Cour de révision, 7 janvier 2019, Madame K. RA. épouse CA. c/ Monsieur c. CA.

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Abstract🔗

Divorce – Enfant – Audition (non) – Conditions

Résumé🔗

Lorsque la capacité de discernement de l'enfant lui permet d'exprimer sa volonté, son audition est de droit, s'il en fait la demande. La Cour d'appel a constaté que la demande d'audition des enfants émanait de leur mère et non de ces derniers, lesquels, tout au long de la procédure, avaient été entendus à différentes reprises, dans le cadre d'une enquête sociale, d'un examen psychiatrique, de divers examens psychologiques ainsi qu'au cours d'une mesure d'assistance éducative. En l'état de ces constatations, c'est sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées que la Cour d'appel, a légalement justifié sa décision.


Motifs🔗

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 7 JANVIER 2019

En la cause de :

  • - Madame K. RA. épouse CA., née le 27 octobre 1967 à Mezotur (Hongrie), de nationalité hongroise et italienne, demeurant X1à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 102-BAJ-15, par décision du Bureau du 19 mars 2015 ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

  • - Monsieur c. CA., né le 22 septembre 1964 à Foligno (Italie), de nationalité italienne, travailleur indépendant, demeurant « X2 », X2à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 446-BAJ-16, par décision du Bureau du 12 mai 2016 ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DÉFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ;

  • - l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, en date 22 mai 2018, signifié le 15 juin 2018

  • - la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 juillet 2018, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme K. RA.épouse CA. ;

  • - la requête en révision déposée le 9 août 2018 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme K. RA.épouse CA. accompagnée de 341 pièces, signifiée le même jour ;

  • - la contre-requête déposée le 3 septembre 2018 au greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de le M. c. CA. accompagnée de 53 pièces, signifiée le même jour ;

  • - les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 4 septembre 2018 ;

  • - la réplique déposée le 11 septembre 2018 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom Mme K. RA.épouse CA. signifiée le même jour ;

  • - la duplique déposée le 19 septembre 2018 au greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de le M. c. CA. accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;

  • - le certificat de clôture établi le 15 octobre 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 13 décembre 2018, sur le rapport de Mme Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que Monsieur c. CA. et Mme k. RA. se sont mariés le 11 avril 1998 à Rome (Italie) et que de cette union sont nés deux enfants, Anna, le 13 novembre 2002 et Nora, le 16 juin 2005 ; qu'à la suite de la requête en divorce déposée par Mme RA. sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil, le Tribunal de première instance, par jugement du 1er juin 2017, a, notamment, sur les mesures provisoires, dit n'y avoir lieu à annulation ou suppression des passages de l'enquête sociale du 17 mai 2003 ou à organisation d'une nouvelle enquête sociale, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père, condamné ce dernier à payer à Mme RA. la somme de 500 euros à titre de pension alimentaire ainsi que la somme de 1.200 euros pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ses filles ; que sur le fond, le Tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, dit que M. CA. et Mme RA. conserveraient l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur leurs filles, fixé la résidence habituelle de celles-ci au domicile de la mère tout en réglementant le droit de visite et d'hébergement du père ; que par arrêt du 22 mai 2018, la Cour d'appel, après avoir rejeté les demandes d'audition des enfants et d'instauration d'une expertise psychologique de l'épouse et des enfants, a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite accordé au père ;

  • Sur le moyen unique :

Attendu que Mme RA. fait grief à l'arrêt de considérer que l'audition des enfants ne s'avérait pas nécessaire, alors, selon le moyen, que « l'enfant qui est capable de discernement a le droit d'exprimer librement son opinion sur toutes questions l'intéressant et lorsque la capacité de discernement de l'enfant lui permet d'exprimer sa volonté, son audition est de droit s'il en fait la demande, et qu'en refusant d'entendre les enfants au prétexte de différents rapports d'expertise et d'une audition remontant à 2013 sans motiver sa position par rapport à l'intérêt supérieur des enfants, la Cour d'appel a violé l'article 12 de la CIDE et l'article 303-6 du Code civil » ;

Mais attendu que lorsque la capacité de discernement de l'enfant lui permet d'exprimer sa volonté, son audition est de droit, s'il en fait la demande ; que la Cour d'appel a constaté que la demande d'audition des enfants émanait de leur mère et non de ces derniers, lesquels, tout au long de la procédure, avaient été entendus à différentes reprises, dans le cadre d'une enquête sociale, d'un examen psychiatrique, de divers examens psychologiques ainsi qu'au cours d'une mesure d'assistance éducative ; qu'en l'état de ces constatations, c'est sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées que la Cour d'appel, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • - Rejette le pourvoi,

  • - Condamne Mme K. RA. épouse CA. aux dépends qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'assistance judiciaire.

Composition🔗

Ainsi jugé et rendu le sept janvier deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, Conseiller et François-Xavier LUCAS, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

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