Tribunal de première instance, 5 octobre 2000, B. M. A. A. c/ C.

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Abstract🔗

Testaments

Testament olographe - Date erronée - Preuve de la date exacte rapportée par éléments intrinsèques et extrinsèques - Quotité disponible (1/2) et réserve héréditaire (1/4) (C. civ., art. 780, al. 2) - Validité du testament (C. civ., art. 835) - Annulation des dispositions testamentaires antérieures

Résumé🔗

Il ressort des éléments de la cause que L. C., décédé le 28 mai 1997, a par testament olographe du 13 mai 1993, confirmé par écrit le 12 avril 1994, institué légataire universelle de ses biens L. B. M. ; qu'A. C. son fils a déposé le 2 mars 1999 entre les mains de Me Aureglia, notaire, un document manuscrit ainsi libellé : « je soussigné C. L., je me rends parfaitement compte que je suis pris entre deux feux opposés, d'une part, ma belle-fille en qui je n'ai guère confiance et je redoute mon internement dans un asile psy ; d'autre part mon amie L. qui me paraît bien intéressée par le peu de biens que je possède. Aussi, par les présentes, j'annule toutes les dispositions que j'ai pu prendre antérieurement en faveur de qui que ce soit. Fait à Monaco le 10 octobre 1966 - Lu et approuvé - signature ».

L. B. M. sans solliciter de mesure d'expertise conteste l'authenticité de ce document aux motifs qu'il aurait été découvert tardivement et dans des circonstances suspectes alors qu'A. C. prétend démontrer l'inexactitude de la date.

Il est clairement établi par un témoin que ce document a été découvert fortuitement le 28 janvier 1999 dans le tiroir d'un meuble situé dans l'appartement du feu L. C.

Au demeurant, les conditions de découverte d'un testament ne sauraient suffire à caractériser sa fausseté, alors que le document présente en lui même l'apparence d'un testament authentique.

Il est constant, à la lecture du dossier, qu'à la date du 10 octobre 1966, d'une part, A. C., fils unique du défunt, n'était pas marié et d'autre part, L. C. ne connaissait pas encore L. B. M. ; ainsi il y a incompatibilité entre la date portée sur le testament et son contenu lequel fait allusion à « ma belle-fille » et « mon amie L. ».

En conséquence la preuve de l'inexactitude de la date du 10 octobre 1966 est suffisamment rapportée ; cette erreur pouvant être imputée à un défaut d'attention du testateur.

Cependant, aux termes de l'article 836 du Code civil, la date est une condition de validité du testament ; il incombe par suite à celui qui invoque le document d'en établir la date réelle.

À cet égard, il convient de préciser qu'en vertu du principe de la divisibilité de la date, la reconstitution de celle-ci est limitée aux seuls éléments défaillants avec certitude ; en l'espèce l'erreur affectant la date du testament litigieux ne porte de façon certaine que sur la décennie.

Il s'ensuit que dans la date du 10 octobre 1966, seul l'avant dernier chiffre du millésime devra être reconstitué.

Dans la recherche des dernières volontés du de cujus, il résulte du rapprochement des éléments intrinsèques de ceux extrinsèques au document - constitués par des attestations - que L. C. a pu se rendre à son domicile entre le 19 septembre 1996 et le 27 décembre 1996 pour y déposer son testament, dont la date certaine, doit être considérée comme étant du 10 octobre 1996.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité des dispositions testamentaires en date des 13 mai 1993 et 12 avril 1994.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Suivant exploit susvisé en date du 22 juillet 1999, L. B. M. a fait assigner A. C. à effet :

• d'entendre dire et juger que selon les dispositions du testament du 13 mai 1993, elle est bien légataire universelle des biens de feu L. C.,

• de l'envoyer en conséquence en possession desdits biens meubles et immeubles faisant partie de l'actif successoral,

• de rejeter toute prétention contraire,

• de désigner en l'état des droits à réserve d'A. C., venant aux droits de sa mère feue J. R. épouse C. et de son père prédécédés, tel expert judiciaire afin de définir et d'évaluer l'actif successoral du de cujus et notamment de chiffrer la valeur des biens immeubles,

• de désigner tel notaire qu'il appartiendra aux opérations de liquidation,

• de lui donner acte de ses réserves de réclamer le rapport à la succession de tous les loyers et autres actifs déjà perçus par A. C. à ce jour et faisant partie de la masse successorale,

• de lui donner acte enfin de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer des dommages-intérêts à A. C. en raison de son opposition abusive ;

À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

• qu'en l'état d'un testament olographe en date du 13 mai 1993 établi par L. C., elle a été instituée légataire universelle des biens de ce dernier, décédé le 28 mai 1997,

• que le de cujus a écrit le même jour 13 mai 1993, deux autres documents :

  • l'un pour justifier ses dispositions en faveur de L. B. M. au regard des attentions prodiguées par celle-ci au testateur en sa qualité de locataire et amie et de l'ingratitude manifestée par son propre fils A. C.,

  • l'autre pour désigner Madame L., assistante sociale, afin de l'informer si des difficultés surgissaient au sujet de sa santé ou de sa protection et pour sa succession ;

• que le de cujus a écrit le 12 avril 1994 un quatrième document dans lequel il confirmait les termes de son précédent testament du 13 mai 1993 ;

• que par assignation en référé, A. C., contestant la signature de son père, a sollicité une expertise graphologique des quatre documents laissés par le défunt ;

• que désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 11 décembre 1997, Annie Meunier a conclu pour l'essentiel que « les trois documents datés du 13 mai 1993 étaient de la main de L. C. et signés par celui-ci » tandis que le quatrième document du mois d'avril 1994 était écrit de la main du même scripteur mais comportait une signature qui « ne paraissait pas issue de la même main » ;

• que sans attendre les conclusions définitives de l'expert, A. C. a cherché, par le biais d'une nouvelle assignation en référé en date du 30 mars 1999, à faire étendre la mission d'expertise à un dernier document découvert tardivement et annulant les précédentes dispositions prises en faveur de L. B. M. ;

• que le contenu imprécis dudit document, découvert au demeurant dans des conditions qui permettent de douter de son authenticité, empêche de le considérer comme un testament recevable susceptible de substituer le document clair et régulier en la forme du 13 mai 1993 et les documents annexes de la même date ;

• qu'en tout état de cause, ce document daté du 10 octobre 1966 ne saurait être considéré comme un testament postérieur au sens de l'article 890 du Code civil, compte tenu de l'absence de formalisme et de référence au testament précédent du 13 mai 1993 qu'il serait censé devoir révoquer ;

• qu'à supposer erronée la date du 10 octobre 1966 et à défaut pour aucun expert de pouvoir attribuer au document une date particulière, ce dernier devrait être écarté comme ne répondant pas à l'exigence de précision de date posée par l'article 836 du Code civil ;

• qu'il est de jurisprudence constante en effet que la fausseté de la date entraîne la nullité du testament à moins que le juge du fond ne puisse lui-même à la simple lecture du testament rectifier l'erreur de date avec une certitude absolue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

• qu'ainsi le Tribunal devra envoyer L. B. M. en possession des biens de L. C. et ordonner à A. C. la délivrance de son legs universel sous réserve des droits de ce dernier dans la succession de feu son père et de sa mère prédécédée ;

Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 1999, le Président du Tribunal de première instance, saisi par A. C. d'une demande d'expertise relative à l'identification de l'auteur du document daté du 10 octobre 1966 a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et dès lors, dit n'y avoir lieu de faire droit aux fins de la demande, la mesure sollicitée constituant en elle-même un préjugé du principal ;

Suivant exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, en date du 10 août 1999, A. C. a fait assigner à son tour L. B. M. à effet d'entendre prononcer la nullité des quatre documents contenant les dispositions testamentaires de L. C. en date des 13 mai 1993 et 12 avril 1994 et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Il expose notamment :

• que la consultation des quatre documents respectivement datés des 13 mai 1993 et 12 avril 1994 révèle de nombreuses anomalies telles que : signatures pas toujours identiques, rajouts, ratures ou erreurs de fait ;

• que si l'expert en écriture, Annie Meunier, a pu conclure que l'écriture des quatre documents litigieux était bien de la main de L. C. de même que les signatures portées sur les documents datés du 13 mai 1993, un doute pouvait être émis en revanche quant à l'authenticité de la signature portée sur l'additif au testament daté du 12 avril 1994 ;

• que le libellé desdits documents paraît incompatible avec la formation de L. C., lequel a notamment assumé jusqu'à sa retraite les fonctions de secrétaire général des services judiciaires de la Principauté ;

• que les circonstances de fait entourant cette affaire sont par ailleurs suspectes ;

• que L. B. M. bénéficiaire d'un bail consenti par J. C. le 30 septembre 1989 sur un appartement situé à Monaco, a failli dans l'exécution de certaines de ses obligations et contraint A. et L. C. à engager à son encontre, courant avril 1996, une procédure d'expulsion ;

• que dans ce contexte et afin de convaincre L. C. de revenir sur sa décision de récupérer son appartement, L. B. M. a essayé à plusieurs reprises de l'influencer ;

• qu'une plainte avec constitution de partie civile déposée par ses soins à l'égard d'A. C. a abouti à un non-lieu le 14 août 1997 ;

• que dans le cadre de l'instruction, la sûreté publique a procédé cependant à diverses auditions ;

• qu'ainsi L. C. a confirmé le 2 novembre 1995 avoir toute confiance en son fils et a en outre déclaré qu'à l'occasion d'une dernière entrevue avec L. B. M., celle-ci lui avait fait signer plusieurs papiers dont il ne se rappelait plus le contenu ; qu'il s'agissait lui semblait-il d'autoriser l'hébergement de quelqu'un chez elle mais qu'il avait signé les papiers sans savoir ce qu'il signait ;

• qu'il était ainsi établi que L. B. M. avait abusé de la signature de L. C. ;

• que la défenderesse avait pour sa part reconnu avoir fait signer le 23 octobre 1995 par L. C. un certificat d'hébergement ;

• que L. C. n'avait cependant aucune raison d'établir un tel document alors qu'il poursuivait l'expulsion de L. B. M. ;

• que par ailleurs, dans des circonstances décrites par N. A.-M., un nouveau testament a été découvert le 28 janvier 1999 dans l'appartement occupé avant sa mort par L. C. ;

• qu'il ressort de ce testament que L. C. a manifestement entendu révoquer toutes dispositions qu'il aurait pu prendre notamment en faveur de L. B. M. ;

• que si ce document mentionne la date du 10 octobre 1966, son contenu relatif d'une part à sa belle-fille et d'autre part à son amie « L. » permet d'affirmer qu'il a été établi postérieurement aux documents dont L. B. M. invoque le bénéfice ;

• qu'il est manifeste en conséquence, au regard de la déclaration faite aux services de police le 2 novembre 1995 et de la procédure d'expulsion menée à terme à l'encontre de la défenderesse, que L. C. a bien entendu révoquer toutes dispositions antérieures au profit de L. B. M. ;

Par conclusions en date du 7 octobre 1999 déposées le 21 octobre 1999, L. B. M. demande au Tribunal de joindre l'instance introduite sur assignation du 10 août 1999 avec celle engagée sur assignation du 22 juillet 1999 et de statuer par un seul jugement ;

Pour le surplus, elle conclut à l'entier débouté d'A. C. et sollicite le bénéfice de son exploit introductif en date du 22 juillet 1999 ;

Elle soutient :

• que l'expertise graphologique, au demeurant sollicitée par A. C., a permis d'établir que le testament initial du 13 mai 1993 et les documents confirmatifs laissés par le défunt en sa faveur étaient bien de la main de L. C. ;

• que si elle a pu s'opposer à A. C. à l'occasion d'un litige relatif à la résiliation du bail, elle est restée en bons termes avec L. C., lequel, sans oser désavouer son fils, a maintenu à l'égard de L. B. M. toutes les dispositions prises en sa faveur ;

• que le document daté du 10 octobre 1966 découvert fort opportunément en cours d'expertise graphologique n'a pu en tout état de cause être déposé par L. C. à son domicile la dernière année de sa vie puisqu'il se trouvait alors au Cap Fleuri ;

Sur ce :

Attendu qu'il est dans l'intérêt d'une saine administration de la justice de joindre la procédure introduite le 10 août 1999 sous le numéro de rôle 82 avec celle engagée le 22 juillet 1999 sous le numéro de rôle 67 ;

Attendu qu'il est constant qu'ont été déposés entre les mains de Maître Aureglia, notaire à Monaco :

• un testament, fait en la forme olographe, en date à Monaco du 13 mai 1993, de L. C., de nationalité monégasque, né à Monaco le 16 octobre 1913 et décédé à Monaco le 28 mai 1997 ;

• un document écrit par le défunt, en date à Monaco du 13 mai 1993, poursuivant ses dispositions testamentaires proprement dites ;

• un document écrit par le défunt, en date à Monaco du 13 mai 1993, terminant les dispositions testamentaires proprement dites ;

• un document écrit par le défunt, en date à Monaco du 12 avril 1994, confirmant les dispositions testamentaires prises le 13 mai 1993 ;

Attendu que le testament est rédigé en ces termes :

« Je soussigné C. L. (illisible) P., né à Monaco le 16 octobre 1913, de L. et de J. P.

Demeurant et domicilié ... à Monaco-Ville

Institue pour légataire universelle Madame L. S. B. M. née (nom avec surcharges) demeurant ... à Monaco-Ville

Fait à Monaco

Sain de corps et d'esprit le 13/5/1993

Lu et approuvé

(Signature)

Testament olographe » ;

Attendu qu'Annie Meunier, expert en écriture et graphologie commis par ordonnance de référé en date du 11 décembre 1997 à effet de confronter lesdits documents avec d'autres émanant incontestablement de L. C., a conclu dans un rapport en date du 27 avril 1999 :

« L'écriture figurant sur le testament litigieux et ses trois additifs émane bien de la main de feu Monsieur C., les signatures portées sur le testament et les deux additifs, datés du 13 mai 1993, ont bien été tracées de sa main, nous émettons un doute quant à l'authenticité de la signature portée sur l'additif au testament daté du 12 avril 1994... » ;

Attendu qu'il en résulte incontestablement que le testament olographe daté du 13 mai 1993 a bien été écrit et signé de la main de feu L. C. ;

Attendu toutefois qu'A. C. a par ailleurs déposé le 2 mars 1999 entre les mains de Maître Aureglia un document manuscrit portant les mentions suivantes :

« Je soussigné C. L. F. P., Je me rends parfaitement compte que je suis pris entre deux feux opposés.

D'une part, ma belle-fille en qui ne n'ai guère confiance et je redoute mon internement dans un asile psy

d'autre part mon amie L. qui me paraît bien intéressée par le peu de biens que je possède

Aussi, par les présentes j'annule toutes les dispositions que j'ai pu prendre antérieurement en faveur de qui que ce soit

Fait à Monaco le 10 octobre 1966

Lu et approuvé (signature) » ;

Attendu que L. B. M., sans solliciter de mesure d'expertise, conteste l'authenticité dudit testament aux motifs qu'il aurait été découvert tardivement et dans des circonstances suspectes ;

Mais attendu que la loi monégasque ne prévoit aucune condition de délai pour mise à exécution d'un testament ;

Qu'il importe peu dès lors que le document ait été découvert puis produit en justice alors qu'une expertise en écriture était en cours à propos d'un premier testament ;

Attendu, d'autre part, qu'il est clairement établi par l'attestation de N. A.-M. en date du 23 mars 1999 que le testament litigieux a été découvert fortuitement le 28 janvier 1999 derrière le bloc de tiroirs d'un meuble situé dans le séjour de l'appartement de feu L. C. à Monaco-Ville ;

Que rien ne permet de suspecter la sincérité de cette attestation régulière en la forme et émanant d'une personne étrangère à A. C. ;

Qu'au demeurant, les conditions de découverte d'un testament ne sauraient suffire à caractériser sa fausseté alors que le document en lui-même présente l'apparence d'un testament authentique ;

Attendu par ailleurs que le testament litigieux porte la date du 10 octobre 1966 ;

Qu'A. C. prétend démontrer l'inexactitude de cette date ;

Attendu en effet qu'il est constant à la lecture du dossier qu'à la date du 10 octobre 1966, d'une part, A. C., fils unique du défunt, n'était pas marié et d'autre part, L. C. ne connaissait pas encore L. B. M. ;

Qu'ainsi, il y a incompatibilité entre la date portée sur le testament et son contenu, lequel fait allusion à « ma belle-fille » et « mon amie L. » ;

Attendu en conséquence que la preuve de l'inexactitude de la date du 10 octobre 1966 est suffisamment rapportée ;

Attendu que la bonne foi du testateur quant à l'erreur de date n'est pas mise en cause ;

Que l'erreur peut légitimement être imputée à un défaut d'attention ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 836 du Code civil, la date est une condition de validité du testament ;

Qu'il incombe par suite à celui qui invoque le document d'en établir la date réelle ;

Attendu qu'à cet égard il convient de préciser qu'en vertu du principe de la divisibilité de la date, la reconstitution de celle-ci est limitée aux seuls éléments défaillants avec certitude ;

Attendu qu'en l'espèce, l'erreur affectant la date du testament litigieux ne porte de façon certaine que sur la décennie, rien ne permettant de mettre en cause l'exactitude des autres éléments ;

Qu'il s'ensuit que dans la date du 10 octobre 1966, seul l'avant-dernier chiffre du millésime devra être reconstitué ;

Attendu d'autre part que le Tribunal dispose d'éléments intrinsèques au testament, à savoir pour l'essentiel que L. C. avait une belle-fille dont il redoutait apparemment qu'elle décide de son internement en « asile psy » et qu'il avait par ailleurs une amie L. lui paraissant intéressée par ses biens, en sorte qu'il souhaitait annuler toutes les dispositions qu'il avait pu prendre antérieurement en faveur de qui que ce soit ;

Attendu qu'à l'effet de rechercher les dernières volontés du défunt, il convient de rapprocher lesdits éléments de ceux qui sont extrinsèques au document ;

Attendu qu'il résulte de l'attestation de R. C. en date du 22 mars 1999 que L. B. M. et L. C. ont fait connaissance vers 1979-1981 et qu'à l'occasion du bail consenti à L. B. M. par l'épouse de L. C. le 30 septembre 1989, R. C. et son époux ont donné leur garantie ;

Attendu que la plupart des attestations produites par L. B. M. établissent que dans les dernières années de sa vie, L. C. s'était lié d'amitié avec elle ;

Que rien en revanche ne permet de dire que cette amitié existait déjà du vivant de feue J. C. et donc antérieurement à la signature du bail en date du 30 septembre 1989 ;

Attendu qu'en l'état des pièces versées à la procédure, les seules dispositions testamentaires susceptibles d'être annulées par L. C. sont celles prises en date des 13 mai 1993 et 12 avril 1994 ;

Attendu par ailleurs qu'un examen attentif des documents délivrés par le Centre hospitalier Princesse Grace versés aux débats par L. B. M. permet de constater que L. C. a été hospitalisé, notamment à la résidence du Cap Fleuri, du 27 mai 1996 au 19 septembre 1996 et du 27 décembre 1996 au 28 mai 1997, date de son décès ;

Que dès lors, contrairement aux allégations de L. B. M., le de cujus a pu se rendre à son domicile entre le 19 septembre 1996 et le 27 décembre 1996 pour y déposer le cas échéant son testament ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la date certaine du testament litigieux doit être considérée comme étant celle du 10 octobre 1996 ;

Attendu que par ledit testament, L. C. dispose :

« Ainsi par les présentes j'annule toutes les dispositions que j'ai pu prendre antérieurement en faveur de qui que ce soit » ;

Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité des quatre documents contenant dispositions testamentaires de L. C. en date des 13 mai 1993 et 12 avril 1994 dès lors que ces dispositions-ci apparaissent avoir été révoquées postérieurement à ces dates ;

Attendu par ailleurs que L. B. M. a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ;

Qu'il convient par suite de débouter A. C. de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant contradictoirement,

  • Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle général sous les numéros 67 et 82 de l'année judiciaire 1999-2000 ;

  • Prononce la nullité des quatre documents contenant dispositions testamentaires de L. C. en date des 13 mai 1993 et 12 avril 1994 ;

  • Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

Composition🔗

Mme Gambarini prem. v. prés. ; Mlle Lelay prem. subst. proc. gén., Mes Brugnetti, Karczag-Mencarelli av. déf. ; Bensa av. bar. de Nice.

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