Cour de révision, 14 octobre 2015, La SAM G. c/ Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble N. et autres

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Abstract🔗

Pourvoi - Désistement d'instance - Conditions - Effets

Résumé🔗

Par déclaration faite au Greffe Général le 15 juin 2015, Maître Arnaud ZABALDANO s'est, au nom de la SAM G., désisté dudit pourvoi. Il a produit à cette fin un pouvoir spécial de sa cliente daté du 12 juin 2015. Par conclusions du 19 juin 2015 le Procureur général a demandé à la Cour de révision de constater le désistement et de condamner la demanderesse aux frais occasionnés par le pourvoi. Il convient donc de constater le désistement du pourvoi susvisé, de déclarer celui-ci non avenu et de condamner la SAM G. aux dépens.

(Note : les défendeurs en révision n'avaient pas conclu et l'instance n'était donc pas liée).


Motifs🔗

Pourvoi N° 2015-41 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015

En la cause de :

  • - La société anonyme monégasque dénommée « G. », immatriculée au RCI sous le n° X, dont le siège social se trouve X à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice y demeurant en cette qualité,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-stagiaire à la même Cour ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

  • - Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble dénommé « N. », sis X1 à Monaco, poursuites et diligences de ses syndics en exercice, Messieurs. N et I G., demeurant en cette qualité X à MONACO,

  • - La société anonyme monégasque anciennement dénommée « E. », et actuellement « C. », immatriculée au RCI sous le n° X dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, y demeurant en cette qualité,

  • - La société anonyme monégasque dénommée « U. », dont le siège social se trouve au X3 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, y demeurant en cette qualité,

  • - La société M., dont le siège social se trouve X à Courbevoie (92400) et se disant en dernier lieu domiciliée X4 92250 La Garenne-Colombe, prise en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant en cette qualité,

  • - La société anonyme monégasque dénommée « I. », dont le siège social se trouve X5 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, y demeurant en cette qualité,

  • La Compagnie d'Assurances D. (anciennement « Y. »), venant aux droit et obligations de la société W., ayant son siège social X6 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son Directeur Particulier et Agent Général en Principauté de Monaco, Madame p. H., demeurant en cette qualité en ses bureaux, X6 à MONACO,

  • - M. A GI., demeurant X à NICE (06000),

  • - M. R GN-RU., demeurant X à Milan (20122) en Italie,

  • - M. André GARINO, agissant en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO., architecte, décédé à Monaco le 13 juin 1998, savoir Madame Jacqueline HA. veuve NO., Madame Catherine NO., Madame Elisabeth CR., Monsieur Frédéric NO., demeurant en cette qualité X à Monaco,

  • - Mme A NO., demeurant X à Monaco,

  • - Mme B NO. épouse TO., demeurant X à Monaco,

  • - Mme C NO. épouse X, demeurant X à Monaco,

  • - M. I NO., agissant en qualité d'héritier de son père feu E NO. décédé le 13 novembre 1994, demeurant X à Monaco,

  • - Mlle R NO., agissant en qualité d'héritière de son père feu Henri NO. décédé le 13 novembre 1994, demeurant X à Monaco,

  • - M. U NO., agissant en qualité d'héritier de son père feu Henri NO. décédé le 13 novembre 1994, demeurant X à Monaco,

DÉFENDEURS EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • - l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 17 avril 2015 ;

  • - la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 mai 2015, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM G. ;

  • - le récépissé délivré par un organisme privé chargé de la gestion d'un service public sous le n° X, en date du 15 mai 2015, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • - la déclaration de désistement souscrite au Greffe Général, le 15 juin 2015, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM G., signifiée le même jour ;

  • - le certificat de clôture établi le 18 juin 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • - les conclusions du Ministère public en date du 19 juin 2015 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 13 octobre 2015 sur le rapport de M. François CACHELOT, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur substituant Maître Georges BLOT s'est, le 18 mai 2015, pourvu en révision au nom de la société anonyme monégasque dénommée SOCIÉTÉ MONÉGASQUE G. à l'encontre d'un arrêt réputé contradictoire rendu par la cour d'appel, statuant en matière civile, le 13 janvier 2015, signifié le 17 avril 2015 dans une instance l'opposant au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble N., à la SAM E., la SAM U., la société O, la SAM I., la société D., à MM A GI., R GN-RU., André GA., à Mmes A NO., B NO., C NO., I NO. et à M. U NO. ;

Attendu que par déclaration faite au Greffe Général le 15 juin 2015, Maître Arnaud ZABALDANO s'est, au nom de la SAM G., désisté dudit pourvoi ; qu'il a produit à cette fin un pouvoir spécial de sa cliente daté du 12 juin 2015;

Attendu que le Greffier en chef a établi le certificat de clôture le 18 juin 2015 ;

Attendu que par conclusions du 19 juin 2015 le Procureur général a demandé à la Cour de révision de constater le désistement et de condamner la demanderesse aux frais occasionnés par le pourvoi

Attendu qu'il convient donc de constater le désistement du pourvoi susvisé, de déclarer celui-ci non avenu et de condamner la SAM G. aux dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Constate le désistement du pourvoi de la SAM G. ;

Déclare ce pourvoi non avenu ;

Condamne la SAM G. aux dépens ;

Ordonne la restitution de la somme consignée le 15 mai 2015.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de président, conseiller, Messieurs Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, François CACHELOT, rapporteur, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, la Présidente.

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