Tribunal de première instance, 8 novembre 1973, D. ès qualités de syndic de la faillite A. c/ S.A. Le Trèfle, Sté. « Cerem » et L. ès-qualités d'administrateur au règlement judiciaire de ces sociétés.

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Abstract🔗

Faillites

Compétence - Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 - Extension - Sociétés - Siège social en France - Tribunal de Monaco incompétent - Caractère fictif des Sociétés - Examen au fond (non) - Tribunal incompétent

Résumé🔗

L'article 2 de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire pose en principe que le tribunal compétent est, pour les personnes morales, celui du siège social, le critère tiré du principal établissement n'intervenant qu'à défaut de l'existence dans l'un ou l'autre pays de siège social.

Le Tribunal de première instance de Monaco est donc incompétent pour connaître de la demande d'extension de faillite présentée par le syndic d'un commerçant dont la faillite a été prononcée à Monaco contre deux sociétés dont le siège social est fixé en France.

L'examen du caractère fictif de ces sociétés, allégué par le syndic, ne peut être effectué par le Tribunal puisque celui-ci est incompétent ratione loci pour connaître de la demande.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL,

Attendu que, suivant exploit de Me Marquet, Huissier, daté du 6 janvier 1972, le sieur D., agissant en qualité de syndic de la faillite du sieur A., commerçant à Monaco sous l'enseigne M.-C. O., . et à Paris, ., faillite prononcée par le tribunal de céans le 27 mai 1971, a assigné :

  • la société anonyme française Le Trèfle, dont le siège social est à Paris, ., en règlement judiciaire ;

  • la société anonyme française Consortium Européen de Recherches et d'Études de Marchés, en abrégé C.E.R.E.M., dont le siège social est ., à Paris, en règlement judiciaire,

  • le sieur L., syndic, demeurant ., pris en sa qualité d'administrateur aux règlements judiciaires des deux sociétés ci-dessus, aux fins de s'entendre déclarer la société Le Trèfle et la Cerem, séparément ou fusionnées, en faillite commune avec le sieur A., avec toutes conséquences de droit ;

Attendu que D. fonde son action sur le moyen tiré de la fictivité des sociétés assignées, lesquelles n'ont jamais eu une véritable personnalité morale et ne constituent pas, en fait, des entreprises distinctes, et dont le patrimoine est confondu avec celui d'A. dont elles n'ont été que le simple prolongement, en sorte qu'elles doivent suivre le sort de celui-ci et être déclarées en faillite commune avec lui ;

Attendu que, dans ses conclusions des 7 février et 7 juin 1973, la société le Trèfle, et dans ses conclusions du 7 juin 1973, L. soulèvent un moyen de procédure, tiré de l'incompétence du Tribunal de Première Instance de Monaco pour connaître du présent litige ; que le Trèfle soutient qu'elle a toujours eu son siège social à Paris et que si A. a été le seul maître de cette société, il a dû, pour ce faire, avoir son centre d'activités à Paris ; que d'autre part, l'article 2 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, donne compétence, en matière de faillite, au tribunal du siège social d'une société et s'oppose donc à ce que le Tribunal puisse valablement connaître de ce litige ;

Attendu que D. avait précisé, dans son exploit introductif d'instance, que, selon une doctrine et une jurisprudence constante, lorsqu'une société est purement fictive, le tribunal compétent pour prononcer la faillite est celui du principal établissement de la personne qui la contrôle, et qu'ainsi le Tribunal de Monaco, qui a prononcé la faillite d'A., devant également prononcer celle des deux sociétés qui étaient sa chose personnelle, afin de faire rentrer dans une faillite commune tous les organismes dépendant de ces sociétés ; que, dans ses dernières conclusions, D. ajoute que le Tribunal de Monaco est doublement compétent, car, ayant prononcé la faillite d'A., il peut seul connaître de tous les litiges relatifs à cette faillite et il a d'autre part nécessairement compétence pour faire rentrer dans une faillite unique tout ce qui appartient au failli, même sous un nom supposé, qu'aux termes de la convention franco-monégasque susvisée, le Tribunal compétent étant, en matière de faillite concernant une personne physique, celui du principal établissement, la faillite de A. ne pouvait être prononcée par le tribunal de commerce de Paris, lequel, s'il avait eu à connaître de la fictivité des sociétés le Trèfle et Cerem se serait nécessairement déclaré incompétent ;

Attendu, sur la compétence, que l'action de D. se présente en la forme, comme une instance tendant à faire prononcer la faillite des deux sociétés ayant leur siège social en France ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2, chiffre 2, de la convention franco-monégasque susvisée, le Tribunal compétent en matière de faillite pour les personnes morales, est celui du siège social ; que ce critère de compétence est fondamental, celui du principal établissement n'étant envisagé qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un défaut de siège social à Monaco ou en France ;

Attendu que les sociétés le Trèfle et Cerem ont un siège social à Paris et que le tribunal de céans est donc incompétent pour connaître d'une action en faillite dirigée à leur encontre ;

Attendu, certes, que D. soutient que les deux sociétés défenderesses sont fictives et sont, en fait, la propriété personnelle d'A. ; que, dès lors, son action peut être valablement portée devant le Tribunal de Monaco, seul compétent pour prononcer la faillite d'A., sur le fondement du critère du principal établissement, retenu par cette convention en ce qui concerne les personnes physiques ;

Attendu que, pour établir cette fictivité, D. est obligé, d'abord, de faire juger l'affaire au fond et que c'est seulement dans la mesure où il aura démontré, au fond, que le Trèfle et Cerem sont la chose d'A., qu'il justifiera, a posteriori, la compétence du Tribunal de Monaco,

Attendu que la pétition de principe est évidente en la cause, le demandeur ne pouvant prétendre aborder le fond que dans la mesure où le Tribunal de Monaco a été compétemment saisi ; qu'aucune disposition du Code de procédure civile ne permet d'attraire, devant une juridiction monégasque, un défendeur domicilié en France ; que la fictivité ne se présumant pas, le Trèfle et Cerem étant en bonis et l'administrateur L. étant domicilié à Paris, le Tribunal de Monaco n'est pas compétent pour connaître de la présente action :

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, se déclare incompétent pour connaître de l'action dirigée par le sieur D., en qualité de syndic de la faillite A., à l'encontre des sociétés le Trèfle et Cerem, et du sieur L. ;

Déboute en conséquence D. de ses demandes, fins et conclusions,

Composition🔗

M. François, pr., Mme Margossian, subst. gén., MMe Lorenzi, Boisson, av. déf., Benichou et Garnier (tous deux du barreau de Paris) av.

Note🔗

Ce jugement a été confirmé par substitution de motifs par arrêt de la Cour d'Appel en date du 26 novembre 1974 (infra à sa date).

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