Cour d'appel, 13 janvier 2015, Société monégasque A c/ Le Syndicat des copropriétaires B et autres
Abstract🔗
Garantie décennale – Action – Prescription (non).
Garantie décennale – Expertise – Désordres (oui).
Assureur – Résistance abusive (oui) – Dommages-intérêts (oui).
Dépens – Expertise.
Résumé🔗
Les parties conviennent de ce que la police d'assurance « Globale Chantier » n°14432800 souscrite par la SCI J le 30 juin 2006 auprès de la compagnie HS s'applique bien au présent litige qui prévoit en son article 2-B des conditions générales qu'après réception des travaux, sont couverts les sinistres relevant de la responsabilité décennale incombant à l'assuré aux termes des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil français alors que les conditions particulières de la police excluent la garantie de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle prévues aux articles 1383 et 1382 du Code civil. Il résulte des conditions générales de ladite police que « les garanties qui précèdent s'appliquent à la période commençant à la réception expresse ou tacite des travaux et leur date de prise d'effet est fixée par avenant ». « Elles prendront fin à l'expiration des dix ans qui suivent cette date, ou plus tôt, s'il en est ainsi décidé à l'avenant de réception ». Il est constant qu'aucun avenant relatif au point de départ des garanties n'a été régularisé entre les parties, de sorte que le point de départ de la garantie décennale doit être fixé à la date de réception des travaux par le maître de l'ouvrage. Pour déterminer la date de réception des travaux faisant courir le délai de prescription décennale, il est nécessaire de caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage en présence de l'ensemble des parties.
Aux termes des dispositions de l'article 1630 du Code civil, si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans. En l'espèce, l'article 2-B des conditions générales de ladite police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B le 30 juin 1986 stipule que sont couvertes après la réception des travaux les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale incombant à l'assuré en application des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil français. En application de l'article 1792 du Code civil français tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. À défaut de cause étrangère exonératoire de responsabilité, il convient de déterminer la nature des dommages, indépendamment de toute faute commise par l'assureur F et d'appliquer la franchise de 3.048,98 euros pour chaque sinistre déclaré dont la garantie sera retenue en application de l'article 5.2 des conditions particulières qui dérogent à l'article 10 des conditions générales. Suite aux diverses déclarations de sinistres qui lui ont été adressées à compter du 1er juillet 1996, la compagnie d'assurances F a envoyé le 20 avril 2000 un courrier au syndic par lequel celle-ci a reconnu le caractère décennal des infiltrations résultant d'un défaut d'étanchéité. Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la nature des désordres et leur origine sont précisément décrits par le procès-verbal contradictoire d'accédit n°10 établi le 10 mai 2002 par l'expert VEI. (en annexe 10 du rapport BE.), hormis le désordre D2 bis, ainsi que par le rapport d'expertise BE. en date du 12 juin 2008, lequel est complet et se fonde sur des vérifications personnelles de l'expert, qui reprend chacun des désordres allégués pour en expliciter la nature et les causes. Il convient comme l'ont relevé les premiers juges, de s'y référer pour déterminer si les désordres sont de nature décennale, obligeant la compagnie F à garantir la réparation qui est due par le constructeur de l'ouvrage au titre de sa responsabilité décennale.
La compagnie F a soulevé tardivement la prescription de l'action décennale, après avoir laissé entendre à l'intimé, ceci pendant plusieurs années, qu'elle procéderait à l'indemnisation des différents désordres déclarés et en prenant le soin de préciser que sa garantie lui était acquise et a désigné de plus, à cet effet, un expert judiciaire pour déterminer les travaux de réfection nécessaires. Il apparaît en outre, que la société F a soutenu au fond une position radicalement opposée à celle qu'elle avait fait valoir initialement devant le Juge des référés. Cette brusque volte-face témoigne d'une volonté malicieuse qui caractérise un abus de son droit de se défendre. En conséquence, celle-ci a été condamnée, à bon droit, sur ce fondement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dont le quantum a été justement été apprécié par les premiers juges sans qu'aucune résistance fautive des autres parties ne puisse, en l'espèce, être caractérisée.
Les frais de l'expertise réalisée par Emile BE. se sont élevés à la somme de 105.419.18 euros. La circonstance que le coût des opérations d'expertise se soit accru à la suite du décès en cours de procédure du premier expert désigné et par la désignation d'un nouvel expert, est sans influence sur le fait que ceux-ci aient été compris dans les dépens de l'instance en application de l'article 234 alinéa 4 du Code de procédure civile et qu'ils aient intégralement été mis à la charge de la compagnie d'assurances F, Monsieur GA., pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO., les héritiers de feu José NO., la société A et la société I, auxquels il convient d'ajouter Messieurs GI. et GN-RU., parties qui ont succombé en première instance.
Motifs🔗
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 JANVIER 2015
I. En la cause 2013/000146 de :
- La société anonyme monégasque dénommée A, immatriculée au RCI sous le n° X, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice y demeurant en cette qualité,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1) Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble dénommé « B », sis X2 à Monaco, poursuites et diligences de ses syndics en exercice, Messieurs A. et M. G., demeurant en cette qualité X3 à MONACO,
Ayant élu primitivement domicile en l'Étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur et par Maître Geoffroy LE NOBLE, avocat au Barreau de Paris ;
2) La société anonyme monégasque anciennement dénommée « C », et actuellement « D », immatriculée au RCI sous le n°X dont le siège social se trouve X3 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, y demeurant en cette qualité,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au Barreau de Paris ;
3) La société anonyme monégasque dénommée « E », dont le siège social se trouve au X4 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, y demeurant en cette qualité,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
II. En la cause n° 2013/000179 de :
1) La Compagnie d'Assurances F (anciennement « G »), venant aux droit et obligations de la Compagnie H, ayant son siège social X5, 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son Directeur Particulier et Agent Général en Principauté de Monaco, Madame P. H., demeurant en cette qualité en ses bureaux, Immeuble « X », X6 à MONACO,
2) Monsieur m. GI., demeurant X à NICE (06000),
3) Monsieur f. GN-RU., demeurant X à Milan (20122) en Italie,
4) Monsieur André GA., agissant en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO., architecte, décédé à Monaco le 13 juin 1998, savoir Madame Jacqueline HA. veuve NO., Madame Catherine NO., Madame Elisabeth CR., Monsieur Frédéric NO., demeurant en cette qualité X à Monaco,
5) Les héritiers de feu José NO., architecte, décédé à Monaco le 23 juin 1996, savoir :
- 5-1 Madame Marie-Josée NO., demeurant X à Monaco,
- 5-2 Madame Marie-Christine NO. épouse TO., demeurant X à Monaco,
- 5-3 Madame Marie Gabrielle NO. épouse ZE., demeurant X à Monaco,
- 5-4 Monsieur Nicolas NO., agissant en qualité d'héritier de son père feu Henri NO. décédé le 13 novembre 1994, demeurant X à Monaco,
- 5-5 Mademoiselle Caroline NO., agissant en qualité d'héritière de son père feu Henri NO. décédé le 13 novembre 1994, demeurant X à Monaco,
- 5-6 Monsieur Julien NO., agissant en qualité d'héritier de son père feu Henri NO. décédé le 13 novembre 1994, demeurant X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alexandre MAGAUD, avocat au Barreau de Nice, substituant Maître Françoise ASSUS-JUTNER, avocat au même Barreau ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
1) Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble dénommé « B », sis X7 à Monaco, poursuites et diligences de son syndic en exercice, Monsieur Michel G., demeurant en cette qualité X8 à MONACO,
Ayant élu primitivement domicile en l'Étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur et par Maître Geoffroy LE NOBLE, avocat au Barreau de Paris ;
2) La société anonyme monégasque anciennement dénommée « C », et actuellement « D », immatriculée au RCI sous le n°X, dont le siège social se trouve X9 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, y demeurant en cette qualité,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au Barreau de Paris ;
3) La société anonyme monégasque dénommée « E », dont le siège social se trouve X10 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, y demeurant en cette qualité,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant ledit avocat-défenseur ;
4) La société anonyme monégasque dénommée A, immatriculée au RCI sous le n°X, dont le siège social se trouve à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice y demeurant en cette qualité,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
5) La société H, dont le siège social se trouve X11 à Courbevoie (92400) et se disant en dernier lieu domiciliée X12 - 92250 La Garenne-Colombe, prise en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant en cette qualité,
INTIMÉE, NON REPRESENTÉE, NON COMPARANTE,
6) La société anonyme monégasque dénommée « I », dont le siège social se trouve X13 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, y demeurant en cette qualité,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Armelle BOUTY, avocat au Barreau de Marseille, substituée par Maître VOLTO, avocat au même Barreau ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
I. En la cause 2013/000146 de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 17 janvier 2013 (R.3070) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 avril 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/0000146) ;
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2013, par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B ;
Vu les conclusions déposées le 18 février 2014, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
Vu les conclusions déposées le 21 mai 2014, par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de la SAM E MONACO ;
Vu les conclusions déposées le 30 juin 2014, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM C aujourd'hui dénommée D ;
II. En la cause n° 2013/000179 de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 17 janvier 2013 (R.3070) ;
Vu l'exploit d'appel du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 avril 2013 (enrôlé sous le n°2013/000158) ;
Vu l'attestation de réassignation en date du 14 mai 2013 ;
Vu l'exploit d'appel et de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 mai 2013 (enrôlé sous le n°2013/0000179) ;
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2013, par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B ;
Vu les conclusions déposées le 18 février 2014, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
Vu les conclusions déposées le 1er avril 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société I ;
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2014, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM C aujourd'hui dénommée D ;
Vu les conclusions déposées le 21 mai 2014, par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de la SAM E MONACO ;
Vu le courrier adressé à la Cour d'appel, en recommandé avec avis de réception du 6 juin 2013, reçu le 14 juin 2013, émanant de la SARL H ;
À l'audience du 4 novembre 2014, Ouï les conseils du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, et de la Société I, en leurs plaidoiries, et vu la production de leurs pièces par les conseils des autres parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé :
1. par la Société anonyme monégasque dénommée A, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 17 janvier 2013 (R.3070),
2. par La Compagnie d'Assurances F, m. GI., f. GN-RU., André GA., agissant en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO. (Jacqueline HA. veuve NO., Catherine NO., Elisabeth CR. et Frédéric NO.), les héritiers de feu José NO. (Marie-Josée NO., Marie-Christine NO. épouse TO., Marie-Gabrielle NO. épouse ZE.), les héritiers de feu Henri NO. (Nicolas NO., Caroline NO., Julien NO.),
à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 17 janvier 2013 (R.3070),
Considérant les faits suivants :
La SCI J a entrepris à compter du 5 mai 1987 (date de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier) la construction d'un ensemble immobilier comportant 25 appartements, des bureaux et des commerces dénommé B,X à Monaco.
Elle a souscrit le 30 juin 1986 une police d'assurances « Globale Chantier » n°14432800 auprès de la compagnie H, aux droits de laquelle se trouve la compagnie G, devenue F.
Le maître d'ouvrage d'origine et les constructeurs (maître d'œuvre, entreprises principales et sous-traitants) étaient tous assurés en responsabilité décennale ou quasi-délictuelle par cette compagnie.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès verbal de réception provisoire du 30 juillet 1990 et d'un procès verbal de réception définitive du 17 juin 1991 avec des réserves levées les 31 juillet et 7 octobre 1991.
Postérieurement à la réception des travaux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B s'est plaint de désordres divers affectant l'ensemble immobilier et à défaut d'un accord avec la Cie F France pour régler amiablement le litige, il a porté cette affaire devant le Juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 2 mars 2005, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B était autorisé à procéder, à ses frais avancés, aux travaux nécessaires en vue de remédier aux désordres affectant l'immeuble, et une expertise était ordonnée avec mission de contrôle de bonne fin des travaux.
Le rapport définitif était remis le 12 juin 2008, puis un rapport de bonne fin des travaux le 29 juin 2009.
En parallèle de cette procédure de référé, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B assignait au fond par exploit du 26 mars 2001 et du 28 mai 2001, sur le fondement des principes de la garantie décennale, les divers constructeurs en réparation des désordres objets de l'expertise judiciaire.
Par jugement en date du 17 janvier 2013, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
«- Prononce la mise hors de cause des sociétés E et C ;
- Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B est recevable à agir ;
- Fixe la réception des travaux à la date du procès verbal de réception définitive du 17 juin 1991 ;
- Dit que la prescription décennale n'est pas acquise ;
- Vu le rapport de l'expert judiciaire BE. déposé le 12 juin 2008 ;
- Dit que les désordres D1, D2, D3 et D5 affectent la destination ou la solidité de l'immeuble dénommé B et qu'ils relèvent de la garantie décennale due par les constructeurs concernés et leur assureur ;
- Condamne in solidum la société A, la société I et la compagnie d'assurances F à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B les sommes de :
30.982 euros HT en réparation du désordre D1,
20.725 euros HT en réparation du désordre D2,
et ce sous déduction d'une franchise de 3.048,98 euros s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie F ;
- Condamne in solidum la société A, Monsieur GA., pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO., les héritiers de feu José NO. et la compagnie d'assurances F à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B la somme de 246.814 euros HT en réparation du désordre D3 sous déduction d'une franchise de 3.048,98 euros s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie G ;
- Condamne in solidum la société A et la compagnie d'assurances F à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B la somme de 899 euros HT en réparation du désordre D5, dont à déduire une franchise de 3.048,98 euros s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie G ;
- Dit que les désordres D4, D6, D7, D8 et D9 constituent des dommages intermédiaires imputables à la faute de certains constructeurs ;
- Condamne la société A à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B les sommes suivantes :
26.026,40 euros HT en réparation du désordre D4,
91.040 euros HT en réparation du désordre D6,
55.267,20 euros HT en réparation du désordre D7,
6.448 euros HT en réparation du désordre D8,
6.436 euros HT en réparation du désordre D9 ;
- Condamne Monsieur GA., pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO. et les héritiers de feu José NO. à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B les sommes suivantes :
6.506,60 euros HT en réparation du désordre D4,
22.760 euros HT en réparation du désordre D6,
13.816,80 euros HT en réparation du désordre D7,
1.612 euros HT en réparation du désordre D8 ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de sa demande formée au titre du désordre D2 bis ;
- Condamne in solidum la compagnie d'assurances F, la société A, Monsieur GA., pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO. et les héritiers de feu José NO. à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B la somme de 204.949 euros au titre des frais de mise en place des échafaudages ;
- Dit que ces condamnations seront actualisées au jour du jugement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction tel que fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise ;
-Rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B au titre des travaux imprévus, des honoraires de Monsieur GR., syndic et des dommages immatériels causés à la copropriété ;
- Condamne in solidum la compagnie d'assurances F, Monsieur GA., pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO., les héritiers de feu José NO., la société A et la société I à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B les sommes suivantes :
84.119 euros au titre des honoraires d'architecte,
11.556 euros au titre des honoraires de la SAM E,
- Condamne la compagnie d'assurances F à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des autres défendeurs ;
- Déboute la société C de sa demande de dommages et intérêts ;
- Rejette les autres demandes ;
- Condamne in solidum la compagnie d'assurances F, Monsieur GA. pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO., les héritiers de feu José NO., la société A et la société I aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise pour 105.419,18 euros) dont distraction au profit de Madame le Bâtonnier Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, Maître Didier ESCAUT, Maître Christiane PALMERO, avocats défenseurs, sous leur due affirmation chacun pour ce qui le concerne ;
- Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Par exploit en date du 11 avril 2013, la société A a régulièrement interjeté appel du jugement entrepris à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, de la société C et de la société E MONACO à l'effet de le voir réformer en ce sens :
« Recevoir la société A en son appel et le déclarer bien fondé :
Infirmer le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de Première Instance le 17 janvier 2013 (R.3070), sauf en ce qu'il :
- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de sa demande formée au titre du désordre D2 bis ;
- Rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B au titre des travaux imprévus, des honoraires de Monsieur GR., syndic et des dommages immatériels causés à la copropriété ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des autres défendeurs ;
Et statuant à nouveau :
Vu les articles 2090, 1630 du Code civil ;
Dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble B est prescrite à l'encontre de la société A, dès lors que la réception provisoire, qui est l'acte unique qui marque le point de départ des garanties légales, est antérieure de plus de dix années aux assignations des 26 mars 2001 et 28 mai 2001 :
Mettre hors de cause purement et simplement la société A ;
Dire et juger, en toutes hypothèses, que l'assignation au fond du 26 mars 2001 et la réassignation du 28 mai 2001 n'ont pas interrompu le délai de garantie décennale car les désordres pour lesquels le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B sollicite la condamnation de la société A n'ont pas été expressément visés dans les exploits d'huissier susvisés ;
À titre subsidiaire ;
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, qui a succédé à la société promotrice dénommée SCI J, ne dispose d'aucune autre action à l'encontre de la société A que celle résultant de l'action en garantie décennale ;
Dire et juger que la société A n'a commis aucune faute ;
Dire et juger inapplicable la théorie des dommages intermédiaires aux désordres D4, D6, D7, D8 et D9, d'une part en ce qu'elle est prescrite et d'autre part en ce qu'aucune faute en relation directe avec les prétendus désordres n'a été relevée à l'encontre de la société A ;
Dire et juger que l'expert judiciaire BE. n'ayant eu d'objet que de chiffrer des dommages qui n'ont pas les caractéristiques de la responsabilité décennale, il n'y a pas lieu de condamner le constructeur la SAM A sur les bases de ce rapport, pas plus que sur les opérations de Monsieur VE. qui n'ont abouti à aucun rapport en l'état de son décès ;
En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont inopérantes et sans fondement ;
Dire et juger que les frais d'expertise qui relèvent des surcoûts résultant du décès de M. VEI. , ne sauraient être mis exclusivement à la charge de la société A et de son assureur ;
Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire de la société A au titre des honoraires d'architecte, des honoraires de la SAM E et de mise en place des échafaudages ;
Dire et juger qu'aucune résistance abusive ne saurait être retenue à l'encontre de la société A ;
Condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Georges BLOT, Avocat Défenseur, sous sa due affirmation. »
Par conclusions en date du 18 février 2014, la société A a sollicité la réformation du jugement en ces termes :
« Recevoir la société A en son appel incident et le déclarer bien fondé ;
Allouer à la société A le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite suivant exploits d'appel du 12 avril 2013 et de réassignation du 17 mai 2013 ;
Infirmer le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de première instance le 17 janvier 2013 (R.3070), sauf en ce qu'il :
- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de sa demande formée au titre du désordre D2 bis ;
- Rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B au titre des travaux imprévus, des honoraires de Monsieur GR., syndic et des dommages immatériels causés à la copropriété ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des autres défendeurs ;
Et statuant à nouveau :
Vu les articles 2090, 1630 du Code civil :
Dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble B est prescrite à l'encontre de la société A, dès lors que la réception provisoire, qui est l'acte unique qui marque le point de départ des garanties légales, est antérieure de plus de dix années aux assignations des 26 mars 2001 et 28 mai 2001 ;
Mettre hors de cause purement et simplement la société A ;
Dire et juger, en toutes hypothèses, que l'assignation au fond du 26 mars 2001 et la réassignation du 28 mai 2001 n'ont pas interrompu le délai de garantie décennale car les désordres pour lesquels le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B sollicite la condamnation de la société A n'ont pas été expressément visés dans les exploits d'huissier susvisés ;
À titre subsidiaire ;
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, qui a succédé à la société promotrice dénommée SCI J, ne dispose d'aucune autre action à l'encontre de la société A que celle résultant de l'action en garantie décennale ;
Dire et juger que la société A n'a commis aucune faute ;
Dire et juger inapplicable la théorie des dommages intermédiaires aux désordres D4, D6, D7, D8 et D9, d'une part en ce qu'elle est prescrite et d'autre part en ce qu'aucune faute en relation directe avec les prétendus désordres n'a été relevée à l'encontre de la société A ;
Dire et juger que l'expert judiciaire BE. n'ayant eu d'objet que de chiffrer des dommages qui n'ont pas les caractéristiques de la responsabilité décennale, il n'y a pas lieu de condamner le constructeur la SAM A sur les bases de ce rapport, pas plus que sur les opérations de Monsieur VEI. qui n'ont abouti à aucun rapport en l'état de son décès ;
En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont inopérantes et sans fondement ;
Le débouter, de surcroît, de son appel incident formé par voie de conclusions ;
Dire et juger que les frais d'expertise qui relèvent des surcoûts résultant du décès de M. VEI., ne sauraient être mis exclusivement à la charge de la société A et de son assureur ;
Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire de la société A au titre des honoraires d'architecte, des honoraires de la SAM E et de la mise en place des échafaudages ;
Dire et juger qu'aucune résistance abusive ne saurait être retenue à l'encontre de la société A ;
Condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Au soutien de son appel, elle fait valoir essentiellement que :
- l'action est prescrite comme formée après l'expiration du délai décennal,
- le délai a commencé à courir à compter du procès-verbal de réception provisoire,
- l'assignation du 26 mars 2001 et la réassignation du 28 mai 2001 n'ont pas interrompu le délai de garantie décennale,
- elle n'a commis aucune faute et il n'y a pas lieu de lui appliquer la théorie des dommages intermédiaires.
Par exploit en date du 12 avril 2013 et réassignation du 17 mai 2013, la compagnie d'assurances F, m. GI., f. GN-RU., André GA., pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO. et les héritiers de feu José NO. ont régulièrement interjeté appel du jugement entrepris à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, la société C et la société E MONACO, la société A, la société I et la société H à l'effet de le voir réformer en ce sens :
« Vu les articles 1002, 1630 et 2090 du Code Civil,
Vu la police d'assurance souscrite,
- Réformer le jugement entrepris en date du 17 janvier 2013 en certaines de ses dispositions,
EN CONSÉQUENCE,
À TITRE PRINCIPAL
- Dire et juger que la prescription décennale est acquise et donc que le syndicat des copropriétaires est prescrit à engager la responsabilité des constructeurs et la garantie d'F, venant aux droits de la compagnie H, dès lors que la réception provisoire, qui est l'acte unique et qui marque le point de départ des garanties légales, est antérieure de plus de dix années aux assignations des 26 mars 2001 et 28 mai 2001.
- Dès lors, prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Compagnie F.
À TITRE SUBSIDIAIRE
- Dire et juger que les désordres D1, D2, D3 et D5 ne revêtent pas de caractère décennal, dans la mesure où leur ampleur ne s'est pas révélée dans le délai décennal et qu'en conséquence ils ne relèvent pas de la garantie décennale due par F.
- Dire et juger, par suite, qu'il n'y a pas lieu de condamner F au titre des échafaudages, ni au titre des honoraires de l'architecte et de la SAM E ni au titre d'une résistance abusive.
- Dès lors, prononcer la mise hors de cause d'F qui ne doit aucune garantie.
- Dire et juger que les architectes n'ont commis aucune faute et prononcer en conséquence leur mise hors de cause.
- Dire et juger que la théorie des dommages intermédiaires n'est applicable ni à F ni aux architectes.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- Dire et juger qu'il sera fait application des limites de garantie de la police P 50 souscrite auprès de la compagnie d'assurance F.
- Dire et juger que les frais d'expertise ne peuvent être mis à la charge exclusive d'F et des constructeurs.
- Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B à verser à la Compagnie F la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit. »
Au soutien de leur appel, ils font valoir essentiellement que :
- l'action est prescrite comme formée après l'expiration du délai décennal,
- le délai a commencé à courir à compter du procès-verbal de réception provisoire,
- l'assignation du 26 mars 2001 et la réassignation du 28 mai 2001 n'ont pas interrompu le délai de garantie décennale,
- les désordres D1, D2, D3 et D5 ne revêtent pas de caractère décennal, dans la mesure où leur ampleur ne s'est pas révélée dans le délai légal,
- la théorie des dommages intermédiaires n'est applicable ni à F ni aux architectes.
Par conclusions en date du 12 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B a formé appel incident et a sollicité la réformation du jugement en ces termes :
« AU PRINCIPAL :
DÉBOUTER la société A, la compagnie F, Monsieur GI., Monsieur GN-RU. et les hoirs NO. de leurs appels et les déclarer mal fondés ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la mise hors de cause des sociétés E et C ;
- Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B est recevable à agir ;
- Fixé la réception des travaux à la date du procès-verbal de réception définitive du 17 juin 1991 ;
- Dit que la prescription décennale n'est pas acquise ;
- Dit que les désordres Dl, D2, D3 et D5 affectent la destination ou la destination de l'immeuble dénommé B et qu'ils relèvent de la garantie décennale due par les constructeurs concernés et leur assureur ;
En conséquence :
- Condamné in solidum la société A, la société I et la compagnie d'assurances F à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B :
la somme de 30.982 euros HT en réparation du désordre Dl,
la somme de 20.725 euros HT en réparation du désordre D2,
et ce, sous déduction d'une franchise de 3.048,98 euros s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie F.
- Condamné in solidum la société A, Monsieur GA., pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO., les héritiers de feu José NO. et la compagnie d'assurances F à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B la somme de 246.814 euros HT en réparation du désordre D3, sous déduction d'une franchise de 3.048,98 euros s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie G ;
- Condamné in solidum la société A et la compagnie d'assurances F à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B la somme de 899 euros HT en réparation du désordre D5, dont à déduire une franchise de 3.048,98 euros s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie F ;
- Condamné in solidum la compagnie d'assurances F, la société A, Monsieur GA., pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO. et les héritiers de feu José NO. à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B la somme de 204.949 euros au titre des frais de mise en place des échafaudages ;
- Dit que ces condamnations seront actualisées au jour du jugement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction tel que fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise (12 juin 2008) ;
- Condamné in solidum la compagnie d'assurances F, Monsieur GA., pris en sa qualité d'administrateurs des héritiers de feu Jean NO., les héritiers de feu José NO., la société A et la société I à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B les sommes suivantes :
84.119 euros au titre des honoraires d'architecte,
11.556 euros au titre des honoraires de la SAM E.
- Débouté la société C de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum la compagnie d'assurances F, Monsieur GA., pris en sa qualité d'administrateurs des héritiers de feu Jean NO., les héritiers de feu José NO., la société A et la société I aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise pour 105.419,18 euros)
RÉFORMER pour le surplus le jugement du 17 janvier 2013 en ses autres dispositions dont le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B se porte appelant incident ;
En conséquence,
CONSTATER et au besoin dire et juger que les désordres D2 BIS, D4, D6, D7, D8 et D9 affectent la destination et/ou la solidité de l'immeuble dénommé « B » et qu'ils relèvent de la garantie décennale due par les architectes, les constructeurs et leur assureur ;
CONDAMNER in solidum l'entreprise A, l'entreprise I et la compagnie F au paiement de la somme de 8.417 euros HT au titre du désordre D2 BIS ;
CONDAMNER in solidum la société A, Monsieur André GA. ès qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO., les héritiers de feu José NO. et la compagnie F au paiement des sommes suivantes :
32.533 euros HT en réparation du désordre D4,
113.800 euros HT en réparation du désordre D6,
69.084 euros HT en réparation du désordre D7,
8.060 euros HT en réparation du désordre D8.
CONDAMNER in solidum la société A et la compagnie F à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B la somme de 6.436 euros HT en réparation du désordre D9 ;
DIRE ET JUGER que ces condamnations seront actualisées au jour du jugement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction tel que fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise (12 juin 2008) ;
CONDAMNER in solidum l'ensemble des défendeurs à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « B » les sommes suivantes :
22.990,86 euros au titre des honoraires de M. GR., syndic,
33.721,00 euros au titre des frais de sécurisation de la copropriété durant les travaux,
50.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour d'appel devait juger que les désordres D2 BIS, D4, D6, D7, D8 et D9 ne relèveraient pas de la garantie décennale,
CONFIRMER les condamnations prononcées par le jugement entrepris au titre de ces mêmes désordres ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER les appelants à titre principal à payer une somme complémentaire de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNER enfin in solidum les appelants à titre principal aux entiers dépens d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise (105.419,18 euros), et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Madame le Bâtonnier Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-Défenseur, sous son affirmation de droit. »
Au soutien de ses demandes, il fait valoir essentiellement que :
- la réception des travaux doit être fixée à la date du procès-verbal de réception définitive du 17 juin 1991 et son action est recevable,
- les désordres Dl, D2, D3, et D5 affectent la destination ou la solidité de l'immeubB et relèvent de la garantie décennale due par les constructeurs concernés et leur assureur,
- les désordres D2 BIS, D4, D6, D7, D8 et D9 affectent aussi la destination et/ou la solidité de l'immeuble et relèvent de la garantie décennale,
- la résistance de la Cie F est abusive et son appel également.
Par conclusions en date du 1er avril 2014, la société I a formé appel incident et a sollicité la réformation du jugement en ces termes :
« À titre principal,
Réformer le jugement du 17 janvier 2013 en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires,
Dire et juger que la prescription décennale est acquise,
En conséquence, prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société I,
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 17 janvier 2013 en ce qu'il a considéré que la société F devait garantir le coût des travaux de reprise des dommages D1 et D2 ainsi que la totalité des préjudices consécutifs,
En conséquence, condamner la société F à relever et garantir la société I de toute éventuelle condamnation, sous la seule déduction de la franchise unique et forfaitaire de 3.048,98 euros,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires B, la Compagnie F ou tout succombant à verser à la société I la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à supporter les entiers dépens distraits au profit de Madame le Bâtonnier Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit. »
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir essentiellement que :
- l'action est prescrite comme formée après l'expiration du délai décennal,
- le délai a commencé à courir à compter du procès-verbal de réception provisoire,
- l'assignation du 26 mars 2001 et la réassignation du 28 mai 2001 n'ont pas interrompu le délai de garantie décennale,
- la société F lui doit sa garantie pour le coût des travaux de reprise des dommages D1 et D2.
Par conclusions en date du 6 mai 2014, la société C devenue D a conclu à la confirmation du jugement en ces termes :
« Vu la police d'assurance souscrite auprès de la Société F France,
Vu les principes de la responsabilité décennale, de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité quasi délictuelle,
Vu les articles 1002, 1630 et 2090 du Code Civil,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance de MONACO le 17 janvier 2013,
À titre principal,
- CONFIRMER le jugement rendu le 17 janvier 2013 à l'égard de la Société C,
Subsidiairement, si par impossible la Cour devait infirmer la décision des premiers Juges,
- DIRE et JUGER acquise la prescription décennale et par voie de conséquence DIRE prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence B et donc contre la Société C.
En conséquence,
- DIRE sans objet l'assignation en cause d'appel formée par la Société F France et par la Société A,
- PRONONCER la mise hors de cause de la Société C.
Très subsidiairement,
Vu l'absence de preuve des éléments constitutifs de la responsabilité, tant sur le fondement de la responsabilité décennale, que de la responsabilité de droit commun ou de la théorie des dommages intermédiaires,
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence B de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Plus généralement,
- DÉBOUTER toutes parties qui formeraient une demande à l'encontre de la Société C,
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence B de sa demande de condamnation « in solidum contre l'ensemble des défendeurs »,
- DIRE n'y avoir lieu à condamnation in solidum.
Très subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à l'encontre de la Société C,
- DIRE ET JUGER que la Société F France sera tenue de garantir la Société C en sa qualité d'assuré de la police de toutes condamnations qui par impossible pourraient être prononcées à son encontre,
- DÉBOUTER toutes parties qui formeraient une demande à l'encontre de la Société C,
- CONDAMNER la Société F France ou toutes autres parties succombantes à régler à la Société C la somme de 4.000 euros pour appel abusif,
- CONDAMNER tous contestants aux entiers dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit. »
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir essentiellement que :
- elle a été mise hors de cause à juste titre dès lors qu'il n'existe aucun lien de droit avec le syndicat des copropriétaires et le maître d'ouvrage,
- à défaut, l'action est prescrite comme intentée plus de dix ans après la réception.
Par conclusions en date du 21 mai 2014, la société E MONACO a conclu à la confirmation du jugement en ces termes :
« Dire les présentes recevables et y faire droit ;
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il :
- a prononcé la mise hors de cause de la SAM E MONACO ;
- n'a pas mis à la charge de la SAM EMONACO les frais et dépens de première instance.
Condamner toute partie succombante en tous les frais et dépens distraits au profit de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, sur son affirmation de droit ;
Ce avec toutes conséquences de droit. »
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir essentiellement que :
- elle a été mise hors de cause à juste titre dès lors qu'aucune responsabilité n'a été mise à sa charge au vu du rapport d'expertise ;
La société H n'a pas comparu et n'était pas représentée. Elle a écrit le 6 juin 2013 pour indiquer qu'elle n'était pas concernée par cet appel et qu'elle s'en remettait à justice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Attendu qu'il convient en premier lieu dans le souci d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures n°2013/000146 et n°2013/000179 ;
Sur la prescription de l'action en garantie décennale
Attendu que les parties conviennent de ce que la police d'assurance « Globale Chantier » n°14432800 souscrite par la SCI J le 30 juin 2006 auprès de la compagnie H s'applique bien au présent litige qui prévoit en son article 2-B des conditions générales qu'après réception des travaux, sont couverts les sinistres relevant de la responsabilité décennale incombant à l'assuré aux termes des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil français alors que les conditions particulières de la police excluent la garantie de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle prévues aux articles 1383 et 1382 du Code civil ;
Qu'au soutien de leur appel, la compagnie d'assurances F et la société A exposent toutes deux que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B est irrecevable comme étant prescrite ;
Qu'il résulte des conditions générales de ladite police que « les garanties qui précèdent s'appliquent à la période commençant à la réception expresse ou tacite des travaux et leur date de prise d'effet est fixée par avenant ».
« Elles prendront fin à l'expiration des dix ans qui suivent cette date, ou plus tôt, s'il en est ainsi décidé à l'avenant de réception » ;
Qu'il est constant qu'aucun avenant relatif au point de départ des garanties n'a été régularisé entre les parties, de sorte que le point de départ de la garantie décennale doit être fixé à la date de réception des travaux par le maître de l'ouvrage ;
Que par ailleurs, ce contrat de construction ne constituait pas un marché à mesure, dont il était prévu par les parties une réception à l'achèvement de chaque tranche de travaux ;
Que néanmoins, il apparaît qu'à l'issue du chantier de construction de l'ensemble immobilier B, plusieurs procès verbaux ont été établis successivement :
- un procès verbal de réception provisoire et partielle des travaux en date du 3 mai 1990 concernant exclusivement des ouvrages limitativement énumérés et auquel était annexée une liste de réserves,
- un procès verbal de réception provisoire des travaux en date du 30 juillet 1990 concernant le solde des ouvrages objet du marché dont la première partie a fait l'objet du procès verbal de réception partielle du 3 mai 1990 (à l'exception d'un grand appartement) et auquel est annexée une liste de réserves,
- un procès verbal de réception provisoire des travaux en date du 20 décembre 1990 concernant le seul grand appartement susvisé auquel était annexée une liste de réserves,
- un procès verbal de réception définitive des travaux en date du 17 juin 1991 concernant l'ensemble de l'ouvrage ;
Attendu que pour déterminer la date de réception des travaux faisant courir le délai de prescription décennale, il est nécessaire de caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage en présence de l'ensemble des parties ;
Qu'à cet égard, contrairement à ce que la compagnie d'assurances F soutient en appel, le procès verbal de réception provisoire du 30 juillet 1990 est relatif à la deuxième partie des travaux (ceux qui n'avaient pas fait l'objet de la réception provisoire du 3 mai 1990) à l'exception de ceux concernant le grand appartement, lesquels ont fait l'objet d'une réception partielle en date du 20 décembre 1990 ;
Que ces procès verbaux de réception provisoire sont partiels et étaient tous assortis de réserves listées en annexe dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles ont été levées dans le délai qui avait été fixé aux termes de chacun des procès-verbaux de réception provisoire ;
Que dans ces conditions, à défaut de stipulation fixant le point de départ de la garantie, le délai décennal ne court qu'à compter du procès verbal de réception définitive des travaux, lequel traduit seul la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'ensemble des travaux réalisés ;
Qu'en outre, il ressort des stipulations de l'article 17 des conditions générales de la police d'assurances précitée, que celle-ci est soumise au droit français des assurances ;
Qu'à cet égard, l'article 114-2 du Code des Assurances français dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre et que l'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;
Qu'il est constant que quatre sinistres concernant des désordres affectant l'immeuble ont été déclarés à l'assureur au cours du mois de juillet 1996 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B et qu'ils ont donné lieu chacun à la désignation par l'assureur d'un expert, lequel a remis les rapports correspondants dans le courant du mois de mars 2001 ;
Que le délai de prescription s'est donc trouvé de ce fait interrompu jusqu'au procès verbal de réception définitive ;
Qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le point de départ du délai de prescription de la garantie décennale a justement été fixé à la date du 17 juin 1991 ;
Attendu par ailleurs, que les appelants soutiennent que l'assignation du 26 mars 2001 ne serait pas suffisamment motivée et serait dès lors dépourvue d'effet interruptif de prescription ;
Que le Tribunal a relevé, par des motifs suffisants et pertinents, que cette assignation en justice visait expressément les désordres au titre desquels la responsabilité des constructeurs et la garantie décennale de la Cie F étaient recherchées et qu'elle devait être considérée comme un acte interruptif de prescription ;
Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le délai de la garantie décennale n'était pas expiré et que par suite, l'action en garantie engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B était recevable ;
Sur les désordres relevant de la garantie décennale
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1630 du Code civil, si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans ;
Qu'en l'espèce, l'article 2-B des conditions générales de ladite police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B le 30 juin 1986 stipule que sont couvertes après la réception des travaux les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale incombant à l'assuré en application des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil français ;
Qu'en application de l'article 1792 du Code civil français tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Qu'à défaut de cause étrangère exonératoire de responsabilité, il convient de déterminer la nature des dommages, indépendamment de toute faute commise par l'assureur F et d'appliquer la franchise de 3.048,98 euros pour chaque sinistre déclaré dont la garantie sera retenue en application de l'article 5.2 des conditions particulières qui dérogent à l'article 10 des conditions générales ;
Que suite aux diverses déclarations de sinistres qui lui ont été adressées à compter du 1er juillet 1996, la compagnie d'assurances F a envoyé le 20 avril 2000 un courrier au syndic par lequel celle-ci a reconnu le caractère décennal des infiltrations résultant d'un défaut d'étanchéité ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la nature des désordres et leur origine sont précisément décrits par le procès verbal contradictoire d'accédit n°10 établi le 10 mai 2002 par l'expert VEI. (en annexe 10 du rapport BE.), hormis le désordre D2 bis, ainsi que par le rapport d'expertise BE. en date du 12 juin 2008, lequel est complet et se fonde sur des vérifications personnelles de l'expert, qui reprend chacun des désordres allégués pour en expliciter la nature et les causes ;
Qu'il convient comme l'ont relevé les premiers juges, de s'y référer pour déterminer si les désordres sont de nature décennale, obligeant la compagnie F à garantir la réparation qui est due par le constructeur de l'ouvrage au titre de sa responsabilité décennale ;
Qu'il y a lieu, par ailleurs, de constater qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de Monsieur GI. et de Monsieur GN., architectes concepteurs ;
Sur les défauts d'étanchéité (Dl, D2)
Attendu que la compagnie d'assurances F invoque le comportement fautif du syndicat des copropriétaires de l'immeuble B en lui reprochant d'avoir manqué de diligence en n'acceptant pas la proposition d'indemnisation qu'elle lui avait soumise, conduisant ainsi à une aggravation des désordres pendant près de cinq années ;
Qu'à cet égard, le Tribunal, par des motifs suffisants et pertinents exempts de toute critique, a relevé :
- d'une part, que ce délai était donc imputable à l'assureur dès lors que les désordres D1 et D2 avaient été déclarés les 1er et 8 juillet 1996, que l'expert amiable de l'assureur n'avait établi les causes des désordres que par un rapport déposé définitivement le 6 mars 2001 et que la proposition d'indemnisation de la compagnie F n'était intervenue que le 16 mars 2001, soit près de cinq années après les déclarations de sinistre, à hauteur de 5.122,82 euros ;
- et d'autre part, que le syndicat des copropriétaires était en droit de refuser cette proposition compte tenu de la faiblesse de son montant, l'expert judiciaire ayant chiffré les travaux de réparation à la somme de 29.142 euros HT ;
Que par suite, la faute du syndicat des copropriétaires dans l'aggravation de ces dommages n'était nullement établie ;
Attendu que chacun des désordres dont il est demandé réparation, a fait l'objet d'une localisation dans l'immeuble et d'une description précise tant par l'expert VEI. dans son accédit que par l'expert BE. dans son rapport, dont les termes ne sont pas contestés par les parties, et ont été repris complètement dans le jugement déféré auquel la Cour entend se référer expressément ;
- Désordre D1
Attendu qu'il s'agit d'un défaut d'étanchéité compromettant la solidité de l'ouvrage qui relève de la garantie décennale, que l'expert BE. a conclu que les non-conformités aux DTU 20.12 et 43.1 à l'origine de la rupture d'étanchéité concernaient la mise en œuvre des matériaux et mettaient en cause la responsabilité de l'entreprise de maçonnerie (SAM A) chargée d'exécuter le support du revêtement d'étanchéité et de l'entreprise d'étanchéité (société I) chargée de réceptionner le support et de réaliser la protection d'étanchéité ;
Que le coût de la réparation de ce désordre a été évalué justement à la somme de 30.982 euros HT à laquelle la société A, la société I et la compagnie d'assurances F ont été condamnées in solidum, sous déduction de la franchise de 3.048,98 euros à l'égard de la Cie F ;
- Désordre D2
Attendu qu'il s'agit là aussi d'un défaut d'étanchéité qui compromet la destination de l'ouvrage et relève de la garantie décennale tel que l'assureur F l'a indiqué dans son courrier adressé au syndic le 20 avril 2000, et non comme il le soutient au mois de mars 2004 au cours de l'expertise, que l'expert BE. conclut dans son rapport de mission du 12 juin 2008, que les non-conformités aux DTU 20.12 et 43.1 à l'origine de la rupture d'étanchéité concernent la mise en œuvre des matériaux et mettent en cause la responsabilité de l'entreprise de maçonnerie (SAM A), chargée d'exécuter le support du revêtement d'étanchéité, et de l'entreprise I chargée de réceptionner le support et de réaliser la protection d'étanchéité ;
Que le coût de la réparation de ce désordre a été évalué justement à la somme de 20.725 euros HT à laquelle la société A, la société I et la compagnie d'assurances F ont été justement condamnées in solidum, sous déduction de la franchise de 3.048,98 euros à l'égard de la Cie F ;
Sur les autres désordres
- Désordre D3
Attendu que la compagnie d'assurances F soutient qu'il s'agissait initialement de simples traces d'oxydation sur les éléments préfabriqués de façade et que l'extension des dommages telle que retenue par l'expert BE. n'a pas été constatée et que les joints n'ont pas pour fonction de participer à la solidité de l'ouvrage, ni au clos des parties habitables et que ce dommage ne relève pas de la garantie décennale ;
Que le Tribunal a exactement relevé, que l'expert BE., se fondant tant sur ses propres constatations que sur les constatations de l'expert VEI. sur les lieux, avait noté qu'il existait une dégradation des joints sur l'ensemble des façades due à des erreurs d'exécution ayant eu pour conséquence majeure de ne plus assurer l'étanchéité à l'eau entre les éléments préfabriqués et qu'il précisait que cette étanchéité n'étant plus assurée pouvait mettre en cause, avec le temps et avec certitude, la solidité des fixations existantes des liaisons entre les éléments préfabriqués et les structures coulées en place ;
Que ce dernier a conclu que les erreurs de qualité et de mise en œuvre des joints relevaient de la responsabilité de la SAM A, et de la maîtrise d'œuvre, laquelle a commis une faute dans le suivi des travaux et de leur contrôle ;
Que d'ailleurs l'expert PE. commis par la Cie F avait retenu ce désordre comme un désordre décennal dans son rapport en date du 7 mars 2001 en précisant qu'il avait pour cause un défaut de mise en œuvre de fond de joint de diamètre adapté avec épaisseur de mastic insuffisante et un vieillissement anormal du produit appliqué ;
Qu'il s'agit donc d'un dommage de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil français sans qu'aucune faute ne mette en cause la responsabilité de la copropriété au titre de l'utilisation anormale ou d'un manque d'entretien ;
Que le coût de la réparation de ce désordre a été évalué justement à la somme de 246.814 euros HT à laquelle la société A, Monsieur GA. pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO., les héritiers de feu José NO. et la compagnie d'assurances F ont été condamnés in solidum, sous déduction de la franchise de 3.048,98 euros à l'égard de la Cie F ;
- Désordre D4
Attendu qu'il s'agit de l'oxydation des douilles de levage de l'ensemble des éléments de garde-corps préfabriqués, que l'expert BE. a relevé comme étant liée à la mise en place de douilles en acier noir protégées seulement par un enduit non étanche en maçonnerie de recouvrement entraînant des infiltrations d'eau à travers les enduits qui ont favorisé la corrosion des douilles qui a provoqué les traces d'oxydation constatées ;
Que ces traces de corrosion ne constituent qu'un désordre esthétique exclu de la garantie décennale pour lesquelles le Tribunal a fait une juste application de la théorie des dommages intermédiaires en considérant qu'il existait une faute contractuelle pouvant être imputée aux constructeurs dès lors que l'expert BE. concluait à l'absence de couvertines en partie supérieure des garde-corps préfabriqués en béton réalisés sans hydrofuge de protection, ce qui mettait en cause la maîtrise d'œuvre chargée de la conception et de la réalisation de l'ouvrage et l'entreprise chargée des études, de la fabrication et des solutions techniques de mise en œuvre ;
Que le non-respect des normes du CCTP est imputable à la société A en sa qualité de responsable du lot gros œuvre pour 80% et Monsieur GA., pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO. et les héritiers de feu José NO., s'agissant d'une faute commise dans le suivi et le contrôle de ces travaux pour 20% ;
Que le coût de la réparation de ce désordre a été évalué justement à la somme de 32.533 euros HT à laquelle ont été condamnés chacun en proportion de sa part de responsabilité, soit 26.026,40 euros à la charge de la société A et 6.506,60 euros à la charge de Monsieur GA. ès-qualités et des héritiers de feu José NO. ;
- Désordre D5
Attendu qu'il s'agit de fissures sur les maçonneries qui affectent l'étanchéité de l'ouvrage et ce désordre est de nature à compromettre sa solidité et met en cause la société A, entreprise de gros œuvre, et doit être couvert par la garantie décennale de la compagnie d'assurances F pour lesquelles l'expert BE. a préconisé des travaux de réparation pour la somme de 899 euros ;
Que le coût de remise en état de ce désordre a été évalué justement à la somme de 899 euros HT à laquelle la société A et la compagnie d'assurances F, dans la limite du montant de la franchise, ont été condamnées in solidum ;
- Désordre D6
Attendu qu'il s'agit de la corrosion des poteaux métalliques ancrés sur les garde-corps au 10ème étage avec coulures et salissures dues à la rouille ;
Qu'à cet égard, Monsieur VEI. a expliqué qu'avec le temps la corrosion des aciers, qui se présente dans un premier temps comme un simple défaut d'aspect, provoque la fissuration des bétons augmentant ainsi l'exposition à l'eau des platines pour aboutir au descellement du montant fort, ce qui est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, s'agissant de protection anti-chute ;
Que l'expert BE. a relevé la dégradation de ces éléments qui a conduit à un affaiblissement de 10% à 20% de la section résistante des montants et de l'ancrage des garde-corps et a affirmé le caractère certain des dommages à intervenir ;
Que le fait que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ne soit apparue que postérieurement à l'expiration du délai décennal, ne prive pas l'intimé du bénéfice de la garantie légale pour les conséquences futures des désordres si sa demande de réparation a été présentée dans le délai utile, ce qui est le cas en l'espèce ;
Que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a exclu l'application de la garantie décennale mais sera confirmé sur l'imputation de la responsabilité de ces désordres à l'entreprise de menuiserie extérieure chargée de fournir au lot gros œuvre des platines en acier galvanisé à incorporer aux éléments préfabriqués, ainsi qu'à la maîtrise d'œuvre chargée du suivi des travaux et de leur contrôle, sur l'évaluation du montant des travaux de réfection à la somme de 113.800 euros HT à laquelle sera condamnée in solidum avec la société A, Monsieur GA. pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO. et les héritiers de feu José NO. et la compagnie d'assurances F, sous déduction pour cette dernière de la franchise de 3.048,98 euros ;
- Désordre D7
Attendu qu'il s'agit de la décoloration généralisée des éléments de façade, par variation de teinte formant des taches, qui est la conséquence de la pénétration de la pluie dans les gardes corps en béton pré-fabriqués en l'absence de protection par hydrofuge de surface ;
Que sur ce point, le Tribunal a justement constaté que s'agissant de décoloration et de salissures, ce désordre n'affectait pas la solidité de l'ouvrage ;
Qu'à cet égard, la société A soutient à nouveau que l'action en indemnisation de ce dommage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l'article 1002 du Code civil serait prescrite dans la mesure où la décoloration de la façade de l'immeuble a été constatée postérieurement à l'expiration du délai décennal suivant la réception ;
Que néanmoins, le Tribunal a rappelé que la décoloration était apparue dans le délai décennal, dans la mesure où l'assignation du 26 mars 2001 y faisait expressément référence, mais a exactement constaté que le désordre n'était pas actuel dès lors qu'il n'était pas établi que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal ;
Que l'expert BE. a mentionné que l'absence d'ouvrages de protection (couvertines et hydrofuge) mettait en cause la maîtrise d'œuvre chargée de la conception et de la réalisation de l'ouvrage ainsi que l'entreprise chargée des études, de la fabrication et des solutions techniques de mise en œuvre ;
Que le coût de la réparation de ce désordre a été évalué justement à la somme de 69.084 euros HT, dont 80%, soit 55.267,20 euros HT à la charge de la société A et 20%, soit 13.816,80 euros HT à la charge de Monsieur GA. pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO. et des héritiers de feu José NO. ;
- Désordre D2 Bis
Attendu qu'il s'agit d'un problème d'étanchéité à l'angle de la terrasse du 10ème étage, que les experts ont répertorié sous la rubrique D2 bis compte tenu de sa similitude avec le désordre D2 ;
Que ce désordre est à l'origine des dommages causés en sous face des loggias au niveau de la structure des faux plafonds répertoriés D3 et D7 qui ont été évoqués supra et provient de l'absence de joint de fractionnement ;
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B ne soutient plus que ce désordre a fait l'objet d'une déclaration de sinistre ou qu'il était mentionné dans l'assignation mais fait valoir qu'il existe un lien direct avec les désordres D3 et D7 qui eux, ont été déclarés en temps utile ;
Mais attendu que ce désordre ne peut pas être pris en charge au titre de la garantie décennale, ni comme un désordre intermédiaire au titre de la responsabilité des constructeurs puisque dans les deux cas le délai de prescription est de la même durée ;
Qu'en conséquence, les premiers juges ont donc justement écarté cette demande ;
- Désordre D8
Attendu qu'il s'agit de fissures apparues sur les revêtements en marbre de la terrasse privative autour de la piscine du grand appartement ;
Que les experts VEI. et BE. ont tous deux indiqué que ces fissures, provoquées par réaction thermique, étaient la conséquence d'une insuffisance de joints de fractionnement exécutés dans cette partie et l'expert BE. a relevé que ces désordres pouvaient avoir dans le temps des conséquences graves, à savoir le pincement du relevé d'étanchéité ou le soulèvement du revêtement de sol ;
Que le Tribunal a rappelé que si les fissures était apparues dans le délai décennal, il a néanmoins constaté, à juste titre, que le désordre n'était pas actuel, dès lors qu'il n'était pas établi que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal et a écarté à bon droit, la garantie décennale de la compagnie d'assurances F de ce chef ;
Que cependant, l'expert BE. a relevé que l'erreur dimensionnelle constatée dans les joints de fractionnement mettait en cause la responsabilité de l'entreprise de maçonnerie pour 80% et la responsabilité de la maîtrise d'œuvre chargée du suivi des travaux et de leur contrôle à hauteur de 20% ;
Que le coût de la réparation de ce désordre a été évalué justement à la somme de 8.060 euros HT à laquelle ont été condamnés chacun en proportion de leur part de responsabilité, soit 80% à la charge de la société A pour un montant de 6.448 euros HT et 20% à la charge de Monsieur GA., pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO. et des héritiers de feu José NO., soit la somme de 1.612 euros HT ;
- Désordre D9
Attendu qu'il s'agit du décollement des faïences sur les murs au niveau des 10ème et 11ème étages pour lequel les premiers juges ont justement considéré, qu'il n'était pas établi que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal puisque le décollement de faïence a fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 25 septembre 2000, et l'expert BE. n'a évoqué, à ce stade que des éventualités d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et que par suite, la garantie décennale de la compagnie d'assurances F devait être écartée au titre de ce désordre ;
Que néanmoins, s'agissant de dommages intermédiaires, l'expert BE. a conclu que les fautes constatées dans le mode de pose du revêtement mettaient en cause la responsabilité de la société A chargée de la fourniture et de la pose des revêtements muraux extérieurs du lot carrelage ;
Que le coût de la réparation de ce désordre a été évalué justement à la somme de 6.436 euros HT à laquelle a été condamnée la société A ;
Sur les autres demandes
Attendu que l'ensemble des condamnations prononcées supra sera actualisé au jour du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction tel que fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise ;
Attendu que les travaux de réfection des désordres ont nécessité la mise en place d'échafaudages dont le coût total s'est élevé à la somme de 373.053 euros et dans la mesure où ceux-ci ont été également utilisés pour permettre le nettoyage des façades incombant à la copropriété, l'expert a laissé une partie du coût à sa charge, soit la somme de 168.104 euros ;
Que les premiers juges ont à bon droit, mis la différence de 204.949 euros à la charge de la société A et de celle de la maîtrise d'œuvre et, dès lors qu'une partie des désordres concernés étaient de nature décennale, ont condamné la compagnie F à les garantir ;
Attendu que c'est par des motifs exacts et suffisants, que la Cour adopte, que le Tribunal d'une part, a rejeté la demande au titre des travaux imprévus de 74.270 euros HT en constatant qu'elle ne se rattachait à aucun élément contractuel précis ainsi que la demande au titre des honoraires du syndic de copropriété qui ne relevaient pas de la réparation des dommages sans qu'il soit établi qu'ils aient été engendrés par la survenance des désordres et, d'autre part, a fait droit à la demande en paiement des honoraires de l'architecte Rainier BO. et du bureau de vérification de la SAM E qui ont été exposés au titre de la surveillance et du contrôle des travaux de reprise, suivant la ventilation qui était proposée par l'expert BE. et les a mis à la charge des constructeurs dont la responsabilité a été engagée, ainsi qu'à leur assureur F ;
Attendu que, sur la demande au titre des dommages immatériels à la copropriété, si le syndicat des copropriétaires a mis en œuvre des dispositifs de sécurité particuliers pour assurer la sécurité des copropriétaires pendant la réalisation des travaux de réfection, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait invoquer pour son compte des préjudices immatériels, lesquels ne peuvent être subis que par chacun des copropriétaires ;
Qu'en conséquence, cette demande du syndicat des copropriétaires a été exactement déclarée irrecevable ;
Sur les mises hors de cause
Attendu que les dispositions du jugement ayant mis hors de cause la société C et la société E MONACO ne sont pas critiquées ;
Qu'il convient également de constater qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la société H, laquelle n'a pas comparu en s'estimant étrangère à ce litige, et il y a lieu en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires
Attendu que la compagnie F a soulevé tardivement la prescription de l'action décennale, après avoir laissé entendre à l'intimé, ceci pendant plusieurs années, qu'elle procéderait à l'indemnisation des différents désordres déclarés et en prenant le soin de préciser que sa garantie lui était acquise et a désigné de plus, à cet effet, un expert judiciaire pour déterminer les travaux de réfection nécessaires ;
Qu'il apparaît en outre, que la société F a soutenu au fond une position radicalement opposée à celle qu'elle avait fait valoir initialement devant le Juge des référés ;
Que cette brusque volte face témoigne d'une volonté malicieuse qui caractérise un abus de son droit de se défendre ;
Qu'en conséquence, celle-ci a été condamnée, à bon droit, sur ce fondement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dont le quantum a été justement été apprécié par les premiers juges sans qu'aucune résistance fautive des autres parties ne puisse, en l'espèce, être caractérisée ;
Sur les demandes de dommages et intérêts formée par la Cie F, les architectes et la maîtrise d'œuvre
Attendu que la Cour ayant confirmé les dispositions du jugement qui ont fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, il s'ensuit que les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par la Cie F, les architectes et la maîtrise d'œuvre ont donc été justement rejetées ainsi que la demande de dommages et intérêts formée par la société C ;
Sur les demandes pour appel abusif
Attendu que l'ensemble des demandes de ce chef est dirigé à l'encontre de la Cie F mais attendu qu'il n'est démontré ni malveillance, ni intention malicieuse de la part de la compagnie d'assurances F dans l'exercice du droit d'appel ;
Qu'en outre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B se borne à affirmer que le comportement procédural de l'appelante serait dilatoire, sans toutefois l'établir ;
Qu'en conséquence, cette demande sera rejetée ;
Sur les dépens
Attendu que les frais de l'expertise réalisée par Emile BE. se sont élevés à la somme de 105.419.18 euros ;
Que la circonstance que le coût des opérations d'expertise se soit accru à la suite du décès en cours de procédure du premier expert désigné et par la désignation d'un nouvel expert, est sans influence sur le fait que ceux-ci aient été compris dans les dépens de l'instance en application de l'article 234 alinéa 4 du Code de procédure civile et qu'ils aient intégralement été mis à la charge de la compagnie d'assurances F, Monsieur GA. pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO., les héritiers de feu José NO., la société A et la société I, auxquels il convient d'ajouter Messieurs GI. et GN-RU., parties qui ont succombé en première instance ;
Que cette disposition du jugement querellé sera donc confirmée ;
Attendu que la compagnie d'assurances F, Monsieur GA., pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO., les héritiers de feu José NO., Messieurs GI. et GN-RU. et la société A qui succombent en leur appel respectif, seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures n°2013/000146 et n°2013/000179,
Reçoit les appels,
Réforme le jugement du 17 janvier 2013 en ce qu'il a exclu pour le désordre D7 la garantie décennale de la compagnie d'assurances F, et sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
- Dit que les désordres D7 affectent la destination ou la solidité de l'immeuble dénommé B et qu'ils relèvent de la garantie décennale due par les constructeurs concernés et leur assureur,
- Condamne in solidum la société A, Monsieur GA., pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO., les héritiers de feu José NO. et la compagnie d'assurances F à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B la somme de 113.800 euros en réparation du désordre D7, sous déduction d'une franchise de 3.048,98 euros s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie F,
- Met hors de cause la société H,
- Dit que l'ensemble des condamnations résultant du jugement déféré et du présent arrêt seront actualisées au jour du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction tel que fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- Dit que Messieurs GI. et GN-RU. seront également tenus aux dépens de première instance,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions appelées,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la compagnie d'assurances F, Monsieur GA., pris en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO., Monsieur m. GI., Monsieur f. GN-RU. et la société A aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maîtres Alexis MARQUET, Didier ESCAUT, Christiane PALMERO et Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition🔗
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 JANVIER 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.