Tribunal de première instance, 29 mars 1984, Ateliers Techniques du Livre c/ Sté Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco.

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Abstract🔗

Cessation de paiements

Débiteur monégasque - Action en revendication - Loi monégasque applicable - Clause de réserve de propriété au bénéfice du vendeur de meubles - Inopposabilité à la masse des créanciers

Résumé🔗

La clause de réserve de propriété figurant dans un contrat de vente de meubles conclu antérieurement à la constatation de la cessation des paiements de l'acheteur et mise en œuvre postérieurement à celle-ci, n'est pas opposable à la masse des créanciers compte tenu des dispositions limitatives des articles 484 et suivants du Code de commerce et de celles d'ordre public régissant à Monaco la matière des procédures collectives.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL,

Attendu que la société anonyme de droit français dénommée « Société Ateliers Techniques du Livre » a vendu à la « Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco », aux termes d'un acte sous seing privé daté des 17 et 30 avril 1982 et pour le prix, toutes taxes comprises, de 1 585 012,80 francs, une machine d'imprimerie de marque « Miller » et de type « T.P.41.S » ultérieurement livrée et mise en service à Monaco, le 15 mai 1982, dont elle s'est réservée la propriété, jusqu'à paiement intégral du prix convenu, par une clause écrite de l'acte précité faisant référence à la loi française n° 80.335 du 12 mai 1980, laquelle dans son article 1er a complété l'article 65 de la loi 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, rédigé en ces termes : « Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, les marchandises consignées au débiteur soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire » - par la phrase - avec ainsi que les marchandises vendues une clause suspendant le transfert de propriété au paiement intégral du prix lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison « ;

Attendu qu'alors que sa cessation des paiements a été constatée par jugement en date du 16 novembre 1982, sans qu'elle se soit jusque là acquittée de la somme de 1 585 012,80 francs, la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco, prise en la personne de R. O., syndic de sa liquidation de biens ultérieurement prononcée le 28 avril 1983 et qui la représente désormais, a été suivant l'exploit susvisé, assignée en restitution de la machine Miller, à la requête de la Société Ateliers Techniques du Livre qui demande au Tribunal, jusque dans le dernier état de ses écritures, de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de revendication entre les mains du syndic, de dire et juger que le contrat international conclu entre elle même et la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco se trouve soumis à la loi française en raison de la volonté même des parties, de dire et juger bonne et valable la clause de réserve de propriété expressément stipulée audit contrat en vertu des dispositions de la loi française du 12 mai 1980, et d'ordonner en conséquence que le syndic R. O. es qualités devra lui restituer ladite machine dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard passé ce délai, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire dudit jugement ;

Attendu qu'ayant été provisionnellement admise par le juge commissaire de la liquidation des biens de la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco, au passif de cette société pour la somme de 1 547 444,46 francs à titre chirographaire, sur la base d'une créance principale invoquée sous réserve de l'assignation susvisée et motivée par un paiement insuffisant du prix de la machine Miller TP 41 S, la Société Ateliers Techniques du Livre, dont la production a été renvoyée, pour examen de la créance par le Tribunal, conformément à l'article 472 du Code de commerce - a conclu par ailleurs, le 20 novembre 1983, à ce que l'instance ainsi renvoyée soit jointe à la présente ;

Attendu que tout en s'opposant à une telle jonction en raison de la disparité des procédures régissant les deux instances, R. O., concluant le 13 juin 1983 es qualité de syndic de la Cessation des paiements de la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco a sollicité le débouté de la demanderesse des fins de son assignation, en faisant valoir, ce qu'il demande au Tribunal de dire et juger : que la loi applicable au contrat ayant lié la société qu'il représente à la Société Ateliers Techniques du Livre est la loi monégasque, et que la clause faisant référence dans ledit contrat à la loi française du 12 mai 1980 doit être déclarée nulle et non avenue comme contraire à l'ordre public monégasque et ce avec toutes conséquences de droit ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande la Société Ateliers Techniques du Livre, qui admet que seules les juridictions monégasques puissent être présentement compétentes en raison de l'ouverture à Monaco, consécutivement au jugement précité du 16 novembre 1982, d'une procédure collective d'apurement du passif, soutient en revanche que le Tribunal devrait, pour statuer sur la demande dont il est saisi, s'agissant selon elle, des effets d'un contrat international, appliquer en l'espèce la loi d'autonomie, soit la loi française, à laquelle elle aurait certainement convenu avec sa contractante de soumettre ledit contrat par le fait, d'une part, que celui-ci comporte une clause attributive de juridiction, en faveur des tribunaux de Paris, qui serait indicative d'une référence faite pour le fond à la loi française, et que, d'autre part, en acceptant sans réserve les termes de l'acte sous seing privé daté des 17 et 30 avril 1982 lequel vise expressément la loi française du 12 mai 1980, la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco aurait manifestement consenti à voir soumis les effets du contrat ainsi conclu du régime spécifique institué par ladite loi ;

Que la demanderesse se prononce en conséquence aux fins de son exploit introductif d'instance sur l'application au contrat dont s'agit, de cette même loi du 12 mai 1980, en relevant que les conditions prescrites par celle-ci pour sa mise en œuvre, seraient en l'espèce réunies puisque précise-t-elle, la machine Miller T.P.41.S, bien mobilier existant présentement en nature, a fait l'objet, comme il a été ci-dessus rapporté, d'une clause de réserve de propriété contenue dans un écrit qui a été signé des deux parties antérieurement à la livraison de cette même machine à Monaco ;

Qu'elle s'estime, pour ce, fondée à revendiquer ce bien » entre les mains de R. O., syndic de la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco « ainsi qu'elle l'a littéralement énoncé dans le corps de son assignation, bien que celle-ci ait été délivrée à la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco » prise en la personne de son syndic « ;

Attendu qu'en défense, et quant au choix de la loi applicable en l'espèce, le syndic R. O. a exposé en premier lieu qu'on ne saurait valablement soutenir que la clause de réserve de propriété, insérée dans le contrat dont s'agit des 17 et 30 avril 1982, aurait été acceptée sans réserve par la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco, puisque le représentant qualifié de celle-ci n'aurait pas, en signant ledit contrat, paraphé simultanément chacune des pages de celui-ci, en deuxième lieu qu'une clause attributive de juridiction ne saurait emporter l'application de la loi du pays aux tribunaux duquel aurait été reconnue compétence, enfin que la loi française devrait être écartée au profit de la loi monégasque pour l'examen du présent litige, puisque la référence faite dans un contrat à une disposition particulière tirée d'une législation nationale étrangère ne permettrait pas de déduire la soumission dudit contrat à l'ensemble d'une telle législation, que les négociations relatives à la cession de la machine » Miller TP 41 S « auraient eu lieu à Monaco, où s'est par ailleurs effectuée la livraison, et qu'aucune clause desdites conventions n'aurait prévu que celles-ci seraient, bien que conclues et exécutées à Monaco, soumises à une loi étrangère ;

Attendu d'autre part, qu'en ce qui concerne l'application spécifique en l'espèce de la loi française du 12 mai 1980 le syndic R. O., rappelant que les dispositions relatives aux procédures collectives sont d'ordre public et que les conventions particulières ne peuvent y déroger a estimé, qu'en tant qu'elle a fait référence à une disposition désormais insérée dans un texte étranger régissant de telles procédures - en l'occurrence l'article 65 de la loi française précitée du 13 juillet 1967 - la clause de réserve de propriété présentement invoquée, dont l'application n'est pas prévue par un texte monégasque, serait elle-même contraire à l'ordre public ;

Attendu qu'en réplique la Société Ateliers Techniques du Livre maintenant l'argumentation développée dans son exploit d'assignation quant à la loi applicable, a précisé, en ses conclusions datées du 20 octobre 1983, d'une part, que, selon la jurisprudence, un contrat pouvant être rattaché à deux lois dont une seule connaît l'opération qu'il prévoit, devrait être présumé régi par cette même loi et non par l'autre, ce qui tendrait en l'espèce à faire choix de la loi française, d'autre part, que les indices tirés du lieu de conclusion et d'exécution du contrat ne sont que des éléments subsidiaires de rattachement, enfin, et en fait, que deux télex adressés à la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco, les 20 et 27 avril 1982, avaient clairement évoqué la clause de réserve de propriété dont s'agit, de sorte que le Tribunal devrait considérer qu'une telle clause a été acceptée par ladite société alors que celle-ci n'apparaîtrait par ailleurs, avoir émis aucune réserve à cet égard antérieurement à la déclaration de sa cessation de paiements ;

Qu'enfin, quant à la validité de ladite clause en l'espèce, la Société Ateliers Techniques du Livre estime qu'aucune disposition du Code de commerce ne déclarerait inopposable à la masse des créanciers d'un débiteur en cessation de paiements, une clause réservant au vendeur la propriété jusqu'à paiement intégral du prix, d'un bien vendu à ce débiteur et que, dès lors, dans le silence de la loi, rien ne permettrait au syndic d'affirmer que la clause litigieuse de l'espèce serait contraire à l'ordre public et inopposable à la masse ;

Sur quoi

Quant à la jonction,

Attendu que, dans la procédure de liquidation de biens de la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco, la Société Ateliers Techniques du Livre s'est simultanément prévalue quant à la vente de la machine » Miller TP 41 S " des qualités de propriétaire de celle-ci, aux fins de la présente action en revendication, et de créancière du prix de cette même machine, sous déduction des acomptes perçus, lors de sa production au passif de la société débitrice auquel elle a été provisionnellement admise pour la somme de 1 547 444,46 francs ; qu'ainsi qu'il a été ci-dessus rapporté l'examen de la créance ayant pu justifier une telle admission a été, conformément à l'article 472 du Code de commerce, renvoyée devant le Tribunal ; qu'il apparaît dès lors que le sort qui sera conféré par le présent jugement à l'action en revendication introduite par la Société Ateliers Techniques du Livre influera nécessairement sur celui que connaîtra en définitive la production de cette même société au passif de la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco puisque le patrimoine de cette dernière, gage de ses créanciers, ne saurait être cumulativement frappé par l'obligation de restituer un bien antérieurement acquis et celle d'en payer le prix, en sorte que la présente instance apparaît manifestement connexe à celle se trouvant actuellement pendante devant le Tribunal, consécutive au renvoi susvisé fondé sur l'article 472 du Code de commerce ;

Qu'en dépit de leur connexité, il n'apparaît pas, cependant, conforme à une bonne administration de la justice d'opérer la jonction de ces instances pour qu'elles soient jugées par la même décision, puisque cela supposerait nécessairement une réouverture des débats dans la présente pour permettre son renvoi à une audience ultérieure, alors qu'elle se trouve en état d'être jugée, étant par ailleurs relevé que toute contrariété de décision peut être en l'espèce exclue en l'état de ce que la production susvisée de la Société Ateliers Techniques du Livre apparaît avoir été en dernier lieu formulée devant le Tribunal sous réserve qu'il ne soit pas fait droit à l'actuelle action en revendication ;

Que la demande de jonction formulée par la Société Ateliers Techniques du Livre doit être dès lors rejetée ;

Quant au fond,

En ce qui concerne la validité invoquée de la clause de réserve de propriété ;

Attendu que si aux termes du 1er alinéa de l'article 1426 du code civil, la vente en matière mobilière est parfaite entre les parties et la propriété acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'il est convenu de la chose et du prix (...) en revanche l'article 1427 dudit Code, en tant qu'il dispose que la vente peut être faite purement et simplement ou sous conditions et que dans tous les cas son effet est réglé par les principaux généraux des conventions, confirme pour un tel contrat, la liberté des parties déduites des articles 6 et 989 du même code et, en conséquence, la faculté pour celles-ci de retarder jusqu'à parfait paiement du prix le transfert à l'acheteur, dans ses relations avec le vendeur, de la propriété de la chose vendue ;

Attendu que les articles précités ont respectivement pour homologues en France les articles 1583, 1584, 6 et 1134 du Code civil français qui leur sont semblables ;

Qu'il s'ensuit que la clause de réserve de propriété figurant à l'acte susvisé des 17 et 30 avril 1982 doit, comme il est liminairement demandé, être déclarée valable entre la Société Ateliers Techniques du Livre et la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco - laquelle n'est pas fondée, dès lors qu'elle a signé ledit acte, à nier s'y trouver soumise - et ce, sans qu'il y ait lieu à cet effet de s'attacher présentement à rechercher laquelle des lois française ou monégasque serait éventuellement applicable à l'examen de la licéité de cette clause entre lesdites parties ;

En ce qui concerne l'effet d'une telle clause quant à la revendication formulée ;

Attendu que, s'il est de principe que la loi librement choisie par les parties pour régir leurs obligations s'applique aux conditions de validité des conventions qu'elles ont pu souscrire, à leurs modalités, conséquences de leur inexécution et effets - sous réserve toutefois du statut particulier des biens sur lesquels ont pu porter lesdites conventions, puisque ces biens peuvent être soumis quant aux droits réels dont ils font l'objet à la loi du lieu de leur situation - il demeure que le livre III du Code de commerce, d'application territoriale en vertu de l'article 3 du Code civil, doit régir en la forme et au fond les décisions rendues dans les procédures de constatation de cessation des paiements, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens par les juridictions monégasques devant lesquelles de telles procédures ont été préalablement ouvertes ;

Que l'action en revendication présentement poursuivie sur une liquidation de biens prononcée à Monaco se trouve en conséquence exclusivement soumise, notamment quant à son bien fondé, aux dispositions du Livre III précité du Code de commerce gouvernant en l'espèce le déroulement de la liquidation des biens de la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco ;

Attendu que dans ladite liquidation de biens les droits d'un vendeur de meubles dans ses relations avec la masse des créanciers instituée par l'article 451 du Code de commerce sont en l'occurrence prévus par les articles 484 et 485 dudit code ;

Que le premier de ces textes, dans une hypothèse visant, par la généralité de ses termes, le cas où le vendeur a perdu la propriété de la chose vendue, fait échec à la revendication de ladite chose lorsque celle-ci s'est trouvée dans les locaux du débiteur ;

Que l'article 485 impose, pour aboutir à toute revendication de meubles objet d'une vente résolue de s'appuyer sur une résolution antérieure au jugement ayant constaté la cessation des paiements de l'acheteur ;

Attendu que la sanction de ce dernier texte, lorsque la résolution de la vente n'est pas acquise antérieurement audit jugement, doit être l'inopposabilité à la masse d'une telle résolution, puisque, en dépit du prononcé de celle-ci entre les parties ayant été liées par le contrat de vente résolu, l'action en revendication du vendeur ne pourra pas être exercée à l'encontre du syndic représentant la masse des créanciers, comme le prévoit l'article 488 du Code de commerce, aux fins de restitution du bien vendu et que celui-ci demeurera le gage des créanciers sans préjudice de la créance du vendeur pour partie ou totalité du prix ;

Attendu que lesdits articles ne traitent pas de la revendication des meubles vendus avec réserve de propriété au vendeur ;

Que, toutefois, les effets d'une telle vente dans les relations entre le vendeur et les tiers, parmi lesquels figure la masse des créanciers instituée par l'article 451 du Code de commerce, s'apparentent à ceux d'une vente conclue sous la condition résolutoire du non paiement du prix, puisque après réalisation d'une telle condition, le bien vendu qui se trouvait inclus aux yeux des tiers parmi les éléments objectifs de la solvabilité apparente de leur débiteur devrait désormais être exclu du patrimoine de celui-ci alors que ces mêmes tiers auraient pu préalablement apprécier ce patrimoine comme devant nécessairement comprendre un tel bien ;

Qu'il s'ensuit qu'admettre la revendication judiciaire d'un meuble vendu avec réserve de propriété, postérieurement à la constatation de la cessation des paiements de l'acheteur, ainsi que la demanderesse le sollicite en l'espèce, conférerait au vendeur une situation bénéfique exceptionnelle que le législateur monégasque de 1977 n'a pas entendu instaurer au préjudice de l'égalité des créanciers soumis à la loi du concours prescrite par l'article 462 du Code de commerce, lesquels dans une telle situation se verraient privés, ce qui serait exclu, comme il a été dit lors d'une vente résolue, de la possibilité d'appréhender un élément objectif de la solvabilité de leur débiteur ayant pu motiver le crédit par eux consenti à celui-ci ;

Que par voie de conséquence, en raison de la similitude de situations, qui vient d'être décrite, et de ce que les articles 484 et suivants du Code de commerce apparaissent limitatifs dans l'énoncé des voies de droit qu'ils ouvrent aux actions en revendication, la Société Ateliers Techniques du Livre doit être déboutée de sa demande, en tant que la clause de réserve de propriété sur laquelle celle-ci est fondée ne saurait être opposée à la masse des créanciers, compte tenu de ce qui précède et des dispositions d'ordre public régissant à Monaco la matière des procédures collectives ;

Et attendu que ladite société qui succombe doit supporter les dépens de la présente instance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement ;

Déboute la Société Ateliers Techniques du Livre de l'ensemble de ses demandes ;

Composition🔗

MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; J.F. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst. proc. gén. ; MMe Marquilly et Lorenzi, av. déf.

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