Cour d'appel, 11 juin 1985, Société Ateliers Techniques du Livre c/ R. O., Syndic à la liquidation de biens de la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco.

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Abstract🔗

Appel

Délais - Application de l'article 570 du Code de commerce (nouveau).

Résumé🔗

Un jugement statuant sur une action en revendication mobilière dans le cadre d'une procédure collective ne peut être valablement frappé d'appel, sous peine d'irrecevabilité de cette voie de recours, que dans le délai de 15 jours à compter de sa signification conformément à l'article 570 du nouveau Code de commerce.

Observations :

Par un arrêt du 10 novembre 1983 (inédit), la Cour de Révision a posé le principe selon lequel l'article 570 du Code de commerce fixant le délai d'appel à 15 jours de la signification du jugement, ne saurait être limité aux seuls jugements constatant la cessation des paiements ou prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation de biens, mais se trouve applicable à toutes les décisions rendues dans le cadre d'une procédure collective.

La Cour de révision a maintenu ce principe dans son arrêt du 22 avril 1986 qui a rejeté le pourvoi formé le 8 juillet 1985 contre l'arrêt de la Cour d'appel du 11 juin 1985 susvisé.


Motifs🔗

LA COUR,

Statuant sur l'appel relevé par la Société des Ateliers Techniques du Livre, ci-après A.T.L., d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 29 mars 1984 ;

Les faits de la cause ainsi que les moyens et prétentions des parties étant pour l'essentiel exposés dans le jugement déféré auquel le présent arrêt en tant que de besoin se réfère expressément, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Saisi par la Société A.T.L. d'une demande dirigée contre la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco prise en la personne de son syndic, M. R. O., et tendant à la revendication d'une machine d'imprimerie de marque « Miller » et de type « TP. 41 S » par elle vendue à cette société suivant acte sous seing privé en date des 17 et 30 avril 1982 pour le prix de 1 585 012,80 francs T.T.C. et dont elle s'était expressément réservée la propriété jusqu'à paiement complet du prix par une clause dudit acte qui faisant référence à la loi française n° 80-335 du 12 mai 1980, lequel paiement n'a pas été effectué par la société acquéreuse dont la cessation des paiements a été constatée le 16 novembre 1982 et la liquidation des biens déclarée par jugement du 28 avril 1983, le Tribunal, auquel il était demandé en outre de dire et juger que le contrat international conclu par les parties se trouvait soumis à la loi française de la volonté même de celles-ci, et de déclarer bonne et valable la clause de réserve de propriété expressément stipulée audit contrat, déboutait par le jugement susvisé la Société A.T.L. de l'ensemble de ses demandes et la condamnait aux dépens ;

Pour décider ainsi et après avoir relevé que l'action en revendication poursuivie sur une liquidation de biens prononcée à Monaco se trouvait nécessairement soumise aux dispositions du Livre III du Code de commerce monégasque et notamment à celles des articles 484 et 485 de ce code lesquels ne traitent pas de la revendication des meubles vendus avec réserve de propriété du vendeur, le Tribunal estimait toutefois que les effets d'une telle vente dans les relations entre le vendeur et les tiers, parmi lesquels figure la masse des créanciers instituée par l'article 451 du même code, s'apparentaient à ceux d'une vente conclue sous la condition résolutoire du non-paiement du prix et que dès lors l'admission de la revendication judiciaire d'un meuble vendu avec ladite réserve de propriété, postérieurement à la constatation de la cessation des paiements de l'acheteur, serait de nature à conférer au vendeur un avantage exceptionnel que le législateur monégasque de 1977 n'avait pas entendu instaurer au préjudice de l'égalité des créanciers soumis à la loi du concours édictée par l'article 462 du Code de commerce, en les privant - ce qui était à exclure comme en matière de vente résolue - de la possibilité d'appréhender un élément objectif de la solvabilité de leur débiteur ayant pu motiver le crédit par eux consenti à ce dernier, les dispositions d'ordre public régissant à Monaco la matière des procédures collectives ajoutant, au demeurant, à cette inopposabilité à la masse desdits créanciers de la clause de réserve dont s'agit ;

Soulignant le fait qu'à juste titre les premiers juges ont réputé valable la clause de réserve de propriété liant les parties signataires de l'acte des 17 et 30 avril 1982, la Société A.T.L. leur fait grief de n'en avoir pas tiré les conclusions qui s'imposaient et d'avoir, à tort, raisonné par analogie entre la vente assortie d'une telle clause et la vente sous condition résolutoire de non-paiement du prix dès lors qu'il existe entre elles une différence fondamentale du fait que dans la première la propriété n'est pas transférée tant que n'est pas intervenu le paiement complet alors que la deuxième implique au contraire un double transfert de propriété ;

Elle soutient, par réitération de son argumentation de première instance, que la machine revendiquée n'a jamais fait partie du patrimoine de l'Imprimerie Nationale de Monaco en sorte qu'elle n'a pu, en aucune façon, constituer le gage des créanciers de celle-ci ;

Elle demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement déféré et de faire droit aux fins de son exploit introductif d'instance ;

Rappelant que ce jugement a été signifié à la Société A.T.L. le 3 décembre 1984 et que cette société ne l'a frappé d'appel que le 27 décembre suivant soit 24 jours après ladite signification, la société intimée excipe de l'irrecevabilité de cet appel en se fondant tant sur les dispositions de l'article 570 du Code de commerce qui limite à 15 jours le délai d'un tel recours que sur un arrêt de la Cour de révision judiciaire en date du 10 novembre 1983 ;

Elle fait plaider subsidiairement, sur le fond, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et pertinemment déduit leur décision ;

Elle conclut en conséquence, au principal, à l'irrecevabilité de l'appel commun ayant été formé hors délai, subsidiairement au déboutement de la Société A.T.L. des fins de son recours et à la confirmation du jugement querellé ;

Estimant que les jugements en résolution de vente ou en revendication de meubles n'entrent pas dans le cadre de l'article 570 du Code de commerce qui, selon elle, vise exclusivement les jugements constatant la cessation des paiements et ceux prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation de biens auxquels est exclusivement relatif l'article 569 dont il constitue la suite, la société appelante soutient en réponse, d'une part, que le jugement déféré relève de l'article 567 alinéa 3 du Code de commerce, d'autre part, que la jurisprudence invoquée est inopérante en l'espèce car procédant d'une action très spécifique en comblement de passif, instance non concevable en dehors d'une procédure collective de règlement judiciaire ou de liquidation de biens contrairement à une action en revendication de meubles parfaitement concevable hors le cadre de l'une ou l'autre de ces procédures ;

Elle fait valoir encore que l'article 570 du Code de commerce est d'autant moins invocable que la Cour de Céans n'a pas cru devoir statuer dans les trois mois de sa saisine ainsi que cette disposition, si elle eût été applicable, lui en faisant obligation et qu'au surplus s'agissant de la signification d'un jugement monégasque à une société étrangère à la Principauté dont le siège est situé en France métropolitaine, le délai d'appel de droit commun de 30 jours se trouvait, en vertu des articles 116, 117 et 158 du Code de procédure civile, prolongé d'un nouveau délai de 30 jours portant ainsi à 60 jours la durée totale du délai dont elle disposait pour exercer son recours ;

Elle demande en conséquence à la Cour de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la société intimée, de déclarer son appel régulier et, y faisant droit, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, en y ajoutant s'il y a lieu, à titre subsidiaire pour le cas où la loi monégasque serait réputée applicable au contrat litigieux, en la déclarant fondée en son action en revendication, et à titre plus subsidiaire encore, en déclarant nul et de nul effet ledit contrat ;

En des écritures en réplique, la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco objecte qu'il n'y avait pas lieu à observation en l'espèce de délais de distance prévus pour une assignation au domicile réel du défendeur dès lors que la Société A.T.L. avait élu domicile en Principauté où le jugement querellé lui a été régulièrement signifié pour faire courir le délai d'appel applicable à toute personne domiciliée dans ce pays ; que s'il peut être actionné en revendication en dehors d'une procédure collective tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'enfin l'arrêt précité de la Cour de révision n'a nullement tranché un cas d'espèce mais consacré un principe général de droit procédural en sorte qu'il constitue une jurisprudence de référence pour le jugement de l'exception d'irrecevabilité dont la Cour est saisie ;

Arguant à nouveau et subsidiairement sur le fond de la nécessaire soumission du litige au droit monégasque par l'effet de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, elle conclut de plus fort à la confirmation du jugement entrepris ;

Sur ce :

Considérant que le Livre III du Code de commerce tel que modifié par la loi n° 1002 du 26 décembre 1977, traitant « de la cessation des paiements, du règlement judiciaire et de la liquidation des biens » édicté dans son titre IV, intitulé « Des délais et voies de recours », les règles gouvernant l'opposition (art. 568), l'appel (art. 570) et le pourvoi en révision (art. 571) ;

Que, s'il est constant qu'à la suite des dispositions de l'article 568 réglementant la forme et le délai de l'opposition l'article 569 énonce, toujours dans le cadre de cette voie de recours, le cas particulier dans lequel « le jugement constatant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens a été rendu par défaut et que la signification en a été faite en mairie », il ne peut en être déduit pour autant que, parce qu'elles s'emplacent immédiatement à la suite de ce texte, les dispositions de l'article 570 aux termes duquel « le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification. L'appel est jugé dans les trois mois de la saisine de la Cour » ne s'appliquent qu'aux seuls jugements visés à l'article précédent à l'exclusion de toute autre décision contentieuse rendue en matière de procédures collectives d'apurement du passif ;

Qu'il n'est pas sans intérêt d'observer à cet égard, d'une part que ce délai d'appel de quinze jours fixé par l'article 570 nouveau du Code de commerce est rigoureusement le même - sauf quant à son point de départ - que celui édicté par l'article 553 ancien du même code qui disposait déjà : « les délais d'opposition contre tous les jugements du Tribunal de première instance rendus en matière de faillite seront uniformément de huit jours et les délais d'appel de quinze jours à compter de la date de ces jugements... l'appel est jugé sommairement par la Cour dans les trois mois... », d'autre part, qu'il est aussi identique au délai d'appel prévu par le droit français en semblable matière tel que résultant de la loi du 13 juillet 1967 et du décret du 22 décembre 1967 aux dispositions desquels le Législateur Monégasque de 1977 a entendu, à l'évidence et dans un souci d'harmonisation du droit de la faillite de deux pays liés quant à son application par une Convention internationale, se référer en adoptant pour les articles 568 et 570 susvisés une rédaction sensiblement analogue à celle des articles 105 et 106 du décret français précité du 22 décembre 1967, le second de ces textes étant ainsi conçu : « le délai d'appel pour tout jugement rendu en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et en matière de faillite personnelle ou d'autres sanctions, est de quinze jours à compter du jour de la signification. L'appel est jugé par la Cour dans les trois mois... » ;

Qu'il apparaît ainsi que le jugement querellé rendu dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens d'une société commerciale et plus spécialement en matière de revendication de meuble après admission provisionnelle au passif de cette société, ne pouvait être valablement frappé d'appel que dans le délai de quinze jours à compter de sa signification tel que fixé par l'article 570 nouveau du Code de commerce lequel ne contient, comme rappelé par la Cour de révision dans son arrêt du 10 novembre 1983, « aucune disposition limitative » et « ne saurait donc être considéré comme s'appliquant aux seuls jugements visés à l'article qui le précède » la circonstance invoquée par la société appelante de la nature prétendument spécifique du litige : « comblement de passif », dans le cadre duquel ladite Cour a statué étant inopérante en l'espèce eu égard à la généralité du principe consacré par cette haute juridiction dont la jurisprudence est à bon droit invoquée par la société intimée ;

Considérant dès lors qu'en ne déférant à la Cour de Céans le jugement susvisé qu'à la date du 27 décembre 1984, soit plus de quinze jours après sa signification régulièrement effectuée le 3 décembre précédent en l'Étude de Maître Marquilly, avocat-défenseur à Monaco où elle avait élu domicile - en sorte qu'elle ne saurait non seulement voir substituer au délai de quinze jours de l'article 570 du Code de commerce celui de trente jours du droit commun mais encore prétendre bénéficier d'un délai de distance supplémentaire de trente jours en raison de sa domiciliation réelle en France métropolitaine - la Société A.T.L a formé un appel hors délai et partant irrecevable qui doit être rejeté, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 570 précité aux termes duquel « l'appel est jugé dans les trois mois de la saisine de la Cour » étant sans influence sur l'appréciation de la régularité de ce recours et revêtant au demeurant un caractère simplement indicatif en l'absence de toute sanction de l'inobservation d'un tel délai ;

Considérant que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare la Société des Ateliers Techniques du Livre irrecevable en son appel ;

Composition🔗

MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquilly Lorenzi, av. déf. ; Deflers, av.

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