas exercer à titre salarié ; autrement dit ne pas être employé par une personne physique ou une personne morale de droit privé ;

  • ne pas exercer exclusivement à titre ponctuel ou occasionnel ;

  • ne pas être l'associé soit d'une autre société civile particulière de santé lorsque les règles professionnelles applicables, y compris celles déontologiques, interdisent l'exercice sur plus d'un site, soit de plus d'une autre société civile particulière de santé lorsque ces règles professionnelles permettent l'exercice sur plus d'un site ; en d'autres termes, le projet de loi permet aux associés de la société civile particulière de pouvoir être associé d'une deuxième société de cette même forme, à condition d'exercer en son sein et sous réserve que les règles professionnelles qui lui sont applicables permettent l'exercice de la profession sur plus d'un site.

De surcroît, lorsque le professionnel de santé a été autorisé à exercer sa profession en association avec un autre professionnel de santé, dit « titulaire », il ne peut devenir un associé que de la société dans le cadre de laquelle il exerce, avec ce professionnel de santé titulaire, sa profession (article 4).

Sous réserve du respect de ces conditions, une société civile particulière de santé peut donc être constituée entre les personnes exerçant les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'infirmier, d'ergothérapeute, de psychomotricien, de diététicien, d'audioprothésiste, de prothésiste, d'orthésiste, d'opticien-lunetier, d'ostéopathe, de psychologue ou de vétérinaire.

Le chapitre II, qui porte sur les statuts de la société, se subdivise en trois sections dont la première concerne des règles de formalisme.

En effet, le projet de loi impose, à peine de nullité, que lesdits statuts soient établis par écrit, puis énonce les mentions qu'ils doivent contenir (article 6).

Outre les mentions usuelles, telles que, par exemple la durée pour laquelle la société est constituée ou l'adresse de son siège social, les statuts doivent notamment prévoir les modalités suivant lesquelles chaque associé verse à la société les sommes nécessaires destinées à couvrir les charges de la société et notamment les frais de fonctionnement. Les fonds versés par les associés pourront l'être non seulement au prorata de leur participation dans le capital, mais aussi en lien avec l'utilisation des installations et équipements.

À propos de la durée de la société, dont l'existence repose sur un contrat, il est rappelé que conformément au principe général du droit prohibant les contrats perpétuels, cette durée ne peut excéder celle prévue par les dispositions du Code civil relatives au contrat de société, savoir quatre-vingt-dix-neuf années selon l'article 1682 dudit Code.

Enfin, une copie des statuts doit être communiquée par l'associé le plus diligent, dans le mois de leur signature, à la Direction de l'action sanitaire et, lorsque la société compte des associés inscrit à un Ordre professionnel, à chacun des Ordres auxquels ils sont inscrits.

Cette communication des statuts aux Ordres concernés vise à leur faciliter l'exercice de leur mission de veiller à l'observation des règles de la profession de leurs membres, afin, en cas de

manquement auxdites règles, de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire qui s'impose. De même, la communication à la Direction de l'action sanitaire est destinée à faciliter l'exercice de sa mission de veiller au respect des règles professionnelles (article 7).

La section II, relative à la dénomination sociale, interdit de faire figurer dans celle-ci le nom d'un associé et impose qu'elle soit immédiatement suivie ou précédée de la mention « société civile particulière de santé » ou des initiales « S.C.P.S. » (article 8).

La section III, qui concerne le capital social, précise que celui-ci est divisé en parts sociales d'un montant égal (article 9).

Ces parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Leur cession demeure néanmoins possible, mais dans le respect des règles prévues par le titre II du présent projet de loi, lesquelles seront présentées ci-après dans le cadre des dispositions relatives au retrait d'un associé.

C'est d'ailleurs le fort intuitu personae, gouvernant la constitution de la société et s'illustrant par ces règles propres à la cession des parts sociales, qui conduit à interdire le nantissement de ces parts sociales ou leur vente aux enchères publiques (article 16).

Tout aussi classiquement, les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports, tant en numéraire qu'en nature (article 10).

Cette répartition des parts sociales doit figurer dans les statuts, lesquels peuvent fixer les règles et modalités de détermination de la valeur de ces parts (articles 6 et 13).

Les apports en nature peuvent consister en tout bien meuble ou immeuble, qu'il soit corporel ou incorporel, utile à l'exercice de la profession des associés, à l'exclusion, du fait de l'objet de la société, d'une patientèle ou d'une clientèle (articles 11 et 12).

Pour cette même raison, l'apport en industrie d'un associé, c'est-à-dire de son travail, est interdit (article 11).

S'agissant des autres apports, il est à noter que toute augmentation du capital social ne peut avoir lieu si les parts sociales représentant les apports en numéraire n'ont pas encore été intégralement libérées (article 14).

Enfin, pour les situations de désaccord sur le prix d'achat ou de rachat des parts sociales et qui sont identifiées par le projet de loi (voir les articles 37 à 43), celui-ci prévoit la procédure à suivre pour fixer ce prix, lequel le sera alors par un expert désigné d'un commun accord par les parties ou, à défaut d'un tel accord, par le président du Tribunal de première instance (article 15).

Le chapitre III, relatif à la société en formation, prévoit que toute personne qui a agi au nom de la société en formation est tenue des obligations nées de l'acte ainsi accompli. Si cet acte est accompli par plusieurs personnes, celles-ci ne sont cependant pas solidaires (article 17).

Ces engagements peuvent être repris par la société après qu'elle ait acquis la personnalité juridique. Tout engagement repris est considéré comme ayant été contracté par la société dès l'origine.

S'agissant du titre II, intitulé « Du fonctionnement de la société », celui-ci comprend trois chapitres dont le premier, relatif à l'assemblée générale des associés, se subdivise en quatre articles dont le premier prévoit que la société civile particulière de santé est constituée d'un organe délibérant prenant la forme d'une assemblée générale et réunissant tous les associés (article 18).

Celle-ci peut prendre toute décision ne pouvant être prise par le ou les gérants de la société, lesquels peuvent seulement prendre les décisions afférentes aux actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve des pouvoirs expressément réservés à l'assemblée générale par la législation ou les statuts (articles 19 et 25).

L'assemblée générale prend ses décisions en respectant les règles de majorité fixées par les stipulations statutaires ou par les dispositions législatives applicables (article 19). Par ailleurs, le projet de loi précise les règles permettant à un associé de se faire représenter à l'assemblée générale. Le mandat doit être écrit et le mandataire désigné ne peut être qu'un autre membre de l'assemblée générale, c'est-à-dire un autre associé (article 20).

En outre, un associé ne peut être le mandataire que d'un seul autre associé. S'il venait à être désigné par plusieurs associés pour être le mandataire de chacun d'eux, seule la première procuration serait considérée comme valable.

Enfin, à l'instar de l'obligation de communiquer à la Direction de l'action sanitaire et aux Ordres professionnels concernés les statuts de la société dans le mois suivant leur signature, le projet de loi prévoit l'obligation de leur communiquer une copie du procès-verbal complet de la délibération de l'assemblée générale décidant d'une modification des statuts ainsi qu'une copie des statuts consolidés. Cette communication doit être réalisée dans les dix jours de la délibération (article 21).

Le chapitre II, relatif à la gérance, comprend quatre sections précédées d'un article préliminaire énonçant que la société civile particulière de santé est administrée par un ou plusieurs gérants (article 22).

À cet égard, les statuts peuvent fixer les modalités de désignation et les causes de révocation du ou des gérants, la durée de leur mandat et leurs pouvoirs, à condition de respecter les exigences prévues par le projet de loi.

La section I contient les règles régissant la désignation du ou des gérants.

Selon ces règles, les statuts peuvent librement déterminer le nombre de gérants de la société. À défaut, tous les associés sont gérants (article 23).

De surcroît, le projet de loi prévoit que le ou les gérants sont nommés parmi les associés, sauf si les statuts en disposent autrement. Dès lors, les statuts peuvent prévoir que les personnes pouvant être désignées pour exercer les fonctions de gérant doivent être choisies soit uniquement parmi les associés comme le prévoit le projet de loi dans le silence des statuts, soit exclusivement en dehors d'eux, soit indifféremment parmi ces deux catégories de personnes.

La section II concerne la durée du mandat de gérant lorsque les statuts fixent le nombre de gérants ou les modalités de désignation du ou des gérants. Si ces éléments sont fixés sans que soit précisée la durée de leur mandat, alors celui-ci est à durée indéterminée (article 24).

La section III régit les pouvoirs du ou des gérants de la société selon la distinction classique des rapports entre associés et des rapports avec les tiers.

S'agissant des rapports entre associés, le gérant ou, s'il y en a plusieurs, chaque gérant peut réaliser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi ou les statuts attribuent expressément à l'assemblée générale des associés (article 25).

Ainsi, pour les actes dont ils dressent la liste, les statuts peuvent subordonner leur réalisation à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. À titre d'exemple, les statuts peuvent soumettre à autorisation de l'assemblée générale certains contrats ou opérations qu'ils jugent importants, ce qui peut être le cas pour les investissements lourds en matériel médical ou encore les embauches de personnel.

En outre, en présence de plusieurs gérants, chacun d'eux peut s'opposer à la conclusion d'un acte voulue par un ou plusieurs autres gérants. Pour les rapports avec les tiers, chaque gérant engage la société par tout acte entrant dans l'objet social (article 26).

Lorsque la société a plusieurs gérants, elle est engagée par tout acte d'un gérant entrant dans l'objet social même lorsqu'un autre gérant s'y est préalablement opposé, à moins que le tiers n'ait eu connaissance de cette opposition. Aussi, le gérant qui souhaite s'opposer efficacement à l'acte qu'un autre gérant souhaite accomplir doit en informer le tiers concerné avant qu'il ne soit accompli.

De manière générale, toute stipulation des statuts restreignant les pouvoirs du ou des gérants est inopposable à tout tiers, même s'il en a eu préalablement connaissance.

Afin de garantir l'indépendance des associés dans l'exercice de leur profession, le projet de loi précise que l'exercice des pouvoirs de gérance ne peut avoir pour effet de placer l'un des associés, pour l'exercice de sa profession, dans une position de subordination à la société ou à un gérant (article 27).

Enfin, en matière de responsabilité, tout gérant de la société est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, de ses manquements aux textes législatifs ou réglementaires et aux stipulations statutaires, ainsi que des fautes qu'il a commises dans sa gestion. De plus, la responsabilité civile des gérants est solidaire à l'égard des tiers et des associés pour les faits auxquels ils ont conjointement participé dans le cadre de leur mandat. Bien entendu, dans les rapports entre ces gérants coresponsables, le juge déterminera la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage (article 28).

Il résulte de ce qui précède que chaque gérant représente la société à l'égard des tiers. Subséquemment, il ne peut pas en être également salarié, et ce nonobstant le fait que le projet de loi prévoit par ailleurs, afin de garantir l'indépendance des associés dans l'exercice de leur profession, qu'un associé ne peut pas être salarié de la société (article 31).

En effet, la fonction exercée à titre de salarié doit être différente de la fonction exercée à titre de mandataire social, et ce quelle que soit la forme juridique de la société. Bien entendu, la prestation de travail correspondant à l'emploi salarié doit être effective et son exécution doit donner lieu, en contrepartie, à un salaire et se caractériser par un lien de subordination juridique.

Or, il est généralement admis que ce lien de subordination n'existe pas lorsque le mandataire social est doté du pouvoir de représenter la société, puisqu'il représente alors l'employeur dont il assure la fonction. Autrement dit, ce mandataire social est chef d'entreprise.

Par conséquent, il ne peut être salarié de la société.

Ainsi, parce qu'il représente la société civile particulière de santé, tout gérant de celle-ci a la qualité de chef d'entreprise et ne peut, dès lors, subir l'autorité d'un supérieur hiérarchique. N'étant pas placé dans un lien de subordination juridique, il ne peut donc être salarié de la société puisque l'un des éléments constitutifs du contrat de travail fait défaut.

Certes, l'existence d'un lien de subordination psychologique a pu être admis lorsque le mandataire social subit le contrôle d'autres mandataires sociaux, notamment si ceux-ci sont habilités à le révoquer. Mais tel n'est pas le cas dans une société civile particulière de santé, l'assemblée générale des associés n'étant nullement un mandataire social.

Cela étant, l'exigence d'un lien de subordination juridique ne constitue pas un obstacle à la possibilité pour un salarié d'un associé de la société civile particulière de santé d'être gérant de ladite société. Cependant, il importe de noter que l'éventuelle contrepartie financière accordée à ce salarié pour devenir gérant de la société ne saurait prendre la forme d'une augmentation du salaire versé par l'associé. Toutefois, si la société ne peut salarier ce gérant, elle peut lui verser une rémunération (qui, pour mémoire, est une notion plus large que celle de salaire) en contrepartie de sa fonction de gérant.

Naturellement, en fonction des circonstances de fait, il sera toujours possible à une juridiction d'estimer que ce gérant, salarié d'un associé, n'est qu'un homme de paille et de reconnaître cet associé comme gérant de fait s'il est établi que le gérant de droit n'agissait dans ses fonctions de gérant que sous les ordres dudit associé.

La section IV traite de la révocation d'un gérant. Un gérant, qu'il soit ou non un associé, peut être révoqué par l'assemblée générale. Il importe de noter que le projet de loi n'exclut pas le gérant concerné, lorsqu'il est associé, de la participation au vote de l'assemblée générale, lequel peut, en conséquence, parfaitement et valablement y participer (article 29).

Si le gérant est un associé, sa révocation sans juste motif, c'est-à-dire sans avoir commis une faute suffisamment grave dans le cadre de l'exercice de son mandat social ou sans que l'intérêt social commande sa révocation, peut lui permettre d'obtenir réparation du préjudice subi.

En revanche, s'il n'est pas associé, le gérant est révocable ad nutum. En d'autres termes, sa révocation est discrétionnaire. Elle peut intervenir sans juste motif, à tout moment, sans préavis et sans indemnité. En effet, le gérant étant lié à la société par un mandat, le projet de loi reprend, pour le gérant qui n'est pas également associé, la règle générale applicable au contrat de mandat prévue par l'article 1843 du Code civil selon laquelle « le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble ». Pour le cas où ce gérant est un salarié de l'un des associés, il est rappelé que cette révocation du mandat social ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement.

En outre, dans tous les cas, la révocation, même ad nutum, ne doit pas présenter un caractère abusif tenant aux circonstances dans lesquelles elle intervient. Application classique de l'abus de droit, une révocation abusive - du fait, par exemple, de circonstances injurieuses, vexatoires ou brutales pouvant nuire à la réputation ou à l'honneur du gérant révoqué - serait susceptible de justifier la réparation du préjudice que lui causent ces circonstances, et ce sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.

Par ailleurs, la révocation d'un gérant peut aussi être judiciaire, dès lors que le demandeur, qui ne peut être qu'un associé, établit l'existence d'une cause légitime (article 30).

Le chapitre III, relatif aux associés de la société, contient deux sections précédées de deux articles préliminaires dont les dispositions du premier ont pour objet de garantir le respect des règles professionnelles régissant la profession de chaque associé.

Ainsi, outre l'interdiction précédemment évoquée selon laquelle un associé ne peut être salarié de la société, toute stipulation statutaire qui aurait pour effet d'obtenir d'un associé un rendement minimum ou de porter atteinte à la liberté de choix du patient est réputée non écrite (article 31).

De plus, le projet de loi précise que la qualité d'associé est sans effet sur la liberté ou l'obligation du professionnel de santé d'être ou de ne pas être conventionné.

Quant au second article préliminaire, il prévoit que tout associé ne supporte les pertes de la société qu'à concurrence de ses apports (article 32).

La section I concerne l'information des associés.

À cet effet, le ou les gérants rendent compte, au moins une fois par an, de leur gestion de la société aux associés et communiquent à ceux-ci les documents concernant la comptabilité, sous forme d'un état des recettes et des dépenses (article 33).

S'agissant de cette comptabilité, il est rappelé que, conformément à la loi n° 797 du 18 février 1966 sur les sociétés civiles, ces dernières sont soumises à l'obligation de tenue d'une comptabilité.

De surcroît, chacun des associés peut, d'une part, personnellement prendre connaissance ou obtenir communication de tous documents sociaux et, d'autre part, poser par écrit des questions sur la gestion de la société, auxquelles le ou les gérants répondent par écrit dans un délai ne pouvant excéder un mois (article 34).

La section II se subdivise en trois sous-sections respectivement relatives au retrait volontaire de l'associé, à son retrait légal et aux dispositions communes à ces deux catégories de retrait.

En raison des exigences requises pour pouvoir devenir associé d'une société civile particulière de santé, le Gouvernement Princier a fait le choix d'encadrer très précisément la procédure de retrait d'un associé.

À ce titre, l'ensemble des dispositions relatives au retrait d'un associé vise à garantir, quelle que soit la situation, d'une part, le retrait d'un associé, que ce retrait résulte d'un choix volontaire ou s'impose en raison des circonstances et, d'autre part, l'acquisition dans un délai raisonnable et à titre onéreux de ses parts sociales par un autre associé, par la société ou par un tiers accepté par l'assemblée générale des associés et satisfaisant aux exigences légales pour devenir associé.

Concernant le retrait volontaire, tout associé peut se retirer de la société soit en cédant ses parts sociales à un autre associé, soit en les cédant à un tiers respectant toutes les conditions prévues par le projet de loi pour pouvoir devenir associé de la société, soit en faisant racheter lesdites parts par la société (article 35).

Le projet de loi précise que durant le déroulement de la procédure de cession ou de rachat de ses parts, l'associé peut cesser d'exercer son activité professionnelle dans le cadre de la société, sous réserve d'en avoir préalablement informé ladite société. En dépit de cette cessation d'activité au sein de la société, l'associé conserve l'ensemble de ses droits attachés à sa qualité d'associé jusqu'à la cession ou au rachat. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir qu'il perd tout ou partie de ces droits. Afin d'éviter tout abus, le projet de loi indique explicitement que lorsque la cession ou le rachat n'est pas intervenu dans l'année suivant la cessation d'exercice, les règles prévues en cas de cessation d'activité supérieure à une année s'appliquent.

Tout associé qui souhaite se retirer de la société peut donc le faire soit en vendant ses parts sociales à un associé ou à un tiers, soit en demandant à la société de les lui racheter ou de les faire acheter par un associé ou un tiers. Naturellement, ces trois possibilités lui sont également ouvertes lorsqu'il souhaite uniquement vendre une partie de ses parts sociales.

En premier lieu, la cession de parts sociales à un associé représente la situation la plus simple puisque lesdites parts sont librement cessibles entre associés. L'assemblée générale n'a pas à approuver cette cession (article 36).

En deuxième lieu, la cession de parts sociales à un tiers est possible à la double condition que ce tiers satisfasse aux exigences ci-avant présentées pour devenir associé et que la cession à ce tiers soit préalablement consentie par l'assemblée générale (article 37).

Cela étant, le projet de loi détaille la procédure à suivre pour permettre la cession à un tiers. Le cédant, c'est-à-dire l'associé souhaitant se retirer de la société, doit notifier son projet de cession à la société, mais aussi à chacun des autres associés. L'assemblée générale dispose alors d'un délai de deux mois, à compter de la dernière de ces notifications, pour notifier au cédant soit son consentement exprès à la cession, soit son refus.

Si elle ne fait pas connaître sa décision dans ce délai, l'assemblée générale est alors réputée avoir consenti au projet de cession du cédant.

Si elle consent à ce projet, celui-ci peut alors se réaliser.

Si elle refuse le projet de cession du cédant, l'assemblée générale doit alors lui proposer soit un projet d'achat de ses parts par un associé ou par un tiers satisfaisant aux exigences légales pour devenir associé, soit un projet de rachat de ses parts par la société.

À cet effet, la société doit notifier son projet au cédant dans les six mois de la notification de son refus de la cession qu'il projetait. L'engagement écrit du cessionnaire ou de la société de se porter acheteur des parts sociales est joint au projet notifié.

À ce stade, le cédant dispose d'un délai de dix jours pour accepter le prix proposé. À défaut, et à condition qu'il souhaite toujours céder ses parts, leur prix est fixé – en l'absence d'accord amiable entre les intéressés et après engagement du cessionnaire ou de la société de payer le prix qui sera ainsi fixé – par un expert désigné soit par les intéressés soit, à défaut d'accord entre eux, par le président du Tribunal de première instance.

Si le cédant refuse le prix fixé et maintient son refus en dépit de la mise en demeure qui lui est adressée par la société, il est passé outre son refus deux mois après cette mise en demeure. En conséquence, la cession est considérée comme réalisée, le cessionnaire devant consigner le prix. En outre, si elle portait sur la totalité des parts sociales détenues par le cédant, celui-ci est réputé avoir perdu sa qualité d'associé à compter de l'expiration du délai qui lui était imparti pour accepter le prix déterminé par l'expert susmentionné.

Si l'assemblée générale refuse le projet de cession du cédant sans notifier, dans le délai de six mois susvisé, son propre projet d'achat ou de rachat au cédant, son refus est frappé de caducité et l'assemblée générale est alors réputée avoir consenti au projet de cession du cédant.

En troisième et dernier lieu, lorsqu'un associé, pour une raison qui lui appartient, souhaite vendre tout ou partie de ses parts sociales sans avoir à rechercher lui-même un cessionnaire, il peut en faire la demande à la société, laquelle est alors tenue de racheter lesdites parts ou de les faire acheter par un associé ou par un tiers satisfaisant aux conditions légales.

La procédure qui s'ensuit est alors identique à celle devant être suivie en cas de décision de refus de l'assemblée générale du projet de cession du cédant à un tiers (article 38).

S'agissant du retrait légal, le projet de loi détermine les situations dans lesquelles un associé est réputé s'être retiré de la société et prévoit, par conséquent, la procédure à suivre pour que ses parts sociales puissent être soit achetées par un associé ou un tiers satisfaisant aux exigences légales, soit rachetées par la société.

La première situation est celle où l'autorisation d'exercice d'un associé est abrogée pour une cause quelconque. Dans ce cas, cet associé est réputé s'être retiré de la société à la date où son autorisation est abrogée. Il dispose alors de dix jours pour notifier à la société la date à laquelle son autorisation d'exercice a été abrogée et pour lui indiquer soit qu'il s'engage à vendre ses parts sociales à un associé dans un délai de trois mois ou à un tiers satisfaisant aux conditions légales dans un délai de un an, soit qu'il demande à la société de lui racheter ses parts (article 39).

Si l'associé prend l'engagement de vendre ses parts sociales à un associé ou à un tiers, les règles applicables sont alors celles présentées ci-avant pour le retrait volontaire.

Si, en dépit de cet engagement, la vente n'a pas lieu dans l'un des deux délais susmentionnés, la société a alors six mois pour notifier à l'associé soit un projet d'achat des parts par un associé ou par un tiers satisfaisant aux exigences légales, soit un projet de rachat des parts.

Si, dans le délai qui lui est imparti, l'associé n'a pas notifié à la société la date à laquelle son autorisation d'exercice a été abrogée, ladite société doit alors lui notifier, dans les six mois où elle a eu connaissance de cette abrogation, soit un projet d'achat des parts par un associé ou par un tiers satisfaisant aux conditions légales, soit un projet de rachat des parts.

Si l'associé a demandé à la société de lui racheter ses parts sociales, ladite société dispose alors d'un délai de six mois pour notifier à cet associé soit un projet d'achat des parts par un associé ou par un tiers satisfaisant aux exigences légales, soit un projet de rachat par la société (article 40).

Dans tous les cas où la société notifie à l'associé cédant un projet d'achat ou de rachat, cette notification est accompagnée de l'engagement écrit du cessionnaire ou de la société de se porter acheteur des parts.

Si le cédant n'accepte pas le prix proposé dans le délai de dix jours suivant la notification qui lui a été faite, ledit prix est fixé – en l'absence d'accord amiable entre les intéressés et après engagement du cessionnaire ou de la société de payer le prix qui sera ainsi fixé – par un expert désigné soit par les intéressés soit, à défaut d'accord entre eux, par le président du Tribunal de première instance.

Si le cédant refuse le prix fixé et maintient son refus en dépit de la mise en demeure qui lui est adressée par la société, il est passé outre son refus deux mois après cette mise en demeure. En conséquence, la cession est considérée comme réalisée, le cessionnaire devant consigner le prix (articles 39 et 40).

La deuxième situation est celle où un associé décède. Naturellement, conformément au droit des successions, les parts sociales constituent une composante de l'actif successoral. Aussi, le projet de loi prévoit que les ayants cause du défunt n'acquièrent pas la qualité d'associé, mais leur laisse la possibilité de céder ces parts dans le délai de un an à compter du décès et selon des règles proches de celles présentées ci-avant pour le retrait volontaire. Par conséquent, les ayants cause peuvent soit vendre les parts sociales à un associé ou un tiers satisfaisant aux conditions légales, soit les faire racheter par la société (article 41).

Néanmoins, tout ayant cause satisfaisant aux exigences légales pour devenir associé d'une société civile particulière de santé peut demander l'attribution préférentielle des parts. Bien entendu, si la valeur des parts sociales excède la valeur de ses droits dans la succession, il est tenu de verser cette différence de valeur en somme d'argent aux autres ayants cause. La demande d'attribution préférentielle doit être notifiée à la société et à chaque associé.

À compter de la dernière de ces notifications, la société a deux mois pour notifier au demandeur la décision de l'assemblée générale. À défaut, celle-ci est réputée avoir consenti à l'attribution préférentielle.

Cela étant, si, dans le délai de un an à compter du décès, les parts sociales n'ont pas été cédées ou fait l'objet d'une attribution préférentielle, la société notifie aux ayants cause, dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai et selon les règles prévues en cas d'abrogation de l'autorisation d'exercice, soit un projet d'achat des parts par un associé ou par un tiers satisfaisant aux conditions légales, soit un projet de rachat des parts.

La troisième situation est celle où un associé bénéficie soit de l'ouverture d'une tutelle, d'une curatelle ou d'une sauvegarde de justice, soit de la prise d'effet d'un mandat de protection future (article 42).

Dans cette situation, les statuts peuvent prévoir le retrait de plein droit de tout associé faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou ayant conclu un mandat de protection future ayant pris effet. En présence d'une telle stipulation statutaire, la société doit notifier à l'associé concerné, dans les six mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'ouverture de la mesure de protection légale ou de la prise d'effet du mandat de protection future, soit un projet d'achat des parts par un associé ou par un tiers satisfaisant aux exigences légales, soit un projet de rachat des parts. La procédure qui suit est soumise aux règles prévues en cas d'abrogation de l'autorisation d'exercice.

La quatrième et dernière situation est celle où un associé a mis fin à l'activité professionnelle qu'il exerçait dans le cadre de la société. S'il est toujours bénéficiaire de son autorisation d'exercice afférente à cette activité et qu'il a cessé celle-ci depuis plus de un an, il est réputé s'être retiré de la société à l'échéance de ce délai annal (article 43).

Dans ce cas, la société doit notifier à cet associé, dans les six mois qui suivent et selon les règles prévues en cas d'abrogation de l'autorisation d'exercice, soit un projet d'achat des parts par un associé ou par un tiers satisfaisant aux conditions légales, soit un projet de rachat des parts.

Il importe de noter que pour calculer la durée de cessation d'exercice il n'est pas tenu compte des périodes correspondant à une inactivité pour cause de maladie, d'accident ou de formation professionnelle, à condition qu'elles soient justifiées par l'associé.

Enfin, concernant les dispositions communes au retrait volontaire et au retrait légal, le projet de loi précise que lorsque la société est tenue de notifier à l'associé cédant un projet d'achat ou de rachat de ses parts, le choix du projet à notifier s'effectue comme suit (article 44).

Si un seul associé manifeste sa volonté d'acheter lesdites parts sociales, la société est alors tenue de notifier ce projet d'achat au cédant, ainsi que l'engagement écrit de l'associé cessionnaire.

Si plusieurs associés expriment cette volonté, ils sont alors réputés se porter acheteurs à proportion du nombre de parts qu'ils détiennent et la société est obligée de notifier au cédant, pour chaque associé s'étant porté acheteur, un projet d'achat et l'engagement écrit du cessionnaire. Cependant, les statuts peuvent prévoir une autre règle de répartition des parts en cas de pluralité d'associés se portant acheteur.

Si aucun associé ne se porte acheteur, l'assemblée générale doit décider soit de faire acheter les parts sociales par un ou plusieurs tiers satisfaisant aux exigences légales pour devenir associé, soit de racheter lesdites parts. Il est à noter que toute décision de l'assemblée qui refuserait l'achat par des tiers vaut, de plein droit, décision de rachat par la société.

En d'autres termes, l'assemblée générale ne peut décider de faire acheter les parts par un tiers ou les racheter que si aucun associé ne s'est porté acheteur.

Enfin, lorsque les parts sociales d'un associé ont été rachetées par la société, celle-ci est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts (article 45).

Concernant le titre III, intitulé « De la dissolution et de la transformation de la société », celui-ci contient deux chapitres réunissant les dispositions relatives, pour l'un, à la dissolution et, pour l'autre, à la transformation.

Le chapitre I commence par prévoir que, sauf stipulation statutaire contraire, la société n'est pas dissoute de plein droit par le retrait d'un associé ou par le fait qu'un associé bénéficie soit d'une mesure de protection légale, soit de la prise d'effet d'un mandat de protection future (article 46).

En revanche, la société est dissoute de plein droit par :

  • le décès simultané de tous les associés ;

  • le décès du dernier associé ;

  • l'abrogation simultanée de l'autorisation d'exercice de tous les associés ;

  • l'abrogation de l'autorisation d'exercice du dernier associé ;

  • la notification à la société des demandes simultanées de retrait de tous les associés, lesquelles, pour mémoire, consistent à demander à la société qu'elle rachète les parts sociales ou qu'elle les fasse acheter par autrui (article 47) ;

  • la notification à la société de la dernière des demandes successives de retrait de tous les associés, dès lors qu'à la date de cette dernière notification les parts sociales des autres associés n'ont pas été cédées à des tiers satisfaisant aux exigences légales.

Quoi qu'il en soit, la dissolution de la société, quelle qu'en soit la cause, entraîne sa liquidation, à moins que cette dissolution résulte soit d'une fusion ou d'une scission selon les règles présentées ci-après, soit d'une réunion de toutes les parts sociales en une seule main conformément aux dispositions de l'article 1703-I du Code civil (article 48).

En dépit de sa dissolution, la société conserve sa personnalité morale pour permettre les opérations de liquidation. Ainsi, sa personnalité juridique survit jusqu'à la clôture de la liquidation.

En l'absence de stipulation statutaire fixant les règles de désignation du liquidateur, celui-ci est désigné par l'assemblée générale. Si cela ne s'avère pas possible, tout intéressé ou le ministère public peut saisir le Tribunal de première instance pour qu'il désigne le liquidateur.

De même, si la liquidation n'a pas été clôturée dans les trois années qui suivent la dissolution de la société, tout intéressé ou le ministère public peut saisir le Tribunal de première instance pour qu'il procède ou achève cette liquidation.

Par ailleurs, plusieurs liquidateurs peuvent être désignés, y compris parmi les associés, du moins parmi ceux n'ayant pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou dont l'autorisation d'exercice n'a pas été abrogée ou suspendue (article 49).

Il est à noter que le projet de loi punit d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal le fait, pour quiconque, de contrevenir à cette interdiction d'exercer les fonctions de liquidateur.

Pendant la période de liquidation, la société est représentée par le liquidateur, lequel dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation (article 50).

L'actif net résultant, le cas échéant, de la liquidation est partagé entre les associés selon les règles prévues par les statuts ou, dans leur silence, dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices (article 51).

Le chapitre II, relatif à la transformation de la société, interdit la transformation d'une société civile particulière de santé en une autre forme de société ; par exemple, elle ne pourrait pas se transformer en une société à responsabilité limitée (article 52).

En revanche, elle peut, par voie de fusion, être absorbée par une autre société civile particulière de santé ou participer à la constitution d'une nouvelle société de ce type.

Cette fusion entraîne de plein droit sa dissolution (article 53).

Elle peut aussi, par voie de scission, soit participer à la constitution de nouvelles sociétés civiles particulières de santé, soit être agrégée à des sociétés civiles particulières de santé existantes. Comme pour la fusion, cette scission entraîne de plein droit sa dissolution.

En dernier lieu, le titre IV, intitulé « Dispositions finales », prévoit que les modalités d'application du projet de loi sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel (article 54).

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Dispositif🔗

Article 1er🔗

Deux ou plusieurs personnes physiques autorisées à exercer une profession de santé réglementée ou la profession de vétérinaire peuvent constituer entre elles une société civile ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses associés l'exercice de sa profession.

À cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de la profession de chacun d'eux, sans que la société puisse elle-même exercer leur profession.

Cette société est soumise aux dispositions de la présente loi et, lorsqu'elles ne sont pas contraires à ces dernières, aux dispositions de la législation relative aux sociétés civiles et à celles du Code civil relatives au contrat de société.

Chacun des associés demeure responsable des conséquences dommageables de son exercice conformément aux règles de responsabilité en vigueur.

Article 2🔗

Au sens de la présente loi :

  • 1) une profession de santé réglementée est une activité professionnelle exercée dans le secteur des soins de santé et soumise à un statut législatif ou réglementaire particulier ou dont le titre est protégé ; la liste des professions de santé, pour lesquelles l'exercice n'a pas lieu exclusivement à titre salarié, est fixée par arrêté ministériel ;

  • 2) un professionnel de santé est celui qui exerce une profession de santé réglementée.

Titre premier - De la constitution de la société🔗

Chapitre I - Des personnes pouvant constituer la société🔗

Article 3🔗

La société civile particulière de santé peut être constituée entre des personnes physiques exerçant une même profession de santé réglementée, qu'elles exercent ou non la même discipline ou spécialité, ou entre des personnes physiques exerçant des professions de santé réglementées différentes, dans le respect des règles professionnelles qui leur sont applicables.

Elle peut également être constituée avec ou entre des personnes physiques exerçant la profession de vétérinaire, dans le respect des règles professionnelles qui leur sont applicables.

Article 4🔗

Peut seule être un associé de la société civile particulière de santé la personne physique qui, préalablement à la constitution de cette société ou à l'acquisition de parts sociales dans cette société, est autorisée par l'autorité administrative compétente à exercer une profession de santé réglementée ou la profession de vétérinaire et exerce de manière effective sa profession.

Toutefois, lorsque cette personne a été autorisée à exercer sa profession en association avec un autre professionnel de santé, elle ne peut être un associé que de la société dans le cadre de laquelle elle exerce sa profession.

Nul professionnel de santé ne peut être un associé de la société s'il exerce soit :

  • 1) exclusivement au sein d'un établissement de santé ;

  • 2) à titre salarié ;

  • 3) exclusivement à titre ponctuel ou occasionnel.

Nul vétérinaire ne peut être un associé de la société s'il exerce soit à titre salarié, soit exclusivement à titre ponctuel ou occasionnel.

Article 5🔗

Tout associé de la société civile particulière de santé peut être l'associé d'une seule autre société civile particulière de santé, à condition que les règles professionnelles qui lui sont applicables lui permettent d'exercer sur plus d'un site. Dans ce cas, il ne peut exercer une partie de sa profession en dehors du cadre de ces deux sociétés qu'à titre ponctuel ou occasionnel.

Chapitre II - Des statuts🔗

Section I - Du formalisme🔗
Article 6🔗

À peine de nullité, les statuts de la société civile particulière de santé sont établis par écrit.

Ils mentionnent notamment :

  • 1) les nom, prénoms et domicile personnel de chaque associé ;

  • 2) la profession de santé ou la profession vétérinaire exercée par chaque associé dans le cadre de la société, en précisant, le cas échéant, la discipline et la spécialité exercées ;

  • 3) la durée pour laquelle la société est constituée ;

  • 4) l'adresse du siège social ;

  • 5) la nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

  • 6) le montant du capital social, ainsi que le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

  • 7) la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

  • 8) le nombre de voix dont dispose chaque associé ;

  • 9) les modalités suivant lesquelles chaque associé verse à la société les sommes nécessaires au règlement des frais de fonctionnement et aux besoins de trésorerie.

Article 7🔗

Dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la signature des statuts de la société civile particulière de santé, une copie desdits statuts est communiquée, par l'associé le plus diligent, à la Direction de l'action sanitaire et, le cas échéant, à chacun des Ordres professionnels dont relèvent les associés.

Section II - De la dénomination sociale🔗
Article 8🔗

La dénomination sociale de la société civile particulière de santé est immédiatement précédée ou suivie de la mention « société civile particulière de santé » ou des initiales « S.C.P.S. ».

Cette dénomination sociale ne peut inclure aucun nom d'associé.

Section III - Du capital social🔗
Article 9🔗

Le capital social de la société civile particulière de santé est divisé en parts sociales d'un montant égal qui ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Article 10🔗

Les droits de chaque associé dans le capital social de la société civile particulière de santé sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de ladite société ou au cours de l'existence de celle-ci.

La répartition des parts sociales tient compte des apports en numéraire et, selon l'évaluation qui en est faite, des apports en nature y compris des apports de biens incorporels.

Article 11🔗

Peuvent seuls faire l'objet d'apports à la société civile particulière de santé :

  • 1) les biens meubles ou immeubles, qu'ils soient corporels ou incorporels, utiles à l'exercice de la profession des associés ;

  • 2) les sommes en numéraire.

Tout apport en industrie est interdit.

Article 12🔗

En aucun cas, une valeur représentative d'une patientèle ou clientèle correspondant à l'activité professionnelle d'un associé ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales, ni être inscrite à l'actif du bilan de la société civile particulière de santé.

Article 13🔗

Les statuts de la société civile particulière de santé peuvent fixer les règles et modalités de détermination de la valeur des parts sociales.

Article 14🔗

Aucune augmentation du capital social de la société civile particulière de santé ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant aux apports en numéraire.

Article 15🔗

Lorsque les dispositions de la présente loi renvoient au présent article pour fixer le prix d'achat ou de rachat des parts sociales dans la société civile particulière de santé, ce prix est égal à la valeur desdites parts telle que déterminée par un expert désigné soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par le président du Tribunal de première instance statuant en la forme des référés et en dernier ressort.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société.

Article 16🔗

Les parts sociales dans la société civile particulière de santé ne peuvent ni faire l'objet d'un nantissement ni être vendues aux enchères publiques.

Chapitre III - De la société en formation🔗

Article 17🔗

Les personnes qui ont agi au nom de la société civile particulière de santé en formation, avant qu'elle ait acquis la personnalité juridique, sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, sans solidarité.

La société ayant acquis la personnalité juridique peut reprendre ces engagements, lesquels sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci

Titre II - Du fonctionnement de la société🔗

Chapitre I - De l'assemblée générale des associés🔗

Article 18🔗

La société civile particulière de santé a pour organe délibérant une assemblée générale composée de l'ensemble de ses associés.

Article 19🔗

Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants de la société civile particulière de santé sont prises par l'assemblée générale des associés conformément aux règles de majorité prévues par les statuts ou par les dispositions législatives applicables.

Article 20🔗

Tout associé de la société civile particulière de santé ne peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale qu'à un autre associé. Ce mandat est donné par écrit.

Un associé ne peut être porteur de plus d'un mandat. S'il est porteur de plus d'un mandat, la procuration qui a été dressée la première est seule valable. Les autres sont nulles de plein droit.

Article 21🔗

En cas de modification des statuts de la société civile particulière de santé, une copie du procès-verbal complet de la délibération de l'assemblée générale, accompagnée d'une copie des statuts consolidés, est communiquée dans les dix jours à la Direction de l'action sanitaire et, le cas échéant, à chacun des Ordres professionnels dont relèvent les associés.

Chapitre II - De la gérance🔗

Article 22🔗

La société civile particulière de santé est administrée par un ou plusieurs gérants.

Les modalités de désignation et les causes de révocation du ou des gérants, la durée de leur mandat et leurs pouvoirs peuvent être déterminés par les statuts de la société, dans le respect des dispositions du présent chapitre.

Section I - De la désignation🔗
Article 23🔗

Le ou les gérants de la société civile particulière de santé ne peuvent être désignés en dehors des associés que lorsque les statuts le prévoient.

Dans le silence des statuts, tous les associés sont gérants.

Section II - De la durée du mandat🔗
Article 24🔗

Lorsque les statuts de la société civile particulière de santé déterminent le nombre de gérants ou les modalités de leur désignation sans fixer la durée de leur mandat, celuici est à durée indéterminée.

Section III - Des pouvoirs🔗
Article 25🔗

Dans les rapports entre associés, le gérant de la société civile particulière de santé peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi ou les statuts attribuent expressément à l'assemblée générale des associés.

Les statuts peuvent, pour ceux de ces actes qu'ils énumèrent, subordonner leur accomplissement à l'autorisation de l'assemblée générale des associés.

S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun d'eux de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

Article 26🔗

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société civile particulière de santé par les actes entrant dans l'objet social.

S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Toute stipulation statutaire limitant les pouvoirs du ou des gérants est inopposable aux tiers.

Article 27🔗

Les pouvoirs du ou des gérants de la société civile particulière de santé ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de créer une subordination des associés à la société ou aux gérants pour l'accomplissement de leurs actes professionnels.

Article 28🔗

Chaque gérant de la société civile particulière de santé est responsable individuellement envers la société et les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, de la violation des statuts et des fautes commises dans sa gestion.

Si, dans l'exercice de leurs pouvoirs, plusieurs gérants de la société ont participé aux mêmes faits pouvant engager leur responsabilité civile, celle-ci est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, la juridiction saisie du litige détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Section IV - De la révocation🔗
Article 29🔗

Tout gérant de la société civile particulière de santé est révocable par une décision de l'assemblée générale des associés.

La révocation décidée sans juste motif peut donner lieu à des dommages-intérêts, sauf si le gérant révoqué n'a pas la qualité d'associé.

Article 30🔗

Tout gérant de la société civile particulière de santé est révocable par décision de justice pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Chapitre III - Des associés🔗

Article 31🔗

Toute stipulation statutaire tendant à obtenir d'un associé de la société civile particulière de santé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du patient est réputée non écrite.

Aucun associé ne peut être salarié de la société.

La qualité d'associé est sans effet sur la liberté ou l'obligation du professionnel de santé d'être ou de ne pas être conventionné.

Article 32🔗

Chaque associé de la société civile particulière de santé ne supporte les pertes sociales qu'à concurrence de ses apports.

Section I - De l'information des associés🔗
Article 33🔗

Au moins une fois par an, le ou les gérants de la société civile particulière de santé rendent compte de leur gestion aux associés et leur communiquent les documents afférents à la comptabilité, sous forme d'un état des recettes et des dépenses.

Article 34🔗

Tout associé de la société civile particulière de santé peut, à toute époque, prendre connaissance ou obtenir communication des documents sociaux.

Il peut aussi poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles le ou les gérants répondent par écrit dans le délai de un mois.

Section II - Du retrait d'un associé🔗
Sous-section I - Du retrait volontaire🔗
Article 35🔗

Un associé peut se retirer de la société civile particulière de santé, soit qu'il cède ses parts sociales à un autre associé ou à un tiers satisfaisant aux exigences de l'article 4, soit que la société lui rachète ses parts.

Il peut cesser d'exercer dans le cadre de la société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat, à condition de notifier cette cessation à la société au moins dix jours avant ladite cessation. Sauf stipulation statutaire contraire, il conserve les droits attachés à sa qualité d'associé jusqu'à la cession ou au rachat. Toutefois, les dispositions de l'article 43 sont applicables lorsqu'aucune cession ou aucun rachat n'est intervenu dans le délai de un an à compter de la cessation d'exercice.

Paragraphe I - De la cession de parts à un associé🔗
Article 36🔗

Les parts sociales dans la société civile particulière de santé sont librement cessibles entre associés.

Paragraphe 2 - De la cession de parts à un tiers🔗
Article 37🔗

Les parts sociales dans la société civile particulière de santé ne peuvent être cédées à un tiers satisfaisant aux exigences de l'article 4 qu'avec le consentement de l'assemblée générale des associés.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. L'assemblée générale est réputée avoir consenti à cette cession si elle n'a pas notifié au cédant sa décision dans un délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa.

En cas de décision de refus, la société notifie au cédant, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce refus, soit un projet d'achat de ses parts par un associé ou par un tiers satisfaisant aux exigences de l'article 4, soit un projet de rachat de ses parts par la société. Si aucun projet d'achat ou de rachat n'est notifié au cédant dans ce délai, la décision de refus est réputée caduque et l'assemblée générale des associés est réputée avoir consenti au projet de cession mentionné à l'alinéa précédent.

La notification du projet d'achat ou de rachat est accompagnée de l'engagement écrit du cessionnaire ou de la société de se porter acheteur desdites parts.

Si le prix proposé pour l'achat ou le rachat n'est pas accepté par le cédant dans un délai de dix jours et que celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts, leur prix est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de l'article 15, après engagement, par écrit, du cessionnaire ou de la société de payer le prix ainsi fixé.

Si le cédant refuse de signer l'acte portant achat ou rachat de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre ce refus deux mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et qui est demeurée infructueuse.

Si l'achat ou le rachat porte sur la totalité des parts sociales détenues par le cédant, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix est consigné à la diligence du cessionnaire.

Paragraphe 3 - De l'obligation de la société de racheter ou de faire acheter des parts🔗
Article 38🔗

Lorsqu'un associé lui en fait la demande, la société civile particulière de santé est tenue soit de faire acheter ses parts sociales par d'autres associés ou par des tiers satisfaisant aux exigences de l'article 4, soit de racheter ses parts.

Dans un délai de six mois à compter de la notification de cette demande, la société notifie au demandeur soit un projet d'achat de ses parts par un associé ou par un tiers satisfaisant aux exigences de l'article 4, soit un projet de rachat de ses parts par la société.

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 37 sont applicables.

Sous-section II - Du retrait légal🔗
Paragraphe I - De l'abrogation de l'autorisation d'exercice🔗
Article 39🔗

Lorsque l'autorisation d'exercice d'un associé de la société civile particulière de santé lui ayant permis d'en devenir associé est abrogée, pour quelque cause que ce soit, cet associé est réputé s'être retiré de ladite société à la date où cette autorisation a cessé de produire effet.

Dans un délai de dix jours à compter de cette date, il notifie à la société la date à laquelle son autorisation d'exercice a cessé de produire effet. Cette notification est accompagnée soit de l'engagement de vendre ses parts sociales à un associé dans un délai de trois mois à compter de ladite notification, soit de l'engagement de les vendre dans un délai de un an et dans les conditions prévues à l'article 37 à un tiers satisfaisant aux exigences de l'article 4, soit d'une demande de rachat de ses parts dans les conditions prévues à l'article 40.

Lorsqu'un engagement de vendre a été notifié à la société et qu'aucune cession n'a eu lieu dans le délai, selon le cas, de trois mois ou de un an imparti par l'alinéa précédent, la société notifie au cédant, dans un délai de six mois à compter de l'expiration de ce délai de trois mois ou de un an, soit un projet d'achat des parts par un associé ou par un tiers satisfaisant aux exigences de l'article 4, soit un projet de rachat des parts par la société. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 40 sont applicables.

Lorsque l'associé n'a pas notifié à la société, dans le délai imparti par le deuxième alinéa, la date à laquelle son autorisation d'exercice a cessé de produire effet, la société lui notifie, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, soit un projet d'achat des parts par un associé ou par un tiers satisfaisant aux exigences de l'article 4, soit un projet de rachat des parts par la société. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 40 sont applicables.

Article 40🔗

Dans un délai de six mois à compter de la notification de demande de rachat mentionnée au deuxième alinéa de l'article 39, la société notifie au cédant soit un projet d'achat de ses parts par un associé ou par un tiers satisfaisant aux exigences de l'article 4, soit un projet de rachat de ses parts par la société.

La notification du projet est accompagnée de l'engagement écrit du cessionnaire ou de la société de se porter acheteur desdites parts.

Si le prix proposé pour l'achat ou le rachat n'est pas accepté par le cédant dans un délai de dix jours, le prix d'achat ou de rachat de ses parts est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de l'article 15, après engagement, par écrit, du cessionnaire ou de la société de payer le prix ainsi fixé. Si le cédant refuse de signer l'acte portant achat ou rachat de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre ce refus deux mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et qui est demeurée infructueuse. Le prix est consigné à la diligence du cessionnaire.

Paragraphe II - Du décès d'un associé🔗
Article 41🔗

En cas de décès d'un associé de la société civile particulière de santé, les ayants cause du défunt n'acquièrent pas la qualité d'associé et n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur.

Toutefois, ils peuvent, dans le délai de un an à compter du décès, céder les parts sociales de l'associé décédé à un autre associé ou, dans les conditions prévues à l'article 37, à un tiers satisfaisant aux exigences de l'article 4 ou encore demander à la société de les racheter dans les conditions prévues à l'article 38.

En outre, si un ou plusieurs des ayants cause remplissent les conditions exigées par l'article 4, ils peuvent demander l'attribution préférentielle des parts, à charge de soulte s'il y a lieu au profit des autres ayants cause. Ils notifient cette demande à la société et à chacun des associés. L'assemblée générale des associés est réputée avoir consenti à cette attribution si elle n'a pas notifié aux demandeurs sa décision dans un délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa. En cas de refus, le délai mentionné au deuxième alinéa est prolongé du temps écoulé entre la dernière des notifications susmentionnées et ledit refus.

En l'absence de cession ou d'attribution préférentielle dans le délai mentionné au deuxième alinéa, la société notifie aux ayants cause, dans un délai de six mois, soit un projet d'achat des parts par un associé ou par un tiers satisfaisant aux exigences de l'article 4, soit un projet de rachat des parts par la société. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 40 sont applicables.

Paragraphe III - De l'incapacité d'un associé🔗
Article 42🔗

Lorsqu'un associé de la société civile particulière de santé fait l'objet d'une mesure de protection légale ou a conclu un mandat de protection future ayant pris effet, les statuts peuvent prévoir son retrait de plein droit.

Dans ce cas et dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, la société lui notifie soit un projet d'achat des parts par un associé ou par un tiers satisfaisant aux exigences de l'article 4, soit un projet de rachat des parts par la société. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 40 sont applicables.

Paragraphe IV - De la cessation d'exercice dans le cadre de la société🔗
Article 43🔗

Lorsqu'un associé de la société civile particulière de santé a cessé depuis plus de un an d'exercer dans le cadre de ladite société alors qu'il continue à bénéficier de son autorisation d'exercice, il est réputé s'être retiré de ladite société à l'échéance de ce délai. La société lui notifie alors, dans un délai de six mois, soit un projet d'achat des parts par un associé ou par un tiers satisfaisant aux exigences de l'article 4, soit un projet de rachat des parts par la société. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 40 sont applicables.

Les périodes correspondant à une inactivité pour cause de maladie, d'accident ou de formation professionnelle ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de un an mentionné au premier alinéa, dès lors qu'elles sont justifiées par l'associé.

Sous-section III - Dispositions communes🔗
Article 44🔗

Lorsque, dans le cadre des dispositions du troisième alinéa de l'article 37, du deuxième alinéa de l'article 38, du troisième ou quatrième alinéa de l'article 39, du premier alinéa de l'article 40, du dernier alinéa de l'article 42 ou du premier alinéa de l'article 43, plusieurs associés expriment leur volonté d'acheter les parts sociales, ils sont, sauf stipulation statutaire contraire, réputés se porter acheteurs à proportion du nombre de parts qu'ils détiennent.

Si aucun associé ne se porte acheteur, l'assemblée générale des associés décide soit de faire acheter les parts par un ou plusieurs tiers satisfaisant aux exigences de l'article 4 qu'elle choisit par la même décision ou par une décision ultérieure, soit de les faire racheter par la société. La décision refusant l'achat par un ou plusieurs tiers vaut, de plein droit, décision de rachat par la société.

Article 45🔗

Lorsque la société civile particulière de santé a racheté les parts sociales d'un associé, elle réduit son capital du montant de la valeur nominale desdites parts.

Titre III - De la dissolution et de la transformation de la société🔗

Chapitre I - De la dissolution🔗

Section I - Dispositions particulières🔗
Article 46🔗

Sauf stipulation statutaire contraire, la société civile particulière de santé n'est pas dissoute par le retrait, quelle qu'en soit la cause, ou l'incapacité d'un associé.

Toutefois, la société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés, par le décès du dernier associé, par l'abrogation simultanée de l'autorisation d'exercice de tous les associés ou par l'abrogation de l'autorisation d'exercice du dernier associé.

Article 47🔗

La société civile particulière de santé est dissoute de plein droit par la notification à la société des demandes simultanées de retrait de tous les associés faites en application de l'article 38 ou, en cas de demandes successives, par la dernière de ces notifications, à moins qu'à la date de celle-ci les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers satisfaisant aux exigences de l'article 4.

Section II - De la liquidation🔗
Article 48🔗

La dissolution de la société civile particulière de santé entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 53 de la présente loi et à l'article 1703-I du Code civil.

Toutefois, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci.

Le liquidateur est désigné conformément aux statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est désigné par l'assemblée générale des associés ou, si elle n'a pu procéder à cette désignation, par le Tribunal de première instance saisi par le ministère public ou tout intéressé.

Le Tribunal est saisi et statue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 850 du Code de procédure civile.

Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le Tribunal de première instance, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

Article 49🔗

Le liquidateur de la société civile particulière de santé ne peut être désigné parmi les associés ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou dont l'autorisation d'exercice a été abrogée ou suspendue.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Le fait, pour toute personne, de contrevenir à l'interdiction d'exercer les fonctions de liquidateur d'une société civile particulière de santé est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Article 50🔗

Le liquidateur représente la société civile particulière de santé pendant la durée de sa liquidation.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif et, après remboursement de leurs apports aux associés ou, le cas échéant, à leurs ayants cause, de partager entre ceux-ci l'actif net résultant de la liquidation.

Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision de l'assemblée générale des associés qui l'a désigné. Cette décision fixe sa rémunération.

Article 51🔗

Le partage de l'actif net mentionné à l'article 50 est effectué conformément aux statuts. Dans le silence des statuts, le partage est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices.

Chapitre II - De la transformation🔗

Article 52🔗

La transformation de la société civile particulière de santé en une société d'une autre forme est interdite.

Article 53🔗

La société civile particulière de santé, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une nouvelle société, par voie de fusion, à condition qu'il s'agisse d'une société de même forme. La société absorbée ou participant à la constitution d'une nouvelle société est dissoute de plein droit, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion.

Elle peut aussi transmettre son patrimoine, par voie de scission, à des sociétés existantes ou pour participer à la constitution de nouvelles sociétés, à condition qu'elles soient de même forme. La société faisant l'objet de la scission est dissoute de plein droit, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission.

Ces opérations sont décidées, par chacune des sociétés concernées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.

Titre IV - Dispositions finales🔗

Article 54🔗

Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

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